Lexipedia

Décision

CR.2018.0010

CDAP - CR.2018.0010 - 2018-05-01 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

1 mai 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: le recourant), né le 6 novembre 1992, titulaire

d'un permis de conduire à l'essai, a eu un accident de la circulation le 20

août 2017 vers 22 heures 15, alors qu'il circulait entre ******** et ********,

accompagné de son amie B.________ qui se trouvait sur le siège passager à

l'avant du véhicule. Il a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe à

gauche, avec une largeur de voie de 5,9 m dans une descente (5%) avec une

visibilité réduite par une falaise. Alors qu'il n'y avait pas de témoin de

l'accident, l'intéressé a décrit les circonstances de celui-ci de la manière

suivante (rapport de la police du 31 août 2017):

"Je circulais [...] à une

vitesse située entre 40 et 60 km/h, feux de croisement enclenchés. Je me

trouvais sur la partie droite de la route, dans le sens de la descente. A un

moment donné, un renard a surgi depuis le côté gauche de la route et s'est

arrêté devant moi. J'ai fait un écart vers la droite afin de l'éviter. Pour ce

faire, j'ai donné un coup de volant vers la droite et ai freiné. Lors de cette manœuvre,

j'ai heurté le mur situé sur le côté droit de la route et les airbags se sont

enclenchés. La voiture s'est immobilisée à cet endroit et j'ai été directement

mis en contact avec ******** assistance, lesquels ont fait appel à vos services

et à l'ambulance. Je ne consomme pas de médicaments. Mon amie et moi faisions

usage de la ceinture de sécurité. Je ressens une douleur au poignet gauche.

Quant à mon amie, elle ressent des douleurs au bas ventre, au thorax et a un

pouce cassé".

L'amie du recourant a été conduite à l'hôpital et a

pu rentrer chez elle au terme d'examens complémentaires. L'avant de la voiture,

une BMW 320d, a été enfoncé. Le rapport de police a qualifié la cause de

l'accident de perte de maîtrise due à une manœuvre inappropriée de la part d'A.________.

Par ordonnance pénale du 9 octobre 2017, le préfet

du district ******** a condamné l'intéressé à une amende de 200 fr., plus 250

fr. de frais, pour violation simple des règles de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) au sens de l'art. 90 al. 1

LCR (défaut de maîtrise du véhicule, art. 31 al. 1 LCR; défaut d'attention, art.

3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière [OCR; RS 741.11]), précisant qu'à défaut de paiement de l'amende, la

peine privative de liberté de substitution serait de trois jours.

Par décision du 7 octobre 2017, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a

annulé le permis de conduire à l'essai du recourant au motif que durant la

période probatoire, il avait commis une seconde infraction entraînant un

retrait de permis de conduire, en application de l'art. 15a al. 4 LCR. L'intéressé

avait précédemment fait l'objet d'un retrait de permis du 10 juillet au 18

octobre 2014 pour infraction grave. La nouvelle infraction, consistant en une

perte de maîtrise du véhicule en raison d'une réaction inappropriée face à un

danger, avec un accident, devait être qualifiée de moyennement grave au sens de

l'art. 16b LCR et s'avérait propre à entraîner un retrait de permis, ce qui

justifiait l'annulation du permis à l'essai. La décision précisait qu'en vertu

de l'art. 15a al. 5 LCR, un nouveau permis d'élève conducteur pouvait être délivré

au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une

expertise psychologique attestant son aptitude à la conduite.

A.________, représenté par CAP, Assurance de

protection juridique SA, a déposé une réclamation contre cette décision,

concluant à son annulation, au prononcé d'un avertissement et à la restitution

du permis de conduire. Il a maintenu avoir été surpris par un renard qui avait

surgi sur la gauche de son véhicule et que c'était uniquement en raison de sa manœuvre

d'évitement qu'il avait perdu la maîtrise de son véhicule, soulignant qu'il

n'avait consommé ni alcool ni drogues. Il ne voyait guère de quelle autre

manière il aurait pu agir vu ces circonstances et a fait valoir qu'on ne

saurait lui reprocher une infraction autre que légère, relevant qu'il n'avait

en aucun cas mis en danger d'autres usagers, puisqu'il n'avait pas traversé la

voie réservée aux véhicules venant en sens inverse. Il a exposé en outre qu'il était

en train de monter sa propre entreprise de nettoyage, de sorte que son permis

de conduire était indispensable au bon fonctionnement de son activité.

Dans une décision sur réclamation du 22 décembre

2017, le SAN a confirmé en tous points sa décision du 7 novembre 2017. Il était

précisé que le réclamant avait fait l'objet d'un retrait du permis de conduire

à l'essai le 14 juillet 2014, avec une prolongation de la période probatoire au

13 novembre 2017. Le SAN était d'avis que le fait d'avoir été surpris par un

animal et choisi de l'éviter ne pouvait l'exculper et qu'il aurait dû effectuer

un freinage d'urgence au risque de percuter l'animal car c'était cette manœuvre-là

qui s'imposait comme la plus évidente, même si l'intéressé était confronté à

une situation exigeant une décision très rapide. Le SAN a retiré l'effet

suspensif d'un éventuel recours.

B.

Par acte du 1er février 2018, A.________, représenté par Me

Yvan Guichard, a recouru contre cette décision sur réclamation, concluant

principalement à son annulation et à l'absence de toute sanction

administrative, subsidiairement à l'annulation de la décision et au prononcé

d'un simple avertissement en raison de l'accident du 20 août 2017. Le recourant

conclut en outre à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il estime

que l'on ne saurait qualifier sa réaction d'inappropriée dès lors qu'il a

essayé d'éviter l'animal qui avait surgi à très courte distance en prenant

uniquement le risque d'occasionner des dégâts matériels à son véhicule et sans

se déporter sur la voie de circulation inverse. Il soutient que sa cause n'est

pas comparable avec celle de l'affaire CR.2014.0002 (confirmée par TF

1C_361/2014 du 26 janvier 2015), où le conducteur surpris par un renard avait

mis un coup de volant à gauche, à l'entrée d'un virage sans visibilité et pris

donc le risque d'empiéter sur la voie opposée de la chaussée, alors qu'il ne

pouvait exclure d'emblée qu'un autre véhicule en surgisse. Selon lui, sa faute

doit tout au plus être qualifiée de légère, et non de moyennement grave.

Par courrier du 14 février 2018, le SAN conclut au

rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 21 mars 2018, la juge instructrice a

rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 3 avril 2018, le SAN conclut au

rejet du recours et au maintien de sa décision sur réclamation.

La Cour a ensuite statué.

Considérants

1.

A.________ est directement touché par la décision attaquée contre

laquelle il a recouru en temps utile vu les féries de fin d'année (art. 95 et

96.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]) et selon les formes prescrites par la loi auprès du tribunal compétent

(cf. art. 75, 79, 92, et 99 LPA-VD), de sorte que le recours est recevable. Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a annulé le permis de conduire à l'essai du recourant.

3.

a) En vertu de l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la

première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à

l'essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le permis de

conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction,

la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin

de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution

du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc

lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait de

permis (al. 4).

b) Selon l'art. 16 LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront

être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque

la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre

n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation

routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de

conduire ou un avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être prises en

considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du

permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de

la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3).

c) La LCR distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR).

aa) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne

peut lui être imputée. Après une infraction légère, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au

conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L’auteur d’une

infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre

mesure administrative n’a été prononcée (al. 3). En cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).

Commet une infraction moyennement grave selon l'art.

16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette

hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a

LCR).

Enfin, commet une infraction grave selon l'art. 16c

al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque. Le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une

infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR).

bb) La systématique des infractions de base des art.

16a al. 1 let. a, 16b al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a s'articule autour des

concepts de la mise en danger et de la faute qui sont d'un poids égal pour un

degré égal. Les deux éléments doivent toujours être réunis, à des degrés divers

mais pas nuls, pour former une infraction. Si la faute est nulle ou s'il n'y a

pas de mise en danger abstraite accrue, une infraction au sens de ces

dispositions n'est pas réalisée (Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, Berne

2015, p. 251 s.).

Une infraction est qualifiée de légère au sens de

l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère.

Elle est qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR lorsque la

faute et la mise en danger sont graves. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1

let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let.

a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141;

6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).

cc) La jurisprudence a rappelé que l'art. 90 al. 2

LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, alors que l'art.

90.

al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement

grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (CDAP CR.2013.0011 du 1er

juillet 2013 consid. 3b; CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 et réf. cit.).

d) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure

de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes

les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et

sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois,

est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et

dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas

adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup

objectivement comme étant la plus adéquate. Toute réaction non appropriée n'est

cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute

suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît

préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas

discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que

l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche,

lorsqu'une manœuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très

rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur

est en faute s'il ne la choisit pas (TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1.

et les références citées).

4.

En matière de répression des infractions relatives à la circulation

routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et

administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende,

peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté)

prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code

pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives

compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de

permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Une

certaine coordination s'impose entre ces deux procédures.

La jurisprudence a ainsi établi que, en principe,

l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut

pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4

p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les

références).

Si l'autorité administrative est en principe liée

par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de même pour ce qui

concerne les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute et

de la mise en danger (TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et réf.

cit.).

5.

a) En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'A.________ a percuté le mur

qui se trouvait sur le côté droit de la route alors qu'il roulait entre 40 et

60.

km/h dans une courbe à gauche, après avoir donné un coup de volant sur la

droite puis freiné, pour, à ses dires, éviter un renard qui avait surgi depuis

la gauche. Il a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule. Contrairement à ce

qu'il soutient, on ne saurait considérer que sa réaction était excusable, dès

lors qu'en l'occurrence, un freinage d'urgence au risque de percuter l'animal apparaissait

d'emblée comme une solution préférable car elle permettait d'éviter d'emboutir

le mur en question. Le recourant ne pouvait en effet pas ignorer qu'en donnant

un coup de volant à droite, il risquait de heurter cet ouvrage bordant la

droite de la chaussée et de provoquer ainsi un danger sérieux pour sa passagère

et pour les autres usagers de la route pouvant arriver à sa suite. Ce danger

s'est du reste concrétisé par la collision avec le mur, laquelle a causé une

blessure à sa passagère et des dégâts matériels (cf. TF 1C_361/2014 du 26

janvier 2015 consid. 3.3). En conséquence, on ne saurait exonérer l'intéressé de

toute faute. Cela étant, la question de savoir si la faute commise est légère,

comme il le soutient, ou moyennement grave, comme l'a retenu l'autorité

intimée, souffre de demeurer indécise, vu l'intensité de la mise en danger

créée, qui est examinée ci-après.

b) Le comportement d’un conducteur de véhicule

automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou

virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et

l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel,

op. cit., pp. 255 ss). La mise en danger abstraite accrue peut être

particulièrement légère, légère, moyennement grave ou grave (cf. CDAP CR.2011.0070

du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012 consid. 2b; Mizel, op. cit., pp. 266 ss). Seule la

création d'une mise en danger abstraite accrue (au moins) permet le prononcé

d'une mesure administrative au sens des art. 16a al. 1 let. a, 16b al. 1 let. a

et 16c al. 1 let. a LCR, une mise en danger abstraite simple ne suffisant pas (Mizel, op. cit., p. 263 s).

En cas d'accident de la circulation, un niveau de

mise en danger abstraite accrue légère doit au plus être admis dans des

situations particulières. Ainsi, dans des lieux où la vitesse est ordinairement

assez basse (colonnes, giratoires, voies d'accès aux grands magasins, parkings)

ou que les voies de circulation sont physiquement séparées par un muret ou une

glissière et lorsqu'il a été possible de reconnaître visuellement qu'il ne s'y

trouvait ni piéton ni deux roues (soit des usagers vulnérables dont la présence

requiert un degré d'attention élevé et une conduite spécialement adaptée), une

perte de maîtrise en voiture à basse vitesse, celle-ci pouvant notamment

s'inférer des dommages causés (cf. TF 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid.

3.

), n'entraîne souvent qu'une mise en danger légère, même avec

tamponnement/collision d'un véhicule tiers. Il peut en aller de même lorsque le

risque inhérent du véhicule fautif apparaît faible au vu des circonstances et

qu'aucun dommage corporel et aucun dommage matériel important n'est survenu à

des tiers. Une telle mise en danger légère doit encore être admise lorsque l'on

peut considérer qu'une perte de maîtrise n'était pas propre en elle-même à

créer une mise en danger sérieuse de tiers et que dans le cas considéré, elle

n'en a effectivement par causé (Mizel,

op. cit., pp. 277 ss).

Toujours en matière d'accident de la circulation,

une mise en danger abstraite accrue moyennement grave peut être réalisée dans

des circonstances favorables particulières, tels une vitesse relativement

basse, un véhicule à faible risque inhérent ou une configuration particulière

des lieux, généralement sans collision d'un autre véhicule, qui font

objectivement apparaître le risque de mise en danger concrète ou de lésions

comme "seulement" relativement proches (Mizel, op. cit., p. 284).

Les accidents sans tiers impliqués, dits

"causés tout seul" ("Selbstunfälle"), avec une vitesse de

l'ordre de 60 km/h sans collision d'un véhicule tiers ou d'un autre usager,

sont généralement réputés induire une mise en danger abstraite accrue grave des

autres usagers potentiels de la route (Mizel,

op. cit., p. 288). En particulier dans un arrêt du 10 septembre 2010, le

Tribunal fédéral a en effet relevé que les autorités administratives étaient

fondées à retenir une mise en danger abstraite accrue grave, dans des

situations telles que celles d'un automobiliste qui roulait à environ 60 km/h

dans une courbe à droite, laquelle se resserrait légèrement, et qui a perdu le

contrôle de son véhicule en tournant à gauche après la courbe, entrant en

collision avec une glissière, ce qui avait massivement endommagé son véhicule,

les dommages matériels étant d'environ 6'500 fr. (sans compter les glissières

de sécurité) (ATF 136 I 345 consid. 6.4, JT 2011 I 299).

Enfin, la mise en

danger concrète et l'atteinte à l'intégrité physique d'un tiers remplissent

l'élément objectif de l'infraction grave des art. 16c al. 1 let. a et 90 al. 2

LCR. Il y a mise en danger concrète lorsque l'auteur crée vis-à-vis d'un tiers

une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à

savoir une atteinte à son intégrité physique ou à sa vie. En

schématisant, on peut dire qu'elle représente un risque élevé de blessures pour

un tiers (Mizel, op. cit., p. 296

et les références de la note 1420). Quant à l'atteinte à l'intégrité physique,

elle est réalisée lorsque des blessures sont causées à un être humain, ou que

survient le décès d'autrui. Si l'on se réfère à la jurisprudence développée à

propos de l'art. 51 al. 2 LCR, le seuil à partir duquel il y a blessure est

très bas (Mizel, op. cit., p.

298).

c) En l'occurrence, l'accident ayant

entraîné la sanction litigieuse n'a certes pas impliqué de tiers. Toutefois, le

recourant ne roulait pas à une vitesse basse au moment des faits, mais à une

allure allant entre 40 et 60 km/h. Le choc avec le mur situé sur la droite

de la chaussée a déclenché les airbags de la voiture et la passagère a eu le

pouce cassé. De plus, les dégâts causés à la voiture ne sont pas minimes,

puisque l'avant du véhicule a été enfoncé et le pneu avant arraché du côté

droit, de sorte qu'un dépanneur a dû être appelé sur place. Le soudain écart du

véhicule ainsi que l'arrêt brutal contre le mur auraient pu surprendre un

conducteur suivant et l'amener à des réactions dangereuses, d'autant plus que

l'accident a eu lieu de nuit. Enfin, le véhicule immobilisé a entravé la circulation

jusqu'à son évacuation par la dépanneuse et le personnel de la Direction

générale de la mobilité et des routes (DMGR) a dû être sollicité pour sécuriser

les lieux. Ces éléments excluent une mise en danger (abstraite accrue) légère

(cf. ATF 136 I 345 consid. 6.4 précité), quand bien même l'intéressé n'a pas

empiété sur la voie opposée de la chaussée et qu'en ce sens son cas diffère de

celui de l'arrêt du Tribunal fédéral auquel s'est référé le SAN (TF 1C_361/2014

précité).

En conséquence, dès lors qu'une mise en danger

(abstraite accrue) légère est exclue, la mise en danger doit être considérée à

tout le moins comme moyennement grave, ce qui justifie en soi de qualifier

l'infraction de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 LCR. La

question de savoir si la faute commise devrait être qualifiée de légère ou

moyennement grave peut ainsi rester ouverte (cf. supra consid. 5a). Ainsi, un

retrait de permis d'un mois au minimum se justifie (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Le recourant est donc sanctionné par un second

retrait de permis durant la période probatoire, ce qui entraîne la caducité de son

permis de conduire à l'essai (art. 15a al. 4 LCR).

6.

a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision sur réclamation du 22 décembre 2017.

b) Les frais de justice, à hauteur de 800 fr., vu

l'importance de la cause, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.

49.

LPA-VD et 4 al. 1 du tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

c) Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause,

n'a pas le droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 22 décembre 2017 par le Service

des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Les frais de justice, fixés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la

charge A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2018

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.