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Décision

CR.2017.0047

CDAP - CR.2017.0047 - 2017-10-24 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

24 octobre 2017Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1970, domicilié à ********, est titulaire du permis de

conduire pour la catégorie B, depuis 1988, et pour la catégorie A, depuis 2002,

notamment.

B.

Selon le fichier fédéral des mesures administratives en matière de

circulation routière (ADMAS), il a subi les mesures suivantes :

- Un retrait de son permis de conduire, pour excès

de vitesse du 25 juillet au 24 août 2003 (un mois).

- Un retrait de son permis de conduire pour excès de

vitesse du 23 octobre au 22 novembre 2006 (un mois).

- Un retrait de son permis de conduire pour excès de

vitesse du 11 novembre au 10 décembre 2007 (un mois).

- Un retrait de son permis de conduire du 25 janvier

au 24 avril 2009 (trois mois), pour un dépassement non autorisé.

- Un retrait de son permis de conduire en raison

d'un excès de vitesse du 1er septembre au 31 décembre 2009 (4 mois).

C.

Selon un rapport de la police cantonale genevoise, du 21 juillet 2017,

en date du 7 juin 2017, à 20h42, un radar installé sur le ******** à ********,

en direction de ********, a enregistré le passage du motocycle immatriculé VD ********

conduit par A.________, à la vitesse de 130 km/h (marge de sécurité déduite),

alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 60 km/h, soit un excès de

vitesse de 70 km/h, hors localité. Le motocycle venait de la ******** en

direction de ********. Au moment de l'infraction, la visibilité était bonne, le

temps beau et il faisait jour; la route était sèche et le trafic fluide.

La Route ******** est rectiligne. Elle comporte deux

voies de circulation dans le sens de marche en direction de ********, et trois

voies de circulation dans le sens de marche en direction de la Route de ********.

Les voies sont séparées au centre par un muret en béton. De chaque côté du

pont, se trouve un trottoir et une piste cyclable qui sont séparés des voies de

circulation par une barrière métallique.

Lors de son audition par la police cantonale genevoise,

A.________ a déclaré qu'il sortait de chez un ami et qu'il ne connaissait pas

ce secteur de ********. Son ami lui avait indiqué la route pour rejoindre

l'autoroute. Il est parti de l'Avenue des ********, a emprunté le Chemin ********,

puis la Route ********. Arrivé sur la Route ********, il a, selon ses dires,

pensé qu'il se trouvait déjà sur l'autoroute. En effet, il a réalisé qu'il y

avait deux voies dans un sens et trois voies dans le sens contraire, séparées

par une berme centrale. Il n'y avait aucune circulation et de ce fait, cela ne

l'a pas alerté sur son excès de vitesse et l'erreur dans laquelle il se

trouvait. Il ne connaissait pas ce tronçon qu'il empruntait pour la première

fois et il n'avait pas prêté attention à la signalisation limitée à 60 km/h. La

police cantonale genevoise n'a pas saisi à cette occasion le permis de conduire

d'A.________.

D.

Par décision du 21 août 2017, intitulée "Décision de retrait à

titre préventif du permis de conduire (délit de chauffard)", le SAN a

retiré le permis de conduire A.________ en vertu de l'art. 30 de l'ordonnance réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27

octobre 1976 (OAC; RS 741.51). Il a en outre ordonné la mise en œuvre d'une

expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation,

FSP, option diagnostic (art. 5c OAC), en application de l'art. 15d de la loi

fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01),

laissant le soin à A.________ de prendre contact avec un psychologue. Il est indiqué

dans la décision que la durée du retrait est indéterminée et s'exécute dès la

notification sous pli recommandé de la décision. Il est précisé qu'au vu du

caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n'aura pas d'effet

suspensif (art. 69 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Dans la motivation, le SAN expose qu'au vu

de l'importance de l'excès de vitesse commis le 7 juin 2017, des doutes apparaissent

quant à l'aptitude d'A.________ à conduire en toute sécurité et sans réserve

des véhicules automobiles des catégories privées. Il se justifie donc, pour des

raisons de sécurité routière, de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce

que ces doutes soient élucidés. La décision indique en outre ceci:

"L'infraction commise

entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée d'au moins deux ans.

Une décision de durée fixe sera prononcée si l'expertise ordonnée ci-dessous,

est favorable. Si l'expertise devait être défavorable, une décision de retrait

du permis d'une durée indéterminée, minimum vingt-quatre mois, sera prononcée

et la restitution du droit de conduire sera soumise à conditions".

E.

Le 24 août 2017, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la

décision de retrait à titre préventif de son permis de conduire, rendue par le

SAN le 21 août 2017, en concluant préalablement à la restitution de l'effet

suspensif durant la procédure de réclamation, principalement à l'annulation du

retrait préventif prononcé à son encontre et, cela fait, à la suspension de la

procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il ne contestait

pas avoir commis, le 7 juin 2017, un excès de vitesse de 70 km/h (marge de

sécurité déduite) sur une route, hors localité, limitée à 60 km/h. Il faisait

cependant valoir qu'il était dans l'erreur et qu'il pensait circuler sur une

autoroute. Il rappelait également que la Route du ******** est constituée de

cinq voies de circulation séparées par une berme centrale, que les accès piétons

sont séparés des voies réservées aux véhicules motorisés par des barrières de

part et d'autre du pont et qu'il n'est pas possible pour les piétons de

traverser les voies réservées à la circulation des véhicules motorisés. Il

faisait également valoir que la route était déserte au moment de l'infraction.

Il contestait ainsi que l'excès de vitesse commis dénotât un manque d'égards

particulier de sa part vis-à-vis des autres usagers de la route et qu'il

présentât un risque particulier pour les autres usagers de la route. Il demandait

par conséquent la restitution de l'effet suspensif durant la procédure de

réclamation et l'annulation du retrait préventif prononcé le 21 août 2017.

F.

Par décision du 14 septembre 2017, intitulée "Décision de refus sur

l'effet suspensif", le SAN a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif

(chiffre I du dispositif) et il a prononcé qu'une décision sur réclamation

serait rendue à réception de la sentence pénale (chiffre II du dispositif).

Dans sa décision, le SAN indique se référer à sa décision du 21 août 2017 qui

prononce un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée

indéterminée mais d'au minimum vingt-quatre mois (sic), et à la réclamation déposée

contre cette décision le 4 septembre 2017. La décision du 14 septembre 2017 mentionne

comme voie de droit la procédure de réclamation en vertu de l'art. 68 al. 2

LPA-VD.

G.

Par acte du 25 septembre 2017, A.________ recourt contre la décision du

SAN du 14 septembre 2017 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Le recourant prend les conclusions suivantes:

"[...] B. AU FOND ·

Principalement

Préalablement :

2. Restituer l'effet suspensif à la procédure de recours.

Sur le fond:

3. Annuler la décision du Service cantonal des automobiles et

de la navigation du 14 septembre 2017.

4. En tant que de besoin, annuler la décision du Service

cantonal des automobiles et de la navigation du 21 août 2017.

5. Ordonner en conséquence la restitution immédiate du permis

de conduire à Monsieur A.________.

Cela fait,

6. Ordonner la suspension de la procédure administrative dans

l’attente de l'issue pénale de cette affaire [...].

Subsidiairement

9. Annuler la décision du Service cantonal des automobiles et

de la navigation du 14 septembre 2017.

10. Restituer en conséquence l'effet suspensif à la procédure

de réclamation.

11. Ordonner en conséquence la restitution immédiate du

permis de conduire à Monsieur A.________ [...].

Encore plus subsidiairement

14. Annuler le chiffre 2 de la décision du Service cantonal des

automobiles et de la navigation du 14 septembre 2017.

15. Ordonner en conséquence la reprise immédiate de la

procédure de réclamation [...]."

Le recourant rappelle qu'il a formé, le 24 août

2017, une réclamation contre la décision du 21 août 2017 qui prononçait un

retrait préventif de son permis de conduire. Or, la décision du 14 septembre

2017 refuse la restitution de l'effet suspensif et suspend la procédure de

réclamation jusqu'à l'issue de la procédure pénale, ce qui s'apparente de

facto à un refus d'annuler le retrait préventif. Il estime que la voie du

recours au Tribunal cantonal est directement ouverte contre cette décision,

nonobstant l'indication de la voie de la réclamation dans la décision attaquée.

Il précise toutefois avoir également déposé une réclamation auprès du SAN

contre le chiffre II de la décision du 14 septembre 2017, par mesure de précaution.

Le recourant reprend en substance les arguments développés dans sa réclamation

du 24 août 2017. Il conteste présenter un risque particulier pour les autres

usagers de la route justifiant le retrait préventif de son permis de conduire.

Il relève que, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la loi ne prévoit

pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et

un retrait préventif assorti d'une expertise (CR.2014.0009 du 4 novembre 2014;

CR.2014.0070 du 4 novembre 2014). Il fait valoir au demeurant qu'il entend

contester la qualification de "délit de chauffard" de l'infraction

commise le 7 juin 2017 (art. 90 al. 3 et 4 LCR) devant les autorités pénales

en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_700/2015).

H.

Parallèlement à ce recours, A.________ a déposé le 19 septembre 2017 une

réclamation contre le chiffre II du dispositif de la décision du SAN du 14

septembre 2017. Cela étant, il relevait qu'un recours devant la CDAP avait été

formé, dès lors qu'il estimait que la décision du 14 septembre 2017 était une

décision prise sur réclamation. Il exposait que le fait de suspendre la

procédure de réclamation formée à l'encontre du retrait préventif dans

l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale (chiffre II du dispositif

de la décision du 14 septembre 2017) revenait selon lui à vider de sa substance

la procédure de réclamation contre cette mesure. Il demandait dès lors que le

SAN statue sans délai sur la réclamation formée le 24 août 2017.

I.

Le 25 septembre 2017, le juge instructeur a notamment invité le SAN à se

déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif à la procédure de

recours (ch. 2 des conclusions du recours) et à préciser pourquoi, dans la

décision attaquée, il retient qu'il a prononcé le 21 août 2017 un "retrait

de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais d'au minimum

vingt-quatre mois", alors que la décision du 21 août 2017 produite par le

recourant est une décision de "retrait à titre préventif du permis de

conduire". Le juge instructeur a par ailleurs fixé un délai de réponse au

SAN.

Le SAN a répondu le 11 octobre 2017. Il conclut

principalement à ce que la cause lui soit renvoyée pour statuer sur la

réclamation contre la décision de refus de restitution de l'effet suspensif,

respectivement pour statuer sur la réclamation contre la décision de retrait

préventif du 21 août 2017. Il conclut subsidiairement au rejet du recours contre

la décision du 14 septembre 2017. Le SAN précise d'emblée que la mention d'une

décision de retrait de sécurité dans la décision du 14 septembre 2017 résulte

d'une méprise. Il confirme que la décision du 21 août 2017 est une mesure de retrait

du permis de conduire à titre préventif. Selon lui, le recours au Tribunal

cantonal n'est pas ouvert contre la décision de refus de l'effet suspensif du

14 septembre 2017 car il s'agirait d'une décision incidente qui ne remplirait

pas les conditions de l'art. 74 al. 4 let. a et b LPA-VD pour être directement

attaquable. Il indique qu'une décision sur réclamation est en cours de

rédaction et que le SAN va prendre contact avec l'autorité pénale pour

connaître l'état d'avancement de la procédure. Toutefois "au vu du

procès-verbal d'audition dans lequel le réclamant admet l'infraction commise et

le bien-fondé de la dénonciation, l'autorité estime que le droit de conduire ne

doit pas être restitué au réclamant en attendant l'issue pénale de l'affaire".

La réponse du SAN a été communiquée au recourant,

pour information.

Le 17 octobre 2017, le SAN a produit un avis adressé

au Ministère public du canton de Genève, aux termes duquel il demandait à

recevoir une copie de la décision pénale qui sera rendue par cette autorité. La

lettre du SAN et son annexe ont été transmises au recourant, pour information.

Considérants

1.

a) La décision attaquée intitulée "Décision de refus sur l'effet

suspensif" rejette la demande de restitution de l'effet suspensif (chiffre

I du dispositif) et dit qu'une décision sur réclamation sera rendue à réception

de la sentence pénale (chiffre II du dispositif). Elle mentionne comme voie de

droit la procédure de réclamation (art. 66 ss LPA-VD). Il y a dès lors lieu

d'examiner si le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours formé

par le recourant contre cette décision.

b) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Sont également susceptibles de recours par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la

compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur

effet suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les

autres décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un

préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si

l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let.

b LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles

de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

Le 21 août 2017, le SAN a prononcé le retrait

préventif du permis de conduire du recourant et il a levé l'effet suspensif à

une éventuelle réclamation (art. 69 al. 2 LPA-VD). Le recourant a formé une

réclamation contre cette décision le 24 août 2017 (art. 66 ss LPA-VD) en

concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif durant la

procédure de réclamation, puis principalement à l'annulation du retrait préventif

de son permis de conduire. Cela fait, il a requis la suspension de la procédure

administrative dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. La décision

prise sur réclamation rejette la demande de restitution de l'effet suspensif.

Cette décision est directement attaquable devant le Tribunal cantonal en vertu

de l'art. 74 al. 3 LPA-VD. Le recourant a utilisé cette voie de droit puisqu'il

a interjeté un recours le 25 septembre 2017 devant le Tribunal cantonal contre le

refus de restituer l'effet suspensif. Dans sa réponse du 11 octobre 2017, le SAN

estime, en se référant à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, que cette décision

n'est pas directement attaquable. Ce raisonnement est erroné puisqu'il se fonde

sur l'art. 74 al. 4 LPA-VD qui n'est pas applicable aux décisions sur l'effet

suspensif. L'art. 74 al. 3 LPA-VD n'exige pas que la décision sur l'effet

suspensif soit susceptible de causer un dommage irréparable au recourant. Le

Tribunal est donc compétent pour statuer sur le refus du SAN de restituer

l'effet suspensif, à une réclamation, ce service statuant alors non pas comme

autorité de première instance mais comme autorité de réclamation (art. 74 al. 3

LPA-VD).

c) La décision attaquée suspend également la

procédure de réclamation contre la décision du SAN du 21 août 2017, prononçant

un retrait préventif du permis de conduire, dans l'attente du jugement pénal

(ch. II du dispositif).

Cette suspension de la procédure a pour effet de

différer, pendant une période indéterminée, la décision définitive du SAN au

sujet des conditions pour ordonner un retrait préventif. Combinée avec le refus

de restituer l'effet suspensif (ch. I du dispositif), elle équivaut donc à une

prolongation, par l'autorité de réclamation, du retrait préventif prononcé en

première instance, sans réexamen des conditions matérielles de cette mesure de

nature provisoire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

décision prononçant un retrait à titre préventif du permis de conduire, en

application de l'art. 30 OAC, est une mesure provisoire qui est rendue dans le

cadre d'une procédure destinée à déterminer l'aptitude à conduire de

l'intéressé et la nécessité éventuelle d'un retrait de sécurité. Elle ne met

pas fin à la procédure et constitue donc une décision incidente (ATF 122 II 359

consid. 1a). Le Tribunal fédéral admet que le recours en matière de droit

public est directement recevable contre une telle décision incidente,

susceptible de causer un préjudice irréparable au conducteur (voir les

exigences de l'art. 93 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 [LTF; RS 173.110]; voir aussi les arrêts TF 1C_531/2016 du 22

février 2017 consid. 1;1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1 et les

références;1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1). En droit cantonal,

conformément à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal

contre les autres décisions incidentes (celles qui ne sont pas visées par

l'art. 74 al. 3 LPA-VD) n'est recevable que si elles peuvent causer un

préjudice irréparable au recourant. Le retrait préventif du permis de conduire

prononcé en vertu de l'art. 30 OAC constitue une telle décision incidente. La

condition du dommage irréparable, en droit cantonal, est déjà réalisée lorsque

le recourant subit un dommage de fait ou un préjudice matériel, et qu'il a un

intérêt digne de protection à demander immédiatement l'annulation de la mesure

(GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1c). Il s'ensuit qu'un

recours dirigé contre une décision du SAN qui prononce un retrait préventif du

permis de conduire, ou qui refuse de lever un tel retrait préventif, est recevable

au regard de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD.

Cette conclusion vaut aussi dans le cas particulier,

puisque tel est l'effet de la décision attaquée. Dans sa réclamation du 24 août

2017, le recourant avait demandé l'annulation du retrait préventif de son

permis de conduire et cela fait, il avait requis, dans l'attente de l'issue de

la procédure pénale, la suspension de la procédure administrative, à savoir

celle relative à un retrait d'admonestation ou de sécurité. La décision

attaquée ne prononce pas la levée ou le maintien du retrait préventif mais

suspend la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Dans sa réponse du

11.

octobre 2017, le SAN propose que le Tribunal lui renvoie la cause pour qu'il

statue sur la réclamation formée le 19 septembre 2017 par le recourant – cette

réclamation ayant été déposée par précaution, étant donné que cette voie de

droit était indiquée dans la décision attaquée. Le SAN indique qu'il se

prononcera prochainement après avoir pris contact avec les autorités pénales.

Il estime toutefois que pour des raisons de sécurité "le droit de conduire

ne doit pas être restitué au réclamant en attendant l'issue pénale de

l'affaire".

Ainsi, dès le moment où il aura obtenu la décision

pénale, le SAN sera en mesure de décider s'il prononce un retrait

d'admonestation ou de sécurité. La mesure provisoire que constitue le retrait

préventif n'aura plus à subsister et la réclamation déposée contre le retrait

préventif deviendra sans objet. Comme cela a déjà été exposé, le retrait préventif

est une mesure provisoire qui doit permettre au SAN de procéder sans retard à

l'évaluation de la capacité de conduire en ordonnant une expertise

psychologique. Selon la jurisprudence, le retrait préventif doit ainsi

s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité. L'expertise ordonnée dans

cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le

permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de

prononcer un retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3; TF 1C_420/2007 du

18.

mars 2008 consid. 3.2). Dans ces conditions, la suspension de la procédure

de réclamation contre le retrait préventif du permis prononcée le

14.

septembre 2017 doit être assimilée à un refus, par l'autorité de

réclamation, de lever le retrait préventif prononcé en première instance. Une

telle décision, prise sur réclamation, est susceptible de causer un dommage

irréparable au recourant et elle est donc directement attaquable devant le

Tribunal cantonal, en vertu de l'art. 74 al. 1 et 4 let. a LPA-VD.

d) Les autres conditions de recevabilité du recours

étant remplies (art. 75 let. a, 79 al. 1 et 95 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

a) Formellement, l'objet de la contestation est d'abord une décision de

refus de restitution de l'effet suspensif par l'autorité de réclamation. En

principe, la réclamation a effet suspensif (art. 69 LPA-VD) mais l'autorité –

c'est-à-dire le SAN, dans sa décision de première instance – peut d'office

lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le commande (art. 69

al. 2 LPA-VD). Lorsque la première décision retire l'effet suspensif à une

éventuelle réclamation, l'autorité de réclamation peut être invitée à restituer

l'effet suspensif. Dans la présente procédure, il incombe au Tribunal cantonal

d'examiner si la pesée des intérêts, à propos de l'effet suspensif de la

décision de retrait préventif du permis de conduire, a été effectuée

correctement par l'autorité de réclamation.

Les griefs du recourant visent également la

suspension de la procédure de réclamation, équivalant à un refus de lever la

mesure provisoire de retrait préventif du permis de conduire (cf. supra,

consid. 1c). Il incombe dès lors au Tribunal cantonal d'examiner si cette

mesure provisoire doit être levée – soit par la restitution de l'effet

suspensif, soit par l'annulation du retrait préventif –, avec comme conséquence

la restitution du permis de conduire jusqu'à la décision du SAN sur le fond, à

savoir le prononcé d'un retrait de sécurité ou d'un retrait d'admonestation. Précisément,

le recourant conteste le retrait préventif de son permis de conduire et

l'obligation de se soumettre à une expertise destinée à déterminer son aptitude

à conduire.

b) Aux termes de l’art. 14 LCR, tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l'aptitude à la

conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et

psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur

ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

Sous le titre "Retrait du permis de conduire

pour cause d'inaptitude à la conduite", l'art. 16d LCR dispose à son

alinéa 1er que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire

est retiré pour une durée indéterminée notamment à la personne qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (let. c). La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012

(FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré

en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la lettre a de

l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014).

Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications nécessaires à

la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si

l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet

d'une enquête, notamment dans le cas suivant: infractions aux règles de la

circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route

(let. c). Le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via

sicura", le programme d’actions de la Confédération pour renforcer la

sécurité routière, cite comme comportements donnant lieu à un examen de

l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à

vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves

violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756).

La novelle "Via sicura" a modifié

également les dispositions pénales (art. 90 ss) de la LCR. L'art. 90 al. 3 et 4

LCR a désormais la teneur suivante:

"3 Celui qui, par une violation intentionnelle des

règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque

d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en

commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des

dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites

avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à

quatre ans.

4.

L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale

autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c .d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de

80.

km/h."

L'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le délit dit "de

chauffard" (voir à cet égard Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa

répression pénale et administrative, PJA 2013 189 ss). Cette infraction pénale

ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral. Elle a été introduite par le

Conseil des Etats en référence à l'initiative populaire "Protection contre

les chauffards" (BOCE 2011 p. 678-679). Son équivalent administratif, qui

en reprend la rédaction, a été inséré à l'art. 16c al. 2 abis LCR. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, aucune méthode d'interprétation de l'art. 90

al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l'existence d'une présomption légale

irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3

en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a-d (ATF 142 IV 137 qui consacre

un changement de jurisprudence). La question de savoir si l'infraction

constitue un "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR doit

être tranchée dans la procédure pénale.

c) Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut

être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la

conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du

risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle

dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour

ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles

interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b;

122.

II 359 consid. 3a; TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2;

1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1;1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1

in JdT 2009 I 520).

Des indices suffisants pour une possible inaptitude

à la conduite pour des motifs caractériels ou de santé psychique, qui

justifient un retrait préventif du permis de conduire (en tout cas jusqu'à

l'établissement d'une expertise de psychologie du trafic), peuvent résulter en

particulier d'excès de vitesse très importants (appelés "délits de

chauffard") ou d'un autre comportement en matière de circulation routière

qui se révèle être particulièrement sans égard pour autrui et très dangereux

(cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR en lien avec l'art. 15d al. 1 let. c LCR; ATF 125

II 492 consid. 3; TF 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2).

La loi, interprétée à la lumière des travaux

préparatoires (cf. ATF 139 III 98 consid. 3.1, à propos de l'importance

particulière de ces travaux s'agissant de normes récentes), ne prévoit

toutefois pas de lien automatique entre une infraction dite "de

chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise, même si, de

fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de

l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et justifiera de prendre

les deux mesures en question (cf. CR.2017.0012 du

31.

mai 2017 consid. 3b; CR.2016.0016 du 20 mai 2016 consid. 2d; CR.2015.0055 du

24.

septembre 2015 consid. 2d, CR.2014.0009 du 4 novembre 2009 consid. 2 et

CR.2014.0070 consid. 6b du 4 novembre 2014).

Il ressort des travaux préparatoires de la novelle

"Via sicura" que, pour le législateur, le conducteur auteur d'un

(seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement inapte à la conduite

automobile (voir à cet égard, Mizel, op. cit., p. 200 et les références;

l'auteur estime pour sa part que ce n'est qu'en cas de circonstances

particulières qu'un délit de chauffard, apprécié à ce niveau selon la

vraisemblance des faits déterminants, n'entraînera pas une expertise psychologique

assortie d'un retrait préventif).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

retrait préventif assorti d'une expertise se justifie dans le cas d'un

conducteur qui, quelques mois après la délivrance de son permis de conduire,

avait commis deux importants excès de vitesse (78/50 km/h, 153/80 km/h) pour

épater sa passagère ou pour rattraper un retard (ATF 125 II 492 déjà cité). Le

Tribunal fédéral a également admis un recours de l'OFROU qui demandait un

examen psychologique de l'aptitude caractérielle à la conduite d'un conducteur

qui s'était vu retirer six fois son permis de conduire pour des dépassements

importants de la vitesse autorisée totalisant onze excès de vitesse avant les

infractions qui avaient motivé le dernier retrait de permis. Les antécédents

avaient été commis sur une longue période (6 novembre 1998, 22 mars 2001, 10

janvier 2003, 15 mars et 28 juin 2005 et 6 mars 2007) et jusqu'à l'infraction

ayant motivé le la décision. Le SAN avait renoncé à une nouvelle mesure après

une infraction commise le 1er mars 2007 (TF 1C_189/2008 du 8 juillet

2008). Il en a fait de même dans le cas d'un conducteur coupable, entre

décembre 2002 et mai 2006, de cinq excès de vitesse, dont quatre étaient des

cas graves (TF 1C_321/2007 du 17 décembre 2007). Le Tribunal fédéral a aussi

admis qu'une première infraction consistant en un excès de vitesse massif peut,

dans des circonstances particulières, faire naître des doutes sur l'aptitude à

la conduite et justifier ainsi un retrait préventif du permis de conduire,

ainsi que la mise en œuvre d'une expertise (TF 1C_604/2012 du 17 mai 2013). En

revanche, le Tribunal fédéral n'a pas confirmé, renvoyant toutefois la cause au

service des automobiles pour qu'il attende l'issue pénale, l'ordre de se

soumettre à une expertise notifié à un conducteur soupçonné d'avoir participé à

une course illégale sur une autoroute allemande, mais qui avait une réputation

de conducteur sans tache (TF 1C_70/2014 du 27 mai 2014).

Dans l'affaire 1C_604/2012 du 17 mai 2013, le

Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des circonstances (excès de vitesse d'au moins

49.

km/h dans une rue de Liestal, où la vitesse était limitée à 50 km/h et où

les deux voies de circulation n'étaient pas séparées; en roulant ainsi à près

de 100 km/h, au temps de midi, le conducteur avait traversé un passage pour

piétons, dont il ne pouvait apercevoir la partie droite en raison de la

présence d'un bus; des piétons se déplaçaient à proximité du bus et les

automobilistes devaient s'attendre à ce qu'ils cherchent à tout moment à

traverser la route), le recourant avait fait preuve d'un manque particulier

d'égards envers les autres usagers de la route ("besonders rücksichtsloses

Verhalten") et que cela était de nature à faire douter de son aptitude à

la conduite, quand bien même il n'avait pas commis auparavant d'infractions à

la législation routière. Dans cette affaire, la novelle "Via sicura",

notamment l'art. 15d LCR, n'était toutefois pas encore applicable. Or, selon

l'art. 15d al. 1 let. c LCR, il suffit que le comportement de l'intéressé

dénote un manque d'égards envers les autres usagers de la route; il n'est pas

nécessaire qu'il indique un manque particulier d'égards, comme l'exige l'arrêt

précité.

Dans deux arrêts CR.2014.0009 et CR.2014.0070 du 4

novembre 2014, la Cour de céans a constaté que la loi, interprétée à la lumière

des travaux préparatoires, ne prévoit pas de lien automatique entre une

infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une

expertise, même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera

fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et

justifiera de prendre les deux mesures en question.

Dans l'arrêt CR.2014.0070, elle a confirmé le

retrait préventif du permis de conduire et de l'expertise ordonnée à l'égard

d'un conducteur, titulaire du permis de conduire depuis 2008, qui avait déjà

fait l'objet peu auparavant de deux mesures administratives pour excès de

vitesse (en 2010 et 2012) et qui avait pénétré dans une localité à une vitesse

de 102 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h en faisant valoir

qu'il s'était laissé distraire parce qu'il consultait les résultats de la coupe

du monde de football sur l'écran central de son véhicule. L'infraction avait

été commise le 23 juin 2014.

Dans l'arrêt CR.2014.0009, elle a en revanche admis

le recours en retenant que le recourant avait commis un excès de vitesse de 66

km/h sur un tronçon de semi-autoroute limité à 80 km/h qui était rectiligne à

quatre voies avec glissière de sécurité, alors que le trafic était de faible

densité, de sorte que ces circonstances ne faisaient pas (encore) douter de la

capacité du recourant à conduire et ne justifiaient pas un retrait préventif

assorti d'une expertise.

Dans l'arrêt CR.2015.0055 du 24 septembre 2015, le

Tribunal cantonal a admis le recours en retenant que le recourant avait commis

un excès de vitesse de 68 km/h sur une route limitée à 80 km/h, soit hors

localité, alors qu'il faisait jour et que la chaussée était sèche. Par

ailleurs, le recourant, qui détenait son permis de conduire depuis 1986,

n'avait jamais fait l'objet d'une mesure administrative. Le Tribunal a

considéré qu'au vu des circonstances, le dépassement de vitesse – certes massif

– dont le recourant était l'auteur selon la police ne dénotait pas (encore) un

manque d'égards envers les autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d

al. 1 let. c LCR, tel que cela imposerait la mise en œuvre d'une expertise. Il

n'y avait en outre pas suffisamment d'indices pour admettre que le recourant

représentait un risque particulier pour les autres usagers de la route, qui

faisait douter sérieusement de sa capacité à conduire et justifiait ainsi un

retrait préventif en vertu de l'art. 30 OAC.

Dans l'arrêt CR.2017.0012 du 31 mai 2017, le

Tribunal cantonal a confirmé le retrait préventif du permis de conduire et de

l'expertise ordonnée à l'égard d'un conducteur, qui avait tout d'abord commis,

dans les deux années qui ont suivi l'obtention de son permis de conduire à

l'essai, deux infractions, dont un excès de vitesse très important, qui avaient

fait l'objet de mesures administratives, conduisant à l'annulation du permis de

conduire à l'essai. Peu de temps après cette annulation, il avait commis des

infractions au Portugal en août 2014, puis effectué des courses illicites et

commis des excès de vitesse le 30 septembre 2014, soit alors même qu'il ne

disposait plus de permis de conduire. Pour l'année 2016, le recourant avait en

outre fait l'objet de trois dénonciations différentes pour des infractions

commises le 21 février 2016 ainsi que les 20 octobre et 10 novembre 2016. Au vu

du nombre et, pour certaines, de la gravité des infractions commises par le

recourant depuis qu'il avait obtenu son premier permis de conduire à l'essai en

mai 2012, en particulier des excès de vitesse massifs et de la participation à

des courses de voitures illicites, l'aptitude à la conduite du recourant ne

pouvait que poser, à tout le moins, de sérieux doutes.

d) En l'occurrence, le recourant a reconnu être

l'auteur d'un excès de vitesse massif de 70 km/h (130/60 km/h), marge de

sécurité déduite, hors localité, sur la Route du ******** à ********. Selon le

rapport de police, les faits se sont produits le mercredi

7.

juin 2017 à 20h42, sur un tronçon rectiligne offrant une visibilité étendue.

Le ciel était dégagé et la chaussée sèche. Le trafic était fluide. Le recourant

indique qu'il n'y avait pas d'autres usagers de la route devant lui, ce que

prouverait la photographie prise par le radar. Celle-ci ne figure toutefois pas

au dossier produit par le SAN. Cela étant, il est plausible que la route était

peu fréquentée à cette heure-ci un jour de semaine. Il ressort également des

photographies du ******** visibles sur le site googlemap.ch que la route n'a

pas les caractéristiques usuelles d'une route, hors localité, limitée à 60

km/h. Elle est composée de plusieurs voies de circulation dans les deux sens

qui sont séparées au centre par un muret en béton. Les piétons et les cyclistes

ont leurs propres voies de circulation, lesquelles sont séparées des voies

motorisées, dans les deux sens, par une barrière métallique. Il n'est donc pas

possible pour un piéton ou un cycliste de traverser les voies de circulations

réservées au trafic motorisé, ce qui limite le risque d'accident. Les

circonstances sont donc très différentes de celles jugées dans l'affaire

1C_604/2012 du 17 mai 2013 (excès de vitesse d'au moins 49 km/h dans une rue du

centre-ville, où la vitesse était limitée à 50 km/h et où les deux voies de

circulation n'étaient pas séparées; l'infraction étant survenue à midi et le

conducteur avait traversé un passage pour piétons, dont il ne pouvait

apercevoir la partie droite en raison de la présence d'un bus avec des piétons

se déplaçant à proximité).

Lorsque le recourant a été auditionné par la police

cantonale genevoise, son permis de conduire ne lui a pas été retiré sur la base

de l'art. 54 al. 4 LCR (qui dispose que la police peut saisir sur-le-champ le

permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole

gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu'il est

particulièrement dangereux). Le SAN lui-même a suspendu la procédure

administrative (procédure de réclamation) dans l'attente de l'issue de la

procédure pénale. Ce service admet ainsi qu'il est nécessaire d'obtenir

davantage de renseignements sur les circonstances et la qualification de

l'infraction, en particulier sur le fait de savoir si le comportement du

recourant doit conduire à un retrait de sécurité (art. 16d LCR). Il est vrai

que le recourant a des antécédents en matière d'infractions à la LCR, notamment

d'excès de vitesse. Le dernier retrait de son permis de conduire est toutefois

ancien puisqu'il remonte à 2009. Depuis lors, aucune autre infraction n'a été

reprochée au recourant jusqu'au 7 juin 2017. Ces antécédents, dont le plus

récent a été commis huit ans plus tôt, ne sont donc pas, a priori, propres

à faire naître des soupçons quant à une possible inaptitude caractérielle à la

conduite du recourant. Le SAN n'en fait ailleurs pas mention dans ses décisions.

Dans la présente affaire, les décisions prises

successivement par le SAN – retrait préventif du permis, retrait de l'effet

suspensif à la réclamation, puis suspension de la procédure de réclamation

jusqu'à droit connu dans la cause pénale – ont pour effet de priver le

recourant de son permis de conduire sans que l'on connaisse la durée de la

suspension, dépendant des autorités pénales d'un autre canton, et sans que les

mesures d'instruction administratives (expertise en particulier), propres à démontrer

le cas échéant la nécessité d'un retrait de sécurité, ne soient exécutées. Or

il ressort du dossier, en l'état et prima facie, que le dépassement de

vitesse, certes massif, ne dénote pas (encore) un manque d'égards envers les

autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, propre à

imposer d'emblée la mise en œuvre d'une expertise (la présente affaire se

distingue clairement des précédents cités au consid. 2c, où un retrait

préventif assorti d'une expertise se justifiait). Il n'y a pas suffisamment

d'indices pour admettre que le recourant représente un risque particulier pour

les autres usagers de la route ni pour faire douter sérieusement de sa capacité

à conduire. La question de l'interdiction provisoire de conduire – par un retrait

préventif et le refus de l'effet suspensif – se poserait éventuellement

différemment si le SAN avait décidé d'instruire la cause sans désemparer, de

façon à permettre une décision rapide sur la nécessité d'un retrait de

sécurité. En l'espèce toutefois, c'est bien parce que les pièces du dossier

administratif ne sont pas suffisantes que la procédure administrative a été

suspendue au stade de la réclamation. Cela étant, les éléments du dossier, à ce

stade, permettent de considérer qu'un retrait préventif ne s'impose pas en

vertu de l'art. 30 OAC. Si la suspension de la procédure administrative peut

être qualifiée d'opportune avant la décision finale – puisque le dossier pénal

est susceptible de fournir des éléments décisifs –, il ne faut pas que cette

suspension équivaille à une prolongation pour une durée indéterminée du retrait

préventif du permis. En d'autres termes, les conditions seraient réunies pour

restituer l'effet suspensif à la réclamation formée le 24 août 2017 mais il se

justifie plutôt de prononcer que le retrait préventif ne peut pas être ordonné.

Le recours doit donc être admis, pour violation des

dispositions du droit fédéral sur le retrait préventif. La décision attaquée

doit être réformée en ce sens qu'il est mis fin à la mesure de retrait

préventif, le permis de conduire étant immédiatement restitué par le SAN au

recourant.

e) Il s'ensuit que le SAN n'a plus à traiter la

réclamation contre la décision du 21 août 2017 ordonnant le retrait préventif

du permis, ni du reste la réclamation contre la décision attaquée du 14

septembre 2017. Il reste à ce service à poursuivre la procédure sur le fond, en

vue d'une décision sur un retrait d'admonestation ou un retrait de sécurité. En

fonction de la situation découlant du présent arrêt, le SAN décidera s'il

suspend la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la cause pénale.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

attaquée réformée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours

d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais

étant laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14

septembre 2017 est réformée en ce sens qu'il est mis fin à la mesure de retrait

préventif, le permis de conduire étant immédiatement restitué par le SAN au

recourant.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, versera au recourant un montant de 800 (huit cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2017

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.