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Décision

CR.2017.0033

CDAP - CR.2017.0033 - 2017-07-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

25 juillet 2017Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant:

-

que selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de

recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir

une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité qui l’avertit qu’en

cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours,

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours,

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 juillet 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.