CR.2018.0001
CDAP - CR.2018.0001 - 2018-04-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
18 avril 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Christian Michel, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Patrick MICHOD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2017 (retrait
du permis de conduire d'une durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ********, est un employé d'entretien des routes pour la
Direction générale de la mobilité et des routes du Canton de Vaud depuis ********.
Il est titulaire du permis de conduire des catégories A1, B, B1, BE, C, C1,
C1E, F, G et M depuis le ********, de la catégorie CE depuis le ********, et
des catégories D1 et D1E depuis le ********. Le fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne contient aucune
inscription le concernant.
B.
Il ressort d'un rapport de police du 26 juin 2017 que le ******** 2017, au
volant de son camion équipé d'une grue fixée à l'arrière de la cabine, A.________
s'est rendu à proximité de la jonction autoroutière de ******** afin de
décharger de la terre. Au terme de cette opération, il a oublié de replier le
bras de sa grue et s'est engagé sur l'autoroute en direction d'********. Alors
qu'il circulait sur la voie de droite à une allure de 75 km/h, marge de
sécurité déduite, le haut de sa grue a percuté le tablier du pont qui enjambe
l'autoroute au kilomètre ********. Suite au choc, le bras de sa grue s'est
brisé et est tombé sur la chaussée, provoquant des traces creuses et créant une
fuite d'huile sur les voies de circulation. Divers débris et de l'huile hydraulique
ont été projetés contre le véhicule d'une conductrice qui circulait normalement
dans la même direction en dépassement sur la voie de gauche à une dizaine de
mètres du poids lourd. Suite à cela, les deux usagers ont immobilisé leur
véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et ont fait appel aux services de la
police.
C.
Par ordonnance pénale du 24 juillet 2017, A.________ a été reconnu
coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) pour les faits suivants: "Circuler
au volant du camion ******** sans s'assurer que le véhicule réponde aux
prescriptions, parties mobiles du véhicule non conformes pour un déplacement
sur route (accident)". Il a été condamné au paiement d'une amende de
350 fr. ainsi que de 250 fr. de frais. Il n'a pas contesté cette ordonnance
pénale.
D.
Par courrier du 25 septembre 2017, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a informé A.________ qu'il
entendait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre
en raison des faits précités et l'a invité à se déterminer.
A.________ a déposé des observations le 16 octobre
2017. Il a soutenu ne s'être rendu coupable que d'une infraction légère pour
laquelle devrait être prononcé un avertissement.
Par décision du 25 octobre 2017, le SAN a prononcé à
l'encontre de A.________ une décision de retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois. L'infraction de conduite d'un véhicule non conforme aux
prescriptions, avec accident, a été qualifiée de moyennement grave au sens de
l'art. 16b LCR. Le SAN a observé que la durée de la mesure correspondait
au minimum légal et qu'il n'était dès lors pas possible de la réduire.
E.
Le 27 novembre 2017, A.________ a formé une réclamation contre la
décision du 25 octobre 2017 au motif que le SAN aurait dû qualifier
l'infraction de légère vu la violation simple des règles de la circulation
routière retenue par l'autorité pénale. Selon lui, tant la faute que la mise en
danger seraient légères, vu l'absence d'accident et de blessé et l'inattention
dont il a fait preuve alors que le véhicule n'était pas encore en marche. Un
avertissement serait dès lors conforme au principe de la proportionnalité, étant
rappelé que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son
activité professionnelle.
Par décision sur réclamation du 1er décembre
2017, le SAN a rejeté la réclamation. Bien que l'autorité administrative reconnaisse
être liée par les faits constatés par l'autorité pénale, elle a rappelé que la
condamnation pour violation simple à la LCR n'était d'aucun secours pour
qualifier l'infraction du point de vue administratif. Ainsi, la mise en danger,
tant abstraite que concrète, ne pouvait être qualifiée en l'occurrence de
légère, vu la dangerosité engendrée par les débris de grue et les fuites
d'huile éparpillés sur la chaussée. La faute du réclamant, chauffeur
professionnel dont la vigilance aurait dû être redoublée dès lors qu'il circulait
sur l'autoroute, devait être considérée comme étant moyennement grave. Cette
infraction justifiait le retrait de permis d'une durée d'un mois.
F.
A.________ a recouru le 3 janvier 2018 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement
à la réforme de la décision sur réclamation du 1er décembre 2017 en
ce sens que l'infraction commise est qualifiée de légère et un avertissement
est prononcé et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 31 janvier 2018, le SAN a conclu au rejet du
recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
Le 20 février 2018, le recourant a indiqué qu'il
renonçait à déposer des observations complémentaires.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient que les infractions commises doivent être
qualifiées de légères.
a) La LCR distingue entre les cas de peu de gravité,
les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne
peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1
let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans le cas d'une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(cf. art. 16c al. 2 let. a LCR) et en cas de récidive pour six mois au minimum
(cf. art. 16c al. 2 let. b et c LCR). Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (let. a), respectivement pour quatre mois au minimum si, au cours des
deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une
infraction grave ou moyennement grave (let. b). Après une infraction légère, le
permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du
29.
mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016
consid. 2a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme
l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1
let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier
comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel
est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne
ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II
447.
consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er
mai 2014 consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT
2006.
I 442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b;
CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).
b) Contrairement à ce que semble penser le
recourant, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le
juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en
particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF
1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4 et les références). On ne saurait dès
lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave – ou
a fortiori moyennement grave – du seul fait de l'existence d'une
condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (TF
1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2).
En l'espèce, c'est bien à l'appréciation différente
d'une question de droit que le recourant fait allusion, puisqu'il s'agit de
l'appréciation de la gravité de la faute qu'il a commise et de la qualification
de l'infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss LCR.
c) Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se
comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger
ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 29
LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait
état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être
construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent
être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la
route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
L'art. 57 al. 1 OCR précise que le conducteur s'assurera que le
véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires
nécessaires tels que le signal de panne. Enfin, l'art. 58 al. 3 LCR dispose que
durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets,
doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues et fixées dans le
sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles.
La Cour de céans a confirmé que le conducteur qui
avait fermé la porte coulissante de sa remorque, sans toutefois la bloquer avec
le dispositif de fermeture, ce qui avait eu pour conséquence qu’un transpalette
électrique d'environ une tonne était tombé de la remorque sur la chaussée lors
de son entrée sur l’autoroute, avait commis une faute moyennement grave (CDAP CR.2012.0067
du 19 février 2013). Selon la jurisprudence du tribunal de céans encore, le
danger que présente pour la circulation la perte sur l'autoroute d'un
chargement (en l'occurrence de déchets végétaux) ne peut être qualifié de
bénin; il relève du cas grave (CDAP CR.1997.0041 du 17 septembre 1999). Il a
aussi été jugé que le conducteur qui oublie d'abaisser complètement le bras de
la grue fixée à l'arrière de son camion, laquelle heurte une poutre de pont et
tombe sur la chaussée, ne commet pas une faute légère, même si elle est de pure
inattention, et que cette faute cause une mise en danger grave de la sécurité
du trafic (CDAP CR.1996.0311 du 30 avril 1998, la faute étant elle considérée
comme moyenne).
d) En l’espèce, le recourant qui a circulé sur
l'autoroute au volant de son camion sur lequel était installée une grue, sans
s'assurer que celle-ci était correctement repliée, a commis une faute. Cette
omission est susceptible d’avoir des conséquences dramatiques, si la grue
heurte un obstacle et tombe sur la chaussée, ce qui se révèle être plus
dangereux encore, sur l'autoroute. En l'occurrence, il y a eu casse de la grue
et perte de nombreuses pièces de l'engin et d'huile hydraulique, heureusement
sans accident pour d'autres usagers, hormis la fissure du pare-chocs et
l'impact sur le pare-brise de la conductrice qui circulait sur la voie de
gauche. Toutefois, le fait que personne n'ait été blessé lors de cet accident
n'est pas déterminant. La gravité de la mise en danger s'apprécie non seulement
d'après des données concrètes, mais aussi selon l'expérience de la vie,
c'est-à-dire en fonction des conséquences qui - selon le cours ordinaire des
choses - auraient pu se produire (ATF 108 Ib 65 consid. 1; CDAP CR.2013.0068 du
13.
octobre 2013 consid. 3). Le danger que présente pour la circulation la perte
sur autoroute de morceaux de grue, qui, par leur poids et leur volume,
représentent des objets potentiellement dangereux, ne peut être qualifié de
bénin. En plus du risque redoutable de fracasser un pare-brise et ainsi
provoquer un accident, il existe également un risque que les autres usagers fassent
des écarts lorsqu'un objet percute leur véhicule ou qu'ils tentent d'éviter
l'obstacle sur la route. Les motocyclistes sont encore plus vulnérables dans de
telles circonstances et l'accident aurait pu avoir des conséquences fatales. Nonobstant
le choc, il existait également un danger du fait de la réaction qu'aurait pu
avoir le conducteur au moment de l'impact. La mise en danger a été, en
l'occurrence, concrète, objective et grave et devait par conséquent être
qualifiée de moyennement grave.
Il en va de même de la faute du recourant,
conducteur professionnel, qui n'a pas abaissé le bras de sa grue après l'avoir
utilisée et s'est engagé sur l'autoroute sans contrôler que son véhicule
respecte les prescriptions élémentaires de sécurité. Bien que cela résulte
d'une inattention commise avant de reprendre la route, ce comportement est
fautif. La faute légère ne saurait être retenue, cette qualification étant
réservée au comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des
circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance, ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Pour le reste, l'argument du recourant qui voudrait
que le fait d'avoir été condamné par ordonnance pénale à une amende de 350 fr.,
soit à 50 fr. de plus que le montant maximum d'une amende d'ordre, démontrerait
que l'infraction commise serait assimilable à une telle amende, est dénué de
tout fondement.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée
a retenu la commission d’une infraction moyennement grave.
3.
a) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il ressort de
l'art. 16 al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en considération
pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de
conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimale du retrait ne
peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence fédérale, cette dernière
règle confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère
incompressible (TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012, consid. 2.6; ATF 132 II 234
consid. 2.3).
b) Ni le SAN ni la Cour de céans ne peuvent dès lors
réduire la durée du retrait de permis prononcé, ce malgré l'absence d'antécédent
en matière d'infraction à la LCR et la nécessité reconnue pour le recourant de
bénéficier de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu le sort du litige, le recourant, qui succombe,
supporte les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 1er décembre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2018
Le
président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.