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Décision

CR.2018.0012

CDAP - CR.2018.0012 - 2018-04-30 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

30 avril 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en ********, est titulaire d’un permis de conduire

notamment pour les véhicules de catégorie B, depuis le 27 mars 1980. Elle n’a

aucune inscription au fichier fédéral des mesures administratives en matière de

circulation routière (ADMAS).

B.

Le 15 mars 2017, A.________ a été entendue par la police de ******** au

sujet des faits suivants, consignés dans un rapport de police du 9 janvier 2017:

le samedi 2 janvier 2016, dans la soirée, B.________ avait fait appel à la

police pour signaler que sa voiture, une ******** immatriculée en Allemagne,

avait été endommagée alors qu’elle était stationnée sur un parking situé dans

l’arrière-cour du restaurant ********, à ********. Sur place, la police avait

constaté de légers dégâts à l’arrière de la voiture, dont le montant s’élevait

à 1'500 fr. environ. Un témoin oculaire avait déclaré que A.________ avait endommagé

la voiture en faisant marche arrière avec son véhicule, une ********

immatriculée ********. Se sentant probablement observée, elle avait brièvement quitté

son véhicule pour examiner les dégâts occasionnés, avant de s’en aller. Le

témoin affirmait que l’intéressée présentait une démarche mal assurée.

A.________ a déclaré à la police que le 2 janvier

2016, elle avait soupé au restaurant ******** avec ses parents et son frère,

qui s’étaient déplacés par leurs propres moyens. Au cours du repas, elle avait

peut-être consommé un verre de vin. Elle avait ensuite pris sa voiture, stationnée

dans le parking du restaurant, fait marche arrière et remarqué qu’elle avait

heurté quelque chose (dans le texte allemand: "Ich fuhr rückwärts und

bemerkte, dass ich in etwas gefahren bin."). Elle avait alors mis sa

voiture en position de stationnement (position P) et était allée examiner le

véhicule endommagé. N’ayant constaté aucun dégât, même en éclairant avec son

téléphone portable, elle avait regagné sa voiture et était rentrée chez elle. A.________

a expliqué qu’il faisait nuit noire, que le sol était très glissant et que ses chaussures,

à talons plats, n’étaient pas adaptées pour la neige, ce qui expliquait sa

démarche mal assurée. Elle avait d’ailleurs failli tomber et s’était retenue à

sa voiture. Elle a indiqué qu’elle n’était pas sous l’influence de l’alcool,

tout en précisant qu’elle demandait normalement à son chauffeur de l’accompagner

quand elle savait qu’elle allait en consommer durant la soirée. Elle a enfin relevé

que si elle avait eu connaissance des dégâts occasionnés, elle aurait

naturellement laissé son numéro de téléphone à disposition.

C.

Le 15 février 2017, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)

a suspendu la procédure administrative qu’il avait ouverte, dans l’attente de

l’issue pénale. A cette occasion, il a informé A.________ qu’il retiendrait

l’état de fait établi par l’autorité pénale pour prononcer sa décision et qu’il

appartenait donc à cette dernière de faire valoir tous ses arguments

directement auprès de l’autorité pénale en charge de son dossier.

Par ordonnance pénale du 11 octobre 2017, qu’il a notifiée

à son avocat, le Ministère public régional de ********, dans le canton de Berne,

a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis

pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 2’830 fr., à une amende

additionnelle de 8'490 fr. et à une amende de 400 fr., pour entrave aux mesures

de constatation de l'incapacité de conduire, violation simple des règles de la

circulation et violation des obligations en cas d'accident. L’autorité a constaté

que l’intéressée s’était éloignée du parking dans lequel elle était stationnée

après être entrée en collision avec un véhicule parqué correctement, sans

respecter son obligation d’informer et bien qu’elle devait compter sur un contrôle

au moyen de l'éthylomètre ou sur une prise de sang.

A.________ n'a pas formé opposition contre cette ordonnance.

D.

Par avis du 15 décembre 2017, le SAN a informé A.________ qu’il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son endroit

pour avoir, le 2 janvier 2016, effectué sans précaution une marche arrière ayant

provoqué un accident, et pour s’être dérobée à l’alcootest ou à tout autre

examen préliminaire dont il fallait supposer qu’il serait ordonné en raison des

circonstances. Il l’a invitée à lui communiquer ses observations avant de statuer.

A.________ s’est déterminée le 22 décembre 2017, en soutenant

que la mesure envisagée était disproportionnée et qu’il convenait en réalité de

renoncer à prononcer une quelconque sanction administrative. Elle a admis avoir

effectué la marche arrière sans précaution, mais a relevé avoir roulé à une

vitesse extrêmement limitée, sur quelques mètres, voire moins, de nuit et avec

une vitre embuée. Selon elle, les faits incriminés relevaient de plus d’un simple

choc de parking, plutôt que d’un accident. Enfin, l’intéressée a contesté

s’être dérobée à l’alcootest, en faisant valoir qu’il n’y aurait pas eu lieu

d’ordonner une telle mesure suite à l’incident en cause.

E.

Par décision du 9 janvier 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis

de conduire de A.________ pour une durée de trois mois. Il a qualifié

l’infraction commise de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. d de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et

pris en compte son absence d’antécédents pour fixer la quotité de la sanction.

Le 23 janvier 2018, A.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Elle a invoqué une violation du droit d’être

entendu, dans la mesure où le SAN avait statué sans tenir compte de ses

observations du 22 décembre 2017. Elle s’est plainte d’une constatation

arbitraire des faits, en reprochant à l’autorité d’avoir retenu qu’elle avait

effectué une marche arrière sans précaution, alors qu’elle roulait à très

faible vitesse dans un parking qui n’était pas éclairé, par mauvais temps et

avec une vitre embuée. Elle lui a aussi fait grief d’avoir qualifié le simple

choc bénin qui s’en était suivi d’accident et d’avoir considéré qu’elle s’était

dérobée à un examen de l’alcoolémie, alors qu’il n’existait aucun indice de

consommation abusive d’alcool. A.________ a relevé à cet égard que les motifs

retenus dans l’ordonnance pénale ne dispensaient pas le SAN d’établir lui-même

les faits pertinents pour le prononcé de la sanction administrative. Enfin,

elle a contesté la qualification d’infraction grave et soutenu qu’elle avait

tout au plus commis une faute légère pouvant donner lieu à un avertissement.

F.

Par décision sur réclamation du 1er février 2018, le SAN a

rejeté la réclamation et confirmé en tout point sa décision du 9 janvier 2018. Se

référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a considéré qu’il convenait

de s’en tenir aux faits tels qu’ils avaient été établis par l’autorité pénale. A

cet égard, il a relevé qu’en ayant quitté le parking dans lequel elle avait

percuté un véhicule sans aviser la police, A.________ s’était soustraite à un

contrôle de son état physique. Un tel comportement constituait une infraction

grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. d LCR, entraînant un retrait du permis

de conduire d’une durée minimale de trois mois, ceci sans égard au choc provoqué.

G.

A.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant

principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi

de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle prononce un avertissement.

Dans sa réponse du 28 mars 2018, l’autorité intimée

a conclu au rejet du recours en se référant à la décision entreprise.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante invoque une violation du droit d’être entendu, dans la

mesure où la décision attaquée n’examine pas les arguments soulevés dans sa

réclamation, en particulier la question de la constatation arbitraire des faits

reprochée. La décision serait dès lors insuffisamment motivée.

a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère

notamment à toute personne le droit d’exiger qu’une décision ou un jugement

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et

la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et

des circonstances particulières du cas. En règle générale, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 141 V 557 consid.

3.2

; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2 et les réf. cit.). L'obligation,

pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau

légal, par l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c

LPA-VD).

La violation du droit d'être entendu

peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière

dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il

n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines

circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité intimée puisse donner

connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite

à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'occurrence, la décision entreprise répond

aux arguments soulevés par la recourante dans sa réclamation. Si la motivation

est, certes, relativement succincte, elle permet néanmoins de comprendre les

éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l’ont été. En particulier, la

décision attaquée mentionne les bases légales applicables ainsi que la

jurisprudence fédérale concernant les liens entre les autorités pénale et

administrative. A sa lecture, la recourante était tout à fait en mesure de se

rendre compte de sa portée et de la contester devant le tribunal de céans. La

décision dont il est question paraît donc suffisamment motivée.

En tout état de cause, il y aurait lieu de

considérer qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été

réparée dans le cadre de la procédure de recours, dès lors que la recourante a

eu l’occasion de faire valoir ses arguments et de faire ses offres de preuve

devant le tribunal de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et

en droit (cf. art. 89 LPA-VD).

Le grief relatif à la violation du droit d’être

entendu doit donc être écarté.

3.

La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas s’être écartée des

faits retenus par l’autorité pénale. Elle explique que le Ministère public a

statué après une instruction sommaire de la cause, sur la seule base du dossier

qui lui a été transmis par la police et sans avoir établi tous les faits

pertinents. Elle estime par conséquent qu’il incombait à l’autorité intimée de

procéder elle-même à sa propre appréciation juridique des faits pertinents.

a) La jurisprudence a établi qu’en principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter

des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du

droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). L'autorité administrative

ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas

été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles

dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2;

136.

II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4). Cela vaut non seulement

lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique

ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins

interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été

rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde

uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la

personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait

de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des

règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1; TF 1C_30/2017 du 21 avril 2017

consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité

et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en

particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF

1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1;1C_146/2015 du 7 septembre

2015.

consid. 2.1).

b) En l'espèce, la recourante a été informée de la

suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur l’issue pénale.

A cette occasion, son attention a été attirée sur le fait qu'il lui appartenait

de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l’autorité pénale en

charge de son dossier, dans la mesure où l’autorité intimée retiendrait l’état

de fait établi par cette dernière pour statuer. En date du 11 octobre 2017, le

Ministère public a condamné la recourante pour entrave aux mesures de

constatation de l'incapacité de conduire, violation simple des règles de la

circulation et violation des obligations en cas d'accident. A cet égard,

l’intéressée soutient, à tort, que le procureur a constaté les faits de manière

incomplète. L'ordonnance pénale se fonde en effet sur le rapport de police, qui

expose qu’elle a endommagé un véhicule en stationnement en faisant marche

arrière dans un parking après un repas au restaurant, un samedi soir, qu’elle

est brièvement descendue de sa voiture pour examiner les dégâts, que sa

démarche était alors mal assurée, et qu’elle a ensuite redémarré sans avoir

laissé ses coordonnées. L'ordonnance pénale fait de plus expressément référence

à l'art. 91a al. 1 LCR, qui prévoit qu’est punissable le conducteur d'un

véhicule automobile qui se dérobe intentionnellement à une mesure de

constatation de l'incapacité de conduire dont il devait supposer qu'elle serait

ordonnée. A l’époque, la recourante était déjà représentée par son conseil

actuel. Elle ne pouvait donc pas ignorer que si la décision pénale entrait en

force, elle s’exposerait par la suite à une procédure de retrait du permis de

conduire, ce d’autant plus que l’autorité intimée l’y avait rendue attentive.

Ainsi, si la recourante désapprouvait les faits établis par le Ministère public,

il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure

pénale, conformément à la jurisprudence précitée. C'est dans ce cadre

uniquement qu'elle pouvait remettre en cause la crédibilité des constatations

de la police. Dans la mesure où elle n’a pas formé opposition contre

l'ordonnance pénale, il ne lui est plus possible de revenir sur les faits

constatés au pénal. Par conséquent, c'est en vain que la recourante affirme que

l’autorité pénale a constaté de manière incomplète les faits pertinents et que

son comportement le 2 janvier 2016 au soir était irréprochable.

Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée de s'être considérée comme étant liée par qualification

juridique des faits retenue par l'autorité pénale.

4.

La recourante fait valoir qu’elle n’a pas consommé d’alcool le soir des

faits et que le dossier ne comporte aucun indice d’une conduite en état

d’ébriété. Au contraire, les circonstances de l’incident, soit en particulier le

fait qu’il faisait mauvais temps et nuit noire, que l’aire de parking était mal

éclairée et la chaussée verglacée, tendent selon elle à écarter tout soupçon

qu’elle était prise de boisson au moment où elle a pris le volant. La

recourante estime par conséquent qu’aucun élément n’aurait amené un policier

dépêché sur place à lui ordonner de se soumettre à un examen destiné à établir

son taux d’alcoolémie et que l'infraction d'entrave aux mesures de constatation

de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a LCR n’est donc pas réalisée.

a) L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas

d'accident. Selon cette disposition, en cas d'accident où sont en cause des

véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter

immédiatement et assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la

circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur

auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse;

en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).

La jurisprudence a qualifié d'accident les cas où le

conducteur avait endommagé des biens matériels, comme une voiture en

stationnement, une clôture ou un panneau de signalisation (ATF 131 IV 36

consid. 2.2.1; arrêt CR.2016.0036 du 16 septembre 2016 consid. 3e).

b) aa) L’art. 91a al. 1 LCR punit d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque,

en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre

ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été

ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque

s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou

fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

Selon la jurisprudence, la dérobade est liée à la

violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas

d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent

nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait

s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir

son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade

sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la

police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à

l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible;

(2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité

de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu

des circonstances (TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1 et les

réf. cit.).

bb) Pour dire si une mesure d'investigation de

l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut

analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier

attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les

indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en

zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou

inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur

(haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche

incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid.

2a p. 55 s.). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur

avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même

les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et

de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle

déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang,

respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l'accident

peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions

climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute

vraisemblance (idem).

L'élément subjectif est donné lorsque l'auteur

connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police d'une part.

D'autre part, il faut qu'il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de

la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (idem).

c) En l’espèce, compte tenu des dégâts matériels causés,

la recourante avait le devoir d'annoncer l'accident au détenteur du véhicule

endommagé en laissant ses coordonnées à disposition sur sa voiture, ou à défaut

d’avertir la police (cf. art. 51 al. 3 LCR), ce qu’elle a omis. Elle affirme

dans son recours qu’elle n’avait pas connaissance du dommage occasionné. On a

vu toutefois qu’il lui appartenait de faire valoir cet élément auprès du

Ministère public, qui l’a reconnue coupable de violation des obligations en cas

d’accident, et qu’elle ne peut désormais plus remettre en doute les

constatations policières.

Par ailleurs, l’enchaînement des évènements de la

soirée porte à croire que la police aurait très certainement procédé à un test

à l'éthylomètre ou à une prise de sang sur les lieux de l'accident. La recourante

revenait en effet à une heure tardive d’une soirée au restaurant, au cours de

laquelle elle a spontanément indiqué avoir peut-être consommé un verre de vin. Tout

de suite après avoir démarré sa voiture, elle a heurté l’arrière d’un véhicule

en stationnement au cours d’une manœuvre simple, exécutée à très faible vitesse

selon ses dires. Un témoin oculaire a de plus constaté qu’elle avait une

démarche incertaine lorsqu’elle a quitté sa voiture pour aller examiner le

véhicule endommagé; le fait qu’elle n’ait pas été en mesure de déceler les

dégâts provoqués, d’après ses explications, jette également le doute sur sa

capacité à conduire. En tout état de cause, il ne s'agit pas de déterminer si

la recourante circulait en état d'ébriété, mais si une mesure d’investigation

de son état apparaissait hautement vraisemblable. Or, au vu des

circonstances exposées ci-dessus, on peut retenir à un degré de haute

vraisemblance, selon les critères définis par la jurisprudence, qu’un policier

dépêché sur place aurait soupçonné une consommation abusive d’alcool et ordonné

à la recourante de se soumettre à un examen destiné à déterminer si elle était

apte à la conduite.

L’appréciation de l’autorité intimée, fondée sur les

faits retenus par l’autorité pénale, échappe ainsi à la critique. C’est à bon

droit qu’elle a constaté que la recourante s’était dérobée aux mesures de

constatation de l'incapacité de conduire.

5.

La recourante soutient enfin que la mesure prononcée est

disproportionnée. Elle critique à cet égard la qualification juridique

d’infraction grave retenue dans la décision attaquée et affirme que la faute

commise est en réalité légère et doit être sanctionnée par un avertissement. A

titre subsidiaire, elle soutient qu’il aurait tout au plus été admissible de

qualifier l’infraction incriminée de moyennement grave et de limiter la durée

du retrait du permis de conduire à un mois.

a) La loi fait la distinction entre les infractions

légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).

Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, la

personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang,

à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil

fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait,

s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou

encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur

but, commet une infraction grave.

Dans le cas présent, la faute commise ne saurait

être qualifiée de légère, ni même de moyennement grave, quoi qu'en dise l’intéressée.

La loi prévoit en effet que l’infraction consistant à se dérober à un examen de

la capacité de conduire doit être qualifiée de grave, ceci indépendamment des

circonstances dans lesquelles s’est déroulée la conduite. Ainsi, l’appréciation

de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.

b) S’agissant de la quotité de la sanction, la durée

du retrait du permis est fixée en fonction des circonstances du cas, notamment

de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

La recourante, qui n’a pas d’antécédent, tombe en

l’occurrence sous le coup de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, selon lequel après

une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum.

L’autorité s’en est tenue à cet égard à la durée

minimale prévue par le législateur et la recourante ne saurait se prévaloir du

principe de la proportionnalité et des circonstances de sa conduite pour

obtenir un simple avertissement ou une durée du retrait de permis limitée à un

mois. En effet, conformément à la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, la durée

minimale de trois mois prévue par l’art. 16c al. 2 let. a LCR est incompressible

(ATF 132 II 234 consid. 2.3).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la

recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 1er février 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2018

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.