CR.2017.0054
CDAP - CR.2017.0054 - 2018-03-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
7 mars 2018Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 17 octobre 2017 (retrait du permis de
conduire d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1955, de nationalité suisse, est titulaire
d’un permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories B et F, depuis
le 12 juillet 1973. Le fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.
Il ressort d'un rapport de police du 6 juin 2017 que
le 24 février 2017, à 23h00, A.________ circulait sur l'avenue de Sévelin, à
Lausanne, au volant de la voiture prêtée par son garagiste immatriculée
VD ******** dans l'intention de se rendre dans l'établissement "Les
Docks". Peu après l'ancienne station Tamoil, il a obliqué vers
la droite à une vitesse de 20 km/h – selon ses déclarations – afin de s'enfiler
dans la ruelle perpendiculaire à l'avenue de Sévelin. Au coin de la rue,
s'élevaient des palissades de chantier masquant quelque peu la visibilité des
usagers souhaitant tourner à droite. Inattentif, A.________ n'a pas remarqué la
présence d'une piétonne qui se tenait immobile au commencement de la ruelle, en
bordure droite de la chaussée. C'est ainsi qu'un heurt s'est produit entre
l'avant de la voiture et la piétonne. Sous l'effet du choc, la piétonne a été
légèrement projetée, avant de tomber sur le sol. Ressentant des douleurs à un
pied, elle a été examinée sur place par les ambulanciers, mais n'a pas été conduite
à l'hôpital.
B.
Par ordonnance pénale du 11 août 2017, A.________ a été reconnu coupable
d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) pour les faits suivants: "Accident au volant
du véhicule VD ********: inattention, circuler à une vitesse inadaptée ne
permettant pas de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité".
Il a été condamné au paiement d'une amende de 250 fr. ainsi que de 50 fr. de
frais. Il n'a pas contesté cette ordonnance pénale.
C.
Le 23 août 2017, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: SAN) a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de permis de
conduire d'une durée d'un mois, correspondant au minimum légal. Les infractions
d'inattention et de circulation à une vitesse inadaptée ont été qualifiées de
moyennement graves.
Le 20 septembre 2017, A.________ a formé une
réclamation à l'encontre de cette décision. Selon lui, le fait que la
configuration des lieux était inhabituelle, que la piétonne heurtée n'ait pas
été blessée et que sa vitesse lors de l'accident ait été très faible
justifierait qu'une faute légère, et non moyennement grave, soit retenue à son
encontre. Il s'est également prévalu de sa réputation de conducteur
irréprochable, très engagé dans la politique de modération du trafic. Il a
enfin demandé à l'autorité de prendre conscience des conséquences pour lui d'un
retrait de permis qui seraient plus rigoureuses que pour un conducteur normal en
raison de son handicap aux jambes qui diminuerait considérablement sa mobilité.
Par décision sur réclamation du 17 octobre 2017, le
SAN a rejeté cette réclamation et confirmé le retrait de permis d'un mois. Il a
relevé qu'il ne pouvait s'écarter des faits tels que retenus par l'autorité
pénale dans son ordonnance du 11 août 2017 dans la mesure où aucune opposition
n'avait été formée à son encontre. Considérant que ni la faute, ni la mise en
danger du conducteur ne pouvaient être qualifiées de légères, les infractions
devaient être considérées comme étant moyennement graves. Il a ajouté que la
mesure prononcée, correspondant à la durée minimale applicable en cas
d'infraction moyennement grave, ne pouvait être réduite.
D.
A.________ a recouru contre cette décision le 17 novembre 2017 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
à son annulation et au prononcé d'une sanction plus modérée en lieu et place
d'un retrait de permis. Il a repris, pour l'essentiel, les griefs développés
dans sa réclamation. Il a en outre invoqué une violation du principe de l'égalité
de traitement au sens de l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), cette disposition
proscrivant notamment la discrimination fondée sur un handicap.
Le 8 décembre 2017, le SAN s'est déterminé sur le
recours concluant à son rejet et se référant à la décision attaquée.
Le 22 décembre 2017, A.________ a déposé des
déterminations, maintenant ses conclusions. Il s'est prévalu de la Convention
du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS
0.109), entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la
qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure
où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il est atteint par
celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées
par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans son recours, le recourant requiert, "au besoin",
la tenue d'une inspection locale et d'une audition de témoins. Dans sa
réplique, il déclare renoncer à ces mesures d'instruction dès lors que les
faits ne sont pas contestés par l'autorité intimée. Dans ces conditions, il n'y
a pas lieu d'ordonner de plus amples mesures d'instruction.
3.
a) Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux
circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi
qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux
endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu
de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où
la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du
regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le
conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il
veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par
un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou
de communication. L'art. 4 al. 1 OCR précise que le conducteur ne doit pas
circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à
laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit
pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
b) En l'occurrence, un accident s'est produit alors
que le recourant circulait de nuit sur l'avenue de Sévelin, à Lausanne.
Souhaitant obliquer à droite sur une petite ruelle perpendiculaire, il n'a pas
remarqué la présence d'une piétonne se tenant immobile au bord de la chaussée, juste
après le virage. Le rapport de police mentionne la présence de palissades de
chantier à l'angle (droit) de l'intersection masquant quelque peu la visibilité
des usagers souhaitant tourner à droite. Le recourant avait certainement
remarqué ces barrières de plusieurs mètres de hauteur qui l'empêchaient de voir
ce qui se trouvait après le virage. Sa vitesse avouée de 20 km/h pendant le
virage était inadaptée aux circonstances considérant que sa visibilité était
réduite par l'obscurité et par ces palissades de chantier. Il lui a été
impossible de remarquer suffisamment tôt la présence de la piétonne et de
s'arrêter avant de la percuter. De ses propres aveux, le recourant aurait également
dû prendre le virage au plus large de manière à augmenter sa visibilité, ce
qu'il n'a pas fait. Force est ainsi de constater que le recourant ne s'est pas
conformé à son devoir de prudence. Pour ces raisons, il a bien commis une
violation des règles de la circulation routière prescrites par les art. 32 al.
1.
LCR, 3 al. 1 OCR ainsi que 4 al. 1 OCR.
4.
Le recourant soutient que les infractions commises doivent être
qualifiées de légères.
a) La LCR fait la distinction entre les cas de très
peu de gravité, de peu de gravité, de gravité moyenne et de grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé
à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne
peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un
avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a
pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art.
16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a
LCR).
Selon la jurisprudence, l'art. 90 al. 2 LCR
correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 al. 1 LCR
recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave
prévues aux art. 16a et 16b LCR (CDAP CR.2014.0004 du 16 juin 2014 et les
références).
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004, p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif
au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme
l’élément dit "de regroupement". Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute
légère (cf. Mizel, op. cit. p. 392; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
La faute légère correspond à une négligence légère.
Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de
circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire
normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction
survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être
légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,
ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de
la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement
adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est
donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté
sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait
d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur
moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement
qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,
voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387).
En principe, une infraction légère est en effet
exclue en cas d'accident avec un autre véhicule sans blessé, même si la faute
est légère (TF 1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 3.3;1C_156/2010 du 26
juillet 2010 consid. 5.1-5.3;1C_75/2007 consid. 3.1-3.2).
c) En l'espèce, la mise en danger de la sécurité
d'autrui ne saurait être qualifiée de légère. Certes,
par chance, l'accident provoqué par le recourant n'a engendré aucune blessure
grave pour la personne percutée. Il convient néanmoins de préciser qu'elle a dû
être examinée sur place par les ambulanciers, se plaignant de douleurs au pied.
Les conséquences auraient pu être bien pires si elle s'était retrouvée juste
devant le véhicule qui prenait le virage à une vitesse de 20 km/h. La mise en
danger doit ainsi, à tout le moins, être considérée comme moyennement grave. Il
en va de même de la faute du recourant. En effet, il est notoire qu'à l'endroit
où il circulait, des personnes s'adonnant à la prostitution se tiennent aux
bords des rues dès la tombée de la nuit. Il convenait dès lors d'être
particulièrement attentif au risque de percuter quelqu'un. A cela s'ajoute que
la visibilité du recourant était réduite en raison des palissades de chantiers
qui se dressaient au coin de l'intersection. Il ignorait ce qui pouvait surgir
après le virage et n'a pu s'arrêter qu'après avoir percuté la piétonne. Le
recourant a ainsi fautivement circulé à une vitesse trop élevée au regard des
circonstances et n'a pas pris le virage assez au large. Il est partant exclu de
ne retenir qu'une faute légère à son égard, cette qualification étant réservée
aux cas où le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa
vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas suffisamment, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce.
Dans ces circonstances, et compte tenu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
qualifié de moyennement graves au sens de l'art. 16b LCR les infractions
commises par le recourant.
5.
a) Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis de conduire doit être
retiré pour un mois au minimum, après une infraction moyennement grave.
La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais
incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été
introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu
exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien
droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du
Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999
IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement
exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles
exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels
l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de
mobilité physiques, tels que les paraplégiques. De même, elle exclut la
possibilité de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de
renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (TF
1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les réf. citées).
b) Le recourant souffre d'un handicap aux jambes
rendant impossible tout déplacement à pied sur un chemin en déclivité pour
accéder aux transports publics. Il soutient que, dans son cas, l'application de
la sanction prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR violerait le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et constituerait une atteinte directe à
ses droits fondamentaux, tels que l'interdiction de la discrimination (art. 8
al. 2 Cst.). Cette sanction contreviendrait également à la CDPH qui
consacre, entre autres, le droit pour les personnes handicapées de vivre de
façon indépendante (art. 9 CDPH), de circuler librement (art. 18 CDPH), de
disposer de la même liberté de choix que les autres (art. 19 CDPH), de
bénéficier de la mobilité personnelle et de participer à la vie culturelle
(art. 20 CDPH).
Dans un cas similaire, le Tribunal fédéral a jugé
que les conséquences dont se plaignait le recourant sont essentiellement de
nature économique et consistent dans le coût de ses transports jusqu'à son lieu
de travail, notamment (TF 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3). Or, sur ce
point, le recourant n'est pas plus touché qu'un autre conducteur privé de
permis de conduire qui, en raison de sa situation personnelle, géographique et
financière, ou, par exemple, de ses horaires de travail, serait contraint de
recourir aux services de taxis, faute de pouvoir utiliser les transports
publics ou un autre moyen de locomotion. Le recourant ne subit donc de ce fait
aucune discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. Cette appréciation a
été confirmée par la suite à plusieurs reprises (voir notamment ATF 135 II 334
consid. 2.2 p. 337; TF 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2). Le même
raisonnement s'applique pour les droits dont le recourant se prévaut sur la
base de la CDPH, la question du caractère "self-executing" de la
convention ayant été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (TF 2C_875/2016 du
10.
octobre 2016 consid. 3.4).
Le retrait de permis trouve par ailleurs son
fondement dans une base légale formelle. Elle est justifiée par l'intérêt
public de renforcer la sécurité et d'épargner des vies et des blessés (ATF 132 II 234 consid.
3.2
in fine p. 238). Sanctionnant une faute en matière de circulation routière,
elle apparaît propre à atteindre le but visé. Le retrait du permis de conduire
est, du reste, la seule mesure prévue par la loi dans l'hypothèse d'une
infraction moyennement grave (art. 16b LCR). Enfin, la durée de cette mesure a
été fixée, compte tenu de la situation personnelle du recourant, au minimum
prévu par la loi en cas d'infraction moyennement grave et le recourant aurait
pu sans difficulté éviter cette mesure administrative en adoptant une conduite
adaptée aux circonstances.
Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la
mesure contestée respecte les principes d'adéquation, de nécessité et de
proportionnalité au sens étroit (ATF 130 I 65 consid.
3.5.1
p. 69; 128 II 292 consid. 5.1
p. 297 et les arrêts cités) et, d'autre part, qu'elle répond aux exigences
permettant d'imposer une restriction aux droits fondamentaux du recourant (art.
36.
al. 2 Cst.). Elle doit donc être confirmée.
Le handicap physique pourra néanmoins être pris en
compte au moment de fixer la date d'exécution du retrait de permis de conduire
(TF 1C_95/2014 du 13 juin 2014 consid. 4.3).
6.
Compte tenu de ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais, par 800 fr., seront mis à la charge du
recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1,
55.
al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 octobre
2017.
est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.