CR.2018.0003
CDAP - CR.2018.0003 - 2018-02-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
7 février 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet
et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
A.________ au********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation du Canton de Vaud (SAN), à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2017 (retrait de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 22 décembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation du
Canton de Vaud (ci-après: le SAN) a rejeté la réclamation de A.________ et
confirmé sa décision du 26 avril 2017 de retrait de sécurité du permis de
conduire pour inaptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories
privées. Cette décision contient l'indication qu'elle peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif auprès du Tribunal de céans.
Le 5 janvier 2018, A.________ a adressé au SAN un
"mémoire de réponse à la décison sur réclamation" dans lequel
il conclut qu'il "réitère sa demande de levée immédiate et sans aucune
condition de l'interdiction de conduire". Le 11 janvier 2018, le SAN a
transmis cette écriture au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence.
B.
Par avis du 11 janvier 2018, le juge instructeur a invité le recourant, dans
un délai expirant le 1er février 2018, à confirmer son intention de
saisir le Tribunal cantonal d’un recours et, le cas échéant, à déposer un
éventuel complément de recours. Le juge instructeur a également invité le
recourant à verser, dans le même délai, une avance pour les frais judiciaires
présumés, d’un montant de 800 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement
dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis a été
notifié par pli recommandé à A.________. Celui-ci n’a ni répondu, ni versé l’avance
réclamée dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
A.________ n’a pas confirmé sa volonté de saisir le Tribunal cantonal
d’un recours contre la décision du SAN du 22 décembre 2017. Faute d’intention
claire, le recours paraît irrecevable déjà pour ce motif.
2.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, un recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 11 janvier 2018 est conforme à ces règles.
A.________ n’a pas payé l’avance de frais dans le
délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant
irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irecevable.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 7 février 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.