CR.2017.0044
CDAP - CR.2017.0044 - 2017-10-09 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
9 octobre 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et
M. André Jomini, juges, Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
immatriculation de
véhicule
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 13 avril 2017 refusant l'immatriculation d'un véhicule
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 avril 2017, A.________, ressortissant allemand né en 1965, a
adressé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) une
demande d’immatriculation pour un nouveau véhicule. Le 5 avril 2017, le SAN a accusé
réception de cette demande et invité A.________ à produire une copie de son
permis de séjour et à prendre contact avec le service des finances, à raison de
factures impayées. Le 6 avril 2017, A.________ a indiqué au service des
finances du SAN son accord au paiement de montants impayés, à raison de 225 fr.
par mois. Le 13 avril 2017, le service des finances du SAN lui a répondu que
l’octroi d’une nouvelle immatriculation était subordonnée au paiement des frais
en cours, pour un montant de 9'213,65 fr., les frais et intérêts liés aux
poursuites non inclus. Le 19 juin 2017, A.________ a invité le SAN à rendre une
décision formelle à ce propos. A son avis, le fait d’exiger le paiement de factures
impayées avant d’accorder une nouvelle immatriculation ne reposerait pas sur
une base légale suffisante.
B.
Le 5 septembre 2017, A.________ a formé une plainte auprès du Tribunal
cantonal contre la décision du 13 avril 2017. Par avis du 7 septembre 2017, le
juge instructeur a enregistré la cause sous la référence CR.2017.0044 et invité
le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un
montant de 800 fr., dans un délai expirant le 27 septembre 2017, avec
l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable. Cet avis, adressé au recourant par pli recommandé a
été retourné au greffe du Tribunal à l’expiration du délai de garde. Une copie
de l’avis du 7 septembre 2017 a été réexpédiée au recourant par pli simple le
20 septembre 2017, avec la précision que ce second envoi n’avait pas pour effet
de prolonger le délai imparti.
C.
Le 4 octobre 2017, le recourant a écrit au juge instructeur pour lui
dire qu’il avait «complètement perdu de vue» le délai pour payer
l’avance de frais. Il lui a demandé de lui accorder un délai supplémentaire, en
ajoutant la mention suivante :
«Si tel n’est pas possible je retire ma plainte à ce moment
et j’allais la remettre une deuxième fois pendent le mois courant» (sic).
Il a prié que l’on excuse sa négligence.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 7 septembre 2017 est conforme à ces règles. Le recourant n’a pas payé
l’avance de frais dans le délai prescrit. Le recours est partant irrecevable.
2.
Dans son courrier du 4 octobre 2017, le recourant demande (de manière
implicite) la restitution du délai de paiement de l’avance de frais.
Selon l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée doit toutefois
être présentée dans les dix jours à compter du jour où l'empêchement a cessé et
l'acte omis doit être effectué dans ce même délai (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir
l'absence de toute faute de sa part, à savoir toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé; il n'y a cependant
pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute
de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (consid. 4.1 non
publié de l’ATF 136 II 241; cf., en dernier lieu, l’arrêt PE.2017.0292 du 21
septembre 2017, et les arrêts cités).
En l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir un
empêchement non fautif qui l’aurait empêché de verser à temps l’avance requise.
Au contraire, il admet avoir négligé ses obligations. Il n’a en outre pas payé
l’avance dans le délai de dix jours à compter de l’échéance du délai imparti au
27.
septembre 2017, comme l’exige l’art. 22 al. 2 LPA-VD. La demande de
restitution de délai doit être rejetée.
3.
On peut s’interroger sur la portée de la phrase contenue dans le
courrier du 4 octobre 2017, mise en évidence ci-dessus. S’il fallait admettre
que ce passage équivaut à un retrait du recours, la cause devrait être rayée du
rôle par une décision du juge instructeur (art. 91 et 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Le retrait du recours est inconditionnel et
irrévocable, à moins que la volonté du recourant ne soit affectée par un vice
de la volonté (ATF 109 V 234 consid. 3 p. 237/238). En l’espèce, le retrait du
recours n’est évoqué que de manière hypothétique. Le recourant l’a fait
dépendre d’un refus de la restitution du délai, qui dépend d’une appréciation
juridique. Le juge instructeur ne pouvait dès lors considérer le courrier du 4
octobre 2017 comme une déclaration de retrait du recours.
4.
Le recours est ainsi irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La demande de restitution du délai pour payer l’avance de frais est
rejetée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.