CR.2017.0042
CDAP - CR.2017.0042 - 2018-01-08 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
8 janvier 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation.
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2017 (retrait du permis de
conduire d'une durée de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1948, a été impliqué dans un accident de la
circulation le dimanche 19 février 2017, alors qu'il circulait avec son fils de
12 ans, assis à côté de lui sur le siège du passager avant. Le rapport de
police relate comme suit les circonstances de l’accident:
"M. A.________ venait de Vaux-sur-Morges
et circulait sur l'axe susmentionné en direction d'Echichens, à une allure
voisine de 50 km/h, feux de croisement enclenchés, selon ses dires. Parvenu à
la sortie du village de Monnaz, où le tracé de la route forme une grande courbe
à gauche, ce conducteur régla le volume de son GPS. Lors de cette occupation
accessoire, au cours de laquelle il ne vouait plus toute l'attention nécessaire
commandée par les circonstances, M. A.________ laissa progressivement dévier sa
Volvo vers la droite. Après avoir quitté la chaussée, cette automobile percuta
successivement une balise puis un regard en béton avec son angle droit avant.
Suite à ce second choc, la roue avant droite de la Volvo s'arracha.
Consécutivement à ces dommages, M. A.________ ne fut plus en mesure de
contrôler la trajectoire empruntée par son automobile, et laissa donc aller
cette dernière à son gré, avant qu'elle ne s'immobilise dans le champs de M. B.________,
quelque cent mètres plus loin, l'avant en direction d'Echichens".
Par ordonnance pénale du 31 mars 2017, la préfète de
Morges a condamné A.________ à 250 fr. d’amende pour violation des art. 31
al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01) et 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
Invité par le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) à se déterminer sur un préavis de sanction, A.________ a
transmis ses observations en date du 21 avril 2017. Il estimait que la
faute qui pouvait lui être reprochée devait tout au plus être qualifiée d’infraction
légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR. Il n’avait eu qu’un
instant d’inattention et avait adopté un comportement réflexe afin de ne pas
mettre en danger la sécurité routière. Les seules conséquences étaient des
dégâts matériels. Il n’avait aucun antécédent alors qu’il conduisait depuis 50
ans et avait fait preuve de grande prudence, en ne reprenant pas le volant
après l’accident avant d’avoir vu son médecin qui lui avait signalé que tout
était en ordre. Dans la sanction, le minimum légal devait être observé.
B.
Le 18 mai 2017, le SAN a rendu une décision de retrait de permis d’une
durée de trois mois, considérant que l’infraction commise le 19 février 2017
devait être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c LCR au vu de la mise
en danger créée.
Le 13 juin 2017, A.________ a déposé une réclamation
contre la décision précitée. De son point de vue, les faits constituaient de
manière claire une infraction moyennement grave. Il a exposé qu’il circulait à
50 km/h alors que la limite était sur ce tronçon de 80 km/h. Le coup d’œil
qu’il avait jeté à son GPS avait juste pour but de cibler la touche utile afin
de réduire le son de l’appareil et ainsi de lui garantir une conduite sûre en
lui permettant de percevoir les bruits environnants. Une faute grave présupposait
un comportement dénué de scrupules ou à tout le moins une négligence grossière,
circonstances qu’il ne réalisait pas. Bien au contraire, il avait préféré
quitter la route plutôt que de tenter un retour intempestif qui aurait pu
mettre en danger d’autres usagers. Quant à la mise en danger, elle n’était pas
grave non plus.
Par décision sur réclamation du 21 juillet 2017, le
SAN a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 18 mai
2017. Il exposait que la perte de maîtrise de son véhicule ne pouvait être
considérée sans autre comme une faute légère et que la jurisprudence avait jugé
qu’un accident causé en raison d’une occupation accessoire constituait une
infraction grave dès lors qu’une telle inattention dénotait une absence
particulière de scrupules envers les autres usagers de la route. La sanction de
trois mois qui correspondait au minimum légal pour une infraction grave était
ainsi correcte.
C.
Agissant le 21 août 2017 par la voie du recours de droit administratif, A.________
(ci-après: le recourant) demande principalement à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’annuler la décision
attaquée et de prononcer une mesure administrative en application de
l’art. 16a al. 1 let. a LCR, subsidiairement 16b al. 1
let. a LCR. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée à
l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant
ne conteste pas avoir enfreint l’art. 31al. 1 LCR, mais estime que
tant la mise en danger que la faute sont légères, ce qui ne permet pas de
retenir qu’il a commis une infraction grave. Sur le plan de la mise en danger,
il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il
circulait de jour sur une route peu fréquentée à l’extérieur d’une localité,
dans de bonnes conditions. Il reproche aussi à l’autorité de n’avoir pas pris
en considération le fait qu’il a préféré quitter la route plutôt que de tenter
un retour qui aurait pu mettre en danger d’autres usagers. Il n’a pas non plus
franchi la ligne séparant sa voie de la voie de circulation réservée au sens
inverse. Il n’a ainsi mis en danger aucun usager et la mise en danger doit être
considérée comme légère. Sur le plan de la faute, le recourant souligne à
nouveau que c’est par souci de sécurité qu’il a essayé de réduire le volume de
son GPS. Seule une faute légère aurait dû être retenue. Concernant la
qualification de l’infraction, il estime, au vu de la jurisprudence, que son
cas ne peut pas être considéré comme grave, ce qui ne serait le cas que si la
faute et la mise en danger étaient graves. Si seule la faute ou seule la mise
en danger sont graves, l’infraction doit alors être qualifiée de moyennement
grave seulement.
Le 11 septembre 2017, le SAN (ci-après: l’autorité
intimée) a produit son dossier et conclu au rejet du recours, sans formuler
d’autres remarques.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art. 31 al. 1 LCR, qui
dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al.
1.
OCR, qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la
circulation, qu'il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la
conduite du véhicule et qu'il veillera à ce que son attention ne soit distraite
notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système
d'information ou de communication. Il soutient en revanche que l'infraction
commise le 19 février 2017 ne saurait être qualifiée de grave, comme l'a retenu
l'autorité intimée.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
let. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un
avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à
son encontre; si tel n'est pas le cas, le permis de conduire lui est retiré
pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme
l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1
let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier
comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel
est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne
ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II
447.
consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er
mai 2014 consid. 3.1,6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I
442).
c) L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1
let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la
mise en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395).
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une
règle de circulation suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la
sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité
d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de
mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1, 131 IV 133 consid.
3.
). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes
indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour
leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des
circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager
du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêt TF
6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). Subjectivement, la violation
grave d'une règle de circulation exige un comportement sans scrupules ou
gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave
et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence
grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le
conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son
comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence
grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur
ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres
usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence
inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise
que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose
elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la
violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus
facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un
comportement sans scrupules. L'absence de scrupules sera exceptionnellement
niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le
comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1
et les références; arrêts TF 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1,
6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références).
Selon la jurisprudence fédérale, a été considéré
comme grave le fait, pour un conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui
avait glissé entre le siège passager et la portière (arrêt TF 1C_188/2010 du 6
septembre 2010 consid. 2.2, annulant l'arrêt CR.2009.0086 du 18 mars 2010 concernant
un conducteur qui, sur la route cantonale, laisse dévier son véhicule sur la
droite, lequel empiète sur la bande herbeuse et heurte au passage une balise.
Surpris, l'intéressé donne ensuite un coup de volant à gauche et perd la
maîtrise de son véhicule, lequel effectue un tête-à-queue au centre de la
chaussée, quitte la route sur la gauche, heurte une haie et dévale le talus
avant de s'immobiliser dans un ruisseau), de manipuler un téléphone portable
pour envoyer un message (arrêt TF 6B_666/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.3.
et 1.4, bien qu’il n’y ait pas eu de dégâts causés à d’autres véhicules et que
cela se soit passé de nuit sur une route peu fréquentée), de se pencher pour
ramasser un document qui se trouvait dans un sac à main, sur le sol côté
passager (arrêt TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2, annulant l'arrêt
CR.2007.0319 du 28 janvier 2008 concernant un incident survenu sur une voie de
dépassement d'autoroute, à 120 km/h, véhicule ayant dévié sur la gauche et
heurté la glissière centrale, après un tête-à-queue et un nouveau choc sur la
glissière centrale, le véhicule traverse les voies de circulation, quitte la
chaussée et s'immobilise en contrebas), de se baisser pour ramasser un téléphone
portable tombé à ses pieds (arrêt TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2,
conducteur ayant laissé dévier son véhicule sur la droite et qui heurte
alors deux véhicules arrivant en sens inverse), lorsque ces activités ont
conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la route.
De même, la jurisprudence cantonale a pour sa part
considéré comme graves notamment les comportements suivants: boire de l'eau à
la bouteille (CR.2012.0080 du 31 janvier 2013 consid. 1c, ce qui empêche l’automobiliste
de freiner lorsque le véhicule le précédant ralentit, l'oblige à prendre la
voie de gauche et emboutir le véhicule venant en sens inverse), allumer une
cigarette (CR.2011.0077 du 30 mars 2012 consid. 3, ce qui entraîne la perte de
maîtrise du véhicule à l'intérieur d'une localité, véhicule qui dévie de sa
trajectoire et vient percuter l'automobile roulant normalement en sens inverse),
changer un CD (CR.2009.0061 du 12 mars 2010 consid. 3c, véhicule déviant sur la
gauche de la chaussée et percutant le véhicule de la conductrice qui circule
normalement en sens inverse, qui est légèrement blessée à la jambe gauche lors
du choc), se laisser distraire par l'autoradio (CR.2009.0043 du 30 septembre
2009.
consid. 2c, sur l’autoroute, conductrice qui ne prête pas attention au
ralentissement du trafic sur l'autoroute et emboutit le véhicule la pr.édant),
chercher un CD dans la boîte à gants (CR.2007.0134 du 4 août 2008 consid. 4c,
en circulant à 120 km/h sur la voie de dépassement d'une autoroute, et perdant
ainsi la maîtrise de son véhicule avec accident), manipuler l’autoradio et
régler la climatisation (CR.2006.0483 du 17 avril 2007 consid. 3, en circulant
à une vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une localité, conducteur surpris par
un ralentisseur qui donne un coup de volant à droite et vient s’encastrer dans
une petite galerie piétonne). Cette jurisprudence a encore été confirmée
récemment dans l’arrêt CR.2015.0002 du 24 mars 2015, concernant un conducteur
qui s’était penché dans l'habitacle de son véhicule afin de récupérer son
téléphone portable qui était tombé sur le plancher. Le véhicule avait quitté la
route et heurté un câble métallique soutenant un poteau électrique bordant la
chaussée. Le tribunal a considéré que, par son comportement, le conducteur avait
commis une faute grave et mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Le
tribunal a aussi considéré que les explications du recourant selon lesquelles
il se serait penché pour récupérer son appareil après avoir pris la peine de
vérifier qu'aucun autre usager de la route ni piéton ne se trouvait à
proximité, ne lui étaient d'aucun secours, au contraire. Ces circonstances
rendaient en effet d'autant moins excusable sa faute, puisque si on le suivait,
l'intéressé aurait parfaitement pu s'arrêter pour récupérer son téléphone
portable.
Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé que la
perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au
sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la gravité de l'infraction devant être
qualifiée selon les circonstances, en particulier selon le degré de mise en
danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé. Il n’est dès
lors pas exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger
moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens
de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007
consid. 2.2 et les références citées).
A ainsi été jugé moyennement grave le fait de
manipuler brièvement un dispositif mains libres à une vitesse de 30 km/h dans
une file de véhicules, causant ainsi un accident aux conséquences minimes
(CR.2015.0086 du 26 février 2016 consid. 3f), ou encore le fait de perdre la
maîtrise de son véhicule en ouvrant la fenêtre pour faire sortir des insectes
(CR.2012.0072 du 28 février 2012 consid. 4c). Ce dernier arrêt, invoqué par le
recourant, se rapporte à la situation où une automobiliste avait actionné le
bouton permettant de baisser la fenêtre du côté du passager avant droit, afin
de faire sortir des mouches qui volaient dans l’habitacle. Quittant la route
des yeux, elle avait laissé son véhicule dévier à gauche et roulé sur la bande
herbeuse de la route, avant de heurter une balise en bois. Le SAN avait retenu
une faute grave. Le Tribunal cantonal a admis le recours formé contre cette
décision, en considérant que la recourante avait circulé à l'extérieur d'une
localité, de jour, sur une route forestière à faible trafic et rectiligne, avec
une visibilité "étendue".
d) En l'espèce, au vu des faits de la cause et de la
jurisprudence précitée, c’est sans excès ou abus de son pouvoir d’appréciation
que le SAN a retenu la qualification d'infraction grave. Certes, la vitesse à
laquelle circulait le recourant était modérée au moment de l'accident, soit 50
km/h selon ses déclarations, sur un tronçon limité à 80 km/h. Cependant, même à
cette vitesse, un choc n'est pas anodin; il peut avoir des conséquences graves.
En outre, la jurisprudence a déjà admis une faute grave à cette vitesse voire à
une vitesse légèrement inférieure (soit moins de 50 km/h), pour des
comportements similaires (cf. CR.2016.0068 du 24 mars 2017, CR.2015.0002
précité consid. 2c ou encore CR.2006.0483 précité consid. 3). Par ailleurs, il
convient de souligner que le recourant circulait sur une route à double voie de
circulation, avec des voitures qui étaient susceptibles d’arriver en sens
inverse à une allure de 80 km/h, ce qui demande en principe une attention
soutenue. Le recourant a ainsi pris un risque certain en détournant
complètement son regard du trafic et en se penchant dans l'habitacle pour
régler son GPS. Au vu de la jurisprudence précitée, ce comportement peut être
considéré comme constitutif d’une faute grave. L'accident n'a d’ailleurs pas
été sans conséquences: la roue avant droite de la voiture du recourant a été
arrachée et aurait pu mettre gravement en danger des usagers de la route
circulant en sens inverse, voire son propre véhicule selon sa trajectoire ou
quelqu'un qui aurait pu se trouver dans le champ. On relève aussi que le recourant
aurait pu demander à son fils, assis à côté de lui, de régler le GPS. Ainsi, l’autorité
intimée n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant
que, par son comportement gravement fautif, le recourant a mis sérieusement en
danger la sécurité d'autrui. Les conditions de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont
par conséquent réunies.
La sanction minimale prévue en cas d'infraction
grave étant un retrait de permis de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR), seuil
en-dessous duquel il est impossible d'aller (art. 16 al. 3 LCR), la décision du
SAN doit être confirmée sur ce plan également.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 56 al. 3, 91 et 99LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 21 juillet 2017 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.