CR.2018.0006
CDAP - CR.2018.0006 - 2018-09-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
5 septembre 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Eric Kaltenrieder, juge;
M. Christian Michel, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Jean-Emmanuel ROSSEL, Avocat, à Morges,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 18 décembre 2017 (retrait du permis de conduire d'une
durée de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour
les véhicules des catégories A, A1, B, B1, C1, D1, F et G.
L'intéressé n'a pas d'antécédents en matière de
circulation routière.
B.
Le 5 août 2017, à 22h09, A.________ a dépassé la vitesse autorisée en
circulant au volant de sa voiture immatriculée ******** sur l’autoroute A9, à
la jonction de Vennes, à une vitesse de 97 km/h (marge de sécurité de 3 km/h
déduite) au lieu des 60 km/h autorisés en raison de travaux. La route était
sèche. Selon le rapport de dénonciation établi par la Police Cantonale le 10
août 2017, A.________, qui a reconnu les faits, a ainsi dépassé la vitesse
maximale autorisée de 37 km/h ; il a été dénoncé pour avoir enfreint les art.
27 al. 1 et 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que l'art. 4a al. 5 de l'ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS
741.11).
C.
Par ordonnance pénale du 18 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine de vingt jours-amende avec
sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 60 fr., ainsi qu'au
paiement d'une amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
D.
Par décision du 28 août 2017, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire d’A.________ pour
une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 24 février au 23 mai 2018.
Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR et relevé
que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.
Le 30 septembre 2017, A.________ a formé une
réclamation contre la décision précitée auprès du SAN, demandant son
annulation.
Par décision sur réclamation du 18 décembre 2017, le
SAN a confirmé sa décision du 28 août 2017.
E.
Par acte du 18 janvier 2018, A.________ a recouru contre la décision sur
réclamation du 18 décembre 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 15 mars 2018, le SAN a renvoyé
aux considérants de la décision attaquée, concluant au maintien de celle-ci et
au rejet du recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Le conducteur sanctionné
a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
Le recourant fait valoir en substance que le chantier qu'il traversait
lors du contrôle de vitesse n’était pas en œuvre au moment de l’infraction et
qu’il n’avait pas vu le panneau indicateur de la vitesse. Exerçant la
profession de gendarme en qualité de plongeur subaquatique, il venait de
procéder à une levée de corps, ce qui avait engendré des émotions extrêmement
fortes qui expliquaient pourquoi il n’avait pas vu le panneau en question. Selon
lui, la situation devait ainsi être considérée comme exceptionnelle et le
principe de proportionnalité commandait de ne pas appliquer la loi
rigoureusement en l’espèce. Le recourant relève à cet égard qu’il n’avait
concrètement mis personne en danger et que son erreur était excusable au vu de
l’activité d’utilité publique perturbante et stressante qu’il exerçait. Par
ailleurs, il avait besoin de son permis tant pour se rendre à son travail que
pour l’exercer. Enfin, son cas présentait une certaine analogie avec celui
d’une « course urgente injustifiée » pour laquelle le minimum légal
de retrait n’aurait pas été appliqué.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la
procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre
(LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la
circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du
permis de conduire ou un avertissement. Selon l'al. 3 de cette même
disposition, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer
la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire,
notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (cf. art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (cf. art. 16b LCR) et
les cas graves (cf. art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce dernier cas, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR).
Dans le domaine des excès de vitesse, le Tribunal
fédéral a développé une jurisprudence fixant des règles précises afin d'assurer
l'égalité de traitement entre conducteurs: un système de seuils schématiques
est appliqué pour qualifier la gravité de l'infraction. Ainsi, le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h
ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans
les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les
autoroutes (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en
revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,
respectivement, de 21 à 24 km/h (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à
29.
km/h et de 31 à 34 km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; cf.
également arrêts TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1;1C_83/2008 du 16
octobre 2008 consid. 2).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas
l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part,
l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées
afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art.
16.
al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances
particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou,
inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant
notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de
penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans
cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée
exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit
fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; ATF 124 II 97 consid. 2c; TF
1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2). L'autorité pourra également
renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues
à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP
ou encore des art. 17 ss CP (cf. notamment TF 1C_526/2009 du 25 mars 2010
consid. 3.1 et les références).
Lorsqu’il est fait application de l'art. 16c LCR, il
n'est cependant pas possible, même dans des circonstances particulières, de
retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales
prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, la règle de l'art. 16 al. 3 2e
phrase LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait
des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le
législateur a ainsi expressément exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence
sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de
circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels
(cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3, qui se réfère au Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). Cette
volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose à
l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur
notamment des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur
handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les
paraplégiques; de même, elle exclut la possibilité, ouverte par la
jurisprudence sous l'empire de l'ancien droit, de réduire la durée minimale du
retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction, en cas de faute
particulièrement peu grave (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les
références; arrêts CR.2015.0009 du 2 juin 2015 consid. 2c; CR.2008.0197 du 17
mars 2009 consid. 4e).
b) En l'espèce, le recourant est l'auteur d'un excès
de vitesse de 37 km/h sur l’autoroute, ce qu’il ne conteste pas, tout comme du
reste la façon dont la signalisation routière a été mise en place. Reste à
examiner si des circonstances particulières entourant cette infraction justifieraient
que l’infraction ne soit pas qualifiée de grave au sens de l’art. 16c LCR,
malgré le dépassement de 37 km/h de la vitesse autorisée et la jurisprudence
rendue en la matière.
En l’occurrence, le recourant invoque l’émotion
extrême dans laquelle il se trouvait à la suite d’une plongée au cours de
laquelle il avait récupéré un corps sans vie à la suite d’une noyade, ce qui
expliquerait qu’il n’aurait pas vu le panneau annonçant une réduction de la
vitesse à 60 Km/h. Or, l’art. 31 al. 2 LCR prévoit que toute personne qui n'a
pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule
parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments
ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette
période et doit s'en abstenir. L’inaptitude peut être définie comme le risque
inacceptable de conduire en état d’incapacité. Elle s’infère du fait qu’un
intéressé présente plus que tout autre automobiliste – c’est-à-dire de façon
supérieure à la moyenne – le risque de se mettre au volant dans un état ne lui
permettant plus d’assurer la sécurité de la circulation (ATF 129 II 83 consid.
4.1
= JdT 2003 I 439). Entraînant une mise en danger abstraite accrue grave de
la sécurité routière (ATF 130 IV 32 consid. 5 = JdT 2004 I 476), la conduite en
état d’incapacité constitue une infraction grave à la circulation routière
(art. 16c al. 1 let. c LCR). Dans l’hypothèse où on suit le recourant dans son
argumentation, on peut ainsi lui reprocher de ne pas s’être abstenu de conduire
alors que son état psychique ne le permettait pas, ce qui est constitutif d’une
infraction grave à la circulation routière au même titre que l’excès de
vitesses commis. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de circonstances
particulières justifiant de renoncer à qualifier son excès de vitesse
d’infraction grave. A cet égard, le fait d’exercer une activité d’utilité
publique perturbante et stressante n’est pas déterminante, ni d’ailleurs le
fait de n’avoir concrètement mis personne en danger.
Enfin, on ne voit pas en quoi le cas d’espèce serait
comparable à une « course d’urgence injustifiée », le recourant
n’invoquant aucun élément qui laisserait penser qu’il n’avait ou pensait
n’avoir d’autre choix que celui de conduire son véhicule qui plus est à une
vitesse excessive.
Ainsi, et conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral citée plus haut, le dépassement de la vitesse maximale de 37km/h
par le recourant, subsidiairement la conduite malgré une incapacité, doit être
qualifié de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a, subsidiairement 16c al. 1
let. c, LCR et entraîner un retrait du permis de conduire d'au moins trois mois
(cf. art. 16 al. 2 let. a LCR), correspondant au minimum légal dont on ne
saurait s'écarter (cf. art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Le SAN fixera un nouveau délai au recourant
pour le dépôt de son permis de conduire. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens
(art. 55 al.1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18
décembre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.