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Décision

CR.2017.0058

CDAP - CR.2017.0058 - 2018-02-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

15 février 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1982, est titulaire du permis de conduire les

véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 29

novembre 2002.

B.

Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en

matière de circulation routière (ADMAS), A.________ a fait l'objet des mesures

suivantes:

- le 27 mai 2008, un retrait de permis d'une durée

d'un mois (du 28 août 2008 au 27 septembre 2008) pour inattention et excès de

vitesse ayant conduit à un accident (cas de moyenne gravité);

- le 13 octobre 2011, un retrait de permis d'une

durée de six mois (du 19 octobre 2011 au 18 avril 2012) pour excès de vitesse (cas

grave);

- le 8 avril 2014, un retrait de permis d'une durée

d'un mois (du 10 avril 2014 au 9 mai 2014) pour une infraction de peu de

gravité.

C.

Le 20 mars 2017, la Police de Lausanne a interpellé A.________ en

possession de résine de cannabis (2,7gr net) et d'une boulette de cocaïne (1gr

brut). A cette occasion, A.________ a expliqué qu'elle consommait, de manière

non régulière, des produits stupéfiants de temps en temps après le travail.

D.

Sur la base du rapport de dénonciation établi par la Police de Lausanne

le 24 mars 2017, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le

SAN) a décidé, le 25 avril 2017, d'ouvrir une procédure à l'encontre de A.________,

dans le but d'établir son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. Le

SAN l'a invitée à se soumettre à des tests médicaux auprès de l'Unité de

médecine et de psychologie du trafic (UMPT) de l'Institut universitaire de médecine

légale de Lausanne.

E.

A.________ s'est soumise à trois prélèvements urinaires, les 31 juillet,

7 août et 14 août 2017, ayant révélé la présence de cannabinoïdes. Les propos

exposés par A.________ au sujet de sa consommation de cannabis sont

retranscrits comme suit dans le rapport du 22 août 2017 établi par la Docteure

********:

"L'intéressée nous dit avoir commencé à 14 ans de façon

festive et occasionnelle. Elle nous explique avoir arrêté durant une année

entre 17 et 18 ans. Ensuite elle nous mentionne avoir repris sa consommation et

fumer cinq joints par jour et avoir maintenu cette façon de consommer jusqu'en

2016. Depuis début 2016, elle nous mentionne avoir consommé du CBD tous les

jours cinq joints par jour et avoir eu sa dernière consommation de CBD le 31

juillet 2017 soit le 1er jour du protocole. Elle nous explique avoir

perdu la garde de ses enfants, devoir se battre au tribunal pour pouvoir

récupérer la garde et n'arrive plus à dormir raisons pour lesquelles elle nous

explique ne pas pouvoir arrêter sa consommation. Nous lui avons formellement

demandé d'arrêter toute consommation de cannabis.

Elle nous explique avoir été exposée tous les jours à de la

fumée passive à l'intérieur durant les deux derniers mois. L'intéressée nous

dit n'avoir pas vu les informations sur notre courrier relatives à l'exposition

à la fumée passive de cannabis.

Elle nous dit ne pas avoir consommé d'autres drogues.

[...]

Nous avons confronté l'intéressée aux résultats positifs et

elle nous a déclaré ne pas avoir stoppé sa consommation de CBD à cause de ses

problèmes personnels."

F.

Le 12 septembre 2017, le SAN a décidé de retirer à titre préventif le

permis de conduire de A.________ sur le vu du rapport du 22 août 2017,

considérant que des doutes sérieux existaient quant à son aptitude à la

conduite. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation. Il a

par ailleurs ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT.

G.

Le 8 novembre 2017, le SAN a rejeté la réclamation interjetée par A.________

à l'encontre de la décision du 12 septembre 2017, qu'il a confirmée en tout

point. Le SAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

H.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision sur réclamation du SAN

du 8 novembre 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation.

Le SAN s'est référé à sa décision sans se déterminer

et a conclu au rejet du recours.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le retrait préventif du permis de conduire prononcé

à l'encontre de la recourante, compte tenu d'une suspicion d'inaptitude à la

conduite liée à une dépendance à des produits stupéfiants.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite. L'aptitude à la conduite suppose

notamment que l'intéressé ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de

conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si

cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet d’une enquête,

notamment en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de

stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un

potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR). Dans ce cas, le

permis de conduire peut être retiré à titre préventif (art. 30 de l’ordonnance

fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules

à la circulation routière – OAC; RS 741.51).

L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du

risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire.

Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était

apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus

attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant

que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un

retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité

doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en

considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de

l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la

procédure au fond (TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et les

réf. cit. ; arrêt CR.2017.0012 du 31 mai 2017 consid. 3b).

b) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de

conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus

remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée

indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant

inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent

des retraits de sécurité. La consommation de stupéfiants est considérée comme une

dépendance aux drogues au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR lorsque sa

fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un

risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état

qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite.

En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est

plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid. 4.1;

127.

II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; TF 1C_819/2013 du 25 novembre

2013.

consid. 2;1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).

Le retrait du permis de conduire prononcé en

application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de

sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs

inaptes à la conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou

d'autres causes de toxicomanie. Une telle décision porte une atteinte grave à

la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée. C'est pourquoi

l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office

et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle

doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool

ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment

l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas

d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales

compétentes. En cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de

retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale; elle ne peut y

renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de toxicomanie grave et

manifeste (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013

consid. 2;1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2).

Les experts s'accordent à dire que la consommation

de cocaïne conduit rapidement à une dépendance psychologique marquée. Cela

étant, une consommation occasionnelle de cette substance ne permet pas de

conclure d'emblée et de façon certaine à l'existence d'une dépendance, c'est

pourquoi une expertise médico-légale s'avère souvent nécessaire. Selon le

manuel du 26 avril 2000 du groupe d'experts "Sécurité routière" du

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la

communication, si l'on constate, ne serait-ce qu'une seule fois, une

consommation de cette substance, il y a lieu d'élucider si la personne

intéressée est apte à conduire, et cela même si la consommation est constatée

dans un contexte étranger à la circulation routière. Le Tribunal fédéral a déjà

eu l'occasion de relever que, sans aller aussi loin que ces recommandations,

une expertise s'imposait dans tous les cas où les circonstances concrètes

faisaient naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la

cocaïne (TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3; cf. aussi arrêt

CR.2010.0043 du 2 juillet 2010 consid. 2).

2.

En l'occurrence, il est vrai que la recourante n'était pas au volant d'un

véhicule automobile, lorsqu'elle a été interpellée en possession de produits

stupéfiants. L'art. 15d al. 1 let. b LCR envisage toutefois, de manière

alternative, la conduite sous l'emprise de stupéfiants et le transport de

telles substances, dans la mesure où elles altèrent fortement la capacité de

conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Lors de son

interpellation par la police en mars 2017, la recourante était en possession,

dans des quantités non négligeables, de résine de cannabis et de cocaïne. La

recourante avait en outre déclaré qu'elle consommait, certes de manière non

régulière, des produits stupéfiants de temps en temps après le travail. Ces déclarations,

ainsi que la possession de stupéfiants, pouvaient faire naître auprès de

l'autorité intimée un doute légitime quant à l'aptitude de la recourante à la

conduite, justifiant la mise en œuvre d'un examen médical (cf. art. 11b al. 1

let. a OAC). Si des doutes reposant sur de simples indices sont suffisants pour

ordonner un examen médical lorsqu'il est question d'une dépendance aux produits

stupéfiants, la question du retrait de permis à titre préventif suppose

l'existence de doute sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (cf.

TF 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Les circonstances de l'interpellation

de la recourante ne suffisaient pas pour justifier d'emblée un retrait du

permis de la recourante à titre préventif, la recourante n'ayant pas

d'antécédents de conduite sous l'influence de psychotropes. Cela explique qu'il

se soit écoulé quelques mois entre son interpellation et la décision de

l'autorité intimée de retirer à titre préventif son permis de conduire.

A l'issue de l'examen médical ordonné, l'autorité

intimée pouvaient en revanche, sans arbitraire, considérer qu'il existait des

doutes sérieux quant à l'aptitude de la recourante à la conduite. La recourante

a en effet admis une consommation importante et régulière de produits

stupéfiants, de l'ordre de cinq joints de cannabidiol (CBD) par

jour. La recourante a en outre déclaré que ses problèmes personnels

l'empêchaient de stopper sa consommation de CBD. Il importe peu, dans ces

circonstances, que les analyses d'urine n'aient pas permis de mettre en

évidence, de surcroît, une consommation de cocaïne. Il existe en effet de

sérieux doute quant à la possible dépendance de la recourante aux substances

psychotropes. L'examen médical sommaire mis en œuvre ne permet certes pas

encore de déterminer si cette possible dépendance affecte la capacité de la

recourante à dissocier consommation de stupéfiants et conduite automobile. A ce

stade, l'intérêt public lié à la sécurité routière commande d'effectuer un

examen plus approfondi de la situation de la recourante. Dans l'intervalle, le

retrait préventif de son permis de conduire apparaît comme une mesure

proportionnée aux circonstances. L'intérêt public lié à la sécurité routière

l'emporte largement sur l'intérêt privé de la recourante, qui indique avoir

spontanément renoncé à la conduite de véhicules automobiles, à pouvoir disposer

de son permis de conduire.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un

émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas

alloué de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 8 novembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.