Lexipedia

Décision

CR.2017.0062

CDAP - CR.2017.0062 - 2018-06-14 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

14 juin 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a sollicité du Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN), le 1er novembre 2017, l'immatriculation du

bateau neuf Iguana yachts

29 (ci-après: Iguana 29), joignant à sa demande la déclaration de conformité du

bateau 2013/53/CE avec les normes ISO et le manuel du propriétaire du bateau.

Selon un extrait du site www.iguana-yachts.com

produit par le SAN, "le système de mobilité Iguana consiste à intégrer

une paire de chenilles à la coque d'un bateau pour lui permettre de se mouvoir

sur le sol terrestre sans pour autant réduire en aucune manière les propriétés

hydrodynamiques de la carène. Breveté dans les huit plus grandes régions

économiques du monde, ce système constitue une innovation majeure dans le monde

du nautisme. Il donne la possibilité de construire de puissants bateaux

amphibies capables d'atterrir et de se mettre à l'eau par leurs propres moyens".

L'Iguana 29 se présente extérieurement comme un

bateau classique lorsque ses chenilles sont rétractées. Une fois ses chenilles

sorties, il a l'aspect extérieur suivant:

Selon des documents de promotion produits par le

recourant, l'Iguana 29 a été conçu comme un bateau à faible impact

environnemental à propulsion électrique et permettant une amélioration de la

sécurité des personnes et un impact moindre sur l'environnement en cas de

débarquement. Il serait ainsi particulièrement adapté pour certaines îles des

Caraïbes où le littoral est très sensible.

L'Iguana 29 présente en outre les caractéristiques

techniques suivantes: environ 9m25 de longueur pour 2m75 de largeur, un poids à

vide de 3 tonnes et un réservoir de 300 litres.

B.

Par courrier du 8 novembre 2017, le SAN a informé A.________ que son

dossier n'était pas complet. En outre, le SAN a indiqué qu'il envisageait de toute

manière de refuser sa demande dès lors qu'elle portait sur un véhicule amphibie

non admis à naviguer en Suisse. Le SAN s'est référé à la demande d'homologation

adressée par le fabricant à l'association des services de la navigation

(ci-après: vks), laquelle avait conclu que l'Iguana 29 devait être considéré

comme un véhicule amphibie. En outre, le SAN a indiqué au recourant qu'il

pouvait requérir une décision formelle sujette à recours constatant que l'Iguana

29 ne pouvait pas être admis à la navigation en Suisse.

C.

Par courrier de son conseil du 13 novembre 2017, A.________ a requis du

SAN qu'il rende une décision formelle sujette à recours.

D.

Par décision du 20 novembre 2017, le SAN a constaté que le bateau Iguana

29 était un véhicule amphibie et qu'il ne pouvait ainsi pas être admis à la

navigation en Suisse.

E.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN du 20 novembre

2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le bateau Iguana

yachts 29 est admis à la navigation suisse, subsidiairement à l'annulation de

la décision attaquée et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision.

Le SAN s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Il résulte de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, que seules les décisions finales sont en principe

susceptibles de recours devant le Tribunal cantonal. Par décision, on entend,

selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas

d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de

modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater

l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens

de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision

au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).

b) En l'espèce, la décision attaquée "constate"

que l'Iguana 29 est un véhicule amphibie et ne peut donc être admis à la

navigation en Suisse au sens de l'art. 96 al. 2 de l'ordonnance du 8 novembre

1978.

sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation

intérieure [ONI; RS 747.201]). Cela étant, la décision attaquée n'a pas un

caractère constatatoire dans la mesure où l'on peut considérer qu'elle refuse

la demande d'immatriculation du recourant au motif qu'elle porterait sur un

véhicule amphibie. Il s'agit donc bien d'une décision finale au sens des

dispositions précitées. Le droit cantonal ne prévoyant pas de procédure de

réclamation, cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal

cantonal. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et le

requérant visé a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L'objet du litige est de savoir si l'Iguana 29 doit être considéré comme

un véhicule amphibie au sens de l'art. 96 al. 2 ONI et peut être immatriculé

comme un bateau pour autant que les autres conditions posées par l'art. 96 ONI

soient remplies.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 2 LNI, le Conseil

fédéral désigne les véhicules, les installations et les engins qui sont des

bateaux au sens de la présente loi. Selon l'art. 2 al. 1 let. a ch. 1 ONI, le

terme «bateau»

désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au

déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant.

Selon l'art. 15 LNI, tout bateau doit être inscrit

sur un registre et pourvu de signes distinctifs (al. 1). Les bateaux qui ne

sont pas inscrits sur un registre fédéral doivent l'être sur le registre du

canton dans lequel ils stationnent (al. 2). Le Conseil fédéral édicte les

dispositions concernant l'immatriculation et les signes distinctifs des bateaux

et fixe les exceptions (al. 3). L'art. 96 al. 2 ONI prévoit ce qui suit:

"Les bateaux que leur mode de construction ou

d'exploitation destine avant tout à l'habitation (par exemple, maisons ou

habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis".

b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre. Conformément à la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte

clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent

de penser que ce texte ne restitue pas le sens

véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des

travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son

esprit (interprétation téléologique) ou encore de

sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique),

étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode

d'interprétation (ATF 143 I 109 consid. 6 p. 118; 142 III 695 consid. 4.1.2 p.

699; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59; 140 V 227 consid. 3.2 p. 230).

c) Selon le recourant, l'art. 96 al. 2 ONI, qui se

réfère à la notion de "véhicule", viserait sous l'angle téléologique

les voitures disposant de capacités de flottaison et non des bateaux qui ne se

distinguent pas, une fois immergé, des autres bateaux admis à la navigation. Le

recourant relève de surcroît que la faculté de son bateau de se mouvoir sur

terre est très accessoire et lui permet uniquement de se mettre en sécurité sur

la berge, sans avoir recours à d'autres infrastructures pour le sortir de l'eau.

L'interprétation littérale de l'art. 96 al. 2 ONI aurait selon lui pour

conséquence d'exclure "arbitrairement" certains bateaux de la

navigation alors que rien ne les différencie des autres bateaux admis à

naviguer.

On relèvera d'emblée que, selon la lettre de l'art.

96.

al. 2 ONI, peu importe que l'Iguana 29 soit considéré comme un bateau ou

comme un véhicule automobile. En effet, il résulte de l'art. 2 LNI que le terme

"véhicule" est une notion générique qui englobe aussi bien les

bateaux que les véhicules automobiles. On ne saurait dès lors réserver

l'application de l'art. 96 al. 2 ONI, dont le texte est clair, aux seuls

véhicules qui présentent avant tout les qualités de véhicules automobiles. En

outre, il ne fait aucun doute que, tel qu'il est notamment décrit par son

fabricant pour la promotion commerciale, l'Iguana 29 présente les caractéristiques

d'un véhicule amphibie au sens commun d'un véhicule conçu pour être utilisé sur

terre comme sur l'eau (cf. Petit Robert, éd. 2013). Autrement dit, sous l'angle

littéral, le fait que, par son aspect extérieur et par ses fonctionnalités,

l'Iguana 29 se présente plus comme un bateau pouvant occasionnellement se

mouvoir sur le rivage et sur la terre ferme que comme un véhicule automobile

pouvant naviguer n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 96 al. 2 ONI.

On relèvera en outre que, dès lors qu'il dispose de son propre dispositif de

propulsion qui lui permet de circuler sur terre, l'Iguana 29 doit également

être considéré comme un véhicule automobile. Selon l'art. 7 al. 1 LCR, est

réputé véhicule automobile tout véhicule pourvu d'un propre

dispositif de propulsion lui permettant de

circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (cf. art.

7.

al. 1 LCR). Selon l'art. 9 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995

concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV;

RS 741.41), sont réputés «véhicules» au sens de l'OETV tous les véhicules

automobiles, dont font partie les voitures automobiles (art. 10ss OETV), et les

véhicules sans moteur (art. 19ss OETV). L'art. 9 al. 3 OETV définit en outre

les véhicules à chenilles comme des véhicules qui avancent au moyen de

chenilles. Sont réputés "voitures automobiles", les véhicules à

chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quadricycles légers à moteur,

des quadricycles à moteur ni des voitures à bras équipées d'un moteur (art. 10

al. 1 let. c OETV). Pourvu de chenilles lui permettant d'avancer sur terre

comme sur l'eau par son propre dispositif de propulsion, le bateau du recourant

est susceptible d'être qualifié de voiture automobile au sens de l'art. 10

OETV. Il s'ensuit que l'Iguana 29 est bien un véhicule amphibie au sens de

cette disposition. Pour le surplus, le recourant ne saurait tirer argument du

fait que l'interprétation littérale de l'art. 96 al. 2 ONI est moins claire

s'agissant des bateaux que leur mode d'exploitation destine à l'habitation.

En outre, contrairement à ce que soutient le

recourant, il n'existe pas de motifs objectifs pour s'écarter du résultat de

l'interprétation littérale de l'art. 96 al. 2 ONI. Selon le recourant - qui se

réfère notamment à l'exclusion des véhicules que leur mode de construction ou

d'exploitation destine avant tout à l'habitation telles que les maisons ou

habitations flottantes – le but de la disposition serait de refuser l'immatriculation

de véhicules qui ne sont pas conçus et destinés avant tout à la navigation. Le

recourant rappelle notamment qu'au moment de la conception de la loi, les

véhicules amphibies étaient souvent des véhicules automobiles qui permettaient

occasionnellement la navigation, lesquelles auraient posé d'important problèmes

de sécurité. Non seulement l'interprétation du recourant ne se fonde sur aucun

document officiel, mais elle paraît sujette à caution. Au vu des

caractéristiques de la navigation intérieure suisse, qui a lieu sur des lacs et

rivières dont l'accès est restreint, l'art. 96 al. 2 ONI paraît plutôt avoir

pour but de séparer clairement la circulation des véhicules automobiles et la

navigation des bateaux. L'immatriculation de véhicules automobiles serait en

effet susceptible de poser d'importants problèmes en matière d'aménagement des

rives des lacs et rivières. Il est ainsi de toute manière en général interdit

de circuler à proximité de celles-ci et les accès publics qui permettraient à

des véhicules amphibies d'accéder aux lacs et cours d'eau ne sont pas aménagés.

La multiplication de bateaux tels que l'Iguana 29 n'irait pas sans poser des

problèmes important d'aménagement, voire de sécurité en lien avec les autres

usagers des rives. Rien n'indique donc que, comme le prétend le recourant, le

législateur avait à l'esprit un but de sécurité publique et aurait exclu les

véhicules amphibies au motif qu'ils étaient peu sûrs.

Cela étant, sous l'angle du principe de la

proportionnalité, on peut se demander si l'autorité intimée ne devrait pas

examiner si les autres conditions de l'art. 92 al. 1 ONI sont remplies si le

propriétaire d'un tel véhicule s'engage d'une manière ou d'une autre à ne pas

faire usage des chenilles permettant à l'Iguana 29 de se mouvoir sur la terre.

Il n'apparaît toutefois pas en l'état que ce soit l'intention du recourant.

Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a

refusé à juste titre d'immatriculer l'Iguana 29 comme un bateau.

3.

Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il

n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du

20.

novembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cent) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.