CR.2018.0012
CDAP - CR.2018.0012 - 2018-04-30 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
30 avril 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos
Piguet, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Charles PONCET, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er février 2018 (retrait du permis de
conduire d'une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en ********, est titulaire d’un permis de conduire
notamment pour les véhicules de catégorie B, depuis le 27 mars 1980. Elle n’a
aucune inscription au fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS).
B.
Le 15 mars 2017, A.________ a été entendue par la police de ******** au
sujet des faits suivants, consignés dans un rapport de police du 9 janvier 2017:
le samedi 2 janvier 2016, dans la soirée, B.________ avait fait appel à la
police pour signaler que sa voiture, une ******** immatriculée en Allemagne,
avait été endommagée alors qu’elle était stationnée sur un parking situé dans
l’arrière-cour du restaurant ********, à ********. Sur place, la police avait
constaté de légers dégâts à l’arrière de la voiture, dont le montant s’élevait
à 1'500 fr. environ. Un témoin oculaire avait déclaré que A.________ avait endommagé
la voiture en faisant marche arrière avec son véhicule, une ********
immatriculée ********. Se sentant probablement observée, elle avait brièvement quitté
son véhicule pour examiner les dégâts occasionnés, avant de s’en aller. Le
témoin affirmait que l’intéressée présentait une démarche mal assurée.
A.________ a déclaré à la police que le 2 janvier
2016, elle avait soupé au restaurant ******** avec ses parents et son frère,
qui s’étaient déplacés par leurs propres moyens. Au cours du repas, elle avait
peut-être consommé un verre de vin. Elle avait ensuite pris sa voiture, stationnée
dans le parking du restaurant, fait marche arrière et remarqué qu’elle avait
heurté quelque chose (dans le texte allemand: "Ich fuhr rückwärts und
bemerkte, dass ich in etwas gefahren bin."). Elle avait alors mis sa
voiture en position de stationnement (position P) et était allée examiner le
véhicule endommagé. N’ayant constaté aucun dégât, même en éclairant avec son
téléphone portable, elle avait regagné sa voiture et était rentrée chez elle. A.________
a expliqué qu’il faisait nuit noire, que le sol était très glissant et que ses chaussures,
à talons plats, n’étaient pas adaptées pour la neige, ce qui expliquait sa
démarche mal assurée. Elle avait d’ailleurs failli tomber et s’était retenue à
sa voiture. Elle a indiqué qu’elle n’était pas sous l’influence de l’alcool,
tout en précisant qu’elle demandait normalement à son chauffeur de l’accompagner
quand elle savait qu’elle allait en consommer durant la soirée. Elle a enfin relevé
que si elle avait eu connaissance des dégâts occasionnés, elle aurait
naturellement laissé son numéro de téléphone à disposition.
C.
Le 15 février 2017, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)
a suspendu la procédure administrative qu’il avait ouverte, dans l’attente de
l’issue pénale. A cette occasion, il a informé A.________ qu’il retiendrait
l’état de fait établi par l’autorité pénale pour prononcer sa décision et qu’il
appartenait donc à cette dernière de faire valoir tous ses arguments
directement auprès de l’autorité pénale en charge de son dossier.
Par ordonnance pénale du 11 octobre 2017, qu’il a notifiée
à son avocat, le Ministère public régional de ********, dans le canton de Berne,
a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis
pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 2’830 fr., à une amende
additionnelle de 8'490 fr. et à une amende de 400 fr., pour entrave aux mesures
de constatation de l'incapacité de conduire, violation simple des règles de la
circulation et violation des obligations en cas d'accident. L’autorité a constaté
que l’intéressée s’était éloignée du parking dans lequel elle était stationnée
après être entrée en collision avec un véhicule parqué correctement, sans
respecter son obligation d’informer et bien qu’elle devait compter sur un contrôle
au moyen de l'éthylomètre ou sur une prise de sang.
A.________ n'a pas formé opposition contre cette ordonnance.
D.
Par avis du 15 décembre 2017, le SAN a informé A.________ qu’il
envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son endroit
pour avoir, le 2 janvier 2016, effectué sans précaution une marche arrière ayant
provoqué un accident, et pour s’être dérobée à l’alcootest ou à tout autre
examen préliminaire dont il fallait supposer qu’il serait ordonné en raison des
circonstances. Il l’a invitée à lui communiquer ses observations avant de statuer.
A.________ s’est déterminée le 22 décembre 2017, en soutenant
que la mesure envisagée était disproportionnée et qu’il convenait en réalité de
renoncer à prononcer une quelconque sanction administrative. Elle a admis avoir
effectué la marche arrière sans précaution, mais a relevé avoir roulé à une
vitesse extrêmement limitée, sur quelques mètres, voire moins, de nuit et avec
une vitre embuée. Selon elle, les faits incriminés relevaient de plus d’un simple
choc de parking, plutôt que d’un accident. Enfin, l’intéressée a contesté
s’être dérobée à l’alcootest, en faisant valoir qu’il n’y aurait pas eu lieu
d’ordonner une telle mesure suite à l’incident en cause.
E.
Par décision du 9 janvier 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis
de conduire de A.________ pour une durée de trois mois. Il a qualifié
l’infraction commise de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. d de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et
pris en compte son absence d’antécédents pour fixer la quotité de la sanction.
Le 23 janvier 2018, A.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Elle a invoqué une violation du droit d’être
entendu, dans la mesure où le SAN avait statué sans tenir compte de ses
observations du 22 décembre 2017. Elle s’est plainte d’une constatation
arbitraire des faits, en reprochant à l’autorité d’avoir retenu qu’elle avait
effectué une marche arrière sans précaution, alors qu’elle roulait à très
faible vitesse dans un parking qui n’était pas éclairé, par mauvais temps et
avec une vitre embuée. Elle lui a aussi fait grief d’avoir qualifié le simple
choc bénin qui s’en était suivi d’accident et d’avoir considéré qu’elle s’était
dérobée à un examen de l’alcoolémie, alors qu’il n’existait aucun indice de
consommation abusive d’alcool. A.________ a relevé à cet égard que les motifs
retenus dans l’ordonnance pénale ne dispensaient pas le SAN d’établir lui-même
les faits pertinents pour le prononcé de la sanction administrative. Enfin,
elle a contesté la qualification d’infraction grave et soutenu qu’elle avait
tout au plus commis une faute légère pouvant donner lieu à un avertissement.
F.
Par décision sur réclamation du 1er février 2018, le SAN a
rejeté la réclamation et confirmé en tout point sa décision du 9 janvier 2018. Se
référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a considéré qu’il convenait
de s’en tenir aux faits tels qu’ils avaient été établis par l’autorité pénale. A
cet égard, il a relevé qu’en ayant quitté le parking dans lequel elle avait
percuté un véhicule sans aviser la police, A.________ s’était soustraite à un
contrôle de son état physique. Un tel comportement constituait une infraction
grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. d LCR, entraînant un retrait du permis
de conduire d’une durée minimale de trois mois, ceci sans égard au choc provoqué.
G.
A.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant
principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle prononce un avertissement.
Dans sa réponse du 28 mars 2018, l’autorité intimée
a conclu au rejet du recours en se référant à la décision entreprise.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante invoque une violation du droit d’être entendu, dans la
mesure où la décision attaquée n’examine pas les arguments soulevés dans sa
réclamation, en particulier la question de la constatation arbitraire des faits
reprochée. La décision serait dès lors insuffisamment motivée.
a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère
notamment à toute personne le droit d’exiger qu’une décision ou un jugement
défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité
ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de
pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et
la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et
des circonstances particulières du cas. En règle générale, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 141 V 557 consid.
3.2
; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2 et les réf. cit.). L'obligation,
pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau
légal, par l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c
LPA-VD).
La violation du droit d'être entendu
peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière
dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines
circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité intimée puisse donner
connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite
à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'occurrence, la décision entreprise répond
aux arguments soulevés par la recourante dans sa réclamation. Si la motivation
est, certes, relativement succincte, elle permet néanmoins de comprendre les
éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l’ont été. En particulier, la
décision attaquée mentionne les bases légales applicables ainsi que la
jurisprudence fédérale concernant les liens entre les autorités pénale et
administrative. A sa lecture, la recourante était tout à fait en mesure de se
rendre compte de sa portée et de la contester devant le tribunal de céans. La
décision dont il est question paraît donc suffisamment motivée.
En tout état de cause, il y aurait lieu de
considérer qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été
réparée dans le cadre de la procédure de recours, dès lors que la recourante a
eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de faire ses offres de preuve
devant le tribunal de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et
en droit (cf. art. 89 LPA-VD).
Le grief relatif à la violation du droit d’être
entendu doit donc être écarté.
3.
La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas s’être écartée des
faits retenus par l’autorité pénale. Elle explique que le Ministère public a
statué après une instruction sommaire de la cause, sur la seule base du dossier
qui lui a été transmis par la police et sans avoir établi tous les faits
pertinents. Elle estime par conséquent qu’il incombait à l’autorité intimée de
procéder elle-même à sa propre appréciation juridique des faits pertinents.
a) La jurisprudence a établi qu’en principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter
des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du
droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). L'autorité administrative
ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas
été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2;
136.
II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4). Cela vaut non seulement
lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique
ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins
interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été
rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde
uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des
règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1; TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017
consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité
et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en
particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF
1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1;1C_146/2015 du 7 septembre
2015.
consid. 2.1).
b) En l'espèce, la recourante a été informée de la
suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur l’issue pénale.
A cette occasion, son attention a été attirée sur le fait qu'il lui appartenait
de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l’autorité pénale en
charge de son dossier, dans la mesure où l’autorité intimée retiendrait l’état
de fait établi par cette dernière pour statuer. En date du 11 octobre 2017, le
Ministère public a condamné la recourante pour entrave aux mesures de
constatation de l'incapacité de conduire, violation simple des règles de la
circulation et violation des obligations en cas d'accident. A cet égard,
l’intéressée soutient, à tort, que le procureur a constaté les faits de manière
incomplète. L'ordonnance pénale se fonde en effet sur le rapport de police, qui
expose qu’elle a endommagé un véhicule en stationnement en faisant marche
arrière dans un parking après un repas au restaurant, un samedi soir, qu’elle
est brièvement descendue de sa voiture pour examiner les dégâts, que sa
démarche était alors mal assurée, et qu’elle a ensuite redémarré sans avoir
laissé ses coordonnées. L'ordonnance pénale fait de plus expressément référence
à l'art. 91a al. 1 LCR, qui prévoit qu’est punissable le conducteur d'un
véhicule automobile qui se dérobe intentionnellement à une mesure de
constatation de l'incapacité de conduire dont il devait supposer qu'elle serait
ordonnée. A l’époque, la recourante était déjà représentée par son conseil
actuel. Elle ne pouvait donc pas ignorer que si la décision pénale entrait en
force, elle s’exposerait par la suite à une procédure de retrait du permis de
conduire, ce d’autant plus que l’autorité intimée l’y avait rendue attentive.
Ainsi, si la recourante désapprouvait les faits établis par le Ministère public,
il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure
pénale, conformément à la jurisprudence précitée. C'est dans ce cadre
uniquement qu'elle pouvait remettre en cause la crédibilité des constatations
de la police. Dans la mesure où elle n’a pas formé opposition contre
l'ordonnance pénale, il ne lui est plus possible de revenir sur les faits
constatés au pénal. Par conséquent, c'est en vain que la recourante affirme que
l’autorité pénale a constaté de manière incomplète les faits pertinents et que
son comportement le 2 janvier 2016 au soir était irréprochable.
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée de s'être considérée comme étant liée par qualification
juridique des faits retenue par l'autorité pénale.
4.
La recourante fait valoir qu’elle n’a pas consommé d’alcool le soir des
faits et que le dossier ne comporte aucun indice d’une conduite en état
d’ébriété. Au contraire, les circonstances de l’incident, soit en particulier le
fait qu’il faisait mauvais temps et nuit noire, que l’aire de parking était mal
éclairée et la chaussée verglacée, tendent selon elle à écarter tout soupçon
qu’elle était prise de boisson au moment où elle a pris le volant. La
recourante estime par conséquent qu’aucun élément n’aurait amené un policier
dépêché sur place à lui ordonner de se soumettre à un examen destiné à établir
son taux d’alcoolémie et que l'infraction d'entrave aux mesures de constatation
de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a LCR n’est donc pas réalisée.
a) L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas
d'accident. Selon cette disposition, en cas d'accident où sont en cause des
véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter
immédiatement et assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la
circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur
auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse;
en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
La jurisprudence a qualifié d'accident les cas où le
conducteur avait endommagé des biens matériels, comme une voiture en
stationnement, une clôture ou un panneau de signalisation (ATF 131 IV 36
consid. 2.2.1; arrêt CR.2016.0036 du 16 septembre 2016 consid. 3e).
b) aa) L’art. 91a al. 1 LCR punit d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque,
en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe
intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre
ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été
ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque
s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou
fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
Selon la jurisprudence, la dérobade est liée à la
violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas
d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent
nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait
s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir
son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade
sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la
police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à
l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible;
(2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité
de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu
des circonstances (TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1 et les
réf. cit.).
bb) Pour dire si une mesure d'investigation de
l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut
analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier
attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les
indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en
zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou
inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur
(haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche
incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid.
2a p. 55 s.). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur
avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même
les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et
de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle
déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang,
respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l'accident
peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions
climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute
vraisemblance (idem).
L'élément subjectif est donné lorsque l'auteur
connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police d'une part.
D'autre part, il faut qu'il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de
la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (idem).
c) En l’espèce, compte tenu des dégâts matériels causés,
la recourante avait le devoir d'annoncer l'accident au détenteur du véhicule
endommagé en laissant ses coordonnées à disposition sur sa voiture, ou à défaut
d’avertir la police (cf. art. 51 al. 3 LCR), ce qu’elle a omis. Elle affirme
dans son recours qu’elle n’avait pas connaissance du dommage occasionné. On a
vu toutefois qu’il lui appartenait de faire valoir cet élément auprès du
Ministère public, qui l’a reconnue coupable de violation des obligations en cas
d’accident, et qu’elle ne peut désormais plus remettre en doute les
constatations policières.
Par ailleurs, l’enchaînement des évènements de la
soirée porte à croire que la police aurait très certainement procédé à un test
à l'éthylomètre ou à une prise de sang sur les lieux de l'accident. La recourante
revenait en effet à une heure tardive d’une soirée au restaurant, au cours de
laquelle elle a spontanément indiqué avoir peut-être consommé un verre de vin. Tout
de suite après avoir démarré sa voiture, elle a heurté l’arrière d’un véhicule
en stationnement au cours d’une manœuvre simple, exécutée à très faible vitesse
selon ses dires. Un témoin oculaire a de plus constaté qu’elle avait une
démarche incertaine lorsqu’elle a quitté sa voiture pour aller examiner le
véhicule endommagé; le fait qu’elle n’ait pas été en mesure de déceler les
dégâts provoqués, d’après ses explications, jette également le doute sur sa
capacité à conduire. En tout état de cause, il ne s'agit pas de déterminer si
la recourante circulait en état d'ébriété, mais si une mesure d’investigation
de son état apparaissait hautement vraisemblable. Or, au vu des
circonstances exposées ci-dessus, on peut retenir à un degré de haute
vraisemblance, selon les critères définis par la jurisprudence, qu’un policier
dépêché sur place aurait soupçonné une consommation abusive d’alcool et ordonné
à la recourante de se soumettre à un examen destiné à déterminer si elle était
apte à la conduite.
L’appréciation de l’autorité intimée, fondée sur les
faits retenus par l’autorité pénale, échappe ainsi à la critique. C’est à bon
droit qu’elle a constaté que la recourante s’était dérobée aux mesures de
constatation de l'incapacité de conduire.
5.
La recourante soutient enfin que la mesure prononcée est
disproportionnée. Elle critique à cet égard la qualification juridique
d’infraction grave retenue dans la décision attaquée et affirme que la faute
commise est en réalité légère et doit être sanctionnée par un avertissement. A
titre subsidiaire, elle soutient qu’il aurait tout au plus été admissible de
qualifier l’infraction incriminée de moyennement grave et de limiter la durée
du retrait du permis de conduire à un mois.
a) La loi fait la distinction entre les infractions
légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, la
personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang,
à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil
fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait,
s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou
encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur
but, commet une infraction grave.
Dans le cas présent, la faute commise ne saurait
être qualifiée de légère, ni même de moyennement grave, quoi qu'en dise l’intéressée.
La loi prévoit en effet que l’infraction consistant à se dérober à un examen de
la capacité de conduire doit être qualifiée de grave, ceci indépendamment des
circonstances dans lesquelles s’est déroulée la conduite. Ainsi, l’appréciation
de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
b) S’agissant de la quotité de la sanction, la durée
du retrait du permis est fixée en fonction des circonstances du cas, notamment
de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
La recourante, qui n’a pas d’antécédent, tombe en
l’occurrence sous le coup de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, selon lequel après
une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum.
L’autorité s’en est tenue à cet égard à la durée
minimale prévue par le législateur et la recourante ne saurait se prévaloir du
principe de la proportionnalité et des circonstances de sa conduite pour
obtenir un simple avertissement ou une durée du retrait de permis limitée à un
mois. En effet, conformément à la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, la durée
minimale de trois mois prévue par l’art. 16c al. 2 let. a LCR est incompressible
(ATF 132 II 234 consid. 2.3).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la
recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 1er février 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2018
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.