Lexipedia

Décision

CR.2017.0048

CDAP - CR.2017.0048 - 2018-05-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

14 mai 2018Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1954, est titulaire du permis de conduire

pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G

et M depuis le 11 novembre 1975.

Il résulte de l'extrait du fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que le

prénommé a fait l'objet, par décision du 8 septembre 2009, d'une mesure de

retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, pour avoir conduit un

véhicule en état d'ébriété (cas grave); cette mesure a été exécutée du 22

décembre 2009 jusqu'au 21 mars 2010 compris. Par décision du 23 mars 2010, l'intéressé

a fait l'objet d'une autre mesure de retrait du permis de conduire, cette fois d'une

durée de six mois, à nouveau pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété

(cas grave avec accident) ainsi qu'avoir commis d'autres fautes de circulation;

cette mesure a été exécutée du 22 mars au 21 août 2010 compris, le permis de

conduire ayant été restitué à l'intéressé de manière anticipée.

B.

Le 19 août 2014, vers 23h10, A.________, qui était sous l'influence de l'alcool,

circulait au volant du véhicule automobile immatriculé ********. Peu avant le

pont de Félezin, à Romanel-sur-Lausanne, il a perdu la maîtrise de sa voiture, laquelle

a traversé les voies de circulation, escaladé une bordure en béton et terminé

sa course dans le champ longeant la gauche de la chaussée. Alors que la roue

avant droite de son véhicule était crevée et que son pare-choc était endommagé,

le prénommé, pour se soustraire à un contrôle de son état physique, a poursuivi

son chemin, faisant fi des éventuels débris encombrant la chaussée, en

circulant sur un talus herbeux avant de faire demi-tour et de rejoindre un

parking à proximité. Il a été interpellé à cet endroit par les services de

police. L'analyse de sang pratiquée sur l'intéressé a mis en évidence un taux d'alcoolémie

de 2.19 g‰ (valeur minimum) au moment critique.

A raison des faits précités, le Tribunal de police

de l'arrondissement de Lausanne, par jugement du 12 mai 2015, a constaté que A.________

s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation

routière, ivresse au volant qualifiée, tentative d'entrave aux mesures de

constatation de l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident

et conduite par négligence d'un véhicule en état défectueux, et l'a condamné à une

peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de

500 francs.

C.

Informé des évènements du 19 septembre 2014, le Service des automobiles

et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a ouvert une procédure

administrative à l'encontre de A.________. Par décision du 9 décembre 2014, cette

autorité a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du prénommé,

pour une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois, et a soumis la

révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) du Centre

universitaire romand de médecine légale (CURML), à Lausanne.

A.________ a rencontré les experts de l'UMPT le 14

septembre 2016 pour des examens de laboratoire et une expertise médicale. Dans

leur rapport subséquent du 18 novembre 2016, les experts ont livré la

conclusion suivante :

"[...]

CONCLUSION

Sur le plan médical,

nous retenons :

- une

consommation d'alcool sans dépendance selon la CIM-10 d'après les seules déclarations

de l'intéressé (cf. «histoire de la consommation d'alcool»); il reconnaît

uniquement une période de consommation d'alcool excessive entre 1998 et 2009

par certaines habitudes sociales prises dans la région où il habitait alors. Il

dit en être ensuite revenu à une consommation globalement modérée et affirme qu'en

vue de la présente expertise, il a quasiment arrêté de boire de l'alcool en

effectuant des prises de sang à un rythme mensuel de février 2016 au 31/08/2016

avec des marqueurs d'alcool dans les normes. Nous avons dans ce contexte

effectué une recherche d'éthylglucuronide (EtG) dans un segment proximal de 4

cm de cheveux prélevés le 14/09/2016. La concentration d'EtG mesurée est

significative (13 pg/mg) et n'est pas compatible avec les dires de l'intéressé;

en effet, ce dernier annonce depuis au moins six mois une consommation

négligeable qu'il a estimée à un verre par mois, ce qui devrait donner des

valeurs négligeables d'EtG (< 7,0 pg/mg); dans ce contexte, au vu de la

consommation nettement excessive par le passé, de la nouvelle interpellation

avec une alcoolémie très élevée en 2014, alors que l'intéressé affirme qu'il

présentait une consommation modérée à cette époque, et au vu du résultat des

analyses capillaires qui indique une sous-estimation de la consommation par l'intéressé,

nous estimons que la consommation actuelle de l'intéressé doit être considérée

à risque tant pour la santé (risque d'évoluer vers une dépendance, si tel n'est

pas déjà le cas, et risque d'atteintes d'organes cibles de par une intoxication

par l'alcool), que pour la conduite (cf. paragraphe suivant);

- une difficulté

à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile au moins jusqu'au

moment des faits de 2014, que l'intéressé reconnaît spontanément; il fait part

d'une certaine prise de conscience de cette problématique et des dangers qu'il

a fait courir à autrui et à lui-même; il tend tout de même encore à s'ériger en

victime du système actuel et des lois en vigueur, malgré un cours d'éducation

routière suivi en 2009 également suite à une conduite en état d'ébriété. Nous

estimons dans ce contexte qu'il est nécessaire qu'il entreprenne une prise en

charge à but éducatif afin d'éviter sur le long terme toute récidive qui

pourrait être catastrophique pour son avenir de conducteur;

- des

pathologies somatiques actuellement suivies médicalement et qui ne représentent

pas de contre-indication à la conduite des véhicules automobiles du 1er

groupe; dans un rapport daté du 01/11/2016, le médecin traitant atteste

également de l'absence de contre-indication somatique à la conduite. Nous

relevons cependant que le traitement médicamenteux diffère légèrement de ce qui

a été indiqué par son patient, qui a déclaré prendre en réserve une

benzodiazépine, le Lexotanil® (=bromazépam), médicament classé par l'ICADTS en

catégorie III (pouvant produire des effets importants sur la conduite ou

pouvant être potentiellement dangereux pour la conduite). Un tel traitement n'est

pas indiqué à long terme chez une personne ayant fait des abus d'un psychotrope

comme l'alcool, au vu du fort pouvoir addictif de cette classe de médicament.

Nous estimons dans ce contexte nécessaire que l'intéressé présente, avant que

son aptitude à la conduite puisse être réévaluée, un rapport de son médecin

attestant en particulier de l'absence de prescription de médicament ayant un

pouvoir addictif.

Nous estimons par conséquent que l'intéressé

doit être considéré comme inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er

groupe pour un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque pour la santé

et la conduite, avec suspicion de dépendance sous-jacente et difficulté à

séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile en raison d'une

persistance de sous-estimation de la consommation qui ne le rendrait pas à même

de séparer sa consommation de la conduite en toutes circonstances).

Nous proposons

que l'intéressé :

- effectue une

abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de

sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de

six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent

immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;

- effectue un

suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence,

avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur

les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;

- présente au

médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de

conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics

actualisés somatiques et psychiques, le traitement médicamenteux actuel (qui

doit être compatible avec la conduite et qui doit passer par l'arrêt de tout

médicament ayant un pouvoir addictif, comme les benzodiazépines), l'évolution

et le pronostic des différentes problématiques (en particulier celle

alcoologique) et attestant de l'aptitude à la conduite;

- soit

soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus

remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a

effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire

les véhicules automobiles du 1er groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à court, moyen et

long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en

charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de

l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.

[...]"

Se fondant sur le rapport d'expertise précité, le

SAN, par décision de retrait de sécurité complémentaire du 23 novembre 2016, a

considéré que de nouvelles conditions de révocation devaient être fixées et a

dès lors subordonné la restitution du droit de conduire de A.________ aux

conditions suivantes :

"- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée

cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une

fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la

demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang

devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du

CHUV (ALC), [...], qu'il vous appartient

de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de

restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la

relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise

d'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- présentation, lors de la demande de restitution du droit de

conduire, d'un rapport médical de votre médecin traitant mentionnant les

diagnostics actualisés somatiques et psychiques, le traitement médicamenteux

actuel (qui doit être compatible avec la conduite et qui doit passer par l'arrêt

de tout médicament ayant un pouvoir addictif, comme les benzodiazépines), l'évolution

et le pronostic des différentes problématiques (en particulier celle

alcoologique) et attestant de votre aptitude à la conduite;

- conclusions

favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de

psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de

conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN

une fois les conditions susmentionnées remplies."

Par décision sur réclamation du 14 février 2017, le

SAN a rejeté la réclamation formée par A.________ à l'encontre de la décision du

23 novembre 2016 et a intégralement confirmé cette dernière.

D.

Le 6 mai 2017, A.________ a adressé au SAN une demande de restitution de

son droit de conduire.

Ayant pris connaissance du préavis favorable de l'USE

du 16 mai 2017, du rapport médical du 30 mai 2017 du médecin traitant de A.________,

le Dr B.________, médecin généraliste à ******** (VD), ainsi que du préavis du

2 juin 2017 de son médecin-conseil, le SAN a donné mandat à l'UMPT le 7 juin suivant

de procéder à l'expertise simplifiée du prénommé afin de déterminer si celui-ci

pouvait être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles

des catégories privées (groupe 1).

Après avoir rencontré A.________ pour une expertise

médicale le 5 juillet 2017, les experts de l'UMPT ont établi leur rapport le 19

juillet suivant. On extrait de ce document les passages ci-après :

"[...]

HISTOIRE INTERMEDIAIRE DE LA

CONSOMMATION D'ALCOOL

Nous nous référons également à

notre précédente expertise datée du 18.11.2016.

L'intéressé reconnaît la

problématique d'alcool qu'il a présentée à l'époque, expliquant qu'elle était

multifactorielle. Il dit avoir poursuivi l'abstinence entreprise depuis début

décembre 2016, qu'il affirme avoir strictement respectée. Il dit avoir

amplement discuté de la problématique présentée avec l'intervenante de l'USE au

cours de ces derniers mois et a pris conscience qu'il buvait trop à l'époque. L'intéressé

annonce qu'il a également compris que lors de ses conduites en état d'ébriété,

il a eu de la chance de ne pas avoir causé d'accident. L'intéressé annonce qu'il

a débuté le suivi à l'USE en mars 2017 où il a eu trois rendez-vous. Il déclare

avoir fait une prise de sang par mois à la Clinique ******** entre décembre

2016 et juin 2017, dont tous les marqueurs d'abus d'alcool étaient tous dans la

norme selon lui. L'intéressé dit qu'il a profité du suivi à l'USE qualifiant

celui-ci «d'expérience positive». Monsieur A.________ affirme qu'il maintiendra

une abstinence d'alcool à long terme, même s'il n'exclut pas à très long terme

de boire de l'alcool de manière occasionnelle, mais toujours dans des quantités

modérées.

Quant aux aspects de la conduite

sous l'emprise d'alcool, l'intéressé dit connaître la législation en vigueur en

Suisse, en l'occurrence une limite admise à 0.5 g‰ correspondant pour son poids

à un ou deux verres standard au maximum. Il affirme qu'il a établi des

stratégies pour éviter des conduites en état d'ébriété à l'avenir comme par

exemple, soit prendre les transports publics, soit téléphoner à quelqu'un pour

se faire ramener, soit appeler «Nez rouge», soit dormir sur place. L'intéressé

dit avoir connaissance de la lente élimination de l'alcool par le corps humain,

mais ne pas avoir conscience de l'absorption de l'alcool par celui-ci, ce qui

lui est expliqué à nouveau durant la présente expertise. Monsieur A.________

reconnaît la dangerosité de conduire en état d'ébriété tout en sachant les

effets de l'alcool sur la capacité de conduite.

Dans un rapport daté du

16.05.2017, l'intervenante de l'USE rappelle un mandat ayant débuté le

16.03.2017 pour 6 mois d'abstinence. Elle relève le respect de l'abstinence

avec la normalité des marqueurs d'abus d'alcool (cinq analyses de sang) entre

le 23.12.2016 et le 28.04.2017, tandis qu'elle confirme que l'intéressé s'est

rendu aux rendez-vous fixés (deux entretiens). Selon l'intervenante, l'intéressé

participe activement à sa prise en charge et démontre qu'il est prêt à fournir

les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence. Elle considère que l'intéressé

a entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool, et se prononce favorablement

sur son évolution alcoologique.

L'intéressé présente en expertise

les résultats d'une prise de sang, effectuée le 31.05.2017, qui montrent une

normalité de tous les marqueurs d'abus d'alcool (CDT, GGT, ASAT, ALAT).

Monsieur A.________ nous a fait parvenir par mail le 07.07.2017 les résultats d'une

prise du sang effectuée le 30.06.2017, avec également une normalité de tous les

marqueurs d'abus d'alcool.

[...]

CONCLUSION

Sur le plan

médical, nous retenons actuellement :

- une

consommation d'alcool sans dépendance selon la CIM-10 avec un status après une

période de consommation d'alcool excessive entre 1998 et 2009 avec une

sous-estimation de ses consommations d'alcool (cf. notre précédente expertise

datée du 18.11.2016). Actuellement, l'intéressé est abstinent depuis début décembre

2016 selon ses dires. Il fait preuve en expertise d'une bonne capacité de recul

sur sa problématique passée et d'une conscience suffisante de la nécessité de

séparer à l'avenir en toute circonstance sa consommation d'alcool de la

conduite automobile. Il n'y a pas d'évidence pour une reprise de la

consommation, au moins depuis fin décembre 2016 avec toutes les mesures de

marqueur d'abus d'alcool dans les normes jusqu'en fin juin 2017. Nous relevons

également un rapport favorable de l'USE daté du 16.05.2017 et de son médecin

traitant du 30.05.2017. L'intéressé dit avoir également compris la nécessité de

respecter la LCR en toute circonstance en raison du risque d'un long retrait de

permis en cas de récidive;

- des antécédents

cardiaques (cardiopathie ischémique avec infarctus en 2014, status après

péricardites à répétition, la dernière fois en 2010) avec une évolution

favorable selon l'intéressé, qui se décrit asymptomatique depuis des années d'un

point de vue cardiologique. Dans le cadre de la présente expertise nous ne

notons cliniquement aucune particularité cardiologique;

- un

status après un burnout suivi d'un épisode anxieux et dépressif en 2010, traité

à l'époque par Lexotanil® 1.5 mg en réserve. L'intéressé annonce qu'il a stoppé

cette médication en accord avec son médecin traitant en décembre 2016. Selon le

rapport médical du médecin traitant du 30.05.2017 l'intéressé n'a plus de

prescription médicale de benzodiazépines. Il se décrit psychologiquement stable

depuis 2010. Dans le cadre de la présente expertise nous ne notons aucune

particularité psychopathologique.

Ainsi, au vu de ce qui précède,

nous considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et

qu'il est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool,

en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses

responsabilités.

Nous estimons

par conséquent qu'il est apte et qu'il peut être remis au bénéfice du droit de

conduire les véhicules automobiles du 1er groupe. Cependant, comme

conditions au maintien du droit de conduire, nous proposons :

-

qu'il poursuive une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement

et biologiquement par des prises capillaires (avec recherche d'EtG sur 2

à 3 cm), une fois tous les trois mois au minimum pour une durée de 18 mois au

minimum;

- qu'il poursuive

le suivi à l'USE pour une durée identique à l'abstinence;

- qu'il

adresse au médecin conseil du SAN un certificat de son médecin traitant à 12 et

18 mois indiquant les diagnostics somatiques et psychiatriques actualisés (en

particulier l'évolution cardiologique), le traitement médicamenteux (qui doit

être compatible avec la conduite automobile et ne plus comprendre de

benzodiazépines ou des médicaments apparentés), l'évolution et le pronostic des

différentes problématiques et attestant de l'aptitude à la conduite.

Le pronostic à court et moyen

termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé

vis-à-vis de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus difficile à établir,

dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes

de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures

imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des

mesures administratives et pénales relatives aux infractions.

[...]"

Par décision du 27 juillet 2017, le SAN a révoqué la

mesure de retrait de sécurité prononcée à l'encontre de A.________ et lui a

restitué son droit de conduire, subordonnant toutefois le maintien de celui-ci

au respect des conditions suivantes :

"- poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool,

contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires (avec recherche

d'éthylglucuronide sur 2-3 centimètres de cheveux) une fois tous les trois mois

au minimum pour une durée de dix-huit mois au minimum. L'abstinence et les

prises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision

de l'autorité;

- poursuite du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie

du CHUV (ALC), [...], pour une durée de dix-huit

mois au moins. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision

de l'autorité;

- présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin

traitant, au mois de juillet 2018, indiquant les diagnostics somatiques et

psychiatriques actualisés (en particulier l'évolution cardiologique), le

traitement médicamenteux (qui doit être compatible avec la conduite automobile

et ne plus comprendre de benzodiazépines ou des médicaments apparentés), l'évolution

et le pronostic des différentes problématiques et attestant de l'aptitude à la

conduite;

- préavis

favorable de notre médecin conseil."

Le 15 août 2017, A.________ a formé une réclamation

à l'encontre de cette décision, contestant en bref le bien-fondé des conditions

imposées au maintien de son droit de conduire et requérant l'autorité de bien

vouloir reconsidérer celles-ci.

A la requête du SAN, les experts de l'UMPT ont

déposé des déterminations complémentaires le 30 août 2017, indiquant maintenir

en tous points les conclusions de leur expertise du 19 juillet précédent. S'agissant

de la procédure post-restitution du droit de conduire, ils ont notamment précisé

que la poursuite d'une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par des prises capillaires (avec recherche d'EtG sur 2 à 3 cm de

cheveux), une fois tous les 3 mois au minimum pour une durée de 18 mois au

minimum, correspondait à leur proposition habituelle dans le cas d'une personne

ayant présenté une consommation d'alcool à risque et une difficulté à séparer

alcool et conduite.

Après avoir pris connaissance des déterminations

précitées, A.________ a formulé des observations complémentaires les 29 et 30

septembre 2017. Il a conclu derechef à la reconsidération des conditions posées

au maintien de son droit de conduire.

Par décision sur réclamation du 10 octobre 2017, le

SAN a rejeté la réclamation formée le 15 août précédent (I), confirmé en tout

point la décision rendue le 27 juillet 2017 (II), retiré l'effet suspensif d'un

éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens

en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la

première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a

considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions émises par les

experts de l'UMPT dans leur rapport du 19 juillet 2017. Elle a relevé que les

conditions imposées au maintien du droit de conduire de A.________ visaient à

soutenir l'intéressé dans la consolidation de ses habitudes de consommation et

qu'elles ne se recoupaient dès lors pas avec le caractère punitif de la

procédure pénale ou celui dissuasif de la procédure administrative. Elle a

précisé par ailleurs que les prises capillaires trimestrielles ordonnées pour

une durée totale de 18 mois ne sauraient être substituées par des prises de

sang étant donné que ces dernières ne permettent pas d'attester avec autant de

fiabilité de l'abstinence requise. Enfin, l'autorité a fait application de l'art.

80 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36) pour retirer l'effet suspensif au recours, au vu du

caractère sécuritaire de la mesure.

E.

Par acte du 17 octobre 2017, A.________ a interjeté recours devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

décision sur réclamation, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il

est reconnu apte à la conduite des véhicules automobiles, son permis de

conduire lui étant restitué sans condition, en particulier sans poursuite de l'abstinence

de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par

des prises capillaires une fois tous les trois mois au minimum pour une durée

de dix-huit mois au minimum.

Le 9 novembre 2017, le SAN a déposé sa réponse,

concluant au rejet du recours. Il s'est référé aux considérants de la décision

entreprise, en précisant qu'il n'avait pas d'autre remarque à formuler.

Le 11 novembre 2017, le recourant a spontanément déposé

une écriture complémentaire et produit un bordereau de pièces. Le 21 novembre

suivant, le SAN a indiqué n'avoir pas de déterminations à présenter après avoir

pris connaissance de cette écriture.

Par lettre du 22 mars 2018, le recourant a requis la

restitution de l'effet suspensif au recours, s'agissant des conditions imposées

au maintien du droit de conduire; il a réitéré sa demande par lettre du 17

avril suivant. Par avis du 20 avril 2018, la juge instructrice a informé les

parties que la cause semblait en état d'être jugée sans procéder à d'autres

mesures d'instruction, l'avis contraire de la section appelée à statuer étant

réservé; elle a précisé qu'un arrêt au fond leur serait notifié prochainement, si

bien qu'il n'y avait pas lieu de restituer l'effet suspensif au recours; elle

leur a toutefois signifié qu'une décision incidente sur effet suspensif serait

notifiée sur requête motivée de l'une ou l'autre d'entre elles formée dans un

délai au 30 avril 2018. Par lettre du 27 avril 2018, le SAN a déclaré qu'il

n'entendait pas revenir sur le retrait de l'effet suspensif au recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il n'est pas contesté que les conditions à la restitution du permis de

conduire au recourant sont réalisées. Le recourant met en cause uniquement les

conditions posées par l'autorité intimée au maintien de son droit de conduire.

a) Après un retrait de sécurité, donc après l'écoulement

d'un éventuel délai d'attente et après que l'intéressé a rapporté la preuve de

son aptitude recouvrée par son comportement durant le délai d'épreuve

"médical", l'art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que le "permis

de conduire peut être restitué à certaines conditions". De fait, ces

conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des

règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la

sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. La

loi n'indique pas comment ces conditions doivent être organisées ni durant

combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant

toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et

proportionnées (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis

de conduire, Berne 2015, pp. 568-569 et les références citées). Elles doivent

en outre être réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid.

1.

; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références

citées).

En référence à la doctrine médicale, le Tribunal

fédéral a considéré dans un arrêt du 1er mars 2005 (TF 6A.77/2004),

confirmé sous le nouveau droit dans un arrêt du 23 mars 2010 (TF 1C_342/2009),

que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool

relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant 4 à 5

ans après la restitution du permis. Ce suivi médical comprend généralement une

abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins, avec une

mesure des paramètres relevant du sang et du foie tous les trois mois au moins

(et/ou des contrôles par les cheveux), en parallèle à une thérapie contre la

dépendance suivie par des entretiens mensuels avec un spécialiste durant deux

ans au moins. En cas de déroulement favorable, une levée complète des

conditions peut intervenir au plus tôt trois ans après la restitution (Cédric

Mizel, op. cit., pp. 569-570). Des délais plus courts sont toutefois usuels

(cf. p. ex. : TF 1C_238/2013 du 27 août 2013 consid. 3.4 [deux ans d'abstinence

totale]). Ils se calculent depuis la restitution du permis de conduire, cas

échéant depuis le début de la période contrôlée (Cédric Mizel, op. cit., p.

569, note infrapaginale 2778). En règle générale, l'automobiliste devra

apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au

moins (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 3.1;6A.23/2006 du 12 mai

2006.

consid. 2.1). Au demeurant, selon la jurisprudence, l'observation d'une

abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé

de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant

cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP, arrêts CR.2014.0100

du 14 avril 2015 consid. 2a/aa; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a;

CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées).

Les conditions après restitution – et notamment l'exigence

d'une abstinence totale durant plusieurs années – représentent généralement une

atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), laquelle n'est admissible que si elle

repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et

est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Il est admis à cet égard que l'art.

17.

al. 3 LCR représente une base légale suffisante et la sécurité du trafic un

intérêt public pertinent (Cédric Mizel, op. cit., p. 570 et la référence citée).

Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de

proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des

effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat

escompté du point de vue de l'intérêt public.

b) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité

est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de

sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). S'agissant de la

valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points

litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se

fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de

l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la

situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert

soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur

probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport

ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF

9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2014.0088 du 13 avril 2015

consid. 3c; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3c; CR.2012.0068 du 7 décembre

2012.

consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en

évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une

analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi

obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse

approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées

en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé

et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical

complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; CR.2014.0088 précité

consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 3c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011

consid. 2c).

3.

a) En l'espèce, dans leur rapport du 19 juillet 2017, les experts de

l'UMPT retiennent que le recourant présente principalement une "consommation

d'alcool sans dépendance selon la CIM-10 avec un status après une période de

consommation d'alcool excessive entre 1998 et 2009 avec une sous-estimation de

ses consommations d'alcool". Ils notent que l'intéressé est récemment entré

dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant

manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités. Ils

estiment dès lors qu'il a recouvré l'aptitude à la conduite, mais proposent

d'assortir le maintien du droit de conduire de plusieurs conditions.

Se fondant sur ces conclusions, l'autorité intimée a

restitué au recourant le droit de conduire en subordonnant le maintien de

celui-ci, pendant une durée de 18 mois au minimum, à la poursuite de

l'abstinence de toute consommation d'alcool (contrôlée par des prises

capillaires une fois tous les 3 mois au minimum) ainsi qu'à la poursuite du

suivi auprès de l'USE; l'autorité intimée a également posé comme conditions la présentation

d'un rapport médical circonstancié favorable du médecin traitant du recourant

au mois de juillet 2018, et le préavis favorable du médecin conseil du SAN.

b) L'expertise du recourant a été réalisée par une

institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de

praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du

cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été

recueillies (notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé), une

anamnèse et une histoire circonstanciée de la consommation d'alcool de l'intéressé

ont été établies (en particulier au regard des résultats des analyses de sang

pratiquées entre décembre 2016 et juin 2017), l'appréciation médicale du cas a

été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les

conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît dès lors

conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en

œuvre. Il reste à examiner si les conclusions des experts peuvent être suivies

le cas échéant.

Contrairement à ce que paraît alléguer le recourant,

les experts de l'UMPT n'ont pas déclaré que celui-ci était dépendant à

l'alcool, mais qu'il présentait une consommation d'alcool à risque tant pour la

santé que pour la conduite (cf. rapport d'expertise du 18 novembre 2016). A cet

égard, il sied de rappeler que la notion de dépendance au sens de l'art. 16d

al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance; la notion

juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une

consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir

dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b). En l'occurrence, dans leur rapport ultérieur du 19 juillet 2017, les experts

constatent que la situation du recourant a évolué récemment, celui-ci étant

entré dans un processus de changement d'attitude et de comportement vis-à-vis

de l'alcool; ils relèvent néanmoins que le pronostic à long terme est difficile

à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications

d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des

mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet

dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux infractions; ils

proposent par conséquent de maintenir le cadre imposé au recourant pour

quelques temps encore. Il apparaît que ces conclusions ne résultent pas d'une

appréciation subjective, mais qu'elles se fondent sur les résultats des examens

médicaux effectués sur l'intéressé, dont les prises de sang pratiquées dans la

période de contrôle – lesquelles démontrent une abstinence depuis décembre 2016

–, et les déclarations du recourant en entretien, ainsi que sur le rapport du

16.

mai 2017 de l'USE et celui du 30 mai 2017 du médecin traitant du recourant.

Partant, il n'y a pas lieu de les remettre en cause.

L'autorité intimée a suivi la proposition des

experts, en considérant que les conditions imposées au maintien du droit de

conduire du recourant tendent à soutenir celui-ci dans la consolidation de ses

habitudes de consommation. Le tribunal ne peut que partager la préoccupation de

l'autorité intimée d'accompagner l'intéressé dans la stabilisation de sa

situation et de garantir la sécurité routière pour quelques temps encore après

la restitution du permis. En effet, si tout semble indiquer que le recourant

est actuellement en bonne voie, il ne faut cependant pas perdre le contrôle sur

sa progression favorable et le laisser livré sans transition à lui-même dans

cette phase délicate, en particulier au regard de ses antécédents (trois

interpellations depuis 2009 pour avoir conduit en état d'ébriété qualifiée, les

deux dernières fois avec accident).

c) Les conditions retenues par l'autorité intimée

(abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool, suivi auprès de l'USE et

présentation d'un rapport du médecin traitant) correspondent à celles proposées

par les experts de l'UMPT. A celles-ci s'ajoute l'exigence d'un préavis

favorable du médecin conseil de l'autorité. Il s'agit des mêmes conditions que

celles mises auparavant par l'autorité intimée à la restitution du droit de

conduire du recourant. Or, c'est en suivant ces dernières que le recourant a pu

opérer une prise de conscience de sa situation et initier un changement

favorable de son comportement. Il apparaît dès lors que celles-ci étaient

adéquates.

L'autorité intimée a ainsi reconduit l'obligation

faite au recourant de se soumettre à une abstinence contrôlée de toute

consommation d'alcool ainsi qu'à un suivi auprès de l'USE pour une durée de 18 mois

au minimum. Ces conditions, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre,

notamment quant à la durée de la période de contrôle, s'avèrent conformes à la

jurisprudence, à la doctrine médicale et à la pratique des autorités en la

matière (cf. consid. 3a supra); les experts de l'UMPT précisent d'ailleurs dans

leurs déterminations du 30 août 2017 que la poursuite d'une abstinence

d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires,

une fois tous les 3 mois au minimum pour une durée de 18 mois au moins,

correspond à leur proposition habituelle dans le cas d'une personne ayant

présenté – à l'instar du recourant – une consommation d'alcool à risque et une

difficulté à séparer alcool et conduite.

S'agissant plus particulièrement des modalités du

contrôle de l'abstinence de la consommation d'alcool du recourant, les experts de

l'UMPT proposent d'effectuer des examens capillaires au lieu des prises de sang

pratiquées précédemment. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral

reconnaît que l'analyse de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let. c LCR,

constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive

d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid.

3; TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4). La concentration

d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans les cheveux sert de marqueur direct de la

consommation d'alcool, à la différence des marqueurs d'abus d'alcool mesurés

dans le sang (CDT, GGT, ASAT, ALAT), qui ne représentent que des indicateurs

indirects. L'EtG étant incorporé dans les cheveux après consommation d'alcool, le

prélèvement capillaire permet de contrôler la consommation sur une fenêtre

temporelle plus longue que les prélèvements sanguins (ATF 140 II 334 consid. 3

précité). Dans le cas présent, le choix par l'autorité intimée de cette méthode

fiable, peu invasive pour l'intégrité physique et moins contraignante pour le

recourant (prélèvements trimestriels et non mensuels comme dans le cas

d'analyses de sang) échappe à la critique.

La poursuite du suivi psychologique entrepris par le

recourant auprès de l'USE paraît appropriée pour renforcer l'évolution

favorable récente qu'a connu l'intéressé dans ce cadre. A cet égard, les

responsables de cette institution relèvent que le recourant participe

activement à sa prise en charge et démontre qu'il est prêt à fournir les

efforts nécessaires pour maintenir son abstinence (rapport du 16 mai 2017).

L'autorité intimée a encore astreint le recourant à

présenter un rapport médical favorable de son médecin traitant, au mois de

juillet 2018, indiquant les diagnostics somatiques et psychiatriques actualisés

(en particulier l'évolution cardiologique), le traitement médicamenteux (qui

doit être compatible avec la conduite automobile et ne plus comprendre de

benzodiazépines ou des médicaments apparentés), l'évolution et le pronostic des

différentes problématiques et attestant de l'aptitude à la conduite. Cette

exigence est adéquate, s'agissant de faire le point, un an après la décision de

restitution du droit de conduire du 27 juillet 2017, sur l'aptitude physique du

recourant à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales

auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation,

ainsi que de son état de santé particulier en lien avec le(s) traitement(s)

médicamenteux suivi(s), notamment au regard de ses antécédents cardiaques et de

status après burnout suivi d'un épisode anxieux et dépressif en 2010 (traité

jusqu'en décembre 2016 par prise de benzodiazépines, substance pouvant exercer

une influence sur l'aptitude à la conduite).

Enfin, l'autorité intimée a posé comme dernière

condition que son médecin conseil rende un préavis favorable. Il s'agit d'une

exigence usuelle, ce praticien étant un spécialiste compétent pour établir des

préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer les

prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation routière.

d) Cela étant, les conditions imposées par

l'autorité au maintien du droit de conduire du recourant s'avèrent bien fondées

et respectent le principe de proportionnalité. La décision entreprise est ainsi

conforme aux dispositions pertinentes du droit fédéral.

4.

Le tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la requête du

recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif devient dès lors sans

objet.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al.

1.

a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 10 octobre 2017 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2018

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.