CR.2017.0046
CDAP - CR.2017.0046 - 2018-06-27 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
27 juin 2018Français18 min
Source vd.ch
§
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM Christian Michel et Roland
Rapin, assesseurs; M. Alain Sauteur, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 septembre 2017 (retrait du permis de conduire pour
treize mois en raison d'une interdiction de conduire prononcée à l'étranger)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1969, est titulaire d’un permis de conduire pour les
catégories de véhicules A, A1, B, B1, BE, D1, DE, D1E, F, G et M. En date du
1er décembre 2015, elle a fait l’objet d’une décision de retrait de cinq mois
selon le registre des mesures administratives (ADMAS) pour une infraction
grave.
B.
Le 18 mars 2017, A.________ a été contrôlée à ******** en France alors
qu’elle conduisait en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux
minimum retenu à l’éthylomètre : 0.54 mg/l). Elle s’est fait retirer son
permis de conduire. En date du 21 mars 2017, elle s’est vue signifier une
interdiction de conduire sur le territoire français d’une durée de quatre mois
avec obligation de passer une visite médicale favorable afin de pouvoir
conduire à nouveau en France. En date du 24 mars 2017, le Préfet du ******** a
transmis l’arrêté de la Préfecture du ******** et le permis de conduire de
l'intéressée au SAN.
En date du 7 avril 2017, le SAN a restitué à A.________
son permis de conduire.
C.
En date du 19 avril 2017, le SAN a averti A.________ qu’il envisageait
d’ordonner le retrait de son permis de conduire pour conduite d’un véhicule
automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum
retenu à l’éthylomètre : 0.54 mg/l). L’autorité laissait toutefois la
possibilité à l’intéressée de se déterminer avant de statuer.
L’intéressée ne s’est pas déterminée.
D.
Par décision du 29 mai 2017, le SAN a prononcé le retrait du permis de
conduire de A.________ pour une durée de treize mois pour violation grave de la
loi fédérale sur la circulation routière. Il était précisé que la conduite de
tout véhicule automobile, sauf pour les catégories spéciales G et M, lui était
interdite pendant toute l’exécution de la mesure, que le permis de conduire lui
serait restitué quelques jours avant l’échéance de la mesure exécutée et que
l’intéressée disposait de la possibilité de suivre à ses frais un cours
d’éducation routière. L’autorité précisait que sur présentation d’une
attestation de suivi du cours, le droit de conduire lui serait restitué un mois
avant l’échéance initialement prévue en application de l’art. 17 LCR. Elle attirait
l’attention de l’intéressée sur le fait que si la durée de la mesure prononcée
à son encontre n’excédait pas le minimum légal, le suivi d’un cours d’éducation
routière ne pourrait en aucun cas entraîner une réduction de la durée de la
mesure.
Par courrier électronique du 28 juin 2017,
l’intéressée a formé « opposition » à cette décision. Le 3 juillet
2017, le SAN a précisé avoir fixé la durée de la mesure en tenant compte des
antécédents de l'intéressée. Il a rappelé à A.________ qu’elle pouvait déposer
une réclamation écrite, signée et sommairement motivée.
E.
Par courrier manuscrit du 21 juillet 2017, A.________ a déposé une
réclamation. Elle relevait avoir subi un retrait de quatre mois en France et
une amende de 1’500 €. Elle alléguait un besoin de véhicule pour des raisons
médicales. Elle a adressé le même courrier, sous forme dactylographiée, en date
du 21 août 2017.
F.
Par décision sur réclamation du 14 septembre 2017, le SAN a rejeté la
réclamation de A.________ et a confirmé en tous points sa décision du 29 mai
2017. En substance, l’autorité précitée a considéré que A.________ avait commis
une infraction grave en France. Elle a relevé que l'intéressée avait précédemment
fait l’objet d’une mesure de retrait pour une infraction grave dont l’exécution
s’était achevée le 28 août 2015. En se fondant sur l’art. 16cbis
LCR, elle a considéré qu’un retrait de permis d’une durée de treize mois était adéquat.
G.
Par lettre non datée mais reçue le 21 septembre 2017, A.________
(ci-après la recourante) a déposé recours contre cette décision sur réclamation
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, sans
prendre formellement de conclusions. Il ressort toutefois de cette écriture que
la recourante estime disproportionné le retrait de treize mois après le retrait
en France de quatre mois et une peine de 1500 €. Elle invoque encore un besoin
de se rendre régulièrement en France auprès de sa mère malade.
H.
Le 11 octobre 2017, la Juge instructrice a exceptionnellement dispensé
la recourante du versement d’une avance de frais.
Le 19 novembre 2017, le SAN a indiqué qu’il
maintenait sa décision en se référant aux considérants de celle-ci.
La recourante s'est encore déterminée le 10 novembre
2017. Tout en reconnaissant son erreur d’avoir conduit en état d’ébriété, elle
estime avoir été sanctionnée doublement. Elle a également précisé que son
permis de conduire lui était nécessaire pour se rendre à ses visites médicales.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Le recours ne contient à
proprement parler pas de conclusions. Toutefois, l’on comprend implicitement
que la recourante demande l’annulation de la décision entreprise, au motif
qu’elle serait disproportionnée en regard de la durée. De plus, la recourante
considère être doublement condamnée, tant en France qu’en Suisse, pour les
mêmes faits. Le recours satisfait malgré tout aux conditions formelles énoncées
par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le retrait du permis de conduire ordonné en Suisse
après une interdiction de conduire prononcée à l'étranger.
a) L'art. 16cbis al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit
qu'après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou
le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes: une interdiction de
conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et l'infraction commise est
qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c (let.
b). L'art. 16cbis al. 2 LCR précise que les effets sur la personne
concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en
compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de
permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui
ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la
durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à
l'étranger.
Commet notamment une infraction grave la personne
qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux
d'alcool qualifié (cf. art. 16c al. 1 let. b LCR et 2 de l'ordonnance de
l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis
en matière de circulation routière [RS 741.13]). Après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c
al. 2 let. a LCR). La durée du retrait est portée à douze mois au minimum si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou deux fois en raison d'une infraction moyennement
grave (art. 16c al. 2 let. c LCR).
b) L'art. 16cbis al. 1
LCR permet ainsi à l'autorité suisse de prononcer un retrait du permis de
conduire suisse du détenteur domicilié en Suisse pour une infraction commise à
l'étranger.
Cette disposition a été adoptée le 20 mars 2008
après que le Tribunal fédéral a constaté qu'un retrait d'admonestation fondé
sur une infraction commise à l'étranger nécessitait une base légale (cf. ATF
133.
II 331, du 14 juin 2007). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral revenait sur
sa précédente jurisprudence, qui avait jusque-là admis que les infractions
commises à l'étranger pouvaient être sanctionnées en Suisse sur la base des
seules dispositions protégeant la sécurité du trafic en Suisse, et considérait
désormais qu'une base légale au sens formel manquait pour sanctionner en Suisse
des infractions commises à l'étranger. Le législateur fédéral, partant du
constat que les conducteurs se soucient moins des règles de la circulation lorsqu'ils
sont à l'étranger, faute de sanction adéquate en cas de violation de ces
règles, a alors estimé nécessaire de combler l'absence de base légale - en
adoptant l'art. 16cbis LCR - de façon à ce qu'il
soit possible de continuer à poursuivre en Suisse les manquements commis hors
des frontières (cf. Message du 28 septembre 2007 relatif à la modification de
la loi fédérale sur la circulation routière; FF 2007 7169). Sur le fond, il a
ainsi rejoint le point de vue de la jurisprudence plus ancienne, et non remise
en cause par l'ATF 133 précité, selon laquelle l'efficacité de la sanction
étrangère est limitée, puisqu'elle ne déploie d'effets que sur le territoire du
lieu de commission (ATF 123 II 97; ATF 109 Ib 304). Le titulaire du permis de
conduire suisse, domicilié en Suisse, dont on peut présumer qu'il circule
majoritairement sur le territoire suisse, ne sera effectivement pas touché de
la même manière par la seule interdiction de conduire sur le territoire
étranger que par un retrait de permis pur et simple (TF 1C_456/2012 du 15
février 2013 consid. 3.1).
c) L'alinéa 2 de l'art. 16cbis
LCR, qui prévoit que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de
conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure
lors de la fixation de la durée du retrait de permis, a été adopté pour tenir
compte du principe ne bis in idem.
On rappelle à cet égard, d'une part, que ce principe
est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il appartient avant tout au
droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une personne soit poursuivie deux
fois pour les mêmes faits (cf. aussi art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7
à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101], et 14 al. 7 du pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 [Pacte ONU II; RS
0.103
]; ATF 123 II 464 consid. 2b; ATF 120 IV 10 consid. 2b; voir également
TF 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2).
D'autre part, le retrait d'admonestation du permis
de conduire est ordonné parce que le conducteur a commis une infraction
déterminée et ainsi mis en danger la sécurité du trafic. Il s'agit d'une mesure
administrative prononcée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à
amender le conducteur fautif et empêcher les récidives (ATF 134 II 39 consid.
3; ATF 133 II 331 consid. 6.4.2 et les arrêts cités). Le retrait
d'admonestation constitue en définitive une sanction administrative, analogue à
une sanction pénale, dont elle est toutefois indépendante, avec une fonction
préventive et éducative prépondérante (ATF 137 I 363 consid. 2.4; Cédric Jean
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne
2015, n. 8.1 et 8.2 p. 35 ss, n. 32 p. 223). C'est dès lors en raison de la
nature quasi-pénale du retrait d'admonestation que la jurisprudence se réfère
aux principes du droit pénal - notamment au principe ne bis in idem -
lorsque les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont
lacunaires (ATF 129 II 168 consid. 6.3; ATF 128 II 285 consid. 2.4).
En ce sens, le Tribunal fédéral avait retenu, déjà
avant la mise en vigueur de l'art. 16cbis LCR, que
le retrait de permis ordonné en Suisse après une infraction commise à
l'étranger ne devait pas conduire à une double peine. En application de ce
principe, il avait précisé que le retrait de permis ordonné en Suisse après une
interdiction de conduire prononcée à l'étranger n'équivalait pas à une nouvelle
condamnation et ne violait pas le principe ne bis in idem, à condition
toutefois qu'il soit tenu compte de la sanction étrangère. L'imputation de
l'interdiction de conduire exécutée à l'étranger permettait dès lors d'éviter
une double sanction dans le domaine administratif (ATF 129 II 168 consid. 6.3).
Comme on l'a vu, l'adoption de l'alinéa 2 de l'art. 16cbis
LCR ne fait que consacrer cette jurisprudence, en obligeant les autorités
cantonales concernées à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à
l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis
(Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 7172; voir aussi TF 1C_456/2012 du 15
février 2013 consid. 3.2 et 3.3).
S'agissant de la mesure dans laquelle l'autorité
suisse doit tenir compte de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger,
le Conseil fédéral précise qu'il convient notamment de considérer la durée de ce
retrait, de déterminer s'il a encore cours et, si tel est le cas, pour combien
de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même
temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non (cf.
message, loc. cit.). En d'autres termes, la manière dont doit être prise en
considération la sanction prononcée à l'étranger dépend des circonstances du
cas d'espèce, en particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circule
dans l’État qui lui a interdit ses routes et, partant, de la mesure dans
laquelle cette interdiction a atteint l'intéressé durant la période où il a dû
l'observer. Il appartient aux autorités administratives de trouver des
solutions adéquates au cas par cas. L'imputation de la mesure étrangère déjà
exécutée doit se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé
en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du
permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en
Suisse (cf. ATF 129 II 168 consid. 6.3; TF 1C_316/2010 du 7 décembre 2010
consid. 2.1 et les références). Il sera ainsi possible, dans ces circonstances,
de réduire la mesure suisse en deçà des périodes minimales prévues aux art. 16b
et 16c LCR (cf. message, loc. cit.).
Il découle de ce qui précède qu'en pratique, la
quotité de la réduction, en application de l'art. 16cbis al. 2 LCR,
de la durée du retrait de permis ordonné par les autorités suisses est
appréciée selon un double aspect. Il s'agit de prendre en considération
l'impact qu'a pu avoir, sur le conducteur fautif, l'interdiction de conduire
prononcée à l'étranger sur le territoire de cet État, d'une part, et sur le
territoire suisse, d'autre part. Les mesures prononcées à l'étranger et en
Suisse doivent être proportionnées à la faute dans leur globalité (ATF 141 II
256.
consid. 2.2 in RDAF 2016 I 420). En effet, le conducteur qui se trouve
souvent dans l'Etat de commission ressentira de manière significative
l'interdiction de conduire, alors que les personnes qui ne conduisent
pratiquement jamais dans cet Etat ne seront pratiquement pas touchées par la
mesure. Sont en conséquence déterminantes les circonstances de chaque cas
particulier (ATF 141 II 256 précité consid. 2.2). Ainsi, par exemple, dans une
affaire CR.2014.0091 du 13 mai 2015, le SAN a réduit de trois mois la durée
d'un retrait de permis, initialement fixée à six mois, pour tenir compte de la
pénalisation découlant de l'interdiction de conduire sur territoire étranger
(de six mois) et, cumulativement, de la période (1 mois et 15 jours) pendant
laquelle le conducteur n'avait pas été en possession de son permis de conduire
suisse (cf. aussi CR.2012.0021 du 25 septembre 2012).
3.
Dans le cas présent, une interdiction de conduire de quatre mois a été
prononcée à l'étranger et l'infraction commise en France le 18 mars 2017
constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR
(alcoolémie qualifiée). Le permis de la recourante peut en conséquence être
retiré sur la base de l’art. 16cbis al. 1 LCR pour des faits commis
à l’étranger.
La recourante ne conteste en outre pas qu'il pouvait
lui être reproché, lorsqu'elle a été appréhendée, un antécédent grave au cours
des cinq années précédentes. Il s'ensuit que l’art. 16c al. 2 let. c LCR est également
applicable.
4.
Reste à examiner la durée du retrait du permis de conduire. La décision
querellée retient une durée de 13 mois au motif que le temps écoulé entre la
nouvelle infraction (18 mars 2017) et la précédente mesure de retrait (1er
décembre 2015) est court. Elle précise toutefois que la recourante pourrait
obtenir une réduction d’un mois de la durée du retrait pour autant qu’elle
présente une attestation de suivi d’un cours d’éducation routière. Aucune
réduction ne pourrait être accordée si la durée du retrait n’excédait pas le
minimum légal. Pour sa part, la recourante trouve cette « sanction
vraiment trop lourde » et explique avoir besoin de son permis pour des
raisons médicales (rendez-vous chez les médecins). Elle précise aussi devoir se
déplacer en France pour visiter sa mère malade, une fois toutes les deux
semaines.
Comme on l'a vu ci-dessus, pour fixer la durée du
retrait du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en
considération, notamment les effets sur la recourante de l'interdiction de
conduire prononcée à l'étranger. La durée minimale du retrait
est en l'occurrence de douze mois vu l'existence, au cours des cinq années
précédentes, d'un retrait de permis en raison d'une infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). La durée du retrait
peut ainsi être réduite par rapport à ce minimum pour tenir compte de
l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger. En présence d'antécédents,
le tribunal n'est en outre pas limité par la durée de
l'interdiction prononcée à l'étranger (art. 16cbis al. 2 in fine
LCR).
En l’espèce, la recourante a invoqué le besoin de
rendre régulièrement visite à sa mère en France qui serait souffrante. La
recourante n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'attester ce besoin,
de sorte qu'il convient de retenir que celui-ci n'est pas suffisamment démontré
(cf. par ex. CR.2012.0010 du 30 avril 2012). Au demeurant, il n'est pas non
plus établi que de tels déplacements ne seraient pas possibles au moyen de
transports publics. Force est ainsi de conclure que l'interdiction de conduire
prononcée par les autorités françaises, d'une durée totale de
quatre mois, n'a pas atteint la recourante dans une mesure significative.
Quant au besoin allégué pour se rendre à ses propres
rendez-vous médicaux, la recourante a produit un certificat médical signé par
un médecin à ********. Or, vu son domicile à ********, il apparaît possible
pour la recourante de se rendre sans difficultés particulières en transports
publics à ******** pour ses consultations médicales. Enfin, la gravité de la
faute commise (alcoolémie qualifiée) ainsi que le fait qu'elle a déjà fait
l'objet d’une inscription au registre ADMAS pour violation grave, infligée en
2015, conduisent à considérer que le permis de conduire doit être retiré pour
une durée qui va au-delà du minimum de douze mois prévu à l'art. 16c
al. 2 let. c LCR.
La décision attaquée apparaît ainsi conforme au
droit et proportionnée. Elle peut en conséquence être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il se justifie, à titre exceptionnel au
vu de la situation de la recourante, de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD).
Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II.La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 14 septembre 2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ORFOU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.