CR.2017.0052
CDAP - CR.2017.0052 - 2017-12-13 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
13 décembre 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Imogen
Billotte, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de sécurité
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 octobre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 2 novembre 2017 par A.________ contre la
décision sur réclamation rendue le 12 octobre 2017 par le Service des
automobiles et de la navigation ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 novembre 2017 impartissant
au recourant un délai au 27 novembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu que le paiement du recourant a été enregistré sur le
compte du tribunal valeur au 29 novembre 2017 ;
-
attendu qu'interpellé sur ce point, le recourant a exposé le 6
décembre 2017 avoir effectué le paiement avec un jour de retard au motif que
ses indemnités de chômage lui avaient été versées le lendemain de l'échéance du
délai ;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur, le
recourant ayant admis avoir procédé au paiement le lendemain de l'échéance du
délai;
-
qu'il appartenait en l'espèce cas échéant au recourant de
demander une prolongation du délai pour procéder au paiement de l'avance de
frais s'il n'était pas certain de pouvoir payer cette facture avant de recevoir
ses indemnités de chômage,
-
que le recourant n'a pas requis en temps utile cette prolongation,
-
qu'il n'existe au surplus pas de motif de restitution du délai,
le fait de ne pas procéder au paiement de l'avance de frais au motif que l'on
dispose de moyens financiers insuffisants ou que l'on attend le versement d'un
salaire n'étant pas constitutif d'un empêchement non fautif d'accomplir l'acte
en temps utile (art. 22 LPA-VD; arrêts FI.2017.0063 du 12 juillet 2017;
PE.2016.0157 du 29 juin 2016; CR.2016.0032 du 15 juin 2016; RE.1994.0021 du 20
avril 1994);
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée au recourant.
Lausanne, le 13 décembre 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.