CR.2018.0014
CDAP - CR.2018.0014 - 2019-04-08 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
8 avril 2019Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 14 février 2018 (retrait du permis de
conduire d'une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour les
véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 26 octobre 1994. Le
fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière
(ADMAS) ne comprend aucune inscription le concernant.
B.
Le 10 juillet 2017, B.________ a dénoncé A.________ à la police
cantonale vaudoise pour "mise en danger de la vie d'autrui". Il a
reproché à ce dernier de l'avoir dépassé par la droite et de s'être brusquement
rabattu devant lui, alors qu'il circulait le 7 juillet 2017 vers 19h00 sur
l'autoroute A9 entre Vevey et Chexbres. Il a précisé que cette manœuvre
imprudente avait occasionné un freinage d'urgence de son véhicule, qui est
équipé d'un système de sécurité de distance. Il a ajouté qu'il avait manifesté
son mécontentement par un coup de klaxon et des appels de phares. Il estimait
avoir été gravement mis en danger par la manœuvre.
Auditionné le 21 juillet 2017 par la police, A.________
a donné la version des faits suivante:
"Le jour en question, je rentrais du travail à mon
domicile à ********. Alors que je circulais sur l'autoroute, sur la voie de
gauche pour un dépassement, je me suis retrouvé derrière un véhicule, dont je
ne me rappelle plus la marque ou la couleur, juste que cette voiture est restée
un bon moment sur la voie de gauche. A un certain moment, je me suis rabattu
sur la voie de droite et j'ai continué ma route. Après avoir passé cette auto,
j'ai mis mon indicateur de direction et j'ai entrepris un dépassement sur la
voie de gauche. Pour répondre à votre question, je n'ai pas entendu de klaxon,
mais il me semble qu'il y a eu un appel de phare."
Contacté téléphoniquement, C.________, un autre
automobiliste qui aurait été témoin de la scène selon B.________, a affirmé
n'avoir rien vu de la manœuvre de A.________.
C.
Par ordonnance pénale du 19 octobre 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable en raison des
faits survenus le 7 juillet 2017 de violation simple des règles de la
circulation routière et l'a condamné à une amende de 500 fr. ainsi qu'aux frais
de procédure. Il a retenu que l'intéressé avait "dépassé par la droite B.________,
qui circulait sur la voie gauche [...], sous prétexte que ce dernier utilisait
abusivement dite voie" et qu'il avait, lors de cette manoeuvre, "circulé
à une vitesse de 130 km/h, au lieu des 120 km/h autorisés", violant ainsi
les art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), 8 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et 4a al. 1 let. d
OCR. Il a pris en compte les éléments suivants pour fixer la peine prononcée:
"Une amende suffit à réprimer le comportement fautif de A.________.
Il ne sera pas tenu compte du fait que A.________ aurait mis
en danger B.________ en se rabattant sans égard devant lui. En effet, le
prévenu le conteste. En outre, contacté par la police, C.________, qui aurait
été témoin de la conduite imprudente du prévenu selon B.________, a affirmé
n'avoir rien vu de cette manœuvre."
A.________ n'a pas contesté cette ordonnance pénale,
qui est entrée en force.
D.
Par décision du 8 janvier 2018, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait du permis de
conduire d'une durée de trois mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave
au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
Le 9 février 2018, A.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il a contesté la qualification de
l'infraction retenue, soulignant en particulier que le juge pénal avait écarté
toute mise en danger.
Par décision sur réclamation du 14 février 2018, le
SAN a confirmé le retrait prononcé.
E.
Par acte du 19 mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant principalement au prononcé d'un simple avertissement, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a repris en la développant l'argumentation soulevée dans
le cadre de sa réclamation. Il a requis par ailleurs l'audition en qualité de
témoins d'B.________ et de C.________.
Dans sa réponse du 18 avril 2018, le SAN a conclu au
rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation, sans autre
mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant a requis l'audition en qualité de témoins de B.________ et
de C.________.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.
; 135 I 279 consid.
2.
). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3
; 134 I 140 consid. 5.2;
130.
II 425 consid.
2.
).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance
de cause. B.________ a en effet déjà été entendu par la police. Il ne fera que
confirmer sa version. Quant à C.________, il n'a rien vu de la manoeuvre
litigieuse, comme il l'a déjà indiqué à la police. Il n'y a dès lors pas lieu
de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant.
3.
a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et
graves (art. 16a - c LCR).
- Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute. Le législateur
conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette
disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est
toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments
constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de
la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est
légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; TF,
arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).
L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a
LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise
en danger objective. Une faute grave présuppose un comportement dénué de
scrupules ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle
négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité
générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La
négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en
considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,
c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV
133, cons. 3.2; en outre, arrêts CR.2014.0061 du 9 octobre 2014, CR.2012.0004
du 8 mars 2012 et CR.2010.0076 du 7 juin 2011, ainsi que les références
citées). Il y a par ailleurs création d'un danger sérieux pour la sécurité
d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de
mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en
fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 131 IV 133 consid.
3.2
p. 136; ég. TF 1C_478/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2 et les références
citées).
c) L'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du
dépassement par la droite. Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un
véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même
direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Le fait de déboîter et
de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement
(ATF 142 IV 93 consid. 3.2; 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a et les
références citées).
L'art. 8 al. 3 1ère phrase OCR, de
manière générale, et l'art. 36 al. 5 let. a OCR, pour les autoroutes, prévoient
une exception à l'interdiction de dépasser par la droite "dans la
circulation en files parallèles". Il est ainsi autorisé de passer à côté
d'autres véhicules par la droite en changeant de voie de circulation (ce que
l'on appelle devancer), lorsque cela est possible sans entraver la circulation
des autres (art. 44 al. 1 LCR; ATF 142 IV 93 consid. 3.3; 133 II 58 consid. 4;
126.
IV 192 consid. 2a et les références citées). Le fait de déboîter, devancer
un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en
utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans
le seul but de gagner du terrain, tombe en revanche à nouveau sous le coup de
l'interdiction de dépasser par la droite (ATF 142 IV 93 consid. 5.1; 133 II 58
consid. 4 et les références). Dans l'ATF 142 IV 93, le Tribunal fédéral a
élargi sa définition de la circulation en files parallèles pour tenir compte du
volume de trafic actuel. Il a jugé que la circulation en files parallèles ne
supposait pas que sur chaque voie de circulation les colonnes de véhicules
avancent en permanence à une vitesse identique et en gardant une distance
égale. Il a rappelé à cet égard qu'en dépit du principe de conduite à droite,
il régnait actuellement sur les autoroutes, en particulier aux heures de
pointe, un trafic souvent dense sur les voies de dépassement (de gauche et du
milieu), au contraire de la voie normale. Il a considéré qu'il fallait admettre
l'existence d'un trafic en files parallèles également dans ces situations. On
ne pouvait dès lors pas reprocher au conducteur circulant sur la voie normale de
ne pas freiner en cas de diminution de vitesse des véhicules sur la voie de
dépassement (de gauche et du milieu), mais de poursuivre son chemin en gardant
la même vitesse et en observant la prudence nécessaire (consid. 4).
Selon la jurisprudence, l'interdiction du
dépassement par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont la
violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière,
avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Les
usagers doivent en effet pouvoir être certains qu'ils ne seront pas dépassés
par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur l’autoroute, où
les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des
autres usagers de la route. Ceux-ci peuvent en effet être surpris par la
manœuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils
désirent se ranger sur la voie de droite (ATF 133 II 58 consid. 5.2; 126
IV 192 consid. 3; TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.3). Dans l'ATF 142
IV 93 précité, le Tribunal fédéral a confirmé que le dépassement classique par
la droite demeurait constitutif de violation grave des règles de la circulation
routière (consid. 5.1; ég. TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.3). Une
exception à ce principe est admise, si des véhicules occupent longtemps, sans
droit et sans raison la piste gauche de la chaussée, la faute de celui qui les
rattrape progressivement et prudemment par la droite et la gravité du danger
ainsi créé étant moindres que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi
vite que possible devance d'une manière ou d'une autre, avec une grande
différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son gré (arrêts
CR.2017.0006 du 25 juin 2018 consid. 2b; CR.2015.0043 du 2 octobre 2015 consid.
2b; CR.2013.0087 du 13 novembre 2013 consid. 4a; ég. TF 6A.15/1992 du 24
mars 1992).
4.
Le recourant ne conteste pas avoir commis un dépassement par la droite
prohibé. Il conteste en revanche la qualification de grave retenue par
l'autorité intimée. Il reproche à cette dernière de s'être écartée de l'état de
fait retenu par le juge pénal.
a) En principe, l'autorité administrative statuant
sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.
3.2
p. 101 s.).
Si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF
1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). On ne saurait
dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave
selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une
condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (TF
1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; cf. Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 689 s. et les
références citées à la note de bas de page 3372).
b) Selon les explications du recourant, il aurait
rattrapé progressivement le véhicule conduit par B.________, qui occupait sans
droit et sans raison la piste de gauche de la chaussée, et l'aurait, en raison
de ce comportement précis, devancé par la droite. Il ne se serait pas rabattu
sur la voie de gauche au terme de cette manœuvre. Il n'aurait par ailleurs à
aucun moment mis en danger B.________ ou gêné un autre usager de la route.
Quoi qu'en dise le recourant, cette version des
faits ne correspond pas exactement à celle retenue par le juge pénal. Tout
d'abord, aucun abus de la part de l'autre conducteur n'a été tenu pour établi.
L'ordonnance pénale du 19 octobre 2017 ne fait que reprendre sur ce point les
explications du recourant ("sous prétexte que ce dernier utilisait
abusivement dite voie"), sans trancher la question. Par ailleurs, il
est erroné d'affirmer que le juge pénal n'aurait retenu qu'un simple
devancement, sans rabattement sur la voie de gauche. Certes, l'ordonnance
pénale ne décrit pas précisément la manœuvre litigieuse, se limitant à indiquer
que le recourant avait "dépassé par la droite B.________ ". On peut
néanmoins admettre qu'elle ne s'est pas écartée du rapport de police et surtout
des propres déclarations de l'intéressé. Or, lors de son audition par la
police, le recourant a reconnu s'être rabattu sur la voie de gauche au terme de
sa manœuvre de dépassement ("Après avoir passé cette auto, j'ai mis mon
indicateur de direction et j'ai entrepris un dépassement sur la voie de gauche.").
Ce qui a en réalité été écarté par le juge pénal, ce sont les déclarations de 'B.________
selon lesquelles le recourant l'aurait mis en danger en se rabattant "sans
égard devant lui". Enfin, le recourant a passé sous silence dans son
recours le fait que, lors de la manœuvre litigieuse, il circulait, selon ses
propres aveux, à une vitesse de 130 km/h au lieu des 120 km/h autorisés.
Aucun abus de B.________ ne pouvant être établi, le
recourant ne peut pas bénéficier de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qui
admet une atténuation de la faute commise et de la mise en danger créée, en cas
d'occupation sans droit de la voie de gauche par l'automobiliste dépassé. On ne
se trouve pas non plus dans la situation visée par l'ATF 142 IV 93 précité, où
l'automobiliste incriminé s'était contenté de poursuivre son chemin sur la voie
de droite en gardant la même vitesse et en observant la prudence nécessaire.
On retombe au contraire dans le cas du dépassement
classique par la droite. Or, dans l'ATF 142 IV 93 précité, le Tribunal fédéral
a confirmé qu'un tel comportement demeurait constitutif de violation grave des
règles de la circulation routière. Dans le cas particulier, sous l'angle de la
mise en danger, s'il n'a pas pu être établi que le recourant se serait rabattu
"sans égard" devant B.________, ce dernier aurait néanmoins pu être
surpris par la manoeuvre et amené à des réactions dangereuses, telles qu'un
freinage intempestif ou un écart brusque au moment de se rabattre sur la voie
de droite. Le risque d'accident était ainsi potentiellement élevé, avec des
conséquences vraisemblablement graves. Il n'y a pas lieu dès lors de s'écarter
de la règle, selon laquelle la mise en danger créée par un dépassement par la
droite, ne peut qu'être qualifiée de grave. Il en a va de même de la faute
commise par l'intéressé, qui a adopté un comportement dont le caractère
dangereux ne pouvait lui échapper. La manœuvre était d'autant plus dangereuse
que les vitesses étaient élevées (130 km/h pour le recourant).
La double condition de gravité de la faute et de la
mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le
recourant se prévaut enfin en vain de la qualification retenue par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois. En effet, si l'autorité
administrative est en principe liée par les faits retenus au pénal, il en va en
revanche différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation
de la faute et de la mise en danger (TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1
et les références citées).
c) D'après l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite.
L'art. 16c al. 2 let. a LCR
prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum s'il n'y a pas d'antécédent, ce qui est le cas en
l'espèce. Dès lors que la durée minimale du retrait de permis ne peut pas être
réduite et que l'autorité intimée a arrêté la quotité de la sanction au minimum
légal, soit trois mois, la décision querellée échappe à la critique.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 14 février 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.