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Décision

CR.2017.0043

CDAP - CR.2017.0043 - 2018-01-22 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

22 janvier 2018Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1960, a fait l'objet de deux décisions de

retrait du permis de conduire, la première du 24 juillet 2001 au 23 octobre

2001 pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété (pas d’alcoolémie au

dossier) et la seconde du 26 août 2007 au 25 novembre 2007 pour conduite d'un

véhicule en état d'ébriété (1.1 g ‰).

Suite à un incident de circulation survenu le 5

octobre 2014 (avec un taux d'alcoolémie de 1.07 g ‰), le

Service des automobiles et de la navigation (SAN) a invité A.________ à

transmettre au médecin-conseil du service un rapport de son médecin traitant répondant

à diverses questions en rapport avec son aptitude à la conduite, ce qui a été

fait en date du 16 février 2015. Le médecin traitant a indiqué que A.________

avait un antécédent d'AVC ischémique, dont il ne conservait pas de séquelles.

Il a aussi relevé la découverte d'un syndrome d'apnées du sommeil, qu'il

fallait réévaluer. Concernant l'aptitude à la conduite, le médecin traitant a

indiqué qu'elle semblait préservée si la compliance médicamenteuse était bonne.

L'observance thérapeutique de A.________ a été qualifiée d'irrégulière par son

médecin traitant.

B.

Suivant le préavis du médecin-conseil du 26 février 2015, le SAN a rendu

le 8 avril 2015 une décision constatant l'aptitude à la conduite des véhicules

automobiles du 3e groupe de A.________. La décision subordonnait le

maintien du droit à conduire aux conditions suivantes:

- présentation

d'un rapport médical favorable d'un médecin spécialiste de la médecine du

sommeil (neurologue ou pneumologue) au mois d'août 2015 se prononçant sur la

présence d'un syndrome d'apnées du sommeil (SAS) ou d'autres maladies du

sommeil, l'indication éventuelle à un traitement et attestant de son aptitude à

la conduite des véhicules automobiles du 3e groupe;

- présentation

d'un rapport médical favorable de son médecin traitant, au mois de février

2016, attestant d'un suivi médical régulier, d'une bonne adhésion thérapeutique

et du bon contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaires, notamment d'un

profil tensionnel dans les normes, et du maintien de son aptitude à la conduite

des véhicules automobiles du 3e groupe;

- préavis

favorable du médecin-conseil du service.

Le 5 octobre 2015, A.________ a été invité par le

SAN à lui transmettre le rapport médical qui avait été requis pour le mois

d'août 2015.

C.

Le 18 novembre 2015, le SAN a rendu une décision de retrait à titre

préventif du permis de conduire, au motif que A.________ n'avait pas fourni le

rapport médical requis par décision du 8 avril 2015. Dès lors que des doutes

sérieux apparaissaient quant à son aptitude à la conduite, il se justifiait de

l'écarter du trafic routier jusqu'à ce que ces doutes aient été élucidés. Le

SAN ordonnait encore à A.________ d'adresser à son médecin-conseil les rapports

médicaux requis dans la décision du 8 avril 2015.

Le 10 mars 2016, A.________ a produit deux

certificats médicaux. Le premier émane de son médecin traitant. Daté du 4 mars

2016, il est formulé comme suit:

"Le médecin soussigné atteste être le médecin

traitant de Monsieur A.________ et atteste un suivi médical régulier chez ce

patient.

Il a été vu notamment

en consultation le 25.11.2015 puis le 11.01.2016. Il a été encouragé à une

bonne compliance médicamenteuse en ce qui concerne le traitement

antihypertenseur. Sous atacand 32/25 mg /j, la tension était de 153/93 le

11.1.2016 (malgré un important énervement au sujet de son retrait de permis).

Suite à l'AVC, un traitement de clopidogrel est en cours et le traitement de

crestor est efficace avec bon contrôle des valeurs lipidiques en janvier 2016.

La consommation

d'alcool semble contrôlée selon lui malgré des gamma gt encore augmentées à 124

U/L (N: inf. à 60) avec des CDT à 1,70% (Norme: inf. à 1.30%). Il me paraît

conscient des risques liés à une consommation d'alcool avant de prendre le

volant, au cas où son permis lui serait rendu.

Sur grande

insistance de ma part, MA.________ s'est rendu en consultation pneumologique au

CHUV (rapport ci-joint). Il est d'accord de retenter le traitement de son apnée

du sommeil, et sera revu en contrôle au printemps 2016.

Globalement, je pense qu'il est conscient de la nécessité du bon

contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaires et de la nécessité de

poursuivre ses efforts de contrôle de consommation d'alcool. De ce point de

vue, je pense que MonsieurA.________ est apte à conduire des véhicules

automobiles du 3e groupe. Je laisse le soin aux pneumologues de juger de la

nécessité de faire un test de maintien de l'éveil avant une déclaration

formelle d'aptitude à conduire".

Le second rapport émane du centre du sommeil du CHUV.

Daté du 4 février 2016, il est formulé comme suit:

"Rappel

anamnestique: nous revoyons le patient après la

dernière consultation en février 2014. Pour rappel, il s'agit d'un patient

diagnostiqué d'un syndrome d'apnées-hypopnées au cours du sommeil de degré

sévère, chez qui nous avons instauré un traitement par CPAP lors de la dernière

consultation. Le patient ne s'est plus représenté à notre consultation depuis

lors.

Le patient rapporte que son permis de conduire lui a été retiré fin 2014

pour une période initiale de 3 mois en raison d'une conduite en état d'ébriété.

Par la suite, le Service des automobiles et de la navigation a exigé un examen

médical afin d'évaluer son aptitude à la conduite, raison pour laquelle il se

présente à notre consultation aujourd'hui. Depuis l'instauration du traitement

par pression positive en février 2014, le patient n'a utilisé la CPAP qu'une

seule fois en raison d'une mauvaise tolérance au masque. Cependant, d'après

lui, il ne présente plus de fatigue ou de somnolence diurne (score d'Epworth

actuel à 6/21), amélioration qu'il attribue à un changement de ses habitudes de

vie suite à sa retraite. Son sommeil est réparateur et le patient ne se plaint

pas de céphalées matinales ni de xérostomie. Son poids est resté stable à 102

kg.

(…)

Discussion:

Malgré la nette amélioration de la

symptomatologie avec une quasi disparition de la somnolence diurne, nous

soulignons l'importance du traitement par pression positive à but de prévention

cardio et cérébro-vasculaire chez un patient qui a déjà présenté un AVC

ischémique et qui est connu pour plusieurs facteurs de risque cardio et

cérébro-vasculaire. Le patient se dit prêt à réessayer le traitement CPAP. En

cas de mauvaise tolérance, nous lui proposons de s'adresser à la Ligue

Pulmonaire Vaudoise, qui nous lit en copie, afin de changer éventuellement son

masque.

En cas de non adhérence ou de

mauvaise tolérance au traitement, ou si le patient présente à nouveau une

fatigue ou une somnolence diurne lors de la prochaine consultation, nous

envisagerons un test de maintien de sommeil (MWT). Nous reverrons le patient à

notre consultation dans 4 mois".

Le 22 mars 2016, le médecin-conseil du SAN a rendu

un préavis, constatant l'existence de plusieurs problèmes, mais relevant qu'il

convenait de rassembler plus d'éléments avant de se prononcer sur l'aptitude à

la conduite de l'intéressé. Sur cette base, le SAN a demandé à A.________ en

date du 29 mars 2016 de lui faire parvenir un rapport médical du Centre du

sommeil du CHUV se prononçant sur son aptitude à la conduite, en réalisant un

test de maintien d'éveil. A.________ devait aussi poursuivre la restriction

d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par deux nouvelles prises de

sang (CDT, GCT, ASAT et ALAT) à faire aux mois d'avril et de mai 2016.

Le 17 mai 2016, le Centre du sommeil du CHUV a

établi le rapport suivant:

"Rappel anamnestique: nous

revoyons le patient depuis la dernière consultation en janvier de cette année

dans le cadre du suivi de son traitement par CPAP pour un syndrome

d'apnées-hypopnées au cours du sommeil de degré sévère. Rappelons que le

patient n'a pas utilisé son appareil pendant une longue période entre 2014 et

2016, en raison d'une quasi disparition de la somnolence diurne et d'une

mauvaise tolérance au masque. Lors de la dernière consultation, nous l'avons

encouragé à reprendre le traitement par pression positive à but de prévention

cardio- et cérébrovasculaire chez un patient qui a déjà présenté un AVC

ischémique et qui est connu pour plusieurs facteurs de risque cardio- et cérébrovasculaire.

Le patient rapporte ce jour qu'il

a nouveau eu de la peine à s'habituer au traitement. En effet, il était

principalement dérangé par un déplacement du masque lors des changements de

position au lit pendant son sommeil, qui ont engendré des réveils nocturnes.

Par conséquent, son masque facial a été remplacé dernièrement par la Ligue

pulmonaire vaudoise pour un modèle narinaire. Cependant, suite au port de ce

dernier, il se dit gêné par l'air qui sort par la bouche, qui reste la plupart

du temps ouverte. Par conséquent, il a utilisé son appareil CPAP très

irrégulièrement depuis la dernière consultation. En général, son sommeil est

toujours réparateur et il ne se plaint pas de fatigue, ni de somnolence diurne

(score d'Epworth 4/24).

(…)

Discussion: notons toujours une

mauvaise adhérence thérapeutique, principalement en raison d'une mauvaise

tolérance au masque et des fuites buccales suite au changement du masque à un

modèle narinaire. Nous conseillons donc au patient de retourner à la Ligue

pulmonaire vaudoise, qui nous lit en copie, afin d'évaluer si un autre masque

est plus approprié. Nous encourageons à nouveau le patient à essayer

d'augmenter le taux d'utilisation de son appareil à but de prévention cardio-

et cérébrovasculaire".

Le 7 juin 2016, le médecin traitant de l'intéressé a

établi le certificat suivant:

"Le médecin soussigné atteste

être le médecin traitant de Monsieur A.________ et atteste un suivi médical

régulier chez ce patient, avec une dernière consultation le 27.5.2016.

Les examens de laboratoire

montrent la persistance de l'élévation de la gamma gt et de la CDT, ce qui ne

surprend pas Monsieur A.________. En effet, il a une consommation régulière

d'alcool qu'il reconnaît et à laquelle il n'est pas prêt à renoncer. Toutefois,

il insiste sur le fait qu'il est conscient des risques liés à la conduite après

avoir consommé de l'alcool et qu'il ne conduit en aucun cas après une

éventuelle consommation".

Les résultats d'analyses joints au courrier du

médecin traitant faisaient état d'un dosage de Gamma-GT de 98 le 28 avril 2016

et de 112 le 27 mai 2016 ainsi que d'un dosage de CDT de 2.70% le 28 avril 2016

et de 3.10% le 27 mai 2016. Ces analyses contenaient aussi les dosages ALAT

(GPT) et ASAT (GOT).

Le 9 août 2016, le médecin-conseil du SAN a rendu un

préavis proposant un retrait préventif et une expertise de l'Unité de médecine et

psychologie du trafic (UMPT), vu que l'intéressé n'avait pas fourni

le résultat du test de maintien de l'éveil (TME) requis, que le certificat du médecin

du centre du sommeil du CHUV faisait état d'une mauvaise adhérence

thérapeutique dans ce domaine et que le certificat du médecin traitant faisait

état d'une consommation régulière d'alcool.

Le 11 août 2016, le SAN a rendu une nouvelle

décision de retrait à titre préventif du permis de conduire à l'encontre de A.________,

au motif qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession, il constatait

qu'il ne s'était pas soumis au port régulier de l'appareil de ventilation à

pression positive continue (CPAP) et qu'il n'avait pas fourni le résultat d'un TME

requis dans sa correspondance du 29 mars 2016. De plus, au vu du rapport

médical du médecin traitant du 7 juin 2016, des résultats des prises de sang

faisant ressortir une consommation excessive d'alcool malgré une condition de

consommation d'alcool modérée ainsi qu'au vu du préavis du médecin-conseil du 9

août 2016, de sérieux doutes apparaissaient quant à son aptitude à la conduite

des véhicules automobiles des catégories privées (1er groupe selon

le nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2016). Il se

justifiait dès lors, pour des raisons de sécurité routière, de l'écarter du

trafic jusqu'à ce que ces doutes aient été élucidés. Par la même décision, le

SAN ordonnait la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT.

Le 18 novembre 2016, A.________ a requis la révision

de la décision du 11 août 2016, en tant qu'elle se fondait sur un fait erroné.

Il indiquait s'être soumis à un TME, le rapport de ce test n'ayant toutefois

été rédigé que le 23 août 2016 et n'ayant été transmis qu'à son médecin traitant.

Comme le rapport concluait à l'aptitude à la conduite, il estimait que la

décision devait être révisée. Il a produit le rapport qui précisait ce qui

suit:

"Nous avons

effectué un test de maintien de l'éveil chez ce patient suivi pour un syndrome

d'apnées-hypopnées au cours du sommeil de degré sévère avec un IAH initial à

44.7/h à la polysomnographie de novembre 2013, appareillé actuellement par

CPAP. Afin de mieux évaluer son aptitude à la conduite automobile et compte

tenu de quelques soucis de tolérance à sa thérapie par pression positive, nous

avons réalisé ce test de maintien de l'éveil dont les résultats sont dans la

norme. Nous ne retrouvons donc pas de contre indication somnologique à la

conduite automobile. Nous encourageons le patient à utiliser sa thérapie par

pression positive assidûment".

Le 9 décembre 2016, le SAN a répondu à A.________

que des doutes sérieux subsistaient quant à une dépendance à l'alcool. Il ne

pouvait dès lors pas accéder à sa demande.

D.

Le 15 mars 2017, l'UMPT a rendu un rapport d'expertise concernant A.________

(ci-après: le rapport de l'UMPT), qui parvient à la conclusion suivante:

"Sur le plan médical, nous

retenons:

-

une consommation d'alcool chronique et excessive attestée par les

analyses effectuées en 2016 auprès du médecin traitant (élévation des CDT) et

par l'analyse capillaire de la présente expertise (EtG à 65 pg/mg), nocive pour

la santé au vu d'une élévation des GGT qui a été relevée à plusieurs reprises

en lien avec ces consommations d'alcool nettement excessive; une origine

médicamenteuse à ces anomalies n'est pas exclue, mais elle est peu probable; de

plus, dans ce cas, la poursuite d'une consommation d'alcool serait formellement

contre-indiquée, ce qui permettrait également de retenir la poursuite d'une

consommation nocive pour la santé, l'alcool aggravant l'altération de la

fonction hépatique. Nous relevons également à l'examen clinique des signes

d'une intoxication chronique à l'alcool sous forme d'un érythème facial avec

présence de télangiectasies au niveau du visage et d'une diminution de la

pallesthésie aux membres inférieurs, qui n'est pas expliquée par d'autres

pathologies connues de l'intéressé. Monsieur A.________ reconnaît ne pas avoir

modifié sa consommation en vue de la présente expertise malgré les différentes

informations reçues et les enjeux du présent examen. Il affirme que ce

comportement ne provient pas d'une problématique, mais de certaines

circonstances qui l'ont conduit, dans des contextes festifs ou conviviaux, à

consommer excessivement, en particulier durant les fêtes de fin d'année ou lors

de célébrations comme des anniversaires. Nous relevons tout de même qu'un tel

comportement peut laisser suspecter une difficulté au contrôle des

consommations voire un désir irrésistible de consommer de l'alcool dans des

quantités très importantes, éléments qui représentent des critères de

dépendance selon la CIM-10 qui peuvent s'ajouter au critère précédemment cité,

en l'occurrence la poursuite de la consommation malgré la preuve de

conséquences dommageables (cf. « Histoire de la consommation d'alcool »); nous

estimons dans ce contexte que la poursuite d'une telle consommation est à la

fois à risque pour la santé (risque d'évoluer vers une dépendance si cette

dernière n'est pas déjà présente, ou risque d'atteinte d'organes cibles ou

d'aggravation de lésions déjà présentes comme sur le plan hépatique ou sur le

plan neurologique), mais également à risque pour la conduite, dans la mesure

où, si l'intéressé n'est pas parvenu à limiter sa consommation lors des

différentes demandes qui ont été faites, il apparaît également plus à risque de

ne pas réussir à séparer sa consommation de la conduite comme cela déjà été le

cas en 2001, en 2007 et en 2014;

-

un statut après AVC ischémique en 2012 avec récupération

quasiment complète d'après l'intéressé mais également d'après les rapports de

neuro-réhabilitation. Nous ne relevons pas de limitation à l'examen physique

lors de la présente expertise. Nous avons également effectué un test d'évaluation

sommaire des fonctions neuropsychologiques (MoCA à 28/30) qui ne laisse pas

suspecter de tels troubles;

-

un SAS non appareillé avec une origine le plus probablement

centrale selon les spécialistes en médecine du sommeil. Nous relevons un dernier

rapport de ces spécialistes du 23.08.2016 qui fait état d'un test de maintien

de l'éveil du 03.05.2016 qui se montre dans la norme. Il n'y a dans ce contexte

pas de conditions particulières à demander pour cet aspect;

-

des facteurs de risques cardio-vasculaires dont la plupart sont

traités, en particulier une hypertension artérielle et une

hypercholestérolémie. Nous relevons que l'intéressé poursuit tout de même la

fumée de cigarette et qu'il présente d'autres facteurs de risques secondaires

(obésité et sédentarité). Nous estimons qu'il y a lieu dans ce contexte de

demander, avant toute remise au bénéfice du droit de conduire, la présentation

d'un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, au besoin avec

l'intermédiaire de bilans de spécialistes, au vu du caractère potentiellement

évolutif des maladies cardio- et cérébro-vasculaires et du fait que tous les

facteurs de risques ne sont pas complètement maîtrisés.

Nous considérons par conséquent

que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles

du 1er groupe pour un motif alcoologique (abus d'alcool relevant

pour la conduite avec une consommation chronique et excessive nocive pour la

santé et à risque pour la conduite).

Nous proposons que l'intéressé:

-

effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au

minimum pour une durée de six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les

prises de sang doivent immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce,

sans interruption;

-

effectue impérativement un suivi à l'Unité socio-éducative (USE)

pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur

la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise

d'alcool;

-

présente au médecin conseil du SAN, au moment de demander la

restitution de son droit de conduire, un rapport de son médecin traitant devant

mentionner les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, et en

particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la

conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

-

soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les

conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si

l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du

droit de conduire les véhicules automobiles du 1 er groupe et à quelles

conditions.

Le pronostic à court, moyen et

long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en

charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de

l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire".

Concernant l'enquête d'entourage, le rapport indique

que l'intéressé "n'a pas jugé utile de donner le nom de son médecin ou

de personnes de son entourage".

E.

Le 17 mars 2017, le SAN a informé A.________ que, après avoir pris

connaissance du rapport de l'UMPT, il entendait prononcer une mesure de retrait

de son permis de conduire pour une durée indéterminée. A.________ s’est

déterminé à ce propos par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 avril

2017. Il faisait valoir que le rapport de l'UMPT était incomplet et insuffisant

pour prononcer une telle mesure.

Le 21 avril 2017, le SAN a rendu une décision de

retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ en application de l'art.

16d al. 1 let. a de de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), mesure qui

s’exécutait dès le 15 août 2016 pour une durée indéterminée. Se fondant sur le

rapport de l'UMPT, le SAN relevait que l'intéressé était inapte à la conduite

pour un motif alcoologique, à savoir un abus d'alcool relevant pour la conduite

avec une consommation chronique et excessive novice pour la santé et à risque

pour la conduite. Le SAN faisait valoir que A.________ n’avait produit aucun

élément objectif susceptible de contredire les conclusions de l’expertise

établie par l’UMPT. La décision précisait que la mesure pourrait être révoquée

aux conditions suivantes:

"- abstinence

de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par

une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour

une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de

conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- suivi à l'Unité socio-éducative

(USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), Consultations Chauderon, Place

Chauderon 18, 1003 Lausanne (021/314'84'02), qu'il appartient à votre client de

contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans

interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- présentation, lors de la demande

de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical du médecin traitant

de votre client mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements

appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra être

compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le

pronostic;

- préavis favorable de notre

médecin-conseil;

- conclusions favorables d'une

expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic

(UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa

restitution; cette expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les

conditions susmentionnées remplies".

Le 24 mai 2017, A.________ a déposé une réclamation

contre la décision précitée en concluant à son annulation, à la mise sur pied

d’un complément d’expertise devant répondre à diverses conditions et à la

restitution de son permis de conduire. A titre liminaire, il rappelait que le

SAN n’avait pas initié des investigations relatives à sa consommation d’alcool

sur la base de l’art. 15d al. 1 let. a LCR, mais suite à des

déclarations de sa part indiquant des pertes de mémoire et en particulier suite

à des examens sanguins effectués par son médecin traitant. Cela étant, A.________

estimait que le rapport du CURML était manifestement incomplet et insuffisant

pour prononcer un retrait de permis. Premièrement, il manquait un rapport

émanant de tierces personnes; en deuxième lieu, il manquait des analyses de

divers indicateurs biologiques, soit les CDT, MCV, GGT, AST, ALT, alors même

que le Manuel "Inaptitude à conduire" du Groupe d'experts

"Sécurité routière" de l’Office fédéral des routes (ci-après: le

manuel) prescrivait ces éléments. A.________ ajoutait que les conclusions du

rapport n’étaient pas cohérentes avec l’investigation menée, puisqu’alors même

que les rapports médicaux et l’examen physique le concernant ne laissaient

apparaître aucun trouble sur le plan cardiologique et cérébro-vasculaire, la

décision l’obligeait à présenter un rapport médical circonstancié de son médecin

traitant, au besoin avec des bilans de spécialistes, au sujet de l’évolution de

ses maladies cardiologique et cérébro-vasculaire, avant toute remise du droit

de conduire. Au surplus, rien dans le rapport ne permettait d’en tirer une

conclusion de dépendance à l’alcool. En particulier le rapport ne retenait pas

trois critères de dépendance tels que requis par l’ICD-10. A.________ déplorait

enfin que, dans sa décision, le SAN ne se soit aucunement prononcé sur les

éléments précités, tous déjà détaillés dans sa prise de position du 10 avril

2017.

F.

Par décision du 27 juin 2017, le SAN a rejeté la réclamation déposée par

A.________. Se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR, il relevait que

la notion de dépendance au sens de la LCR ne se recoupait pas avec la notion

médicale de dépendance, que l’étendue des examens dépendait de l’appréciation

de l’autorité de retrait et qu’en l’espèce l’expertise avait été réalisée selon

les conditions fixées par la jurisprudence. Sur le fond, le SAN relevait que

les experts avaient constaté une consommation chronique et excessive d’alcool

attestée par des analyses effectuées en 2016 auprès du médecin traitant et par

une analyse capillaire réalisée lors de l’expertise, que les experts avaient

également remarqué des signes cliniques d’une intoxication chronique à l’alcool

sous forme d’un érythème facial avec présence de télangiectasies au niveau du

visage et d’une diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs, qui n’était

pas expliquée par d’autres pathologies connues de l’intéressé, que les experts

estimaient qu’il était peu probable que les anomalies des analyses précitées

aient une origine médicamenteuse, que le réclamant n’avait en outre pas modifié

sa consommation d’alcool malgré les enjeux, démontrant une difficulté à contrôler

sa consommation d’alcool et qu'enfin, au vu des facteurs secondaires

cardio-vasculaires (obésité et sédentarité), avec une poursuite de la fumée de

la cigarette, les experts exigeaient la présentation d’un rapport médical

circonstancié. Sur la base de ces éléments, le SAN estimait que c'était en se

fondant sur des éléments objectifs que les experts avaient conclu à

l’inaptitude à la conduite de l’intéressé et qu’il était donc justifié de

prononcer un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée.

Concernant le grief selon lequel l’entourage du réclamant n’avait pas été

entendu, le SAN relevait que le rapport d’expertise indiquait que c’était le

réclamant qui n’avait pas voulu impliquer son entourage dans l’évaluation.

G.

Par acte du 29 août 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du SAN du 27 juin 2017, formulant les conclusions suivantes:

"Préalablement:

1. Un

complément d’expertise est ordonné portant notamment sur les indicateurs

usuels, soient CDT, MCV, GGT, AST et ALT et contenant un rapport émanant de

tierces personnes, soit le médecin traitant de Monsieur A.________ et les

personnes suivantes:

-

Monsieur B.________

-

Monsieur C.________

-

Monsieur D.________

Principalement:

2. Le

recours est admis.

3. La

décision rendue le 27 juin 2017 par le Service des automobiles et de la

navigation est annulée.

4. La

décision rendue le 21 avril 2017 est annulée.

5. Le

permis de conduire de Monsieur A.________ lui est restitué.

6. Tout

autre ou contraire conclusion est rejetée.

Subsidiairement:

7. Le

recours est admis.

8. L’affaire

est renvoyée au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle

décision dans le sens des considérants que rendra la Cour de droit

administratif et public.

9. Tout

autre ou contraire conclusion est rejetée".

Les griefs du recourant portent sur les critères de

l’expertise et sur l’incohérence des conclusions avec l’investigation menée.

Pour ce qui concerne le premier point, le recourant expose que le rapport de

l'UMPT est incomplet car il ne comporte pas de rapport de tiers. Il affirme

pourtant s’être présenté auprès de l’expert avec une liste de noms; celui-ci

lui aurait alors répondu que, s’agissant certainement d’amis, les déclarations

de ces tiers n’avaient aucune valeur. Le recourant reproche aussi à l’expert de

n’avoir pas fait des analyses portant sur tous les indicateurs biologiques

déterminants. Pour ce qui concerne l’incohérence des conclusions avec l’investigation

menée, le recourant relève que son médecin traitant a rendu deux rapports

confirmant l’évolution favorable du traitement des facteurs de risque cardio et

cérébro-vasculaire. Il rappelle aussi que son accident vasculaire cérébral date

de 2012, soit d’il y a plus de cinq ans, que sa récupération a été évalué comme

quasiment complète et que ses contrôles cardiologiques ont donné des résultats

dans la norme. En outre, l’expert a constaté un pouls régulier, pas de souffle

cardiaque, pas de souffre carotidien; de même toutes les artères périphériques

ont pu être palpées. Au vu de ces éléments, le recourant estime qu’il est

incompréhensible que le SAN lui demande de présenter un rapport médical

circonstancié de son médecin traitant, au besoin avec des bilans de

spécialistes, au sujet de l’évolution de ses maladies cardiologique et

cérébro-vasculaire, avant toute remise du bénéfice du droit de conduire.

Concernant sa prétendue inaptitude à conduire pour motif alcoologique, le

recourant souligne qu’aucune conduite en état d’ébriété atteignant la valeur

seuil de 1.6 ‰ ne peut lui être reprochée, que son

médecin traitant a conclu à deux reprises à son aptitude à la conduite, que

l’anamnèse ne met en évidence aucun élément permettant de conclure qu’une

éventuelle dépendance à l’alcool aurait une incidence sur sa vie

socio-professionnelle, que la présence de télangiectasies au niveau du visage

peut avoir diverses origines et qu’elle doit être investiguée, enfin que les

trois tests effectués par l’expert, soit le score AUDIT, le QBDA et le

questionnaire EVACAPA, rapportent des résultats dans la norme. Le recourant

ajoute que depuis 2014 il a tout mis en œuvre pour séparer alcool et conduite.

Compte tenu de ce qui précède, tout au plus un seul des critères mentionnés par

l’ICD-10 peut éventuellement être retenu, à savoir la consommation persistante

de substances ou d’alcool malgré la preuve des conséquences dommageables.

D’ailleurs même l’existence de ce critère serait contestable puisque, à part

l’augmentation des GGT (qui a peut-être une cause médicamenteuse), il n’y a pas

d’autre conséquence dommageable. De plus, s’il n'a pas modifié sa consommation

d’alcool en vue de l’expertise, c’est uniquement pour ne pas fausser les

résultats et non en raison d'une difficulté de se contrôler. Le recourant

expose qu’il a en définitive l’impression que l’expert s’est basé exclusivement

sur les trois infractions à la LCR qu’il a commises sur 16 ans et sur le test

EtG. Or la première infraction a été commise il y a plus de 10 ans et n’est

plus relevante; quant aux deux autres, elles se fondaient un taux d’alcoolémie

inférieur à la valeur seuil de 1.6 ‰. Par ailleurs, en

l’absence d’autres paramètres, l’indicateur EtG ne pouvait pas être suffisant à

lui seul.

Le 12 septembre 2017, le SAN (ci-après: l’autorité intimée)

a indiqué qu’il se référait aux considérants de la décision entreprise et qu’il

n’avait pas d’autres remarques à formuler.

Le 6 novembre 2017, le juge instructeur a demandé à

l’autorité intimée de se déterminer sur l’argument du recourant selon lequel

une expertise n'était complète que si ses investigations portaient également

sur les paramètres biologiques MCV, GGT, AST et ALT et si elle comportait des

renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur ou

des proches. L'autorité intimée était en particulier invitée à indiquer pour

quelle raison elle vérifiait certains paramètres biologiques et pour quelle

raison elle considérait qu'il n'était pas nécessaire de vérifier les autres, si

nécessaire en requérant une prise de position de l'UMPT.

Le 15 novembre 2017, l’autorité intimée a transmis

au tribunal les déterminations de l'UMPT et a précisé qu'elle n'avait pas

d'autres observations à faire valoir. Ces déterminations sont formulées comme

suit:

"Concernant les analyses à

effectuer dans une expertise d'aptitude à la conduite, en particulier ciblées

sur l'alcool, il faut préciser que, depuis le manuel du 26.04.2000 « Inaptitude

à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire »

élaboré par le groupe d'experts « Sécurité routière » du Département

fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la

communication, les techniques d'évaluation de la consommation d'alcool ont

évolué. Il est ainsi exact qu'à cette époque, les tests les moins mauvais

étaient représentés par les mesures de CDT, MCV, GGT, ASAT et ALAT. Cependant,

seul le test de CDT est spécifique à l'alcool, tandis que les autres peuvent

être influencés par d'autres facteurs, en particulier des pathologies

indépendantes de l'alcool. Actuellement, les experts ont à leur disposition un

examen spécifique à l'évaluation de la consommation d'alcool, plus précisément

d'éthanol, en l'occurrence la mesure de la concentration capillaire

d'éthylglucuronide (EtG). Ce nouvel examen permet de déterminer la consommation

d'alcool avec une précision et une certitude bien supérieure aux analyses

mentionnées dans le manuel du 26.04.2000, examen qui a été validé par la

Société Suisse de Médecine Légale, en particulier comme examen de référence

pour l'évaluation de la consommation d'alcool. Ainsi, actuellement, les experts

d'aptitude à la conduite n'ont recours aux marqueurs sanguins d'abus d'alcool

(CDT, MCV, GGT, ASAT, ALAT) que dans des situations particulières, comme par

exemple lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'effectuer un prélèvement

capillaire permettant la mesure d'EtG. Il ne serait par ailleurs pas utile

d'effectuer à la fois une mesure d'EtG et une mesure sanguine des marqueurs

d'abus d'alcool précités".

Concernant le fait que l'expertise devait comporter

des renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur

ou des proches, l’UMPT se référait au paragraphe 3 de la page 7 de son rapport

d'expertise et réaffirmait que le recourant n'avait pas jugé utile de donner le

nom de son médecin ou de personnes de son entourage et qu’il ne leur avait

ainsi pas donné la possibilité de témoigner éventuellement dans le cadre de

l'expertise.

Le 4 décembre 2017, le recourant a répondu au juge

instructeur que même si les méthodes d'évaluation sur la consommation d'alcool

avaient évolué au sein du corps médical, il n'en demeurait pas moins que d'un

point de vue juridique le manuel du 26 avril 2000 n'avait pas été remis en

cause par le Tribunal fédéral quant aux exigences que devait remplir une

expertise médicale judiciaire pour justifier un retrait de permis de conduire

fondé sur un motif lié à l'alcool. À cela s'ajoutait le fait que la littérature

scientifique émettait des doutes quant à la fiabilité du test EtG, en

particulier Pascal Kintz (Interprétation des concentrations d'éthyl-glucuronide

dans les cheveux, in Annales de toxicologie analytique, n°22 (4), 210,

p.187-189). Or, compte tenu du dossier en cause et en particulier du fait que

les autres analyses effectuées étaient trop anciennes pour qu'il y soit fait

référence, que le médecin traitant du recourant avait rendu un rapport en ce

sens qu'elle considérait son patient comme apte à la conduite, que l'expert avait

reconnu lui-même qu'on ne pouvait exclure l'origine médicamenteuse du résultat

hors normes EtG, que les trois tests effectués par l'expert, soit l'AUDIT, le

QBDA et le questionnaire EVACAPA confirmaient des résultats dans la norme, il

convenait de constater que l'expertise ne se fondait que sur les résultats

biologiques EtG et qu'aucun élément de l'expertise ne convergeait vers les

conclusions retenues. À cela s'ajoutaient les lacunes de l'expertise quant au

rapport émanant de tierces personnes. Le recourant contestait les explications fournies

par l’UMPT, relevant qu’elles étaient d'ailleurs contredites par le fait même qu’il

se soit présenté au rendez-vous avec une liste écrite de personnes qu'il

entendait faire entendre. Bien au contraire, c'était l'expert qui lui avait

indiqué que l'audition d'amis et de proches n'avait aucune valeur, ce qui l’avait

effectivement convaincu de ne pas déranger lesdites personnes. Au vu de ces

divers éléments, le recourant déclarait persister dans ses conclusions.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), compte tenu des féries judiciaires, le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte en outre les conditions formelles énoncées à l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le retrait de sécurité du permis de conduire du

recourant prononcé par l'autorité intimée pour un motif alcoologique

(difficulté à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile) sur

la base du rapport de l'UMPT.

a) Aux termes de l'art. 14 LCR, tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est apte à la conduite celui

qui, notamment (al. 2), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour

conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre

d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute

sécurité (let. c). Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR, les

permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.

A teneur de l’art. 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre

les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1

LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une

durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),

à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la

conduite (let. b) ou encore à la personne qui, en raison de son comportement

antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et

fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.

c).

b) aa) S'agissant de la notion de dépendance au sens

de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool,

il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne

concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à

diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable

de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La

dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre

automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant

plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens

de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe

donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter

du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent

concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (arrêt TF

1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; arrêts CDAP

CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Dans son Message concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis

de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).

Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise

psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne

concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant pas en

mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art.

16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et conduire,

en raison par exemple d'un défaut de caractère).

La jurisprudence a confirmé qu'un tel retrait puisse

être prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR en raison de

problèmes psychologiques en lien avec une consommation ponctuelle non contrôlée

d'alcool (cf. pour des exemples, arrêts TF 1C_331/2016 du 29 août 2016 et

1C_557/2014 du 9 décembre 2014). Cela a par exemple été confirmé dans un cas

dans lequel il existait un risque important que le recourant se mette à nouveau

au volant d'un véhicule alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Ses

habitudes de consommation d'alcool, en lien avec son incapacité à déterminer si

cette consommation limitait ses aptitudes à la conduite, ne lui permettaient

ainsi pas de conduire avec sûreté un véhicule automobile (arrêt CR.2015.0068 du

15.

janvier 2016, dans lequel le tribunal a confirmé par substitution de motifs la

décision du SAN qui avait été rendue sur la base de l'art. 16d al. 1 let. b

LCR).

bb) L'autorité intimée a fondé sa décision initiale

du 21 avril 2017 sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR et sa décision sur réclamation

sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR, sans autre motivation. Dès lors que c'est la

décision sur réclamation qui fait l'objet du présent recours, il convient

d'apprécier l'affaire à la lumière de l'art. 16d al. 1 let. b LCR.

c) La décision de retrait de sécurité du permis pour

cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité

et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit reposer sur une instruction

précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid.

3.4

). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir

d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels

nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du

pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid.

2.

). Si elle met en oeuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de

l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid.

4.4

).

d) L'Office fédéral des routes a publié le 31 août

2000.

le manuel "Inaptitude à conduire: motifs de présomption; mesures;

rétablissement de l'aptitude à conduire". Ce manuel s'adresse avant

tout aux autorités administratives des cantons, en vue d'harmoniser la façon de

procéder en cas de présomption d'inaptitude à conduire dans la circulation

routière. Le manuel a été rédigé avec le concours de la Société suisse de

médecine légale, de la Société suisse de psychologie de la circulation, de la

Conférence pour les mesures administratives de l'Association des services des

automobiles ainsi que de l'Office fédéral des routes et il reflète la doctrine

dominante. Il a été approuvé par le Groupe d'experts "Sécurité

routière" du DETEC le 26 avril 2000.

Ce manuel est un guide à l'usage des autorités

administratives, judiciaires et policières. Il a toujours été considéré

jusqu'ici, tant par le Tribunal fédéral que par la doctrine, comme un ouvrage

de recommandation ne liant ni l'autorité administrative, ni les autorités

judiciaires. Pour la doctrine, malgré certains points peut-être dépassés, les

principes posés par le manuel, même s'ils ne constituent pas des règles de

droit, doivent être suivis strictement, en ce sens que cet ouvrage aurait

acquis une valeur pratique supérieure à de simples directives. En outre, le

manuel permet de garantir une égalité de traitement entre les personnes (Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne

2015, p. 62 s.; Willy Michiels / Pascal Gache, Dépendance et statut

de conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss, p. 318).

e) S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a; arrêt TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; arrêts CR.2015.0066 précité consid, 3c; CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid.

2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en

évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une

analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi

obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse

approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées

en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé

et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical

complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; arrêts TF 1C_243/2007

du 6 novembre 2007 consid. 2 et 6A.72/2003 du 13 février 2004

consid. 2.2.1; arrêts CR.2015.0066 précité consid. 3c; CR.2014.0088

précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).

Dans divers arrêts du début des années 2000, le

Tribunal fédéral a précisé ce qui suit concernant les exigences auxquelles

devait satisfaire une expertise réalisée afin de déterminer si l’on est en

présence d'un alcoolisme tel qu'il justifie le prononcé d'un retrait de

sécurité (cf. arrêt 6A.25/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.3):

"Il est généralement admis

qu'outre les tests Gamma-GT et CDT, une expertise n'est complète que si ses

investigations portent également sur les paramètres biologiques MCV, GOT et

GPT. Elle doit également comporter, surtout en l'absence de paramètres

biologiques probants, des renseignements émanant de tiers, comme le médecin de

famille, l'employeur ou des proches (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 et 6.2.2 p.

89/90; arrêt non publié 6A.111/2000 du 20 mars 2001; cf. aussi le manuel du 26

avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption,

mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe

d'experts "Sécurité routière" du Département fédéral de

l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, annexe 3,

p. 18).

(…). Compte tenu de l'atteinte à

la personnalité que représente un retrait de sécurité (cf. supra, consid. 2.3),

l'expertise ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire l'économie de

certains des paramètres. Elle doit apprécier tous les éléments pertinents et les

discuter. A cet égard, le manuel précité du groupe d'experts "Sécurité

routière" (annexe 3, p. 18) précise expressément que l'enquête doit

comporter des renseignements de tiers, qu'elle doit être effectuée selon les

instructions de la CIM-10 et que les analyses de laboratoire sur les marqueurs

CDT, MCV, Gamma-GT, GOT et GPT sont "indispensables".

Or, en l'espèce, l'expertise ne

traite pas de l'ensemble des marqueurs pertinents, analysant uniquement les

marqueurs CDT et Gamma-GT. Elle ne contient pas non plus de renseignements

émanant de tiers ni, a fortiori, ne les discute. Lacunaire, elle ne saurait par

conséquent démontrer l'inaptitude de la recourante à conduire pour cause

d'alcoolisme. (…)".

Il convient cependant de souligner que la

jurisprudence précitée, à laquelle se réfère le recourant, est relativement

ancienne. En l'occurrence, l'autorité intimée a exposé de manière convaincante

que les techniques d'évaluation de la consommation d'alcool ont évolué depuis

lors et que les experts ont actuellement à leur disposition un examen

spécifique à l'évaluation de la consommation d'alcool, plus précisément

d'éthanol, en l'occurrence la mesure de la concentration capillaire

d'éthylglucuronide (EtG). Ce nouvel examen permet de déterminer la consommation

d'alcool avec une précision et une certitude bien supérieure aux analyses

mentionnées dans le manuel et a été validé par la Société Suisse de Médecine

Légale, en particulier comme examen de référence pour l'évaluation de la consommation

d'alcool. L'autorité intimée a aussi expliqué qu'actuellement, les experts

d'aptitude à la conduite n'ont recours aux marqueurs sanguins d'abus d'alcool

(CDT, MCV, GGT, ASAT, ALAT) que dans des situations particulières, comme par

exemple lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'effectuer un prélèvement

capillaire permettant la mesure d'EtG et qu'il ne serait par ailleurs pas utile

d'effectuer à la fois une mesure d'EtG et une mesure sanguine des marqueurs

d'abus d'alcool précités. Au vu de ces explications, la jurisprudence susmentionnée

a ainsi perdu de sa pertinence.

Même si une partie de la littérature scientifique

citée par le recourant émet des doutes quant à la fiabilité du test EtG (Kintz,

op. cit., p. 187-189), la jurisprudence a récemment eu l'occasion de rappeler -

se référant notamment aux travaux du groupe de travail sur les analyses de

cheveux de la Société suisse de médecine légale (cf. Société suisse de médecine

légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, L'analyse des cheveux en

toxicologie forensique, version 12/2009, ch. 2.3.3; Idem, Détermination de

l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version 2012, ch. 3.1) - que

l'analyse de cheveux constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation

excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence. L''auteur cité

par le recourant reconnaît lui-même que "si l'éthylglucuronide

n'apparaît pas pour le moment comme le marqueur parfait pour caractériser la

consommation d'alcool éthylique, il n'en reste pas moins le plus pertinent,

comparé aux autres paramètres sanguins ou capillaires" (Kintz, op.

cit., p. 189, cité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt TF 1C_106/2016 du 9

juin 2016 consid. 3.3 ).

Pour ce qui concerne l'enquête d'entourage, celle-ci

a été critiquée par la doctrine comme étant exagérée et irréaliste, et sans

doute aussi peu productive, mais cette exigence n'a pas été abandonnée par le

Tribunal fédéral (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berne 2015, p. 149 s. citant les arrêts 1C_140/2007

du 7 janvier 2008 et 1C_16/2008 du 3 septembre 2008, laissant entrevoir une

possible inflexion, en parlant d'une enquête devant impliquer le médecin,

l'employeur ou les proches). Cédric Mizel soutient que la pratique d'une

telle enquête est sans doute contraire à l'art. 8 CEDH (qui assure la

protection des données médicales) et qu'il est en outre difficilement

concevable que des proches, par exemple l'épouse, prête son concours au retrait

du permis de son époux, ce qui rend l'enquête très discutable.

Willy Michiels / Pascal Gache s'opposent pour

leur part complètement à l'enquête d'entourage (cf. Dépendance et statut de

conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss; p. 323-324, partie B.: Les

informations extérieures), pour les raisons suivantes:

"L'expertise devrait

comporter un rapport émanant de tiers tels que médecin de famille, hôpital,

psychiatre, psychologue, service de consultation pour alcoolique, membre de la

famille, employeur. Nous estimons que les experts doivent refuser de rechercher

ou de tenir compte des informations émanant de membres de la famille et, a

fortiori, de l'entourage professionnel ou de voisinage.

On peut invoquer des raisons

éthiques. Nous n'avons pas le droit, en tant que médecin ou psychologue, de

trahir le secret de l'examen en informant en quoi que ce soit les membres de la

famille de la personne que nous examinons. Ce principe ne souffre aucune

exception et nous ne divulguons à quiconque le fait même qu'une personne soit

en expertise. Et soutirer à l'expertisé son autorisation à le faire ressemble

fort à du chantage car une réponse négative de sa part sera inévitablement

interprétée défavorablement.

Par ailleurs, donner à un membre

de la famille le rôle d'informateur le place dans une situation

psychologiquement dangereuse où le choix est de céder aux pressions morales,

voire physiques, de l'expertisé ou de ne rien cacher de la vérité, quel qu'en

soit le prix. On peut aussi évoquer le souci d'objectivité. Le cas n'est pas

rare où la famille tente de manipuler l'expert en donnant de fausses

informations qu'il ne peut vérifier. Que l'on songe à un couple en instance de

divorce, en conflit à propos de la garde des enfants, et dont le mari est

expertisé suite à une conduite en état d'ivresse. Dans l'optique d'une

procédure de divorce, l'épouse aura tout intérêt à accentuer les habitudes

alcooliques de son mari pour amener un diagnostic de dépendance alcoolique dans

l'expertise d'aptitude. L'évocation de ce diagnostic lors du jugement sur le

divorce fera nécessairement pencher la balance en sa faveur. On voit mal un

médecin ou un psychologue, jouant au juge d'instruction, et confrontant les

deux parties pour établir la vérité. Et dans un cas inverse où l'épouse veut

protéger son mari, spontanément ou sous la pression de celui-ci, elle donnera

des informations tout aussi fausses mais en minimisant sa consommation

d'alcool. En résumé, ni d'un point de vue éthique, ni d'un point de vue de

l'objectivité, les informations provenant de la famille ou de proches, et

acquises en expertises, ne sont utilisables. Celles émanant d'un employeur le

sont encore moins. Si une telle enquête doit être menée, elle ne pourrait être

diligentée que par l'autorité; les résultats seraient alors communiqués à

l'expert qui en discuterait avec l'expertisé. Quant aux informations émanant de

médecins traitant, d'institutions soignantes, etc., elles sont bien sûr

indispensables pour autant qu'elles soient accessibles. Comment obtenir des

informations du médecin traitant alors que l'expertisé affirme n'en avoir

aucun? Or beaucoup d'expertisés comprennent fort bien que les informations que

pourraient obtenir l'expert auprès de son médecin ne joueront pas en sa faveur.

Il a donc tout intérêt, dans ce cas, à masquer cette source de renseignements.

Il faut encore ajouter que la préoccupation première d'un médecin traitant est

de conserver une relation thérapeutique de confiance avec son patient. Il n'est

dès lors pas toujours prêt, loin s'en faut, à donner toutes les informations

dont il dispose à un expert qui le contacte".

Dans certains arrêts récents, cette enquête

d'entourage tend à perdre de l'importance par rapport à l'avis des experts.

Ainsi par exemple dans l'arrêt CR.2015.0078 du 24 août 2016 (consid. 5),

le tribunal a considéré que le témoignage d'un ami de l'intéressé ainsi que

l'avis de son médecin traitant ne pouvaient être considérés comme déterminants

pour exclure une problématique liée à l'alcool, en regard des conclusions

dûment motivées des experts de l'UMPT (voir aussi arrêt TF 1C_106/2016 du 9

juin 2016 consid. 3.3, dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'avis

d'un médecin traitant - à l'instar de celui d'un expert privé - doit être

apprécié avec retenue, citant les arrêts ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss;

arrêt TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).

3.

En l’espèce, les griefs du recourant portent sur les critères de

l’expertise et sur l’incohérence des conclusions avec l’investigation menée.

Pour ce qui concerne le premier point, le recourant expose que le rapport de

l'UMPT est incomplet car il ne comporte pas de rapport de tiers. Il affirme

pourtant s’être présenté auprès de l’expert avec une liste de noms; celui-ci

lui aurait alors répondu que, s’agissant certainement d’amis, les déclarations

de ces tiers n’avaient aucune valeur. A la lecture du rapport de l'UMPT, il

apparaît effectivement qu'il n'y a pas eu d'enquête d'entourage à proprement

parler, puisque seul le médecin traitant du recourant a été entendu. Par

ailleurs, vu que le recourant a présenté une liste d'amis prêts à être auditionnés

dès le .10 avril 2017, l'autorité intimée n'est pas crédible lorsqu'elle

persiste à affirmer encore en date du 15 novembre 2017 que le recourant n'a pas

jugé utile de donner le nom de son médecin ou de personnes de son entourage et

qu’il ne leur a ainsi pas donné la possibilité de témoigner dans le cadre de

l'expertise. Il n'y a néanmoins pas lieu de retenir ce grief. En effet, il

ressort de la jurisprudence récente ainsi que de la doctrine précitées que la

portée de l'enquête d'entourage doit être relativisée et que les avis

favorables contraires du médecin traitant et de l'entourage du recourant sont

insuffisants à infirmer les conclusions scientifiquement étayées de l'autorité

compétente (cf. récemment l'arrêt TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3).

Dans l'arrêt CR.2015.0078 du 24 août 2016, le tribunal de céans a aussi

souligné que des avis favorables d'amis ou d'un médecin traitant ne pouvaient

être considérés comme déterminants pour exclure une problématique liée à

l'alcool. De tels avis n'étaient en rien incompatibles avec une problématique

alcoologique sachant qu'une concentration d'EtG de plus de 70 pg/mg

correspondait à une consommation moyenne de 60g d'alcool par jour et qu'une

telle consommation permettait de fonctionner quotidiennement sur les plans

social et professionnel (consid. 5 de l'arrêt susmentionné). Il apparaît

ainsi en l'occurrence que l'audition d'amis du recourant ne serait pas de

nature à renverser les analyses de laboratoire sur lesquels l'autorité intimée

s'est fondée. De même, le fait que son médecin traitant ait conclu à deux

reprises à son aptitude à la conduite n'est pas déterminant. Dans cette

perspective, le fait que l’anamnèse ne mette en évidence aucun élément

permettant de conclure qu’une éventuelle dépendance à l’alcool aurait une

incidence sur la vie socio-professionnelle du recourant n'est pas non plus

significatif.

Le recourant reproche également aux experts de

n’avoir pas fait des analyses portant sur tous les indicateurs biologiques

déterminants. Or il ressort de l'instruction menée par le tribunal que ce grief

du recourant se fonde sur un manuel et une jurisprudence dépassés. A ce jour, comme

cela a été exposé ci-dessus, la mesure de la concentration capillaire

d'éthylglucuronide (EtG) permet de déterminer la consommation d'alcool avec une

précision et une certitude bien supérieure aux analyses (CDT, MCV, GGT, ASAT,

ALAT) mentionnées dans le manuel auquel se réfère le recourant. Par ailleurs, si

l'éthylglucuronide n'apparaît pas pour le moment comme le marqueur parfait pour

caractériser la consommation d'alcool éthylique, il n'en reste pas moins le

plus pertinent, comparé aux autres paramètres sanguins ou capillaires. Le grief

selon lequel les analyses n'ont pas porté sur tous les indicateurs biologiques

déterminants doit ainsi être rejeté. En l'occurrence, le résultat de l'analyse

capillaire du recourant se monte à 65 pg/mg EtG. La jurisprudence retient

qu'une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond à une abstinence totale d'alcool,

une valeur de 2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer aussi bien une abstinence qu'une

consommation modérée, alors qu'une valeur supérieure à 7 pg/mg EtG exclut

l'abstinence et confirme une consommation modérée, et qu'une valeur supérieure

à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation exagérée d'alcool

("high-risk-drinking") (ATF 140 II 334 consid. 3 et 7; arrêts TF

1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4 et 1C_150/2010 du 25 novembre 2010 consid. 5). Il ressort ainsi clairement de l'analyse capillaire effectuée que le

recourant se livre à une consommation exagérée d'alcool. Le résultat des Gamma-GT

de 124 le 6 janvier 2016, de 98 le 28 avril 2016 et de 112 le 27 mai 2016 (norme: inf. à 60) ainsi que le dosage de CDT de 1.70% le 6

janvier 2016, de 2.70% le 28 avril 2016 et de 3.10% le 27 mai 2016 (norme: inf. à 1.30%) vient confirmer sur la durée l'analyse capillaire

(effectuée en février 2017). A cet égard, il faut encore souligner que la

CDT en particulier sert à prouver un abus d'alcool, plus précisément une

consommation de plus de soixante grammes pur par jour sur les quatorze derniers

jours environ (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1); ce marqueur sanguin révèle ainsi

une prise excessive d'alcool dans les semaines précédentes, alors que l'analyse

capillaire établit la consommation moyenne d'alcool sur une période de deux à

trois mois précédant le prélèvement de cheveux (cf. CR.2015.0078 du 24 août

2016.

consid. 4).

A cela s'ajoute que, selon le rapport de l'UMPT, des

signes d'une intoxication chronique à l'alcool ressortent également de l'examen

clinique sous forme d'un érythème facial avec présence de télangiectasies au

niveau du visage et d'une diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs.

Le recourant soutient que la présence de télangiectasies au niveau du visage

peut avoir diverses origines sans rapport avec une consommation excessive

d'alcool et qu’elle doit être investiguée. Il n'a toutefois pas précisé quels

médicaments ou autres éléments auraient pu être à l'origine de ces télangiectasies.

S'agissant de sa situation personnelle, et en vertu du devoir de collaboration

qui est le sien, il aurait convenu qu'il fournisse des éléments susceptibles

d'appuyer sa thèse. Il ne peut ainsi pas être reproché à l'autorité intimée de

n'avoir pas mené des investigations complémentaires à ce propos.

Le recourant souligne encore qu'on ne peut lui

reprocher aucune conduite en état d’ébriété atteignant la valeur seuil de 1.6 ‰. Il n'apparaît toutefois pas que ce taux soit seul déterminant

lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'art. 16d al. 1 let. b LCR s'applique en

lien avec une consommation non contrôlée d'alcool.

Le recourant relève à juste titre que les trois

tests effectués par l’expert, soit le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool), le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool) et le questionnaire EVACAPA

(évaluation d'une action auprès des conducteurs ayant un problème d'alcool),

rapportent pour ce qui le concerne des résultats dans la norme. Cela n'est

toutefois pas de nature à remettre en cause l’indicateur EtG qui prend, il est

vrai, au vu de ce qui précède, une importance prépondérante dans l'évaluation d'une

éventuelle dépendance à l'alcool.

Le recourant soutient enfin que tout au plus un seul

des critères mentionnés par l’ICD-10 (International Statistical Classification

of Diseases and Related Health Problems, en français CIM - classification

internationale des maladies) en rapport avec la dépendance à l'alcool peut

éventuellement être retenu, à savoir la consommation persistante de substances

ou d’alcool malgré la preuve des conséquences dommageables. D’ailleurs même

l’existence de ce critère serait contestable. Peu importe dès lors que la

notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas

la notion médicale de dépendance, comme on l'a vu ci-dessus.

Le recourant indique aussi que s’il n'a pas modifié

sa consommation d’alcool en vue de l’expertise, c’est uniquement pour ne pas

fausser les résultats de l’expertise et non par difficulté de se contrôler. Cet

argument n'est toutefois pas convaincant et démontre à tout le moins une

difficulté à remettre en question l'adéquation de sa consommation d'alcool, vu

que le recourant disposait déjà depuis le début de l'année 2016 de résultats

d'analyse qui démontraient des valeurs anormales en relation avec la

consommation d'alcool.

Finalement, bien qu'il s'agisse d'un cas-limite,

dans la mesure où il se fonde presque exclusivement sur les analyses de

laboratoire, il y a lieu de retenir que le recourant présente une tendance à

consommer de l'alcool de manière excessive et qu'il existe un risque qu'il ne

soit pas en mesure de contrôler cette habitude par sa propre volonté, y compris

lorsqu'il doit conduire un véhicule. Les conditions posées par la jurisprudence

pour retenir une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR sont par

conséquent remplies et c'est dès lors sans excès ou abus de son pouvoir

d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité du

permis de conduire pour une durée indéterminée.

4.

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire retiré pour une

durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration

d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. En l'espèce, l'autorité

intimée a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée

indéterminée et a subordonné la révocation de cette mesure à diverses conditions.

a) L'autorité intimée a astreint le recourant à

effectuer une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement

et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par

mois au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire, étant précisé que l'abstinence et les prises

de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité.

Selon la jurisprudence, l'observation d'une

abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à

l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son

inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période

(arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées). En outre, cette méthode de suivi par prise de sang correspond à un programme cantonal

établi avec le service d'alcoologie et permet d'accompagner au jour le jour les

personnes souffrant de problèmes d'alcool. Cela étant, la condition fixée est

appropriée pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période concluante

(cf. arrêt CR.2015.0078 du 24 août 2016 consid. 6b).

b) L'autorité a également astreint le recourant à

effectuer un suivi à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV

pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du

droit de conduire.

Cette mesure est adéquate s'agissant du travail

psychologique à mener par le recourant pour lui permettre de prendre conscience

de la dangerosité de son comportement et de développer des stratégies propres à

éviter de conduire sous l'emprise d'alcool.

c) L'autorité a encore astreint le recourant à la

présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un

rapport médical du médecin traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les

traitements appliqués, et en particulier le traitement médicamenteux qui devra

être compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et

le pronostic.

Le recourant conteste cette exigence dès lors que

son médecin traitant a rendu deux rapports confirmant l’évolution favorable du

traitement des facteurs de risque cardio et cérébro-vasculaire. Il rappelle

aussi que son accident vasculaire cérébral date de 2012, soit d’il y a plus de

cinq ans, que sa récupération a été évalué comme quasiment complète et que ses

contrôles cardiologiques ont donné des résultats dans la norme. En outre,

l’expert a constaté un pouls régulier, pas de souffle cardiaque, pas de souffre

carotidien; de même toutes les artères périphériques ont pu être palpées. Au vu

de ces éléments, le recourant estime qu’il est incompréhensible que l'autorité

intimée lui demande de présenter un rapport médical circonstancié de son

médecin traitant, au besoin avec des bilans de spécialistes, au sujet de

l’évolution de ses maladies cardiologique et cérébro-vasculaire, avant toute

remise du bénéfice du droit de conduire.

Il faut souligner que la décision attaquée demande

uniquement un rapport médical général et non des bilans de spécialistes

concernant ses maladies cardiologique et cérébro-vasculaire. Cette exigence

générale est adaptée, s'agissant de faire le point, au moment de la demande de

restitution, sur l'aptitude physique générale du recourant à la conduite

automobile au regard des exigences médicales minimales auxquelles tout

conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation, ainsi que de son

état de santé particulier en lien avec le traitement médicamenteux suivi.

d) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du

droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,

ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de

l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa

restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN

une fois les conditions susmentionnées remplies.

Le médecin-conseil du SAN est un spécialiste

compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité

chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la

circulation routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen

adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation du recourant,

notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint;

il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée

indépendante qui a déjà une connaissance du dossier de l'intéressé. Ces

dernières conditions échappent donc à la critique.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et

56.

al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 27 juin 2017 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2018

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.