CR.2017.0048
CDAP - CR.2017.0048 - 2018-05-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
14 mai 2018Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guy Dutoit et Christian Michel, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 10 octobre 2017 (clauses accessoires à
la restitution du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1954, est titulaire du permis de conduire
pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G
et M depuis le 11 novembre 1975.
Il résulte de l'extrait du fichier fédéral des
mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que le
prénommé a fait l'objet, par décision du 8 septembre 2009, d'une mesure de
retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, pour avoir conduit un
véhicule en état d'ébriété (cas grave); cette mesure a été exécutée du 22
décembre 2009 jusqu'au 21 mars 2010 compris. Par décision du 23 mars 2010, l'intéressé
a fait l'objet d'une autre mesure de retrait du permis de conduire, cette fois d'une
durée de six mois, à nouveau pour avoir conduit un véhicule en état d'ébriété
(cas grave avec accident) ainsi qu'avoir commis d'autres fautes de circulation;
cette mesure a été exécutée du 22 mars au 21 août 2010 compris, le permis de
conduire ayant été restitué à l'intéressé de manière anticipée.
B.
Le 19 août 2014, vers 23h10, A.________, qui était sous l'influence de l'alcool,
circulait au volant du véhicule automobile immatriculé ********. Peu avant le
pont de Félezin, à Romanel-sur-Lausanne, il a perdu la maîtrise de sa voiture, laquelle
a traversé les voies de circulation, escaladé une bordure en béton et terminé
sa course dans le champ longeant la gauche de la chaussée. Alors que la roue
avant droite de son véhicule était crevée et que son pare-choc était endommagé,
le prénommé, pour se soustraire à un contrôle de son état physique, a poursuivi
son chemin, faisant fi des éventuels débris encombrant la chaussée, en
circulant sur un talus herbeux avant de faire demi-tour et de rejoindre un
parking à proximité. Il a été interpellé à cet endroit par les services de
police. L'analyse de sang pratiquée sur l'intéressé a mis en évidence un taux d'alcoolémie
de 2.19 g‰ (valeur minimum) au moment critique.
A raison des faits précités, le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne, par jugement du 12 mai 2015, a constaté que A.________
s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation
routière, ivresse au volant qualifiée, tentative d'entrave aux mesures de
constatation de l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident
et conduite par négligence d'un véhicule en état défectueux, et l'a condamné à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de
500 francs.
C.
Informé des évènements du 19 septembre 2014, le Service des automobiles
et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a ouvert une procédure
administrative à l'encontre de A.________. Par décision du 9 décembre 2014, cette
autorité a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du prénommé,
pour une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois, et a soumis la
révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de
l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML), à Lausanne.
A.________ a rencontré les experts de l'UMPT le 14
septembre 2016 pour des examens de laboratoire et une expertise médicale. Dans
leur rapport subséquent du 18 novembre 2016, les experts ont livré la
conclusion suivante :
"[...]
CONCLUSION
Sur le plan médical,
nous retenons :
- une
consommation d'alcool sans dépendance selon la CIM-10 d'après les seules déclarations
de l'intéressé (cf. «histoire de la consommation d'alcool»); il reconnaît
uniquement une période de consommation d'alcool excessive entre 1998 et 2009
par certaines habitudes sociales prises dans la région où il habitait alors. Il
dit en être ensuite revenu à une consommation globalement modérée et affirme qu'en
vue de la présente expertise, il a quasiment arrêté de boire de l'alcool en
effectuant des prises de sang à un rythme mensuel de février 2016 au 31/08/2016
avec des marqueurs d'alcool dans les normes. Nous avons dans ce contexte
effectué une recherche d'éthylglucuronide (EtG) dans un segment proximal de 4
cm de cheveux prélevés le 14/09/2016. La concentration d'EtG mesurée est
significative (13 pg/mg) et n'est pas compatible avec les dires de l'intéressé;
en effet, ce dernier annonce depuis au moins six mois une consommation
négligeable qu'il a estimée à un verre par mois, ce qui devrait donner des
valeurs négligeables d'EtG (< 7,0 pg/mg); dans ce contexte, au vu de la
consommation nettement excessive par le passé, de la nouvelle interpellation
avec une alcoolémie très élevée en 2014, alors que l'intéressé affirme qu'il
présentait une consommation modérée à cette époque, et au vu du résultat des
analyses capillaires qui indique une sous-estimation de la consommation par l'intéressé,
nous estimons que la consommation actuelle de l'intéressé doit être considérée
à risque tant pour la santé (risque d'évoluer vers une dépendance, si tel n'est
pas déjà le cas, et risque d'atteintes d'organes cibles de par une intoxication
par l'alcool), que pour la conduite (cf. paragraphe suivant);
- une difficulté
à séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile au moins jusqu'au
moment des faits de 2014, que l'intéressé reconnaît spontanément; il fait part
d'une certaine prise de conscience de cette problématique et des dangers qu'il
a fait courir à autrui et à lui-même; il tend tout de même encore à s'ériger en
victime du système actuel et des lois en vigueur, malgré un cours d'éducation
routière suivi en 2009 également suite à une conduite en état d'ébriété. Nous
estimons dans ce contexte qu'il est nécessaire qu'il entreprenne une prise en
charge à but éducatif afin d'éviter sur le long terme toute récidive qui
pourrait être catastrophique pour son avenir de conducteur;
- des
pathologies somatiques actuellement suivies médicalement et qui ne représentent
pas de contre-indication à la conduite des véhicules automobiles du 1er
groupe; dans un rapport daté du 01/11/2016, le médecin traitant atteste
également de l'absence de contre-indication somatique à la conduite. Nous
relevons cependant que le traitement médicamenteux diffère légèrement de ce qui
a été indiqué par son patient, qui a déclaré prendre en réserve une
benzodiazépine, le Lexotanil® (=bromazépam), médicament classé par l'ICADTS en
catégorie III (pouvant produire des effets importants sur la conduite ou
pouvant être potentiellement dangereux pour la conduite). Un tel traitement n'est
pas indiqué à long terme chez une personne ayant fait des abus d'un psychotrope
comme l'alcool, au vu du fort pouvoir addictif de cette classe de médicament.
Nous estimons dans ce contexte nécessaire que l'intéressé présente, avant que
son aptitude à la conduite puisse être réévaluée, un rapport de son médecin
attestant en particulier de l'absence de prescription de médicament ayant un
pouvoir addictif.
Nous estimons par conséquent que l'intéressé
doit être considéré comme inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er
groupe pour un motif alcoologique (consommation d'alcool à risque pour la santé
et la conduite, avec suspicion de dépendance sous-jacente et difficulté à
séparer la consommation d'alcool de la conduite automobile en raison d'une
persistance de sous-estimation de la consommation qui ne le rendrait pas à même
de séparer sa consommation de la conduite en toutes circonstances).
Nous proposons
que l'intéressé :
- effectue une
abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de
sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de
six mois au minimum. L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent
immédiatement précéder l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;
- effectue un
suivi à l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence,
avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur
les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool;
- présente au
médecin conseil du SAN, au moment de demander la restitution de son droit de
conduire, un rapport de son médecin traitant devant mentionner les diagnostics
actualisés somatiques et psychiques, le traitement médicamenteux actuel (qui
doit être compatible avec la conduite et qui doit passer par l'arrêt de tout
médicament ayant un pouvoir addictif, comme les benzodiazépines), l'évolution
et le pronostic des différentes problématiques (en particulier celle
alcoologique) et attestant de l'aptitude à la conduite;
- soit
soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus
remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a
effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire
les véhicules automobiles du 1er groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à court, moyen et
long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en
charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de
l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.
[...]"
Se fondant sur le rapport d'expertise précité, le
SAN, par décision de retrait de sécurité complémentaire du 23 novembre 2016, a
considéré que de nouvelles conditions de révocation devaient être fixées et a
dès lors subordonné la restitution du droit de conduire de A.________ aux
conditions suivantes :
"- abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée
cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une
fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la
demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang
devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du
CHUV (ALC), [...], qu'il vous appartient
de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de
restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé sur la
relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise
d'alcool. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de
conduire, d'un rapport médical de votre médecin traitant mentionnant les
diagnostics actualisés somatiques et psychiques, le traitement médicamenteux
actuel (qui doit être compatible avec la conduite et qui doit passer par l'arrêt
de tout médicament ayant un pouvoir addictif, comme les benzodiazépines), l'évolution
et le pronostic des différentes problématiques (en particulier celle
alcoologique) et attestant de votre aptitude à la conduite;
- conclusions
favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit de
conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies."
Par décision sur réclamation du 14 février 2017, le
SAN a rejeté la réclamation formée par A.________ à l'encontre de la décision du
23 novembre 2016 et a intégralement confirmé cette dernière.
D.
Le 6 mai 2017, A.________ a adressé au SAN une demande de restitution de
son droit de conduire.
Ayant pris connaissance du préavis favorable de l'USE
du 16 mai 2017, du rapport médical du 30 mai 2017 du médecin traitant de A.________,
le Dr B.________, médecin généraliste à ******** (VD), ainsi que du préavis du
2 juin 2017 de son médecin-conseil, le SAN a donné mandat à l'UMPT le 7 juin suivant
de procéder à l'expertise simplifiée du prénommé afin de déterminer si celui-ci
pouvait être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles
des catégories privées (groupe 1).
Après avoir rencontré A.________ pour une expertise
médicale le 5 juillet 2017, les experts de l'UMPT ont établi leur rapport le 19
juillet suivant. On extrait de ce document les passages ci-après :
"[...]
HISTOIRE INTERMEDIAIRE DE LA
CONSOMMATION D'ALCOOL
Nous nous référons également à
notre précédente expertise datée du 18.11.2016.
L'intéressé reconnaît la
problématique d'alcool qu'il a présentée à l'époque, expliquant qu'elle était
multifactorielle. Il dit avoir poursuivi l'abstinence entreprise depuis début
décembre 2016, qu'il affirme avoir strictement respectée. Il dit avoir
amplement discuté de la problématique présentée avec l'intervenante de l'USE au
cours de ces derniers mois et a pris conscience qu'il buvait trop à l'époque. L'intéressé
annonce qu'il a également compris que lors de ses conduites en état d'ébriété,
il a eu de la chance de ne pas avoir causé d'accident. L'intéressé annonce qu'il
a débuté le suivi à l'USE en mars 2017 où il a eu trois rendez-vous. Il déclare
avoir fait une prise de sang par mois à la Clinique ******** entre décembre
2016 et juin 2017, dont tous les marqueurs d'abus d'alcool étaient tous dans la
norme selon lui. L'intéressé dit qu'il a profité du suivi à l'USE qualifiant
celui-ci «d'expérience positive». Monsieur A.________ affirme qu'il maintiendra
une abstinence d'alcool à long terme, même s'il n'exclut pas à très long terme
de boire de l'alcool de manière occasionnelle, mais toujours dans des quantités
modérées.
Quant aux aspects de la conduite
sous l'emprise d'alcool, l'intéressé dit connaître la législation en vigueur en
Suisse, en l'occurrence une limite admise à 0.5 g‰ correspondant pour son poids
à un ou deux verres standard au maximum. Il affirme qu'il a établi des
stratégies pour éviter des conduites en état d'ébriété à l'avenir comme par
exemple, soit prendre les transports publics, soit téléphoner à quelqu'un pour
se faire ramener, soit appeler «Nez rouge», soit dormir sur place. L'intéressé
dit avoir connaissance de la lente élimination de l'alcool par le corps humain,
mais ne pas avoir conscience de l'absorption de l'alcool par celui-ci, ce qui
lui est expliqué à nouveau durant la présente expertise. Monsieur A.________
reconnaît la dangerosité de conduire en état d'ébriété tout en sachant les
effets de l'alcool sur la capacité de conduite.
Dans un rapport daté du
16.05.2017, l'intervenante de l'USE rappelle un mandat ayant débuté le
16.03.2017 pour 6 mois d'abstinence. Elle relève le respect de l'abstinence
avec la normalité des marqueurs d'abus d'alcool (cinq analyses de sang) entre
le 23.12.2016 et le 28.04.2017, tandis qu'elle confirme que l'intéressé s'est
rendu aux rendez-vous fixés (deux entretiens). Selon l'intervenante, l'intéressé
participe activement à sa prise en charge et démontre qu'il est prêt à fournir
les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence. Elle considère que l'intéressé
a entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool, et se prononce favorablement
sur son évolution alcoologique.
L'intéressé présente en expertise
les résultats d'une prise de sang, effectuée le 31.05.2017, qui montrent une
normalité de tous les marqueurs d'abus d'alcool (CDT, GGT, ASAT, ALAT).
Monsieur A.________ nous a fait parvenir par mail le 07.07.2017 les résultats d'une
prise du sang effectuée le 30.06.2017, avec également une normalité de tous les
marqueurs d'abus d'alcool.
[...]
CONCLUSION
Sur le plan
médical, nous retenons actuellement :
- une
consommation d'alcool sans dépendance selon la CIM-10 avec un status après une
période de consommation d'alcool excessive entre 1998 et 2009 avec une
sous-estimation de ses consommations d'alcool (cf. notre précédente expertise
datée du 18.11.2016). Actuellement, l'intéressé est abstinent depuis début décembre
2016 selon ses dires. Il fait preuve en expertise d'une bonne capacité de recul
sur sa problématique passée et d'une conscience suffisante de la nécessité de
séparer à l'avenir en toute circonstance sa consommation d'alcool de la
conduite automobile. Il n'y a pas d'évidence pour une reprise de la
consommation, au moins depuis fin décembre 2016 avec toutes les mesures de
marqueur d'abus d'alcool dans les normes jusqu'en fin juin 2017. Nous relevons
également un rapport favorable de l'USE daté du 16.05.2017 et de son médecin
traitant du 30.05.2017. L'intéressé dit avoir également compris la nécessité de
respecter la LCR en toute circonstance en raison du risque d'un long retrait de
permis en cas de récidive;
- des antécédents
cardiaques (cardiopathie ischémique avec infarctus en 2014, status après
péricardites à répétition, la dernière fois en 2010) avec une évolution
favorable selon l'intéressé, qui se décrit asymptomatique depuis des années d'un
point de vue cardiologique. Dans le cadre de la présente expertise nous ne
notons cliniquement aucune particularité cardiologique;
- un
status après un burnout suivi d'un épisode anxieux et dépressif en 2010, traité
à l'époque par Lexotanil® 1.5 mg en réserve. L'intéressé annonce qu'il a stoppé
cette médication en accord avec son médecin traitant en décembre 2016. Selon le
rapport médical du médecin traitant du 30.05.2017 l'intéressé n'a plus de
prescription médicale de benzodiazépines. Il se décrit psychologiquement stable
depuis 2010. Dans le cadre de la présente expertise nous ne notons aucune
particularité psychopathologique.
Ainsi, au vu de ce qui précède,
nous considérons que l'intéressé s'est soumis au suivi d'abstinence requis et
qu'il est entré dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool,
en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses
responsabilités.
Nous estimons
par conséquent qu'il est apte et qu'il peut être remis au bénéfice du droit de
conduire les véhicules automobiles du 1er groupe. Cependant, comme
conditions au maintien du droit de conduire, nous proposons :
-
qu'il poursuive une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement
et biologiquement par des prises capillaires (avec recherche d'EtG sur 2
à 3 cm), une fois tous les trois mois au minimum pour une durée de 18 mois au
minimum;
- qu'il poursuive
le suivi à l'USE pour une durée identique à l'abstinence;
- qu'il
adresse au médecin conseil du SAN un certificat de son médecin traitant à 12 et
18 mois indiquant les diagnostics somatiques et psychiatriques actualisés (en
particulier l'évolution cardiologique), le traitement médicamenteux (qui doit
être compatible avec la conduite automobile et ne plus comprendre de
benzodiazépines ou des médicaments apparentés), l'évolution et le pronostic des
différentes problématiques et attestant de l'aptitude à la conduite.
Le pronostic à court et moyen
termes semble a priori favorable, vu le changement d'attitude de l'intéressé
vis-à-vis de l'alcool. Le pronostic à long terme est plus difficile à établir,
dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications d'habitudes
de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des mesures
imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet dissuasif des
mesures administratives et pénales relatives aux infractions.
[...]"
Par décision du 27 juillet 2017, le SAN a révoqué la
mesure de retrait de sécurité prononcée à l'encontre de A.________ et lui a
restitué son droit de conduire, subordonnant toutefois le maintien de celui-ci
au respect des conditions suivantes :
"- poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool,
contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires (avec recherche
d'éthylglucuronide sur 2-3 centimètres de cheveux) une fois tous les trois mois
au minimum pour une durée de dix-huit mois au minimum. L'abstinence et les
prises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision
de l'autorité;
- poursuite du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie
du CHUV (ALC), [...], pour une durée de dix-huit
mois au moins. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision
de l'autorité;
- présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin
traitant, au mois de juillet 2018, indiquant les diagnostics somatiques et
psychiatriques actualisés (en particulier l'évolution cardiologique), le
traitement médicamenteux (qui doit être compatible avec la conduite automobile
et ne plus comprendre de benzodiazépines ou des médicaments apparentés), l'évolution
et le pronostic des différentes problématiques et attestant de l'aptitude à la
conduite;
- préavis
favorable de notre médecin conseil."
Le 15 août 2017, A.________ a formé une réclamation
à l'encontre de cette décision, contestant en bref le bien-fondé des conditions
imposées au maintien de son droit de conduire et requérant l'autorité de bien
vouloir reconsidérer celles-ci.
A la requête du SAN, les experts de l'UMPT ont
déposé des déterminations complémentaires le 30 août 2017, indiquant maintenir
en tous points les conclusions de leur expertise du 19 juillet précédent. S'agissant
de la procédure post-restitution du droit de conduire, ils ont notamment précisé
que la poursuite d'une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et
biologiquement par des prises capillaires (avec recherche d'EtG sur 2 à 3 cm de
cheveux), une fois tous les 3 mois au minimum pour une durée de 18 mois au
minimum, correspondait à leur proposition habituelle dans le cas d'une personne
ayant présenté une consommation d'alcool à risque et une difficulté à séparer
alcool et conduite.
Après avoir pris connaissance des déterminations
précitées, A.________ a formulé des observations complémentaires les 29 et 30
septembre 2017. Il a conclu derechef à la reconsidération des conditions posées
au maintien de son droit de conduire.
Par décision sur réclamation du 10 octobre 2017, le
SAN a rejeté la réclamation formée le 15 août précédent (I), confirmé en tout
point la décision rendue le 27 juillet 2017 (II), retiré l'effet suspensif d'un
éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens
en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la
première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a
considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions émises par les
experts de l'UMPT dans leur rapport du 19 juillet 2017. Elle a relevé que les
conditions imposées au maintien du droit de conduire de A.________ visaient à
soutenir l'intéressé dans la consolidation de ses habitudes de consommation et
qu'elles ne se recoupaient dès lors pas avec le caractère punitif de la
procédure pénale ou celui dissuasif de la procédure administrative. Elle a
précisé par ailleurs que les prises capillaires trimestrielles ordonnées pour
une durée totale de 18 mois ne sauraient être substituées par des prises de
sang étant donné que ces dernières ne permettent pas d'attester avec autant de
fiabilité de l'abstinence requise. Enfin, l'autorité a fait application de l'art.
80 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36) pour retirer l'effet suspensif au recours, au vu du
caractère sécuritaire de la mesure.
E.
Par acte du 17 octobre 2017, A.________ a interjeté recours devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette
décision sur réclamation, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il
est reconnu apte à la conduite des véhicules automobiles, son permis de
conduire lui étant restitué sans condition, en particulier sans poursuite de l'abstinence
de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par
des prises capillaires une fois tous les trois mois au minimum pour une durée
de dix-huit mois au minimum.
Le 9 novembre 2017, le SAN a déposé sa réponse,
concluant au rejet du recours. Il s'est référé aux considérants de la décision
entreprise, en précisant qu'il n'avait pas d'autre remarque à formuler.
Le 11 novembre 2017, le recourant a spontanément déposé
une écriture complémentaire et produit un bordereau de pièces. Le 21 novembre
suivant, le SAN a indiqué n'avoir pas de déterminations à présenter après avoir
pris connaissance de cette écriture.
Par lettre du 22 mars 2018, le recourant a requis la
restitution de l'effet suspensif au recours, s'agissant des conditions imposées
au maintien du droit de conduire; il a réitéré sa demande par lettre du 17
avril suivant. Par avis du 20 avril 2018, la juge instructrice a informé les
parties que la cause semblait en état d'être jugée sans procéder à d'autres
mesures d'instruction, l'avis contraire de la section appelée à statuer étant
réservé; elle a précisé qu'un arrêt au fond leur serait notifié prochainement, si
bien qu'il n'y avait pas lieu de restituer l'effet suspensif au recours; elle
leur a toutefois signifié qu'une décision incidente sur effet suspensif serait
notifiée sur requête motivée de l'une ou l'autre d'entre elles formée dans un
délai au 30 avril 2018. Par lettre du 27 avril 2018, le SAN a déclaré qu'il
n'entendait pas revenir sur le retrait de l'effet suspensif au recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il n'est pas contesté que les conditions à la restitution du permis de
conduire au recourant sont réalisées. Le recourant met en cause uniquement les
conditions posées par l'autorité intimée au maintien de son droit de conduire.
a) Après un retrait de sécurité, donc après l'écoulement
d'un éventuel délai d'attente et après que l'intéressé a rapporté la preuve de
son aptitude recouvrée par son comportement durant le délai d'épreuve
"médical", l'art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que le "permis
de conduire peut être restitué à certaines conditions". De fait, ces
conditions constituent des clauses accessoires, généralement des charges et des
règles de conduite dictées en vue de soutenir la guérison et de garantir la
sécurité routière pour quelques temps encore après la restitution du permis. La
loi n'indique pas comment ces conditions doivent être organisées ni durant
combien de temps elles peuvent être maintenues, la jurisprudence ayant
toutefois exposé qu'elles devaient être adaptées aux circonstances et
proportionnées (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis
de conduire, Berne 2015, pp. 568-569 et les références citées). Elles doivent
en outre être réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid.
1.
; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 et les références
citées).
En référence à la doctrine médicale, le Tribunal
fédéral a considéré dans un arrêt du 1er mars 2005 (TF 6A.77/2004),
confirmé sous le nouveau droit dans un arrêt du 23 mars 2010 (TF 1C_342/2009),
que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà de l'abus d'alcool
relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant 4 à 5
ans après la restitution du permis. Ce suivi médical comprend généralement une
abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins, avec une
mesure des paramètres relevant du sang et du foie tous les trois mois au moins
(et/ou des contrôles par les cheveux), en parallèle à une thérapie contre la
dépendance suivie par des entretiens mensuels avec un spécialiste durant deux
ans au moins. En cas de déroulement favorable, une levée complète des
conditions peut intervenir au plus tôt trois ans après la restitution (Cédric
Mizel, op. cit., pp. 569-570). Des délais plus courts sont toutefois usuels
(cf. p. ex. : TF 1C_238/2013 du 27 août 2013 consid. 3.4 [deux ans d'abstinence
totale]). Ils se calculent depuis la restitution du permis de conduire, cas
échéant depuis le début de la période contrôlée (Cédric Mizel, op. cit., p.
569, note infrapaginale 2778). En règle générale, l'automobiliste devra
apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au
moins (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 3.1;6A.23/2006 du 12 mai
2006.
consid. 2.1). Au demeurant, selon la jurisprudence, l'observation d'une
abstinence de toute consommation d'alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé
de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant
cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CDAP, arrêts CR.2014.0100
du 14 avril 2015 consid. 2a/aa; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a;
CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références citées).
Les conditions après restitution – et notamment l'exigence
d'une abstinence totale durant plusieurs années – représentent généralement une
atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), laquelle n'est admissible que si elle
repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et
est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Il est admis à cet égard que l'art.
17.
al. 3 LCR représente une base légale suffisante et la sécurité du trafic un
intérêt public pertinent (Cédric Mizel, op. cit., p. 570 et la référence citée).
Le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de
proportionnalité au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des
effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat
escompté du point de vue de l'intérêt public.
b) Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité
est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de
sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). S'agissant de la
valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport
ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CR.2014.0088 du 13 avril 2015
consid. 3c; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 3c; CR.2012.0068 du 7 décembre
2012.
consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en
évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une
analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi
obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse
approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé
et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical
complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références; CR.2014.0088 précité
consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 3c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011
consid. 2c).
3.
a) En l'espèce, dans leur rapport du 19 juillet 2017, les experts de
l'UMPT retiennent que le recourant présente principalement une "consommation
d'alcool sans dépendance selon la CIM-10 avec un status après une période de
consommation d'alcool excessive entre 1998 et 2009 avec une sous-estimation de
ses consommations d'alcool". Ils notent que l'intéressé est récemment entré
dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool, en modifiant
manifestement son comportement en rapport avec ses responsabilités. Ils
estiment dès lors qu'il a recouvré l'aptitude à la conduite, mais proposent
d'assortir le maintien du droit de conduire de plusieurs conditions.
Se fondant sur ces conclusions, l'autorité intimée a
restitué au recourant le droit de conduire en subordonnant le maintien de
celui-ci, pendant une durée de 18 mois au minimum, à la poursuite de
l'abstinence de toute consommation d'alcool (contrôlée par des prises
capillaires une fois tous les 3 mois au minimum) ainsi qu'à la poursuite du
suivi auprès de l'USE; l'autorité intimée a également posé comme conditions la présentation
d'un rapport médical circonstancié favorable du médecin traitant du recourant
au mois de juillet 2018, et le préavis favorable du médecin conseil du SAN.
b) L'expertise du recourant a été réalisée par une
institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des
véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous l'égide de
praticiens spécialisés, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du
cas du recourant ont été effectués, les informations pertinentes ont été
recueillies (notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé), une
anamnèse et une histoire circonstanciée de la consommation d'alcool de l'intéressé
ont été établies (en particulier au regard des résultats des analyses de sang
pratiquées entre décembre 2016 et juin 2017), l'appréciation médicale du cas a
été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les
conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît dès lors
conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en
œuvre. Il reste à examiner si les conclusions des experts peuvent être suivies
le cas échéant.
Contrairement à ce que paraît alléguer le recourant,
les experts de l'UMPT n'ont pas déclaré que celui-ci était dépendant à
l'alcool, mais qu'il présentait une consommation d'alcool à risque tant pour la
santé que pour la conduite (cf. rapport d'expertise du 18 novembre 2016). A cet
égard, il sied de rappeler que la notion de dépendance au sens de l'art. 16d
al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance; la notion
juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une
consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir
dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b). En l'occurrence, dans leur rapport ultérieur du 19 juillet 2017, les experts
constatent que la situation du recourant a évolué récemment, celui-ci étant
entré dans un processus de changement d'attitude et de comportement vis-à-vis
de l'alcool; ils relèvent néanmoins que le pronostic à long terme est difficile
à établir, dans la mesure où il dépendra d'une consolidation des modifications
d'habitudes de l'intéressé qui devront s'inscrire dans la durée, au-delà des
mesures imposées pour la restitution du droit de conduire et de l'effet
dissuasif des mesures administratives et pénales relatives aux infractions; ils
proposent par conséquent de maintenir le cadre imposé au recourant pour
quelques temps encore. Il apparaît que ces conclusions ne résultent pas d'une
appréciation subjective, mais qu'elles se fondent sur les résultats des examens
médicaux effectués sur l'intéressé, dont les prises de sang pratiquées dans la
période de contrôle – lesquelles démontrent une abstinence depuis décembre 2016
–, et les déclarations du recourant en entretien, ainsi que sur le rapport du
16.
mai 2017 de l'USE et celui du 30 mai 2017 du médecin traitant du recourant.
Partant, il n'y a pas lieu de les remettre en cause.
L'autorité intimée a suivi la proposition des
experts, en considérant que les conditions imposées au maintien du droit de
conduire du recourant tendent à soutenir celui-ci dans la consolidation de ses
habitudes de consommation. Le tribunal ne peut que partager la préoccupation de
l'autorité intimée d'accompagner l'intéressé dans la stabilisation de sa
situation et de garantir la sécurité routière pour quelques temps encore après
la restitution du permis. En effet, si tout semble indiquer que le recourant
est actuellement en bonne voie, il ne faut cependant pas perdre le contrôle sur
sa progression favorable et le laisser livré sans transition à lui-même dans
cette phase délicate, en particulier au regard de ses antécédents (trois
interpellations depuis 2009 pour avoir conduit en état d'ébriété qualifiée, les
deux dernières fois avec accident).
c) Les conditions retenues par l'autorité intimée
(abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool, suivi auprès de l'USE et
présentation d'un rapport du médecin traitant) correspondent à celles proposées
par les experts de l'UMPT. A celles-ci s'ajoute l'exigence d'un préavis
favorable du médecin conseil de l'autorité. Il s'agit des mêmes conditions que
celles mises auparavant par l'autorité intimée à la restitution du droit de
conduire du recourant. Or, c'est en suivant ces dernières que le recourant a pu
opérer une prise de conscience de sa situation et initier un changement
favorable de son comportement. Il apparaît dès lors que celles-ci étaient
adéquates.
L'autorité intimée a ainsi reconduit l'obligation
faite au recourant de se soumettre à une abstinence contrôlée de toute
consommation d'alcool ainsi qu'à un suivi auprès de l'USE pour une durée de 18 mois
au minimum. Ces conditions, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre,
notamment quant à la durée de la période de contrôle, s'avèrent conformes à la
jurisprudence, à la doctrine médicale et à la pratique des autorités en la
matière (cf. consid. 3a supra); les experts de l'UMPT précisent d'ailleurs dans
leurs déterminations du 30 août 2017 que la poursuite d'une abstinence
d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires,
une fois tous les 3 mois au minimum pour une durée de 18 mois au moins,
correspond à leur proposition habituelle dans le cas d'une personne ayant
présenté – à l'instar du recourant – une consommation d'alcool à risque et une
difficulté à séparer alcool et conduite.
S'agissant plus particulièrement des modalités du
contrôle de l'abstinence de la consommation d'alcool du recourant, les experts de
l'UMPT proposent d'effectuer des examens capillaires au lieu des prises de sang
pratiquées précédemment. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral
reconnaît que l'analyse de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let. c LCR,
constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive
d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid.
3; TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4). La concentration
d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans les cheveux sert de marqueur direct de la
consommation d'alcool, à la différence des marqueurs d'abus d'alcool mesurés
dans le sang (CDT, GGT, ASAT, ALAT), qui ne représentent que des indicateurs
indirects. L'EtG étant incorporé dans les cheveux après consommation d'alcool, le
prélèvement capillaire permet de contrôler la consommation sur une fenêtre
temporelle plus longue que les prélèvements sanguins (ATF 140 II 334 consid. 3
précité). Dans le cas présent, le choix par l'autorité intimée de cette méthode
fiable, peu invasive pour l'intégrité physique et moins contraignante pour le
recourant (prélèvements trimestriels et non mensuels comme dans le cas
d'analyses de sang) échappe à la critique.
La poursuite du suivi psychologique entrepris par le
recourant auprès de l'USE paraît appropriée pour renforcer l'évolution
favorable récente qu'a connu l'intéressé dans ce cadre. A cet égard, les
responsables de cette institution relèvent que le recourant participe
activement à sa prise en charge et démontre qu'il est prêt à fournir les
efforts nécessaires pour maintenir son abstinence (rapport du 16 mai 2017).
L'autorité intimée a encore astreint le recourant à
présenter un rapport médical favorable de son médecin traitant, au mois de
juillet 2018, indiquant les diagnostics somatiques et psychiatriques actualisés
(en particulier l'évolution cardiologique), le traitement médicamenteux (qui
doit être compatible avec la conduite automobile et ne plus comprendre de
benzodiazépines ou des médicaments apparentés), l'évolution et le pronostic des
différentes problématiques et attestant de l'aptitude à la conduite. Cette
exigence est adéquate, s'agissant de faire le point, un an après la décision de
restitution du droit de conduire du 27 juillet 2017, sur l'aptitude physique du
recourant à la conduite automobile au regard des exigences médicales minimales
auxquelles tout conducteur doit satisfaire pour être admis à la circulation,
ainsi que de son état de santé particulier en lien avec le(s) traitement(s)
médicamenteux suivi(s), notamment au regard de ses antécédents cardiaques et de
status après burnout suivi d'un épisode anxieux et dépressif en 2010 (traité
jusqu'en décembre 2016 par prise de benzodiazépines, substance pouvant exercer
une influence sur l'aptitude à la conduite).
Enfin, l'autorité intimée a posé comme dernière
condition que son médecin conseil rende un préavis favorable. Il s'agit d'une
exigence usuelle, ce praticien étant un spécialiste compétent pour établir des
préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer les
prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation routière.
d) Cela étant, les conditions imposées par
l'autorité au maintien du droit de conduire du recourant s'avèrent bien fondées
et respectent le principe de proportionnalité. La décision entreprise est ainsi
conforme aux dispositions pertinentes du droit fédéral.
4.
Le tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la requête du
recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif devient dès lors sans
objet.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al.
1.
a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 10 octobre 2017 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2018
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.