CR.2018.0011
CDAP - CR.2018.0011 - 2018-08-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
7 août 2018Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2018 (retrait du permis
pour une durée de 9 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire depuis le
22 mars 1973 pour les véhicules des catégories A1, B1, F, G et M et depuis le 3
mars 1976 pour les véhicules des catégories B, BE, D1 et D1E. Il ressort du
fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS)
que l'intéressé a fait l'objet des sanctions suivantes:
- un retrait d'un mois prononcé le 16 mars 2015 en
raison d'une perte de maîtrise avec accident et d'un excès de vitesse de 32
km/h sur autoroute; les infractions ont été qualifiées respectivement de légère
et moyennement grave; la mesure a été exécutée du 11 septembre au 10 octobre
2015;
- un retrait de sept mois prononcé le 2 novembre
2015 en raison d'une conduite sous le coup d'un retrait et d'un excès de
vitesse de 40 km/h hors localité; les infractions ont été qualifiées de graves;
la mesure a été exécutée du 6 février au 3 juillet 2016.
B.
Le 7 juin 2017, vers 17h40, A.________ a été impliqué dans un accident
de la circulation survenu sur la route de Lausanne dans la localité
d'Echallens. Selon le rapport de la gendarmerie, l'intéressé circulait du
centre d'Echallens en direction d'Assens dans le trafic pendulaire à vitesse du
pas. Parvenu au giratoire situé au droit de la station-service Eni, il n'a pas
remarqué la présence d'un motocycliste déjà engagé et l'a heurté avec l'avant
de son véhicule. Ce dernier, qui a chuté au sol, a souffert de contusions à la
cheville droite et de douleurs au poignet droit, ainsi qu'aux côtes. Il a été
conduit en ambulance à l'hôpital pour un contrôle. Il a quitté l'établissement
le soir-même de l'accident.
Par ordonnance pénale du 20 juillet 2017, le Préfet
du district du Gros-de-Vaud a reconnu A.________ coupable en raison de ces
faits de violation simple des règles de la circulation routière au sens de
l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 300 fr., ainsi qu'aux
frais de la procédure. Il a retenu une inattention et une priorité de passage
non accordée.
A.________ n'a pas contesté cette condamnation.
C.
Le 6 septembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une
mesure de retrait de son permis de conduire en raison de l'accident survenu le
7 juin 2017; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles déterminations.
A.________ s'est déterminé le 9 septembre 2017. Il a
fait valoir que la circulation était bloquée, que tous les véhicules roulaient
au pas dans le périmètre en question et que le fait d'être engagé dans le
giratoire était "totalement aléatoire".
Par décision du 12 septembre 2017, le SAN a prononcé
un retrait du permis de conduire pour une durée de neuf mois. Il a qualifié
l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR et précisé
que, compte tenu des antécédents de l'intéressé, la durée correspondait au
minimum légal.
D.
Le 25 septembre 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette
décision. Il a critiqué la qualification de l'infraction commise, se référant à
cet égard à l'ordonnance pénale du 20 juillet 2017 qui retenait une violation
"simple" des règles de la circulation routière. Il a contesté par
ailleurs les antécédents pris en compte pour la fixation de la durée du
retrait. Il a invoqué en outre un besoin professionnel, expliquant qu'il n'y
avait pas de transport public entre son domicile et son lieu de travail et
qu'en cas de confirmation du retrait fixé, il serait licencié. Il a repris pour
le reste les explications fournies dans ses déterminations du 9 septembre 2017.
Par décision du 23 janvier 2018, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé la sanction prononcée.
E.
Le 10 février 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
à sa réforme en ce sens que seul un avertissement est prononcé. Il a soulevé
les mêmes arguments que dans sa réclamation.
Dans sa réponse du 12 mars 2018, le SAN a conclu au
rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction. Il critique en
revanche la qualification retenue par l'autorité intimée. Il fait valoir qu'il
roulait au pas et qu'il n'a pas eu l'intention de forcer un passage. Il se
prévaut également de l'ordonnance pénale du 20 juillet 2017, qui n'a retenu
qu'une violation "simple" des règles de la circulation routière.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en
violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui
ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave
la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR
comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 136 II 447 consid.
3.2
et les références citées). Il y a création d'un danger sérieux pour la
sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en
cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger
s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 131 IV 133 consid.
3.2
p. 136; ég. TF 1C_478/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2 et les références
citées).
b) En l'espèce, en entrant dans un giratoire, le
recourant n'a pas aperçu qu'un motocycliste y était déjà engagé et l'a heurté,
provoquant sa chute. Souffrant de contusions à la cheville droite et de
douleurs au poignet droit ainsi qu'aux côtes, ce dernier a dû être conduit à
l'hôpital pour un contrôle. On dépasse ainsi largement le cadre de la simple
"touchette". La mise en danger concrète créée par le comportement du
recourant ne saurait dans ces circonstances être considérée comme légère. La
question de la gravité de la faute commise peut dans ce cas rester indécise.
La double condition de légèreté de la faute et de la
mise en danger n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée
a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b al.
1.
let. a LCR.
Cette qualification est pleinement conforme à la
jurisprudence de la CDAP, qui a retenu à plusieurs reprises que le fait de ne
pas respecter une priorité et de causer ainsi un accident était constitutif
d'une infraction moyennement grave (v. en particulier arrêts CR.2013.0091 du 13
novembre 2013, CR.2012.0018 du 8 janvier 2013 et CR.2012.0034 du 25 septembre
2012.
confirmé sur recours).
Le recourant se prévaut enfin en vain de la
qualification retenue par le Préfet du district du Gros-de-Vaud. En effet, si
l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR,
l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre en fait les deux hypothèses de l'infraction légère
ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid.
2c; ég. arrêts CR.2013.0091 du 13 novembre 2013 consid. 4, CR.2012.0034 du 25
septembre 2012 consid. 3 et CR.2008.0034 du 2 mars 2009 consid. 2). A cela
s'ajoute que, si l'autorité administrative est en principe liée par les faits
retenus au pénal, il en va différemment des questions de droit, en particulier de
l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_312/2015 du 1er
juillet 2015 consid. 3.3,1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.2 et
1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 6.1).
3.
Le recourant se plaint également de la durée du retrait prononcé, qu'il
estime disproportionnée. Il invoque un besoin professionnel, expliquant qu'il
n'y a pas de transport public entre son domicile et son lieu de travail et
qu'en cas de confirmation du retrait fixé, il serait licencié. Il soutient en
outre qu'il ne faut pas tenir compte de l'antécédent du 2 novembre 2015, qui ne
serait qu'une "question de timbre postal et non pas de LCR".
a) Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction
moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(let. a); pour quatre mois minimum si, au cours des deux années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement
grave (let. b); pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions
qualifiées de moyennement graves au moins (let. c).
Les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite (art. 16 al. 3 LCR).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son
permis au cours des deux années précédentes à deux reprises: le premier en
raison d'une infraction légère et d'une infraction moyennement grave; le second
en raison de deux infractions graves. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 16b
al. 2 let. c LCR, qui prévoit un retrait de neuf mois au minimum.
Le recourant soutient en vain qu'il ne faut pas
tenir compte de l'antécédent du 2 novembre 2015. Le bien-fondé de cette mesure,
qui est définitive et qui a été exécutée, ne peut en effet plus être remis en
cause. Par ailleurs, contrairement à ce que l'intéressé plaide, elle ne
sanctionne pas uniquement une conduite sous le coup d'un retrait, mais également
un excès de vitesse de 40 km/h hors localité, qui a lui seul constitue une
infraction grave.
S'en tenant à la durée minimale prévue par l'art.
16b al. 2 let. c LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 23 janvier 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.