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Décision

CR.2017.0036

CDAP - CR.2017.0036 - 2017-09-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

4 septembre 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, né en 1990, est détenteur du permis de conduire pour les

catégories G et M depuis le 22 décembre 2004, pour la catégorie A1 depuis le 17

mars 2008 et pour les catégories B, B1 et F depuis le 3 février 2009. Selon le fichier

fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS),

il a fait l'objet des trois mesures de retrait du permis de conduire suivantes:

- mesure de retrait du permis de conduire prononcée

le 8 décembre 2006 pour une durée d'un mois (20 décembre 2006 au 19 janvier

2007) pour une infraction moyennement grave (conduite d'un cyclomoteur dont la

puissance avait été modifiée de sorte qu'il pouvait atteindre les 60 km/h au

lieu des 30 km/h admis);

- mesure de retrait du permis de conduire prononcée

le 16 janvier 2008 pour une durée de quatre mois (26 mai 2008 au 25 septembre

2008) pour une infraction moyennement grave (perte de maîtrise d'un véhicule en

raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux);

- mesure de retrait du permis de conduire prononcée

le 14 mai 2013 pour une durée de sept mois (4 novembre 2013 au 3 juin 2014) pour

une infraction grave (excès de vitesse de 58 km/h, marge de sécurité déduite,

sur une autoroute où la vitesse était limitée à 120 km/h).

B.

Le 27 octobre 2015, A._______ a été dénoncé par la gendarmerie de la

région nord de Fribourg au ministère public de ce canton pour manque d'égard lors

d'un dépassement (distance latérale insuffisante, dépassement téméraire) et

mise en danger des autres usagers de la route. Selon le rapport de gendarmerie,

un cycliste a porté plainte contre A._______ au motif que ce dernier, au volant

d'un tracteur le 8 septembre 2015 vers 18h15 à Prévondavaux (Fribourg), l'avait

mis en danger en le dépassant peu avant un virage et, vraisemblablement pour

éviter une voiture, en le serrant sur le bord droite de la chaussée délimitée

par un mur.

Le 7 janvier 2016, le Service des automobiles et de

la navigation (SAN) a informé A._______ qu'il suspendait la procédure

administrative ouverte contre lui dans l'attente de l'issue pénale. Il l'a

rendu attentif au fait que l'autorité administrative retiendrait l'état de fait

établi par l'autorité pénale, de sorte qu'il lui appartenait de faire valoir

tous ses arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de son

dossier.

Par jugement du 9 novembre 2016, la Juge de police du

Tribunal d'arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de police) a reconnu A._______

coupable de violation grave des règles de la circulation routière (dépassement

malgré une visibilité restreinte, sans égard aux autres usagers de la route et

sans observer une distance suffisante envers un cycliste) au sens de l'art. 90

al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01), en lien avec les art. 34 al. 4 et 35 al. 2 et 3 LCR, et en

application des art. 34, 43, 44, 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937

(CP; RS 311). La Juge de police l'a condamné à une peine pécuniaire de 60

jours-amende, dont 30 jours fermes, le solde de 30 jours étant assorti d'un

sursis de quatre ans.

Il ressort des considérants de ce jugement que la

Juge de police a retenu que A._______ conduisait un tracteur le 8 septembre

2015 vers 18h15 à Prévondavaux sur la route d'Estavayer-le-Lac, qu'il a entamé

le dépassement d'un cycliste dans une courbe à droite, endroit où la visibilité

était insuffisante pour effectuer cette manœuvre, que, surpris par un véhicule

arrivant en sens inverse, il s'est rabattu précocement sur la droite, serrant

ainsi le cycliste contre le mur se trouvant dans cette courbe, sur le bord de

la chaussée, et qu'il a ensuite brusquement freiné. La Juge de police a jugé que

A._______ avait créé un sérieux danger pour la sécurité des autres usagers de

la route, notamment le cycliste et le conducteur du véhicule arrivant en sens

inverse, que sa responsabilité pénale était entière et que l'infraction était

parfaitement évitable, dans la mesure où il suffisait à l'intéressé de ne pas

dépasser un cycliste sur un tronçon de route ne s'y prêtant absolument pas et

prendre ainsi des risques inconsidérés. Elle a ajouté qu'il avait adopté un

comportement dangereux dans le seul but de gagner quelques secondes sur son

temps de trajet.

C.

Par lettre du 6 janvier 2017, le SAN a informé A._______ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire pour une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois (délai

d'attente) en raison de l'infraction commise. Le SAN a précisé que la

révocation de la mesure serait conditionnée aux conclusions favorables d'une

expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Il

a imparti à l'intéressé un délai de vingt jours pour lui faire part de ses

observations.

Le 11 janvier 2017, A._______ a indiqué au SAN qu'il

avait interjeté un appel contre le jugement du 9 novembre 2016. Il a demandé au

SAN de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit pénal connu.

Le 13 janvier 2017, le SAN a accepté cette requête.

Le 16 mars 2017, A._______ a indiqué au SAN qu'il

avait reçu la motivation écrite du jugement du 9 novembre 2016 et qu'il

renonçait à poursuivre l'appel.

Le SAN lui a imparti un nouveau délai pour lui

transmettre ses observations.

A._______ a alors précisé que sa décision de ne pas

recourir à l'encontre du jugement du 9 novembre 2016 reposait sur un motif

d'opportunité, dans la mesure où il ne souhaitait pas attendre plusieurs mois

avant qu'une décision ne soit rendue par le Tribunal cantonal. Il a fait valoir

que la Juge de police s'était montrée particulièrement sévère. Il a rappelé que

l'événement était survenu à une vitesse réduite, que le cycliste n'avait subi

aucune lésion et qu'il avait retiré sa plainte lors de la confrontation devant

le ministère public le 19 mai 2016. Selon lui, sa faute n'était que de peu de

gravité. Il a ajouté qu'en sa qualité de contremaître et de responsable de

projets au sein d'une entreprise, il avait un besoin professionnel accru de son

permis de conduire et demandait donc au SAN de prononcer à son encontre une

mesure administrative compatible avec le minimum légal.

Par décision du 28 avril 2017, le SAN a retenu que

l'intéressé avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let.

a LCR et a prononcé, au vu de ses antécédents et conformément à l'art. 16c al.

2 let. d LCR, une mesure de retrait de sécurité du permis de conduire d’une

durée indéterminée, mais d’au minimum vingt-quatre mois, révocable à la

condition que les conclusions de l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMPT

soient favorables. Le SAN a précisé que s'agissant d'un retrait de sécurité

légal, l'inaptitude (motif caractériel) était présumée pour toutes les

catégories de permis et qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une

éventuelle réclamation contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.

D.

Le 16 mai 2017, A._______ a formé une réclamation contre cette décision.

Il a rappelé qu'il avait commis l'infraction pour laquelle il avait été

condamné pénalement au volant d'un tracteur, soit d'un véhicule d'une catégorie

spéciale, la catégorie G (véhicules agricoles), et demandait dès lors au SAN de

prononcer une décision de retrait, pour la durée annoncée, uniquement pour ses permis

des catégories spéciales F (véhicules automobiles dont la vitesse n'excède pas

45 km/h), G et M (cyclomoteurs).

Dans sa décision sur réclamation du 15 juin 2017, le

SAN a considéré que c'était bien l'art. 16c al. 2 let. d LCR qui s'appliquait

en l'espèce. Il a relevé que, selon le message du Conseil fédéral concernant la

modification de la LCR (FF 1999 4106), le retrait du permis de conduire

prononcé en vertu de cette disposition légale signifie que l'on refuse

légalement de reconnaître l'aptitude à la conduite de la personne en cause. Le

SAN a précisé que le prononcé d'un tel retrait découle d'infractions répétées

sur une période définie (10 ans), laquelle fait ressortir un défaut caractériel

se manifestant par une incapacité à se conformer aux règles de la circulation

routière, que le retrait de sécurité tend en outre à protéger les autres

usagers de la route contre les personnes inaptes à la conduite automobile et

qu'en pareil cas, l'aptitude doit être niée pour toutes les catégories et

catégories spéciales, eu égard au fait que le défaut caractériel peut se

manifester quel que soit le véhicule utilisé. Le SAN a ajouté qu'il ressortait

du dossier de l'intéressé que ce dernier, peu importe le véhicule utilisé et la

catégorie à laquelle il appartient (motocycle léger ou non, tracteur), ne

pouvait s'abstenir d'enfreindre la LCR, et qu'il convenait donc que le retrait

du permis de conduire porte sur toutes les catégories en sa possession. Le SAN

a toutefois précisé qu'au vu de la problématique caractérielle et non médicale

relative à l'aptitude de l'intéressé, une expertise psychologique auprès d'un

psychologue agréé pouvait être effectuée en lieu et place d'une expertise

auprès de l'UMPT. Le SAN a dès lors réformé la décision attaquée en ce sens que

la condition de révocation de la mesure est la présentation de conclusions

favorables d'une expertise psychologique auprès d'un psychologue spécialisé en

psychologie du trafic, et l'a confirmée pour le reste. Il a retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours.

E.

Le 11 juillet 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce que

le retrait de sécurité ne porte que sur ses permis de catégories spéciales,

soit les permis F, G et M, à l'exclusion des autres permis de catégorie

"normale" ou sous-catégorie au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51). Le recourant ne conteste pas avoir

commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR, ni l'application de

l'art. 16c al. 2 let. d LCR dans son cas, mais il conteste la portée de la

mesure administrative prononcée à son égard, dans la mesure où elle concerne

les permis de toutes les catégories, alors que, selon lui, elle devrait se

limiter aux permis des catégories F, G et M. Il a produit un avis de droit de

Me Cédric Mizel, lequel estime que la décision attaquée ne remplit pas les

exigences de motivation requises et viole le principe de proportionnalité.

Dans sa réponse du 20 juillet 2017, le SAN conclut

au rejet du recours, sans autre motivation.

F.

Par décision sur mesures provisionnelles du 24 juillet 2017, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par

le recourant le 12 juillet 2017.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant ne conteste pas la qualification de l'infraction retenue à

son encontre, à savoir une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

), ni l'application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR au vu de ses

antécédents, à savoir deux retraits du permis de conduire pour des infractions

moyennement graves et un retrait pour une infraction grave, prononcés moins de

dix ans avant la dernière infraction commise le 8 septembre 2015.

3.

Le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé

sa décision de prononcer un retrait du permis de conduire de sécurité non

seulement pour les permis des catégories spéciales F, G et M, mais pour les

permis de toutes les catégories, alors qu'il a commis la dernière infraction au

volant d'un véhicule agricole.

a) Le droit à la motivation d’une décision est une

garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du droit d’être

entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS

101]). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement

s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour

répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références

citées; ATF 129 I 232 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner

les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF

141.

V 577 consid. 3.2.1; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1).

b) L'art. 16c al. 2 let. d LCR dispose qu'après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée,

mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le

permis a été retiré au conducteur en cause à deux reprises en raison

d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement

graves au moins; il est renonc.à cette mesure si, dans les cinq ans suivant

l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure

administrative n'a été commise.

Le retrait du permis de conduire selon l'art. 16c

al. 2 let. d LCR – dont le but est d'exclure de la circulation routière le

conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – est un retrait

de sécurité, qui repose sur la présomption irréfragable d'inaptitude à conduire

fondée sur les antécédents du conducteur. S'agissant d'une inaptitude

caractérielle à la conduite, la personne concernée n'est ainsi pas autorisée à

apporter la preuve contraire de son aptitude à conduire (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).

c) L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 27

octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51) établit diverses catégories de permis de

conduire, dont les catégories A (motocycles) et B (voitures automobiles et

tricycles à moteur d’un poids inférieur à 3,5 t). L'art. 3 al. 3 OAC prévoit

des catégories spéciales de véhicules, dont la catégorie F (véhicules

automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des

motocycles), G (véhicules automobiles agricoles ainsi que chariots de travail,

chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels

utilisés pour des courses agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 30

km/h, à l’exception des véhicules spéciaux) et M (cyclomoteurs).

L’art. 33 OAC règle la portée du

retrait du permis de conduire, relativement aux différentes catégories,

sous-catégories et catégories spéciales au sens de l’art. 3 OAC. Il est formulé

ainsi:

" 1Le retrait du permis d'élève conducteur ou

du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le

retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les

catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.

2.

Le retrait du permis d'élève

conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le

retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les

catégories spéciales.

3.

Les al. 1 et 2 ne

s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.

4.

L'autorité compétente pour

prononcer le retrait peut:

a. combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du

permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du

permis de conduire des catégories spéciales G et M;

b. combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du

permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève

conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.

5.

Afin d'éviter les

conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut

être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou

catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la

loi, si, notamment, le titulaire du permis:

a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule

automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession, et

b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du

véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il

s'agit d'abréger la durée du retrait."

Le retrait du permis de conduire

d'une catégorie (art. 3 al. 1 OAC) ou d'une sous-catégorie (art. 3 al. 2 OAC)

entraîne ainsi automatiquement le retrait du permis de toutes les catégories et

sous-catégories (sauf lorsque des raisons médicales sont la cause du retrait

pour une seule catégorie ou sous-catégorie cf. art. 33 al. 3 OAC), ainsi que le

retrait de la catégorie spéciale F, mais non pas le retrait du permis de

conduire des catégories spéciales G et M. Le principe de base est donc celui de

la non-extension du retrait des catégories et des sous-catégories aux

catégories spéciales G et M, mais pas à la catégorie spéciale F, et vice versa

selon l'art. 33 al. 2 OAC, sous réserve cette fois-ci de l'inclusion de la

catégorie F. Pour des raisons évidentes de protection de la circulation, le

retrait de sécurité est généralement étendu à toutes les catégories,

sous-catégories et catégories spéciales de permis (TF 1C_333/2014 du 23

septembre 2014). Dans ce cas, il appartient toutefois à l'autorité

administrative de motiver sa décision d'étendre la mesure à une catégorie

spéciale (TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid.2.3.2 et TF 6A.37/2004 du 28

juillet 2004 [suite du précédent], consid. 2, cités dans Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

Code suisse de la circulation routière, Bâle, 2015, nos 2 et 3 ad

art. 33 OAC).

d) En l'occurrence, la lecture de

la décision sur réclamation permet de comprendre que l'autorité intimée a prononcé

un retrait de sécurité du permis de conduire de deux ans à l'encontre du

recourant conformément à l'art. 16c al. 2 let. d LCR car l'intéressé a commis

en moins de dix ans deux infractions moyennement graves et deux infractions

graves, ce qui révèle, selon le législateur, une inaptitude à se conformer aux

règles de la circulation routière, et qu'elle a décidé d'étendre cette mesure

aux permis de toutes les catégories du recourant en raison du fait que ce

défaut caractériel se révélait quel que soit le type de véhicule que le

recourant conduisait, puisqu'il avait enfreint la LCR une fois avec un cyclomoteur,

deux fois avec une voiture et la dernière fois avec un véhicule agricole.

Bien que succincte, la motivation de l'autorité

intimée est suffisante au regard des garanties du droit d'être entendu et de la

jurisprudence. Avec les indications contenues dans la décision sur réclamation,

le recourant était en mesure de recourir au Tribunal cantonal en connaissance

de cause.

4.

Le recourant fait valoir que la décision attaquée viole le principe de la

proportionnalité, dans la mesure où il a commis la dernière infraction au

volant d'un véhicule agricole, soit d'un véhicule pour lequel le permis de la

catégorie spéciale G est nécessaire, et compte tenu de ses antécédents.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst,

le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la

mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le

but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2). Selon le

principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à

produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180

consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2 et les arrêts cités). Le principe de la

proportionnalité s'applique aussi en matière de retrait de sécurité du permis

de conduire (ATF 125 II 289; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013).

b) Comme mentionné au consid. 3, si le principe de

base est celui de la non-extension du retrait des catégories et des

sous-catégories aux catégories spéciales G et M, mais pas à la catégorie

spéciale F, et vice versa selon l'art. 33 al. 2 OAC, sous réserve cette fois-ci

de l'inclusion de la catégorie F, le retrait de sécurité est généralement

étendu, pour des raisons évidentes de protection de la circulation, à toutes

les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis (TF

1C_333/2014 du 23 septembre 2014), voire même, sous la forme d'une interdiction

de conduire, aux véhicules à moteur pour lesquels un permis n'est pas

nécessaire (art. 36 OAC) et aux cycles (art. 19 al. 2 et 3 LCR). Ce n'est que

dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente

décide parfois le maintien d'une catégorie particulière, le cas échéant sous

conditions, ordinairement la catégorie spéciale M (cyclomoteurs) et/ou la

catégorie spéciale G (tracteurs et véhicules agricoles n'excédant pas 30 km/h),

au danger potentiellement moins important (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

op.cit., nos 2 et 3 ad art. 33 OAC). Tel peut ainsi être le cas pour

le détenteur du permis de conduire qui est exclusivement sanctionné pour des

excès de vitesse, de sorte que la conduite de véhicules des catégories G et M,

dont la vitesse est limitée, ne paraît pas constituer un danger particulier

pour les autres usagers (voir arrêt du TF 6A.4/2004 déjà cité).

c) En l'espèce, le recourant a commis une

infraction grave au volant d'un véhicule agricole, soit d'un véhicule pour

lequel un permis de la catégorie spéciale G est nécessaire et au vu de ses

antécédents, ses permis des catégories spéciales G et M doivent lui être

retirés pour une durée minimale de deux ans.

Se pose la question de savoir si la protection de la

circulation routière serait suffisamment garantie en ne lui retirant que les

permis de ces catégories spéciales sans qu'il soit nécessaire d'étendre cette

mesure aux autres permis ou si au contraire il faut le faire, comme c'est

généralement le cas dans la pratique.

Le recourant a entrepris de dépasser un cycliste sur

un tronçon de route ne s'y prêtant absolument pas et, surpris par un véhicule

arrivant en sens inverse, il a dû se rabattre précocement sur la droite,

serrant ainsi le cycliste contre le mur se trouvant dans cette courbe, sur le

bord de la chaussée, créant ainsi un sérieux danger pour la vie des autres

usagers de la route, notamment du cycliste. Il ne s'agit pas d'une infraction

due à la seule conduite d'un véhicule agricole, même s'il est possible qu'avec

un véhicule moins encombrant et plus rapide, le recourant aurait éventuellement

pu éviter dans ce cas-là de se rabattre sur le cycliste. Il s'agit en fait d'une

mauvaise appréciation ou d'une mauvaise prise en compte de la configuration

d'une route et surtout d'une attitude au volant peu respectueuse pour les

autres usagers de la route; on ne voit pas pourquoi il n'aurait pu avoir cette

attitude qu'en conduisant un tracteur.

Quant aux antécédents du recourant, il est vrai

qu'il a commis sa première infraction qualifiée de moyennement grave avec un cyclomoteur,

soit un véhicule pour lequel le permis de la catégorie spéciale M est

nécessaire. Il fait valoir qu'il a "maquillé" son vélomoteur à

15.

ans et qu'il s'agissait clairement d'une bêtise d'adolescent, mais non pas

l'indice d'une inaptitude caractérielle. Le recourant a toutefois commis deux

autres infractions qualifiées de moyennement grave, respectivement de grave, au

volant d'une voiture. Il a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule en raison

d'une vitesse inadaptée et commis un excès de vitesse important (excès de

vitesse de 58 km/h sur une autoroute limitée à 120 km/h). Le comportement du

recourant révèle donc bien que quel que soit le véhicule qu'il conduit, il

n'arrive pas à se conformer aux règles de la circulation routière, n'hésitant

pas à mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la

route. Aucune des sanctions précédemment infligées ne l'ont dissuadé de

modifier sa façon d'appréhender la conduite. On ne voit pas pour quels motifs

le recourant représenterait moins un danger au volant d'une voiture que d'un

véhicule agricole ou d'un cyclomoteur. L'extension de la mesure de retrait à

tous les permis de conduire du recourant se justifie dès lors pleinement. En

appliquant les règles habituelles, le SAN a fait une bonne appréciation des

intérêts en jeu et n'a pas violé le principe de la proportionnalité. Le

recourant peut estimer que cette solution est dure, mais elle résulte d'un

régime légal très rigoureux lorsque les conditions d'un retrait de sécurité

sont réalisées.

Pour ce qui est des conséquences auxquelles pourrait

être exposé le recourant en cas de récidive dans les années qui suivront la

restitution de son permis de conduire en application de l'art. 16d al. 2 let. e

LCR, ces dernières sont à l'heure actuelle totalement hypothétiques et elles ne

sauraient être prises en considération pour trancher la question de savoir s'il

est nécessaire d'étendre la mesure du retrait du permis de conduire des

catégories spéciales G et M du recourant à tous ses permis.

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé les règles

de la LCR en rendant la décision attaquée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du

recourant, qui succombe; il n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 15 juin 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.