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Décision

CR.2018.0013

CDAP - CR.2018.0013 - 2018-09-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

5 septembre 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1960, est titulaire d'un permis de conduire

de la catégorie B, depuis le 25 février 2005. Selon le fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), elle a

notamment fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire, du 22

février au 21 juillet 2017 pour excès de vitesse, ainsi que d'un avertissement,

le 2 août 2016 pour d'autres fautes de circulation. Elle a été dénoncée pour

avoir adopté une conduite dangereuse, le 19 novembre 2017, sur l’autoroute A1

Genève – Lausanne au volant du véhicule automobile immatriculé VD ********. Le

jour même, elle a été entendue par la Police cantonale vaudoise, tout comme

trois autres conducteurs impliqués qui l’ont dénoncée.

A.________ a déclaré en substance

qu'elle se rendait à Divonne-les-Bains ce jour-là. Peu après la jonction

d'Aubonne, la conductrice d’un véhicule de marque « mini Cooper »

s’était rabattue devant elle sans indiquer son déplacement et sans respecter la

distance nécessaire. A.________ s’était alors mise en tête de la dénoncer et a

indiqué avoir fait des zigzags entre les deux voies de circulation dans le but

de relever son numéro de plaque, qu’elle ne pouvait toutefois pas écrire en

conduisant au motif qu’elle avait deux doigts dans une coque, qu’elle ne se

souvenait plus de tous les détails mais que deux autres véhicules l’avaient

finalement bloquée et qu’une fois arrêtée, elle s’était fait insulter et

bousculer par les deux autres conducteurs avant l’arrivée de la police.

Selon le rapport de police du 13 janvier

2018, A.________ a talonné un véhicule à une distance de 2-3 mètres sur une

distance d’environ 30 km, depuis l'échangeur de Villars-St-Croix jusque vers

Nyon, en circulant à une vitesse de 100 à 110 km/h – tallonnement comprenant

plusieurs appels de phares, changements de voies sans indication et zigzags

entre les voies de circulation, afin de suivre au plus près le véhicule talonné

–, puis l’a dépassé et s’est rabattue devant ledit véhicule, à très courte

distance (queue de poisson), l’obligeant à freiner pour éviter la collision, et

a finalement lâché son volant des deux mains pour filmer les événements avec

son téléphone portable. Cette version des faits se fonde sur les déclarations concordantes

de trois autres conducteurs. Le rapport mentionne aussi que plusieurs témoins

des faits ont également fait appel au 117 pour signaler la conduite dangereuse

de l’intéressée et que celle-ci avait déjà été impliquée dans deux événements

similaires les 9 août et 5 octobre 2016.

B.

Par décision du 5 février 2018, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de A.________ à

titre préventif, indiquant qu’il se justifiait, pour des raisons de sécurité

routière, de l’écarter provisoirement du trafic jusqu’à ce que les doutes au

sujet de son aptitude à conduire soient élucidés. Il a par ailleurs ordonné un

examen médical.

C.

Le 19 février 2018, sur la base d’un rapport médical rédigé par le

médecin-traitant de A.________, le médecin-conseil du SAN a indiqué au SAN que

du point de vue médical, l’intéressée était apte à la conduite ; en

revanche, il subsistait un doute sérieux du point de vue psychologique quant à

son aptitude, pour laquelle il proposait une expertise psychologique. A cet

égard, il a relevé qu’elle avait mis de nombreuses personnes en danger sur la

route pour un motif futile, qu’il s’agissait du troisième épisode de ce genre

selon la police et qu’il était probable qu’elle souffre d’un trouble du

caractère ou de la personnalité qui n’était pas détectable en une consultation

médicale. Il a ainsi proposé une expertise psychologique.

D.

Par courrier du 21 février 2018, le SAN a subordonné la restitution du

droit de conduire de l’intéressée à des conclusions favorables d’une expertise

auprès d’un spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option

diagnostic.

E.

Le 21 février 2018, A.________ a déposé une réclamation contre la

décision du SAN du 5 février 2018. Dans un français approximatif, elle semble

contester en substance la gravité des faits et fait valoir des circonstances

atténuantes telles que le fait que son mari l’aurait frappée quelques jours

avant et que son père venait de décéder ou encore qu'elle aurait reçu des

menaces de mort.

F.

Le 13 mars 2018, le SAN a rejeté la réclamation de A.________, a confirmé

la décision attaquée du 5 février 2018 ainsi que la nouvelle mesure d’instruction

ordonnée le 21 février 2018 et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

G.

Par acte daté du 15 mars 2018, remis à la poste le 16 mars 2018, A.________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du SAN du 13 mars

2018. On comprend de son écriture, rédigée dans un français approximatif, qu’elle

conteste les faits à l’origine de la décision, tout comme le fait qu’elle souffrirait

d’un trouble du caractère ou de la personnalité, qu’elle reproche au

médecin-conseil d’avoir affirmé qu’elle souffrait d’un tel trouble sans l’avoir

rencontrée, et qu’elle allègue qu’elle aurait été agressée par son mari et que

son père serait en fin de vie. Elle a requis son audition par la CDAP.

H.

Le 26 mars 2018, le SAN a conclu au rejet du recours.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé

dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Satisfaisant en outre aux conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, le recours est recevable. Il doit dès lors être

entré en matière sur le fond.

2.

La

recourante fait valoir qu'elle n'a pas été entendue par le médecin-conseil du

SAN avant la prise de décision. Elle requiert la tenue d’une audience afin de

pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal.

a)

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD

comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130

II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

En matière de circulation routière, l'art. 23 al. 1

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. L'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51)

prévoit toutefois que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif

en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette

disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts

menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de

sécurité.

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a rendu une

décision de retrait préventif, le 5 février 2018. Le médecin-conseil du SAN

s'est prononcé le 19 février 2018 en partageant les doutes de l'autorité

intimée quant à l'aptitude psychologique de la recourante à la conduite et en

préconisant une expertise psychologique. C'est à la suite de cet avis que le

SAN a encore précisé les conditions d'une restitution du droit de conduire, le

21.

février 2018. Dans sa réclamation du 21 février 2018, la recourante n'a

nullement contesté la procédure suivie, ni n'a sollicité d'être entendue par le

médecin-conseil à ce moment-là. Son grief à cet égard paraît ainsi tardif. Quoi

qu'il en soit, le médecin conseil du SAN est un spécialiste nommé pour établir

des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer les

prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation routière. Dans

la mesure où ce conseil a fait état de doutes relatifs à la santé psychologique

de la recourante, il a préconisé une expertise psychologique relevant de la

compétence d'un psychologue du trafic (cf. art. 28a OAC). Il ne lui incombait

ainsi pas d'effectuer lui-même l'expertise proposée. S'agissant d'une mesure

provisoire, le médecin-conseil pouvait se limiter à se fonder sur le dossier de

la cause pour proposer au SAN d’ordonner une expertise psychologique, sans entendre

oralement la recourante à ce stade de la procédure. On ne saurait ainsi retenir

une violation du droit d'être entendu de la recourante à cet égard.

c) Quant à la demande de la recourante tendant à

être entendue oralement par le Tribunal de céans, comme on l'a vu ci-dessus, à

lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu

oralement. La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD).

Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD).

A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les

parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports

officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités

ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est

toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition

expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par

l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

En

l’espèce, l’autorité intimée a produit son dossier qui paraît suffisamment

complet. La recourante a pu s’exprimer par écrit et donner sa version des faits

durant la procédure. Par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal

s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de

tenir une audience, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être

entendu.

3.

Sans

étayer son grief, la recourante déclare contester les faits qui lui sont

reprochés, tout comme le fait de souffrir de troubles du comportement ou de la

personnalité.

a)

Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder

l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Lorsque le

conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que,

pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche

de continuer sa course et saisit son permis de conduire (art. 54 al. 3 LCR).

Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l'autorité

compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de

l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait de

permis (art. 54 al. 5 LCR).

Si

l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet

d'une enquête, notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation

dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al.

1.

let. c LCR). Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation

intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un

grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que

ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en

effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de

vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative

de liberté d'un à quatre ans.

Comme

on l'a vu ci-dessus, l'art. 30 OAC prévoit la possibilité de retirer le permis

de conduire à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la

conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire

destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure

principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque

inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur

puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices

autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres

usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une

preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était

apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus

attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant

que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un

retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif,

l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La

prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur

de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles

interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid.

2b p. 495; arrêt 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).

Plusieurs

excès de vitesse massif ("délit de chauffard") ou un autre

comportement en matière de circulation routière qui se révèle être

particulièrement dangereux sans égard pour autrui peuvent constituer des

indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite. On peut en

déduire des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un

retrait préventif du permis de conduire (cf. art. 90 al. 3 et 4 et 15d al. 1

let. c LCR; arrêt 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2). Même un premier excès

de vitesse massif peut, dans certaines circonstances, faire douter de

l'aptitude à la conduite, ce qui justifie un retrait préventif et une expertise

psychologique (cf. notamment arrêts 1C_658/2015 précité consid. 2 et 3;

1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 6.1 et 6.2).

La

loi, interprétée à la lumière des travaux préparatoires (cf. ATF 139 III 98

consid. 3.1 p. 100 sur l'importance particulière de ces travaux s'agissant de

normes récentes), ne prévoit pas de lien automatique entre une infraction dite

"de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise, même

si, de fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de

l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et justifiera par-là de

prendre les deux mesures en question (cf. arrêts CR.2016.0016 du 20 mai 2016

consid. 2d; CR.2015.0055 du 24 septembre 2015 consid. 2d, et les références

citées).

b)

En l’espèce, force est de constater que la version des faits retenue dans le

rapport de police correspond aux déclarations concordantes de trois conducteurs,

soit l'autre conductrice impliquée que la recourante poursuivait ainsi que deux

autres conducteurs tiers. La police a en outre reçu plusieurs appels d’autres

conducteurs inquiets de la conduite de la recourante et, finalement, la

recourante elle-même ne conteste pas avoir zigzagué entre les véhicules, même

si sa version des faits diverge de celle des autres protagonistes. A ce stade,

le dossier laisse apparaître que la recourante a eu un comportement anormal

d’un point de vue comportemental, que sa conduite a mis en danger de nombreux

usagers de la route, qu’elle minimise fortement le caractère dangereux de ses

actes et qu’elle a déjà eu à deux reprises un comportement similaire sur la

route par le passé. Ces éléments – dont la gravité sur le plan de la sécurité

routière pourrait entraîner l’application de l’art. 90 al. 3 LCR–, constituent

des indices qui font sérieusement douter de sa capacité psychologique de

conduire et rendent nécessaires des éclaircissements pour juger de la nécessité

d'un retrait de sécurité. A cet égard, la faute n’ayant aucune influence sur la

décision, les causes de l’état psychologique de la recourante au moment des

faits ne sont pas relevantes dans le contexte d’un retrait de permis à titre préventif,

sauf si elles sont à même de prouver une atteinte purement passagère au moment

des faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La situation de la recourante comporte ainsi des

indices plus que suffisants pour que se pose la question de son aptitude à la

conduite.

C'est en conséquence à juste titre que l'autorité

intimée a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de la

recourante et a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise.

4.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui

n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 13 mars 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.