Lexipedia

Décision

CR.2017.0056

CDAP - CR.2017.0056 - 2018-04-10 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

10 avril 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1975, est au bénéfice d'un permis de conduire

les véhicules des catégories B, B1, F, G et M, à la suite de l'échange de son

permis de conduire mexicain.

B.

Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en

matière de circulation routière (ADMAS), A.________ a fait l'objet des mesures

suivantes:

- un retrait de permis d'une durée de trois mois

pour conduite en état d'ébriété (cas grave), exécuté du 9 septembre 2006 au 8

décembre 2006;

- un retrait de permis d'une durée de quatorze mois

pour conduite en état d'ébriété (cas grave), exécuté du 16 mai 2007 au 15

juillet 2008;

- un retrait de permis d'une durée d'un mois en

raison d'un excès de vitesse (cas de peu de gravité), exécuté du 1er

au 28 février 2010;

- un retrait de permis d'une durée indéterminée,

mais pour une durée minimale de deux ans, prononcé le 16 février 2011 pour

conduite en état d'ébriété (cas grave), mesure révoquée le 4 décembre 2012.

C.

Le 24 juin 2016, vers 8h50, un accrochage s'est produit sur l'autoroute,

dans une section à trois voies, entre les véhicules conduits par A.________ et

B.________. Entendus par la police à ce sujet, les deux personnes impliquées

dans cet accident ont livré des versions contradictoires. Le rapport de police a

retenu les circonstances suivantes, qui correspondent aux déclarations de B.________:

"M.

A.________ circulait sur l'axe précité, en direction de Nyon, sur la voie

centrale, en dépassement, à environ 100-110 km/h, feux de croisement enclenchés,

selon ses dires. A un moment donné, il se rabattit sur la voie de droite. Il

rattrapa alors la Skoda de Mme B.________, qui circulait sur la voie centrale,

en dépassement, à quelque 100 km/h, feux de croisement enclenchés, selon elle.

Puis, M. A.________ devança la Skoda par la droite. Ensuite, ce conducteur,

sans vouer toute l'attention commandée par les circonstances, se déplaça sur la

voie centrale sans égard envers Mme B.________. Lors de cette manœuvre,

l'arrière gauche de la Honda A.________ heurta l'avant droit de l'auto B.________.

Suite au choc, la conductrice de cette dernière continua en direction de

l'EPFL, sans s'arrêter immédiatement, dans le but de relever l'immatriculation

d'un témoin selon son dire. Arrivé à cet endroit, M. A.________, qui l'avait

suivie, fit appel à nos services."

La police a auditionné le même jour le témoin

C.________, qui a confirmé les déclarations de B.________.

A raison de ces faits, la police a dénoncé A.________

pour inattention et passage d'une voie à une autre sans égard pour les autres

usagers de la route.

D.

Le 19 août 2016, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son

encontre un retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum

vingt-quatre mois. La mesure pourrait être révoquée sur le vu de conclusions

favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecin et de psychologie du

trafic (UMPT).

E.

La Préfecture de Lausanne a condamné A.________ par ordonnance pénale le

23 août 2016 pour infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR; RS 741.01), en raison d'une violation des art. 34

al. 3 LCR, 44 al. 1 LCR et 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962

sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), retenant une inattention et le

passage d'une voie à une autre sans égard pour les autres usagers de la route

en raison de l'accident qui s'est produit le 24 juin 2016. La Préfecture de

Lausanne l'a condamné à une amende de 300 fr. et a mis les frais à sa charge, à

raison de 250 fr.

A.________ a formé opposition à l'encontre de

l'ordonnance pénale du 23 août 2016. Il a été entendu le 3 octobre 2016, de

même que B.________. La Préfecture a maintenu son ordonnance pénale le 8

novembre 2016.

F.

A la demande de A.________, le SAN a suspendu, le 13 septembre 2016, la

procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. Il a rappelé à A.________

que l'autorité administrative retenait l'état de fait établi par l'autorité

pénale. Il lui appartenait dès lors de faire valoir tous ses arguments

directement auprès de l'autorité pénale en charge du dossier.

G.

Le 20 mars 2017, lors de l'audience du Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne, A.________ a retiré son opposition à l'ordonnance

pénale du 23 août 2016, qui est dès lors entrée en force.

H.

Le SAN a informé A.________ de la reprise de la procédure administrative

le 12 juillet 2017. Il lui a donné la possibilité de se déterminer sur la

mesure envisagée, soit un retrait d'une durée indéterminée, mais d'au minimum

cinq ans, mesure qui pourrait être révoquée sur la base des conclusions

favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie

de la circulation.

A.________ s'est déterminé dans le délai que lui a

imparti le SAN à cet effet. Il a fait valoir que seule une infraction légère à

la LCR pouvait lui être reprochée. Dans ces circonstances, seul un

avertissement devait être prononcé à son encontre.

I.

Le 7 septembre 2017, le SAN a prononcé à l'encontre de A.________ un

retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans. Le SAN

a subordonné la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une

expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.

Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

A.________ a formé une réclamation à l'encontre de

la décision du SAN du 7 septembre 2017.

J.

Dans le cadre de sa décision rendue sur réclamation le 19 octobre 2017,

le SAN a rejeté la réclamation du 6 octobre 2017. Il a confirmé en tout point

la décision rendue le 7 septembre 2017 et retiré l'effet suspensif à un

éventuel recours.

A.________ a informé le SAN de la perte de son

permis de conduire. Il a pris acte du fait qu'il lui était interdit de conduire

un véhicule jusqu'à l'issue de la procédure.

K.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur réclamation du SAN du 19

octobre 2017, en concluant implicitement à son annulation. Il soutient en

substance que, le juge pénal ayant retenu une infraction simple à la LCR, seule

une infraction légère peut lui être reprochée. Les faits retenus dans le cadre

de l'ordonnance pénale, qui lient l'autorité administrative, ne sauraient, de

son point de vue, représenter une infraction de gravité moyenne.

Le SAN s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions.

Le SAN a renoncé à dupliquer.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment

maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la

prudence. En outre, aux termes de l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut

modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre

en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard

aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui

le suivent. Selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs

voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une

autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

Il convient de citer en outre l'art. 3 al. 1 OCR, dont la première phrase prescrit

que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas la

description des faits qui lui sont reprochés, telle qu'elle figure dans le

rapport de police (cf. supra partie "En faits" let. C) et qui

ont été retenus dans le cadre de l'ordonnance de condamnation du 23 août 2016. Le

recourant tente de minimiser sa faute en soutenant qu'il "a été surpris

par la manœuvre de B.________ qui a changé de voie de circulation de manière

soudaine et inappropriée" et qu'il "a tenté

d'éviter le véhicule, en freinant autant que possible, mais il a tout de même

légèrement heurté le véhicule de l'autre automobiliste." Ce

déroulement des faits ne ressort toutefois en aucun cas des circonstances

décrites dans le rapport de police. Il ne correspond ni aux déclarations de la

conductrice impliquée, ni à celles du témoin de l'accident. On ne saurait,

partant, retenir que la manœuvre du recourant trouvait son origine dans le

brusque changement de trajectoire d'un autre véhicule. Au demeurant, on peine à

comprendre comment la version du recourant serait compatible avec les dégâts

survenus à l'arrière de son véhicule. Il peut ainsi être retenu que

l'intéressé a fait preuve d'inattention à la circulation et est passé d'une

voie de circulation à l'autre sans égard pour une automobiliste qui circulait

en dépassement sur la voie centrale de l'autoroute, provoquant l'accrochage

avec le véhicule conduit par cette dernière.

3.

Selon le recourant, l'infraction aux règles de la circulation routière

commise le 24 juin 2016 doit être qualifiée de légère et non de moyennement

grave, comme l'a retenu l'autorité intimée.

a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité,

les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne

peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Une infraction est

en revanche légère lorsque la faute est légère et la mise en danger légère

(art. 16a al. 1 LCR). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave de

l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette

disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est

toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments

constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de

la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme

moyennement grave, l'infraction constituée d'une mise en danger grave ou

moyennement grave et d'une faute légère ou d'une faute grave et d'une mise en

danger légère ou moyennement grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138

consid. 2.2.2; TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1;

6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442; cf. aussi

arrêts CDAP CR.2017.0038 du 27 février 2018 consid. 2a; CR.2017.0040 du 31

octobre 2017 consid. 2a; CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b).

La mise en danger est l'élément objectif de toute

conduite et de toute infraction routière donnant lieu à une mesure

administrative d'admonestation (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, RDAF 2004 I 364, n. 3). Il y a création d'un danger sérieux

pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais

déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131

IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des

personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un

danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure

des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du

passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (TF

6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2).

b) aa) En l'occurrence, la mise en danger doit être

qualifiée de grave, puisque la manœuvre du recourant a eu pour conséquence un

accrochage avec l'automobiliste circulant sur l'autre voie. Certes, l'automobiliste

percutée par le véhicule n'a pas été blessée et l'accident n'a eu que des

conséquences matérielles. S'étant produit sur l'autoroute, à une vitesse

d'environ 100 km/h, l'accident en cause aurait pu avoir incontestablement des

conséquences beaucoup plus graves. Il convient ainsi d'admettre une mise en

danger abstraite accrue, constitutive d'une grave mise en danger (dans le même

sens, cf. arrêt CDAP CR.2015.0090 du 26 avril 2016 consid. 3b/bb).

Cela exclut d'emblée la possibilité, pour le

recourant, de conclure à une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR.

bb) Au demeurant, la faute commise par le recourant,

qui n'a pas fait preuve de l'attention élémentaire requise en changeant de

voie, créant ainsi un accident, ne saurait pas davantage être qualifiée de

légère.

En particulier, c'est en vain que le recourant

déduit du jugement pénal que l'infraction commise aurait été classée à la

limite inférieure du champ d'application de l'art. 90 al. 1

LCR, ce qui s'apparenterait à une faute légère. Si les faits retenus au

pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va

différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la

faute et de la mise en danger (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s.). De

surcroît, l'art. 90 al. 1 LCR réprime autant les

infractions légères que moyennement graves (TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014

consid. 3.4;6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7).

De même, le recourant ne saurait s'exonérer de sa

faute, en s'en prenant à l'éventuelle faute concomitante de l'autre

automobiliste concernée. Ces objections, qui se rapportent exclusivement au

comportement d'un autre usager de la route, ne permettent pas de remettre en

cause l'appréciation concernant la propre faute du recourant, qui doit être

examinée pour elle-même (cf. TF 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2;

1C_384/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3). On relèvera également, à toutes fins

utiles, que le comportement dénoncé concernait l'absence d'arrêt immédiat de

l'automobiliste après un accident. En aucun cas, il n'a été reproché à la

conductrice du véhicule impliqué une quelconque manœuvre mettant en jeu la

sécurité routière. La procédure pénale mise en œuvre à son encontre a, de

surcroît, été classée, l'absence d'arrêt immédiat s'étant avéré justifié au vu

des circonstances.

cc) Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à

juste titre que la faute du recourant devait être qualifiée de moyennement

grave (art. 16b al. 1 let. a LCR).

4.

Selon l'art. 16b al. 2 let. f LCR, après une infraction moyennement

grave, le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq

années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art.

16c, deuxième alinéa, lettre d.

En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer son

permis de conduire pour une durée indéterminée, le 16 février 2011. Cette

décision avait été rendue en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, à la

suite du constat d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.

La mesure de retrait a été révoquée le 4 décembre 2012, le permis ayant été

restitué à cette occasion au recourant. C'est à partir de cette date qu'a

commencé à courir le délai de cinq ans de l'art. 16b al. 2 LCR. En effet, en

droit de la circulation routière, un conducteur ne se trouve en état de

récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447

consid. 5.3 p. 455 s.; TF 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4). L'autorité

intimée était ainsi fondée, compte tenu de l'antécédent précité, à retirer

définitivement le permis de conduire du recourant en raison de l'infraction

commise le 24 juin 2016.

Selon l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne

peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al.

3.

LCR. A teneur de cette disposition,

lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton

de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend

vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. L'autorité intimée s'est conformée

à la loi en considérant que la restitution du droit de conduire ne pouvait pas

être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible de cinq ans

(cf. TF 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2;

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, §

57.

, p. 400) et que seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et

l'éventuelle réussite d'un nouvel examen de conduite complet permettraient au

recourant de rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf.

art. 28 et 28a al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation

routière [OAC; RS 741.51]; TF 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 19 octobre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.