CR.2017.0040
CDAP - CR.2017.0040 - 2017-10-31 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
31 octobre 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président ; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Cvjetislav TODIC, avocat, à Montreux,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 14 juin 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 2 août 1979, est titulaire du permis de conduire pour
les véhicules de catégorie B, B1, F, G et M depuis le 9 mai 1998. Il fait
l'objet des inscriptions suivantes au registre fédéral des mesures
administratives (ADMAS):
-
le 16 octobre 2009, un avertissement pour avoir dépassé la
vitesse autorisée (68 km/h au lieu de 50 km/h);
-
le 19 avril 2010, un retrait du permis de conduire d'une durée
d'un mois pour avoir dépassé la vitesse autorisée (69 km/h au lieu de 50 km/h);
-
le 7 juillet 2011, un retrait du permis de conduire d'une durée
de quatre mois pour avoir dépassé la vitesse autorisée (119 km/h au lieu de 80
km/h) et avoir conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (1,36
‰);
-
le 28 février 2013, un retrait du permis de conduire d'une durée
d'un mois pour conduites en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie non
qualifié (0,63 ‰ et 0,71 ‰);
-
le 15 juillet 2013, un retrait du permis de conduire d'une durée
de quatre mois pour non-respect de la priorité ayant causé un accident;
-
le 8 janvier 2015, un retrait du permis de conduire d'une durée
de 13 mois pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié
(1,56 ‰). Cette mesure a été exécutée du 23 novembre 2014 au 3 décembre 2014
puis du 7 juillet 2015 au 26 juillet 2016.
B.
Le lundi 17 octobre 2016, A.________ a été impliqué dans un accident de
la circulation sur l'autoroute A1 dans le tunnel de Pomy alors qu'il circulait
sur la chaussée côté Jura. Selon le rapport de la Gendarmerie du 26 octobre
2016, les circonstances de l'accident étaient les suivantes:
"En raison de l'installation du guidage optique, la voie
gauche du tunnel était fermée à la circulation, conformément aux prescriptions
[la vitesse y était limitée à 60 km/h ndr]. Mme B.________ ******** M. A.________
circulaient, dans cet ordre, sur la voie droite à une allure de quelque 50
km/h, feux de croisement enclanchés. Quant à M.C.________, ouvrier électricien,
il effectuait des travaux de meulage sur le trottoir gauche. Désirant passer un
appel téléphonique dans une galerie de liaison, il abandonna la voiture à bras
sur laquelle était déposée une génératrice, en calant une roue avec sa meule
électrique. Peu après, malgré cette mesure, en raison du léger dévers et des
vibrations dues au passage des véhicules, le chariot se mit en mouvement et
traversa les voies, à courte distance devant l'auto pilotée par Mme B.________.
Cette dernière freina énergiquement et évita une collison avec cet engin. Pour
sa part, M. A.________, inattentif et roulant à une distance inadaptée pour
circuler en file, effectua un freinage d'urgence en donnant un coup de volant
sur la droite. Malgré ces manoeuvres, il ne fut pas en mesure de conserver la
maîtrise de sa machine qui heurta, de l'avant gauche, l'arrière droit de l'auto
de Mme B.________, Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule fut projeté vers
la gauche, où il heurta, de l'angle avant droit, le trottoir et le pied droit,
avant de terminer sa course sur la voie gauche, à contresens."
Le rapport retient en outre, sur la base des images
de vidéosurveillance du tunnel, que A.________ circulait à une distance de 18 m
derrière le véhicule qui le précédait, inférieure à celle de 30 m qu'il avait
mentionnée dans ses déclarations.
Par ordonnance pénale du 13 décembre 2016, le Préfet
du Jura-Nord vaudois a condamné A.________ à une amende de 300 fr. en
application de l'art. 90 al. 1 LCR pour inattention, distance insuffisante pour
circuler en file et perte de la maîtrise du véhicule. Cette décision n'a pas
fait l'objet d'une opposition de la part de l'intéressé si bien qu'elle est
entrée en force.
C.
Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) ayant annoncé son
intention de prononcer un retrait de sécurité pour une durée indéterminée,
l'intéressé a déposé des observations le 30 mars 2017.
Par décision du 3 avril 2017, le SAN a prononcé le
retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour toutes les catégories
de véhicules pour une durée indéterminée mais au minimum pour 24 mois. La
révocation de cette mesure était subordonnée aux conclusions favorables d'une
expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). La
décision retentait que l'infraction commise le 17 octobre 2016 devait être
qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR au vu de la faute
commise et de la mise en danger créée.
Le 4 mai 2017, A.________ a, par l'intermédiaire de
son conseil, déposé une réclamation contre cette décision.
Par décision du 14 juin 2017, le SAN a rejeté la
réclamation et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Par acte de son mandataire du 16 août 2017, A.________ (ci-après: le
recourant) a déposé un recours contre la décision du SAN (ci-après: l'autorité
intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal en concluant à sa réforme en ce sens qu'un retrait du permis de
conduire pour une durée d'un mois est prononcée. Il a également requis la
restitution de l'effet suspensif à son recours.
Le 28 août 2017, l'autorité intimée a produit son
dossier et conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 31 août 2017, le magistrat
instructeur a refusé la restitution de l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée s'est référée aux considérants de
la décision attaquée.
E.
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est
pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire
de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes
requises, le recours est recevable (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).
2.
Selon le recourant, qui ne conteste pas les faits, l'infraction aux
règles de la circulation routière commise le 17 octobre 2016 doit être
qualifiée de légère et non de moyennement grave. Il a d'ailleurs pris une
conclusion en constatation en ce sens, laquelle est irrecevable puisque la
question du caractère léger ou moyennement grave de l'infraction doit être
examinée en lien avec la mesure prononcée. En l'espèce, il convient d'examiner
s'il se justifie de prononcer à l'encontre du recourant un retrait de sécurité
pour une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois suite à l'infraction du
17.
octobre 2016.
a) Commet une infraction légère
la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en
danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une infraction moyennement grave
la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour
la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet
une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR
relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave
comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou
16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute
légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave
(ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2; cf., en dernier
lieu, arrêt CR.2014.0075 du 11 décembre 2014, consid. 2b).
Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au
devoir de la prudence. En outre, aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se
tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir
s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 de l’ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS
741.
]).
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut
entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions; cela
dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués.
La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà
desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la
LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant
à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement
reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Le Tribunal fédéral considère que
le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à
0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références
citées). Est moyennement grave le cas du chauffeur de camion qui emboutit le
véhicule le précédant, qui a dû freiner pour laisser passer un piéton sur le
passage réservé (ATF 135 II 138). Le Tribunal cantonal en a considéré de même,
s’agissant d'un automobiliste circulant à une vitesse entre 10 et 20km/h sur la
voie de gauche de l'autoroute dans un trafic dense et qui a percuté le véhicule
qui le précédait (arrêt CR.2014.0075 du 11 décembre 2014), d’un automobiliste
circulant à 50 km/h et à 6 m du véhicule le précédant, et qui a embouti
celui-ci qui avait effectué un freinage d’urgence (arrêt CR.2014.0055 du 11
décembre 2014), et du conducteur qui a embouti le véhicule le précédant, lequel
avait dû ralentir à une vitesse d'environ 15 km/h, la circulation s'effectuant
sur une seule voie à cause de travaux sur la route (arrêt CR.2013.0012 du 24
mai 2013).
b) Le recourant soutient d'abord que, dès lors qu'il
a été condamné pénalement pour une violation simple des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), l'autorité intimée ne saurait retenir
l'existence d'une infraction moyennement grave.
En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas les
faits retenus par l'ordonnance préfectorale, a été condamné pour infraction
simple aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Or,
contrairement à ce que le recourant paraît soutenir, cette disposition concerne
tout aussi bien les cas d'infractions légères que ceux d'infractions de moyenne
gravité (ATF 135 II 138 consid. 2.4, résumé in JdT 2009 I 506). Quoiqu'il en
soit, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge
administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de
l'appréciation de la faute (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 2a;
102.
Ib 193) et de la mise en danger si bien que, même si, par hypothèse, le
juge pénal avait qualifié l'infraction du recourant de légère, l'autorité
administrative pourrait s'en écarter.
Ce moyen doit donc être rejeté.
c) Le recourant fait ensuite valoir que, compte tenu
des circonstances de l'accident du 17 octobre 2016, la faute comme la mise en
danger doivent être qualifiées de légères si bien que seule une infraction de
légère gravité pourrait être retenue.
D'abord, l'autorité intimée a retenu en l'espèce que
la faute du recourant devait être considérée comme légère. Cette appréciation peut
être partagée. Certes, le recourant roulait à une vitesse légèrement inférieure
à la vitesse autorisée compte tenu des travaux en cours. En revanche, comme il
le reconnaît lui-même, il n'observait pas une distance suffisante avec le
véhicule qui le précédait. En outre, il résulte des faits établis par le
rapport de police qu'il a détourné son attention de la route pour regarder
l'ouvrier sur sa gauche, ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pas pu anticiper
la manœuvre de freinage. Si l'on se tenait à ces éléments, la faute pourrait
être qualifiée de moyennement grave. En ne retenant qu'une faute légère à
l'encontre du recourant, l'autorité intimée a donc déjà tenu compte
adéquatement des circonstances particulières de l'accident du 17 octobre 2016,
notamment du fait qu'il a été causé par un événement insolite auquel le
recourant ne pouvait s'attendre.
En revanche, c'est à tort que le recourant considère
que la mise en danger créée ne serait que légère. En effet, le recourant s'est
avéré incapable de garder la maîtrise de son véhicule et a embouti le véhicule
le précédant. Or, une collision à une vitesse d'environ 50 km/h, même après un
freinage d'urgence, peut entraîner des conséquences notables. Le fait que les
airbags ne se soient pas déclenchés et qu'aucune lésion corporelle n'ait été
constatée ne sont en l'espèce pas déterminants. Il résulte d'ailleurs du
rapport de gendarmerie que le véhicule qui précédait le recourant a été projeté
vers la gauche, a heurté le trottoir et a terminé sa course sur la voie gauche,
à contresens. Ces circonstances étaient manifestement de nature à induire une
mise en danger importante du trafic ainsi que des ouvriers qui pouvaient être
présents sur la voie de gauche. Il résulte de ce qui précède que la mise en
danger créée en l'espèce doit être qualifiée si ce n'est de grave, comme l'a
soutenu l'autorité intimée, au moins de moyennement grave. Or, une faute légère
combinée avec une mise en danger moyennement grave suffit pour retenir une
infraction de moyenne gravité au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (ATF
136.
II 447 consid. 3.2 et ATF 135 II 138 précités).
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave.
d) Dès lors que le permis de conduire du recourant
lui a été retiré à trois reprises pendant les dix dernières années pour des
infractions qualifiées de moyennement grave, la commission d'une nouvelle
infraction moyennement grave donne lieu à un retrait de permis de conduire
d'une durée indéterminée mais pour deux ans au moins (art. 16b al. 2 let. e
LCR). Pour le surplus, la décision attaquée prononce un retrait de sécurité
pour la durée minimale prévue par la loi et elle subordonne la révocation de
cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise de l'UMPT, ce qui
paraît justifié et n'est pas contesté par le recourant.
e) En tant qu'il conteste les conditions
d'application de l'art. 16b al. 2 let. d LCR, le recours est donc mal fondé.
3.
Le recourant fait subsidiairement valoir que le retrait de sécurité
prononcé à son encontre violerait le principe de la proportionnalité. Il expose
notamment que le permis de conduire lui est indispensable pour la gestion de
sa société active dans le domaine de la construction. En outre, il invoque
également la nécessité de disposer d'un véhicule pour exercer son droit de
visite sur ses trois enfants âgés de 9 à 14 ans.
a) L'art. 16b al. 2 LCR prévoit un système de
"cascades" pour les conducteurs récidivistes. Selon l'intention du
législateur, il convenait de sanctionner plus sévèrement les conducteurs qui,
au cours d'une période déterminée, avaient compromis à plusieurs reprises la
sécurité routière en commettant des infractions aux règles de la circulation;
en outre, il s'agissait de fixer des "tarifs" minimaux uniformes dans
toute la Suisse; enfin, en cas de récidive, ces mesures devaient
progressivement être renforcées pour aller jusqu'au retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée selon le principe du renforcement en cascade
(FF 1999 4108). La loi pose la présomption d'inaptitude caractérielle à la
conduite après quatre infractions moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e
LCR). Dès lors que cette présomption est irréfragable, ce retrait – dont le but
est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste
considéré comme un danger public – doit être considéré comme étant un retrait
de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2).
Force est donc de constater que le système rigide de
l'art. 16b al. 2 let. e LCR, qui a été voulu par le législateur pour
sanctionner les conducteurs multirécidivistes, ne prévoit pas de possibilité
pour le juge ou l'autorité, qui sont tenus d'appliquer les lois fédérales (art.
190.
al. 1 Cst.), de s'écarter des conséquences prévues lorsque les conditions
d'application de cette disposition sont remplies.
On relèvera de surcroît qu'en l'espèce qu'au moment
où l'infraction a été commise, le recourant avait récupéré son permis de
conduire depuis trois mois seulement après en avoir été privé pendant plus
d'une année. La menace d'un retrait d'une durée indéterminée, qui était déjà
concrète à ce moment-là, ne l'a toutefois pas dissuadé de commettre une
nouvelle infraction. L'intérêt public à la sécurité routière l'emporte donc sur
l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire.
Il convient donc également d'écarter ce grief.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art.
55.
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 14 juin 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 fr (huit cents francs) est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédérale des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.