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Décision

CR.2018.0007

CDAP - CR.2018.0007 - 2018-05-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

16 mai 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

En février 2015, A.________, né en 1982, a déposé une demande de permis

d'élève conducteur, catégorie B. Il a à cette occasion uniquement indiqué souffrir

d'une surdité appareillée et devoir porter des lunettes ou des verres de

contact.

B.

Selon le certificat médical d'un spécialiste FMH en

oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, A.________ souffre d'une

surdité appareillée.

L'intéressé est par ailleurs au bénéfice d'une rente

AI et n'a pas effectué de formation professionnelle.

C.

Le 10 décembre 2015, puis le 14 décembre 2016, A.________ a échoué à

l'examen pratique de conduite des véhicules automobiles de la catégorie B.

Le 13 janvier 2017, à la suite des deux échecs du

prénommé à l'examen pratique de conduite et du signalement d'un moniteur de

conduite et d'experts du Service des automobiles et de la navigation (SAN), le

médecin conseil du SAN a établi un préavis réclamant un rapport médical de la

part de l'intéressé.

Le 20 janvier 2017, le SAN, se référant en

particulier à la procédure alors ouverte à son encontre, a requis de A.________

un rapport de son médecin traitant répondant à différentes questions, que le

SAN listait, en lien en particulier avec une éventuelle pathologie psychique.

Le 21 février 2017, B.________, spécialiste FMH en

psychiatrie-psychothérapie et une psychologue FSP-AVP ont établi un rapport

médical dont il ressort ce qui suit:

"1. Diagnostic

à ce jour:

Trouble du

comportement dès l'enfance avec de potentielles réactions impulsives face à des

situations relationnelles qu'il ne comprend pas.

2. Evolution et traitement actuel:

La situation

reste stable au cours d'une thérapie bi-mensuelle.

3. Décompensation ou hospitalisations récentes:

Pas de

décompensation connue ni d'hospitalisations à ce jour.

4. Adhésion thérapeutique:

Bonne adhésion

thérapeutique.

5. Aptitude

à la conduite:

Dans le cadre

de la thérapie rien n'indique que A.________ est inapte à la conduite de

véhicules automobiles. Toutefois nous ne pouvons nous prononcer sur le fait

qu'il soit apte à la conduite en toute sécurité et sans restriction.

6. Contrôles

réguliers:

L'indication

de contrôles réguliers n'apparait pas pertinent face à des troubles du

comportement. Par ailleurs, A.________ ne consomme ni alcool, ni substances

psychoactives".

Le 14 mars 2017, le médecin conseil du SAN a rendu

un préavis duquel il ressort en particulier ce qui suit:

"Tel

B.________ le 14.03.2017 pour clarifier, me rappelle le 16.03.2017 et me dit

que l'usager est à l'AI depuis l'enfance, qu'il aurait une surdité

neurosensorielle (avait été né prématuré) sans autre handicap physique et qu'il

aurait eu une scolarité spécialisée, qu'il souffre d'un trouble de la

personnalité et d'un trouble du comportement important avec une importante

impulsivité et qu'il ne peut, sur ces bases, pas se prononcer favorablement

quant à son aptitude et pense qu'une evaluation par un spécialiste du trafic

est nécessaire et qu'il ne devrait pas être laissé au benefice de conduire en

attendant des examens complémentaires car il a un doute sérieux quant à son

aptitude.

(...)

Me basant sur les informations

défavorables reçu du psychiatre ttt, je propose de suivre son avis et de faire

un retrait préventif et de mandater une expertise psychiatrique UMPT pour juger

l'aptitude de l'usager notamment par rapport à son trouble du comportement et

de la personnalité avec comportement impulsif qui engendrent selon avis du

psychiatre B.________ des doutes serieux quant à son aptitude".

D.

Le 14 mars 2017, A.________ a réussi l'examen pratique pour la conduite

des véhicules automobiles de la catégorie B.

E.

Par décision du 23 mars 2017, le SAN a, au vu des renseignements

médicaux en sa possession et se fondant sur le préavis de son médecin conseil

du 14 mars 2017, prononcé à l'encontre de A.________ un retrait à titre

préventif de son permis de conduire d'une durée indéterminée, considérant que

des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et

sans réserve les véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1). Il

précisait que, compte tenu du caractère sécuritaire de la mesure, une

éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif et ordonnait la mise en

oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de l'Unité de médecine et de

psychologie du trafic (UMPT) qui, selon le courrier envoyé le même jour à cette

dernière, aurait à se déterminer sur l'aptitude de l'intéressé à la conduite des

véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) en toute sécurité et

sans réserve. Cette décision, n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, est

entrée en force.

Le 25 avril 2017, le SAN, constatant que, malgré sa

décision du 23 mars 2017, A.________ ne lui avait pas fait parvenir son permis

de conduire, a fixé un délai au prénommé pour ce faire, faute de quoi il

ordonnerait son séquestre par la gendarmerie.

Le 2 mai 2017, l'intéressé a informé le SAN de la

perte de son permis de conduire.

F.

Le 27 juillet 2017, à la requête de A.________, le SAN l'a informé du

fait qu'il n'était alors pas en possession d'un éventuel rapport d'expertise

établi par l'UMPT et lui rappelait qu'il lui était strictement interdit de

conduire tout véhicule automobile.

Le 8 septembre 2017, l'UMPT a rendu son rapport

concernant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles

des catégories privées (groupe 1) en toute sécurité et sans réserve, après

avoir rencontré le prénommé pour une expertise psychologique et une expertise

psychiatrique. L'intéressé a également subi une série de tests psychotechniques

et neuropsychologiques. L'UMPT est arrivée à la conclusion que A.________

pouvait être considéré comme apte à la conduite automobile, mais sous certaines

conditions. Un extrait de cette expertise sera reproduit ci-dessous (cf. consid. 3b).

Le 20 septembre 2017, le SAN a informé A.________ qu'au

vu du rapport d'expertise de l'UMPT, ce dernier était apte, à différentes

conditions, à la conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F

(véhicules, à l'exception des motocycles, dont la vitesse maximale n'excède pas

45 km/h) uniquement à boîte de vitesses automatique et qu'une décision serait

prochainement rendue en ce sens. Il a par ailleurs informé le prénommé que, le

considérant comme inapte à la conduite des véhicules automobiles des catégories

B, B1, G et M, il envisageait de substituer au retrait préventif prononcé le 23

mars 2017 un retrait de sécurité d'une durée indéterminée, qui s'exécuterait

dès le 24 mars 2017, date de la notification de la décision préventive, et pourrait

être révoqué à différentes conditions.

Le 30 septembre 2017, l'intéressé a déposé des

déterminations auprès du SAN.

Par message électronique du 24 octobre 2017, à la

requête du SAN, l'UMPT, se fondant sur son évaluation, a confirmé le fait que A.________

était inapte à la conduite des véhicules de catégorie B et ce, même s'il avait

réussi l'examen pratique de conduite pour ce type de véhicules le 14 mars 2017,

ceci en raison d'un ralentissement. Elle confirmait également le fait que le

prénommé était en revanche apte à la conduite des véhicules limités à 45 km/h.

G.

Par décision du 31 octobre 2017, le SAN, se fondant sur le rapport

d'expertise de l'UMPT du 8 septembre 2017, a estimé A.________ apte à la

conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F (véhicules, à

l'exception des motocycles, dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h)

uniquement à boîte de vitesses automatique et aux conditions suivantes:

"· suivi

psychothérapeutique avec un travail sur la gestion des émotions et de

l'impulsivité durant une période de minimum vingt-quatre mois;

· présentation d'un rapport d'un psychothérapeute au

mois de septembre 2019 attestant du suivi et de votre aptitude à la

conduite des véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1);

· préavis favorable de notre médecin-conseil".

Par décision du 31 octobre 2017, le SAN a prononcé à

l'encontre de l'intéressé un retrait de sécurité de son permis de conduire en

application de l'art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) d'une durée indéterminée, la conduite des

véhicules automobiles de la catégorie B lui étant interdite et la mesure en

cause s'exécutant dès le 24 mars 2017, date de la notification de la décision

préventive. La décision précisait que la mesure pourrait être révoquée aux

conditions suivantes:

"· respect d'un

délai d'attente de vingt-quatre mois (conduite entre-temps d'un véhicule limité

à 45 km/h);

· suivi psychothérapeutique avec un travail sur la gestion

des émotions et de l'impulsivité durant une période de minimum vingt-quatre

mois;

· présentation, lors de la demande de réévaluation pour

enlever la restriction de 45 km/h, d'un rapport d'un psychothérapeute

attestant du suivi et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles

des catégories privées (catégorie B);

· préavis favorable de notre médecin-conseil".

Le SAN précisait, dans ses deux décisions, qu'une

éventuelle réclamation n'aurait pas d'effet suspensif.

Le 30 novembre 2017, A.________ a déposé une

réclamation contre les deux décisions précitées, produisant en particulier à

l'appui de sa réclamation une attestation du 5 octobre 2017 de l'un de ses

moniteurs d'auto-école. Celui-ci attestait que le prénommé n'avait jamais eu de

comportement agressif durant les 24 leçons de conduite qu'il lui avait

prodiguées et qu'il n'avait lui-même remarqué aucun comportement irrespectueux,

ni envers les usagers de la route ni envers les piétons ni envers lui-même,

l'intéressé ayant au contraire été toujours très respectueux envers les

partenaires de la route.

Le 19 décembre 2017, le prénommé a requis du SAN

qu'il se détermine sur différents éléments, son dossier ne contenant à son sens

pas les renseignements suffisants.

H.

Le 22 décembre 2017, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ contre

les deux décisions du 31 octobre 2017 et retiré l'effet suspensif à un éventuel

recours.

Le 10 janvier 2018, l'autorité intimée a confirmé sa

position et invité le prénommé à recourir contre sa décision s'il entendait la

contester.

I.

Par acte du 21 janvier 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement

à l'annulation de la décision sur réclamation du SAN du 22 décembre 2017 (I.)

ainsi qu'à l'annulation des décisions antérieures (II.), à ce que le permis de

conduire des véhicules de la catégorie B qui lui avait été délivré le 14 mars

2017 lui soit restitué (III.), que les frais de l'expertise et ceux de la cause

soient mis à la charge du SAN (IV. et V.) et qu'une indemnité équitable fixée à

dire de justice lui soit allouée (VI.), subsidiairement, en remplacement de la

conclusion III., à ce que le permis de conduire des véhicules de la catégorie B

lui soit restitué, moyennant son engagement à poursuivre des consultations

thérapeutiques de soutien auprès d'un centre de psychothérapie reconnu pendant

une année au moins à compter de la restitution (VII.).

Le 7 février 2018, le recourant a requis du juge

instructeur qu'il renonce, à tout le moins réduise l'avance de frais demandée,

fixée à 800 fr. Il a donné à cette occasion quelques informations sur sa

situation personnelle.

Le 9 février 2018, le juge instructeur a ramené

l'avance de frais à 400 fr.

Le 6 mars 2018, le SAN a conclu au rejet du recours.

Le 6 mars 2018, le recourant a requis du SAN qu'il

se détermine expressément sur différents éléments.

Le 24 avril 2018, le recourant a encore déposé une

écriture.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de déterminer la recevabilité du recours.

a) Conformément à l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise

du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), la décision

de retrait de permis rendue par le SAN peut faire l'objet d'une réclamation

gratuite; la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36) est applicable, soit en particulier ses art. 66 à 72. Aux

termes de l'art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation s'exerce par acte écrit et

sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision

attaquée.

b) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite. Selon l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à

la conduite celui qui, notamment, présente les aptitudes physiques et

psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(let. b). Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet

d’une enquête (art. 15d al. 1 LCR). Dans ce cas, le permis de

conduire peut être retiré à titre préventif (art. 30 de l’ordonnance fédérale

du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière – OAC; RS 741.51).

L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du

risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle

dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour

ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles

interviendra à l'issue de la procédure au fond (TF 1C_514/2016 du 16 janvier

2017.

consid. 2.2 et les réf. cit. ; arrêts CDAP CR.2017.0058 du 15

février 2018 consid. 1a; CR.2017.0012 du 31 mai 2017 consid. 3b).

c) Par décision du 23 mars 2017, le SAN a prononcé à

l'encontre du recourant un retrait à titre préventif de son permis de conduire

d'une durée indéterminée, considérant que des doutes apparaissaient quant à son

aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve les véhicules automobiles

des catégories privées (groupe 1) et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise

psychiatrique auprès de l'UMPT. Le SAN signalait à l'intéressé dans cette

décision qu'il disposait d'un délai de trente jours pour déposer une

réclamation s'il entendait contester cette décision.

Le recourant n'ayant déposé aucune réclamation, la

décision précitée est entrée en force. Or, dans son recours, l'intéressé

conclut non seulement à l'annulation de la décision sur réclamation du SAN du

22.

décembre 2017, mais également à l'annulation des décisions antérieures, soit

en particulier de celle du 23 mars 2017. Sachant que cette décision est entrée

en force, la conclusion du recourant quant à son annulation est irrecevable. Il

ne saurait maintenant remettre en cause le retrait à titre préventif dont il a

fait l'objet ainsi que l'expertise à laquelle a procédé l'UMPT et à laquelle,

comme il le relève d'ailleurs dans son recours, il a accepté de se soumettre.

Les questions que le recourant se pose dans ses écritures et auxquelles il

souhaiterait que le SAN réponde quant à la manière dont la procédure a été

engagée et suivie pour aboutir au retrait à titre préventif de son permis de

conduire et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique auprès de l'UMPT et

les éléments dont il se prévaut à ce propos ne sont en conséquence pas

déterminants.

A supposer même que la conclusion quant à l'annulation

de la décision du 23 mars 2017 soit recevable, elle ne pourrait qu'être

rejetée. A la suite des deux premiers échecs de l'intéressé à l'examen pratique

de conduite et du signalement d'un moniteur de conduite et d'experts du SAN, le

médecin conseil du SAN a établi le 13 janvier 2017 un préavis réclamant un

rapport médical, rapport que le SAN a requis du recourant le 20 janvier 2017 et

qui a été produit le 21 février 2017. Certes, par la suite, l'intéressé a

réussi à la troisième tentative l'examen pratique de conduite. On peut sur ce

point s'étonner qu'au vu de la procédure alors en cours, le recourant se soit

vu reconnaître la possibilité de se présenter une troisième fois à l'examen

pratique de conduite, mais peu importe. Il n'en demeure pas moins que, se

fondant en particulier sur les informations défavorables du psychiatre traitant

du recourant reçues lors d'un appel téléphonique, le médecin conseil a rendu,

le 14 mars 2017, un préavis préconisant un retrait à titre préventif du permis

de conduire de l'intéressé et la mise sur pied d'une expertise psychiatrique

auprès de l'UMPT. A supposer même que son psychiatre traitant, ainsi que le fait

valoir le recourant, n'aurait pas, contrairement à ce que relève le médecin

conseil dans son préavis du 14 mars 2017, en particulier indiqué ne pas pouvoir

se prononcer favorablement quant à son aptitude à la conduite et avoir même des

doutes sérieux à ce propos, il ressort néanmoins du rapport médical du 21

février 2017 de ce même psychiatre que l'intéressé souffre d'un "trouble

du comportement dès l'enfance avec de potentielles réactions impulsives face à

des situations relationnelles qu'il ne comprend pas" et que "dans

le cadre de la thérapie rien n'indique que [le recourant] est

inapte à la conduite de véhicules automobiles", mais que le psychiatre

ne pouvait se "prononcer sur le fait qu'il soit apte à la conduite en

toute sécurité et sans restriction". Il découlait ainsi de ce rapport

que le psychiatre ne pouvait se prononcer dans un sens ou dans l'autre quant à

l'aptitude ou non de l'intéressé à la conduite automobile. Il n'a ainsi pas pu

affirmer, compte tenu des problèmes psychiques du recourant, dont ce dernier

n'a d'ailleurs pas fait état dans sa demande de permis d'élève conducteur, que celui-ci

était apte à la conduite "en toute sécurité et sans restriction".

Au vu de ces éléments, l'on ne saurait reprocher au SAN d'avoir considéré, compte

tenu de l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules

automobiles, que des indices l'autorisaient à penser que l'intéressé pouvait

représenter un risque particulier pour les autres usagers de la route et

faisaient douter sérieusement de sa capacité à conduire, ce qui justifiait un

retrait à titre préventif et la mise sur pied d'une expertise de l'UMPT.

d) Le litige porte ainsi uniquement sur la décision

sur réclamation du 22 décembre 2017 confirmant les deux décisions du SAN du 31

octobre 2017, l'une prononçant l'aptitude du recourant à la conduite des

véhicules automobiles de la catégorie spéciale F (véhicules, à l'exception des

motocycles, dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h) uniquement à boîte

de vitesses automatique et à certaines conditions, l'autre prononçant à

l'encontre de l'intéressé un retrait de sécurité de son permis de conduire

d'une durée indéterminée, la conduite des véhicules automobiles de la catégorie

B lui étant interdite et la mesure en cause s'exécutant dès le 24 mars 2017,

date de la notification de la décision préventive, la décision précisant que la

mesure pourrait être révoquée à différentes conditions.

2.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 1ère phr. LCR, les permis et les autorisations de conduire seront

retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance

ne sont pas ou ne sont plus remplies. Cette disposition se réfère en

particulier à l'art. 14 LCR (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). Précisant

le régime applicable au retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude,

l'art. 16d al. 1 let. a LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis

de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile. L'art. 25 al. 3 let. a LCR délègue au

Conseil fédéral la compétence d'édicter les exigences minimales auxquelles

doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs

aptitudes physiques et psychiques. Ces exigences médicales requises pour la

conduite des véhicules des différents groupes sont définies à l'annexe 1 de

l'OAC (cf. arrêts TF 1C_592/2014 du 22 mai 2015 consid. 3;1C_840/2013 du

16.

avril 2014 publié in JdT 2014 I 291 consid. 2.1).

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un

éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

b) La décision de retrait de sécurité du permis de

conduire pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à

la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé; à ce titre, elle doit

reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 141

II 220 consid. 3.1.1; 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103; cf. aussi arrêts

TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2;1C_331/2016 du 29 août 2016

consid. 4). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait,

éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens

officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève

du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82

consid. 2.2 p. 84; cf. aussi arrêts TF 1C_147/2017 du 22 juin

2017.

consid. 3.2.3;1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4). Si elle

met en oeuvre une expertise (cf. art. 15d al. 1 LCR et art. 28a al. 1 let. b OAC),

l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle

a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3 p. 338; 132 II 257

consid. 4.4.1 p. 269; cf. aussi arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017

consid. 3.2). En ce qui concerne la valeur probante d'une expertise

médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231

consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2017 du 14 juillet

2017.

consid. 3.2;1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2, publié in

JdT 2016 I 138).

3.

Le recourant s'en prend en l'espèce à la valeur et aux conclusions de

l'expertise psychiatrique effectuée par l'UMPT.

a) Il remet tout d'abord en cause l'indépendance de

l'UMPT, faisant en particulier valoir que celle-ci aurait été influencée par le

préavis du 14 mars 2017 du médecin conseil du SAN et les dires de son

psychiatre traitant qu'il contiendrait, qu'il qualifie d'incorrects, relatifs à

son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. Il relève également que,

bien que signée par quatre personnes, on ne saurait en fait pas qui aurait

procédé à l'expertise et qui aurait rédigé le rapport. Il semblerait qu'il

aurait été auditionné par plusieurs personnes, mais on ignorerait par

lesquelles, sur quels points et dans quelles conditions. L'expertise

contiendrait par ailleurs quelques réflexions ou rédactions pour le moins surprenantes,

voire dérangeantes, ce qui tendrait à démontrer l'existence d'un préjugé

défavorable à son égard, préjugué qui aurait influencé la position de l'UMPT.

L'expertise du recourant a toutefois été réalisée

par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la

conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée (cf.

arrêts CDAP CR.2016.0009 du 16 juin 2016 consid. 3a; CR.2016.0020 du 9

juin 2016 consid. 3a). Sous l'égide de praticiens spécialisés, soit de

l'une et/ou de l'autre des quatre personnes ayant signé le rapport d'expertise,

les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été

effectués, les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au

cours d'un entretien personnel avec l'expertisé –, la situation personnelle du

recourant a été évoquée et une anamnèse circonstanciée et actualisée a été

établie, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les

experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. Au

vu du rapport d'expertise tel qu'établi de manière structurée et

circonstanciée, l'on ne saurait en particulier prétendre, comme le fait le

recourant, que l'on ignorerait sur quels points et dans quelles conditions lui-même

aurait été expertisé. L'expertise menée apparaît conforme aux exigences de la

jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner

si ses conclusions peuvent être suivies le cas échéant.

b) Il ressort en particulier ce qui suit du rapport

d'expertise (p. 8 à 10):

"CONCLUSION

Sur le plan psychologique,

il ressort que A.________ a dû se présenter en expertise à la demande du

médecin conseil du SAN. Cette demande fait suite à deux premiers échecs à

l'examen de conduite pratique, au questionnement des experts du SAN et des

remarques de son moniteur, C.________, quant à son attitude lors de la

passation des examens pratiques et de l'apprentissage de la conduite

automobile. Il s'avère que le moniteur de l'intéressé a estimé qu'il pouvait

entre-temps se présenter à un nouvel examen pratique de la conduite, examen qu'il

a réussi lors de cette troisième tentative. Par ailleurs, le médecin conseil du

SAN a demandé par courrier à l'intéressé qu'un ensemble de questionnaires,

notamment au niveau psychiatrique, soient remplis par son médecin traitant. Le

médecin conseil a eu des contacts téléphoniques (les 14 et 16 mars 2017) avec

le psychiatre de l'intéressé, le docteur B.________. Ce psychiatre a mentionné

un trouble de la personnalité et du comportement important avec une importante

impulsivité, celui-ci ne pouvant pas se prononcer favorablement quant à

l'aptitude de l'intéressé à la conduite automobile.

L'intéressé ne comprend pas les

raisons de l'expertise actuelle, semble perdu et présente une anxiété en lien

avec son incompréhension. En outre, il répète régulièrement ne pas avoir commis

d'accident ni d'infraction. Il rapporte ne pas avoir passé auparavant le permis

de conduire car il n'en avait pas les moyens financiers jusqu'à ce qu'il

perçoive un héritage. Il pense que le permis de conduire lui permettra de

quitter l'Assurance Invalidité et d'occuper un emploi. Toutefois, l'intéressé

n'a pas de formation. Il mentionne une déficience auditive mais nie toute

scolarité spécialisée.

Par ailleurs, l'intéressé

mentionne et présente des difficultés à répondre aux questions qui lui sont

adressées, celui-ci disant ne pas savoir quoi répondre. Il semble avoir intégré

les compétences techniques pour conduire une voiture automatique, celui-ci

rappelant ses difficultés quant à une voiture équipée d'une boîte de vitesses

manuelle. Toutefois, il ne décrit pas les risques inhérents à la conduite

automobile et semble n'avoir que peu de techniques de gestion du stress, ce qui

est notamment relevé lors de l'entretien et de la passation du testing

neuropsychologique et psychotechnique.

Nous relevons ainsi une difficulté

chez A.________ à percevoir certaines éventuelles limites le concernant et

ainsi à les prendre en considération dans son évaluation de la situation pour

s'y adapter et analyser les éventuelles conséquences de celle-ci.

En expertise, mais aussi dans son

parcours de vie, A.________ présente une importante difficulté de recul par

rapport aux événements de vie et auxquels il semble répondre de manière peu réfléchie

et dans l'impulsion. D'ailleurs, les thérapeutes qui le suivent relèvent chez

lui un trouble de la personnalité et du comportement auquel s'ajoute une

importante impulsivité. En effet, dans son parcours de vie, l'intéressé a été

impliqué dans des situations avec des conséquences physiques (bagarres) à

diverses reprises, tout en étant dans l'incapacité d'identifier et de

comprendre les éléments déclencheurs de ces agressions auxquelles il n'a pu

répondre que par de l'agressivité.

Dans ce contexte, il ressort que A.________

semble susciter chez autrui des réactions agressives (de par un comportement

perturbateur non identifiable) face auxquelles il tend à répondre par la

violence, en raison d'une mauvaise gestion des émotions.

Aussi, concernant la conduite

automobile, il est à craindre que les perturbations du fonctionnement (comportement

de l'intéressé) liées à son handicap ne se répercutent aussi sur sa manière

d'évoluer dans le trafic (celui-ci présentant une certaine lenteur d'analyse et

de réaction; cf. testing psychotechnique et neuropsychologique), et qu'il se

sente agressé par les autres usagers de la route se montrant offensif dans leur

conduite et réagisse de manière impulsive (soit par une altercation physique

soit par une conduite imprudente en réaction).

Par ailleurs, comme mentionné plus

haut, et dans le cadre de l'expertise, A.________ obtient aux tests

psychotechniques et neuropsychologiques un tableau qui ne semble pas

contrindiquer la conduite formellement. Toutefois, il présente des résultats

limites, voire moyennement déficitaires et un ralentissement à certains tests

complexes, qui ont mis en évidence une certaine lenteur, lenteur qui pourrait

être compensée par une conduite prudente et adaptée et par des automatismes de

la conduite, qu'il devra acquérir.

Dès lors, il apparaît nécessaire,

chez A.________ qui présente une difficulté à reconnaître ses limites, de

proposer des mesures visant à permettre de compenser ses discrets déficits,

notamment en proposant de limiter la conduite à un véhicule limité à 45 km/h.

Il aurait ainsi la possibilité d'être identifié par les autres usagers de la

route comme conducteur pouvant rouler plus lentement, ce type de limitation lui

permettant de bénéficier d'un temps de réaction plus long, le véhicule

circulant plus lentement, lui permettant d'avoir plus de temps d'adaptation et

de contenir une conduite offensive (liée à l'impulsivité).

De ce fait, A.________ pourrait

mieux se familiariser à l'environnement routier complexe, ce qui lui permettra

d'acquérir des automatismes. Par ailleurs, parallèlement, nous estimons

nécessaire que l'intéressé puisse continuer de bénéficier d'un suivi

psychothérapeutique, afin de pouvoir encore travailler sur la gestion des

émotions et de l'impulsivité, visant à favoriser une meilleure prise de recul

sur ses réactions.

Au vu de ces éléments, même si

l'intéressé a montré être en mesure de réussir l'examen pratique et aussi des

capacités suffisantes du point de vue cognitif (cf. expertise psychiatrique),

nous estimons nécessaire que A.________ puisse être considéré comme apte à la

conduite automobile, mais sous certaines conditions:

-

période de vingt-quatre mois avec conduite limitée à une voiture

automatique et limitée à 45 km/h;

-

maintien en parallèle d'un suivi psychothérapeutique avec un

travail sur la gestion des émotions et de l'impulsivité;

-

réévaluation de la situation si l'intéressé souhaite enlever la

restriction de 45 km/h lorsque le délai de vingt-quatre mois aura été

atteint".

Compte tenu de la méthode de mise en oeuvre de

l'expertise et des éléments précités, en particulier de la situation psychique

particulière du recourant dont, contrairement à ce que ce dernier prétend, il a

été clairement tenu compte par les experts de l'UMPT, le tribunal de céans n'a aucun

motif sérieux de s'écarter des conclusions auxquelles aboutit l'UMPT dans son

rapport d'expertise et des conditions qu'elle préconise ainsi à la

reconnaissance de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles de l'intéressé,

éléments qui ont amené le SAN a rendre les décisions du 31 octobre 2017,

confirmées par la décision sur réclamation de l'autorité intimée du 22 décembre

2017.

La solution préconisée, soit le retrait de sécurité d'une durée

indéterminée du permis de conduire du recourant pour les véhicules automobiles

de la catégorie B, la reconnaissance de son aptitude à la conduite des

véhicules automobiles limitée à la catégorie spéciale F dont la vitesse

maximale n'excède pas 45 km/h et à boîte de vitesses automatique, le maintien en

parallèle d'un suivi psychothérapeutique avec un travail sur la gestion des

émotions et de l'impulsivité durant une période de 24 mois et la réévaluation

de la situation lorsque le délai de 24 mois aura été atteint, apparaît appropriée

à la situation du recourant. Cette solution lui permet en effet de continuer à pratiquer

la conduite automobile, tout en lui assurant de s'y adapter progressivement et

d'être clairement reconnu par les autres usagers de la route comme un

conducteur pouvant rouler plus lentement. L'on ne voit ainsi pas que, comme le

fait valoir le recourant, l'utilisation d'un véhicule automobile dont la vitesse

maximale n'excède pas 45 km/h, risquerait de l'exposer davantage à la

pression des autres usagers de la route que s'il pouvait conduire un autre

véhicule automobile. La limitation de la reconnaissance de son aptitude à la

conduite des véhicules automobiles de la catégorie spéciale F dont la vitesse

maximale n'excède pas 45 km/h et à boîte de vitesses automatique pourra par

ailleurs faire l'objet d'une réévaluation dans un délai de 24 mois.

Le fait en outre que, selon l'attestation du 5

octobre 2017 de l'un de ses moniteurs d'auto-école, le recourant n'aurait

jamais eu de comportement agressif durant les 24 leçons de conduite qu'il lui

avait prodiguées et qu'il n'aurait lui-même remarqué aucun comportement

irrespectueux, ni envers les usagers de la route ni envers les piétons ni

envers lui-même, l'intéressé ayant au contraire été toujours très respectueux

envers les partenaires de la route, n'est pas déterminant au vu des éléments de

l'expertise de l'UMPT et du but visé par la solution préconisée par cette

dernière, soit en particulier de lui permettre de s'habituer à la conduite

automobile, d'acquérir des automatismes et de contenir une conduite offensive

de sa part, sachant en outre qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il a été

impliqué dans plusieurs bagarres. Le recourant invoque enfin le fait que, compte

tenu de sa situation financière – il bénéficie d'une rente AI et n'a pas de

formation professionnelle –, il ne serait pas en mesure de se procurer un

véhicule spécial dont la vitesse est limitée à 45 km/h, ce qui aurait pour

conséquence pratique de le priver définitivement de la possibilité de se voir

restituer son permis B. La situation ne serait toutefois pas différente si

l'intéressé avait pu conserver son permis de conduire les véhicules automobiles

de la catégorie B. L'on ne voit en effet pas qu'il lui soit plus difficile

financièrement de se procurer un véhicule spécial dont la vitesse est limitée à

45.

km/h qu'un véhicule automobile standard, ce que le recourant reconnaît

d'ailleurs lui-même dans son écriture du 7 février 2018, où il indique ne pas

avoir les moyens d'acheter une voiture ou de prendre un crédit dans ce but.

Rien ne l'empêche par ailleurs de se renseigner s'il ne peut pas se contenter

de louer un véhicule spécial dont la vitesse est limitée à 45 km/h. L'on

peut d'ailleurs noter à ce propos que les indications du recourant dans son

écriture du 7 février 2018 et qui semblent impliquer qu'il ne pourrait conduire

que de manière peu fréquente justifient d'autant plus le retrait de sécurité,

prononcé par le SAN, d'une durée indéterminée de son permis de conduire pour

les véhicules automobiles de la catégorie B.

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art.

16d al. 1 let. a LCR étant réalisées, l'autorité intimée n'a pas violé la loi

ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant, par sa décision sur

réclamation du 22 décembre 2017, les deux décisions qu'elle avait rendues le 31

octobre 2017 à l'encontre du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais, réduits en raison de sa

situation particulière, sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à

des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 22 décembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.