CR.2017.0041
CDAP - CR.2017.0041 - 2017-11-29 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
29 novembre 2017Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Christian Michel, assesseur,
et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne.
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 17 juillet 2017 (retrait du permis de
conduire à titre préventif)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, n.en 1967, est titulaire d'un permis
de conduire pour les catégories de véhicules B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M
depuis 1985 et pour les catégories de véhicules A et A1 depuis 1992.
Sur le plan administratif, il ressort du dossier qu’il
s'est vu retirer le permis de conduire à titre préventif le 12 août 2005, dans
l'attente de la mise en œuvre d'examens toxicologiques, après avoir été dénoncé
pour consommation de cocaïne. L'extrait du registre fédéral des mesures
administratives (ADMAS) mentionne en outre qu'il a fait l'objet d'un retrait de
permis de trois mois prononcé le 14 juillet 2006, d'un retrait de permis de
quatre mois prononcé le 29 septembre 2006 et d'un retrait de permis d’une durée
indéterminée, mais d'au minimum deux ans, prononcé le 6 août 2007, sanctions
qui faisaient toutes trois suite à une infraction de conduite en dépit d'une
mesure de retrait du permis de conduire. Le 30 avril 2008, A.________ s'est
encore vu infliger un retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au
minimum cinq ans, dès le 14 décembre 2007, pour conduite en état d'ébriété
(taux d'alcoolémie de 0.67 gr o/oo) et conduite en dépit d'une mesure de
retrait du permis de conduire.
Dans sa décision du 30 avril 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) précisait que la restitution du droit de
conduire à l'échéance du délai d'attente était soumise aux conclusions
favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du
trafic (UMPT) ainsi qu'à la réussite des examens théorique et pratique de
conduire.
A.________ s'est soumis à des examens de laboratoire
ainsi qu’à une expertise psychologique et médicale dans le courant de l’été 2015.
Le 2 septembre 2015, l'UMPT a rendu son rapport d'expertise, dont les
conclusions sont libellées comme suit:
"[…]
Sur le plan psychologique,
il ressort qu’au moment des faits, A.________ présentait des traits de
caractère de bonne estime de lui et a développé dans un contexte un rapport
particulier à l’égard de l’Autorité, qui l’a amené à privilégier ses intérêts
personnels ou professionnels au détriment du respect du cadre légal régissant
la circulation routière. Il a alors circulé à de nombreuses reprises en dépit
du retrait de son permis de conduire. Peu enclin à se laisser dicter son
comportement et à se soumettre à l’Autorité, il n’a dès lors pas été capable de
tirer leçon de ses infractions routières et des sanctions dont il a écopé. Par
ailleurs, il a également montré une difficulté à séparer sa consommation
d’alcool de la conduite automobile au travers d’une minimisation des risques
qu’il a encourus et qu’il a fait encourir à autrui en conduisant en état
d’ébriété lors de l’infraction du 14.12.2007. S’y associaient des consommations
excessives d’alcool selon certaines périodes, sans élément pour une réelle
problématique, une dépendance à la cocaïne au courant des années 2000 et
vraisemblablement jusqu’en 2005 environ ainsi qu’une consommation de cannabis
sans élément pour une problématique jusqu’à il y a environ 2 ou 3 ans […].
Actuellement, nous remarquons que
l’intéressé n’a plus été interpelé pour conduite en dépit d’une mesure de
retrait depuis sa dernière interpellation du 14.12.2007 et semble en ce sens
avoir tiré leçon des sanctions importantes dont il a écopé suite à son retrait
de permis d’au minimum cinq ans, notamment sur le plan pénal. Ce dernier
élément suggère qu’il est davantage enclin actuellement à respecter un cadre
légal. Par ailleurs, il est déterminé à se comporter au mieux à l’avenir sur la
route, conscient qu’il risque de perdre son emploi en cas de nouveau retrait de
son permis de conduire. Nous l’avons d’ailleurs sensibilisé aux risques qu’il
encourt en cas de nouvelle infraction routière.
Sur le plan de l’alcool et de la
conduite, l’intéressé parait suffisamment conscient des risques de conduire en
état d’ébriété et peut évoquer des stratégies efficaces lui permettant d’éviter
de conduire à l’avenir en état d’ébriété.
Finalement, sur le plan des
stupéfiants, il persiste aujourd’hui une tendance à la banalisation de la
consommation de cocaïne et des risques qu’elle implique sur le plan de la
conduite automobile. Toutefois, A.________ n’a jamais été interpelé pour
conduire sous l’influence d’un quelconque stupéfiant. De plus, les résultats
des analyses toxicologiques effectuées dans [le]
cadre du présent entretien parlent en faveur d’une absence de consommation de
stupéfiants dans les trois mois qui ont précédé le prélèvement. Il nous dit
finalement n’avoir plus consommé de cannabis depuis plus de 2 ans, ce qui peut
être en partie corroboré par les résultats de l’analyse capillaire […].
Sur le plan médical, nous
retenons :
[…]
-
une dépendance à la cocaïne en présence d'au moins trois critères
de dépendance selon les définitions de la CIM-10, reconnue par l'intéressé sur
une certaine période de sa vie au courant des années 2000 et vraisemblablement
valables jusqu'en 2005 environ (cf. « histoire de la consommation des drogues
») ; par la suite, il relate une consommation sporadique, ne mentionnant plus
qu'un désir irrésistible de consommer qui ne s'inscrirait cependant pas dans
une durée significative pour pouvoir retenir ce critère au sens de la CIM-10 ;
il reporte une dernière consommation en mars 2015 ; nous avons dans ce contexte
effectué une recherche de stupéfiants dans un prélèvement de 2,5 cm de cheveux
du 20.07.2015 ; les résultats ne montrent pas la présence de stupéfiants, ce
qui est compatible avec les déclarations de l'intéressé ; […]
Nous considérons par conséquent
que l'intéressé est un cas limite, en particulier en raison de son
discours avec parfois des tendances à banaliser certains comportements (par
exemple le risque de conduire sous l'influence de la cocaïne avec la poursuite
d'une consommation sporadique de ce stupéfiants (sic), jusqu'en mars 2015 selon
ses déclarations). Cependant, au vu de l'absence d'évidence pour des
problématiques actuelles par rapport aux stupéfiants et à l'alcool et au vu de
l'absence d'évidence d'infractions à la LCR depuis 2007, nous estimons qu'il
n'est pas plus à risque que tout autre usager de la route de ne pas respecter
le cadre légal. Dans ce sens, nous estimons qu'il peut être considéré apte
à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.
L'intéressé est pleinement informé
en expertise :
-
du fait que toute nouvelle interpellation pour une infraction à
la loi sur les stupéfiants, même en dehors de la conduite, pourrait à nouveau
mettre en doute son aptitude à la conduite,
-
de l'importance de dissocier consommation d'alcool/de stupéfiants
et conduite automobile en développant des stratégies visant à éviter qu'il se
remette à nouveau au volant sous l'emprise d'alcool,
-
de l'importance de l'évaluation de sa propre alcoolémie (notions
de cinétiques d'absorption et d'élimination de l'alcool dans le sang),
-
du fait que toute récidive de conduite en état d'ébriété pourrait
à nouveau faire évoquer une problématique liée à l'alcool de type dépendance ou
trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile
qui devrait être évaluée par une expertise médicale et psychologique ;
une telle
récidive tendrait également à indiquer que l'intéressé aurait adopté lors de la
présente expertise un discours de circonstances visant à se montrer sous le
meilleur jour possible et à masquer une problématique liée à l'alcool ;
-
de la sévérité des nouvelles lois en matière de circulation
routière en cas de nouvelle faute grave ou moyennement grave quelle qu'elle
soit. […]"
Au vu des conclusions de l’expertise, A.________
s’est vu restituer son permis de conduire le 12 octobre 2015.
B.
Le 23 août 2016, vers 9h50, A.________ a été
interpellé par une patrouille de la gendarmerie vaudoise alors qu'il circulait
au volant de son véhicule automobile sur l'autoroute A9 (Lausanne-Simplon) entre
******** et ********. Le rapport relatant les circonstances de l'intervention mentionne
qu'il présentait des signes de consommation récente de produits stupéfiants, en
ce sens qu'il "transpirait, tremblait et avait l'air stressé".
Interrogé, A.________ a reconnu qu'il prenait occasionnellement de la cocaïne.
Après avoir été contrôlé négatif à l'alcool, mais positif à la cocaïne, il a encore
admis qu’il avait consommé cette drogue le 21 août 2016 vers 1h00 du matin. Ses
déclarations à ce sujet ont été transcrites comme il suit:
"Samedi,
20.08.2016, j'ai fait une fête à la maison avec des amis avec lesquels j'ai
consommé une dose (1 gr) que nous nous sommes partagés à parts égales. Depuis
samedi, je n'ai pas consommé d'autres produits stupéfiants et je n'ai pas
conduit de voiture. Ce matin, je me suis levé à 0600, après 0600 de sommeil. Je
n'ai pas déjeuné et je comptais me rendre à un entretien d'embauche à ********.
J'ai pris ma voiture et c'est là que je me suis fait contrôler à la jonction de
********. Concernant ma consommation, c'est à but festif. Je consomme environ
15 à 20 fois par année une dose de 1 gr. Je me fournis auprès d'inconnus à ********
et je dépense environ CHF 1'500.- pour ce vice. De temps en temps, c'est
des amis qui en amènent. Je n'ai rien d'autre à ajouter."
A.________ a été conduit le matin même à l'hôpital
pour effectuer des prélèvements d'urine et de sang et son permis de conduire a
été provisoirement saisi.
Le 9 septembre 2016, A.________ a demandé la restitution
provisoire du droit de conduire au SAN, en faisant valoir qu'il n'était pas établi
qu'il avait conduit en état d'incapacité le jour de son interpellation et qu'il
convenait en réalité de retenir qu’il n'était plus sous l'influence de cocaïne
à ce moment-là, qu'il ne présentait en outre aucun antécédent en matière de
stupéfiants et qu'il avait besoin de son permis pour travailler. Il a produit
un "accord d'embauche", aux termes duquel il était engagé dès
le 1er septembre 2016 comme conseiller à la clientèle par une société
de courtage en assurances, en précisant que son engagement était suspendu et
conditionné à la restitution du droit de conduire. Enfin, il s'est dit prêt à se
soumettre à un test de dépistage hebdomadaire pour prouver son abstinence. A.________
a complété sa demande à plusieurs reprises par la suite, dans un courrier et plusieurs
e-mails envoyés en septembre et en octobre 2016.
Un rapport établi le 4 octobre 2016 par l’Institut
de Chimie Clinique mentionne que l'analyse des échantillons prélevés sur A.________
le 23 août 2016 a décelé la présence de cocaïne et de ses métabolites dans le
sang. La concentration déterminée s'élevait à 10 microgrammes (µg) par litre, soit
une valeur inférieure à la limite légale fixée à 15 µg/l par l'art. 34 de
l'ordonnance de l'Office fédéral des routes du 22 mai 2008 concernant
l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU;
RS 741.013.1).
Par conséquent, le 11 octobre 2016, le SAN a levé la
mesure d'interdiction provisoire de conduire et restitué provisoirement le permis
de conduire à A.________. Puis il a ouvert, le 19 octobre 2016, une procédure
administrative à son encontre en vue de contrôler si, au regard de sa
consommation de cocaïne, il demeurait apte à la conduite automobile.
L’intéressé a ainsi été informé qu'il devait se soumettre à trois contrôles d’urine
auprès de l’UMPT et qu'il s’exposait à un retrait immédiat à titre préventif de
son permis de conduire en cas, notamment, de rapport faisant état de la
présence de drogue ou de dilution des urines.
Les trois prélèvements urinaires ont été réalisés au
mois de décembre 2016. D’après un rapport du 27 février 2017 de l’Unité de
toxicologie et chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML), les résultats des analyses toxicologiques pratiquées mettent en
évidence la présence de cocaïne dans le premier prélèvement. Les autres
substances recherchées (amphétamines, benzodiazépines, opiacés, méthadone et
cannabinoïdes) n’ont par ailleurs pas été détectées. Le rapport précise que les
résultats de la détermination des concentrations de cocaïne et de ses
métabolites sont indicateurs d'une consommation de cocaïne avant le premier
prélèvement.
L'UMPT a transmis le rapport d'analyses précité le
16 mars 2017 au SAN, en expliquant avoir entendu A.________ lors d'un court
entretien destiné à évaluer ses habitudes de consommation de produits
psychotropes. L’intéressé a déclaré qu'il avait commencé la cocaïne à l'âge de
25 ans, à titre récréatif, et qu'il en avait consommé une fois par mois
jusqu'à la fin du mois de novembre 2016, voire jusqu'au 1er décembre
2016, date à laquelle il situait sa dernière consommation. Il a précisé qu’il
n’avait pas pris d'autre drogue et ne fumait pas de cannabis. Enfin, après
avoir été confronté au résultat positif des examens entrepris, il a indiqué qu'il
n'avait pas consommé de cocaïne avant le protocole et que sa dernière
consommation remontait au 1er décembre 2016.
Le dossier de A.________ a été soumis au Dr B.________,
médecin conseil du SAN, qui a relevé, dans un préavis du 22 mars 2017, que
l'intéressé avait été considéré en 2015 comme un cas limite par les experts de
l'UMPT et averti du fait qu'une récidive en matière de consommation de
stupéfiants mettrait en doute les conclusions de l'expertise. Le Dr B.________
notait que A.________ n'avait pas conduit sous l'influence de la cocaïne, mais
avait tout de même été contrôlé positivement à cette substance lors de son
interpellation par la police le 23 août 2016 et dans le cadre des prélèvements
urinaires du mois de décembre 2016. Il soulignait qu'il était connu pour un antécédent
de dépendance et connaissait les conséquences d'une nouvelle consommation. Dans
ces conditions, le médecin-conseil émettait un sérieux doute sur une possible
dépendance et, ainsi, sur l'aptitude à la conduite. Il proposait un retrait
préventif du permis de conduire et la mise en œuvre d'une nouvelle expertise auprès
de l'UMPT.
Au vu de ces éléments, le SAN a rendu, le 27 mars
2017, une décision retirant le permis de conduire de A.________ à titre
préventif, pour une durée indéterminée, et ordonnant la mise en œuvre d'une
expertise auprès de l'UMPT. A l'appui de cette mesure, l'autorité indiquait
qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite de
l'intéressé en raison de sa consommation de cocaïne et qu'il se justifiait de
l'écarter provisoirement du trafic routier jusqu'à ce que ces soupçons soient
levés.
Dans un e-mail du 12 avril 2017, A.________ a
sollicité la levée de la mesure prononcée à son encontre, dans l'attente des
résultats de la nouvelle expertise. A l'appui de sa requête, il a produit un "accord
d'embauche" daté du 30 mars 2017, valable à partir du 1er
mai 2017.
Le SAN a répondu le 1er mai 2017 qu'il avait
à nouveau soumis son dossier à son médecin-conseil, qui maintenait cependant
son préavis, de sorte qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande.
Le 14 mai 2017, A.________ a formé une réclamation contre
la décision du SAN du 27 mars 2017. Il a fait valoir qu'il n'avait pas conduit
sous l'influence de produits stupéfiants, que l'expertise de l'UMPT ne l'avait
pas considéré inapte à la conduite, que le test capillaire réalisé au mois de
juillet 2015 n'avait démontré aucune consommation de drogue ou d'alcool et que
les contrôles effectués au mois de décembre 2016 mettaient seulement en
évidence une infime dose de cocaïne dans la première prise. Il en a conclu
qu'il était apte à la conduite. Il a par ailleurs mis en avant ses difficultés
financières et l'importance de disposer du droit de conduire pour pouvoir
travailler. Il a enfin proposé de se tenir à la disposition de la police pour
des tests de salive ou d'urine sur demande, dans l'attente des résultats de
l'expertise de l’UMPT.
Par décision sur réclamation du 27 juin 2017, le SAN
a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé en tous points sa décision du
27 mars 2017. Il a relevé que l'intéressé n'avait certes pas conduit sous
l'influence de cocaïne, mais en était néanmoins un consommateur et avait un précédent
avec cette drogue. En outre, moins d'une année après avoir été averti des risques
liés à une nouvelle consommation, il avait été interpellé au volant de son
véhicule alors qu'il avait pris de la cocaïne deux jours plus tôt. Se fondant
sur ces éléments, sur le résultat des analyses toxicologiques du mois de
décembre 2016 et sur le préavis de son médecin conseil, le SAN a conclu à
l'existence de doutes sérieux sur l'aptitude à conduire, qui justifiaient selon
lui le retrait préventif du permis de conduire et la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise auprès de l'UMPT. Il a aussi estimé que l'utilité
professionnelle du permis n’avait aucune incidence. Par ailleurs, il a retiré
l'effet suspensif d'un éventuel recours, au motif que l'intérêt public à la
sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du réclamant à pouvoir
conduire pendant la durée de la procédure.
La décision sur réclamation a été notifiée à nouveau
à A.________ le 17 juillet 2017, après être venue en retour à l'autorité en
raison d’un problème d’adresse.
C.
Par acte du 17 août 2014, A.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en contestant la mesure
de retrait préventif du permis de conduire, mais pas la mise en œuvre d'une
expertise auprès de l'UMPT.
Dans sa réponse du 12 septembre 2017, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a tenu une audience en date du 2
novembre 2017, en présence du recourant et de C.________, juriste, pour
l'autorité intimée. Le compte-rendu de l'audience comporte notamment les
déclarations suivantes:
"[…]
Le juge passe à la question de
l'expertise réalisée par l'UMPT en 2015. A l'époque, les experts ont rendu le
recourant attentif au fait qu'il ne devait plus consommer de cocaïne, même en
dehors de la conduite, au risque de mettre en doute son aptitude à conduire. Le
juge demande quel est aujourd'hui son comportement par rapport à cette drogue
et s'il présente une forme de dépendance. Le recourant considère qu'il ne
présente pas d'addiction à la cocaïne, ni aucun autre problème avec cette
drogue. Il affirme qu'il serait capable d'arrêter sa consommation dès qu'on le
lui demanderait. Il est prêt à se soumettre à des contrôles inopinés pour
établir l'absence de consommation. Il a proposé de se tenir à la disposition du
SAN, mais ce dernier a décliné son offre. Le recourant est d'avis que les
risques sur la route sont à peu près similaires en cas de consommation d'alcool
ou de cocaïne. Dans les deux cas, il ne faut pas prendre le volant
immédiatement après la consommation. Lui-même ne conduit pas directement après
avoir consommé de la cocaïne. Il s'estime capable de dissocier la consommation
et la conduite. Le juge relève qu'il existe un doute sur la capacité de
dissociation du recourant, puisque les experts ont considéré qu'il était un cas
limite et qu'il a déclaré en août 2016 qu'il consommait de la cocaïne 15 à 20
fois par année.
C.________ expose que le recourant
a été mis en garde à plusieurs reprises sur les conséquences d'une nouvelle
consommation de cocaïne. En 2015, les experts ont considéré qu'il était un cas
limite et l'ont informé de manière claire du fait qu'une nouvelle infraction à
la LStup, même en dehors de la conduite, pourrait entraîner des doutes sur son
aptitude à la conduite. Le recourant s'est dit conscient des risques. Moins
d'une année plus tard, il a pris le volant peu après avoir consommé de la
cocaïne. Il a également consommé cette drogue huit jours avant le premier
prélèvement d'urine du mois de décembre 2016, alors qu'il savait qu'il
s'exposait à un retrait préventif de son permis. Par conséquent, le SAN a de
sérieux doutes quant à une dépendance à la cocaïne, malgré l'absence de
conduite sous stupéfiants.
Le juge souhaite connaître la
raison qui pousse le recourant à consommer de la cocaïne. Ce dernier indique
qu'il a un cercle d'amis qui consomme de manière festive et qu'il consomme lors
de leurs soirées. A la question de savoir s'il lui paraît envisageable
d'arrêter sa consommation, le recourant répète qu'il n'a pas d'addiction. Il se
dit prêt à passer à autre chose et revient sur son idée de se soumettre à des
contrôles inopinés. Il ajoute qu'on ne lui a jamais clairement signifié qu'il
s'exposait à un retrait du permis s'il consommait, même sans conduire sous
l'influence du stupéfiant. Mme Mottaz-Brasey relève que cela ressort du rapport
d'expertise. Le recourant indique qu'il n'en a jamais reçu de copie. Il est
possible que cet avertissement lui ait été signifié oralement, mais il ne s'en
souvient plus. Il pense aussi que cela a été mal formulé et qu'il a mal
compris. C.________ indique que le SAN ne transmet pas automatiquement une
copie de l'expertise de l'UMPT. Il faut une demande expresse de l'expertisé. Le
recourant est prêt à se soumettre à la nouvelle expertise, mais il n'a pas les
moyens de la payer. Selon C.________, le SAN pourrait entrer en matière sur une
demande d'assistance judiciaire et avancer les frais.
Mme Mottaz-Brasey demande si le
recourant parviendrait à cesser de consommer sans être contrôlé régulièrement à
ce sujet. Elle relève les nombreuses difficultés que rencontre aujourd'hui le
recourant à cause de la cocaïne et demande pourquoi il continue sa
consommation. Le recourant indique qu'il est incité à consommer lorsqu'il est
avec son cercle d'amis. Il considère néanmoins qu'il serait capable d'arrêter
sa consommation si on le lui demandait, malgré ses fréquentations. La mise en
place de contrôles l'encouragerait d'autant plus. Mme Mottaz-Brasey s'enquiert
de savoir pourquoi il serait plus facile de cesser de consommer aujourd'hui
plutôt qu'en 2015. Le recourant indique qu'il est aujourd'hui prêt à arrêter à
cause du retrait de son permis de conduire et des nombreuses difficultés
personnelles qui en découlent. Il veut remonter la pente.
Le recourant compare les fêtes
avec ses amis aux réunions entre contemporains, lors desquelles les
participants ont du plaisir à se retrouver et à consommer de l'alcool. M. Michel
rend cependant le recourant attentif au fait que la consommation de cocaïne est
illégale et tombe sous le coup de la LStup. Il l'invite à prendre conscience du
fait que cette substance n'est pas autorisée, contrairement à l'alcool. Le
recourant est d'avis que ces deux substances occasionnent les mêmes dangers sur
la route. Il affirme qu'il ne s'est jamais mal comporté sur la route et qu'il a
été lésé par sa consommation.
Le juge relève qu'il n'est pas
certain, en l'état, que le recourant ne conduit pas après avoir consommé de la
cocaïne, vu la fréquence de sa consommation et la banalisation de son
comportement. Le recourant soutient qu'il ne banalise pas sa consommation,
d'autant plus qu'il est aujourd'hui au plus bas de sa situation sociale à cause
de la cocaïne. Il souligne qu'il n'a jamais été interpellé sur la route alors
qu'il était sous l'influence de cette drogue, ce qui constituerait un indice du
fait qu'il ne conduit pas après en avoir consommé. Il ajoute que l'expertise de
2015 met en évidence qu'il ne présente pas de problème de dépendance. Le juge
note cependant que les experts ont considéré qu'il était un cas limite. C.________
précise que la nouvelle expertise permettra de déterminer s'il existe ou non
une dépendance.
Mme Mottaz-Brasey relève qu'il
semble difficile pour le recourant de résister à l'envie de consommer de la
cocaïne. Il pourrait donc être utile de mettre en place des mesures destinées à
renforcer sa détermination, comme par exemple des contrôles irréguliers ou un
suivi thérapeutique. Le recourant admet qu'il minimise un peu sa consommation
de drogue en raison du fait qu'il en prend très rarement. En revanche, il ne
banalise pas le danger que cela représente sur la route. Le juge demande à quel
point il désire aujourd'hui arrêter la cocaïne. Le recourant répond qu'il a
l'impression d'en faire une consommation raisonnable et de ne pas représenter
un danger sur la route. Mme Mottaz-Brasey souligne que la cocaïne a désormais
des conséquences dramatiques sur la vie privée du recourant, ce qui démontre
qu'il a atteint une consommation déraisonnable. Elle souligne la nécessité de
mettre en place des mesures pour l'aider. Le recourant revient sur la question
des contrôles irréguliers, qui l'encourageraient à arrêter.
A la demande de M. Michel, le
recourant indique qu'il n'a pas demandé à être suivi par un médecin après
l'expertise de 2015. M. Michel demande au recourant s'il lui paraîtrait
bénéfique de s'engager dans un suivi thérapeutique pour travailler sur son
problème de consommation. Cette question interpelle le recourant. Il n'exclut
pas la possibilité de contacter un médecin pour mettre en place un suivi. Cela
lui permettrait peut-être de casser ses automatismes et l'aiderait à prendre
conscience de la gravité de sa consommation. Il déclare cependant qu'il n'a pas
les moyens de financer un suivi médical. Il n'a pas de revenus et la franchise
de son assurance-maladie est fixée à 2'500 francs. Le juge l'informe qu'il
aurait droit au revenu d'insertion. Le recourant met en avant l'aspect social
de la cocaïne lors des soirées qu'il fréquente. Il ajoute qu'il aurait
peut-être plus pris conscience de son problème en prenant connaissance de
l'expertise de 2015. Il tombe aujourd'hui des nues en apprenant que les experts
l'ont considéré comme un cas limite.
Le juge explique au recourant
qu'il n'existe aucune preuve de l'absence de risque de dépendance. Ainsi, en
attendant la mise en œuvre de la nouvelle expertise, il serait opportun qu'il
mette en place des mesures sérieuses destinées à l'aider à ne plus consommer de
cocaïne. Il pourrait par exemple se soumettre à des contrôles réguliers et voir
un psychologue. Ces éléments seraient probablement pris en compte dans le cadre
de la nouvelle expertise. C.________ confirme qu'il arrive parfois que les
experts constatent chez l'administré l'existence d'une dépendance et, en
parallèle, une volonté d'arrêter la consommation. Il ne serait pas exclu en
l'espèce qu'ils concluent à la restitution du droit de conduire, assortie du
respect de certaines conditions.
[…]
Le recourant regrette de ne pas avoir reçu une copie de l'expertise de
2015. Cela lui aurait peut-être permis de mieux comprendre son problème et
d'agir en conséquence. Le juge relève que le recourant peut aujourd'hui agir
sur sa détermination à arrêter la cocaïne.
[…]
Le recourant déclare maintenir son recours. Il entend néanmoins prendre
très prochainement contact avec un thérapeute pour commencer à travailler sur
son problème de consommation de cocaïne.
[…]"
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le compte-rendu de l'audience. En date du 9 novembre 2017, l’autorité
intimée a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations complémentaires à
formuler.
Considérants
1.
Le litige porte sur le retrait préventif du permis de conduire prononcé
à l'encontre du recourant, compte tenu d'une suspicion d'inaptitude à la
conduite liée à une dépendance à la cocaïne.
a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout
conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite. L'aptitude à la conduite suppose notamment
que l'intéressé ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c). L'art. 16 al. 1, 1ère
phrase LCR prévoit que les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies.
L’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les
dispositions précitées, stipule que le permis d'élève conducteur ou le permis
de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre
d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. La novelle "Via
sicura" du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit
dans la LCR un art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013. Intitulée
"Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à la
conduite", cette disposition prescrit que si l'aptitude à la conduite
soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment
en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants
qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de
dépendance élevé (al. 1 let. b). Le message du Conseil fédéral du 20 octobre
2010.
concernant "Via sicura" précise que le risque important de
dépendance aux "drogues dures" justifie que l’on procède à une
clarification, même si la personne visée n’est pas sous l’effet d’une drogue au
moment du contrôle (FF 2010 7756).
Selon la jurisprudence, la consommation de
stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens de l’art.
16d al. 1 let. b LCR lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à
conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant
d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet
la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies
lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit
conduire (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid.
3d; arrêts du Tribunal fédéral [TF]1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2;1C_328/2013
du 18 septembre 2013 consid. 3.1).
Le retrait du permis de conduire prononcé en application
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à
protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la conduite
d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de
toxicomanie. Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à
la sphère privée de la personne concernée. C'est pourquoi l'autorité compétente
doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la
situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas
examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues.
L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une
expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et relève
du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes. En cas de
soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé
à une expertise médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par
exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; TF
1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2;1C_282/2007 du 13 février 2008
consid. 2.2).
Les experts s'accordent à dire que la consommation
de cocaïne conduit rapidement à une dépendance psychologique marquée. Cela
étant, une consommation occasionnelle de cette substance ne permet pas de
conclure d'emblée et de façon certaine à l'existence d'une dépendance, c'est
pourquoi une expertise médico-légale s'avère souvent nécessaire. Selon le
manuel du 26 avril 2000 du groupe d'experts "Sécurité routière" du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication, si l'on constate, ne serait-ce qu'une seule fois, une
consommation de cette substance, il y a lieu d'élucider si la personne
intéressée est apte à conduire, et cela même si la consommation est constatée
dans un contexte étranger à la circulation routière. Le Tribunal fédéral a déjà
eu l'occasion de relever que, sans aller aussi loin que ces recommandations,
une expertise s'imposait dans tous les cas où les circonstances concrètes
faisaient naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne
(TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3; cf. aussi arrêt CR.2010.0043 du
2.
juillet 2010 consid. 2).
b) D'après l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à
titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à
conduire de l'intéressé.
Cette disposition institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du
risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour
ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles
interviendra à l'issue de la procédure au fond (TF 1C_514/2016 du 16 janvier
2017.
consid. 2.2 et les réf. Cit. ; arrêt CR.2017.0012 du 31 mai 2017
consid. 3b).
2.
En l'espèce, le recourant reconnaît qu’il est un consommateur de cocaïne,
dans un cadre festif; cela ressort en tout cas des déclarations qu’il a faites
à l’audience. Il affirme en revanche qu'il n'est pas dépendant de cette
substance, qu'il en prend seulement lors d'événements festifs et qu'il n'a pas
d’antécédent de conduite sous l'influence de la cocaïne. Il se prévaut de
l’expertise réalisée par l’UMPT en 2015, qui l’a considéré apte à la conduite, ainsi
que des prélèvements d’urine effectués au mois de décembre 2016, qui ont
seulement révélé la présence d’une infime dose de cocaïne dans la première
prise. Il fait encore valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour
retrouver du travail, en précisant qu’il aurait la possibilité d’être engagé
dans une société de courtage en assurances. Il relève enfin qu’il n’a pas les
moyens de financer l’expertise qui a été ordonnée par l’autorité intimée.
Il sied de rappeler que l’expertise de l’UMPT faisait
suite à une mesure de retrait du permis de conduire prononcée en 2008, pour une
durée indéterminée, après une infraction de conduite en état d'ébriété et en
dépit d’une précédente mesure de retrait. Le recourant avait déjà été privé de
son permis à quatre reprises auparavant, la première fois en 2005, à titre
préventif, pour avoir consommé de la cocaïne, puis en 2006 et 2007, pour avoir
conduit malgré une interdiction en ce sens. Il ressort du
rapport d’expertise que le recourant a reconnu à l’époque qu’il avait été
dépendant de la cocaïne de 2000 à 2005 environ et qu’il en avait pris de façon sporadique
par la suite, la dernière fois au mois de mars 2015, cela malgré un "désir
irrésistible de consommer". Les experts ont relevé que l’intéressé
avait parfois tendance à banaliser la consommation de cocaïne et les risques
qu’elle implique sur le plan de la conduite automobile, mais aussi qu’il
n’avait plus rencontré de problème lié aux stupéfiants et à l'alcool, ni commis
d'infraction à la LCR depuis 2007. Dans ce contexte, ils ont estimé qu'il ne
présentait pas de risque particulier de violer les règles en vigueur et qu'il
pouvait donc être considéré apte à la conduite. Ils ont néanmoins précisé qu'il
s'agissait d'un cas limite et ont rendu le recourant attentif au fait que toute
nouvelle consommation de stupéfiants, même en dehors de la conduite, pourrait à
nouveau mettre en doute son aptitude à conduire et sa capacité à dissocier la
consommation et la conduite. Son permis lui a été restitué le 12 octobre 2015.
Or, le recourant n'a vraisemblablement pas tenu
compte des mises en garde des experts, qui avaient pourtant fait preuve d’une
certaine confiance à son égard, puisqu’il a été interpellé moins d'une année
plus tard, le 23 août 2016, alors qu’il conduisait avec de la cocaïne dans le
sang. Si la quantité de drogue retrouvée était certes inférieure à la valeur
légale déterminante pour pouvoir considérer qu’il était en incapacité de
conduire (cf. art. 34 OOCCR-OFROU), il n'en demeure pas moins que le recourant avait
consommé, selon ses dires, une dose de 1 gr. de cocaïne partagée avec des amis
dans la nuit du 20 au 21 août 2016, à l'occasion d'une fête. Il a par ailleurs
fait état d'une consommation occasionnelle de type festive, à raison de 1 gr.
de cocaïne de 15 à 20 fois par année environ.
La présence de cocaïne a ensuite été mise en
évidence dans le premier des trois prélèvements urinaires auxquels le recourant
s’est soumis au mois de décembre 2016, ce qui suggérait une consommation de
cette drogue peu avant le protocole. Le recourant avait pourtant été rendu
attentif au fait que ces examens visaient à déterminer son aptitude à la conduite
et qu'il s'exposait à un retrait préventif de son permis en cas de résultat
positif. Entendu par les médecins de l'UMPT, il a alors déclaré qu'il avait pris
de la cocaïne une fois par mois jusqu'à la fin du mois de novembre 2016, voire
jusqu'au 1er décembre 2016, date à laquelle il situait sa
dernière consommation. Il a nié avoir consommé de la drogue avant les
prélèvements.
A l’audience, le recourant a admis qu’il persistait
à consommer de la cocaïne dans le cadre de soirées festives avec ses amis. Il a
toutefois nié l’existence d’une addiction à cette substance et affirmé qu’il
serait capable de cesser d’en prendre sitôt qu’on l’exigerait de lui. Cela
étant, le recourant a aussi reconnu qu’il avait développé certains "automatismes"
de consommation, qu’il rencontrait aujourd’hui de nombreuses difficultés sur le
plan privé et professionnel à cause de la cocaïne et qu’il n’avait peut-être
pas suffisamment conscience de l’ampleur de son problème. Il a finalement
informé le tribunal qu’il comptait entamer un suivi thérapeutique à ce sujet.
Son discours a du reste fait ressortir une certaine tendance à minimiser les
conséquences de la prise de cocaïne. Le recourant a en effet mis en avant
l’aspect social de cette drogue et comparé les soirées avec ses amis aux
réunions entre contemporains, lors desquelles les participants consomment
volontiers de l’alcool. Il a encore affirmé que ces deux substances occasionnaient
les mêmes dangers sur la route et qu’il ne fallait pas prendre le volant tout
de suite après en avoir consommé.
En résumé, les résultats des prélèvements effectués,
les constatations médicales, les antécédents du recourant et les déclarations
qu’il a faites en procédure de première instance et à l’audience constituent
autant d'indices concrets laissant suspecter une dépendance à la cocaïne, indépendamment
du fait que l’intéressé n'a jamais conduit - ou du moins jamais été interpellé alors
qu’il conduisait - sous l'effet de la cocaïne. La fréquence de sa consommation
(15 à 20 fois par année) et la banalisation de cette consommation avec son comportement
jettent en outre le doute sur sa capacité à dissocier la consommation et la
conduite automobile, ce qui avait déjà été souligné par les experts en 2015. Il
s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à considérer qu'il existait des
doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé et à prononcer
un retrait de permis à titre préventif pour une durée indéterminée et ordonner
la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT, qui permettra de confirmer
l’existence ou non d’une dépendance à la cocaïne ainsi que d’une éventuelle
tendance à minimiser les risques liés à la conduite sous l’influence de cette
substance. Sur ce dernier point, le tribunal relève encore qu’il convient
d’écarter la proposition du recourant tendant à se soumettre chaque semaine à
des tests de dépistage inopinés, destinés à démontrer son abstinence sur la
durée, dans la mesure où les trois prélèvements urinaires réalisés au mois de
décembre 2016 à la demande de l’autorité intimée ne l’ont pas dissuadé de
consommer de la cocaïne encore le 1er décembre 2016, soit huit jours
avant le premier contrôle du 8 décembre 2016. Il n’est donc pas certain
que la mise en place d’une telle mesure dissuade le recourant de consommer de
la cocaïne dans le futur.
S’agissant de l’expertise auprès de l’UMPT,
l'attention du recourant est attirée, à toutes fins utiles, sur l'art. 3 du
règlement vaudois du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service
des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1) et l'art. 16 du
règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière
administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), dispositions qui pourraient, selon les
circonstances, lui permettre d'être dispensé d'avancer tout ou partie des frais
d'une telle expertise si son indigence est dûment constatée (cf. à ce sujet
arrêts CR.2015.0030 du 25 août 2015 consid. 4b; CR.2015.0037 du 3 août
2015.
consid. 4 et les réf. cit.), comme cela lui a été signalé à l’audience.
Le tribunal relève enfin que l’utilité
professionnelle du permis de conduire pour le recourant ne concerne pas le
présent litige, qui porte seulement sur la question d’un retrait provisoire. Il
appartiendra, le cas échéant, à l’autorité intimée de prendre en considération la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile pour fixer la
durée du retrait du permis de conduire, si une telle mesure devait être
confirmée au fond.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Au vu de la situation financière du recourant, les
frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 juillet
2017.
est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.