CR.2018.0007
CDAP - CR.2018.0007 - 2018-05-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
16 mai 2018Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Roland Rapin et Christian
Michel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par D.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de sécurité du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2017 (retrait de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
En février 2015, A.________, né en 1982, a déposé une demande de permis
d'élève conducteur, catégorie B. Il a à cette occasion uniquement indiqué souffrir
d'une surdité appareillée et devoir porter des lunettes ou des verres de
contact.
B.
Selon le certificat médical d'un spécialiste FMH en
oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, A.________ souffre d'une
surdité appareillée.
L'intéressé est par ailleurs au bénéfice d'une rente
AI et n'a pas effectué de formation professionnelle.
C.
Le 10 décembre 2015, puis le 14 décembre 2016, A.________ a échoué à
l'examen pratique de conduite des véhicules automobiles de la catégorie B.
Le 13 janvier 2017, à la suite des deux échecs du
prénommé à l'examen pratique de conduite et du signalement d'un moniteur de
conduite et d'experts du Service des automobiles et de la navigation (SAN), le
médecin conseil du SAN a établi un préavis réclamant un rapport médical de la
part de l'intéressé.
Le 20 janvier 2017, le SAN, se référant en
particulier à la procédure alors ouverte à son encontre, a requis de A.________
un rapport de son médecin traitant répondant à différentes questions, que le
SAN listait, en lien en particulier avec une éventuelle pathologie psychique.
Le 21 février 2017, B.________, spécialiste FMH en
psychiatrie-psychothérapie et une psychologue FSP-AVP ont établi un rapport
médical dont il ressort ce qui suit:
"1. Diagnostic
à ce jour:
Trouble du
comportement dès l'enfance avec de potentielles réactions impulsives face à des
situations relationnelles qu'il ne comprend pas.
2. Evolution et traitement actuel:
La situation
reste stable au cours d'une thérapie bi-mensuelle.
3. Décompensation ou hospitalisations récentes:
Pas de
décompensation connue ni d'hospitalisations à ce jour.
4. Adhésion thérapeutique:
Bonne adhésion
thérapeutique.
5. Aptitude
à la conduite:
Dans le cadre
de la thérapie rien n'indique que A.________ est inapte à la conduite de
véhicules automobiles. Toutefois nous ne pouvons nous prononcer sur le fait
qu'il soit apte à la conduite en toute sécurité et sans restriction.
6. Contrôles
réguliers:
L'indication
de contrôles réguliers n'apparait pas pertinent face à des troubles du
comportement. Par ailleurs, A.________ ne consomme ni alcool, ni substances
psychoactives".
Le 14 mars 2017, le médecin conseil du SAN a rendu
un préavis duquel il ressort en particulier ce qui suit:
"Tel
B.________ le 14.03.2017 pour clarifier, me rappelle le 16.03.2017 et me dit
que l'usager est à l'AI depuis l'enfance, qu'il aurait une surdité
neurosensorielle (avait été né prématuré) sans autre handicap physique et qu'il
aurait eu une scolarité spécialisée, qu'il souffre d'un trouble de la
personnalité et d'un trouble du comportement important avec une importante
impulsivité et qu'il ne peut, sur ces bases, pas se prononcer favorablement
quant à son aptitude et pense qu'une evaluation par un spécialiste du trafic
est nécessaire et qu'il ne devrait pas être laissé au benefice de conduire en
attendant des examens complémentaires car il a un doute sérieux quant à son
aptitude.
(...)
Me basant sur les informations
défavorables reçu du psychiatre ttt, je propose de suivre son avis et de faire
un retrait préventif et de mandater une expertise psychiatrique UMPT pour juger
l'aptitude de l'usager notamment par rapport à son trouble du comportement et
de la personnalité avec comportement impulsif qui engendrent selon avis du
psychiatre B.________ des doutes serieux quant à son aptitude".
D.
Le 14 mars 2017, A.________ a réussi l'examen pratique pour la conduite
des véhicules automobiles de la catégorie B.
E.
Par décision du 23 mars 2017, le SAN a, au vu des renseignements
médicaux en sa possession et se fondant sur le préavis de son médecin conseil
du 14 mars 2017, prononcé à l'encontre de A.________ un retrait à titre
préventif de son permis de conduire d'une durée indéterminée, considérant que
des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et
sans réserve les véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1). Il
précisait que, compte tenu du caractère sécuritaire de la mesure, une
éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif et ordonnait la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT) qui, selon le courrier envoyé le même jour à cette
dernière, aurait à se déterminer sur l'aptitude de l'intéressé à la conduite des
véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) en toute sécurité et
sans réserve. Cette décision, n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, est
entrée en force.
Le 25 avril 2017, le SAN, constatant que, malgré sa
décision du 23 mars 2017, A.________ ne lui avait pas fait parvenir son permis
de conduire, a fixé un délai au prénommé pour ce faire, faute de quoi il
ordonnerait son séquestre par la gendarmerie.
Le 2 mai 2017, l'intéressé a informé le SAN de la
perte de son permis de conduire.
F.
Le 27 juillet 2017, à la requête de A.________, le SAN l'a informé du
fait qu'il n'était alors pas en possession d'un éventuel rapport d'expertise
établi par l'UMPT et lui rappelait qu'il lui était strictement interdit de
conduire tout véhicule automobile.
Le 8 septembre 2017, l'UMPT a rendu son rapport
concernant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles
des catégories privées (groupe 1) en toute sécurité et sans réserve, après
avoir rencontré le prénommé pour une expertise psychologique et une expertise
psychiatrique. L'intéressé a également subi une série de tests psychotechniques
et neuropsychologiques. L'UMPT est arrivée à la conclusion que A.________
pouvait être considéré comme apte à la conduite automobile, mais sous certaines
conditions. Un extrait de cette expertise sera reproduit ci-dessous (cf. consid. 3b).
Le 20 septembre 2017, le SAN a informé A.________ qu'au
vu du rapport d'expertise de l'UMPT, ce dernier était apte, à différentes
conditions, à la conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F
(véhicules, à l'exception des motocycles, dont la vitesse maximale n'excède pas
45 km/h) uniquement à boîte de vitesses automatique et qu'une décision serait
prochainement rendue en ce sens. Il a par ailleurs informé le prénommé que, le
considérant comme inapte à la conduite des véhicules automobiles des catégories
B, B1, G et M, il envisageait de substituer au retrait préventif prononcé le 23
mars 2017 un retrait de sécurité d'une durée indéterminée, qui s'exécuterait
dès le 24 mars 2017, date de la notification de la décision préventive, et pourrait
être révoqué à différentes conditions.
Le 30 septembre 2017, l'intéressé a déposé des
déterminations auprès du SAN.
Par message électronique du 24 octobre 2017, à la
requête du SAN, l'UMPT, se fondant sur son évaluation, a confirmé le fait que A.________
était inapte à la conduite des véhicules de catégorie B et ce, même s'il avait
réussi l'examen pratique de conduite pour ce type de véhicules le 14 mars 2017,
ceci en raison d'un ralentissement. Elle confirmait également le fait que le
prénommé était en revanche apte à la conduite des véhicules limités à 45 km/h.
G.
Par décision du 31 octobre 2017, le SAN, se fondant sur le rapport
d'expertise de l'UMPT du 8 septembre 2017, a estimé A.________ apte à la
conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F (véhicules, à
l'exception des motocycles, dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h)
uniquement à boîte de vitesses automatique et aux conditions suivantes:
"· suivi
psychothérapeutique avec un travail sur la gestion des émotions et de
l'impulsivité durant une période de minimum vingt-quatre mois;
· présentation d'un rapport d'un psychothérapeute au
mois de septembre 2019 attestant du suivi et de votre aptitude à la
conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1);
· préavis favorable de notre médecin-conseil".
Par décision du 31 octobre 2017, le SAN a prononcé à
l'encontre de l'intéressé un retrait de sécurité de son permis de conduire en
application de l'art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) d'une durée indéterminée, la conduite des
véhicules automobiles de la catégorie B lui étant interdite et la mesure en
cause s'exécutant dès le 24 mars 2017, date de la notification de la décision
préventive. La décision précisait que la mesure pourrait être révoquée aux
conditions suivantes:
"· respect d'un
délai d'attente de vingt-quatre mois (conduite entre-temps d'un véhicule limité
à 45 km/h);
· suivi psychothérapeutique avec un travail sur la gestion
des émotions et de l'impulsivité durant une période de minimum vingt-quatre
mois;
· présentation, lors de la demande de réévaluation pour
enlever la restriction de 45 km/h, d'un rapport d'un psychothérapeute
attestant du suivi et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles
des catégories privées (catégorie B);
· préavis favorable de notre médecin-conseil".
Le SAN précisait, dans ses deux décisions, qu'une
éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.
Le 30 novembre 2017, A.________ a déposé une
réclamation contre les deux décisions précitées, produisant en particulier à
l'appui de sa réclamation une attestation du 5 octobre 2017 de l'un de ses
moniteurs d'auto-école. Celui-ci attestait que le prénommé n'avait jamais eu de
comportement agressif durant les 24 leçons de conduite qu'il lui avait
prodiguées et qu'il n'avait lui-même remarqué aucun comportement irrespectueux,
ni envers les usagers de la route ni envers les piétons ni envers lui-même,
l'intéressé ayant au contraire été toujours très respectueux envers les
partenaires de la route.
Le 19 décembre 2017, le prénommé a requis du SAN
qu'il se détermine sur différents éléments, son dossier ne contenant à son sens
pas les renseignements suffisants.
H.
Le 22 décembre 2017, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ contre
les deux décisions du 31 octobre 2017 et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
Le 10 janvier 2018, l'autorité intimée a confirmé sa
position et invité le prénommé à recourir contre sa décision s'il entendait la
contester.
I.
Par acte du 21 janvier 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement
à l'annulation de la décision sur réclamation du SAN du 22 décembre 2017 (I.)
ainsi qu'à l'annulation des décisions antérieures (II.), à ce que le permis de
conduire des véhicules de la catégorie B qui lui avait été délivré le 14 mars
2017 lui soit restitué (III.), que les frais de l'expertise et ceux de la cause
soient mis à la charge du SAN (IV. et V.) et qu'une indemnité équitable fixée à
dire de justice lui soit allouée (VI.), subsidiairement, en remplacement de la
conclusion III., à ce que le permis de conduire des véhicules de la catégorie B
lui soit restitué, moyennant son engagement à poursuivre des consultations
thérapeutiques de soutien auprès d'un centre de psychothérapie reconnu pendant
une année au moins à compter de la restitution (VII.).
Le 7 février 2018, le recourant a requis du juge
instructeur qu'il renonce, à tout le moins réduise l'avance de frais demandée,
fixée à 800 fr. Il a donné à cette occasion quelques informations sur sa
situation personnelle.
Le 9 février 2018, le juge instructeur a ramené
l'avance de frais à 400 fr.
Le 6 mars 2018, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le 6 mars 2018, le recourant a requis du SAN qu'il
se détermine expressément sur différents éléments.
Le 24 avril 2018, le recourant a encore déposé une
écriture.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu de déterminer la recevabilité du recours.
a) Conformément à l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise
du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), la décision
de retrait de permis rendue par le SAN peut faire l'objet d'une réclamation
gratuite; la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36) est applicable, soit en particulier ses art. 66 à 72. Aux
termes de l'art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par acte écrit et
sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision
attaquée.
b) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout
conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite. Selon l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à
la conduite celui qui, notamment, présente les aptitudes physiques et
psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(let. b). Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet
d’une enquête (art. 15d al. 1 LCR). Dans ce cas, le permis de
conduire peut être retiré à titre préventif (art. 30 de l’ordonnance fédérale
du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière – OAC; RS 741.51).
L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du
risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour
ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles
interviendra à l'issue de la procédure au fond (TF 1C_514/2016 du 16 janvier
2017.
consid. 2.2 et les réf. cit. ; arrêts CDAP CR.2017.0058 du 15
février 2018 consid. 1a; CR.2017.0012 du 31 mai 2017 consid. 3b).
c) Par décision du 23 mars 2017, le SAN a prononcé à
l'encontre du recourant un retrait à titre préventif de son permis de conduire
d'une durée indéterminée, considérant que des doutes apparaissaient quant à son
aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles
des catégories privées (groupe 1) et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique auprès de l'UMPT. Le SAN signalait à l'intéressé dans cette
décision qu'il disposait d'un délai de trente jours pour déposer une
réclamation s'il entendait contester cette décision.
Le recourant n'ayant déposé aucune réclamation, la
décision précitée est entrée en force. Or, dans son recours, l'intéressé
conclut non seulement à l'annulation de la décision sur réclamation du SAN du
22.
décembre 2017, mais également à l'annulation des décisions antérieures, soit
en particulier de celle du 23 mars 2017. Sachant que cette décision est entrée
en force, la conclusion du recourant quant à son annulation est irrecevable. Il
ne saurait maintenant remettre en cause le retrait à titre préventif dont il a
fait l'objet ainsi que l'expertise à laquelle a procédé l'UMPT et à laquelle,
comme il le relève d'ailleurs dans son recours, il a accepté de se soumettre.
Les questions que le recourant se pose dans ses écritures et auxquelles il
souhaiterait que le SAN réponde quant à la manière dont la procédure a été
engagée et suivie pour aboutir au retrait à titre préventif de son permis de
conduire et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de l'UMPT et
les éléments dont il se prévaut à ce propos ne sont en conséquence pas
déterminants.
A supposer même que la conclusion quant à l'annulation
de la décision du 23 mars 2017 soit recevable, elle ne pourrait qu'être
rejetée. A la suite des deux premiers échecs de l'intéressé à l'examen pratique
de conduite et du signalement d'un moniteur de conduite et d'experts du SAN, le
médecin conseil du SAN a établi le 13 janvier 2017 un préavis réclamant un
rapport médical, rapport que le SAN a requis du recourant le 20 janvier 2017 et
qui a été produit le 21 février 2017. Certes, par la suite, l'intéressé a
réussi à la troisième tentative l'examen pratique de conduite. On peut sur ce
point s'étonner qu'au vu de la procédure alors en cours, le recourant se soit
vu reconnaître la possibilité de se présenter une troisième fois à l'examen
pratique de conduite, mais peu importe. Il n'en demeure pas moins que, se
fondant en particulier sur les informations défavorables du psychiatre traitant
du recourant reçues lors d'un appel téléphonique, le médecin conseil a rendu,
le 14 mars 2017, un préavis préconisant un retrait à titre préventif du permis
de conduire de l'intéressé et la mise sur pied d'une expertise psychiatrique
auprès de l'UMPT. A supposer même que son psychiatre traitant, ainsi que le fait
valoir le recourant, n'aurait pas, contrairement à ce que relève le médecin
conseil dans son préavis du 14 mars 2017, en particulier indiqué ne pas pouvoir
se prononcer favorablement quant à son aptitude à la conduite et avoir même des
doutes sérieux à ce propos, il ressort néanmoins du rapport médical du 21
février 2017 de ce même psychiatre que l'intéressé souffre d'un "trouble
du comportement dès l'enfance avec de potentielles réactions impulsives face à
des situations relationnelles qu'il ne comprend pas" et que "dans
le cadre de la thérapie rien n'indique que [le recourant] est
inapte à la conduite de véhicules automobiles", mais que le psychiatre
ne pouvait se "prononcer sur le fait qu'il soit apte à la conduite en
toute sécurité et sans restriction". Il découlait ainsi de ce rapport
que le psychiatre ne pouvait se prononcer dans un sens ou dans l'autre quant à
l'aptitude ou non de l'intéressé à la conduite automobile. Il n'a ainsi pas pu
affirmer, compte tenu des problèmes psychiques du recourant, dont ce dernier
n'a d'ailleurs pas fait état dans sa demande de permis d'élève conducteur, que celui-ci
était apte à la conduite "en toute sécurité et sans restriction".
Au vu de ces éléments, l'on ne saurait reprocher au SAN d'avoir considéré, compte
tenu de l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules
automobiles, que des indices l'autorisaient à penser que l'intéressé pouvait
représenter un risque particulier pour les autres usagers de la route et
faisaient douter sérieusement de sa capacité à conduire, ce qui justifiait un
retrait à titre préventif et la mise sur pied d'une expertise de l'UMPT.
d) Le litige porte ainsi uniquement sur la décision
sur réclamation du 22 décembre 2017 confirmant les deux décisions du SAN du 31
octobre 2017, l'une prononçant l'aptitude du recourant à la conduite des
véhicules automobiles de la catégorie spéciale F (véhicules, à l'exception des
motocycles, dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h) uniquement à boîte
de vitesses automatique et à certaines conditions, l'autre prononçant à
l'encontre de l'intéressé un retrait de sécurité de son permis de conduire
d'une durée indéterminée, la conduite des véhicules automobiles de la catégorie
B lui étant interdite et la mesure en cause s'exécutant dès le 24 mars 2017,
date de la notification de la décision préventive, la décision précisant que la
mesure pourrait être révoquée à différentes conditions.
2.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 1ère phr. LCR, les permis et les autorisations de conduire seront
retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance
ne sont pas ou ne sont plus remplies. Cette disposition se réfère en
particulier à l'art. 14 LCR (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). Précisant
le régime applicable au retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude,
l'art. 16d al. 1 let. a LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis
de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile. L'art. 25 al. 3 let. a LCR délègue au
Conseil fédéral la compétence d'édicter les exigences minimales auxquelles
doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs
aptitudes physiques et psychiques. Ces exigences médicales requises pour la
conduite des véhicules des différents groupes sont définies à l'annexe 1 de
l'OAC (cf. arrêts TF 1C_592/2014 du 22 mai 2015 consid. 3;1C_840/2013 du
16.
avril 2014 publié in JdT 2014 I 291 consid. 2.1).
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée
indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un
éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
b) La décision de retrait de sécurité du permis de
conduire pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à
la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé; à ce titre, elle doit
reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 141
II 220 consid. 3.1.1; 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103; cf. aussi arrêts
TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2;1C_331/2016 du 29 août 2016
consid. 4). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait,
éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens
officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève
du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82
consid. 2.2 p. 84; cf. aussi arrêts TF 1C_147/2017 du 22 juin
2017.
consid. 3.2.3;1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4). Si elle
met en oeuvre une expertise (cf. art. 15d al. 1 LCR et art. 28a al. 1 let. b OAC),
l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle
a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338; 132 II 257
consid. 4.4.1 p. 269; cf. aussi arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017
consid. 3.2). En ce qui concerne la valeur probante d'une expertise
médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2017 du 14 juillet
2017.
consid. 3.2;1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2, publié in
JdT 2016 I 138).
3.
Le recourant s'en prend en l'espèce à la valeur et aux conclusions de
l'expertise psychiatrique effectuée par l'UMPT.
a) Il remet tout d'abord en cause l'indépendance de
l'UMPT, faisant en particulier valoir que celle-ci aurait été influencée par le
préavis du 14 mars 2017 du médecin conseil du SAN et les dires de son
psychiatre traitant qu'il contiendrait, qu'il qualifie d'incorrects, relatifs à
son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. Il relève également que,
bien que signée par quatre personnes, on ne saurait en fait pas qui aurait
procédé à l'expertise et qui aurait rédigé le rapport. Il semblerait qu'il
aurait été auditionné par plusieurs personnes, mais on ignorerait par
lesquelles, sur quels points et dans quelles conditions. L'expertise
contiendrait par ailleurs quelques réflexions ou rédactions pour le moins surprenantes,
voire dérangeantes, ce qui tendrait à démontrer l'existence d'un préjugé
défavorable à son égard, préjugué qui aurait influencé la position de l'UMPT.
L'expertise du recourant a toutefois été réalisée
par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la
conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée (cf.
arrêts CDAP CR.2016.0009 du 16 juin 2016 consid. 3a; CR.2016.0020 du 9
juin 2016 consid. 3a). Sous l'égide de praticiens spécialisés, soit de
l'une et/ou de l'autre des quatre personnes ayant signé le rapport d'expertise,
les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été
effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au
cours d'un entretien personnel avec l'expertisé –, la situation personnelle du
recourant a été évoquée et une anamnèse circonstanciée et actualisée a été
établie, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les
experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. Au
vu du rapport d'expertise tel qu'établi de manière structurée et
circonstanciée, l'on ne saurait en particulier prétendre, comme le fait le
recourant, que l'on ignorerait sur quels points et dans quelles conditions lui-même
aurait été expertisé. L'expertise menée apparaît conforme aux exigences de la
jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner
si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.
b) Il ressort en particulier ce qui suit du rapport
d'expertise (p. 8 à 10):
"CONCLUSION
Sur le plan psychologique,
il ressort que A.________ a dû se présenter en expertise à la demande du
médecin conseil du SAN. Cette demande fait suite à deux premiers échecs à
l'examen de conduite pratique, au questionnement des experts du SAN et des
remarques de son moniteur, C.________, quant à son attitude lors de la
passation des examens pratiques et de l'apprentissage de la conduite
automobile. Il s'avère que le moniteur de l'intéressé a estimé qu'il pouvait
entre-temps se présenter à un nouvel examen pratique de la conduite, examen qu'il
a réussi lors de cette troisième tentative. Par ailleurs, le médecin conseil du
SAN a demandé par courrier à l'intéressé qu'un ensemble de questionnaires,
notamment au niveau psychiatrique, soient remplis par son médecin traitant. Le
médecin conseil a eu des contacts téléphoniques (les 14 et 16 mars 2017) avec
le psychiatre de l'intéressé, le docteur B.________. Ce psychiatre a mentionné
un trouble de la personnalité et du comportement important avec une importante
impulsivité, celui-ci ne pouvant pas se prononcer favorablement quant à
l'aptitude de l'intéressé à la conduite automobile.
L'intéressé ne comprend pas les
raisons de l'expertise actuelle, semble perdu et présente une anxiété en lien
avec son incompréhension. En outre, il répète régulièrement ne pas avoir commis
d'accident ni d'infraction. Il rapporte ne pas avoir passé auparavant le permis
de conduire car il n'en avait pas les moyens financiers jusqu'à ce qu'il
perçoive un héritage. Il pense que le permis de conduire lui permettra de
quitter l'Assurance Invalidité et d'occuper un emploi. Toutefois, l'intéressé
n'a pas de formation. Il mentionne une déficience auditive mais nie toute
scolarité spécialisée.
Par ailleurs, l'intéressé
mentionne et présente des difficultés à répondre aux questions qui lui sont
adressées, celui-ci disant ne pas savoir quoi répondre. Il semble avoir intégré
les compétences techniques pour conduire une voiture automatique, celui-ci
rappelant ses difficultés quant à une voiture équipée d'une boîte de vitesses
manuelle. Toutefois, il ne décrit pas les risques inhérents à la conduite
automobile et semble n'avoir que peu de techniques de gestion du stress, ce qui
est notamment relevé lors de l'entretien et de la passation du testing
neuropsychologique et psychotechnique.
Nous relevons ainsi une difficulté
chez A.________ à percevoir certaines éventuelles limites le concernant et
ainsi à les prendre en considération dans son évaluation de la situation pour
s'y adapter et analyser les éventuelles conséquences de celle-ci.
En expertise, mais aussi dans son
parcours de vie, A.________ présente une importante difficulté de recul par
rapport aux événements de vie et auxquels il semble répondre de manière peu réfléchie
et dans l'impulsion. D'ailleurs, les thérapeutes qui le suivent relèvent chez
lui un trouble de la personnalité et du comportement auquel s'ajoute une
importante impulsivité. En effet, dans son parcours de vie, l'intéressé a été
impliqué dans des situations avec des conséquences physiques (bagarres) à
diverses reprises, tout en étant dans l'incapacité d'identifier et de
comprendre les éléments déclencheurs de ces agressions auxquelles il n'a pu
répondre que par de l'agressivité.
Dans ce contexte, il ressort que A.________
semble susciter chez autrui des réactions agressives (de par un comportement
perturbateur non identifiable) face auxquelles il tend à répondre par la
violence, en raison d'une mauvaise gestion des émotions.
Aussi, concernant la conduite
automobile, il est à craindre que les perturbations du fonctionnement (comportement
de l'intéressé) liées à son handicap ne se répercutent aussi sur sa manière
d'évoluer dans le trafic (celui-ci présentant une certaine lenteur d'analyse et
de réaction; cf. testing psychotechnique et neuropsychologique), et qu'il se
sente agressé par les autres usagers de la route se montrant offensif dans leur
conduite et réagisse de manière impulsive (soit par une altercation physique
soit par une conduite imprudente en réaction).
Par ailleurs, comme mentionné plus
haut, et dans le cadre de l'expertise, A.________ obtient aux tests
psychotechniques et neuropsychologiques un tableau qui ne semble pas
contrindiquer la conduite formellement. Toutefois, il présente des résultats
limites, voire moyennement déficitaires et un ralentissement à certains tests
complexes, qui ont mis en évidence une certaine lenteur, lenteur qui pourrait
être compensée par une conduite prudente et adaptée et par des automatismes de
la conduite, qu'il devra acquérir.
Dès lors, il apparaît nécessaire,
chez A.________ qui présente une difficulté à reconnaître ses limites, de
proposer des mesures visant à permettre de compenser ses discrets déficits,
notamment en proposant de limiter la conduite à un véhicule limité à 45 km/h.
Il aurait ainsi la possibilité d'être identifié par les autres usagers de la
route comme conducteur pouvant rouler plus lentement, ce type de limitation lui
permettant de bénéficier d'un temps de réaction plus long, le véhicule
circulant plus lentement, lui permettant d'avoir plus de temps d'adaptation et
de contenir une conduite offensive (liée à l'impulsivité).
De ce fait, A.________ pourrait
mieux se familiariser à l'environnement routier complexe, ce qui lui permettra
d'acquérir des automatismes. Par ailleurs, parallèlement, nous estimons
nécessaire que l'intéressé puisse continuer de bénéficier d'un suivi
psychothérapeutique, afin de pouvoir encore travailler sur la gestion des
émotions et de l'impulsivité, visant à favoriser une meilleure prise de recul
sur ses réactions.
Au vu de ces éléments, même si
l'intéressé a montré être en mesure de réussir l'examen pratique et aussi des
capacités suffisantes du point de vue cognitif (cf. expertise psychiatrique),
nous estimons nécessaire que A.________ puisse être considéré comme apte à la
conduite automobile, mais sous certaines conditions:
-
période de vingt-quatre mois avec conduite limitée à une voiture
automatique et limitée à 45 km/h;
-
maintien en parallèle d'un suivi psychothérapeutique avec un
travail sur la gestion des émotions et de l'impulsivité;
-
réévaluation de la situation si l'intéressé souhaite enlever la
restriction de 45 km/h lorsque le délai de vingt-quatre mois aura été
atteint".
Compte tenu de la méthode de mise en oeuvre de
l'expertise et des éléments précités, en particulier de la situation psychique
particulière du recourant dont, contrairement à ce que ce dernier prétend, il a
été clairement tenu compte par les experts de l'UMPT, le tribunal de céans n'a aucun
motif sérieux de s'écarter des conclusions auxquelles aboutit l'UMPT dans son
rapport d'expertise et des conditions qu'elle préconise ainsi à la
reconnaissance de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles de l'intéressé,
éléments qui ont amené le SAN a rendre les décisions du 31 octobre 2017,
confirmées par la décision sur réclamation de l'autorité intimée du 22 décembre
2017.
La solution préconisée, soit le retrait de sécurité d'une durée
indéterminée du permis de conduire du recourant pour les véhicules automobiles
de la catégorie B, la reconnaissance de son aptitude à la conduite des
véhicules automobiles limitée à la catégorie spéciale F dont la vitesse
maximale n'excède pas 45 km/h et à boîte de vitesses automatique, le maintien en
parallèle d'un suivi psychothérapeutique avec un travail sur la gestion des
émotions et de l'impulsivité durant une période de 24 mois et la réévaluation
de la situation lorsque le délai de 24 mois aura été atteint, apparaît appropriée
à la situation du recourant. Cette solution lui permet en effet de continuer à pratiquer
la conduite automobile, tout en lui assurant de s'y adapter progressivement et
d'être clairement reconnu par les autres usagers de la route comme un
conducteur pouvant rouler plus lentement. L'on ne voit ainsi pas que, comme le
fait valoir le recourant, l'utilisation d'un véhicule automobile dont la vitesse
maximale n'excède pas 45 km/h, risquerait de l'exposer davantage à la
pression des autres usagers de la route que s'il pouvait conduire un autre
véhicule automobile. La limitation de la reconnaissance de son aptitude à la
conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F dont la vitesse
maximale n'excède pas 45 km/h et à boîte de vitesses automatique pourra par
ailleurs faire l'objet d'une réévaluation dans un délai de 24 mois.
Le fait en outre que, selon l'attestation du 5
octobre 2017 de l'un de ses moniteurs d'auto-école, le recourant n'aurait
jamais eu de comportement agressif durant les 24 leçons de conduite qu'il lui
avait prodiguées et qu'il n'aurait lui-même remarqué aucun comportement
irrespectueux, ni envers les usagers de la route ni envers les piétons ni
envers lui-même, l'intéressé ayant au contraire été toujours très respectueux
envers les partenaires de la route, n'est pas déterminant au vu des éléments de
l'expertise de l'UMPT et du but visé par la solution préconisée par cette
dernière, soit en particulier de lui permettre de s'habituer à la conduite
automobile, d'acquérir des automatismes et de contenir une conduite offensive
de sa part, sachant en outre qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il a été
impliqué dans plusieurs bagarres. Le recourant invoque enfin le fait que, compte
tenu de sa situation financière – il bénéficie d'une rente AI et n'a pas de
formation professionnelle –, il ne serait pas en mesure de se procurer un
véhicule spécial dont la vitesse est limitée à 45 km/h, ce qui aurait pour
conséquence pratique de le priver définitivement de la possibilité de se voir
restituer son permis B. La situation ne serait toutefois pas différente si
l'intéressé avait pu conserver son permis de conduire les véhicules automobiles
de la catégorie B. L'on ne voit en effet pas qu'il lui soit plus difficile
financièrement de se procurer un véhicule spécial dont la vitesse est limitée à
45.
km/h qu'un véhicule automobile standard, ce que le recourant reconnaît
d'ailleurs lui-même dans son écriture du 7 février 2018, où il indique ne pas
avoir les moyens d'acheter une voiture ou de prendre un crédit dans ce but.
Rien ne l'empêche par ailleurs de se renseigner s'il ne peut pas se contenter
de louer un véhicule spécial dont la vitesse est limitée à 45 km/h. L'on
peut d'ailleurs noter à ce propos que les indications du recourant dans son
écriture du 7 février 2018 et qui semblent impliquer qu'il ne pourrait conduire
que de manière peu fréquente justifient d'autant plus le retrait de sécurité,
prononcé par le SAN, d'une durée indéterminée de son permis de conduire pour
les véhicules automobiles de la catégorie B.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art.
16d al. 1 let. a LCR étant réalisées, l'autorité intimée n'a pas violé la loi
ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant, par sa décision sur
réclamation du 22 décembre 2017, les deux décisions qu'elle avait rendues le 31
octobre 2017 à l'encontre du recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais, réduits en raison de sa
situation particulière, sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à
des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 22 décembre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.