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Décision

CR.2018.0015

CDAP - CR.2018.0015 - 2018-09-18 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

18 septembre 2018Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1981, est titulaire du permis de conduire

pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 2 décembre 1999.

Le prénommé a fait l'objet

des mesures administratives suivantes en matière de circulation routière :

- par

décision de l'autorité administrative genevoise du 12 juillet 2001, il a fait l'objet

d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois, pour avoir

commis un excès de vitesse le 25 mars précédent sur le pont du Mont-Blanc, à

Genève; la décision mentionnait que l'intéressé avait dépassé de 21 km/h, marge

de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en localité;

- par

décision de l'autorité administrative genevoise du 10 janvier 2002, il a fait l'objet

d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de six mois, pour avoir

circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route

le 10 novembre 2001 sur l'avenue de Champel, à Genève; la décision mentionnait

que l'intéressé avait perdu la maîtrise de son véhicule qui était parti en

embardée de l'autre côté de la chaussée; elle précisait que la sécurité du

trafic avait été gravement compromise;

- par

décision du 27 mars 2002 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet

d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de deux mois, pour

avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la

route le 20 janvier précédent sur l'autoroute A1 à la hauteur de Missy, dans le

canton de Fribourg; la décision mentionnait qu'en voyant la présence d'un

radar, l'intéressé avait freiné et perdu la maîtrise de son véhicule qui avait

heurté la berme centrale; elle précisait que la sécurité du trafic avait été

gravement compromise;

- par

décision du 4 janvier 2007 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet

d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois, pour

avoir commis un excès de vitesse le 28 octobre 2006 sur l'autoroute A1 à la

hauteur du tunnel "Les Vignes", dans le canton de Fribourg; la

décision mentionnait que l'intéressé avait dépassé de 38 km/h, marge de

sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée à cet endroit; elle précisait

qu'il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière;

- par décision du 26 juin

2009 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet d'un

avertissement, pour n'avoir pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur

un passage pour piéton et avoir circulé à une vitesse inadaptée aux

circonstances et aux conditions de la route le 31 mai précédent sur la route de

Florissant, à Genève; la décision précisait qu'il s'agissait d'une infraction

légère aux règles de la circulation routière;

- par décision du 11 janvier

2013 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet d'une mesure de

retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois, pour avoir commis un

excès de vitesse le 28 juin 2012 sur le quai du Général-Guisan, à Genève; la

décision mentionnait que l'intéressé avait dépassé de 25 km/h, marge de

sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée en localité; elle précisait qu'il

s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.

B.

Le 29 novembre 2014, aux environs de 02h10 du matin, A.________ a été

contrôlé en état d'ébriété alors qu'il circulait sur la route de Nyon, à

Trélex, dans le canton de Vaud, au volant du véhicule automobile immatriculé VD

********. Le taux d'alcoolémie du prénommé mesuré à l'éthylomètre était de 1.29

g‰ pour le taux minimum (à 02h14) et de 1.34 g‰ pour le taux maximum (à 02h16).

Le prélèvement sanguin effectué sur sa personne à 02h57 du matin a révélé un

taux d'alcoolémie compris entre 1.63 et 1.81 g‰, soit, après calcul intégrant

la correction pour l'élimination, un taux d'alcool qui se situait entre 1.70 et

2.17 g‰ au moment critique. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement

par les agents de police.

A la suite de ces faits, le Service des automobiles

et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a ouvert une procédure

administrative à l'encontre de A.________. Par décision du 11 février 2015,

cette autorité a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du

prénommé pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum, cette

mesure s'exécutant dès le 29 novembre 2014. Le SAN a fait application des art. 16c

al. 1 let. b et al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a en outre subordonné la révocation de la

mesure de retrait de sécurité du permis de conduire aux conclusions favorables

d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic

(ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après :

CURML), à Lausanne.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'une

réclamation.

C.

Dans le cadre de l'expertise requise, l'UMPT a rencontré A.________ pour

des examens de laboratoire et une expertise médicale le 18 mai 2017 et pour une

expertise psychologique le 17 juillet suivant. Le rapport de l'UMPT a été

établi le 8 septembre 2017 par un collège d'experts comprenant deux

médecins spécialisés en médecine interne FMH, médecine du trafic SSML et

médecine légale FMH, ainsi que deux psychologues, dont une psychologue

FSP/circulation. On extrait de ce document les passages ci-après :

"[...]

ANAMNESE

[...]

Anamnèse

par système

L'intéressé se

déclare en bonne santé habituelle.

L'intéressé

relate souffrir de migraines depuis l'âge de 10-11 ans, en moyenne une fois par

semaine, accompagnées de vomissements incontrôlables. Il a essayé de nombreux

traitements médicamenteux qui ont été inefficaces. Depuis l'âge de 25-26 ans,

il consomme du cannabis lors de ses migraines pour l'aider à s'endormir. En

effet, après avoir dormi, la migraine a disparu. Il a également des céphalées

moins importantes qu'il traite par Dafalgan® et Ibuprofen®.

[...]

HISTOIRE DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL

L'intéressé

rapporte une première consommation à l'âge de 14 ans et une première ivresse (à

la tequila) vers 17-18 ans qu'il considère comme une mauvaise expérience car il

n'était pas en forme le lendemain. Il n'a jamais bu de bières car il déteste

cela. Il a commencé à boire du vin vers l'âge de 20-21 ans, mais en buvait de

façon irrégulière. Il ne boit de l'alcool fort que dans les cocktails et

parfois sous forme de digestif.

Jusqu'en

novembre 2014, il buvait en moyenne un à trois verres de vin par semaine et sur

6 mois, en deux occasions, il consommait un ou deux cocktails. Il y avait des

semaines où il ne consommait pas d'alcool. Lors d'occasions exceptionnelles, il

pouvait boire deux à trois verres de vin par repas avec un digestif.

Lors de l'interpellation

du 29.11.2014, il avait bu deux ou trois verres de vin au cours du repas et une

Sambucca en digestif, puis plus tard il a bu quelques gorgées de rhum coca dans

le verre d'un ami. Il a consommé également de nombreuses boissons sucrées non

alcoolisées pendant deux heures après son dernier verre d'alcool.

Après le

retrait de permis il s'est remis en question, en disant qu'il pouvait mettre en

danger les autres personnes sans se rendre compte lorsqu'il était trop

alcoolisé et qu'il conduisait. Il a alors diminué sa consommation habituelle à

un à trois verres de vin par mois et a également diminué sa consommation de

cocktails. Depuis janvier 2017, il n'a bu en tout que deux cocktails. Sa

dernière consommation d'alcool date du 01.05.2017 où il a bu un verre de vin.

Il connaît la

limite autorisée de 0.5 g‰. Au cours de l'expertise, il lui est expliqué la

vitesse d'absorption et d'élimination ainsi que les unités standards.

Concernant la conduite et la consommation d'alcool, il sait que l'alcool

entrave la vision et les réflexes et que l'on prend plus de risques.

Comme

stratégies pour ne pas conduire en ayant consommé de l'alcool, il déclare que s'il

doit conduire, il ne boira pas et s'il a bu, il ne prendra pas le volant après

la consommation d'un seul verre et rentrera en taxi.

Le score

AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à

2 points. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une

problématique d'alcool [...].

Le QBDA

(questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année)

ne permet pas de relever de réponses affirmatives.

Le

questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant

un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire mentionnée

ci-dessus. L'intéressé estime ne pas être et ne pas avoir été un consommateur

excessif.

Il répond par la négative à toutes les

questions hormis une problématique d'alcool concernant sa mère.

Il estime sa consommation moyenne dans

les six mois ayant précédé son interpellation à 2 verres par semaines, pour 0.5

verres par semaine actuellement. Il ne déclare aucune ivresse au cours des

douze derniers mois. Dans les six derniers mois, le plus grand nombre de verre

qu'il ait bu en 24 heures est de 2. Il estime ne pas boire souvent trop, ne pas

avoir ni avoir eu des problèmes d'alcool.

Concernant les critères de

dépendance selon la définition de la CIM-10 [réd.

: Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de

santé connexes], nous ne pouvons retenir aucun critère à ce stade de l'anamnèse.

HISTOIRE DE LA CONSOMMATION DES

DROGUES

Cannabis

L'intéressé

rapporte une première consommation à 25-26 ans. Il fume lorsqu'il a des

migraines ou des insomnies. En moyenne sur un mois, il fume une à trois fois,

quelques bouffées par occasion (ne fume jamais un joint complet). Il déclare ne

jamais avoir consommé de CBD. Il ne rapporte pas d'exposition passive à la

fumée de cannabis depuis 2 ans. Il a en moyenne une migraine par semaine, mais

il ne fume pas du cannabis à chaque fois. Sa dernière consommation date d'environ

deux à trois semaines avant l'expertise. Il a toujours pris du cannabis à but

«thérapeutique» et non récréatif. Il ne rapporte pas de désir irrésistible de

consommer du cannabis, de perte de contrôle, de replis social ou professionnel,

de conséquence dommageable sur sa santé physique ou psychique ni de symptômes

de sevrage.

Concernant la

conduite et le cannabis, il rapporte une diminution des réactions et des

sensations de fourmillement. Lorsqu'il a une migraine et consomme du cannabis,

il ne prend pas sa voiture le jour même. Au cours de l'expertise nous lui

expliquons que l'élimination du cannabis peut être très longue.

Questionnaire

CAST (Cannabis Abuse Screening Test): 2/6.

Un score de 3

ou plus évoque un abus, voire une dépendance au cannabis.

Concernant les

critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, nous ne pouvons

retenir aucun critère à ce stade de l'anamnèse mais nous pouvons retenir un

mauvais usage.

L'intéressé déclare ne pas avoir

et ne pas consommer d'autres drogues.

STATUS

Etat général

conservé. Monsieur A.________ se présente à l'heure au rendez-vous. Il est

calme et collaborant durant l'entretien, sans trouble du cours ni du contenu de

la pensée.

[...]

ANALYSES D'URINE

(Recherche

d'amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, méthadone et opiacés)

18.05.2017 : résultat positif pour

le cannabis.

ANALYSE CAPILLAIRE

Recherche

d'éthylglucuronide (=EtG). L'EtG, métabolite mineur et spécifique de l'alcool

éthylique, est un marqueur direct de la consommation d'alcool et sa

concentration dépend de la quantité d'alcool éthylique ingérée. [...]

31.05.2017 : rapport du laboratoire de toxicologie du CURML faisant

état de l'analyse d'un segment proximal de 3 cm de cheveux prélevés le

18.05.2017.

Les résultats

d'analyses n'ont pas révélé la présence d'EtG. Un tel résultat est compatible

avec l'absence de consommation d'éthanol dans les trois à quatre mois qui ont

précédé le prélèvement. Le résultat d'analyse ne peut pas exclure une prise

unique d'alcool.

EXPERTISE

PSYCHOLOGIQUE

ATTITUDE EN SITUATION D'EXPERTISE

Monsieur A.________

se présente à l'heure au rendez-vous fixé. Il comprend les motifs et les enjeux

de la présente procédure d'expertise, celui-ci parlant «d'un comportement

totalement inconscient» lorsqu'il s'est retrouvé au volant avec une alcoolémie

supérieure à la limite autorisée en Suisse. Il se déplace grâce aux transports

publics, ses voisins ou son épouse.

On relève que l'intéressé se

montre loquace et digressif. Il n'hésite pas à développer ses propos mais il

est nécessaire de parfois recadrer son discours car il s'éloigne des questions

qui lui sont adressées. Toutefois, son attitude semble calme et détendue malgré

une anxiété sous-jacente qui peut apparaître lorsque son cadre familial est

décrit.

CARACTERE ET ASPECT DE LA

PERSONNALITE

[...]

Il a ainsi démissionné et a pour projet de créer une entreprise de

gestion de commerce d'art avec le soutien de sa famille paternelle qui œuvre

dans le domaine depuis des années.

En outre, l'intéressé

décrit avoir été «un enfant hyperactif», ce qui se manifestait par un besoin

réduit de sommeil, un besoin de bouger sans cesse, des bavardages et la

pratique de différents sports. En tant qu'adulte, il dit avoir tout le temps

envie de faire quelque chose, ne pas rester longtemps assis sur place ainsi qu'avoir

une impatience pouvant évoquer une tendance à l'impulsivité, mais il ne mentionne

pas d'autre signe d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il

rapporte ne pas avoir été évalué, ni traité pour un tel trouble. Cependant, il

mentionne un premier suivi psychologique après le divorce de sa mère et de son

beau-père puis un deuxième suivi en 2001 (10 séances) lorsque sa mère est

repartie vivre en Allemagne.

[...] Marié depuis 2013, il dit avoir

également décidé de démissionner afin d'avoir plus de temps avec son épouse. En

effet, en raison de leurs responsabilités professionnelles, il leur arrive de

partir à l'étranger durant plusieurs jours, ceci du jour au lendemain. A l'avenir,

il espère ne se déplacer qu'en Europe pour assister à des enchères et des

marchés de négoce d'art dès le mois de septembre 2017. Il se dit soutenu par

son épouse et parle de leur souhait de fonder une famille.

Sur le plan de

sa santé, l'intéressé décrit souffrir d'insomnies liées à sa charge

professionnelle et de migraine. Il déclare soigner ses migraines avec du

cannabis qui est la seule substance qui le soulage réellement et lui permet de

dormir. Il dit d'ailleurs ne pas avoir fait de nouvelles investigations

concernant ses migraines depuis plusieurs années. L'intéressé estime fumer du

cannabis à raison d'une fois par mois depuis l'âge de 25-26 ans en moyenne. Il

lui arrive parfois de ne pas en fumer pendant deux mois. Il annonce en avoir

fumé pour la dernière fois il y a de cela 3 semaines pour se soulager car il ne

dormait que deux heures par nuit. Il nie toute dépendance ou tolérance à cette

substance. Notons que Monsieur A.________ a annoncé une consommation

occasionnelle de cannabis à raison d'une à deux fois par mois. Il avait

effectué une première prise d'urine lors de l'expertise médicale le 18.05.2017

qu'il savait être positive au cannabis après analyse. Il lui a été demandé de s'abstenir

de consommer du cannabis, sachant qu'une nouvelle prise d'urine serait

effectuée lors de l'expertise psychologique du 17.07.2017. Cependant, il a

annoncé avoir fumé du cannabis trois semaines avant ladite expertise. Il semble

dès lors difficile pour l'intéressé de ne pas consommer cette substance et on

ne peut pas exclure une possible dépendance.

Par ailleurs,

il ne mentionne pas de consommation d'autres stupéfiants.

L'intéressé décrit ne plus

consommer d'alcool depuis plusieurs mois. Il dit ne pas en avoir besoin tout en

précisant avoir été ivre pour la première fois d'une façon accidentelle à l'âge

de 13 ans. En moyenne, il lui arrivait de boire deux verres de vin par semaine

et à cela se rajoute un alcool fort le week-end. Il estime que sa dernière

ivresse date de son interpellation de 2014. Il déclare ne pas avoir bu d'alcool

au cours des trois derniers mois. Il connaît l'alcoolémie limite autorisée avec

la conduite automobile en Suisse et sait que la vitesse d'élimination de l'alcool

par le corps peut être de 0.1 g‰ par heure. Il sait que l'alcool diminue les

réflexes, l'appréciation du danger et péjore la vue.

JUSTIFICATION DES INFRACTIONS

COMMISES ET CAPACITE DE JUGEMENT AUTOCRITIQUE

Monsieur A.________

mentionne avec fierté avoir réussi le permis de conduire lors de sa première

tentative tout en n'ayant jamais suivi de cours avec un moniteur d'auto-école

mais avec sa mère ou des membres de sa famille paternelle qui participent à des

courses automobiles d'anciennes voitures. Il a possédé ou conduit différentes

voitures à fortes cylindrées. Il a d'abord conduit la Golf GTI de sa mère puis

possédé une Audi TT avant une Mazda RS8. Depuis son mariage, il a acheté une

Range Rover car son épouse n'a pas d'intérêt pour les voitures puissantes. Il

reconnaît que l'image reflétée par la voiture était importante pour lui, d'autant

plus qu'il est passionné par les jolies voitures. Il ajoute s'être fondé sur

son père qui mettait en avant l'importance d'avoir une voiture puissante qui «permet

d'avoir la possibilité de s'enfuir au cas où» en cas de problématique sur la

route telle qu'un accident. L'intéressé rapporte que sa conduite était d'abord

impulsive et manifestait une certaine impatience, jusqu'à ce qu'il développe

une conduite défensive au fil des années. La voiture est passée d'une activité

de plaisir à un moyen pratique.

Au sujet de l'interpellation

du 25.03.2001 pour vitesse excessive, l'intéressé dit ne pas en avoir le

souvenir.

Concernant l'interpellation

du 10.11.2001, l'intéressé mentionne qu'il était en train de rentrer chez lui

avec des amis, certes alcoolisés, contrairement à lui, celui-ci précisant que

son alcoolémie avait été testée. La route était mouillée, il a freiné trop

brusquement, en paniquant, et a finalement glissé dans un virage. Il a atterri

dans un arbre de l'autre côté de la route et sa voiture n'a pas pu être

réparée. Il parle d'une erreur de conduite. Il reconnaît toutefois qu'il aurait

dû rouler moins vite à cet endroit.

Au sujet de l'interpellation

du 20.01.2002, l'intéressé dit avoir de la chance d'être en vie. Le jour de l'interpellation,

il avait amené sa mère en Allemagne chez ses grands-parents afin qu'ils l'aident

en raison de sa consommation d'alcool. Sur le chemin du retour, en passant par

Estavayer-le-Lac, tout en ayant la musique à fond, il roulait trop vite. Il était

«très énervé et très triste», «[ses] émotions étaient dans tous les sens». Il

dit qu'il n'aurait pas dû conduire ce jour-là et que lorsqu'il a commencé à

freiner en s'apercevant qu'il roulait trop vite, sa voiture a commencé à faire

des mouvements irréguliers et elle a glissé. Il ajoute que sa voiture était

défectueuse et qu'un aileron arrière devait être placé sur sa voiture dans les

jours suivants. Elle manquait ainsi de stabilité mais il reconnaît qu'il avait

roulé trop vite. Il a finalement «passé dans le champ à côté» et «la voiture

était en miettes». Il ajoute qu'après les deux accidents successifs, il n'a

plus conduit pendant au moins une année.

Concernant l'interpellation

du 28.10.2006 pour vitesse excessive, l'intéressé avait ce jour-là un

rendez-vous avec le compagnon de sa mère à Berne. Ils devaient se rencontrer

pour discuter de l'état de cette dernière. Il ne se souvient plus pourquoi il

ne s'est pas réveillé à temps ce matin-là, mais il était en retard ce qui était

difficilement compatible avec la personnalité et les exigences du compagnon de

sa mère. Il a ainsi accéléré afin de ne pas être en retard.

Au sujet de l'interpellation

du 31.05.2009, l'intéressé se trouvait en voiture avec son père. Au milieu d'un

passage piéton se trouvait un îlot. L'intéressé a passé sur le passage piéton

alors que des piétons n'avaient pas encore atteint l'îlot central. Puisqu'il

conduisait une Mazda RS8, qui fait beaucoup de bruit et qui effectue de

nombreux tours/minute même en première, il pense avoir irrité les policiers qui

l'ont ensuite interpellé. Il ne se souvient pas s'il a accéléré avant que les

piétons atteignent l'îlot central.

Concernant l'interpellation

du 28.10.2012 pour vitesse excessive, l'intéressé mentionne qu'il a mis «le

pied au plancher» pour passer alors qu'un feu était à l'orange. Il explique que

sa voiture a développé une telle accélération car il s'agissait d'une

automatique : en mettant le pied au plancher, elle a rétrogradé de deux

vitesses et a fait une forte accélération. Il pense qu'il devait être pressé,

ce qu'il regrette, celui-ci disant ne plus vouloir avoir un tel comportement.

Il reconnaît une impulsivité afin de ne pas perdre de temps et une certaine

impatience due au stress du travail. En effet, il fallait «toujours tout faire

trop vite», raison pour laquelle il a démissionné.

Au sujet de l'interpellation

du 29.11.2014, l'intéressé mentionne avoir trois amis d'enfance qu'il revoit

régulièrement. L'un d'entre eux partait à Londres pour des raisons

professionnelles. Ils se sont alors réunis et ont d'abord mangé dans un

restaurant où il pense avoir bu un verre de vin blanc, deux verres de vin rouge

de 20h00 à 23h30 et finalement un digestif (qu'il estime être une double

Sambucca au vu de la quantité d'alcool ressentie). Puis ils se sont rendus dans

un bar pour assister à un concert, bar où il a bu un rhum-coca. Il n'a ensuite

bu que du Coca-Cola afin de ne plus être sous l'effet de l'alcool, technique qu'il

sait maintenant être mauvaise. Ils ont fait tous les déplacements à pied et sa

voiture se trouvait dans le parking Saint-Antoine à Genève avant de rentrer. Il

s'est fait contrôler au hasard à Trélex. Il reconnaît qu'une telle alcoolémie

(1.70 g‰) est mortelle et plus que dangereuse et qu'il se trouvait dans une

période où il roulait vite, celui-ci ayant eu le pied lourd selon sa propre

expression.

L'intéressé ne se voit plus

commettre d'excès de vitesse notamment en raison de ses 3 ans de retrait de

permis de conduire. Après discussion, il relate n'avoir jamais pensé à utiliser

un régulateur de vitesse qui doit certainement être présent sur sa voiture. Il

dit également qu'il aura moins de stress professionnel car il va travailler

avec sa famille qui le soutient financièrement et moralement dans son futur

commerce de négoce d'art. Il précise toutefois qu'il restera indépendant. Il

propose aussi de ne pas prendre sa voiture en cas de sortie (arrosée) prévue ou

d'utiliser un taxi pour éviter une nouvelle conduite en état d'ébriété.

TESTING

Durant le

testing, l'expertisé se montre collaborant et appliqué.

[...]

Test de la

double-tâche

[...]

A ce test, l'intéressé

obtient des résultats dans la norme au niveau de la tâche centrale et au niveau

des temps de réaction à la tâche périphérique. Ainsi, nous ne mettons en

évidence aucune difficulté à effectuer deux tâches simultanément qui pourrait

contre-indiquer la conduite automobile.

ENQUETE

D'ENTOURAGE

L'intéressé ne

nous a pas donné l'autorisation de demander des renseignements à des médecins

ou à des personnes de son entourage.

CONCLUSION

Sur le plan

médical, nous retenons :

- un

mauvais usage du cannabis utilisé selon l'intéressé comme moyen thérapeutique

pour s'endormir lorsqu'il a des migraines. Il consomme environ une à trois fois

par mois quelques bouffées de cannabis. Il n'a jamais d'usage récréatif mais

uniquement «thérapeutique». Sa dernière consommation daterait de deux à trois

semaines avant l'expertise médicale et la prise urinaire du 18.05.2017 était

encore positive. Il a été recommandé à l'intéressé de rester abstinent jusqu'à

l'expertise psychologique pour effectuer une deuxième prise urinaire. Lors de l'expertise

psychologique le 17.07.2017 l'intéressé rapporte avoir consommé du cannabis trois

semaines auparavant malgré la recommandation de rester abstinent. Pour cette

raison, la prise urinaire du 17.07.2017 a été annulée. L'intéressé n'est donc

pas capable de s'abstenir de consommer du cannabis, ce qui témoigne d'une forme

de dépendance à la substance.

- une

consommation très modérée d'alcool selon les déclarations de l'intéressé sans

critères de dépendance selon les critères de la CIM-10, sur la base des propos

de l'intéressé et des réponses aux questionnaires alcoologiques. La prise

capillaire effectuée le 18.05.2017 est compatible avec les déclarations de l'intéressé;

- un

possible trouble de la dissociation entre la conduite automobile et les

substances (alcool et/ou cannabis) (cf. expertise psychologique);

- des

migraines chroniques accompagnées de vomissements qui entraînent parfois la

consommation de cannabis pour l'aider à s'endormir. Ces migraines ne sont pas

en elles-mêmes une contre-indication à la conduite pour autant que l'intéressé

ne conduise pas durant celles-ci;

- un

traitement en réserve d'Anafranil® (antidépresseur) pour une indication autre

qu'un trouble dépressif. Au cours de l'expertise, l'intéressé est informé de ne

pas conduire si des effets secondaires devaient apparaître.

Sur le plan

psychologique, on remarque que l'intéressé a commis de nombreux exc. de

vitesse de 2001 à 2012, ceux-ci étant certainement liés à des signes d'impulsivité

voire à un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité à l'âge adulte.

L'intéressé reconnaît une impulsivité et des signes d'impatience ainsi que la

priorisation des intérêts professionnels (ceci induisant du stress) au

détriment du respect de la LCR. Il a aussi commis un excès de vitesse en étant

concentré sur sa problématique familiale qui était sa priorité, celui-ci

présentant certainement un conflit dé loyauté envers sa mère dont il s'est

beaucoup occupé. Ainsi, il s'est mis en danger, de même que les autres usagers

de la route. En effet, on remarque que l'intéressé a quand même continué à

commettre des excès de vitesse au fil des années, même s'il a provoqué deux

accidents de la route dont un grave, relevant une difficulté du contrôle de l'impulsivité.

Même si en expertise on ne remarque pas d'agitation motrice, l'intéressé paraît

sensible au stress et l'environnement routier peut favoriser des réactions

impulsives, notamment chez lui qui présente des signes d'impatience, d'autant

que dans son activité de commerce d'art indépendant, il pourra être amené à de

nombreux déplacements. Dès lors, il semble nécessaire que l'intéressé fasse un

travail sur ses particularités de caractère, ses signes d'impulsivité s'étant

certainement manifestés sur la route surtout en proie au stress, afin de mettre

en place des stratégies pour ne plus commettre de nouveaux excès de vitesse.

Nous relevons

une conduite en état d'ébriété (1.70 g‰). Par ailleurs, il semble difficile

pour l'intéressé d'interrompre sa consommation de cannabis même s'il annonce n'en

consommer qu'en automédication contre des insomnies ou des migraines

chroniques, ce qui peut constituer un risque pour la conduite automobile si l'intéressé

venait à se retrouver au volant encore sous l'effet de ce produit.

Aussi, même si

actuellement l'intéressé se montre critique quant à ses différentes

interpellations et se montre capable d'énumérer des stratégies pour éviter la

conduite automobile sous l'effet de l'alcool (ne pas prendre sa voiture,

utiliser les transports publics ou un taxi) et qu'il dise vouloir s'investir

dans son nouveau projet professionnel et fonder une famille, nous relevons une

consommation de cannabis problématique puisque l'intéressé n'a pas été capable

de s'en abstenir, ce qui témoigne d'une forme de dépendance.

Nous

considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la

conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif

toxicologique (mauvais usage du cannabis), et pour des particularités de

caractère (tendance à l'impulsivité sur la route avec minimisation des risques

malgré un précédent accident).

Nous proposons

que l'intéressé :

- effectue une

abstinence de tous produits stupéfiants d'au minimum 6 mois, contrôlée

cliniquement et biologiquement par dépistage à l'improviste de toutes drogues

(THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés) par prises d'urine

(PU) 1x/semaine pendant 6 semaines. Par la suite, selon évaluation de l'intervenant

en charge du suivi, ces PU peuvent être espacées à 1x/15 jours ou remplacées

par des prises capillaires (PC) 1x/3 mois avec la recherche des mêmes

substances. L'abstinence et les contrôles doivent immédiatement précéder l'expertise

simplifiée et ce sans interruption;

- effectue un

suivi au CAP (Centre d'aide et de prévention de la Fondation du Levant) pour

une durée identique à l'abstinence, axé sur la relation pathologique aux

drogues et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues;

- restreigne

sa consommation d'alcool ou s'abstienne d'en consommer dans la mesure où, lors

de l'expertise simplifiée, un contrôle pourra être effectué;

- effectue

un suivi auprès d'un psychothérapeute (psychiatre, psychologue) de la

circulation pour 8 à 10 séances pour travailler sur les responsabilités qu'implique

la conduite automobile et ses particularités de caractère (mauvaise gestion de

son impulsivité);

- transmette

une attestation de ce suivi au médecin-conseil du SAN au moment de demander la

restitution de son droit de conduire;

- soit

soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus

remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a

effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire

les véhicules automobiles du 1er groupe et à quelles conditions.

Le pronostic à

court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra

de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à

nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de

conduire.

[...]"

D.

Par décision du 13 septembre 2017, le SAN, après avoir pris connaissance

du rapport d'expertise de l'UMPT, a maintenu le retrait de sécurité du permis

de conduire de A.________ et subordonné la révocation de cette mesure aux

nouvelles conditions suivantes :

"- abstinence de consommation de tous produits stupéfiants

(recherche de THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés),

pendant six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de

conduire, contrôlée clinique-ment et biologiquement par :

· une

prise d'urine chaque semaine durant les six premières semaines;

· puis

selon l'évaluation de l'intervenant en charge du suivi, une prise d'urine tous

les quinze jours ou une prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois

mois.

Il ne doit y

avoir aucune interruption dans les prises d'urine ou capillaires durant la

période d'abstinence contrôlée. L'abstinence doit être poursuivie tout comme

les prises d'urine ou capillaires, jusqu'à décision de l'autorité.

Les conditions

particulières liées à la prise d'urine ou capillaire et leur analyse sont

expliquées sur un document annexé.

Attention : ces conditions doivent

être strictement respectées pour faire reconnaître valablement l'abstinence.

- suivi auprès du CAP (centre d'aide

et de prévention), [...], qu'il vous

appartient de contacter, avec un travail axé sur la relation pathologique aux

drogues et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues, pendant

une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de

conduire;

- restriction de la consommation d'alcool

ou abstinence de consommation d'alcool dans la mesure où, lors de l'expertise

simplifiée, un contrôle pourra être effectué;

- suivi auprès d'un

psychothérapeute (psychiatre, psychologue) de la circulation pour 8 à 10

séances pour travailler sur les responsabilités qu'implique la conduite

automobile et vos particularités de caractère (mauvaise gestion de l'impulsivité);

- présentation, lors de la demande

de restitution du droit de conduire, d'une attestation du suivi du

psychothérapeute (psychiatre, psychologue) choisi;

- préavis favorable de notre

médecin-conseil;

- conclusions

favorables d'une expertise médicale simplifiée auprès de l'Unité de médecine et

de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit

de conduire après la restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN

une fois les conditions susmentionnées remplies."

L'autorité a fait application de l'art. 16d LCR, en

se fondant sur le rapport d'expertise établi par l'UMPT pour considérer que A.________

était inapte à la conduite de véhicules automobiles des catégories privées (1er

groupe) pour un motif toxicologique (mauvais usage du cannabis) et pour des

particularités de caractère (tendance à l'impulsivité sur la route avec

minimisation des risques malgré un précédent accident). Le SAN a par ailleurs

retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère

sécuritaire de la mesure prononcée.

E.

Le 16 octobre 2017, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette

décision, concluant à son annulation et à la révocation de la mesure de retrait

de sécurité de son permis de conduire. En substance, il contestait la

proportionnalité des nouvelles conditions fixées à la révocation de la mesure

de retrait de sécurité de son permis de conduire. Il formulait par ailleurs différentes

critiques à l'égard du rapport d'expertise, qu'il estimait manifestement

incomplet et insuffisant pour fonder la mesure litigieuse. Il relevait ainsi notamment

que l'expert de l'UMPT qu'il avait rencontré le 17 juillet précédent "avait

de forts préjugés à son encontre".

A l'appui de sa position, A.________ a produit une

lettre de son médecin traitant, le Dr B.________, spécialiste FMH Médecine

interne à ********, lequel déclarait ne pas reconnaître son patient dans le

descriptif du rapport d'expertise, s'étonnant au demeurant que l'expertise ne

se soit basée que sur un seul rendez-vous, et émettait l'hypothèse que l'expert

qui avait rencontré son patient "a[va]it eu de fort préjugés".

Ce praticien relevait par ailleurs que les analyses toxicologiques effectuées

ne permettaient pas de connaître la fréquence de consommation de cannabis par

son patient, lequel faisait en outre un usage thérapeutique de cette substance.

Invités par le SAN à se déterminer sur les points

soulevés dans la réclamation, les experts de l'UMPT ont indiqué le 7 novembre

2017 maintenir en tous points les conclusions de leur expertise. En bref, ils

ont relevé que les propos retranscrits dans leur rapport étaient ceux tenus par

l'expertisé lors de ses entretiens, et ils ont précisé qu'il n'était pas

inhabituel que les expertisés reviennent sur leurs propos une fois les

conclusions du rapport établies, ni non plus que les propos d'un expertisé

divergent en fonction des experts rencontrés, ceci pouvant être le reflet d'une

volonté de fausser des déclarations, d'une tendance à vouloir se montrer sous

le meilleur jour ou simplement être le reflet d'imprécisions. Ils ont en outre rappelé

leur indépendance d'experts par rapport au SAN et leur absence de liens avec l'expertisé,

afin que l'évaluation se fasse en toute neutralité, avec la rigueur nécessaire

et dans le respect des règles éthiques.

Après avoir pris connaissance des déterminations des

experts, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation le 30 novembre 2017.

Dans un courriel adressé au SAN le 19 janvier 2018, les

experts ont précisé que l'analyse d'urine de l'intéressé effectuée le 18 mai

2017, qui avait donné un résultat positif pour le cannabis, ne permettait pas

de se prononcer sur la quantité ou la fréquence de consommation de cette

substance par l'expertisé.

Le 24 janvier 2018, le SAN a adressé aux experts deux

questions supplémentaires, auxquelles ceux-ci ont répondu le 5 février suivant

en ces termes :

"1. En dehors de la problématique toxicologique, les

«particularités de caractère» que vous avez décelées chez la personne citée en

titre suffisent-elles à elles seules à conclure à son inaptitude à la conduite

automobile ?

Oui indépendamment de la

problématique toxicologique, les problèmes de caractère, notamment la tendance

à l'impulsivité (plus marquée en situation de stress) pouvant conduire à de

nouveaux excès de vitesse, à eux seuls, suffisent à conclure à une inaptitude,

raison pour laquelle, en plus du suivi toxicologique, il a été recommandé d'effectuer

un suivi spécialisé auprès d'un psychologue de la circulation.

2. Le résultat d'une seule prise d'urine constitue-t'il à votre

avis un document suffisant pour fixer des conditions de restitution du droit de

conduire qui correspondent à celles d'une dépendance aux produits stupéfiants ?

Les conclusions de notre expertise

et par ce biais, les conditions de restitution ne se basent pas uniquement sur

une seule prise d'urine mais sur l'évaluation globale de la situation, d'où l'utilité

de l'expertise. Premièrement rappelons que Monsieur A.________ avait déjà été

clairement averti par courrier en janvier 2016, que dans le cadre de la

procédure d'expertise il ne devait pas consommer de drogues (cannabis etc).

Malgré cela, il en avait consommé 2 à 3 semaines avant l'expertise et la prise

d'urine du 18 mai 2017 était alors positive au cannabis. Suite à ce

résultat, nous avons laissé Monsieur A.________ au bénéfice du doute, celui-ci

mentionnant utiliser le cannabis à but thérapeutique (automédication), et lui

avons donné une deuxième chance de nous prouver sa capacité à s'abstenir de

consommer du cannabis. Nous avons fixé une nouvelle prise d'urine pour le 17

juillet 2017. Il est apparu que ce dernier a été à nouveau incapable de ne pas

consommer du cannabis sur une courte période (2 mois) ce qui confirme son

incapacité à contrôler sa consommation de cannabis et qui est donc soit

assimilable à une forme de dépendance, soit est secondaire à un problème de

caractère, ce dernier ayant tout de même consommé du cannabis pendant la

procédure d'expertise, malgré les enjeux de cette dernière clairement

explicités par courrier ainsi que lors de l'expertise médicale.

Ainsi nous

maintenons en tous points les conclusions de notre expertise."

Par décision sur réclamation du 13 février 2018, le

SAN a rejeté la réclamation produite le 16 octobre 2017 (I), confirmé en tout

point la décision rendue le 13 septembre 2017 (II), retiré l'effet suspensif d'un

éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens

en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la

première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a

considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions des experts,

lesquels avaient retenu que A.________ était inapte à la conduite des véhicules

automobiles du 1er groupe; le rapport d'expertise respectait

les exigences posées par la jurisprudence et constituait ainsi une base

décisionnelle suffisante, les arguments présentés par le prénommé ne permettant

pas de le remettre en cause; le droit de conduire de l'intéressé lui serait dès

lors restitué lorsque les conditions fixées dans la décision du 13 septembre

2017 seraient remplies. L'autorité précisait encore, à toutes fins utiles, qu'à

défaut de remplir dites conditions, A.________ restait libre d'effectuer une nouvelle

expertise médicale et psychologique et d'en présenter les conclusions

favorables à l'autorité. Par ailleurs, le SAN a estimé que l'intérêt public à

la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à pouvoir

conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.

F.

Par acte du 16 mars 2018, A.________ a interjeté recours devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, prenant les conclusions

suivantes, avec suite de frais et dépens :

"Principalement

:

1. Le recours

est admis.

2. La décision

rendue le 13 février 2018 par le Service des automobiles et de la navigation

est annulée.

3. La décision

rendue le 13 septembre 2017 est annulée.

4. Le permis de

conduire de Monsieur A.________ lui est restitué.

5. Toute autre ou contraire conclusion est rejetée.

Subsidiairement

:

6. Le recours

est admis.

7. L'affaire est

renvoyée au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision

dans le sens des considérants que rendra la Cour de droit administratif et

public.

8. Toute autre

ou contraire conclusion est rejetée."

A l'invitation du juge instructeur, l'autorité

intimée a produit son dossier le 23 mars 2018.

Le 23 avril 2018, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle s'est référée aux

considérants de la décision contestée et a précisé qu'elle n'avait pas d'autres

remarques à formuler.

Par avis du 26 avril 2018, le juge instructeur a

informé les parties que la cause était gardée pour être jugée, sous réserves d'éventuelles

mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le maintien du retrait de sécurité du permis de conduire

du recourant prononcé par l'autorité intimée, ainsi que les nouvelles

conditions posées par celle-ci à la restitution du droit de conduire à l'intéressé.

a) L'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment

que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour

conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne

souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en

toute sécurité (al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte

les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,

les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que

les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Les

art. 16a à 16c LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère

(art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c). L'art. 16d LCR

régit quant à lui le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la

conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou

encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L'art. 16d

al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place

d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d'un

délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait

prévue pour l'infraction commise.

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un

éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

b) aa) Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16

al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est

établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies.

Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue

qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en allait

pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait

pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (Tribunal

fédéral [TF]6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, pp. 69 et 101; idem, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts,

Jahrbuch zum Strassenverkehrsrechts 2003, pp. 217 s.), de sorte que tous

les motifs médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la jurisprudence

entrent en considération à cet égard (Mizel, Droit et pratique illustrée du

retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 124 et les réf. cit.).

bb) S'agissant en particulier de la notion de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, il résulte de la

jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme

régulièrement des quantités exagérées d'alcool ou de drogue, de nature à

diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle

incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.

La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre

automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant

plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens

de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe

donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter

du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool ou de drogue,

se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF

1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les réf. cit.; CDAP CR.2014.0088

du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b;

CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b; Mizel, op. cit., pp. 157 s., et

les réf. cit.).

Dans son Message concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a

relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de

conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).

Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une

expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la

personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant

pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire)

ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et

conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).

L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement

comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la

dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à

des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid.

3.

; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les réf. cit.).

cc) Enfin, s'agissant du retrait de sécurité

prononcé pour inaptitude caractérielle, il est prononcé, pour une durée

indéterminée, lorsque le conducteur, en raison de son comportement antérieur,

ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. c LCR).

La jurisprudence (cf. p. ex. TF 1C_134/2011 du 14 juin 2011) retient qu'un

retrait du permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il existe

des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions

et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a). Un retrait de sécurité

en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un

état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que

celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de

respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic

défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art.

16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé

délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de

sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas

respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui

(TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1;1C_321/2007 du 17 décembre 2007

consid. 3.2).

3.

Comme devant l'autorité intimée, le recourant fait grief au rapport d'expertise

établi par l'UMPT de présenter de graves lacunes, de ne pas respecter les

exigences légales en la matière et de comporter de nombreux préjugés.

a) Selon la jurisprudence constante, l'autorité

doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude tendant à un éventuel

retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la

personne concernée. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire

constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc

reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le

pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa

situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction

des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des

autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en

œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en

écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3; 139

II 95 consid. 3.2; 132 II 257 consid. 4.4.1; 129 II 82 consid. 2.2).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au

demeurant, l'.ément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du

moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et

bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF

9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2014.0088 du 13 avril 2015

consid. 3c; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

Concernant spécifiquement les exigences que doit

respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en

évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une

analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi

obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse

approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées

en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé

et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical

complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les réf cit.; CDAP CR.2014.0088 précité

consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011

consid. 2c).

Les principes qui prévalent pour la détermination de

la dépendance à l'alcool, notamment le mode d'expertise et le recours à la

CIM-10, sont aussi valables pour la détermination de la dépendance aux

stupéfiants, de sorte qu'il y est renvoyé. L'expertise suppose toutefois, en

lieu et place de l'analyse des paramètres sanguins, une analyse de laboratoire

avec screening dans l'urine concernant les substances psychoactives les plus

fréquentes (Mizel, op. cit., p. 166 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, l'expertise du recourant a été

réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à

la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée.

Comme lors de la procédure de réclamation devant l'autorité

intimée, le recourant soutient que le rapport d'expertise comprendrait de

nombreuses erreurs, principalement dans la manière dont ses propos avaient été

rapportés. Les experts se sont déterminés le 7 novembre 2017 sur ce grief, en confirmant

que les propos retranscrits dans leur rapport étaient bien ceux tenus par l'intéressé

lors des entretiens, ce qui se voulait "gage d'une expertise rigoureuse";

ils ont par ailleurs précisé qu'il n'était pas inhabituel que les expertisés

reviennent sur leurs déclarations une fois les conclusions du rapport établies,

ni non plus que les propos d'un expertisé divergent en fonction des experts

rencontrés, ceci pouvant être le reflet d'une volonté de fausser des

déclarations, d'une tendance à vouloir se montrer sous le meilleur jour ou

simplement être le reflet d'imprécisions. Cela étant, on ne voit pas de raison

de remettre en cause les déclarations du recourant telles qu'elles figurent au

rapport. Il y a lieu de constater au demeurant que les propos litigieux inventoriés

par le recourant dans la réclamation qu'il avait formée le 16 octobre 2017

devant l'autorité intimée (cf. pièce 5 produite par le recourant), auxquels il

renvoie dans le cadre du présent recours, n'apparaissent pas toucher à des

points essentiels à l'appréciation de la situation de l'expertisé, susceptibles

d'influer sur les conclusions de l'expertise.

Le recourant reproche aussi aux experts d'avoir fait

preuve de "préjugés" à son encontre, mais sans toutefois étayer cette

accusation. Demeurant très générale, cette allégation s'avère insuffisante pour

fonder objectivement un doute sur l'impartialité des experts dans le cas

particulier. Au demeurant, il y a lieu de constater que le rapport a été établi

par un collège d'experts, et non par un unique spécialiste, ce qui tend à

diminuer en principe l'influence d'éventuels préjugés, s'agissant de l'expression

contrôlée d'un avis rendu en commun. Le recourant échoue ainsi à faire douter

du rapport d'expertise à cet égard.

Le recourant se plaint par ailleurs de l'absence de

rapports émanant de tierces personnes (médecin de famille, membres de la

famille, proches, employeur) recueillis dans le cadre d'une enquête effectuée

auprès de son entourage. On relève toutefois qu'il est indiqué dans le rapport

d'expertise que le recourant n'a pas donné l'autorisation aux experts de

demander des renseignements à des médecins ou des personnes de son entourage,

ce que l'intéressé conteste pour la première fois dans son mémoire de recours. Comme

mentionné plus haut, les experts ont confirmé que les déclarations figurant

dans leur rapport étaient le reflet rigoureux des propos du recourant, ce dont ce

dernier n'apporte pas de raison de douter. Du reste, le recourant a spontanément

produit une lettre de son médecin traitant – dont on ne retire au demeurant que

fort peu d'indications médicales concrètes –, sur laquelle les experts ont eu l'occasion

de se déterminer. Il n'a pas produit d'autre rapport émanant de tierces

personnes, alors qu'il lui était loisible d'y procéder de son propre chef s'il

estimait que de tels éléments d'information étaient de nature à servir sa

cause; il ne propose pas non plus le nom d'un tiers à interroger. Dans ces

circonstances, sa critique porte à faux. On relèvera au demeurant encore que la

mesure d'enquête d'entourage a été critiquée par la doctrine comme étant

exagérée et irréaliste, et sans doute aussi peu productive, même si cette

exigence n'a pas été abandonnée par le Tribunal fédéral (Mizel, op. cit., pp.

149.

s.). Dans certains arrêts récents, l'enquête d'entourage tend à perdre de l'importance

par rapport à l'avis des experts. Ainsi par exemple dans l'arrêt CR.2015.0078

du 24 août 2016 (consid. 5), le tribunal cantonal a considéré que le témoignage

d'un ami de l'intéressé ainsi que l'avis de son médecin traitant ne pouvaient

être considérés comme déterminants pour exclure une problématique liée à l'alcool,

en regard des conclusions dûment motivées des experts de l'UMPT (voir aussi TF 1C_106/2016

du 9 juin 2016 consid. 3.3, dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'avis

d'un médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé – doit être

apprécié avec retenue, citant les arrêts ATF 141 IV 369 consid. 6.2 et TF

4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).

Le recourant fait enfin grief aux experts de ne l'avoir

soumis à aucun test spécifique de la personnalité pour évaluer une éventuelle

inaptitude caractérielle. Cette mesure est tirée du Manuel "Inaptitude

à conduire : motifs de présomptions, mesures, rétablissement de l'aptitude à

conduire" publié le 26 avril 2000 par le groupe d'experts "Sécurité

routière" de l'OFROU. Il sied cependant de rappeler que ce guide à l'usage

des autorités administratives, judiciaires et policières a toujours été

considéré jusqu'ici, tant par le Tribunal fédéral que par la doctrine, comme un

ouvrage de recommandations ne liant ni l'autorité administrative ni les

autorités judiciaires (Mizel, op. cit., pp. 62 s.). Dans le cas présent, l'expertise

du recourant a été menée notamment par deux psychologues, dont une psychologue

spécialiste en psychologie de la circulation FSP. L'expertise psychologique se

fonde sur un entretien avec le recourant, au cours duquel ont été évalués en

particulier certains traits de sa personnalité, sa stabilité psychique, son

sens des responsabilités, ainsi que son contrôle de lui-même; le recourant a aussi

pu s'exprimer sur son rapport à la conduite et son comportement dans le trafic;

il a en particulier été confronté à ses antécédents en matière d'infraction

routière et a pu s'exprimer sur ceux-ci en rapport avec son aptitude à la

conduite. Cela étant, ces modalités de l'expertise apparaissent suffisantes au

regard des exigences de la jurisprudence rappelées au considérant 3a ci-dessus.

Le reproche du recourant doit ainsi être écarté.

En définitive, il y a lieu de constater que, sous l'égide

de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise, les examens médicaux

nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués, les

informations pertinentes ont été recueillies, notamment au cours d'un entretien

personnel avec l'expertisé. Une anamnèse et une histoire circonstanciée de la

consommation d'alcool et de stupéfiants de l'intéressé ainsi que de son

comportement sur la route – en particulier en lien avec les différentes

infractions aux règles de la circulation routière qu'il a commises – ont été

établies. L'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les

experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise

menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan

de la méthode de mise en œuvre. Les résultats des analyses d'urine et capillaire

et des examens physiques tels que rapportés ne sont au demeurant pas contestés.

Il reste à examiner si les conclusions de l'expertise peuvent être suivies le

cas échéant.

4.

a) Le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant

prononcé par le SAN le 11 février 2015 l'a été en application de l'art. 16c al.

2.

let. d LCR. En effet, selon la jurisprudence, la loi pose une présomption d'inaptitude

caractérielle à la conduite après trois infractions graves commises au cours d'une

période de 10 ans – condition réalisée dans le cas du recourant. Il s'agit d'une

présomption irréfragable ou fiction, la personne concernée n'étant pas

autorisée à apporter la preuve − contraire − de son aptitude à

conduire. Le but de cette disposition est d'exclure de la circulation routière

le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public (ATF 139 II 95

consid. 3.4.2).

En l'occurrence, la décision du SAN n'a pas été

remise en cause et est entrée en force. Après un délai d'attente de 24 mois, le

recourant s'est soumis à une expertise destinée à déterminer s'il est apte à

conduire des véhicules automobiles du 1er groupe en toute sécurité

et sans réserve. Au terme de leur examen, les experts ont conclu

à une inaptitude de l'intéressé à la conduite pour des "particularités

de caractère", soit une "tendance à l'impulsivité sur la route

avec minimisation des risques malgré un précédent accident". Ils ont

en outre expressément confirmé que ce motif était suffisant en lui-même pour

fonder une inaptitude à la conduite, laquelle était susceptible de justifier le

maintien de la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire.

Pour parvenir à leurs conclusions, les

experts se sont fondés sur les antécédents du recourant et ses déclarations

dans le cadre de l'expertise. S'agissant des antécédents de l'intéressé, on

constate que ceux-ci ne se limitent pas aux trois infractions graves à l'origine

du retrait de permis prononcé en 2015, mais portent sur sept infractions en

tout, commises entre 2001 et 2014, dont cinq ont entraîné des retraits de

permis d'une durée de 1 à 6 mois avant le retrait d'au moins 24 mois prononcé

en 2015. Il s'agit essentiellement d'infractions pour excès de vitesse/conduite

à une vitesse inadaptée (ayant entraîné un accident dans deux cas). Le

recourant a également commis en dernier lieu une conduite en état d'ébriété

qualifiée. Cela étant, il est frappant de constater que le recourant réitère

les mêmes comportements contraires au code de la route malgré les multiples

retraits de permis, aux durées croissantes, qui lui ont été infligés au cours

des années. Les experts mettent en évidence un lien entre les excès de vitesse de

l'intéressé et des signes d'impulsivité voire un trouble du déficit de l'attention

avec hyperactivité à l'âge adulte chez celui-ci. Ils remarquent que ce dernier,

même s'il ne présente pas d'agitation motrice en expertise, paraît sensible au

stress, et ils relèvent que l'environnement routier peut favoriser des

réactions impulsives, notamment chez lui qui présente des signes d'impatience.

Ils constatent enfin que la tendance du recourant à continuer de commettre des

excès de vitesse illustre une difficulté au contrôle de son impulsivité.

Les antécédents du recourant ne

permettent pas de distinguer une amélioration de son comportement routier – bien au contraire. En outre, ses déclarations lors

de l'expertise – après plus de 2 ans

de retrait de son permis de conduire – s'avèrent insuffisantes pour conclure à l'existence d'une prise de

conscience effective de ses actes et d'une volonté concrète de changer sa

conduite. Dans ces circonstances, le tribunal partage l'avis exprimé par les

experts spécialisés et craint que le recourant, compte tenu de ses

particularités psychologiques et de sa situation générale, ne commette de

nouvelles violations des règles de la circulation s'il devait sans autre être

dès maintenant laissé à lui-même. On ne peut dès lors en l'état que poser un

pronostic défavorable quant à son comportement futur. Partant, il

y a lieu de confirmer l'inaptitude du recourant à la conduite automobile pour

raisons caractérielles au sens de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, ce qui

suffit déjà à justifier le maintien de la mesure de retrait de

sécurité de son permis de conduire.

b) Les experts ont également conclu à une inaptitude

du recourant à la conduite pour un motif toxicologique.

Le recourant a été interpellé pour conduite en état

d'ébriété qualifiée. Après avoir fait passer différents examens à l'intéressé,

les experts ont conclu qu'ils ne pouvaient pas retenir une dépendance à l'alcool

selon la définition de la CIM-10 dans son cas, mais tout au plus une

"consommation très modérée d'alcool", compatible avec les

déclarations faites durant l'expertise et les résultats de l'analyse capillaire

du 31 mai 2017.

En revanche, s'agissant de la consommation de

produits stupéfiants, les experts retiennent que le recourant fait un "mauvais

usage du cannabis, utilisé selon [lui] comme moyen thérapeutique pour

s'endormir lorsqu'il a des migraines". Ils considèrent que le

recourant présente une forme de dépendance au cannabis, dans la mesure où, par

deux fois dans le cadre de l'expertise, il n'a pas été capable de s'abstenir de

consommer cette substance alors qu'il lui avait été recommandé de rester

abstinent.

C'est en vain que le recourant invoque une

consommation de cannabis exclusivement à but thérapeutique selon lui, en

automédication, afin de le soulager lors de crises de migraines. En effet, sa

consommation ne résulte d'aucune prescription médicale posée selon les règles

de l'art ni n'est encadrée médicalement; le recourant ne saurait par conséquent

s'en prévaloir. Il ne saurait par ailleurs rien retirer non plus du fait qu'il

consommerait du cannabis de type "CBD", dès lors que l'analyse d'urine

effectuée sur sa personne le 23 mai 2017 s'est révélée positive au cannabis en

mettant en évidence la présence de tetrahydrocannabinol (THC), substance dont

la présence est réputée fonder l'incapacité à la conduite (art. 2 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière [OCR; RS 741.11]).

Selon la jurisprudence, la consommation de cannabis,

même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités,

est susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en

résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps

de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une

diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de

conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne,

l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres

de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la

route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse.

L'inaptitude à conduire ne peut toutefois être établie par la seule présence de

cannabis dans l'urine. En effet, d'une part, les performances sont surtout

détériorées les premières heures après la consommation et, d'autre part, la

preuve de présence de THC dans l'urine peut être apportée longtemps après sa

consommation et ne permet pas à elle seule de tirer des conclusions sur le

moment, la fréquence et l'importance de la consommation. Elle constitue un

indice selon lequel la personne concernée ne peut mettre fin elle-même à sa

consommation de drogues, mais, à défaut d'autres éléments parlant en faveur

d'une toxicomanie, ne permet pas de conclure à une dépendance. Pour conclure à

l'inaptitude, il convient par conséquent d'analyser les résultats des tests

toxicologiques cumulativement avec les données scientifiques fondées sur

l'expérience, le comportement de l'automobiliste et les observations faites sur

ce dernier au moment de l'événement (TF 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid.

3.1.2

et 4.1.1; ATF 124 II 559 consid. 3c/aa; 115 Ib 328 consid. 1 et les réf.

cit.; CDAP CR.2015.0061 du 9 mars 2016 consid. 2a).

Mizel (op. cit., pp. 81 s., 86, 166 s. et les

références citées) relève toutefois que, à l'inverse de la cocaïne et de

l'héroïne, le potentiel de dépendance du cannabis a été considéré comme

moindre, et il exprime dès lors l'avis que, conformément au Message Via Sicura

2010.

et au Manuel du 26 avril 2000, il doit pouvoir être renoncé à toute mesure

d'instruction de l'aptitude en cas de simple consommation de cette drogue sans

lien clair et étroit avec la conduite automobile.

En l'espèce, le recourant a déclaré durant

l'expertise consommer du cannabis une à trois fois par mois en moyenne,

quelques bouffées par occasion, uniquement dans un but thérapeutique, et pas

récréatif. Les experts ont précisé par la suite que l'analyse d'urine de

l'intéressé ne permettait pas de se prononcer sur la quantité ou la fréquence

de consommation de cette substance. Ces éléments apparaissent faibles pour

permettre de retenir sans autre une dépendance du recourant, en particulier en

l'absence de lien étroit avec la conduite automobile, l'intéressé n'ayant

jamais été interpellé sous l'influence de cette substance au volant d'un

véhicule automobile. Cela étant, il ressort toutefois du comportement du

recourant que, par deux fois, il s'est avéré incapable de s'abstenir de

consommer du cannabis, alors qu'il lui avait dûment été recommandé de rester

abstinent dans le cadre de l'expertise. Ce double échec ne manque pas d'interpeller

le tribunal, qui ne peut dès lors que partager l'avis des experts que ce

comportement constitue un indice sérieux en faveur d'une forme de dépendance du

recourant à cette substance. On ne saurait ainsi exclure en l'état que le

recourant puisse cas échéant se retrouver à conduire un véhicule alors qu'il se

trouve sous l'effet du cannabis avec pour conséquence les dangers susmentionnés

que le recourant a déjà réalisés à plusieurs reprises par le passé. Dès lors, le

seul moyen pour le recourant de démontrer qu'il est capable de séparer la

consommation de cannabis de la conduite automobile est de faire la preuve de

son abstinence à cette substance.

c) Au regard des considérants qui précèdent, il y a

lieu de confirmer le maintien de la mesure de retrait de sécurité du permis de

conduire du recourant.

5.

Dans la décision attaquée, le SAN a posé plusieurs conditions à la

restitution du droit de conduire du recourant. Celles-ci correspondent aux

recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur rapport.

a) L'autorité a astreint le recourant à effectuer

une abstinence de consommation de tous produits stupéfiants (recherche de THC,

méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés), pendant 6 mois au

moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée

cliniquement et biologiquement par une prise d'urine chaque semaine durant les

6.

premières semaines, puis, selon l'évaluation de l'intervenant en charge du

suivi, une prise d'urine tous les 15 jours ou une prise capillaire (analyse de

cheveux) tous les trois mois, étant précisé qu'il ne doit y avoir aucune

interruption dans les prises d'urine ou capillaires durant la période

d'abstinence contrôlée, et que l'abstinence doit être poursuivie tout comme les

prises d'urine ou capillaires jusqu'à décision de l'autorité.

Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une

forme de dépendance au cannabis. Comme relevé au considérant 4b ci-dessus, le

seul moyen pour l'intéressé de démontrer qu'il est capable de séparer la

consommation d'alcool ou de drogue de la conduite automobile est de faire la

preuve de son abstinence à la substance en cause en cessant durablement toute

consommation sur une période concluante, ainsi que le reconnaît la

jurisprudence (CDAP CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 4a; CR.2016.0027 du

29.

décembre 2016 consid. 4d/aa; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 consid. 4 et les références citées; Mizel, op. cit., p. 130 et les références citées). L'analyse

toxicologique d'échantillons d'urine ou capillaires sont des méthodes éprouvées

pour établir la présence de THC révélant la consommation de cannabis. Partant,

il apparaît approprié en l'occurrence de procéder aux analyses préconisées par

les experts pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période

concluante. L'exigence posée par l'autorité intimée s'avère dès lors bien

fondée et proportionnée.

b) L'autorité a également astreint le recourant à

effectuer un suivi auprès du Centre d'aide et de prévention, avec un travail

axé sur la relation pathologique aux drogues et sur les risques de la conduite

sous l'emprise de drogues, pendant une durée de 6 mois au moins précédant la

demande de restitution du droit de conduire.

Les experts relèvent que le recourant fait un

mauvais usage du cannabis, qu'il utilise en automédication comme moyen

thérapeutique pour s'endormir lorsqu'il a des migraines. Le suivi recommandé auprès

de la structure précitée doit permettre à l'intéressé d'effectuer, pendant la

durée de l'abstinence, un travail psychologique axé sur sa relation à ce

produit. Cela étant, cette mesure s'avère complémentaire à l'observation de

l'abstinence imposée au recourant et vise à soutenir la démarche de celui-ci

sur le plan psychologique. Elle apparaît par conséquent adéquate.

c) L'autorité a par ailleurs astreint le recourant à

effectuer une restriction de la consommation d'alcool ou une abstinence de

consommation de cette substance, dans la mesure où un contrôle pourra être

effectué lors de l'expertise simplifiée auprès de l'UMPT (concernant cette

dernière, voir consid. 5e ci-dessous).

Force est de constater que la formulation de cette condition

n'est pas très claire. Il convient toutefois de comprendre celle-ci en ce sens

que le recourant est incité à maintenir son comportement actuel, qui tend à

démontrer qu'il n'a pas une consommation d'alcool à problème, pendant la durée

du retrait de sécurité de son permis de conduire. Cette mesure, et l'éventuel

contrôle à venir, est admissible au vu du fait que l'intéressé a quand même été

interpellé pour avoir conduit en état d'ébriété qualifiée en novembre 2014 (taux

d'alcool compris entre 1.70 et 2.17 g‰ au moment critique). Elle échappe dès

lors à la critique.

d) L'autorité a encore astreint le recourant à

effectuer un suivi auprès d'un psychothérapeute (psychiatre, psychologue) de la

circulation pour 8 à 10 séances pour travailler sur les responsabilités

qu'implique la conduite automobile et sur ses particularités de caractère

(mauvaise gestion de l'impulsivité), ainsi qu'à présenter, lors de la demande

de restitution du droit de conduire, une attestation de suivi du

psychothérapeute choisi.

Selon les experts, il semble nécessaire que

l'intéressé fasse un travail sur ses particularités de caractère, ses signes

d'impulsivité s'étant certainement manifestés sur la route surtout en proie au

stress, afin de mettre en place des stratégies pour ne plus commettre de

nouveaux excès de vitesse. Cela étant, cette mesure s'avère nécessaire et

adéquate s'agissant du travail psychologique à mener par le recourant pour lui

permettre de prendre conscience de la dangerosité de son comportement et de

développer des stratégies propres à éviter de nouvelles infractions au code de

la route. La condition imposée est par conséquent également bien fondée et

proportionnée.

Quant à la présentation d'une attestation du suivi,

c'est un moyen simple et approprié de faire la preuve, au moment de la demande

de restitution, de la réalisation de la condition posée par l'autorité.

e) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du

droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,

ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise médicale simplifiée auprès

de l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa

restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN

une fois les conditions susmentionnées remplies.

Le médecin-conseil est un spécialiste compétent pour

établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer

les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation

routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen adéquat d'évaluer

globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu des

autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il est pertinent de

confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà une

connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions échappent donc

également à la critique.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art.

55.

et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 13 février 2018 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.