CR.2018.0004
CDAP - CR.2018.0004 - 2018-07-30 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
30 juillet 2018Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Benjamin SCHWAB, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 28 novembre 2017 (refus de réexamen)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1983, est titulaire depuis 2003 d'un permis
de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 et des catégories
spéciales F, G et M. Depuis 2011, il a fait l'objet des décisions administratives
suivantes, qui figurent dans son fichier des mesures administratives en matière
de circulation routière (ADMAS):
-
Décision de retrait du permis de conduire d'une durée de quinze
mois prononcé le 5 août 2011, exécuté du 3 mars 2007 au 2 juin 2008, pour vol
d'usage d'un motocycle, dépassement de la vitesse autorisée, conduite d'un
véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié, conduite d'un
véhicule automobile en dépit d'une interdiction provisoire de conduire signalée
par la police, conduite d'un véhicule en dépit d'une mesure de retrait à titre
préventif du permis de conduire, perte de maîtrise du véhicule en raison d'une
vitesse inadaptée avec accident, suspicion de conduite en état d'ébriété,
inobservation des ordres, signes et instructions données par la police,
dérobade à la prise de sang, respectivement à l'alcootest ou tout autre examen
préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en raison des
circonstances;
-
Décision d'aptitude à la conduite du 5 août 2011, fixant les
conditions au maintien du droit de conduire, notamment une abstinence de toute
consommation d'alcool et de produits stupéfiants;
-
Décision de retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée
indéterminée prononcé le 19 avril 2012, exécuté du 27 avril 2012 au 24 mai 2013,
pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis);
-
Décision de restitution du droit de conduire du 24 mai 2013
fixant les conditions du droit de conduire, notamment une abstinence de toute
consommation d'alcool et de produits stupéfiants;
-
Décision de retrait préventif du permis de conduire d'une durée
indéterminée prononcé le 14 novembre 2013, exécuté du 15 novembre 2013 au 21
juillet 2015, pour conduite en état d'ébriété et récidive en matière d'ivresse
au volant;
-
Décision de retrait du permis de conduire d'une durée de dix mois
prononcé le 21 juillet 2015, exécuté du 15 novembre 2013 et 14 septembre 2014,
pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié, conduite
d'un véhicule en dépit d'une mesure de retrait à titre préventif du permis de
conduire, conduite d'un véhicule sous l'influence de produits stupéfiants
(amphétamines et cannabis);
-
Décision d'aptitude à la conduite du 21 juillet 2015 fixant les
conditions au maintien du droit de conduire, notamment une abstinence de toute
consommation d'alcool et de produits stupéfiants contrôlée cliniquement et
biologiquement pendant 24 mois;
-
Retrait préventif du permis de conduire d'une durée indéterminée
prononcé le 20 janvier 2016, exécuté à compter du 12 janvier 2016 jusqu'à ce
jour, pour suspicion de conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de
produits stupéfiants (cannabis), suspicion de conduite d'un véhicule automobile
en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié, dérobade à la prise de
sang, respectivement à l'alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il
fallait supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances. A titre de
mesure d'instruction, une expertise auprès de l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT) sur l'aptitude à la conduite automobile a été
ordonnée;
B.
La décision de retrait préventif du permis de conduire du 20 janvier
2016 fait suite à un rapport d'arrestation de la police genevoise du 13 janvier
2016, dont il ressort les faits suivants:
"Le 12.01.2016 aux alentours
de 0540, les gendarmes G0673 et G1501 ont aperçu un véhicule immatriculé VD********,
qui circulait à vive allure sur le Bd de ******** en direction du ********. A
la hauteur de l'avenue de ********, l'automobiliste a commis diverses
infractions LCR avant de s'introduire dans le parking situé au numéro 8 de
l'avenue précitée.
Quatre personnes se trouvaient encore
à l'intérieur dudit véhicule. Tous ont affirmé que le cinquième individu, se
trouvant à côté de l'automobile, soit le nommé A.________, était le conducteur.
Au vu de la situation, A.________
ainsi que deux passagers ont été conduit à la brigade de sécurité routière pour
être auditionnés. Les deux autres passagers, soit les nommés B.________ et C.________
ont été élargis sur les lieux de l'intervention après s'être prêtés à
l'éthylotest. Il faut relever que A.________ a refusé dans un premier temps la prise
de sang.
[...]
Dans nos locaux, après un moment
d'accalmie et après avoir uriné dans une salle d'audition, [A.________] a finalement accepté la prise de
sang et le prélèvement d'urine."
Le résultat de l'alcootest effectué le 12 janvier
2016 à 7h48 fait apparaître un taux d'alcool de 1.38 gramme pour mille (‰).
Lorsqu'il a été procédé à la fouille du véhicule, la patrouille de police a
découvert un gros sachet de 47 grammes (g) de marijuana dans la boîte à gants
et un petit sachet de 1 g de marijuana sous le siège avant passager.
Il ressort également du procès-verbal d'audition du
12 janvier 2016 que l'intéressé a nié avoir conduit le véhicule contrôlé, qui
appartient à son épouse, bien que la clé du véhicule ait été retrouvée dans la
poche de son pantalon. Il a cependant admis que les sachets de marijuana
retrouvés dans le véhicule lui appartenaient et qu'il comptait fumer cette
drogue. Il a déclaré consommer de la marijuana le soir avant d'aller se
coucher, à raison de deux à trois joints par jour et en acheter pour environ
350 fr. par mois. Selon ses déclarations, il consomme également de la cocaïne
de manière festive, mais pas régulièrement. En général, il en prend le
week-end.
Par courrier du 20 janvier 2016, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a confié à l'UMPT un mandat d'expertise
dont le motif est le suivant:
"Nous avons ordonné le
retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé au vu du rapport
de police du 13 janvier 2016 faisant ressortir une suspicion de consommation
d'alcool et de produits stupéfiants malgré une condition d'abstinence de
consommation d'alcool et de tous produits stupéfiants imposée par décision
d'aptitude du 21 juillet 2015. Dès lors, de sérieux doutes apparaissent quant à
son aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe.
Une expertise auprès de votre Unité s'avère ainsi nécessaire.
Vous voudrez bien déterminer si la
personne citée en titre est apte à conduire des véhicules automobiles du 3ème
groupe en toute sécurité et sans réserve.
Nous vous laissons le soin de
recourir aux investigations nécessaires (audition, examens médicaux, etc.) et
de procéder, avec l'accord de l'intéressé, à une enquête d'entourage
socio-professionnelle et familiale afin de répondre à cette question."
Ce courrier a été adressé en copie à A.________.
Par courrier du 29 mars 2016, A.________ a sollicité
la restitution de son permis de conduire saisi le 12 janvier 2016 par la police
genevoise. Le 1er avril 2016, le SAN a rappelé à l'intéressé la
décision de retrait préventif du permis de conduire rendue le 20 janvier 2016
et l'a informé que l'instruction de son dossier devait se poursuivre par la
mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT. La restitution de son permis de
conduire lui a été refusée.
Par courrier du 7 avril 2016, A.________ a déclaré
qu'il contestait avoir été au volant le soir du 12 [recte: 11] janvier 2016. Il
a indiqué que les faits étaient actuellement instruits par le Ministère public
genevois et que dès lors, il sollicitait de l'autorité administrative "qu'elle
ne rende aucune décision finale jusqu'à droit connu au pénal". Le 15
avril 2016, le SAN a répondu que dans la mesure où la décision de retrait à
titre préventif du permis de conduire était entrée en force, il ne pouvait pas
suspendre la procédure.
Par courriel du 30 mai 2015, A.________ a à nouveau
sollicité la restitution de son permis de conduire, répétant qu'il n'était pas
le conducteur du véhicule le soir du 13 [recte: 11] janvier 2016. Le 9 juin
2016, le SAN lui a rappelé que vu l'entrée en force de la décision de retrait
préventif du permis de conduire, la procédure ne pouvait être suspendue. Il lui
a recommandé de se soumettre à l'expertise.
C.
Le 12 octobre 2017, le Tribunal de police du Canton de Genève (ci-après:
le Tribunal de police) a rendu un jugement acquittant A.________ des
infractions de vol, de dommages à la propriété, de conduite en état d'ébriété
avec un taux d'alcool qualifié, de conduite d'un véhicule automobile dans
l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool et de violation
simple des règles de la circulation routière. Il l'a déclaré coupable d'infraction
à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (LArm; RS 514.54), d'empêchement d'accomplir un acte officiel et
d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup; RS 812.821). Le jugement retient en
particulier qu'A.________ reconnaît avoir consommé des stupéfiants.
Le même jour, A.________ s'est présenté aux guichets
du SAN et a sollicité le réexamen de la décision du 20 janvier 2016, au vu du
jugement pénal le libérant des infractions de conduite sous l'influence de
produits stupéfiants et de conduite en été d'ébriété. Le 2 novembre 2017, il
s'est enquis par courriel de l'état de son dossier suite au jugement du 12
octobre 2017.
Par courrier du 17 novembre 2017, le SAN a répondu,
en se référant au jugement pénal, que l'intéressé avait été condamné pour
consommation de stupéfiants et que dès lors, l'autorité disposait de sérieux
doutes sur son aptitude à la conduite automobile. L'exigence de l'expertise et
l'interdiction de conduire ont été maintenues.
Par courriel du 21 novembre 2017, A.________ a
requis du SAN qu'il rende une décision formelle sur sa demande de réexamen formulée
oralement au guichet le 12 octobre 2017.
D.
Par décision du 28 novembre 2017, le SAN a refusé d'entrer en matière
sur la demande de réexamen de la décision du 20 janvier 2016. Selon l'autorité,
le fait dont se prévaut l'intéressé, à savoir son acquittement des infractions
de conduite sous l'influence de produits stupéfiants et de conduite en état
d'ébriété, aurait dû être invoqué dans le cadre d'une procédure de réclamation.
Elle a en outre retenu que bien que libéré des infractions précitées, A.________
avait admis avoir consommé des produits stupéfiants et avait été condamné pour
cette infraction, alors même qu'il devait respecter une abstinence.
E.
Le 15 janvier 2018, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant
principalement à l'annulation de la décision du SAN du 28 novembre 2017, le
dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision, à
l'admission de la "requête en réexamen" et au renvoi du
dossier au SAN pour nouvelle décision sur le fond. A l'appui de son recours, il
estime que l'autorité intimée s'est fondée sur des faits inexistants pour
prononcer sa décision du 20 janvier 2016, qui s'avère finalement erronée au vu
du jugement pénal rendu le 12 octobre 2017. Le
recourant soutient qu'il ne pouvait se prévaloir de ce jugement dans le cadre
d'une procédure de réclamation puisqu'il n'avait pas encore été rendu à cette
époque. Quant à la consommation de stupéfiants retenue par l'autorité intimée,
il remarque que celle-ci utilise précisément la sentence pénale pour établir ce
fait. Elle devrait dès lors admettre que le jugement peut être invoqué pour obtenir
le réexamen de la décision de retrait préventif du permis de conduire. Il
annexe à son recours notamment un extrait du procès-verbal d'audience devant le
Tribunal de police dans lequel on peut lire sous la rubrique "A.________":
"Je vous présente également tous les relevés de prise d'urine en cours
de détention qui ont tous été négatif (sic!). [...] Je vous remets les
résultats d'analyse du 27 juin, 31 août et 26 septembre 2017", puis
sous la rubrique "Notre (sic!) du Tribunal": "Ces pièces
confirmes (sic!) que toutes les analyses, y compris opiacé et méthadone
de même que cannabis sont négatifs." Selon le recourant, en refusant
dans ces conditions de réexaminer son prononcé du 20 janvier 2016, l'autorité
intimée aurait commis un déni de justice formel.
Il ressort du dossier produit par l'autorité intimée
que celle-ci a reçu une copie de ces rapports d'analyse toxicologique effectués
alors que le recourant se trouvait en détention. Selon ces documents, les trois
tests d'urine effectués les 27 juin, 31 août et 26 septembre 2017 se sont
relevés négatifs.
Le 12 février 2018, le SAN a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Il convient d'examiner tout d'abord si, comme le prétend le
recourant, il existe des faits nouveaux (vrais nova ou pseudo-nova) qui
devaient amener l'autorité intimée à entrer en matière sur la demande de
réexamen. En effet, le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la
demande de nouvel examen présentée par le recourant n'ouvre pas un nouveau
délai de recours sur le fond; ce refus ne peut pas être attaqué pour des motifs
qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 136
II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46). En pareil cas,
l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il
existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un
nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau
sur le fond (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151).
Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'alinéa 2 de cette
disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou
si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La
jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art.
29.
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de
réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des
moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans
l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon
l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de
circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine
(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012,
ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural
du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven" ou vrais nova), plus précisément,
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués.
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP CR.2017.0019
du 15 septembre 2017 consid. 1a; PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 consid. 3a et
les références citées).
b) Le jugement pénal ne lie en
principe pas l’autorité administrative. Celle-ci ne doit toutefois pas
s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal. Elle
ne le fera que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101/102; 136
II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315, et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence de l’ancien Tribunal administratif, un
jugement pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas en soi
un fait nouveau justifiant la révision de la décision de retrait du permis de
conduire (CDAP CR.2010.0054 du 14 janvier 2011, consid. 2; CR.1997.0320 du 30
octobre 2001, consid. 2; CR.1997.0053 du 12 juin 1997, consid. 3b; CR.1993.0351
du 2 décembre 1993, consid. 1). Que le juge pénal apprécie différement les
faits que le SAN n’est pas davantage un fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2
LPA-VD (CDAP CR.2010.0054 et CR.1993.0351, précités). Exceptionnellement, le
réexamen de la décision de retrait du permis est envisageable lorsque les faits
ou moyens de preuve nouveaux apparus dans la procédure pénale n’ont pas pu être
invoqués dans la procédure de recours ouverte contre la décision dont la
révision est demandée (CDAP CR.1997.0320, précité, consid. 2, et les références
citées). Le Tribunal cantonal a repris cette jurisprudence, qu’il a confirmée (CDAP
CR.2013.0092 du 24 mars 2014 consid. 5c; CR.2013.0096 du 12 novembre 2013,
consid. 4).
3.
a) En l'espèce, l'autorité intimée a motivé sa décision de retrait
préventif du permis de conduire de la manière suivante:
"Suspicion de conduite d'un
véhicule automobile sous l'effet de produits stupéfiants (marijuana)
Suspicion de conduite d'un
véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié
Dérobade à la prise de sang,
respectivement à l'alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait
supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances
Commises le 12 janvier 2016 à
Genève avec le véhicule VD ********."
Le jugement pénal rendu le 12 octobre 2017 acquitte
le recourant des infractions de conduite en état d'ébriété avec un taux
d'alcool qualifié et de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de
conduire pour d'autres raisons que l'alcool. Sur cette base, le recourant a
requis le réexamen de la décision de retrait préventif.
b) Il n'y a pas matière à réexaminer la décision du
20.
janvier 2016 en raison d'une évolution de la situation au sens de l'art. 64
al. 2 let. a LPA-VD, puisque cette décision est motivée par des faits révolus
qui ne sont pas susceptibles d'évoluer (suspicion de conduite en état d'ébriété
et sous l'emprise de stupéfiants et dérobade à la prise de sang).
c) S'agissant de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, le
recourant indique qu'il ne pouvait se prévaloir du jugement pénal du 12 octobre
2017.
l'acquittant des infractions pour lesquelles le SAN a retiré préventivement
son permis de conduire, puisque ce jugement a été prononcé postérieurement à la
décision du 20 janvier 2016 dont le réexamen est sollicité.
Il convient de constater qu'aucun fait nouveau,
inconnu du recourant au moment où la décision administrative de retrait
préventif de permis de conduire a été rendue, ne ressort du jugement pénal du
12.
octobre 2017. Contrairement à l'autorité administrative, le juge pénal a
simplement retenu la version des faits du recourant selon laquelle il n'était
pas le conducteur du véhicule contrôlé dans la nuit du 11 au 12 janvier 2016.
Or une appréciation différente des faits par le juge pénal ne constitue pas un
fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Pour rendre une décision
de retrait préventif du permis de conduire, l'autorité administrative pouvait
raisonnablement se fonder sur le rapport de police du 13 janvier 2016 dont il
ressort qu'au moment du contrôle, le recourant était le seul à se tenir debout
hors du véhicule, côté conducteur, alors que les autres personnes se trouvaient
assises sur les sièges passagers, que la clé du véhicule a été immédiatement
retrouvée dans la poche du pantalon du recourant et que ce véhicule appartenait
à son épouse.
Il était toutefois possible pour le recourant d'alléguer
qu'il n'était pas le conducteur du véhicule à l'appui d'une réclamation qu'il
aurait formée devant le SAN contre la décision du 20 janvier 2016. Les courriers
de son mandataire de l'époque du 29 mars et du 7 avril 2016 ainsi que son
courriel du 30 mai 2015, laissent penser que le recourant n'a pas saisi assez
tôt les effets de la décision de retrait préventif du permis de conduire et
qu'il a ainsi omis de la contester en temps utile. Par courrier du 29 mars
2016, son mandataire a sollicité la restitution du permis de conduire de son
client saisi par la police genevoise. A aucun endroit, il n'a mentionné la décision
de retrait préventif rendue le 20 janvier 2016, qui faisait évidemment obstacle
à une telle restitution. Le SAN lui a répondu le 1er avril 2016, qu'au
vu du retrait prononcé, la restitution du permis de conduire était exclue. Par
courrier du 7 avril 2016, le mandataire du recourant a déclaré que son client niait
avoir été au volant le soir du 12 janvier 2016 et qu'il sollicitait dès lors de
l'autorité administrative "qu'elle ne rende aucune décision finale
jusqu'à droit connu au pénal". Il a ajouté que son client entendait
"faire valoir l'intégralité de ses moyens dans la procédure pénale, en
ce qui concerne l'établissement des faits". C'est bien la
démonstration que le recourant connaissait déjà, à cette date, les faits
susceptibles d'être invoqués pour contester la décision de retrait préventif rendue
le 20 janvier 2016. Cette contestation est toutefois intervenue hors délai. C'est
ainsi que le 15 avril 2016, le SAN lui a répondu que dans la mesure où la
décision de retrait à titre préventif du permis de conduire était entrée en
force, il ne pouvait pas suspendre la procédure. Le recourant a réitéré seul,
par courriel du 30 mai 2016, sa demande de restitution du permis de conduire,
pour le même motif qu'évoqué précédemment, ce à quoi l'autorité administrative
a fourni la même réponse que donnée les 1er et 15 avril 2016.
A partir du moment où le SAN avait rendu une
décision, le recourant ne pouvait sans autre compter sur la procédure pénale
pour tenter de récupérer son permis de conduire. Il devait agir devant
l'autorité intimée au moyen d'une réclamation formée en temps utile. Les moyens
de preuve dont il s'est prévalu devant l'autorité pénale auraient pu être
administrés devant l'autorité intimée. En somme, la procédure de réexamen n'a
pas pour but de pallier le manque de diligence du recourant. Pour ce motif
déjà, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.
Par surabondance, on ne saurait passer sous silence le fait que le
recourant a été condamné pour consommation de stupéfiants (cannabis et cocaïne).
a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur
de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite. L'aptitude à la conduite suppose notamment que
l'intéressé ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Si cette
aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet d’une enquête,
notamment en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de
stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un
potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR). Dans ce cas, le
permis de conduire peut être retiré à titre préventif (art. 30 de l’ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). Cette obligation d'expertise est
étendue au cas où la personne détentrice du permis de conduire consomme des
stupéfiants, même en dehors de la conduite automobile (Bussy et al., Code
suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n°
2.2.2
ad art. 15d, p. 191).
L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du
risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Un retrait préventif
s'impose lorsqu'une personne n'hésite pas à consommer des stupéfiants alors
même qu'une procédure de détermination de son aptitude est en cours (Mizel,
Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 89
et la référence citée). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit
donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. Elle peut se fier
à des signalements de la police pour prononcer un examen de l'aptitude et, cas
échéant, un retrait préventif (Mizel, précité, p. 202). La prise en
considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de
l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la
procédure au fond (TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et les
références citées; CDAP CR.2017.0012 du 31 mai 2017 consid. 3b).
b) Par jugement du 12 octobre 2017, le recourant a
notamment été condamné pour infraction à l'art. 19a LStup en raison de sa
consommation reconnue de cannabis et de cocaïne. Selon le procès-verbal
d'audition du 12 janvier 2016, le recourant a déclaré qu'il avait effectivement
l'intention de fumer les sachets de cannabis retrouvés dans le véhicule
contrôlé (représentant 48 g en tout). A l'époque des faits, il fumait entre
deux et trois joints par jour et dépensait 350 fr. par mois dans l'achat de
cette drogue. Il a également admis consommer de la cocaïne durant les
week-ends. Ces faits constatés par l'autorité pénale ne sont pas négligeables,
ce d'autant moins qu'au vu de la décision d'aptitude à la conduite du 21
juillet 2015, le recourant devait respecter une abstinence à l'alcool et aux
produits stupéfiants pendant minimum 24 mois.
Par conséquent, bien que la décision de retrait
préventif du permis de conduire du 20 janvier 2016 ne soit pas expressément motivée
par la consommation de stupéfiants du recourant, cette décision conserve toute
sa pertinence. Dès lors, l'acquittement de l'intéressé pour les infractions de
conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiants ne constitue pas un
fait nouveau important susceptible d'influencer le dispositif de la décision de
retrait préventif du permis de conduire. En tirant du jugement pénal la
condamnation du recourant pour consommation de stupéfiants, l'autorité intimée
a, par surabondance de moyens, considéré que sa décision au fond devait dans
tous les cas être maintenue. Dans ces conditions, le recourant ne peut se
prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il a eu
la possibilité de se déterminer sur cet aspect, possibilité qu'il a d'ailleurs
saisie en indiquant dans son recours que les résultats des analyses toxicologiques
effectuées en prison en 2017 se sont révélés négatifs.
Le recourant devra se conformer à l'exigence
d'expertise à réaliser auprès de l'UMPT afin de prouver son aptitude à la
conduite, dont l'autorité intimée a des raisons sérieuses de douter. Les
analyses toxicologiques effectuées les 27 juin, 31 août et 26 septembre 2017 alors
que le recourant se trouvait en prison ne sauraient modifier cette
appréciation. En effet, au vu des importants antécédents du recourant en
matière de violation des règles de la circulation routière, seule une expertise
telle qu'imposée par l'autorité intimée sera dotée d'une force probante
suffisante à établir l'aptitude à la conduite du recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
Vu le sort du litige, les frais judiciaires, par 800
fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 janvier
2016.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de 800 (huit cents) francs sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.