CR.2017.0057
CDAP - CR.2017.0057 - 2018-02-27 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
27 février 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2018
Composition
M. Pierre Journot, président ; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges ; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'avocat Tony DONNET-MONAY, à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 25 octobre 2017 (retrait du permis de
conduire d'une durée de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1963, est en charge de la coordination de la gestion
du parc immobilier et des infrastructures informatiques d'une banque. Il est
titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles. Aucun antécédent
ne figure à son sujet dans le fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADAMS).
B.
Le 17 décembre 2016 à 9h55, une patrouille de la gendarmerie vaudoise a
interpellé A.________ alors qu'il circulait au volant de son véhicule
automobile sur l'autoroute A1 de Rolle en direction de Genève au kilomètre
43.800 et l'a dénoncé pour avoir contourné un véhicule par la droite pour le
dépasser. Le constat des gendarmes, du 14 janvier 2017, est reproduit ci-après:
"Constat
M. A.________, conducteur de la
voiture de tourisme, VD-********, marque Mercedes-Benz A 45 AMG, circulait de
Rolle en direction de Genève, sur la voie gauche, en dépassement. Il suivait
réglementairement une Subaru Forester blanche, immatriculée VS-********. Le
trafic s'écoulait plus ou moins en files parallèles. Arrivé au kilométrage
susmentionné, alors qu'un espace d'environ 200 à 300 mètres était libre sur la
droite, A.________ en a profité pour contourner le véhicule qui le précédait,
par la droite. Il a effectué cette manœuvre en se décalant brusquement à
droite, puis il a accéléré rapidement pour doubler l'automobile, avant de
s'incérer à nouveau dans la file de gauche, devant elle.
Lors de cette manœuvre, nous nous
trouvions à bord d'une voiture de service banalisée (JT334) et nous circulions
à une centaine de mètres derrière le véhicule de A.________, sur la voie
gauche. De cet endroit, nos avons pu parfaitement constaté les faits.
A l'endroit de l'infraction, la
chaussée Jura de l'autoroute A1 Genève-Lausanne, quasi rectiligne, possède les
caractéristiques habituelles d'une telle artère. Sur le tronçon qui nous
occupe, la vitesse est limitée à 120 km/h, selon les prescriptions généralisées
sur l'autoroute et la visibilité y est étendue. Le ciel était couvert, la
chaussée sèche et le trafic de moyenne densité. La conductrice conduisant la
Subaru Forester n'a pas pu être identifiée. Toutefois, elle n'a pas semblé être
gênée par le comportement de A.________.
Remarques
La présente dénonciation a été
signifiée sur-le-champ à M. A.________. Poli, ce dernier a reconnu les faits,
tout en les minimisant. Il a précisé que la conductrice circulant devant lui
progressait depuis plusieurs kilomètres sur la voie gauche, raison pour
laquelle il a décidé de la contourner par la droite. Nous lui avons signalé,
qu'au moment de l'infraction, cette conductrice n'avait pas l'obligation de se
rabattre à droite, en raison de la densité du trafic."
C.
La procédure administrative ouverte à l'encontre du conducteur à raison
de cet incident de circulation a été suspendue dans l'attente de l'issue
pénale.
D.
Par ordonnance pénale du 6 avril 2017, le Préfet de Nyon a reconnu A.________
coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a
condamné à une amende de 200 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure. Il a
retenu que l'intéressé avait par son comportement enfreint les art. 35 al. 1 de
la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01) et 8 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui interdisent les dépassements
par la droite.
L'autorité pénale a entendu l'intéressé qui a
expliqué avoir suivi un véhicule sur la voie de gauche pendant plusieurs
centaines de mètres alors que sa vitesse se situait aux environs de 80 km/h et
dont il estimait qu'il abusait de la piste de gauche, avant de revenir à
droite. Son véhicule équipé d'un "radar adaptif" réglé sur 120 km/h,
qui n'avait plus de véhicule devant lui, a alors repris de la vitesse.
L'augmentation du régime moteur de son véhicule puissant aurait pu faire penser
aux gendarmes à une volonté délibérée de dépasser par la droite. Dans les
motifs de la décision, le préfet a retenu ce qui suit :
"L'explication de A.________
n'est pas dénuée de bon sens, si on se réfère au rapport de gendarmerie,
celui-ci reproduisant ceci et nous citons "Le trafic s'écoulait plus ou
moins en files parallèles. Arrivé au kilométrage susmentionné, alors qu'un
espace d'environ 200 à 300 mètres était libre sur la voie de droite". Si
on se réfère à la pratique courante de la gendarmerie, il est admis que tant qu'un
espace de 200 mètres n'est pas libre sur la voie de droite, le véhicule
dépassant peut rester sur la voie de gauche.
Selon le rapport, un espace
d'environ trois cents mètres existait, comment se fait-il que l'automobiliste
qui précédait le véhicule A.________ ne s'est pas rabattu. Cette version a le
mérite de corroborer les dires de A.________, en disant que la piste de gauche
était bloquée par un véhicule qui ne se rabattait pas.
Cet élément sera pris en
considération en faveur de A.________, mais ne suffit pas pour le libérer de la
faute de circulation relevée à satisfaction du droit.
Au vu de la description des faits,
il est avéré que A.________ a pris l'initiative de dépasser par la droite le
véhicule qui le précédait. A-t-il laissé son véhicule développer toute sa
fougue, on peut en douter, vu la vitesse du véhicule "dépassé" (selon
la version du prévenu : 80 km/h), il lui était tout loisible de le devancer par
la droite, sans se mettre en contravention; c'est son attitude qui a provoqué
l'intervention des gendarmes. Tout au plus on peut regretter que la conductrice
de la Subaru Forester n'ait pas été interpellée."
E.
Par décision du 17 juillet 2017, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN), a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour
une durée de trois mois à raison des faits survenus le 17 décembre 2016,
retenant que l'intéressé avait commis une infraction grave.
Le 25 juillet 2017, A.________, représenté par un
avocat, a formé une réclamation contre cette décision, contestant la
qualification de l'infraction commise. Il a précisé qu'il n'y avait pas de
raison de s'écarter des faits retenus par le juge pénal qui avait retenu une
infraction simple à la LCR, ce qui excluait la faute grave. Par ailleurs, il avait
disposé d'un espace de l'ordre de 300 mètres pour effectuer sa manœuvre de
dépassement et n'avait nullement gêné ni mis en danger les autres usagers de la
route lors de sa manœuvre, de sorte que la faute devait être qualifiée de
particulièrement légère. A.________ se prévalait également de sa bonne
réputation de conducteur et du besoin professionnel de son permis de conduire
au vu des déplacements qu'il doit effectuer dans tout le canton.
Par décision du 25 octobre 2017, le SAN a rejeté la
réclamation déposée et confirmé la sanction prononcée.
F.
Par acte du 27 novembre 2017 de son avocat, A.________ a recouru en
temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'un
retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois est prononcé.
Dans sa réponse du 5 janvier 2018, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 29 janvier 2018, le recourant a demandé
l'audition des gendarmes auteurs du rapport du 14 janvier 2017.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant demande que les gendarmes auteurs de la dénonciation soient
entendus. Leur audition devrait permettre de déterminer ce que signifie
concrètement le fait que la conductrice dépassée n'a pas semblé gênée par la manœuvre
de dépassement, ainsi que l'incidence de la manœuvre sur les autres usagers de
la route, il en va selon eux de l'appréciation de la faute et de la mise en
danger, qui doivent se faire de manière concrète.
En principe, l'autorité administrative statuant sur
un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
consid. 3.2).
Si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger
(arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). On ne
saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour
infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence
d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR
(arrêt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2).
Dans le cas particulier, le juge pénal a condamné le
recourant après l'avoir entendu. Son prononcé retient l'existence d'un espace
libre d'environ trois cents mètres sur la voie de droite au moment où la manœuvre
incriminée a eu lieu. L'ordonnance pénale ne retient pas que le recourant aurait
gêné dans sa manœuvre la conductrice dépassée ou les autres usagers de
l'autoroute. Sur le plan des faits, on ne voit pas ce que l'audition des
gendarmes pourrait apporter de plus à ce sujet. Quant à savoir comment
qualifier la faute et la mise en danger dans le cas particulier, il s'agit
d'une question de droit que l'autorité administrative était libre d'apprécier
différemment de l'autorité pénale (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid.
2.1
précité). Dans ces conditions, l'audition des gendarmes ne sera pas
ordonnée.
2.
a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et
graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme
l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1
let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier
comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel
est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne
ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II
138.
consid. 2.2.2 p. 141; TF, arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in
JdT 2006 I 442).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a
LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise
en danger objective (Mizel, op. cit. p. 395). Une faute grave présuppose un
comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une négligence
grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est
conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux
règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée
lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger
des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de
manière négligente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; en outre, arrêts CR.2014.0061
du 9 octobre 2014, CR.2012.0004 du 8 mars 2012 et CR.2010.0076 du 7 juin 2011,
ainsi que les références citées).
c) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LCR, les
dépassements se font par la gauche. On en déduit l'interdiction du dépassement
par la droite. La jurisprudence récente (cf. arrêt 1C_72/2016 du 11 mai 2016
consid. 2.3) rappelle qu'il y a dépassement lorsqu'un véhicule
plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même
direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Par ailleurs, il y a
dépassement de véhicule par la droite, lorsque, dans la circulation en files
parallèles, un véhicule déboîte, devance un ou plusieurs véhicules par la
droite et se rabat dans un même élan, en utilisant habilement les espaces
demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain
(ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3).
Selon la jurisprudence, l'interdiction
du dépassement par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont
la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière,
avec un risque d'accident important. Celui qui circule sur l'autoroute doit
pouvoir être certain qu'il ne sera pas dépassé par la droite. En particulier,
le dépassement par la droite sur l'autoroute, où les vitesses sont élevées,
représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route;
ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manœuvre et amenés à un freinage
intempestif (ATF 126 IV 192 consid. 3; arrêt 1C_93/2008 du 2 juillet 2008
consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a récemment
précisé sa jurisprudence relative au trafic en files parallèles sur l'autoroute
(ATF 142 IV 93 consid. 4.1; ég.1C_72/2016 du 11 mai 2016;6B_263/2016 du 24
mai 2016): il a admis que le passage d'un véhicule de la voie de gauche sur la
voie de droite, hors processus de "slalom" et sans accélération,
n'était pas considéré comme illicite si cette manœuvre survenait en raison de
la décélération du trafic sur la voie de gauche alors que la voie de droite se
trouvait libre. Rappelant les critiques formulées par le doctrine (ATF 142
précité consid. 3.4), le Tribunal fédéral n'en a pas moins maintenu sa
jurisprudence relative au dépassement classique par la droite, à savoir
lorsqu'un conducteur passe de gauche à droite puis se rabat sur la voie de
gauche après avoir devancé des véhicules automobiles (arrêt précité consid.
5.
). Ce comportement demeure constitutif de violation grave des règles de la
circulation routière (arrêt 6B_210/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2; André
Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n.
2.5
c ad art. 35 LCR).
Cela étant, le Tribunal fédéral a tout
de même précisé, dans un arrêt 6A.15/1992 du 24 mars 1992, cité par Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n.
1777, p. 366), que si le dépassement ou le devancement par la droite est
illicite, il ne suffit pas qu'il se soit produit sur une autoroute pour qu'il
puisse être qualifié de grave mise en danger de la circulation. Au contraire,
on doit admettre que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans
raison la piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les rattrape
progressivement et prudemment par la droite et la gravité du danger ainsi créé
sont moindres que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible
devance d'une manière ou d'une autre, avec une grande différence de vitesse,
ceux qui roulent trop lentement à son gré.
d) Le juge pénal a retenu que le
recourant, qui circulait sur la voie gauche de l'autoroute derrière une voiture
de tourisme, avait profité d'un espace libre d'environ 300 mètres sur la voie
de droite pour s'y déporter et la contourner avant de se rabattre sur la voie
de gauche devant elle. A juste titre, le recourant ne conteste pas que cette manœuvre
soit qualifiée de dépassement par la droite, prohibé par l'art. 35 al. 1 LCR. Cette
manœuvre serait selon lui constitutive d'une faute moyennement grave puisqu'il
disposait d'un espace de 300 mètres pour effectuer sa manœuvre et qu'il n'a
gêné ni la conductrice du véhicule dépassé ni les autres usagers de la route.
Même à supposer que la conductrice qui
précédait le recourant occupait depuis longtemps, sans raison et sans droit la
piste de gauche et disposait d'un espace libre suffisant pour se rabattre sur
la piste de droite, il faut garder à l'esprit que dans le cas d'espèce, le
trafic était dense, qu'il s'écoulait plus ou moins en files parallèles et que
les vitesses étaient élevées (le recourant a lui-même reconnu que le véhicule
qui le précédait roulait à environ 80 km/h). On est donc loin du cas de figure
décrit dans l'arrêt 6A.15/1992 du 24 mars 1992 précité, où un automobiliste
rattrapait progressivement et prudemment par la droite un véhicule qui occupait
longtemps sans droit et sans raison la piste de gauche. Ici, l'autorité pouvait
retenir que le recourant, en se décalant sur la droite avant d'accélérer pour
rattraper le véhicule dépassé et se rabattre devant lui, avait adopté
délibérément un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait pas lui
échapper, vu la densité du trafic et les vitesses élevées, qui impliquaient une
plus grande discipline et des égards redoublés de la part du recourant. A tout
le moins, une négligence grossière doit être reprochée à ce dernier, de sorte
que la faute commise ne peut être que qualifiée de grave. Même si le recourant
n'a pas concrètement mis en danger la circulation (il n'y a pas eu d'accident),
il a néanmoins créé une mise en danger abstraite importante du trafic. Le
risque d'accident était ainsi potentiellement élevé, avec des conséquences
vraisemblablement graves. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus,
la mise en danger créée par le dépassement par la droite entrepris par le
recourant doit être qualifiée de grave. Le fait qu'aucun usager n'ait
finalement été gêné par la manœuvre n'est pas déterminant (arrêt CR.2015.0083
du 7 janvier 2016 consid. 2d et les arrêts cités).
La double condition de gravité de la
faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.
16c al. 1 let. a LCR.
3.
a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois minimum (let. a).
b) Les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite (art. 16 al. 3 LCR).
c) Dans le cas d'espèce, l'autorité
intimée a prononcé un retrait du permis de conduire du recourant d'une durée de
trois mois. Cette sanction, conforme à la durée minimale ne peut être réduite
pour tenir compte du besoin professionnel de conduire un véhicule automobile.
Elle ne peut être que confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 25 octobre 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.