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Décision

CR.2018.0009

CDAP - CR.2018.0009 - 2018-06-22 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

22 juin 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1977, exploite une entreprise agricole à ********

(FR) et à ********. Il est titulaire d’un permis de conduire des catégories B, C,

BE, CE, DE, des sous-catégories A1, B1, C1, C1E, D1, D1E et des catégories

spéciales F et G. Son fichier des mesures administratives en matière de

circulation routière (ADMAS) contient les inscriptions suivantes:

- Retrait du

permis de conduire du 9 avril 2013 au 8 juillet 2013 pour inattention, fatigue

(bref assoupissement), incapacité de conduire (médicaments) (infraction grave

avec accident);

- Retrait du

permis de conduire du 16 août 2014 au 15 octobre 2015 pour conduite en état

d'ébriété (infraction grave).

B.

Il ressort d'un rapport de police du 18 juin 2017 que le même jour, à

4h27, A.________ circulait sur la rue des Tuileries à Yverdon-les-Bains au

volant de sa voiture immatriculée VD ******** lorsqu'il a fait l'objet d'un

contrôle de police. Le test à l'éthylomètre effectué sur place a révélé que

l'intéressé conduisait sous l'emprise d'un taux d'alcool de 1,6 gramme pour

mille (‰). Son permis de conduire a été saisi sur le champ. Lors de son interpellation,

le recourant a déclaré qu'il consommait quotidiennement du Xanax et du

Cipralex, à raison d'un comprimé le soir avant d'aller dormir. Ces médicaments

lui ont été prescrits par son médecin en raison de troubles dépressifs.

Pour ces faits, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois a, le 23 novembre 2017, reconnu A.________ coupable

de l'infraction de conduite d'un véhicule en état d'ébriété au sens de l'art.

91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende,

avec révocation du sursis de la peine de 240 heures de travail d'intérêt

général prononcée le 3 novembre 2014 par le Ministère public du canton de

Fribourg et convertie en peine pécuniaire de 60 jours-amende.

C.

Le 26 septembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: SAN) a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire d'une

durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois à compter du 18 juin 2017, correspondant

au minimum légal en cas de récidive d'une infraction grave. Il a subordonné la

restitution du permis de conduire aux conclusions favorables d'une expertise

médico-psychologique auprès d'un médecin de niveau 4 et d'un psychologue du

trafic.

Le 30 octobre 2017, A.________ a formé une

réclamation à l'encontre de cette décision, en concluant à sa réforme en ce

sens que le retrait de sécurité n'est pas étendu à la catégorie G,

respectivement G40 (véhicules automobiles agricoles). Il a soutenu que la pesée

des intérêts en présence plaidait en faveur de la restitution de son permis

pour les catégories précitées, vu l'impérieuse nécessité qu'il puisse continuer

à exploiter son entreprise agricole. Le fait que la conduite de véhicules

agricoles se déroule essentiellement en dehors du domaine public, à une vitesse

limitée à 30 voire 40 km/h et dans un secteur où la densité du trafic est

faible, ferait courir très peu de risques aux usagers de la route. Considérant qu'il n'a jamais commis d'infraction au moyen

d'un véhicule agricole, il remplirait également les conditions de l'art. 33 al.

5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) qui permet à l'autorité de

retirer le permis de conduire pour une durée différente selon les catégories.

Par décision du 19 décembre 2017, le SAN a rejeté

cette réclamation, confirmé la décision rendue le 26 septembre 2017 et retiré

l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé que le taux d'alcool de

1,6 ‰ du réclamant relevait d'une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR et

que, selon l'art. 15d al. 1 let. a LCR, ce taux soulevait des doutes quant à

son aptitude à la conduite. Dès lors, un retrait de sécurité devait être

prononcé en vue de protéger les autres usagers de la route. Ce retrait devait

en outre être étendu à toutes les catégories de véhicules vu l'obstination du

réclamant à enfreindre les règles de la circulation routière quel que soit le

véhicule utilisé.

D.

A.________ a recouru contre cette décision le 1er février

2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le retrait de

sécurité du permis de conduire n'est pas étendu à la catégorie G,

respectivement G40; subsidiairement, il a demandé que le retrait pour ces

catégories soit limité à deux ans et, plus subsidiairement, l'annulation de la

décision sur réclamation et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis

la restitution de l'effet suspensif. Le recourant reproche à l'autorité intimée

de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts permettant de renoncer à

étendre le retrait aux véhicules de la catégorie G ou de limiter sa durée. II a

repris, pour l'essentiel, les griefs développés dans sa réclamation. Il a ajouté

que l'impossibilité pour lui de conduire ses véhicules agricoles mettait en

péril son exploitation dont il s'occupe seul.

Le 27 février 2018, le SAN a conclu au rejet du

recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.

A la demande du juge instructeur, le recourant a,

par mémoire complémentaire du 19 mars 2018, précisé que son exploitation

agricole se situait sur les parcelles contiguës ******** de la Commune de ********

(FR) et la parcelle ******** adjacente de la Commune d'********, dont il est

locataire-fermier. Ces terres sont desservies par des chemins agricoles. Il a

en outre expliqué être le seul travailleur de son exploitation. Celle-ci,

déficitaire, ne lui permettrait pas d'embaucher du personnel. Il a encore

ajouté qu'il détenait cinq véhicules agricoles.

Par avis du 2 mai 2018, le juge instructeur a relevé

que le recourant avait déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de permis du

16 août 2014 au 15 octobre 2015. Le recourant était invité à indiquer comment

il s'était organisé durant cette période.

Par courrier du 14 mai 2018, le recourant a répondu

qu'il avait été autorisé à continuer de conduire des véhicules de la catégorie

G, ce que l'autorité intimée a confirmé le 28 mai 2018. Celle-ci a précisé qu'elle

accordait l'autorisation de conduire des véhicules de la catégorie G en cas de

retrait d'admonestation, mais non en présence d'un retrait de sécurité, comme en

l'espèce.

Dans une écriture spontanée du 12 juin 2018, le

recourant a relevé que la jurisprudence relative à l'art. 33 OAC valait

également pour les retraits de sécurité.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 14 LCR règle l'aptitude et les qualifications nécessaires à la

conduite. Il prévoit ce qui suit:

"1 Tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite.

2.

Est apte à la conduite celui

qui remplit les conditions suivantes:

a. il a atteint l'âge minimal

requis;

b. il a les aptitudes physiques et

psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;

c. il ne souffre d'aucune

dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;

d. ses antécédents attestent qu'il

respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.

3.

Dispose des qualifications

nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:

a. il connaît les règles de la

circulation;

b. il est capable de conduire en

toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis."

Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée

fera l’objet d’une enquête, notamment si elle a circulé en état d’ébriété avec

un taux d’alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d’alcool dans

l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 15d al. 1

let. a LCR). Le franchissement d’un tel seuil constitue à lui seul un indice de

consommation abusive d’alcool, voire d’addiction (TF 1C_331/2016 du 29 août

2016, consid. 5).

Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de

conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus

remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée

indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant

inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent

des retraits de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103 et les réf. citées).

Le permis peut également être retiré en cas

d'infraction aux prescriptions sur la circulation routière (art. 16 al. 2 LCR).

Commet une infraction grave le conducteur qui

conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool

qualifié dans l'haleine ou dans le sang, soit un taux d'alcool dans le sang de 0,8

‰ ou plus (art. 16c al. 1 let. b LCR, en relation avec l'art. 55 al. 6 LCR et

l'art. 2 let. a de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux

limites d'alcool admis en matière de circulation routière, du 15 juin 2012 [RS

741.

]). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si au cours des dix années

précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions

graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement

graves au moins (art. 16c al. 2 let. d LCR). Selon la jurisprudence, la mesure

prévue à l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue également un retrait de

sécurité. La loi pose en effet la présomption d'inaptitude caractérielle à la

conduite après trois infractions graves. Comme la personne concernée n'est pas

autorisée à apporter la preuve – contraire – de son aptitude à conduire, il

s'agit d'une présomption irréfragable. Dans ces conditions, le retrait du

permis de conduire fondé sur cette disposition – dont le but est d'exclure de

la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un

danger public – doit être considéré comme un retrait de sécurité (ATF 139 II 95

consid. 3.4.2 pp. 103/104 et les réf. citées).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'en

raison de sa dernière infraction de conduite en état d'ébriété à un taux de 1,6

‰, il remplit les conditions des art. 15d al. 1 let. a et 16c al. 1 let. b LCR. Il devra ainsi se soumettre aux

mesures d'enquête ordonnées par l'autorité administrative en vue de la

restitution de son permis de conduire. En outre, en application de l'art. 16c

al. 2 let. d LCR, le SAN n'a eu d'autre choix que de prononcer un retrait de

permis d'une durée illimitée, mais d'au minimum deux ans. En raison des deux

antécédents de l'intéressé constitutifs d'infractions graves au sens de l'art.

16c al. 1 let. b et c LCR, commis de surcroît dans les dix années précédentes

(en 2013 et 2014), le recourant est considéré comme inapte à la conduite en

raison du danger qu'il représente pour les autres usagers de la route. Au vu de

la jurisprudence précitée, la mesure prononcée constitue un retrait de sécurité.

3.

Le recourant reproche au SAN de ne pas avoir effectué une pesée des

intérêts permettant de renoncer à étendre le retrait de permis de conduire aux

véhicules de la catégorie G. Il fait également grief à l'autorité de ne pas

avoir examiné la possibilité de prononcer un retrait différencié en application

de l'art. 33 al. 5 OAC.

a) En vertu de l'art. 3 OAC (titre: "Catégories de permis"), le permis de

conduire est établi pour différentes catégories (al. 1), sous-catégories (al.

2) et catégories spéciales (al. 3). Dans cette classification, les véhicules

automobiles agricoles constituent la catégorie spéciale G.

En l'occurrence, l'infraction ayant entraîné le

retrait du permis de conduire prononcé le 26 septembre 2017 a été commise par

le recourant alors qu'il conduisait une voiture automobile, en utilisant donc

le permis de la catégorie B (voitures automobiles légères). Toutefois, en vertu

du droit fédéral, la décision de retrait de permis ne vise pas uniquement cette

catégorie. En effet, l'art. 33 OAC (titre: "Portée du retrait"), prévoit ce qui suit:

"1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou

du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le

retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les

catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.

2.

Le retrait du permis d'élève conducteur ou

du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis

d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.

3.

Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas

lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.

4.

L'autorité compétente pour prononcer le

retrait peut:

a. combiner le retrait du permis

d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une

sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G

et M;

b. combiner le retrait du permis

d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le

retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et

sous-catégories.

5.

Afin d'éviter les conséquences d'une

rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une

durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales

sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le

titulaire du permis:

a. a commis l'infraction

justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour

exercer sa profession, et

b. jouit d'une bonne réputation

en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie

spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait."

Ainsi, le retrait du permis de conduire d'une

catégorie (cf. art. 3 al. 1 OAC) ou sous-catégorie

déterminée (art. 3 al. 2 OAC) entraîne le retrait du

permis de toutes les catégories et sous-catégories, ainsi que de la catégorie

spéciale F, sauf lorsque des raisons médicales sont la cause du retrait pour

une seule catégorie ou sous-catégorie (art. 33 al. 3 OAC; cf. aussi TF

6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 2.3.2) – exception non réalisée dans le cas

particulier. Il n'entraîne en revanche pas le retrait du permis de conduire des

catégories spéciales G (tracteurs et véhicules agricoles n'excédant pas 30

km/h) et M (cyclomoteurs). En d'autres termes, le principe est celui de la

non-extension du retrait des catégories et sous-catégories aux catégories

spéciales G et M. Concrètement, un agriculteur écopant par exemple d'un retrait

de permis de conduire pour ivresse au volant d'une voiture de catégorie B,

peut, en principe, continuer à utiliser normalement son tracteur (Cédric Mizel,

Quelle base légale pour le nouveau retrait différencié du permis de conduire?,

RDAF 2003 I p. 201). L'autorité peut toutefois étendre le retrait du permis aux

catégories spéciales, en s'écartant du principe précité. Elle doit alors

motiver son choix, l'ordonnance ne prévoyant qu'un retrait facultatif du permis

de conduire des catégories spéciales (TF 6A.4/2004 précité consid. 2.3.2). Enfin,

si l'autorité administrative souhaite combiner le retrait du permis d'une

catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire d'une

catégorie spéciale, elle doit le faire pour toutes ces catégories (G et M). En

effet, l'art. 33 al. 4 let. a OAC prohibe une différence

de traitement entre les catégories spéciales (TF 6A.37/2004 du 28 juillet

2004.

consid. 2).

Pour des raisons de protection de la circulation, le

retrait de sécurité est généralement étendu à toutes les catégories,

sous-catégories et catégories spéciales de permis (TF 1C_531/2017 du 13 avril

2018.

consid. 2.2 et les réf. à la doctrine). Ce n'est que dans une soigneuse

pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien,

cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des

dangers moins importants (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait

du permis de conduire, 2015 [cité: Droit et pratique], p. 553; André Bussy et al.,

Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition, Bâle

2015, no 3 ad art. 33 OAC, p. 1538). Il est ainsi possible de renoncer à

étendre la mesure de retrait à la catégorie spéciale M (cyclomoteurs), voire à

la catégorie spéciale G (tracteurs et véhicules agricoles n'excédant pas 30

km/h), par exemple en cas d'inaptitude caractérielle lorsque le retrait de

sécurité est dû uniquement à l'accumulation d'excès de vitesse (Bussy et al.,

op. cit., no 3.7 ad art. 16d LCR p. 286 avec renvois à TF 6A.4/2004 précité

consid. 2.3 et 6A.37/2004 précité consid. 2 et 3), éventuellement en cas de

dépendance moyennant préavis médical favorable (Bussy et al., loc. cit., avec

renvoi à un commentaire du droit allemand, s'agissant d'autoriser la conduite

de la catégorie des tracteurs agricoles dans un cas d'abus d'alcool relevant).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a motivé le

prononcé du retrait du permis de conduire pour toutes les catégories, y compris

les catégories spéciales G et M, de la manière suivante (décision attaquée, p.

2.

et 3):

"que le retrait de sécurité tend en outre à protéger

les autres usagers de la route contre les personnes inaptes à la conduite

automobile;

qu'en pareil cas, l'aptitude doit être niée pour toutes les

catégories et catégories spéciales, eu égard au fait que le défaut caractériel

peut se manifester quel que soit le véhicule utilisé;

qu'il ressort en outre du dossier du réclamant que ce

dernier, peu importe le véhicule utilisé et la catégorie à laquelle il

appartient (motocycle léger ou non, tracteur) ne peut s'abstenir d'enfreindre

la loi sur la circulation routière;

[...] l'aptitude à la conduite automobile du réclamant est

niée de fait de par la loi; il lui est donc interdit de conduire tous les

véhicules automobiles".

L'argument tiré du fait que le conducteur ne peut

s'abstenir d'enfreindre la législation sur la circulation routière quels que

soient le véhicule utilisé et la catégorie à laquelle il appartient a été jugé

suffisant dans l'affaire CR.2017.0036 du 4 septembre 2017 (consid. 3d). Il

s'agissait alors d'un conducteur qui avait commis une infraction avec un

cyclomoteur, deux infractions au volant d'une voiture, puis une nouvelle

infraction au volant d'un tracteur, de sorte que cette argumentation était pertinente.

Il en va différemment en l'espèce, où le recourant a commis les trois

infractions au volant d'une voiture.

L'autorité intimée motive par ailleurs l'extension

du retrait aux catégories spéciales par le fait qu'il s'agit d'un retrait de

sécurité (voir en particulier son courrier du 28 mai 2018). Or, s'il est vrai

qu'en pratique le retrait de sécurité est généralement étendu à toutes les

catégories, sous-catégories et catégories spéciales (cf. consid. 3a ci-dessus),

cela ne signifie pas encore qu'il le soit automatiquement, de plein droit. En

effet, l'art. 33 al. 4 OAC habilite l'autorité compétente pour prononcer le

retrait à étendre celui-ci, sans distinguer entre retrait d'admonestation et

retrait de sécurité. D'ailleurs, la jurisprudence précitée examine, aussi en

présence d'un retrait de sécurité, s'il se justifie de l'étendre. Dès lors, la

seule référence au fait qu'il s'agit d'un retrait de sécurité ne suffit pas à

motiver l'extension de cette mesure.

En l'état, le point litigieux, soit l'extension du

retrait de permis aux catégories spéciales, ne repose donc pas sur une

motivation pertinente.

Or, il appartient à l'autorité compétente pour

prononcer le retrait et pour étendre celui-ci, conformément à la faculté qui

lui est conférée par l'art. 33 al. 4 OAC, de motiver sa décision en prenant en

considération l'ensemble des circonstances du cas particulier, surtout lorsque,

comme en l'espèce, l'extension est de nature à toucher l'intérêt du conducteur

en raison de son besoin professionnel de conduire des véhicules de la catégorie

à laquelle le retrait doit être étendu. L'art. 33 al. 4 OAC accorde à l'autorité

compétente pour prononcer le retrait un pouvoir d'appréciation. Il appartient à

cette autorité – et non à l'autorité de recours – d'exercer ce pouvoir

d'appréciation, dans le respect du principe de la légalité, mais en statuant aussi

en opportunité. Sur recours, la Cour de céans ne revoit la décision attaquée

que sous l'angle de la légalité – y compris l'excès et l'abus du pouvoir

d'appréciation –, à l'exclusion de l'opportunité (cf. art. 98 LPA-VD); elle ne

substitue pas son appréciation à celle de l'autorité précédente.

Dans ces conditions, il ne justifie pas que la Cour

de céans se prononce elle-même sur le point litigieux. Il convient plutôt d'annuler

la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour

qu'elle statue à nouveau sur la réclamation, en prenant en considération

l'ensemble des circonstances de l'espèce. A cet égard, il n'est pas exclu, à

première vue, de maintenir le droit du recourant de conduire les véhicules de

la catégorie spéciale G en l'assortissant de conditions telles que de circuler

uniquement sur les terres agricoles qu'il exploite (même si de telles

restrictions "géographiques" ne sont prévues par l'art. 34 OAC dans

sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2016 que pour

les conducteurs qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales).

Une telle solution permettrait de concilier l'intérêt du recourant à pouvoir conserver

son permis de conduire les véhicules de la catégorie spéciale G avec l'intérêt

public à la protection de la circulation. Sans préjuger du résultat de la pesée

des intérêts à intervenir, il appartient quoi qu'il en soit à l'autorité

intimée de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas

particulier et non pas seulement le fait qu'il s'agit d'un retrait de sécurité.

c) Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas

nécessaire de statuer sur les autres conclusions du recourant. S'agissant de

celle tendant à un retrait différencié au sens de l'art. 33 al. 5 OAC, on peut

toutefois observer que cette disposition n'entre en ligne de compte qu'en cas

de retrait supérieur au minimum légal (cf. Mizel, Droit et pratique, op. cit.,

p. 555). Or, en l'occurrence, le retrait prononcé correspond au minimum légal.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée, afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent

arrêt.

Avec le présent arrêt, la requête de restitution de

l'effet suspensif est sans objet.

Vu le sort du litige, les frais judiciaires sont

laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel a doit à des dépens, arrêtés en l'occurrence à 1'000 fr. (cf. art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 19 décembre 2017 est annulée et la cause renvoyée à cette

autorité, afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service juridique et législatif, versera à A.________

un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.