CR.2017.0043
CDAP - CR.2017.0043 - 2018-01-22 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
22 janvier 2018Français57 min
Source vd.ch
…
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2018
Composition
M. François Kart, président; MM. Christian Michel et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Gilles DAVOINE,
avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 27 juin 2017 (retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1960, a fait l'objet de deux décisions de
retrait du permis de conduire, la première du 24 juillet 2001 au 23 octobre
2001 pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété (pas d’alcoolémie au
dossier) et la seconde du 26 août 2007 au 25 novembre 2007 pour conduite d'un
véhicule en état d'ébriété (1.1 g ‰).
Suite à un incident de circulation survenu le 5
octobre 2014 (avec un taux d'alcoolémie de 1.07 g ‰), le
Service des automobiles et de la navigation (SAN) a invité A.________ à
transmettre au médecin-conseil du service un rapport de son médecin traitant répondant
à diverses questions en rapport avec son aptitude à la conduite, ce qui a été
fait en date du 16 février 2015. Le médecin traitant a indiqué que A.________
avait un antécédent d'AVC ischémique, dont il ne conservait pas de séquelles.
Il a aussi relevé la découverte d'un syndrome d'apnées du sommeil, qu'il
fallait réévaluer. Concernant l'aptitude à la conduite, le médecin traitant a
indiqué qu'elle semblait préservée si la compliance médicamenteuse était bonne.
L'observance thérapeutique de A.________ a été qualifiée d'irrégulière par son
médecin traitant.
B.
Suivant le préavis du médecin-conseil du 26 février 2015, le SAN a rendu
le 8 avril 2015 une décision constatant l'aptitude à la conduite des véhicules
automobiles du 3e groupe de A.________. La décision subordonnait le
maintien du droit à conduire aux conditions suivantes:
- présentation
d'un rapport médical favorable d'un médecin spécialiste de la médecine du
sommeil (neurologue ou pneumologue) au mois d'août 2015 se prononçant sur la
présence d'un syndrome d'apnées du sommeil (SAS) ou d'autres maladies du
sommeil, l'indication éventuelle à un traitement et attestant de son aptitude à
la conduite des véhicules automobiles du 3e groupe;
- présentation
d'un rapport médical favorable de son médecin traitant, au mois de février
2016, attestant d'un suivi médical régulier, d'une bonne adhésion thérapeutique
et du bon contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaires, notamment d'un
profil tensionnel dans les normes, et du maintien de son aptitude à la conduite
des véhicules automobiles du 3e groupe;
- préavis
favorable du médecin-conseil du service.
Le 5 octobre 2015, A.________ a été invité par le
SAN à lui transmettre le rapport médical qui avait été requis pour le mois
d'août 2015.
C.
Le 18 novembre 2015, le SAN a rendu une décision de retrait à titre
préventif du permis de conduire, au motif que A.________ n'avait pas fourni le
rapport médical requis par décision du 8 avril 2015. Dès lors que des doutes
sérieux apparaissaient quant à son aptitude à la conduite, il se justifiait de
l'écarter du trafic routier jusqu'à ce que ces doutes aient été élucidés. Le
SAN ordonnait encore à A.________ d'adresser à son médecin-conseil les rapports
médicaux requis dans la décision du 8 avril 2015.
Le 10 mars 2016, A.________ a produit deux
certificats médicaux. Le premier émane de son médecin traitant. Daté du 4 mars
2016, il est formulé comme suit:
"Le médecin soussigné atteste être le médecin
traitant de Monsieur A.________ et atteste un suivi médical régulier chez ce
patient.
Il a été vu notamment
en consultation le 25.11.2015 puis le 11.01.2016. Il a été encouragé à une
bonne compliance médicamenteuse en ce qui concerne le traitement
antihypertenseur. Sous atacand 32/25 mg /j, la tension était de 153/93 le
11.1.2016 (malgré un important énervement au sujet de son retrait de permis).
Suite à l'AVC, un traitement de clopidogrel est en cours et le traitement de
crestor est efficace avec bon contrôle des valeurs lipidiques en janvier 2016.
La consommation
d'alcool semble contrôlée selon lui malgré des gamma gt encore augmentées à 124
U/L (N: inf. à 60) avec des CDT à 1,70% (Norme: inf. à 1.30%). Il me paraît
conscient des risques liés à une consommation d'alcool avant de prendre le
volant, au cas où son permis lui serait rendu.
Sur grande
insistance de ma part, MA.________ s'est rendu en consultation pneumologique au
CHUV (rapport ci-joint). Il est d'accord de retenter le traitement de son apnée
du sommeil, et sera revu en contrôle au printemps 2016.
Globalement, je pense qu'il est conscient de la nécessité du bon
contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaires et de la nécessité de
poursuivre ses efforts de contrôle de consommation d'alcool. De ce point de
vue, je pense que MonsieurA.________ est apte à conduire des véhicules
automobiles du 3e groupe. Je laisse le soin aux pneumologues de juger de la
nécessité de faire un test de maintien de l'éveil avant une déclaration
formelle d'aptitude à conduire".
Le second rapport émane du centre du sommeil du CHUV.
Daté du 4 février 2016, il est formulé comme suit:
"Rappel
anamnestique: nous revoyons le patient après la
dernière consultation en février 2014. Pour rappel, il s'agit d'un patient
diagnostiqué d'un syndrome d'apnées-hypopnées au cours du sommeil de degré
sévère, chez qui nous avons instauré un traitement par CPAP lors de la dernière
consultation. Le patient ne s'est plus représenté à notre consultation depuis
lors.
Le patient rapporte que son permis de conduire lui a été retiré fin 2014
pour une période initiale de 3 mois en raison d'une conduite en état d'ébriété.
Par la suite, le Service des automobiles et de la navigation a exigé un examen
médical afin d'évaluer son aptitude à la conduite, raison pour laquelle il se
présente à notre consultation aujourd'hui. Depuis l'instauration du traitement
par pression positive en février 2014, le patient n'a utilisé la CPAP qu'une
seule fois en raison d'une mauvaise tolérance au masque. Cependant, d'après
lui, il ne présente plus de fatigue ou de somnolence diurne (score d'Epworth
actuel à 6/21), amélioration qu'il attribue à un changement de ses habitudes de
vie suite à sa retraite. Son sommeil est réparateur et le patient ne se plaint
pas de céphalées matinales ni de xérostomie. Son poids est resté stable à 102
kg.
(…)
Discussion:
Malgré la nette amélioration de la
symptomatologie avec une quasi disparition de la somnolence diurne, nous
soulignons l'importance du traitement par pression positive à but de prévention
cardio et cérébro-vasculaire chez un patient qui a déjà présenté un AVC
ischémique et qui est connu pour plusieurs facteurs de risque cardio et
cérébro-vasculaire. Le patient se dit prêt à réessayer le traitement CPAP. En
cas de mauvaise tolérance, nous lui proposons de s'adresser à la Ligue
Pulmonaire Vaudoise, qui nous lit en copie, afin de changer éventuellement son
masque.
En cas de non adhérence ou de
mauvaise tolérance au traitement, ou si le patient présente à nouveau une
fatigue ou une somnolence diurne lors de la prochaine consultation, nous
envisagerons un test de maintien de sommeil (MWT). Nous reverrons le patient à
notre consultation dans 4 mois".
Le 22 mars 2016, le médecin-conseil du SAN a rendu
un préavis, constatant l'existence de plusieurs problèmes, mais relevant qu'il
convenait de rassembler plus d'éléments avant de se prononcer sur l'aptitude à
la conduite de l'intéressé. Sur cette base, le SAN a demandé à A.________ en
date du 29 mars 2016 de lui faire parvenir un rapport médical du Centre du
sommeil du CHUV se prononçant sur son aptitude à la conduite, en réalisant un
test de maintien d'éveil. A.________ devait aussi poursuivre la restriction
d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par deux nouvelles prises de
sang (CDT, GCT, ASAT et ALAT) à faire aux mois d'avril et de mai 2016.
Le 17 mai 2016, le Centre du sommeil du CHUV a
établi le rapport suivant:
"Rappel anamnestique: nous
revoyons le patient depuis la dernière consultation en janvier de cette année
dans le cadre du suivi de son traitement par CPAP pour un syndrome
d'apnées-hypopnées au cours du sommeil de degré sévère. Rappelons que le
patient n'a pas utilisé son appareil pendant une longue période entre 2014 et
2016, en raison d'une quasi disparition de la somnolence diurne et d'une
mauvaise tolérance au masque. Lors de la dernière consultation, nous l'avons
encouragé à reprendre le traitement par pression positive à but de prévention
cardio- et cérébrovasculaire chez un patient qui a déjà présenté un AVC
ischémique et qui est connu pour plusieurs facteurs de risque cardio- et cérébrovasculaire.
Le patient rapporte ce jour qu'il
a nouveau eu de la peine à s'habituer au traitement. En effet, il était
principalement dérangé par un déplacement du masque lors des changements de
position au lit pendant son sommeil, qui ont engendré des réveils nocturnes.
Par conséquent, son masque facial a été remplacé dernièrement par la Ligue
pulmonaire vaudoise pour un modèle narinaire. Cependant, suite au port de ce
dernier, il se dit gêné par l'air qui sort par la bouche, qui reste la plupart
du temps ouverte. Par conséquent, il a utilisé son appareil CPAP très
irrégulièrement depuis la dernière consultation. En général, son sommeil est
toujours réparateur et il ne se plaint pas de fatigue, ni de somnolence diurne
(score d'Epworth 4/24).
(…)
Discussion: notons toujours une
mauvaise adhérence thérapeutique, principalement en raison d'une mauvaise
tolérance au masque et des fuites buccales suite au changement du masque à un
modèle narinaire. Nous conseillons donc au patient de retourner à la Ligue
pulmonaire vaudoise, qui nous lit en copie, afin d'évaluer si un autre masque
est plus approprié. Nous encourageons à nouveau le patient à essayer
d'augmenter le taux d'utilisation de son appareil à but de prévention cardio-
et cérébrovasculaire".
Le 7 juin 2016, le médecin traitant de l'intéressé a
établi le certificat suivant:
"Le médecin soussigné atteste
être le médecin traitant de Monsieur A.________ et atteste un suivi médical
régulier chez ce patient, avec une dernière consultation le 27.5.2016.
Les examens de laboratoire
montrent la persistance de l'élévation de la gamma gt et de la CDT, ce qui ne
surprend pas Monsieur A.________. En effet, il a une consommation régulière
d'alcool qu'il reconnaît et à laquelle il n'est pas prêt à renoncer. Toutefois,
il insiste sur le fait qu'il est conscient des risques liés à la conduite après
avoir consommé de l'alcool et qu'il ne conduit en aucun cas après une
éventuelle consommation".
Les résultats d'analyses joints au courrier du
médecin traitant faisaient état d'un dosage de Gamma-GT de 98 le 28 avril 2016
et de 112 le 27 mai 2016 ainsi que d'un dosage de CDT de 2.70% le 28 avril 2016
et de 3.10% le 27 mai 2016. Ces analyses contenaient aussi les dosages ALAT
(GPT) et ASAT (GOT).
Le 9 août 2016, le médecin-conseil du SAN a rendu un
préavis proposant un retrait préventif et une expertise de l'Unité de médecine et
psychologie du trafic (UMPT), vu que l'intéressé n'avait pas fourni
le résultat du test de maintien de l'éveil (TME) requis, que le certificat du médecin
du centre du sommeil du CHUV faisait état d'une mauvaise adhérence
thérapeutique dans ce domaine et que le certificat du médecin traitant faisait
état d'une consommation régulière d'alcool.
Le 11 août 2016, le SAN a rendu une nouvelle
décision de retrait à titre préventif du permis de conduire à l'encontre de A.________,
au motif qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession, il constatait
qu'il ne s'était pas soumis au port régulier de l'appareil de ventilation à
pression positive continue (CPAP) et qu'il n'avait pas fourni le résultat d'un TME
requis dans sa correspondance du 29 mars 2016. De plus, au vu du rapport
médical du médecin traitant du 7 juin 2016, des résultats des prises de sang
faisant ressortir une consommation excessive d'alcool malgré une condition de
consommation d'alcool modérée ainsi qu'au vu du préavis du médecin-conseil du 9
août 2016, de sérieux doutes apparaissaient quant à son aptitude à la conduite
des véhicules automobiles des catégories privées (1er groupe selon
le nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2016). Il se
justifiait dès lors, pour des raisons de sécurité routière, de l'écarter du
trafic jusqu'à ce que ces doutes aient été élucidés. Par la même décision, le
SAN ordonnait la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT.
Le 18 novembre 2016, A.________ a requis la révision
de la décision du 11 août 2016, en tant qu'elle se fondait sur un fait erroné.
Il indiquait s'être soumis à un TME, le rapport de ce test n'ayant toutefois
été rédigé que le 23 août 2016 et n'ayant été transmis qu'à son médecin traitant.
Comme le rapport concluait à l'aptitude à la conduite, il estimait que la
décision devait être révisée. Il a produit le rapport qui précisait ce qui
suit:
"Nous avons
effectué un test de maintien de l'éveil chez ce patient suivi pour un syndrome
d'apnées-hypopnées au cours du sommeil de degré sévère avec un IAH initial à
44.7/h à la polysomnographie de novembre 2013, appareillé actuellement par
CPAP. Afin de mieux évaluer son aptitude à la conduite automobile et compte
tenu de quelques soucis de tolérance à sa thérapie par pression positive, nous
avons réalisé ce test de maintien de l'éveil dont les résultats sont dans la
norme. Nous ne retrouvons donc pas de contre indication somnologique à la
conduite automobile. Nous encourageons le patient à utiliser sa thérapie par
pression positive assidûment".
Le 9 décembre 2016, le SAN a répondu à A.________
que des doutes sérieux subsistaient quant à une dépendance à l'alcool. Il ne
pouvait dès lors pas accéder à sa demande.
D.
Le 15 mars 2017, l'UMPT a rendu un rapport d'expertise concernant A.________
(ci-après: le rapport de l'UMPT), qui parvient à la conclusion suivante:
"Sur le plan médical, nous
retenons:
-
une consommation d'alcool chronique et excessive attestée par les
analyses effectuées en 2016 auprès du médecin traitant (élévation des CDT) et
par l'analyse capillaire de la présente expertise (EtG à 65 pg/mg), nocive pour
la santé au vu d'une élévation des GGT qui a été relevée à plusieurs reprises
en lien avec ces consommations d'alcool nettement excessive; une origine
médicamenteuse à ces anomalies n'est pas exclue, mais elle est peu probable; de
plus, dans ce cas, la poursuite d'une consommation d'alcool serait formellement
contre-indiquée, ce qui permettrait également de retenir la poursuite d'une
consommation nocive pour la santé, l'alcool aggravant l'altération de la
fonction hépatique. Nous relevons également à l'examen clinique des signes
d'une intoxication chronique à l'alcool sous forme d'un érythème facial avec
présence de télangiectasies au niveau du visage et d'une diminution de la
pallesthésie aux membres inférieurs, qui n'est pas expliquée par d'autres
pathologies connues de l'intéressé. Monsieur A.________ reconnaît ne pas avoir
modifié sa consommation en vue de la présente expertise malgré les différentes
informations reçues et les enjeux du présent examen. Il affirme que ce
comportement ne provient pas d'une problématique, mais de certaines
circonstances qui l'ont conduit, dans des contextes festifs ou conviviaux, à
consommer excessivement, en particulier durant les fêtes de fin d'année ou lors
de célébrations comme des anniversaires. Nous relevons tout de même qu'un tel
comportement peut laisser suspecter une difficulté au contrôle des
consommations voire un désir irrésistible de consommer de l'alcool dans des
quantités très importantes, éléments qui représentent des critères de
dépendance selon la CIM-10 qui peuvent s'ajouter au critère précédemment cité,
en l'occurrence la poursuite de la consommation malgré la preuve de
conséquences dommageables (cf. « Histoire de la consommation d'alcool »); nous
estimons dans ce contexte que la poursuite d'une telle consommation est à la
fois à risque pour la santé (risque d'évoluer vers une dépendance si cette
dernière n'est pas déjà présente, ou risque d'atteinte d'organes cibles ou
d'aggravation de lésions déjà présentes comme sur le plan hépatique ou sur le
plan neurologique), mais également à risque pour la conduite, dans la mesure
où, si l'intéressé n'est pas parvenu à limiter sa consommation lors des
différentes demandes qui ont été faites, il apparaît également plus à risque de
ne pas réussir à séparer sa consommation de la conduite comme cela déjà été le
cas en 2001, en 2007 et en 2014;
-
un statut après AVC ischémique en 2012 avec récupération
quasiment complète d'après l'intéressé mais également d'après les rapports de
neuro-réhabilitation. Nous ne relevons pas de limitation à l'examen physique
lors de la présente expertise. Nous avons également effectué un test d'évaluation
sommaire des fonctions neuropsychologiques (MoCA à 28/30) qui ne laisse pas
suspecter de tels troubles;
-
un SAS non appareillé avec une origine le plus probablement
centrale selon les spécialistes en médecine du sommeil. Nous relevons un dernier
rapport de ces spécialistes du 23.08.2016 qui fait état d'un test de maintien
de l'éveil du 03.05.2016 qui se montre dans la norme. Il n'y a dans ce contexte
pas de conditions particulières à demander pour cet aspect;
-
des facteurs de risques cardio-vasculaires dont la plupart sont
traités, en particulier une hypertension artérielle et une
hypercholestérolémie. Nous relevons que l'intéressé poursuit tout de même la
fumée de cigarette et qu'il présente d'autres facteurs de risques secondaires
(obésité et sédentarité). Nous estimons qu'il y a lieu dans ce contexte de
demander, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, la présentation
d'un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, au besoin avec
l'intermédiaire de bilans de spécialistes, au vu du caractère potentiellement
évolutif des maladies cardio- et cérébro-vasculaires et du fait que tous les
facteurs de risques ne sont pas complètement maîtrisés.
Nous considérons par conséquent
que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles
du 1er groupe pour un motif alcoologique (abus d'alcool relevant
pour la conduite avec une consommation chronique et excessive nocive pour la
santé et à risque pour la conduite).
Nous proposons que l'intéressé:
-
effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et
biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au
minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les
prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce,
sans interruption;
-
effectue impérativement un suivi à l'Unité socio-éducative (USE)
pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur
la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise
d'alcool;
-
présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la
restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant
mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en
particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la
conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;
-
soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les
conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si
l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du
droit de conduire les véhicules automobiles du 1 er groupe et à quelles
conditions.
Le pronostic à court, moyen et
long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en
charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de
l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire".
Concernant l'enquête d'entourage, le rapport indique
que l'intéressé "n'a pas jugé utile de donner le nom de son médecin ou
de personnes de son entourage".
E.
Le 17 mars 2017, le SAN a informé A.________ que, après avoir pris
connaissance du rapport de l'UMPT, il entendait prononcer une mesure de retrait
de son permis de conduire pour une durée indéterminée. A.________ s’est
déterminé à ce propos par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 avril
2017. Il faisait valoir que le rapport de l'UMPT était incomplet et insuffisant
pour prononcer une telle mesure.
Le 21 avril 2017, le SAN a rendu une décision de
retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ en application de l'art.
16d al. 1 let. a de de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), mesure qui
s’exécutait dès le 15 août 2016 pour une durée indéterminée. Se fondant sur le
rapport de l'UMPT, le SAN relevait que l'intéressé était inapte à la conduite
pour un motif alcoologique, à savoir un abus d'alcool relevant pour la conduite
avec une consommation chronique et excessive novice pour la santé et à risque
pour la conduite. Le SAN faisait valoir que A.________ n’avait produit aucun
élément objectif susceptible de contredire les conclusions de l’expertise
établie par l’UMPT. La décision précisait que la mesure pourrait être révoquée
aux conditions suivantes:
"- abstinence
de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par
une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour
une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi à l'Unité socio-éducative
(USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), Consultations Chauderon, Place
Chauderon 18, 1003 Lausanne (021/314'84'02), qu'il appartient à votre client de
contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de
restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical du médecin traitant
de votre client mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements
appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra être
compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le
pronostic;
- préavis favorable de notre
médecin-conseil;
- conclusions favorables d'une
expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic
(UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa
restitution; cette expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les
conditions susmentionnées remplies".
Le 24 mai 2017, A.________ a déposé une réclamation
contre la décision précitée en concluant à son annulation, à la mise sur pied
d’un complément d’expertise devant répondre à diverses conditions et à la
restitution de son permis de conduire. A titre liminaire, il rappelait que le
SAN n’avait pas initié des investigations relatives à sa consommation d’alcool
sur la base de l’art. 15d al. 1 let. a LCR, mais suite à des
déclarations de sa part indiquant des pertes de mémoire et en particulier suite
à des examens sanguins effectués par son médecin traitant. Cela étant, A.________
estimait que le rapport du CURML était manifestement incomplet et insuffisant
pour prononcer un retrait de permis. Premièrement, il manquait un rapport
émanant de tierces personnes; en deuxième lieu, il manquait des analyses de
divers indicateurs biologiques, soit les CDT, MCV, GGT, AST, ALT, alors même
que le Manuel "Inaptitude à conduire" du Groupe d'experts
"Sécurité routière" de l’Office fédéral des routes (ci-après: le
manuel) prescrivait ces éléments. A.________ ajoutait que les conclusions du
rapport n’étaient pas cohérentes avec l’investigation menée, puisqu’alors même
que les rapports médicaux et l’examen physique le concernant ne laissaient
apparaître aucun trouble sur le plan cardiologique et cérébro-vasculaire, la
décision l’obligeait à présenter un rapport médical circonstancié de son médecin
traitant, au besoin avec des bilans de spécialistes, au sujet de l’évolution de
ses maladies cardiologique et cérébro-vasculaire, avant toute remise du droit
de conduire. Au surplus, rien dans le rapport ne permettait d’en tirer une
conclusion de dépendance à l’alcool. En particulier le rapport ne retenait pas
trois critères de dépendance tels que requis par l’ICD-10. A.________ déplorait
enfin que, dans sa décision, le SAN ne se soit aucunement prononcé sur les
éléments précités, tous déjà détaillés dans sa prise de position du 10 avril
2017.
F.
Par décision du 27 juin 2017, le SAN a rejeté la réclamation déposée par
A.________. Se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR, il relevait que
la notion de dépendance au sens de la LCR ne se recoupait pas avec la notion
médicale de dépendance, que l’étendue des examens dépendait de l’appréciation
de l’autorité de retrait et qu’en l’espèce l’expertise avait été réalisée selon
les conditions fixées par la jurisprudence. Sur le fond, le SAN relevait que
les experts avaient constaté une consommation chronique et excessive d’alcool
attestée par des analyses effectuées en 2016 auprès du médecin traitant et par
une analyse capillaire réalisée lors de l’expertise, que les experts avaient
également remarqué des signes cliniques d’une intoxication chronique à l’alcool
sous forme d’un érythème facial avec présence de télangiectasies au niveau du
visage et d’une diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs, qui n’était
pas expliquée par d’autres pathologies connues de l’intéressé, que les experts
estimaient qu’il était peu probable que les anomalies des analyses précitées
aient une origine médicamenteuse, que le réclamant n’avait en outre pas modifié
sa consommation d’alcool malgré les enjeux, démontrant une difficulté à contrôler
sa consommation d’alcool et qu'enfin, au vu des facteurs secondaires
cardio-vasculaires (obésité et sédentarité), avec une poursuite de la fumée de
la cigarette, les experts exigeaient la présentation d’un rapport médical
circonstancié. Sur la base de ces éléments, le SAN estimait que c'était en se
fondant sur des éléments objectifs que les experts avaient conclu à
l’inaptitude à la conduite de l’intéressé et qu’il était donc justifié de
prononcer un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée.
Concernant le grief selon lequel l’entourage du réclamant n’avait pas été
entendu, le SAN relevait que le rapport d’expertise indiquait que c’était le
réclamant qui n’avait pas voulu impliquer son entourage dans l’évaluation.
G.
Par acte du 29 août 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du SAN du 27 juin 2017, formulant les conclusions suivantes:
"Préalablement:
1. Un
complément d’expertise est ordonné portant notamment sur les indicateurs
usuels, soient CDT, MCV, GGT, AST et ALT et contenant un rapport émanant de
tierces personnes, soit le médecin traitant de Monsieur A.________ et les
personnes suivantes:
-
Monsieur B.________
-
Monsieur C.________
-
Monsieur D.________
Principalement:
2. Le
recours est admis.
3. La
décision rendue le 27 juin 2017 par le Service des automobiles et de la
navigation est annulée.
4. La
décision rendue le 21 avril 2017 est annulée.
5. Le
permis de conduire de Monsieur A.________ lui est restitué.
6. Tout
autre ou contraire conclusion est rejetée.
Subsidiairement:
7. Le
recours est admis.
8. L’affaire
est renvoyée au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle
décision dans le sens des considérants que rendra la Cour de droit
administratif et public.
9. Tout
autre ou contraire conclusion est rejetée".
Les griefs du recourant portent sur les critères de
l’expertise et sur l’incohérence des conclusions avec l’investigation menée.
Pour ce qui concerne le premier point, le recourant expose que le rapport de
l'UMPT est incomplet car il ne comporte pas de rapport de tiers. Il affirme
pourtant s’être présenté auprès de l’expert avec une liste de noms; celui-ci
lui aurait alors répondu que, s’agissant certainement d’amis, les déclarations
de ces tiers n’avaient aucune valeur. Le recourant reproche aussi à l’expert de
n’avoir pas fait des analyses portant sur tous les indicateurs biologiques
déterminants. Pour ce qui concerne l’incohérence des conclusions avec l’investigation
menée, le recourant relève que son médecin traitant a rendu deux rapports
confirmant l’évolution favorable du traitement des facteurs de risque cardio et
cérébro-vasculaire. Il rappelle aussi que son accident vasculaire cérébral date
de 2012, soit d’il y a plus de cinq ans, que sa récupération a été évalué comme
quasiment complète et que ses contrôles cardiologiques ont donné des résultats
dans la norme. En outre, l’expert a constaté un pouls régulier, pas de souffle
cardiaque, pas de souffre carotidien; de même toutes les artères périphériques
ont pu être palpées. Au vu de ces éléments, le recourant estime qu’il est
incompréhensible que le SAN lui demande de présenter un rapport médical
circonstancié de son médecin traitant, au besoin avec des bilans de
spécialistes, au sujet de l’évolution de ses maladies cardiologique et
cérébro-vasculaire, avant toute remise du bénéfice du droit de conduire.
Concernant sa prétendue inaptitude à conduire pour motif alcoologique, le
recourant souligne qu’aucune conduite en état d’ébriété atteignant la valeur
seuil de 1.6 ‰ ne peut lui être reprochée, que son
médecin traitant a conclu à deux reprises à son aptitude à la conduite, que
l’anamnèse ne met en évidence aucun élément permettant de conclure qu’une
éventuelle dépendance à l’alcool aurait une incidence sur sa vie
socio-professionnelle, que la présence de télangiectasies au niveau du visage
peut avoir diverses origines et qu’elle doit être investiguée, enfin que les
trois tests effectués par l’expert, soit le score AUDIT, le QBDA et le
questionnaire EVACAPA, rapportent des résultats dans la norme. Le recourant
ajoute que depuis 2014 il a tout mis en œuvre pour séparer alcool et conduite.
Compte tenu de ce qui précède, tout au plus un seul des critères mentionnés par
l’ICD-10 peut éventuellement être retenu, à savoir la consommation persistante
de substances ou d’alcool malgré la preuve des conséquences dommageables.
D’ailleurs même l’existence de ce critère serait contestable puisque, à part
l’augmentation des GGT (qui a peut-être une cause médicamenteuse), il n’y a pas
d’autre conséquence dommageable. De plus, s’il n'a pas modifié sa consommation
d’alcool en vue de l’expertise, c’est uniquement pour ne pas fausser les
résultats et non en raison d'une difficulté de se contrôler. Le recourant
expose qu’il a en définitive l’impression que l’expert s’est basé exclusivement
sur les trois infractions à la LCR qu’il a commises sur 16 ans et sur le test
EtG. Or la première infraction a été commise il y a plus de 10 ans et n’est
plus relevante; quant aux deux autres, elles se fondaient un taux d’alcoolémie
inférieur à la valeur seuil de 1.6 ‰. Par ailleurs, en
l’absence d’autres paramètres, l’indicateur EtG ne pouvait pas être suffisant à
lui seul.
Le 12 septembre 2017, le SAN (ci-après: l’autorité intimée)
a indiqué qu’il se référait aux considérants de la décision entreprise et qu’il
n’avait pas d’autres remarques à formuler.
Le 6 novembre 2017, le juge instructeur a demandé à
l’autorité intimée de se déterminer sur l’argument du recourant selon lequel
une expertise n'était complète que si ses investigations portaient également
sur les paramètres biologiques MCV, GGT, AST et ALT et si elle comportait des
renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur ou
des proches. L'autorité intimée était en particulier invitée à indiquer pour
quelle raison elle vérifiait certains paramètres biologiques et pour quelle
raison elle considérait qu'il n'était pas nécessaire de vérifier les autres, si
nécessaire en requérant une prise de position de l'UMPT.
Le 15 novembre 2017, l’autorité intimée a transmis
au tribunal les déterminations de l'UMPT et a précisé qu'elle n'avait pas
d'autres observations à faire valoir. Ces déterminations sont formulées comme
suit:
"Concernant les analyses à
effectuer dans une expertise d'aptitude à la conduite, en particulier ciblées
sur l'alcool, il faut préciser que, depuis le manuel du 26.04.2000 « Inaptitude
à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire »
élaboré par le groupe d'experts « Sécurité routière » du Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication, les techniques d'évaluation de la consommation d'alcool ont
évolué. Il est ainsi exact qu'à cette époque, les tests les moins mauvais
étaient représentés par les mesures de CDT, MCV, GGT, ASAT et ALAT. Cependant,
seul le test de CDT est spécifique à l'alcool, tandis que les autres peuvent
être influencés par d'autres facteurs, en particulier des pathologies
indépendantes de l'alcool. Actuellement, les experts ont à leur disposition un
examen spécifique à l'évaluation de la consommation d'alcool, plus précisément
d'éthanol, en l'occurrence la mesure de la concentration capillaire
d'éthylglucuronide (EtG). Ce nouvel examen permet de déterminer la consommation
d'alcool avec une précision et une certitude bien supérieure aux analyses
mentionnées dans le manuel du 26.04.2000, examen qui a été validé par la
Société Suisse de Médecine Légale, en particulier comme examen de référence
pour l'évaluation de la consommation d'alcool. Ainsi, actuellement, les experts
d'aptitude à la conduite n'ont recours aux marqueurs sanguins d'abus d'alcool
(CDT, MCV, GGT, ASAT, ALAT) que dans des situations particulières, comme par
exemple lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'effectuer un prélèvement
capillaire permettant la mesure d'EtG. Il ne serait par ailleurs pas utile
d'effectuer à la fois une mesure d'EtG et une mesure sanguine des marqueurs
d'abus d'alcool précités".
Concernant le fait que l'expertise devait comporter
des renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur
ou des proches, l’UMPT se référait au paragraphe 3 de la page 7 de son rapport
d'expertise et réaffirmait que le recourant n'avait pas jugé utile de donner le
nom de son médecin ou de personnes de son entourage et qu’il ne leur avait
ainsi pas donné la possibilité de témoigner éventuellement dans le cadre de
l'expertise.
Le 4 décembre 2017, le recourant a répondu au juge
instructeur que même si les méthodes d'évaluation sur la consommation d'alcool
avaient évolué au sein du corps médical, il n'en demeurait pas moins que d'un
point de vue juridique le manuel du 26 avril 2000 n'avait pas été remis en
cause par le Tribunal fédéral quant aux exigences que devait remplir une
expertise médicale judiciaire pour justifier un retrait de permis de conduire
fondé sur un motif lié à l'alcool. À cela s'ajoutait le fait que la littérature
scientifique émettait des doutes quant à la fiabilité du test EtG, en
particulier Pascal Kintz (Interprétation des concentrations d'éthyl-glucuronide
dans les cheveux, in Annales de toxicologie analytique, n°22 (4), 210,
p.187-189). Or, compte tenu du dossier en cause et en particulier du fait que
les autres analyses effectuées étaient trop anciennes pour qu'il y soit fait
référence, que le médecin traitant du recourant avait rendu un rapport en ce
sens qu'elle considérait son patient comme apte à la conduite, que l'expert avait
reconnu lui-même qu'on ne pouvait exclure l'origine médicamenteuse du résultat
hors normes EtG, que les trois tests effectués par l'expert, soit l'AUDIT, le
QBDA et le questionnaire EVACAPA confirmaient des résultats dans la norme, il
convenait de constater que l'expertise ne se fondait que sur les résultats
biologiques EtG et qu'aucun élément de l'expertise ne convergeait vers les
conclusions retenues. À cela s'ajoutaient les lacunes de l'expertise quant au
rapport émanant de tierces personnes. Le recourant contestait les explications fournies
par l’UMPT, relevant qu’elles étaient d'ailleurs contredites par le fait même qu’il
se soit présenté au rendez-vous avec une liste écrite de personnes qu'il
entendait faire entendre. Bien au contraire, c'était l'expert qui lui avait
indiqué que l'audition d'amis et de proches n'avait aucune valeur, ce qui l’avait
effectivement convaincu de ne pas déranger lesdites personnes. Au vu de ces
divers éléments, le recourant déclarait persister dans ses conclusions.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), compte tenu des féries judiciaires, le recours est intervenu en temps
utile. Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l'art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire du
recourant prononcé par l'autorité intimée pour un motif alcoologique
(difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile) sur
la base du rapport de l'UMPT.
a) Aux termes de l'art. 14 LCR, tout
conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite celui
qui, notamment (al. 2), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour
conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre
d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute
sécurité (let. c). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les
permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les
conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.
A teneur de l’art. 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre
les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1
LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une
durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),
à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la
conduite (let. b) ou encore à la personne qui, en raison de son comportement
antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et
fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.
c).
b) aa) S'agissant de la notion de dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool,
il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne
concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à
diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable
de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La
dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre
automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant
plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe
donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter
du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent
concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF
1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CDAP
CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Dans son Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis
de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).
Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise
psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne
concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en
mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art.
16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire,
en raison par exemple d'un défaut de caractère).
La jurisprudence a confirmé qu'un tel retrait puisse
être prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR en raison de
problèmes psychologiques en lien avec une consommation ponctuelle non contrôlée
d'alcool (cf. pour des exemples, arrêts TF 1C_331/2016 du 29 août 2016 et
1C_557/2014 du 9 décembre 2014). Cela a par exemple été confirmé dans un cas
dans lequel il existait un risque important que le recourant se mette à nouveau
au volant d'un véhicule alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Ses
habitudes de consommation d'alcool, en lien avec son incapacité à déterminer si
cette consommation limitait ses aptitudes à la conduite, ne lui permettaient
ainsi pas de conduire avec sûreté un véhicule automobile (arrêt CR.2015.0068 du
15.
janvier 2016, dans lequel le tribunal a confirmé par substitution de motifs la
décision du SAN qui avait été rendue sur la base de l'art. 16d al. 1 let. b
LCR).
bb) L'autorité intimée a fondé sa décision initiale
du 21 avril 2017 sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR et sa décision sur réclamation
sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR, sans autre motivation. Dès lors que c'est la
décision sur réclamation qui fait l'objet du présent recours, il convient
d'apprécier l'affaire à la lumière de l'art. 16d al. 1 let. b LCR.
c) La décision de retrait de sécurité du permis pour
cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité
et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit reposer sur une instruction
précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid.
3.4
). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir
d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels
nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du
pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid.
2.
). Si elle met en oeuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de
l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid.
4.4
).
d) L'Office fédéral des routes a publié le 31 août
2000.
le manuel "Inaptitude à conduire: motifs de présomption; mesures;
rétablissement de l'aptitude à conduire". Ce manuel s'adresse avant
tout aux autorités administratives des cantons, en vue d'harmoniser la façon de
procéder en cas de présomption d'inaptitude à conduire dans la circulation
routière. Le manuel a été rédigé avec le concours de la Société suisse de
médecine légale, de la Société suisse de psychologie de la circulation, de la
Conférence pour les mesures administratives de l'Association des services des
automobiles ainsi que de l'Office fédéral des routes et il reflète la doctrine
dominante. Il a été approuvé par le Groupe d'experts "Sécurité
routière" du DETEC le 26 avril 2000.
Ce manuel est un guide à l'usage des autorités
administratives, judiciaires et policières. Il a toujours été considéré
jusqu'ici, tant par le Tribunal fédéral que par la doctrine, comme un ouvrage
de recommandation ne liant ni l'autorité administrative, ni les autorités
judiciaires. Pour la doctrine, malgré certains points peut-être dépassés, les
principes posés par le manuel, même s'ils ne constituent pas des règles de
droit, doivent être suivis strictement, en ce sens que cet ouvrage aurait
acquis une valeur pratique supérieure à de simples directives. En outre, le
manuel permet de garantir une égalité de traitement entre les personnes (Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne
2015, p. 62 s.; Willy Michiels / Pascal Gache, Dépendance et statut
de conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss, p. 318).
e) S'agissant de la valeur probante d'un rapport
médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a; arrêt TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2015.0066 précité consid, 3c; CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid.
2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en
évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une
analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi
obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse
approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé
et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical
complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts TF 1C_243/2007
du 6 novembre 2007 consid. 2 et 6A.72/2003 du 13 février 2004
consid. 2.2.1; arrêts CR.2015.0066 précité consid. 3c; CR.2014.0088
précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
Dans divers arrêts du début des années 2000, le
Tribunal fédéral a précisé ce qui suit concernant les exigences auxquelles
devait satisfaire une expertise réalisée afin de déterminer si l’on est en
présence d'un alcoolisme tel qu'il justifie le prononcé d'un retrait de
sécurité (cf. arrêt 6A.25/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.3):
"Il est généralement admis
qu'outre les tests Gamma-GT et CDT, une expertise n'est complète que si ses
investigations portent également sur les paramètres biologiques MCV, GOT et
GPT. Elle doit également comporter, surtout en l'absence de paramètres
biologiques probants, des renseignements émanant de tiers, comme le médecin de
famille, l'employeur ou des proches (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 et 6.2.2 p.
89/90; arrêt non publié 6A.111/2000 du 20 mars 2001; cf. aussi le manuel du 26
avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption,
mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe
d'experts "Sécurité routière" du Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, annexe 3,
p. 18).
(…). Compte tenu de l'atteinte à
la personnalité que représente un retrait de sécurité (cf. supra, consid. 2.3),
l'expertise ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire l'économie de
certains des paramètres. Elle doit apprécier tous les éléments pertinents et les
discuter. A cet égard, le manuel précité du groupe d'experts "Sécurité
routière" (annexe 3, p. 18) précise expressément que l'enquête doit
comporter des renseignements de tiers, qu'elle doit être effectuée selon les
instructions de la CIM-10 et que les analyses de laboratoire sur les marqueurs
CDT, MCV, Gamma-GT, GOT et GPT sont "indispensables".
Or, en l'espèce, l'expertise ne
traite pas de l'ensemble des marqueurs pertinents, analysant uniquement les
marqueurs CDT et Gamma-GT. Elle ne contient pas non plus de renseignements
émanant de tiers ni, a fortiori, ne les discute. Lacunaire, elle ne saurait par
conséquent démontrer l'inaptitude de la recourante à conduire pour cause
d'alcoolisme. (…)".
Il convient cependant de souligner que la
jurisprudence précitée, à laquelle se réfère le recourant, est relativement
ancienne. En l'occurrence, l'autorité intimée a exposé de manière convaincante
que les techniques d'évaluation de la consommation d'alcool ont évolué depuis
lors et que les experts ont actuellement à leur disposition un examen
spécifique à l'évaluation de la consommation d'alcool, plus précisément
d'éthanol, en l'occurrence la mesure de la concentration capillaire
d'éthylglucuronide (EtG). Ce nouvel examen permet de déterminer la consommation
d'alcool avec une précision et une certitude bien supérieure aux analyses
mentionnées dans le manuel et a été validé par la Société Suisse de Médecine
Légale, en particulier comme examen de référence pour l'évaluation de la consommation
d'alcool. L'autorité intimée a aussi expliqué qu'actuellement, les experts
d'aptitude à la conduite n'ont recours aux marqueurs sanguins d'abus d'alcool
(CDT, MCV, GGT, ASAT, ALAT) que dans des situations particulières, comme par
exemple lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'effectuer un prélèvement
capillaire permettant la mesure d'EtG et qu'il ne serait par ailleurs pas utile
d'effectuer à la fois une mesure d'EtG et une mesure sanguine des marqueurs
d'abus d'alcool précités. Au vu de ces explications, la jurisprudence susmentionnée
a ainsi perdu de sa pertinence.
Même si une partie de la littérature scientifique
citée par le recourant émet des doutes quant à la fiabilité du test EtG (Kintz,
op. cit., p. 187-189), la jurisprudence a récemment eu l'occasion de rappeler -
se référant notamment aux travaux du groupe de travail sur les analyses de
cheveux de la Société suisse de médecine légale (cf. Société suisse de médecine
légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, L'analyse des cheveux en
toxicologie forensique, version 12/2009, ch. 2.3.3; Idem, Détermination de
l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version 2012, ch. 3.1) - que
l'analyse de cheveux constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation
excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence. L''auteur cité
par le recourant reconnaît lui-même que "si l'éthylglucuronide
n'apparaît pas pour le moment comme le marqueur parfait pour caractériser la
consommation d'alcool éthylique, il n'en reste pas moins le plus pertinent,
comparé aux autres paramètres sanguins ou capillaires" (Kintz, op.
cit., p. 189, cité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt TF 1C_106/2016 du 9
juin 2016 consid. 3.3 ).
Pour ce qui concerne l'enquête d'entourage, celle-ci
a été critiquée par la doctrine comme étant exagérée et irréaliste, et sans
doute aussi peu productive, mais cette exigence n'a pas été abandonnée par le
Tribunal fédéral (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du
permis de conduire, Berne 2015, p. 149 s. citant les arrêts 1C_140/2007
du 7 janvier 2008 et 1C_16/2008 du 3 septembre 2008, laissant entrevoir une
possible inflexion, en parlant d'une enquête devant impliquer le médecin,
l'employeur ou les proches). Cédric Mizel soutient que la pratique d'une
telle enquête est sans doute contraire à l'art. 8 CEDH (qui assure la
protection des données médicales) et qu'il est en outre difficilement
concevable que des proches, par exemple l'épouse, prête son concours au retrait
du permis de son époux, ce qui rend l'enquête très discutable.
Willy Michiels / Pascal Gache s'opposent pour
leur part complètement à l'enquête d'entourage (cf. Dépendance et statut de
conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss; p. 323-324, partie B.: Les
informations extérieures), pour les raisons suivantes:
"L'expertise devrait
comporter un rapport émanant de tiers tels que médecin de famille, hôpital,
psychiatre, psychologue, service de consultation pour alcoolique, membre de la
famille, employeur. Nous estimons que les experts doivent refuser de rechercher
ou de tenir compte des informations émanant de membres de la famille et, a
fortiori, de l'entourage professionnel ou de voisinage.
On peut invoquer des raisons
éthiques. Nous n'avons pas le droit, en tant que médecin ou psychologue, de
trahir le secret de l'examen en informant en quoi que ce soit les membres de la
famille de la personne que nous examinons. Ce principe ne souffre aucune
exception et nous ne divulguons à quiconque le fait même qu'une personne soit
en expertise. Et soutirer à l'expertisé son autorisation à le faire ressemble
fort à du chantage car une réponse négative de sa part sera inévitablement
interprétée défavorablement.
Par ailleurs, donner à un membre
de la famille le rôle d'informateur le place dans une situation
psychologiquement dangereuse où le choix est de céder aux pressions morales,
voire physiques, de l'expertisé ou de ne rien cacher de la vérité, quel qu'en
soit le prix. On peut aussi évoquer le souci d'objectivité. Le cas n'est pas
rare où la famille tente de manipuler l'expert en donnant de fausses
informations qu'il ne peut vérifier. Que l'on songe à un couple en instance de
divorce, en conflit à propos de la garde des enfants, et dont le mari est
expertisé suite à une conduite en état d'ivresse. Dans l'optique d'une
procédure de divorce, l'épouse aura tout intérêt à accentuer les habitudes
alcooliques de son mari pour amener un diagnostic de dépendance alcoolique dans
l'expertise d'aptitude. L'évocation de ce diagnostic lors du jugement sur le
divorce fera nécessairement pencher la balance en sa faveur. On voit mal un
médecin ou un psychologue, jouant au juge d'instruction, et confrontant les
deux parties pour établir la vérité. Et dans un cas inverse où l'épouse veut
protéger son mari, spontanément ou sous la pression de celui-ci, elle donnera
des informations tout aussi fausses mais en minimisant sa consommation
d'alcool. En résumé, ni d'un point de vue éthique, ni d'un point de vue de
l'objectivité, les informations provenant de la famille ou de proches, et
acquises en expertises, ne sont utilisables. Celles émanant d'un employeur le
sont encore moins. Si une telle enquête doit être menée, elle ne pourrait être
diligentée que par l'autorité; les résultats seraient alors communiqués à
l'expert qui en discuterait avec l'expertisé. Quant aux informations émanant de
médecins traitant, d'institutions soignantes, etc., elles sont bien sûr
indispensables pour autant qu'elles soient accessibles. Comment obtenir des
informations du médecin traitant alors que l'expertisé affirme n'en avoir
aucun? Or beaucoup d'expertisés comprennent fort bien que les informations que
pourraient obtenir l'expert auprès de son médecin ne joueront pas en sa faveur.
Il a donc tout intérêt, dans ce cas, à masquer cette source de renseignements.
Il faut encore ajouter que la préoccupation première d'un médecin traitant est
de conserver une relation thérapeutique de confiance avec son patient. Il n'est
dès lors pas toujours prêt, loin s'en faut, à donner toutes les informations
dont il dispose à un expert qui le contacte".
Dans certains arrêts récents, cette enquête
d'entourage tend à perdre de l'importance par rapport à l'avis des experts.
Ainsi par exemple dans l'arrêt CR.2015.0078 du 24 août 2016 (consid. 5),
le tribunal a considéré que le témoignage d'un ami de l'intéressé ainsi que
l'avis de son médecin traitant ne pouvaient être considérés comme déterminants
pour exclure une problématique liée à l'alcool, en regard des conclusions
dûment motivées des experts de l'UMPT (voir aussi arrêt TF 1C_106/2016 du 9
juin 2016 consid. 3.3, dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'avis
d'un médecin traitant - à l'instar de celui d'un expert privé - doit être
apprécié avec retenue, citant les arrêts ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss;
arrêt TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).
3.
En l’espèce, les griefs du recourant portent sur les critères de
l’expertise et sur l’incohérence des conclusions avec l’investigation menée.
Pour ce qui concerne le premier point, le recourant expose que le rapport de
l'UMPT est incomplet car il ne comporte pas de rapport de tiers. Il affirme
pourtant s’être présenté auprès de l’expert avec une liste de noms; celui-ci
lui aurait alors répondu que, s’agissant certainement d’amis, les déclarations
de ces tiers n’avaient aucune valeur. A la lecture du rapport de l'UMPT, il
apparaît effectivement qu'il n'y a pas eu d'enquête d'entourage à proprement
parler, puisque seul le médecin traitant du recourant a été entendu. Par
ailleurs, vu que le recourant a présenté une liste d'amis prêts à être auditionnés
dès le .10 avril 2017, l'autorité intimée n'est pas crédible lorsqu'elle
persiste à affirmer encore en date du 15 novembre 2017 que le recourant n'a pas
jugé utile de donner le nom de son médecin ou de personnes de son entourage et
qu’il ne leur a ainsi pas donné la possibilité de témoigner dans le cadre de
l'expertise. Il n'y a néanmoins pas lieu de retenir ce grief. En effet, il
ressort de la jurisprudence récente ainsi que de la doctrine précitées que la
portée de l'enquête d'entourage doit être relativisée et que les avis
favorables contraires du médecin traitant et de l'entourage du recourant sont
insuffisants à infirmer les conclusions scientifiquement étayées de l'autorité
compétente (cf. récemment l'arrêt TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3).
Dans l'arrêt CR.2015.0078 du 24 août 2016, le tribunal de céans a aussi
souligné que des avis favorables d'amis ou d'un médecin traitant ne pouvaient
être considérés comme déterminants pour exclure une problématique liée à
l'alcool. De tels avis n'étaient en rien incompatibles avec une problématique
alcoologique sachant qu'une concentration d'EtG de plus de 70 pg/mg
correspondait à une consommation moyenne de 60g d'alcool par jour et qu'une
telle consommation permettait de fonctionner quotidiennement sur les plans
social et professionnel (consid. 5 de l'arrêt susmentionné). Il apparaît
ainsi en l'occurrence que l'audition d'amis du recourant ne serait pas de
nature à renverser les analyses de laboratoire sur lesquels l'autorité intimée
s'est fondée. De même, le fait que son médecin traitant ait conclu à deux
reprises à son aptitude à la conduite n'est pas déterminant. Dans cette
perspective, le fait que l’anamnèse ne mette en évidence aucun élément
permettant de conclure qu’une éventuelle dépendance à l’alcool aurait une
incidence sur la vie socio-professionnelle du recourant n'est pas non plus
significatif.
Le recourant reproche également aux experts de
n’avoir pas fait des analyses portant sur tous les indicateurs biologiques
déterminants. Or il ressort de l'instruction menée par le tribunal que ce grief
du recourant se fonde sur un manuel et une jurisprudence dépassés. A ce jour, comme
cela a été exposé ci-dessus, la mesure de la concentration capillaire
d'éthylglucuronide (EtG) permet de déterminer la consommation d'alcool avec une
précision et une certitude bien supérieure aux analyses (CDT, MCV, GGT, ASAT,
ALAT) mentionnées dans le manuel auquel se réfère le recourant. Par ailleurs, si
l'éthylglucuronide n'apparaît pas pour le moment comme le marqueur parfait pour
caractériser la consommation d'alcool éthylique, il n'en reste pas moins le
plus pertinent, comparé aux autres paramètres sanguins ou capillaires. Le grief
selon lequel les analyses n'ont pas porté sur tous les indicateurs biologiques
déterminants doit ainsi être rejeté. En l'occurrence, le résultat de l'analyse
capillaire du recourant se monte à 65 pg/mg EtG. La jurisprudence retient
qu'une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond à une abstinence totale d'alcool,
une valeur de 2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer aussi bien une abstinence qu'une
consommation modérée, alors qu'une valeur supérieure à 7 pg/mg EtG exclut
l'abstinence et confirme une consommation modérée, et qu'une valeur supérieure
à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation exagérée d'alcool
("high-risk-drinking") (ATF 140 II 334 consid. 3 et 7; arrêts TF
1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4 et 1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5). Il ressort ainsi clairement de l'analyse capillaire effectuée que le
recourant se livre à une consommation exagérée d'alcool. Le résultat des Gamma-GT
de 124 le 6 janvier 2016, de 98 le 28 avril 2016 et de 112 le 27 mai 2016 (norme: inf. à 60) ainsi que le dosage de CDT de 1.70% le 6
janvier 2016, de 2.70% le 28 avril 2016 et de 3.10% le 27 mai 2016 (norme: inf. à 1.30%) vient confirmer sur la durée l'analyse capillaire
(effectuée en février 2017). A cet égard, il faut encore souligner que la
CDT en particulier sert à prouver un abus d'alcool, plus précisément une
consommation de plus de soixante grammes pur par jour sur les quatorze derniers
jours environ (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1); ce marqueur sanguin révèle ainsi
une prise excessive d'alcool dans les semaines précédentes, alors que l'analyse
capillaire établit la consommation moyenne d'alcool sur une période de deux à
trois mois précédant le prélèvement de cheveux (cf. CR.2015.0078 du 24 août
2016.
consid. 4).
A cela s'ajoute que, selon le rapport de l'UMPT, des
signes d'une intoxication chronique à l'alcool ressortent également de l'examen
clinique sous forme d'un érythème facial avec présence de télangiectasies au
niveau du visage et d'une diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs.
Le recourant soutient que la présence de télangiectasies au niveau du visage
peut avoir diverses origines sans rapport avec une consommation excessive
d'alcool et qu’elle doit être investiguée. Il n'a toutefois pas précisé quels
médicaments ou autres éléments auraient pu être à l'origine de ces télangiectasies.
S'agissant de sa situation personnelle, et en vertu du devoir de collaboration
qui est le sien, il aurait convenu qu'il fournisse des éléments susceptibles
d'appuyer sa thèse. Il ne peut ainsi pas être reproché à l'autorité intimée de
n'avoir pas mené des investigations complémentaires à ce propos.
Le recourant souligne encore qu'on ne peut lui
reprocher aucune conduite en état d’ébriété atteignant la valeur seuil de 1.6 ‰. Il n'apparaît toutefois pas que ce taux soit seul déterminant
lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'art. 16d al. 1 let. b LCR s'applique en
lien avec une consommation non contrôlée d'alcool.
Le recourant relève à juste titre que les trois
tests effectués par l’expert, soit le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool), le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool) et le questionnaire EVACAPA
(évaluation d'une action auprès des conducteurs ayant un problème d'alcool),
rapportent pour ce qui le concerne des résultats dans la norme. Cela n'est
toutefois pas de nature à remettre en cause l’indicateur EtG qui prend, il est
vrai, au vu de ce qui précède, une importance prépondérante dans l'évaluation d'une
éventuelle dépendance à l'alcool.
Le recourant soutient enfin que tout au plus un seul
des critères mentionnés par l’ICD-10 (International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems, en français CIM - classification
internationale des maladies) en rapport avec la dépendance à l'alcool peut
éventuellement être retenu, à savoir la consommation persistante de substances
ou d’alcool malgré la preuve des conséquences dommageables. D’ailleurs même
l’existence de ce critère serait contestable. Peu importe dès lors que la
notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas
la notion médicale de dépendance, comme on l'a vu ci-dessus.
Le recourant indique aussi que s’il n'a pas modifié
sa consommation d’alcool en vue de l’expertise, c’est uniquement pour ne pas
fausser les résultats de l’expertise et non par difficulté de se contrôler. Cet
argument n'est toutefois pas convaincant et démontre à tout le moins une
difficulté à remettre en question l'adéquation de sa consommation d'alcool, vu
que le recourant disposait déjà depuis le début de l'année 2016 de résultats
d'analyse qui démontraient des valeurs anormales en relation avec la
consommation d'alcool.
Finalement, bien qu'il s'agisse d'un cas-limite,
dans la mesure où il se fonde presque exclusivement sur les analyses de
laboratoire, il y a lieu de retenir que le recourant présente une tendance à
consommer de l'alcool de manière excessive et qu'il existe un risque qu'il ne
soit pas en mesure de contrôler cette habitude par sa propre volonté, y compris
lorsqu'il doit conduire un véhicule. Les conditions posées par la jurisprudence
pour retenir une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR sont par
conséquent remplies et c'est dès lors sans excès ou abus de son pouvoir
d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité du
permis de conduire pour une durée indéterminée.
4.
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire retiré pour une
durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration
d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. En l'espèce, l'autorité
intimée a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée
indéterminée et a subordonné la révocation de cette mesure à diverses conditions.
a) L'autorité intimée a astreint le recourant à
effectuer une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement
et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par
mois au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de
restitution du droit de conduire, étant précisé que l'abstinence et les prises
de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité.
Selon la jurisprudence, l'observation d'une
abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à
l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son
inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période
(arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). En outre, cette méthode de suivi par prise de sang correspond à un programme cantonal
établi avec le service d'alcoologie et permet d'accompagner au jour le jour les
personnes souffrant de problèmes d'alcool. Cela étant, la condition fixée est
appropriée pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période concluante
(cf. arrêt CR.2015.0078 du 24 août 2016 consid. 6b).
b) L'autorité a également astreint le recourant à
effectuer un suivi à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV
pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du
droit de conduire.
Cette mesure est adéquate s'agissant du travail
psychologique à mener par le recourant pour lui permettre de prendre conscience
de la dangerosité de son comportement et de développer des stratégies propres à
éviter de conduire sous l'emprise d'alcool.
c) L'autorité a encore astreint le recourant à la
présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un
rapport médical du médecin traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les
traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra
être compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et
le pronostic.
Le recourant conteste cette exigence dès lors que
son médecin traitant a rendu deux rapports confirmant l’évolution favorable du
traitement des facteurs de risque cardio et cérébro-vasculaire. Il rappelle
aussi que son accident vasculaire cérébral date de 2012, soit d’il y a plus de
cinq ans, que sa récupération a été évalué comme quasiment complète et que ses
contrôles cardiologiques ont donné des résultats dans la norme. En outre,
l’expert a constaté un pouls régulier, pas de souffle cardiaque, pas de souffre
carotidien; de même toutes les artères périphériques ont pu être palpées. Au vu
de ces éléments, le recourant estime qu’il est incompréhensible que l'autorité
intimée lui demande de présenter un rapport médical circonstancié de son
médecin traitant, au besoin avec des bilans de spécialistes, au sujet de
l’évolution de ses maladies cardiologique et cérébro-vasculaire, avant toute
remise du bénéfice du droit de conduire.
Il faut souligner que la décision attaquée demande
uniquement un rapport médical général et non des bilans de spécialistes
concernant ses maladies cardiologique et cérébro-vasculaire. Cette exigence
générale est adaptée, s'agissant de faire le point, au moment de la demande de
restitution, sur l'aptitude physique générale du recourant à la conduite
automobile au regard des exigences médicales minimales auxquelles tout
conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation, ainsi que de son
état de santé particulier en lien avec le traitement médicamenteux suivi.
d) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du
droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,
ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de
l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa
restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies.
Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste
compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité
chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la
circulation routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen
adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant,
notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint;
il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée
indépendante qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces
dernières conditions échappent donc à la critique.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et
56.
al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 27 juin 2017 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2018
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.