CR.2017.0033
CDAP - CR.2017.0033 - 2017-07-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
25 juillet 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Laurent Merz et M. Alex
Dépraz, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 6 juin 2017 (retrait du permis de
conduire à titre préventif)
La Cour de droit
administratif et public:
-
vu la décision sur réclamation du Service des automobiles et de
la navigation du 6 juin 2017 retirant à titre préventif le permis de conduire
délivré à A.________ et ordonnant la mise en œuvre d'une expertise auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT),
-
vu le recours formé le 9 juin 2017 par A.________ contre ladite
décision, adressé au SAN et transmis par ce service à la cour de céans comme
objet de sa compétence,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 juin 2017, expédiée
par lettre recommandée, impartissant au recourant un délai au 11 juillet 2017
pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut
de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement de l'avance requise dans le délai
imparti,
-
vu le dossier,
Faits
Considérant:
-
que selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité qui l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours,
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 juillet 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.