CR.2017.0050
CDAP - CR.2017.0050 - 2017-12-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
7 décembre 2017Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M.
Robert Zimmermann et M. Laurent Merz, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait du permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 27 octobre 2017 rejetant la
réclamation produite le 12 octobre 2017 et confirmant en tout point la
décision du 11 octobre 2017 (annulation du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1992, a réussi le 2 décembre 2010 l'examen pratique de
conduite des véhicules de la catégorie B et a obtenu un permis de conduire à
l'essai.
Le 31 mars 2011, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a prononcé à l'encontre du prénommé une décision
de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois. Cette sanction a
été exécutée du 28 mars au 27 juin 2011.
Selon un rapport de police du 16 octobre 2013, A.________
a été dénoncé pour, en obliquant à gauche, ne pas avoir accordé la priorité à
une moto qui arrivait en sens inverse, provoquant ainsi un accident, le 19
juillet 2013, à la hauteur de la rue de Genève 100bis à Lausanne.
Le 26 novembre 2013, la procédure administrative a
été suspendue jusqu'à droit connu au pénal.
Le 2 décembre 2014, un permis de conduire définitif
a été délivré à A.________.
Par jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne du 7 septembre 2015, A.________ a été libéré de
tout chef d'accusation. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
fait appel de ce jugement.
Par jugement du 24 août 2016, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal a condamné A.________ pour violation simple des règles de
la circulation routière à une amende de 600 fr., convertible en six jours de
peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, l'appel étant
partiellement admis. Contre ce jugement, A.________ a interjeté un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral.
Le 21 juillet 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours.
Le 21 août 2017, la procédure administrative a été
reprise. Le SAN a informé le conseil de A.________ de ce qu'il envisageait
d'annuler le permis de conduire de ce dernier. Un délai lui était imparti pour
se déterminer, ce que l'intéressé a fait dans une écriture du 5 octobre 2017.
B.
Par décision du 11 octobre 2017, le SAN a annulé le permis de conduire
de A.________. Il a considéré que l'infraction commise le 19 juillet 2013
devait être qualifiée de moyennement grave et était de nature à entraîner un
retrait de permis. Par conséquent, en présence d'une seconde infraction
entraînant un retrait, le permis de conduire à l'essai de A.________ était
caduc en vertu de l'art. 15a al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le SAN a par ailleurs retiré l'effet
suspensif d'une éventuelle réclamation contre son prononcé.
Le 12 octobre 2017, A.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il a fait valoir que l'infraction commise le
19 juillet 2013 aurait dû être qualifiée de légère et sanctionnée par un
avertissement, de sorte que l'art. 15a al. 4 LCR ne serait pas applicable.
Par décision du 27 octobre 2017, le SAN a rejeté la
réclamation (ch. I du dispositif), confirmé la décision du 11 octobre 2017 (ch.
II), retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours (ch. III), avisé, à toute
fin utile, que le dossier du réclamant avait été transmis, à sa demande, au
Centre de diagnostic en psychologie de la circulation, à Lausanne (ch. IV), dit
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation
(ch. V) et dit que l'émolument et les frais de la décision du 11 octobre 2017
restaient dus (ch. VI).
C.
Contre cette décision, A.________ a recouru le 2 novembre 2017 à la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. A titre
principal, il a conclu à ce que la décision attaquée soit réformée de la
manière suivante, en se référant aux chiffres de son dispositif: "I. admet
la réclamation produite le 12 octobre 2017; II. réforme la décision rendue le
11 octobre 2017 en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'endroit de A.________;
III. (sans objet); IV. supprimé; V. dit qu'une indemnité d'un montant de Frs.
1'000.00 est allouée à A.________ en procédure de réclamation; VI. dit que
l'émolument et les frais de la première décision sont intégralement laissés à
la charge de l'Etat". A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la
décision attaquée soit annulée et le dossier de la cause retourné à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre
préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif.
Le 17 novembre 2017, le recourant a déposé un
mémoire complétant celui du 2 novembre 2017.
Le SAN a produit son dossier. Il n'a pas été requis
de réponse.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité
moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR).
Commet une infraction légère notamment la personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire doit être retiré pour un mois au moins,
lorsque le conducteur en cause a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une
autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a
al. 2 LCR). En l'absence de toute sanction durant cette période, l'autorité
peut renoncer au retrait du permis au bénéfice d'un simple avertissement
(art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère,
l'autorité peut toutefois renoncer à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave notamment la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une
infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave notamment la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger
la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après
une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
La gravité de la faute commise et
l'importance de la mise en danger permettent ainsi de déterminer si une
infraction doit être qualifiée de particulièrement légère, légère, moyennement
grave ou grave. En particulier, une infraction est qualifiée de légère au sens
de l'art. 16a al. 1 LCR lorsque la faute et la mise en danger sont
légères (pour un examen détaillé de ces notions, cf. arrêt CR.2015.0010
du 9 septembre 2015 consid. 5). La faute légère correspond à une négligence
légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de
circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire
normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction
survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être
légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,
ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de
la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement
adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est
donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté
sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait
d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur
moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement
qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,
voire relève carrément d'une certaine malchance (Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss et les
références citées; arrêt CR.2015.0010 précité consid. 5b). Une faute
particulièrement légère est donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus
la conséquence d'un coup du sort que d'une véritable "faute" du
conducteur. C'est généralement au regard de l'ensemble des circonstances
extérieures que la faute de l'auteur doit apparaître particulièrement légère,
une telle faute n'étant normalement pas donnée en cas de violation d'une règle
fondamentale (CR.2015.0010 précité consid. 5b).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR
relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave
comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute
légère ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave
(ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2; cf. aussi arrêt
CR.2017.0040 du 31 octobre 2017 consid. 2a).
b) Le comportement d’un conducteur
de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite
ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et
l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 253 ss; arrêt
CR.2015.0010 précité consid. 5a).
c) Le jugement pénal ne lie en principe pas
l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible
des décisions contradictoires (en vertu du principe de l'unité de l'ordre
juridique: ATF 143 II 8 consid. 7.3 p. 23), la jurisprudence a admis,
s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité
administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés
par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de
l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu
au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties
ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II
103.
consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; 119 Ib 158
consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447
consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière
hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la
seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447
consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).
S'agissant de la qualification de la faute par
l'autorité pénale et l'autorité administrative, le Tribunal fédéral a précisé
qu'alors que la violation grave de règles de la circulation au sens de l'art.
90.
ch. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 123 II
37.
consid. 1b p. 38), la violation simple selon l'art. 90 ch. 1 LCR
recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne des art. 16a
al. 1 let. a et 16b al. 1 let. a LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143; cf.
également arrêt CDAP CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 consid. 4).
d) Aux termes de l'art. 15a LCR, le permis de
conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture
automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al.
1). Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il
a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le
retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à
compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de
conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde
infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis d'élève conducteur
peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction
commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son
aptitude à conduire (al. 5). Après avoir repassé avec succès l'examen de
conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai
(al. 6).
Selon l'art. 35a de l'ordonnance fédérale réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27
octobre 1976 (OAC; RS 741.51), si le titulaire du permis de conduire à l'essai
commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des
catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s'applique aussi
lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée (al. 1).
3.
En l'occurrence, le recourant conteste la qualification juridique
d'infraction moyennement grave, retenue par l'autorité intimée. A son sens, l'infraction
aurait dû être qualifiée de légère et, en l'absence de toute sanction au cours
des deux années précédentes, faire l'objet d'un avertissement. Partant, il n'y
aurait pas lieu d'annuler son permis en vertu de l'art. 15a al. 4 LCR.
a) aa) Il ressort notamment ce qui suit du jugement
de la Cour d'appel pénale du 24 août 2016:
"[…]
A Lausanne, le 19 juillet 2013, vers 20h45, Ie prévenu A.________
a circulé à bord de son véhicule sur la rue de Genève. A la hauteur du n°100 de
cette rue, le prévenu a obliqué à gauche avec l'intention de se rendre dans la
zone industrielle sise à cet endroit. En effectuant cette manoeuvre, A.________
n'a pas aperçu B.________, lequel circulait en sens inverse au guidon de sa
moto, lui coupant ainsi la route. Un choc s'est alors produit entre l'aile
avant droite du véhicule du prévenu et la roue avant du cycle de B.________ qui
a été projeté au sol. Le lésé a souffert de plusieurs fractures.
[…]
3.
Le Ministère public invoque qu'au vu de la
configuration des lieux de l'accident, le prévenu ne peut pas soutenir ne pas
avoir vu le motocycliste qui se trouvait à proximité, en face de lui et avec le
phare avant allumé. Il estime que c'est par une imprévoyance coupable que le
prévenu n'a pas aperçu le motocycle du lésé et a entrepris d'obliquer à gauche,
violant ainsi la priorité à ce dernier qui circulait régulièrement en sens
inverse. Il estime donc que A.________ doit être condamné pour violation grave
des règles de la circulation routière.
3.1
3.1.1
Chacun doit se conformer aux signaux et aux
marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR [Loi fédérale sur
la circulation routière], RS 741.1). Avant d'obliquer à gauche, le conducteur
accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3
LCR). L'art. 14 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation
routière, RS 741.11) prévoit que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne
doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le
bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette
disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par
exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de
faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu
après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non.
Cette restriction de la définition de l'action de gêner n'est pas de nature à
vider de sa substance le droit de priorité, car ce n'est qu'exceptionnellement
que l'on devra refuser d'admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné
d'une façon importante dans sa marche. L'importance de l'entrave au droit de
priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a
réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss).
Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres
usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas
l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles
de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger
(ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid.
3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le
principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée
ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres
qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est
cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une
règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure
il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252
consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).
3.1.2
L'art. 90 LCR prévoit que celui qui viole les
règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions
d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui,
par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit
être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien
objective que subjective.
Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une
violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis
sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger
sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger
concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133
consid. 3.2 p. 136).
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige
un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la
circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par
négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise
lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son
comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence
grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur
ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres
usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence
inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise
que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose
elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement
qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut
également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en
danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
3.2
Le premier juge a retenu que la version de
l'automobiliste selon laquelle il n'aurait pas aperçu le motocycle parce que le
phare avant de ce dernier se serait trouvé en droite ligne avec l'un des phares
avant du véhicule qui le suivait était plausible, de sorte qu'on ne pouvait imputer
une imprévoyance coupable à l'intimé. Ce raisonnement ne saurait être suivi.
Entendu immédiatement après l'accident, le prévenu a déclaré qu'il descendait
la rue de Genève, à une allure de 30-40 km/h, qu'il souhaitait s'engager dans
l'aire de circulation sur sa gauche, qu'il a enclenché les indicateurs de
direction gauches, qu'aucun usager n'arrivait en face, que la première voiture
se trouvait vers les feux de l'avenue de Morges, qu'il a attendu quelques
secondes avant de tourner à gauche et qu'en arrivant vers le trottoir, il s'est
produit un choc sur le côté avant droit de son véhicule. Le motocycliste a
déclaré, en date du 30 juillet 2013, que parvenu à la hauteur de l'immeuble n°
100, il a vu une voiture, arrivant en face de lui, soit en sens inverse, qui a
tourné à gauche, pratiquement devant lui, qu'il a été totalement surpris par ce
déplacement, qu'il n'a pas pu freiner, ni éviter cette automobile qui lui a
clairement coupé la route et qui, selon lui, n'était même pas arrêtée. Lors de
son audition du 6 février 2014, la victime a expliqué ne pas se souvenir si les
phares de la voiture du prévenu étaient allumés, mais a affirmé que le
clignoteur du véhicule du prévenu n'était pas enclenché au moment de tourner.
Il a répété que la voiture n'avait pas marqué de temps d'arrêt avant de tourner
tout en étant possible qu'il ait ralenti avant de prendre le virage.
Au regard des déclarations précitées et des éléments du
dossier, on doit admettre que le prévenu n'a tout simplement pas vu le
motocycliste, qui était prioritaire, et qu'il lui a donc brusquement coupé la
route. La version de l'intimé selon laquelle le phare avant du motocycliste se
serait trouvé en droite ligne avec l'un des phares avant du véhicule n'est pas
plausible au regard des premières déclarations du prévenu, qui n'a pas parlé de
véhicule suivant immédiatement le motard. Par ailleurs, l'accident s'est
déroulé en plein mois de juillet. Il ne faisait pas encore totalement nuit,
conformément aux déclarations de A.________ (cf. PV aud. 1). De plus, selon le
rapport de police, il y avait un éclairage public, qui était en fonction (cf.
P. 5, p. 2). La route était rectiligne et la visibilité étendue. Par ailleurs,
la victime n'a jamais cherché à accabler l'automobiliste. Ainsi, elle a relevé
les éléments favorables au prévenu, comme le fait qu'il ne roulait pas à une
vitesse excessive et qu'il était possible qu'il ait pu voir d'autre feux que
les siens. Elle a en outre expliqué, devant le Tribunal de police, que son
intérêt était avant tout « d'obtenir le remboursement de ses frais et non pas
d'obtenir la condamnation pénale de A.________ ». Enfin, elle a finalement
retiré sa plainte, au regard de l'accord intervenu.
Sur le vu de ce qui précède, il est évident que A.________
aurait dû voir le motocycliste, ce d'autant plus qu'il a vu le premier
véhicule, qui se trouvait vers les feux de l'avenue de Morges. Néanmoins, le
prévenu n'a pas agi sans scrupules et ne s'est ainsi pas rendu coupable d'une
négligence grossière. Ainsi, faute de remplir l'élément subjectif de l'art. 90
al. 2 LCR, seule une violation simple de la circulation routière peut être
imputée à A.________ (art. 90 al. 1 LCR).
[…]
4.
L'intimé a requis la mise en oeuvre d'une
expertise technique afin d'éclairer la Cour sur les circonstances de
l'accident. Les éléments du dossier sont suffisants. Par ailleurs, on voit
difficilement ce que pourrait apporter une expertise dans le cas d'espèce.
Le moyen requis doit par conséquent être rejeté.
[…]".
bb) Dans son arrêt du 21 juillet 2017, le Tribunal
fédéral a pour sa part considéré ce qui suit:
" 1.2. La cour cantonale s'est fondée sur les
déclarations faites par le recourant immédiatement après l'accident et selon
lesquelles il descendait la rue xxx à une allure de 30 à 40 km/h; aucun usager
n'arrivait en face, la première voiture se trouvant vers les feux de l'avenue
de Morges. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu'il ne faisait pas encore
totalement nuit, que l'éclairage public était en fonction et que la route était
rectiligne et la visibilité étendue.
Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il n'y a rien
d'insoutenable à considérer qu'en faisant preuve de l'attention requise par la
circulation et par la manoeuvre qu'il entreprenait le recourant aurait dû voir
le motocycliste qui arrivait.
Le recourant soutient qu'il aurait fallu déterminer à quelle
distance se trouvait le motocycliste au moment où il a entrepris sa manoeuvre,
à quelle vitesse il se déplaçait et dans quel état de fonctionnement se
trouvait le véhicule. Il ressort des déclarations de la victime, dont la
crédibilité n'a jamais été mise en cause, que le recourant a tourné à gauche
pratiquement devant elle, lui coupant clairement la route sans qu'elle puisse
ni freiner ni l'éviter. Ces déclarations sont au demeurant parfaitement
compatibles avec le déroulement de l'accident et le point d'impact entre les
deux véhicules impliqués, la roue avant de la moto ayant touché l'aile avant
droite de la voiture du recourant, ce qui montre que ce dernier s'engageait sur
la voie de gauche au moment où la victime arrivait à sa hauteur.
La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire retentir que
le motocycliste était tout proche du recourant. Par ailleurs rien n'indique
qu'il aurait circulé à une vitesse excessive ni que son véhicule aurait été
défectueux. Mal fondé, le grief d'arbitraire doit être rejeté.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu. Selon lui, seule la mise en oeuvre d'une expertise technique aurait
permis d'expliquer les circonstances de l'accident, en particulier sous l'angle
du phénomène du " masque à la visibilité ".
[…]
2.2
Le recourant se contente de prétendre qu'une expertise
était propre à apporter une réponse aux questions déterminantes pour établir si
une faute lui est imputable.
Il a déjà été relevé au consid. 1.2 ci-dessus qu'il n'y avait
aucune raison d'imputer une faute à la victime, qui ne saurait donc être à
l'origine de l'accident. En sollicitant une expertise, le recourant cherche à
établir que la moto aurait pu être dissimulée à sa visibilité parce que son
phare avant se serait trouvé en ligne droite avec l'un des phares avant du
véhicule qui la suivait. Or, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant,
l'expertise pourrait parvenir à la conclusion qu'une telle hypothèse est
envisageable. Néanmoins, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est
déroulé l'accident, à savoir dans de bonnes conditions de visibilité alors
qu'il ne faisait pas entièrement nuit et que l'éclairage public était allumé,
et eu égard au fait que le motocycliste était beaucoup plus proche du recourant
que le véhicule qui le suivait à près de 100 mètres, il n'était pas arbitraire
de considérer que même si les phares des deux véhicules ont pu se confondre
pendant un instant le recourant aurait forcément vu le motocycliste s'il avait
fait preuve de l'attention qu'on pouvait attendre de lui avant de s'engager sur
la voie réservée aux usagers de la route qui circulaient en sens inverse. La
cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire considérer que le moyen de
preuve sollicité n'était pas pertinent, de sorte que le refus de l'administrer
ne viole pas le droit d'être entendu du recourant.
[…]".
b) L'autorité intimée a considéré que la faute du
recourant ne pouvait être qualifiée de légère. Il en allait de même de la mise
en danger, qui devait être qualifiée de moyennement grave. En effet, il y avait
eu mise en danger concrète, puisque la manœuvre indélicate du recourant avait
directement provoqué un heurt avec le motard qui arrivait normalement en sens
inverse et avait lourdement chuté de son engin.
Dans son mémoire du 17 novembre 2017, le recourant
fait valoir que le phénomène du "masque à la visibilité" peut
expliquer qu'il n'ait pas vu arriver la moto conduite par B.________, ce qu'une
expertise aurait permis de démontrer. Il soutient qu'au vu des circonstances
dans lesquelles l'accident est survenu, il reste une grande place pour le doute
quant à son déroulement, de sorte que sa faute éventuelle ne saurait être
qualifiée de moyennement grave, mais seulement de légère. Il se prévaut en
outre de l'arrêt CR.2005.0347 du 20 novembre 2006.
c) Le recourant n'allègue pas de faits nouveaux,
inconnus des autorités pénales, et ne fait pas non plus valoir que celles-ci
n'auraient pas élucidé toutes les questions de droit. Il se limite à reprendre
l'argumentation tirée du phénomène du "masque à la visibilité". Or,
la Cour d'appel pénale, qui a procédé à des débats, a expliqué pourquoi elle ne
pouvait suivre la version selon laquelle le recourant n'avait pu voir arriver
le motocycliste, du fait que le phare avant de ce dernier se serait trouvé en
droite ligne avec l'un des phares avant du véhicule qui le suivait: dans ses
premières déclarations, le recourant n'avait pas parlé de véhicule suivant
immédiatement le motard; l'accident s'était déroulé en plein mois de juillet,
alors qu'il ne faisait pas encore totalement nuit; il y avait un éclairage
public; la route était rectiligne et la visibilité étendue. La Cour de céans
n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation, qui a d'ailleurs été
confirmée par le Tribunal fédéral, certes sous l'angle de l'arbitraire.
Si l'on retient que le recourant aurait
nécessairement vu le motocycliste s'il avait fait preuve de l'attention qu'on
pouvait attendre de lui avant de s'engager sur la voie réservée aux usagers de
la route qui circulaient en sens inverse, le recourant a en particulier
enfreint l'art. 36 al. 3 LCR, en commettant une faute qui ne saurait être
qualifiée de légère au sens indiqué plus haut (consid. 2b). En outre, cette
faute a entraîné une mise en danger qui n'est pas légère, attestée par
l'accident survenu. Or, dans une telle situation de mise en danger "non
légère", il y a lieu, de manière très générale et dans le cas particulier,
de qualifier l'infraction de moyennement grave et de prononcer un retrait de
permis (cf. Mizel, op. cit., p. 247, en part. note de bas de page 1168 avec
renvoi à l'ATF 136 I 345 consid. 6.4).
Quant à l'arrêt CR.2005.0347, il concerne une
situation très différente (piétonne qui s'était élancée sur la chaussée sans
regarder devant elle) et se distingue aussi du cas d'espèce par le fait qu'au
pénal, les parties n'avaient pas été auditionnées (prononcé préfectoral rendu
sans citation). Ce précédent n'est donc d'aucune aide au recourant.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité
intimée a retenu que le recourant avait commis une infraction moyennement
grave.
Etant donné que le recourant a déjà fait l'objet
d'un retrait du permis à l'essai, c'est à bon droit que l'autorité intimée en a
prononcé l'annulation, nonobstant le fait qu'entre-temps un permis de durée
illimitée lui a été délivré (cf. art. 35a al. 1 2e phrase OAC).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procédure à un échange
d'écritures (cf. art. 82 LPA-VD). Avec le présent arrêt, la requête de
restitution de l'effet suspensif est sans objet.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui n'a pas
droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation, du 27 octobre 2017, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.