CR.2018.0009
CDAP - CR.2018.0009 - 2018-06-22 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
22 juin 2018Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges ; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Benoît MORZIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2017 (retrait du permis de
conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1977, exploite une entreprise agricole à ********
(FR) et à ********. Il est titulaire d’un permis de conduire des catégories B, C,
BE, CE, DE, des sous-catégories A1, B1, C1, C1E, D1, D1E et des catégories
spéciales F et G. Son fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS) contient les inscriptions suivantes:
- Retrait du
permis de conduire du 9 avril 2013 au 8 juillet 2013 pour inattention, fatigue
(bref assoupissement), incapacité de conduire (médicaments) (infraction grave
avec accident);
- Retrait du
permis de conduire du 16 août 2014 au 15 octobre 2015 pour conduite en état
d'ébriété (infraction grave).
B.
Il ressort d'un rapport de police du 18 juin 2017 que le même jour, à
4h27, A.________ circulait sur la rue des Tuileries à Yverdon-les-Bains au
volant de sa voiture immatriculée VD ******** lorsqu'il a fait l'objet d'un
contrôle de police. Le test à l'éthylomètre effectué sur place a révélé que
l'intéressé conduisait sous l'emprise d'un taux d'alcool de 1,6 gramme pour
mille (‰). Son permis de conduire a été saisi sur le champ. Lors de son interpellation,
le recourant a déclaré qu'il consommait quotidiennement du Xanax et du
Cipralex, à raison d'un comprimé le soir avant d'aller dormir. Ces médicaments
lui ont été prescrits par son médecin en raison de troubles dépressifs.
Pour ces faits, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a, le 23 novembre 2017, reconnu A.________ coupable
de l'infraction de conduite d'un véhicule en état d'ébriété au sens de l'art.
91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende,
avec révocation du sursis de la peine de 240 heures de travail d'intérêt
général prononcée le 3 novembre 2014 par le Ministère public du canton de
Fribourg et convertie en peine pécuniaire de 60 jours-amende.
C.
Le 26 septembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: SAN) a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire d'une
durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois à compter du 18 juin 2017, correspondant
au minimum légal en cas de récidive d'une infraction grave. Il a subordonné la
restitution du permis de conduire aux conclusions favorables d'une expertise
médico-psychologique auprès d'un médecin de niveau 4 et d'un psychologue du
trafic.
Le 30 octobre 2017, A.________ a formé une
réclamation à l'encontre de cette décision, en concluant à sa réforme en ce
sens que le retrait de sécurité n'est pas étendu à la catégorie G,
respectivement G40 (véhicules automobiles agricoles). Il a soutenu que la pesée
des intérêts en présence plaidait en faveur de la restitution de son permis
pour les catégories précitées, vu l'impérieuse nécessité qu'il puisse continuer
à exploiter son entreprise agricole. Le fait que la conduite de véhicules
agricoles se déroule essentiellement en dehors du domaine public, à une vitesse
limitée à 30 voire 40 km/h et dans un secteur où la densité du trafic est
faible, ferait courir très peu de risques aux usagers de la route. Considérant qu'il n'a jamais commis d'infraction au moyen
d'un véhicule agricole, il remplirait également les conditions de l'art. 33 al.
5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) qui permet à l'autorité de
retirer le permis de conduire pour une durée différente selon les catégories.
Par décision du 19 décembre 2017, le SAN a rejeté
cette réclamation, confirmé la décision rendue le 26 septembre 2017 et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé que le taux d'alcool de
1,6 ‰ du réclamant relevait d'une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR et
que, selon l'art. 15d al. 1 let. a LCR, ce taux soulevait des doutes quant à
son aptitude à la conduite. Dès lors, un retrait de sécurité devait être
prononcé en vue de protéger les autres usagers de la route. Ce retrait devait
en outre être étendu à toutes les catégories de véhicules vu l'obstination du
réclamant à enfreindre les règles de la circulation routière quel que soit le
véhicule utilisé.
D.
A.________ a recouru contre cette décision le 1er février
2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le retrait de
sécurité du permis de conduire n'est pas étendu à la catégorie G,
respectivement G40; subsidiairement, il a demandé que le retrait pour ces
catégories soit limité à deux ans et, plus subsidiairement, l'annulation de la
décision sur réclamation et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis
la restitution de l'effet suspensif. Le recourant reproche à l'autorité intimée
de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts permettant de renoncer à
étendre le retrait aux véhicules de la catégorie G ou de limiter sa durée. II a
repris, pour l'essentiel, les griefs développés dans sa réclamation. Il a ajouté
que l'impossibilité pour lui de conduire ses véhicules agricoles mettait en
péril son exploitation dont il s'occupe seul.
Le 27 février 2018, le SAN a conclu au rejet du
recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
A la demande du juge instructeur, le recourant a,
par mémoire complémentaire du 19 mars 2018, précisé que son exploitation
agricole se situait sur les parcelles contiguës ******** de la Commune de ********
(FR) et la parcelle ******** adjacente de la Commune d'********, dont il est
locataire-fermier. Ces terres sont desservies par des chemins agricoles. Il a
en outre expliqué être le seul travailleur de son exploitation. Celle-ci,
déficitaire, ne lui permettrait pas d'embaucher du personnel. Il a encore
ajouté qu'il détenait cinq véhicules agricoles.
Par avis du 2 mai 2018, le juge instructeur a relevé
que le recourant avait déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de permis du
16 août 2014 au 15 octobre 2015. Le recourant était invité à indiquer comment
il s'était organisé durant cette période.
Par courrier du 14 mai 2018, le recourant a répondu
qu'il avait été autorisé à continuer de conduire des véhicules de la catégorie
G, ce que l'autorité intimée a confirmé le 28 mai 2018. Celle-ci a précisé qu'elle
accordait l'autorisation de conduire des véhicules de la catégorie G en cas de
retrait d'admonestation, mais non en présence d'un retrait de sécurité, comme en
l'espèce.
Dans une écriture spontanée du 12 juin 2018, le
recourant a relevé que la jurisprudence relative à l'art. 33 OAC valait
également pour les retraits de sécurité.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 14 LCR règle l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite. Il prévoit ce qui suit:
"1 Tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite.
2.
Est apte à la conduite celui
qui remplit les conditions suivantes:
a. il a atteint l'âge minimal
requis;
b. il a les aptitudes physiques et
psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c. il ne souffre d'aucune
dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d. ses antécédents attestent qu'il
respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3.
Dispose des qualifications
nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a. il connaît les règles de la
circulation;
b. il est capable de conduire en
toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis."
Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée
fera l’objet d’une enquête, notamment si elle a circulé en état d’ébriété avec
un taux d’alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d’alcool dans
l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 15d al. 1
let. a LCR). Le franchissement d’un tel seuil constitue à lui seul un indice de
consommation abusive d’alcool, voire d’addiction (TF 1C_331/2016 du 29 août
2016, consid. 5).
Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de
conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus
remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée
indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant
inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent
des retraits de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103 et les réf. citées).
Le permis peut également être retiré en cas
d'infraction aux prescriptions sur la circulation routière (art. 16 al. 2 LCR).
Commet une infraction grave le conducteur qui
conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool
qualifié dans l'haleine ou dans le sang, soit un taux d'alcool dans le sang de 0,8
‰ ou plus (art. 16c al. 1 let. b LCR, en relation avec l'art. 55 al. 6 LCR et
l'art. 2 let. a de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux
limites d'alcool admis en matière de circulation routière, du 15 juin 2012 [RS
741.
]). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si au cours des dix années
précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions
graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement
graves au moins (art. 16c al. 2 let. d LCR). Selon la jurisprudence, la mesure
prévue à l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue également un retrait de
sécurité. La loi pose en effet la présomption d'inaptitude caractérielle à la
conduite après trois infractions graves. Comme la personne concernée n'est pas
autorisée à apporter la preuve – contraire – de son aptitude à conduire, il
s'agit d'une présomption irréfragable. Dans ces conditions, le retrait du
permis de conduire fondé sur cette disposition – dont le but est d'exclure de
la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un
danger public – doit être considéré comme un retrait de sécurité (ATF 139 II 95
consid. 3.4.2 pp. 103/104 et les réf. citées).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'en
raison de sa dernière infraction de conduite en état d'ébriété à un taux de 1,6
‰, il remplit les conditions des art. 15d al. 1 let. a et 16c al. 1 let. b LCR. Il devra ainsi se soumettre aux
mesures d'enquête ordonnées par l'autorité administrative en vue de la
restitution de son permis de conduire. En outre, en application de l'art. 16c
al. 2 let. d LCR, le SAN n'a eu d'autre choix que de prononcer un retrait de
permis d'une durée illimitée, mais d'au minimum deux ans. En raison des deux
antécédents de l'intéressé constitutifs d'infractions graves au sens de l'art.
16c al. 1 let. b et c LCR, commis de surcroît dans les dix années précédentes
(en 2013 et 2014), le recourant est considéré comme inapte à la conduite en
raison du danger qu'il représente pour les autres usagers de la route. Au vu de
la jurisprudence précitée, la mesure prononcée constitue un retrait de sécurité.
3.
Le recourant reproche au SAN de ne pas avoir effectué une pesée des
intérêts permettant de renoncer à étendre le retrait de permis de conduire aux
véhicules de la catégorie G. Il fait également grief à l'autorité de ne pas
avoir examiné la possibilité de prononcer un retrait différencié en application
de l'art. 33 al. 5 OAC.
a) En vertu de l'art. 3 OAC (titre: "Catégories de permis"), le permis de
conduire est établi pour différentes catégories (al. 1), sous-catégories (al.
2) et catégories spéciales (al. 3). Dans cette classification, les véhicules
automobiles agricoles constituent la catégorie spéciale G.
En l'occurrence, l'infraction ayant entraîné le
retrait du permis de conduire prononcé le 26 septembre 2017 a été commise par
le recourant alors qu'il conduisait une voiture automobile, en utilisant donc
le permis de la catégorie B (voitures automobiles légères). Toutefois, en vertu
du droit fédéral, la décision de retrait de permis ne vise pas uniquement cette
catégorie. En effet, l'art. 33 OAC (titre: "Portée du retrait"), prévoit ce qui suit:
"1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou
du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le
retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les
catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.
2.
Le retrait du permis d'élève conducteur ou
du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis
d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3.
Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4.
L'autorité compétente pour prononcer le
retrait peut:
a. combiner le retrait du permis
d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une
sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G
et M;
b. combiner le retrait du permis
d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le
retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et
sous-catégories.
5.
Afin d'éviter les conséquences d'une
rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une
durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales
sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le
titulaire du permis:
a. a commis l'infraction
justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour
exercer sa profession, et
b. jouit d'une bonne réputation
en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie
spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait."
Ainsi, le retrait du permis de conduire d'une
catégorie (cf. art. 3 al. 1 OAC) ou sous-catégorie
déterminée (art. 3 al. 2 OAC) entraîne le retrait du
permis de toutes les catégories et sous-catégories, ainsi que de la catégorie
spéciale F, sauf lorsque des raisons médicales sont la cause du retrait pour
une seule catégorie ou sous-catégorie (art. 33 al. 3 OAC; cf. aussi TF
6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 2.3.2) – exception non réalisée dans le cas
particulier. Il n'entraîne en revanche pas le retrait du permis de conduire des
catégories spéciales G (tracteurs et véhicules agricoles n'excédant pas 30
km/h) et M (cyclomoteurs). En d'autres termes, le principe est celui de la
non-extension du retrait des catégories et sous-catégories aux catégories
spéciales G et M. Concrètement, un agriculteur écopant par exemple d'un retrait
de permis de conduire pour ivresse au volant d'une voiture de catégorie B,
peut, en principe, continuer à utiliser normalement son tracteur (Cédric Mizel,
Quelle base légale pour le nouveau retrait différencié du permis de conduire?,
RDAF 2003 I p. 201). L'autorité peut toutefois étendre le retrait du permis aux
catégories spéciales, en s'écartant du principe précité. Elle doit alors
motiver son choix, l'ordonnance ne prévoyant qu'un retrait facultatif du permis
de conduire des catégories spéciales (TF 6A.4/2004 précité consid. 2.3.2). Enfin,
si l'autorité administrative souhaite combiner le retrait du permis d'une
catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire d'une
catégorie spéciale, elle doit le faire pour toutes ces catégories (G et M). En
effet, l'art. 33 al. 4 let. a OAC prohibe une différence
de traitement entre les catégories spéciales (TF 6A.37/2004 du 28 juillet
2004.
consid. 2).
Pour des raisons de protection de la circulation, le
retrait de sécurité est généralement étendu à toutes les catégories,
sous-catégories et catégories spéciales de permis (TF 1C_531/2017 du 13 avril
2018.
consid. 2.2 et les réf. à la doctrine). Ce n'est que dans une soigneuse
pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien,
cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des
dangers moins importants (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait
du permis de conduire, 2015 [cité: Droit et pratique], p. 553; André Bussy et al.,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition, Bâle
2015, no 3 ad art. 33 OAC, p. 1538). Il est ainsi possible de renoncer à
étendre la mesure de retrait à la catégorie spéciale M (cyclomoteurs), voire à
la catégorie spéciale G (tracteurs et véhicules agricoles n'excédant pas 30
km/h), par exemple en cas d'inaptitude caractérielle lorsque le retrait de
sécurité est dû uniquement à l'accumulation d'excès de vitesse (Bussy et al.,
op. cit., no 3.7 ad art. 16d LCR p. 286 avec renvois à TF 6A.4/2004 précité
consid. 2.3 et 6A.37/2004 précité consid. 2 et 3), éventuellement en cas de
dépendance moyennant préavis médical favorable (Bussy et al., loc. cit., avec
renvoi à un commentaire du droit allemand, s'agissant d'autoriser la conduite
de la catégorie des tracteurs agricoles dans un cas d'abus d'alcool relevant).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a motivé le
prononcé du retrait du permis de conduire pour toutes les catégories, y compris
les catégories spéciales G et M, de la manière suivante (décision attaquée, p.
2.
et 3):
"que le retrait de sécurité tend en outre à protéger
les autres usagers de la route contre les personnes inaptes à la conduite
automobile;
qu'en pareil cas, l'aptitude doit être niée pour toutes les
catégories et catégories spéciales, eu égard au fait que le défaut caractériel
peut se manifester quel que soit le véhicule utilisé;
qu'il ressort en outre du dossier du réclamant que ce
dernier, peu importe le véhicule utilisé et la catégorie à laquelle il
appartient (motocycle léger ou non, tracteur) ne peut s'abstenir d'enfreindre
la loi sur la circulation routière;
[...] l'aptitude à la conduite automobile du réclamant est
niée de fait de par la loi; il lui est donc interdit de conduire tous les
véhicules automobiles".
L'argument tiré du fait que le conducteur ne peut
s'abstenir d'enfreindre la législation sur la circulation routière quels que
soient le véhicule utilisé et la catégorie à laquelle il appartient a été jugé
suffisant dans l'affaire CR.2017.0036 du 4 septembre 2017 (consid. 3d). Il
s'agissait alors d'un conducteur qui avait commis une infraction avec un
cyclomoteur, deux infractions au volant d'une voiture, puis une nouvelle
infraction au volant d'un tracteur, de sorte que cette argumentation était pertinente.
Il en va différemment en l'espèce, où le recourant a commis les trois
infractions au volant d'une voiture.
L'autorité intimée motive par ailleurs l'extension
du retrait aux catégories spéciales par le fait qu'il s'agit d'un retrait de
sécurité (voir en particulier son courrier du 28 mai 2018). Or, s'il est vrai
qu'en pratique le retrait de sécurité est généralement étendu à toutes les
catégories, sous-catégories et catégories spéciales (cf. consid. 3a ci-dessus),
cela ne signifie pas encore qu'il le soit automatiquement, de plein droit. En
effet, l'art. 33 al. 4 OAC habilite l'autorité compétente pour prononcer le
retrait à étendre celui-ci, sans distinguer entre retrait d'admonestation et
retrait de sécurité. D'ailleurs, la jurisprudence précitée examine, aussi en
présence d'un retrait de sécurité, s'il se justifie de l'étendre. Dès lors, la
seule référence au fait qu'il s'agit d'un retrait de sécurité ne suffit pas à
motiver l'extension de cette mesure.
En l'état, le point litigieux, soit l'extension du
retrait de permis aux catégories spéciales, ne repose donc pas sur une
motivation pertinente.
Or, il appartient à l'autorité compétente pour
prononcer le retrait et pour étendre celui-ci, conformément à la faculté qui
lui est conférée par l'art. 33 al. 4 OAC, de motiver sa décision en prenant en
considération l'ensemble des circonstances du cas particulier, surtout lorsque,
comme en l'espèce, l'extension est de nature à toucher l'intérêt du conducteur
en raison de son besoin professionnel de conduire des véhicules de la catégorie
à laquelle le retrait doit être étendu. L'art. 33 al. 4 OAC accorde à l'autorité
compétente pour prononcer le retrait un pouvoir d'appréciation. Il appartient à
cette autorité – et non à l'autorité de recours – d'exercer ce pouvoir
d'appréciation, dans le respect du principe de la légalité, mais en statuant aussi
en opportunité. Sur recours, la Cour de céans ne revoit la décision attaquée
que sous l'angle de la légalité – y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation –, à l'exclusion de l'opportunité (cf. art. 98 LPA-VD); elle ne
substitue pas son appréciation à celle de l'autorité précédente.
Dans ces conditions, il ne justifie pas que la Cour
de céans se prononce elle-même sur le point litigieux. Il convient plutôt d'annuler
la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour
qu'elle statue à nouveau sur la réclamation, en prenant en considération
l'ensemble des circonstances de l'espèce. A cet égard, il n'est pas exclu, à
première vue, de maintenir le droit du recourant de conduire les véhicules de
la catégorie spéciale G en l'assortissant de conditions telles que de circuler
uniquement sur les terres agricoles qu'il exploite (même si de telles
restrictions "géographiques" ne sont prévues par l'art. 34 OAC dans
sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2016 que pour
les conducteurs qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales).
Une telle solution permettrait de concilier l'intérêt du recourant à pouvoir conserver
son permis de conduire les véhicules de la catégorie spéciale G avec l'intérêt
public à la protection de la circulation. Sans préjuger du résultat de la pesée
des intérêts à intervenir, il appartient quoi qu'il en soit à l'autorité
intimée de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas
particulier et non pas seulement le fait qu'il s'agit d'un retrait de sécurité.
c) Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas
nécessaire de statuer sur les autres conclusions du recourant. S'agissant de
celle tendant à un retrait différencié au sens de l'art. 33 al. 5 OAC, on peut
toutefois observer que cette disposition n'entre en ligne de compte qu'en cas
de retrait supérieur au minimum légal (cf. Mizel, Droit et pratique, op. cit.,
p. 555). Or, en l'occurrence, le retrait prononcé correspond au minimum légal.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée, afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent
arrêt.
Avec le présent arrêt, la requête de restitution de
l'effet suspensif est sans objet.
Vu le sort du litige, les frais judiciaires sont
laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel a doit à des dépens, arrêtés en l'occurrence à 1'000 fr. (cf. art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 19 décembre 2017 est annulée et la cause renvoyée à cette
autorité, afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service juridique et législatif, versera à A.________
un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.