CR.2017.0062
CDAP - CR.2017.0062 - 2018-06-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
14 juin 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Dominique Laure Mottaz
Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Alain BROGLI, avocat à Lutry,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Immatriculation de
véhicule
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 20 novembre 2017 refusant d'admettre le "bateau"
Iguana 29 à la navigation en Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a sollicité du Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN), le 1er novembre 2017, l'immatriculation du
bateau neuf Iguana yachts
29 (ci-après: Iguana 29), joignant à sa demande la déclaration de conformité du
bateau 2013/53/CE avec les normes ISO et le manuel du propriétaire du bateau.
Selon un extrait du site www.iguana-yachts.com
produit par le SAN, "le système de mobilité Iguana consiste à intégrer
une paire de chenilles à la coque d'un bateau pour lui permettre de se mouvoir
sur le sol terrestre sans pour autant réduire en aucune manière les propriétés
hydrodynamiques de la carène. Breveté dans les huit plus grandes régions
économiques du monde, ce système constitue une innovation majeure dans le monde
du nautisme. Il donne la possibilité de construire de puissants bateaux
amphibies capables d'atterrir et de se mettre à l'eau par leurs propres moyens".
L'Iguana 29 se présente extérieurement comme un
bateau classique lorsque ses chenilles sont rétractées. Une fois ses chenilles
sorties, il a l'aspect extérieur suivant:
Selon des documents de promotion produits par le
recourant, l'Iguana 29 a été conçu comme un bateau à faible impact
environnemental à propulsion électrique et permettant une amélioration de la
sécurité des personnes et un impact moindre sur l'environnement en cas de
débarquement. Il serait ainsi particulièrement adapté pour certaines îles des
Caraïbes où le littoral est très sensible.
L'Iguana 29 présente en outre les caractéristiques
techniques suivantes: environ 9m25 de longueur pour 2m75 de largeur, un poids à
vide de 3 tonnes et un réservoir de 300 litres.
B.
Par courrier du 8 novembre 2017, le SAN a informé A.________ que son
dossier n'était pas complet. En outre, le SAN a indiqué qu'il envisageait de toute
manière de refuser sa demande dès lors qu'elle portait sur un véhicule amphibie
non admis à naviguer en Suisse. Le SAN s'est référé à la demande d'homologation
adressée par le fabricant à l'association des services de la navigation
(ci-après: vks), laquelle avait conclu que l'Iguana 29 devait être considéré
comme un véhicule amphibie. En outre, le SAN a indiqué au recourant qu'il
pouvait requérir une décision formelle sujette à recours constatant que l'Iguana
29 ne pouvait pas être admis à la navigation en Suisse.
C.
Par courrier de son conseil du 13 novembre 2017, A.________ a requis du
SAN qu'il rende une décision formelle sujette à recours.
D.
Par décision du 20 novembre 2017, le SAN a constaté que le bateau Iguana
29 était un véhicule amphibie et qu'il ne pouvait ainsi pas être admis à la
navigation en Suisse.
E.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN du 20 novembre
2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le bateau Iguana
yachts 29 est admis à la navigation suisse, subsidiairement à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.
Le SAN s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Il résulte de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, que seules les décisions finales sont en principe
susceptibles de recours devant le Tribunal cantonal. Par décision, on entend,
selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas
d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de
modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater
l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens
de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision
au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée "constate"
que l'Iguana 29 est un véhicule amphibie et ne peut donc être admis à la
navigation en Suisse au sens de l'art. 96 al. 2 de l'ordonnance du 8 novembre
1978.
sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation
intérieure [ONI; RS 747.201]). Cela étant, la décision attaquée n'a pas un
caractère constatatoire dans la mesure où l'on peut considérer qu'elle refuse
la demande d'immatriculation du recourant au motif qu'elle porterait sur un
véhicule amphibie. Il s'agit donc bien d'une décision finale au sens des
dispositions précitées. Le droit cantonal ne prévoyant pas de procédure de
réclamation, cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal
cantonal. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et le
requérant visé a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige est de savoir si l'Iguana 29 doit être considéré comme
un véhicule amphibie au sens de l'art. 96 al. 2 ONI et peut être immatriculé
comme un bateau pour autant que les autres conditions posées par l'art. 96 ONI
soient remplies.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 2 LNI, le Conseil
fédéral désigne les véhicules, les installations et les engins qui sont des
bateaux au sens de la présente loi. Selon l'art. 2 al. 1 let. a ch. 1 ONI, le
terme «bateau»
désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au
déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant.
Selon l'art. 15 LNI, tout bateau doit être inscrit
sur un registre et pourvu de signes distinctifs (al. 1). Les bateaux qui ne
sont pas inscrits sur un registre fédéral doivent l'être sur le registre du
canton dans lequel ils stationnent (al. 2). Le Conseil fédéral édicte les
dispositions concernant l'immatriculation et les signes distinctifs des bateaux
et fixe les exceptions (al. 3). L'art. 96 al. 2 ONI prévoit ce qui suit:
"Les bateaux que leur mode de construction ou
d'exploitation destine avant tout à l'habitation (par exemple, maisons ou
habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis".
b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre. Conformément à la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte
clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent
de penser que ce texte ne restitue pas le sens
véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des
travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son
esprit (interprétation téléologique) ou encore de
sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique),
étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation (ATF 143 I 109 consid. 6 p. 118; 142 III 695 consid. 4.1.2 p.
699; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59; 140 V 227 consid. 3.2 p. 230).
c) Selon le recourant, l'art. 96 al. 2 ONI, qui se
réfère à la notion de "véhicule", viserait sous l'angle téléologique
les voitures disposant de capacités de flottaison et non des bateaux qui ne se
distinguent pas, une fois immergé, des autres bateaux admis à la navigation. Le
recourant relève de surcroît que la faculté de son bateau de se mouvoir sur
terre est très accessoire et lui permet uniquement de se mettre en sécurité sur
la berge, sans avoir recours à d'autres infrastructures pour le sortir de l'eau.
L'interprétation littérale de l'art. 96 al. 2 ONI aurait selon lui pour
conséquence d'exclure "arbitrairement" certains bateaux de la
navigation alors que rien ne les différencie des autres bateaux admis à
naviguer.
On relèvera d'emblée que, selon la lettre de l'art.
96.
al. 2 ONI, peu importe que l'Iguana 29 soit considéré comme un bateau ou
comme un véhicule automobile. En effet, il résulte de l'art. 2 LNI que le terme
"véhicule" est une notion générique qui englobe aussi bien les
bateaux que les véhicules automobiles. On ne saurait dès lors réserver
l'application de l'art. 96 al. 2 ONI, dont le texte est clair, aux seuls
véhicules qui présentent avant tout les qualités de véhicules automobiles. En
outre, il ne fait aucun doute que, tel qu'il est notamment décrit par son
fabricant pour la promotion commerciale, l'Iguana 29 présente les caractéristiques
d'un véhicule amphibie au sens commun d'un véhicule conçu pour être utilisé sur
terre comme sur l'eau (cf. Petit Robert, éd. 2013). Autrement dit, sous l'angle
littéral, le fait que, par son aspect extérieur et par ses fonctionnalités,
l'Iguana 29 se présente plus comme un bateau pouvant occasionnellement se
mouvoir sur le rivage et sur la terre ferme que comme un véhicule automobile
pouvant naviguer n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 96 al. 2 ONI.
On relèvera en outre que, dès lors qu'il dispose de son propre dispositif de
propulsion qui lui permet de circuler sur terre, l'Iguana 29 doit également
être considéré comme un véhicule automobile. Selon l'art. 7 al. 1 LCR, est
réputé véhicule automobile tout véhicule pourvu d'un propre
dispositif de propulsion lui permettant de
circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (cf. art.
7.
al. 1 LCR). Selon l'art. 9 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV;
RS 741.41), sont réputés «véhicules» au sens de l'OETV tous les véhicules
automobiles, dont font partie les voitures automobiles (art. 10ss OETV), et les
véhicules sans moteur (art. 19ss OETV). L'art. 9 al. 3 OETV définit en outre
les véhicules à chenilles comme des véhicules qui avancent au moyen de
chenilles. Sont réputés "voitures automobiles", les véhicules à
chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quadricycles légers à moteur,
des quadricycles à moteur ni des voitures à bras équipées d'un moteur (art. 10
al. 1 let. c OETV). Pourvu de chenilles lui permettant d'avancer sur terre
comme sur l'eau par son propre dispositif de propulsion, le bateau du recourant
est susceptible d'être qualifié de voiture automobile au sens de l'art. 10
OETV. Il s'ensuit que l'Iguana 29 est bien un véhicule amphibie au sens de
cette disposition. Pour le surplus, le recourant ne saurait tirer argument du
fait que l'interprétation littérale de l'art. 96 al. 2 ONI est moins claire
s'agissant des bateaux que leur mode d'exploitation destine à l'habitation.
En outre, contrairement à ce que soutient le
recourant, il n'existe pas de motifs objectifs pour s'écarter du résultat de
l'interprétation littérale de l'art. 96 al. 2 ONI. Selon le recourant - qui se
réfère notamment à l'exclusion des véhicules que leur mode de construction ou
d'exploitation destine avant tout à l'habitation telles que les maisons ou
habitations flottantes – le but de la disposition serait de refuser l'immatriculation
de véhicules qui ne sont pas conçus et destinés avant tout à la navigation. Le
recourant rappelle notamment qu'au moment de la conception de la loi, les
véhicules amphibies étaient souvent des véhicules automobiles qui permettaient
occasionnellement la navigation, lesquelles auraient posé d'important problèmes
de sécurité. Non seulement l'interprétation du recourant ne se fonde sur aucun
document officiel, mais elle paraît sujette à caution. Au vu des
caractéristiques de la navigation intérieure suisse, qui a lieu sur des lacs et
rivières dont l'accès est restreint, l'art. 96 al. 2 ONI paraît plutôt avoir
pour but de séparer clairement la circulation des véhicules automobiles et la
navigation des bateaux. L'immatriculation de véhicules automobiles serait en
effet susceptible de poser d'importants problèmes en matière d'aménagement des
rives des lacs et rivières. Il est ainsi de toute manière en général interdit
de circuler à proximité de celles-ci et les accès publics qui permettraient à
des véhicules amphibies d'accéder aux lacs et cours d'eau ne sont pas aménagés.
La multiplication de bateaux tels que l'Iguana 29 n'irait pas sans poser des
problèmes important d'aménagement, voire de sécurité en lien avec les autres
usagers des rives. Rien n'indique donc que, comme le prétend le recourant, le
législateur avait à l'esprit un but de sécurité publique et aurait exclu les
véhicules amphibies au motif qu'ils étaient peu sûrs.
Cela étant, sous l'angle du principe de la
proportionnalité, on peut se demander si l'autorité intimée ne devrait pas
examiner si les autres conditions de l'art. 92 al. 1 ONI sont remplies si le
propriétaire d'un tel véhicule s'engage d'une manière ou d'une autre à ne pas
faire usage des chenilles permettant à l'Iguana 29 de se mouvoir sur la terre.
Il n'apparaît toutefois pas en l'état que ce soit l'intention du recourant.
Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a
refusé à juste titre d'immatriculer l'Iguana 29 comme un bateau.
3.
Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il
n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du
20.
novembre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.