CR.2018.0015
CDAP - CR.2018.0015 - 2018-09-18 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
18 septembre 2018Français62 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Alexis LAFRANCHI, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 13 février 2018 rejetant la
réclamation produite le 16 octobre 2017 et confirmant en tout point la
décision rendue le 13 septembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1981, est titulaire du permis de conduire
pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M
depuis le 2 décembre 1999.
Le prénommé a fait l'objet
des mesures administratives suivantes en matière de circulation routière :
- par
décision de l'autorité administrative genevoise du 12 juillet 2001, il a fait l'objet
d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois, pour avoir
commis un excès de vitesse le 25 mars précédent sur le pont du Mont-Blanc, à
Genève; la décision mentionnait que l'intéressé avait dépassé de 21 km/h, marge
de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en localité;
- par
décision de l'autorité administrative genevoise du 10 janvier 2002, il a fait l'objet
d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de six mois, pour avoir
circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route
le 10 novembre 2001 sur l'avenue de Champel, à Genève; la décision mentionnait
que l'intéressé avait perdu la maîtrise de son véhicule qui était parti en
embardée de l'autre côté de la chaussée; elle précisait que la sécurité du
trafic avait été gravement compromise;
- par
décision du 27 mars 2002 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet
d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de deux mois, pour
avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la
route le 20 janvier précédent sur l'autoroute A1 à la hauteur de Missy, dans le
canton de Fribourg; la décision mentionnait qu'en voyant la présence d'un
radar, l'intéressé avait freiné et perdu la maîtrise de son véhicule qui avait
heurté la berme centrale; elle précisait que la sécurité du trafic avait été
gravement compromise;
- par
décision du 4 janvier 2007 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet
d'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois, pour
avoir commis un excès de vitesse le 28 octobre 2006 sur l'autoroute A1 à la
hauteur du tunnel "Les Vignes", dans le canton de Fribourg; la
décision mentionnait que l'intéressé avait dépassé de 38 km/h, marge de
sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée à cet endroit; elle précisait
qu'il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière;
- par décision du 26 juin
2009 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet d'un
avertissement, pour n'avoir pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur
un passage pour piéton et avoir circulé à une vitesse inadaptée aux
circonstances et aux conditions de la route le 31 mai précédent sur la route de
Florissant, à Genève; la décision précisait qu'il s'agissait d'une infraction
légère aux règles de la circulation routière;
- par décision du 11 janvier
2013 de l'autorité administrative genevoise, il a fait l'objet d'une mesure de
retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois, pour avoir commis un
excès de vitesse le 28 juin 2012 sur le quai du Général-Guisan, à Genève; la
décision mentionnait que l'intéressé avait dépassé de 25 km/h, marge de
sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée en localité; elle précisait qu'il
s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.
B.
Le 29 novembre 2014, aux environs de 02h10 du matin, A.________ a été
contrôlé en état d'ébriété alors qu'il circulait sur la route de Nyon, à
Trélex, dans le canton de Vaud, au volant du véhicule automobile immatriculé VD
********. Le taux d'alcoolémie du prénommé mesuré à l'éthylomètre était de 1.29
g‰ pour le taux minimum (à 02h14) et de 1.34 g‰ pour le taux maximum (à 02h16).
Le prélèvement sanguin effectué sur sa personne à 02h57 du matin a révélé un
taux d'alcoolémie compris entre 1.63 et 1.81 g‰, soit, après calcul intégrant
la correction pour l'élimination, un taux d'alcool qui se situait entre 1.70 et
2.17 g‰ au moment critique. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement
par les agents de police.
A la suite de ces faits, le Service des automobiles
et de la navigation du Canton de Vaud (ci-après : SAN) a ouvert une procédure
administrative à l'encontre de A.________. Par décision du 11 février 2015,
cette autorité a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du
prénommé pour une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum, cette
mesure s'exécutant dès le 29 novembre 2014. Le SAN a fait application des art. 16c
al. 1 let. b et al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a en outre subordonné la révocation de la
mesure de retrait de sécurité du permis de conduire aux conclusions favorables
d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic
(ci-après : UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après :
CURML), à Lausanne.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'une
réclamation.
C.
Dans le cadre de l'expertise requise, l'UMPT a rencontré A.________ pour
des examens de laboratoire et une expertise médicale le 18 mai 2017 et pour une
expertise psychologique le 17 juillet suivant. Le rapport de l'UMPT a été
établi le 8 septembre 2017 par un collège d'experts comprenant deux
médecins spécialisés en médecine interne FMH, médecine du trafic SSML et
médecine légale FMH, ainsi que deux psychologues, dont une psychologue
FSP/circulation. On extrait de ce document les passages ci-après :
"[...]
ANAMNESE
[...]
Anamnèse
par système
L'intéressé se
déclare en bonne santé habituelle.
L'intéressé
relate souffrir de migraines depuis l'âge de 10-11 ans, en moyenne une fois par
semaine, accompagnées de vomissements incontrôlables. Il a essayé de nombreux
traitements médicamenteux qui ont été inefficaces. Depuis l'âge de 25-26 ans,
il consomme du cannabis lors de ses migraines pour l'aider à s'endormir. En
effet, après avoir dormi, la migraine a disparu. Il a également des céphalées
moins importantes qu'il traite par Dafalgan® et Ibuprofen®.
[...]
HISTOIRE DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL
L'intéressé
rapporte une première consommation à l'âge de 14 ans et une première ivresse (à
la tequila) vers 17-18 ans qu'il considère comme une mauvaise expérience car il
n'était pas en forme le lendemain. Il n'a jamais bu de bières car il déteste
cela. Il a commencé à boire du vin vers l'âge de 20-21 ans, mais en buvait de
façon irrégulière. Il ne boit de l'alcool fort que dans les cocktails et
parfois sous forme de digestif.
Jusqu'en
novembre 2014, il buvait en moyenne un à trois verres de vin par semaine et sur
6 mois, en deux occasions, il consommait un ou deux cocktails. Il y avait des
semaines où il ne consommait pas d'alcool. Lors d'occasions exceptionnelles, il
pouvait boire deux à trois verres de vin par repas avec un digestif.
Lors de l'interpellation
du 29.11.2014, il avait bu deux ou trois verres de vin au cours du repas et une
Sambucca en digestif, puis plus tard il a bu quelques gorgées de rhum coca dans
le verre d'un ami. Il a consommé également de nombreuses boissons sucrées non
alcoolisées pendant deux heures après son dernier verre d'alcool.
Après le
retrait de permis il s'est remis en question, en disant qu'il pouvait mettre en
danger les autres personnes sans se rendre compte lorsqu'il était trop
alcoolisé et qu'il conduisait. Il a alors diminué sa consommation habituelle à
un à trois verres de vin par mois et a également diminué sa consommation de
cocktails. Depuis janvier 2017, il n'a bu en tout que deux cocktails. Sa
dernière consommation d'alcool date du 01.05.2017 où il a bu un verre de vin.
Il connaît la
limite autorisée de 0.5 g‰. Au cours de l'expertise, il lui est expliqué la
vitesse d'absorption et d'élimination ainsi que les unités standards.
Concernant la conduite et la consommation d'alcool, il sait que l'alcool
entrave la vision et les réflexes et que l'on prend plus de risques.
Comme
stratégies pour ne pas conduire en ayant consommé de l'alcool, il déclare que s'il
doit conduire, il ne boira pas et s'il a bu, il ne prendra pas le volant après
la consommation d'un seul verre et rentrera en taxi.
Le score
AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à
2 points. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une
problématique d'alcool [...].
Le QBDA
(questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur la dernière année)
ne permet pas de relever de réponses affirmatives.
Le
questionnaire EVACAPA (EValuation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant
un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire mentionnée
ci-dessus. L'intéressé estime ne pas être et ne pas avoir été un consommateur
excessif.
Il répond par la négative à toutes les
questions hormis une problématique d'alcool concernant sa mère.
Il estime sa consommation moyenne dans
les six mois ayant précédé son interpellation à 2 verres par semaines, pour 0.5
verres par semaine actuellement. Il ne déclare aucune ivresse au cours des
douze derniers mois. Dans les six derniers mois, le plus grand nombre de verre
qu'il ait bu en 24 heures est de 2. Il estime ne pas boire souvent trop, ne pas
avoir ni avoir eu des problèmes d'alcool.
Concernant les critères de
dépendance selon la définition de la CIM-10 [réd.
: Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de
santé connexes], nous ne pouvons retenir aucun critère à ce stade de l'anamnèse.
HISTOIRE DE LA CONSOMMATION DES
DROGUES
Cannabis
L'intéressé
rapporte une première consommation à 25-26 ans. Il fume lorsqu'il a des
migraines ou des insomnies. En moyenne sur un mois, il fume une à trois fois,
quelques bouffées par occasion (ne fume jamais un joint complet). Il déclare ne
jamais avoir consommé de CBD. Il ne rapporte pas d'exposition passive à la
fumée de cannabis depuis 2 ans. Il a en moyenne une migraine par semaine, mais
il ne fume pas du cannabis à chaque fois. Sa dernière consommation date d'environ
deux à trois semaines avant l'expertise. Il a toujours pris du cannabis à but
«thérapeutique» et non récréatif. Il ne rapporte pas de désir irrésistible de
consommer du cannabis, de perte de contrôle, de replis social ou professionnel,
de conséquence dommageable sur sa santé physique ou psychique ni de symptômes
de sevrage.
Concernant la
conduite et le cannabis, il rapporte une diminution des réactions et des
sensations de fourmillement. Lorsqu'il a une migraine et consomme du cannabis,
il ne prend pas sa voiture le jour même. Au cours de l'expertise nous lui
expliquons que l'élimination du cannabis peut être très longue.
Questionnaire
CAST (Cannabis Abuse Screening Test): 2/6.
Un score de 3
ou plus évoque un abus, voire une dépendance au cannabis.
Concernant les
critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, nous ne pouvons
retenir aucun critère à ce stade de l'anamnèse mais nous pouvons retenir un
mauvais usage.
L'intéressé déclare ne pas avoir
et ne pas consommer d'autres drogues.
STATUS
Etat général
conservé. Monsieur A.________ se présente à l'heure au rendez-vous. Il est
calme et collaborant durant l'entretien, sans trouble du cours ni du contenu de
la pensée.
[...]
ANALYSES D'URINE
(Recherche
d'amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, méthadone et opiacés)
18.05.2017 : résultat positif pour
le cannabis.
ANALYSE CAPILLAIRE
Recherche
d'éthylglucuronide (=EtG). L'EtG, métabolite mineur et spécifique de l'alcool
éthylique, est un marqueur direct de la consommation d'alcool et sa
concentration dépend de la quantité d'alcool éthylique ingérée. [...]
31.05.2017 : rapport du laboratoire de toxicologie du CURML faisant
état de l'analyse d'un segment proximal de 3 cm de cheveux prélevés le
18.05.2017.
Les résultats
d'analyses n'ont pas révélé la présence d'EtG. Un tel résultat est compatible
avec l'absence de consommation d'éthanol dans les trois à quatre mois qui ont
précédé le prélèvement. Le résultat d'analyse ne peut pas exclure une prise
unique d'alcool.
EXPERTISE
PSYCHOLOGIQUE
ATTITUDE EN SITUATION D'EXPERTISE
Monsieur A.________
se présente à l'heure au rendez-vous fixé. Il comprend les motifs et les enjeux
de la présente procédure d'expertise, celui-ci parlant «d'un comportement
totalement inconscient» lorsqu'il s'est retrouvé au volant avec une alcoolémie
supérieure à la limite autorisée en Suisse. Il se déplace grâce aux transports
publics, ses voisins ou son épouse.
On relève que l'intéressé se
montre loquace et digressif. Il n'hésite pas à développer ses propos mais il
est nécessaire de parfois recadrer son discours car il s'éloigne des questions
qui lui sont adressées. Toutefois, son attitude semble calme et détendue malgré
une anxiété sous-jacente qui peut apparaître lorsque son cadre familial est
décrit.
CARACTERE ET ASPECT DE LA
PERSONNALITE
[...]
Il a ainsi démissionné et a pour projet de créer une entreprise de
gestion de commerce d'art avec le soutien de sa famille paternelle qui œuvre
dans le domaine depuis des années.
En outre, l'intéressé
décrit avoir été «un enfant hyperactif», ce qui se manifestait par un besoin
réduit de sommeil, un besoin de bouger sans cesse, des bavardages et la
pratique de différents sports. En tant qu'adulte, il dit avoir tout le temps
envie de faire quelque chose, ne pas rester longtemps assis sur place ainsi qu'avoir
une impatience pouvant évoquer une tendance à l'impulsivité, mais il ne mentionne
pas d'autre signe d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il
rapporte ne pas avoir été évalué, ni traité pour un tel trouble. Cependant, il
mentionne un premier suivi psychologique après le divorce de sa mère et de son
beau-père puis un deuxième suivi en 2001 (10 séances) lorsque sa mère est
repartie vivre en Allemagne.
[...] Marié depuis 2013, il dit avoir
également décidé de démissionner afin d'avoir plus de temps avec son épouse. En
effet, en raison de leurs responsabilités professionnelles, il leur arrive de
partir à l'étranger durant plusieurs jours, ceci du jour au lendemain. A l'avenir,
il espère ne se déplacer qu'en Europe pour assister à des enchères et des
marchés de négoce d'art dès le mois de septembre 2017. Il se dit soutenu par
son épouse et parle de leur souhait de fonder une famille.
Sur le plan de
sa santé, l'intéressé décrit souffrir d'insomnies liées à sa charge
professionnelle et de migraine. Il déclare soigner ses migraines avec du
cannabis qui est la seule substance qui le soulage réellement et lui permet de
dormir. Il dit d'ailleurs ne pas avoir fait de nouvelles investigations
concernant ses migraines depuis plusieurs années. L'intéressé estime fumer du
cannabis à raison d'une fois par mois depuis l'âge de 25-26 ans en moyenne. Il
lui arrive parfois de ne pas en fumer pendant deux mois. Il annonce en avoir
fumé pour la dernière fois il y a de cela 3 semaines pour se soulager car il ne
dormait que deux heures par nuit. Il nie toute dépendance ou tolérance à cette
substance. Notons que Monsieur A.________ a annoncé une consommation
occasionnelle de cannabis à raison d'une à deux fois par mois. Il avait
effectué une première prise d'urine lors de l'expertise médicale le 18.05.2017
qu'il savait être positive au cannabis après analyse. Il lui a été demandé de s'abstenir
de consommer du cannabis, sachant qu'une nouvelle prise d'urine serait
effectuée lors de l'expertise psychologique du 17.07.2017. Cependant, il a
annoncé avoir fumé du cannabis trois semaines avant ladite expertise. Il semble
dès lors difficile pour l'intéressé de ne pas consommer cette substance et on
ne peut pas exclure une possible dépendance.
Par ailleurs,
il ne mentionne pas de consommation d'autres stupéfiants.
L'intéressé décrit ne plus
consommer d'alcool depuis plusieurs mois. Il dit ne pas en avoir besoin tout en
précisant avoir été ivre pour la première fois d'une façon accidentelle à l'âge
de 13 ans. En moyenne, il lui arrivait de boire deux verres de vin par semaine
et à cela se rajoute un alcool fort le week-end. Il estime que sa dernière
ivresse date de son interpellation de 2014. Il déclare ne pas avoir bu d'alcool
au cours des trois derniers mois. Il connaît l'alcoolémie limite autorisée avec
la conduite automobile en Suisse et sait que la vitesse d'élimination de l'alcool
par le corps peut être de 0.1 g‰ par heure. Il sait que l'alcool diminue les
réflexes, l'appréciation du danger et péjore la vue.
JUSTIFICATION DES INFRACTIONS
COMMISES ET CAPACITE DE JUGEMENT AUTOCRITIQUE
Monsieur A.________
mentionne avec fierté avoir réussi le permis de conduire lors de sa première
tentative tout en n'ayant jamais suivi de cours avec un moniteur d'auto-école
mais avec sa mère ou des membres de sa famille paternelle qui participent à des
courses automobiles d'anciennes voitures. Il a possédé ou conduit différentes
voitures à fortes cylindrées. Il a d'abord conduit la Golf GTI de sa mère puis
possédé une Audi TT avant une Mazda RS8. Depuis son mariage, il a acheté une
Range Rover car son épouse n'a pas d'intérêt pour les voitures puissantes. Il
reconnaît que l'image reflétée par la voiture était importante pour lui, d'autant
plus qu'il est passionné par les jolies voitures. Il ajoute s'être fondé sur
son père qui mettait en avant l'importance d'avoir une voiture puissante qui «permet
d'avoir la possibilité de s'enfuir au cas où» en cas de problématique sur la
route telle qu'un accident. L'intéressé rapporte que sa conduite était d'abord
impulsive et manifestait une certaine impatience, jusqu'à ce qu'il développe
une conduite défensive au fil des années. La voiture est passée d'une activité
de plaisir à un moyen pratique.
Au sujet de l'interpellation
du 25.03.2001 pour vitesse excessive, l'intéressé dit ne pas en avoir le
souvenir.
Concernant l'interpellation
du 10.11.2001, l'intéressé mentionne qu'il était en train de rentrer chez lui
avec des amis, certes alcoolisés, contrairement à lui, celui-ci précisant que
son alcoolémie avait été testée. La route était mouillée, il a freiné trop
brusquement, en paniquant, et a finalement glissé dans un virage. Il a atterri
dans un arbre de l'autre côté de la route et sa voiture n'a pas pu être
réparée. Il parle d'une erreur de conduite. Il reconnaît toutefois qu'il aurait
dû rouler moins vite à cet endroit.
Au sujet de l'interpellation
du 20.01.2002, l'intéressé dit avoir de la chance d'être en vie. Le jour de l'interpellation,
il avait amené sa mère en Allemagne chez ses grands-parents afin qu'ils l'aident
en raison de sa consommation d'alcool. Sur le chemin du retour, en passant par
Estavayer-le-Lac, tout en ayant la musique à fond, il roulait trop vite. Il était
«très énervé et très triste», «[ses] émotions étaient dans tous les sens». Il
dit qu'il n'aurait pas dû conduire ce jour-là et que lorsqu'il a commencé à
freiner en s'apercevant qu'il roulait trop vite, sa voiture a commencé à faire
des mouvements irréguliers et elle a glissé. Il ajoute que sa voiture était
défectueuse et qu'un aileron arrière devait être placé sur sa voiture dans les
jours suivants. Elle manquait ainsi de stabilité mais il reconnaît qu'il avait
roulé trop vite. Il a finalement «passé dans le champ à côté» et «la voiture
était en miettes». Il ajoute qu'après les deux accidents successifs, il n'a
plus conduit pendant au moins une année.
Concernant l'interpellation
du 28.10.2006 pour vitesse excessive, l'intéressé avait ce jour-là un
rendez-vous avec le compagnon de sa mère à Berne. Ils devaient se rencontrer
pour discuter de l'état de cette dernière. Il ne se souvient plus pourquoi il
ne s'est pas réveillé à temps ce matin-là, mais il était en retard ce qui était
difficilement compatible avec la personnalité et les exigences du compagnon de
sa mère. Il a ainsi accéléré afin de ne pas être en retard.
Au sujet de l'interpellation
du 31.05.2009, l'intéressé se trouvait en voiture avec son père. Au milieu d'un
passage piéton se trouvait un îlot. L'intéressé a passé sur le passage piéton
alors que des piétons n'avaient pas encore atteint l'îlot central. Puisqu'il
conduisait une Mazda RS8, qui fait beaucoup de bruit et qui effectue de
nombreux tours/minute même en première, il pense avoir irrité les policiers qui
l'ont ensuite interpellé. Il ne se souvient pas s'il a accéléré avant que les
piétons atteignent l'îlot central.
Concernant l'interpellation
du 28.10.2012 pour vitesse excessive, l'intéressé mentionne qu'il a mis «le
pied au plancher» pour passer alors qu'un feu était à l'orange. Il explique que
sa voiture a développé une telle accélération car il s'agissait d'une
automatique : en mettant le pied au plancher, elle a rétrogradé de deux
vitesses et a fait une forte accélération. Il pense qu'il devait être pressé,
ce qu'il regrette, celui-ci disant ne plus vouloir avoir un tel comportement.
Il reconnaît une impulsivité afin de ne pas perdre de temps et une certaine
impatience due au stress du travail. En effet, il fallait «toujours tout faire
trop vite», raison pour laquelle il a démissionné.
Au sujet de l'interpellation
du 29.11.2014, l'intéressé mentionne avoir trois amis d'enfance qu'il revoit
régulièrement. L'un d'entre eux partait à Londres pour des raisons
professionnelles. Ils se sont alors réunis et ont d'abord mangé dans un
restaurant où il pense avoir bu un verre de vin blanc, deux verres de vin rouge
de 20h00 à 23h30 et finalement un digestif (qu'il estime être une double
Sambucca au vu de la quantité d'alcool ressentie). Puis ils se sont rendus dans
un bar pour assister à un concert, bar où il a bu un rhum-coca. Il n'a ensuite
bu que du Coca-Cola afin de ne plus être sous l'effet de l'alcool, technique qu'il
sait maintenant être mauvaise. Ils ont fait tous les déplacements à pied et sa
voiture se trouvait dans le parking Saint-Antoine à Genève avant de rentrer. Il
s'est fait contrôler au hasard à Trélex. Il reconnaît qu'une telle alcoolémie
(1.70 g‰) est mortelle et plus que dangereuse et qu'il se trouvait dans une
période où il roulait vite, celui-ci ayant eu le pied lourd selon sa propre
expression.
L'intéressé ne se voit plus
commettre d'excès de vitesse notamment en raison de ses 3 ans de retrait de
permis de conduire. Après discussion, il relate n'avoir jamais pensé à utiliser
un régulateur de vitesse qui doit certainement être présent sur sa voiture. Il
dit également qu'il aura moins de stress professionnel car il va travailler
avec sa famille qui le soutient financièrement et moralement dans son futur
commerce de négoce d'art. Il précise toutefois qu'il restera indépendant. Il
propose aussi de ne pas prendre sa voiture en cas de sortie (arrosée) prévue ou
d'utiliser un taxi pour éviter une nouvelle conduite en état d'ébriété.
TESTING
Durant le
testing, l'expertisé se montre collaborant et appliqué.
[...]
Test de la
double-tâche
[...]
A ce test, l'intéressé
obtient des résultats dans la norme au niveau de la tâche centrale et au niveau
des temps de réaction à la tâche périphérique. Ainsi, nous ne mettons en
évidence aucune difficulté à effectuer deux tâches simultanément qui pourrait
contre-indiquer la conduite automobile.
ENQUETE
D'ENTOURAGE
L'intéressé ne
nous a pas donné l'autorisation de demander des renseignements à des médecins
ou à des personnes de son entourage.
CONCLUSION
Sur le plan
médical, nous retenons :
- un
mauvais usage du cannabis utilisé selon l'intéressé comme moyen thérapeutique
pour s'endormir lorsqu'il a des migraines. Il consomme environ une à trois fois
par mois quelques bouffées de cannabis. Il n'a jamais d'usage récréatif mais
uniquement «thérapeutique». Sa dernière consommation daterait de deux à trois
semaines avant l'expertise médicale et la prise urinaire du 18.05.2017 était
encore positive. Il a été recommandé à l'intéressé de rester abstinent jusqu'à
l'expertise psychologique pour effectuer une deuxième prise urinaire. Lors de l'expertise
psychologique le 17.07.2017 l'intéressé rapporte avoir consommé du cannabis trois
semaines auparavant malgré la recommandation de rester abstinent. Pour cette
raison, la prise urinaire du 17.07.2017 a été annulée. L'intéressé n'est donc
pas capable de s'abstenir de consommer du cannabis, ce qui témoigne d'une forme
de dépendance à la substance.
- une
consommation très modérée d'alcool selon les déclarations de l'intéressé sans
critères de dépendance selon les critères de la CIM-10, sur la base des propos
de l'intéressé et des réponses aux questionnaires alcoologiques. La prise
capillaire effectuée le 18.05.2017 est compatible avec les déclarations de l'intéressé;
- un
possible trouble de la dissociation entre la conduite automobile et les
substances (alcool et/ou cannabis) (cf. expertise psychologique);
- des
migraines chroniques accompagnées de vomissements qui entraînent parfois la
consommation de cannabis pour l'aider à s'endormir. Ces migraines ne sont pas
en elles-mêmes une contre-indication à la conduite pour autant que l'intéressé
ne conduise pas durant celles-ci;
- un
traitement en réserve d'Anafranil® (antidépresseur) pour une indication autre
qu'un trouble dépressif. Au cours de l'expertise, l'intéressé est informé de ne
pas conduire si des effets secondaires devaient apparaître.
Sur le plan
psychologique, on remarque que l'intéressé a commis de nombreux exc. de
vitesse de 2001 à 2012, ceux-ci étant certainement liés à des signes d'impulsivité
voire à un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité à l'âge adulte.
L'intéressé reconnaît une impulsivité et des signes d'impatience ainsi que la
priorisation des intérêts professionnels (ceci induisant du stress) au
détriment du respect de la LCR. Il a aussi commis un excès de vitesse en étant
concentré sur sa problématique familiale qui était sa priorité, celui-ci
présentant certainement un conflit dé loyauté envers sa mère dont il s'est
beaucoup occupé. Ainsi, il s'est mis en danger, de même que les autres usagers
de la route. En effet, on remarque que l'intéressé a quand même continué à
commettre des excès de vitesse au fil des années, même s'il a provoqué deux
accidents de la route dont un grave, relevant une difficulté du contrôle de l'impulsivité.
Même si en expertise on ne remarque pas d'agitation motrice, l'intéressé paraît
sensible au stress et l'environnement routier peut favoriser des réactions
impulsives, notamment chez lui qui présente des signes d'impatience, d'autant
que dans son activité de commerce d'art indépendant, il pourra être amené à de
nombreux déplacements. Dès lors, il semble nécessaire que l'intéressé fasse un
travail sur ses particularités de caractère, ses signes d'impulsivité s'étant
certainement manifestés sur la route surtout en proie au stress, afin de mettre
en place des stratégies pour ne plus commettre de nouveaux excès de vitesse.
Nous relevons
une conduite en état d'ébriété (1.70 g‰). Par ailleurs, il semble difficile
pour l'intéressé d'interrompre sa consommation de cannabis même s'il annonce n'en
consommer qu'en automédication contre des insomnies ou des migraines
chroniques, ce qui peut constituer un risque pour la conduite automobile si l'intéressé
venait à se retrouver au volant encore sous l'effet de ce produit.
Aussi, même si
actuellement l'intéressé se montre critique quant à ses différentes
interpellations et se montre capable d'énumérer des stratégies pour éviter la
conduite automobile sous l'effet de l'alcool (ne pas prendre sa voiture,
utiliser les transports publics ou un taxi) et qu'il dise vouloir s'investir
dans son nouveau projet professionnel et fonder une famille, nous relevons une
consommation de cannabis problématique puisque l'intéressé n'a pas été capable
de s'en abstenir, ce qui témoigne d'une forme de dépendance.
Nous
considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la
conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif
toxicologique (mauvais usage du cannabis), et pour des particularités de
caractère (tendance à l'impulsivité sur la route avec minimisation des risques
malgré un précédent accident).
Nous proposons
que l'intéressé :
- effectue une
abstinence de tous produits stupéfiants d'au minimum 6 mois, contrôlée
cliniquement et biologiquement par dépistage à l'improviste de toutes drogues
(THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés) par prises d'urine
(PU) 1x/semaine pendant 6 semaines. Par la suite, selon évaluation de l'intervenant
en charge du suivi, ces PU peuvent être espacées à 1x/15 jours ou remplacées
par des prises capillaires (PC) 1x/3 mois avec la recherche des mêmes
substances. L'abstinence et les contrôles doivent immédiatement précéder l'expertise
simplifiée et ce sans interruption;
- effectue un
suivi au CAP (Centre d'aide et de prévention de la Fondation du Levant) pour
une durée identique à l'abstinence, axé sur la relation pathologique aux
drogues et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues;
- restreigne
sa consommation d'alcool ou s'abstienne d'en consommer dans la mesure où, lors
de l'expertise simplifiée, un contrôle pourra être effectué;
- effectue
un suivi auprès d'un psychothérapeute (psychiatre, psychologue) de la
circulation pour 8 à 10 séances pour travailler sur les responsabilités qu'implique
la conduite automobile et ses particularités de caractère (mauvaise gestion de
son impulsivité);
- transmette
une attestation de ce suivi au médecin-conseil du SAN au moment de demander la
restitution de son droit de conduire;
- soit
soumis, au terme du délai d'épreuve et une fois les conditions ci-dessus
remplies, à une expertise simplifiée qui visera à établir si l'intéressé a
effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire
les véhicules automobiles du 1er groupe et à quelles conditions.
Le pronostic à
court, moyen et long termes est actuellement incertain. Son évolution dépendra
de la prise en charge que devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à
nouveau lors de l'expertise simplifiée visant à la restitution du droit de
conduire.
[...]"
D.
Par décision du 13 septembre 2017, le SAN, après avoir pris connaissance
du rapport d'expertise de l'UMPT, a maintenu le retrait de sécurité du permis
de conduire de A.________ et subordonné la révocation de cette mesure aux
nouvelles conditions suivantes :
"- abstinence de consommation de tous produits stupéfiants
(recherche de THC, méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés),
pendant six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire, contrôlée clinique-ment et biologiquement par :
· une
prise d'urine chaque semaine durant les six premières semaines;
· puis
selon l'évaluation de l'intervenant en charge du suivi, une prise d'urine tous
les quinze jours ou une prise capillaire (analyse de cheveux) tous les trois
mois.
Il ne doit y
avoir aucune interruption dans les prises d'urine ou capillaires durant la
période d'abstinence contrôlée. L'abstinence doit être poursuivie tout comme
les prises d'urine ou capillaires, jusqu'à décision de l'autorité.
Les conditions
particulières liées à la prise d'urine ou capillaire et leur analyse sont
expliquées sur un document annexé.
Attention : ces conditions doivent
être strictement respectées pour faire reconnaître valablement l'abstinence.
- suivi auprès du CAP (centre d'aide
et de prévention), [...], qu'il vous
appartient de contacter, avec un travail axé sur la relation pathologique aux
drogues et sur les risques de la conduite sous l'emprise de drogues, pendant
une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire;
- restriction de la consommation d'alcool
ou abstinence de consommation d'alcool dans la mesure où, lors de l'expertise
simplifiée, un contrôle pourra être effectué;
- suivi auprès d'un
psychothérapeute (psychiatre, psychologue) de la circulation pour 8 à 10
séances pour travailler sur les responsabilités qu'implique la conduite
automobile et vos particularités de caractère (mauvaise gestion de l'impulsivité);
- présentation, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, d'une attestation du suivi du
psychothérapeute (psychiatre, psychologue) choisi;
- préavis favorable de notre
médecin-conseil;
- conclusions
favorables d'une expertise médicale simplifiée auprès de l'Unité de médecine et
de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des conditions au maintien du droit
de conduire après la restitution; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies."
L'autorité a fait application de l'art. 16d LCR, en
se fondant sur le rapport d'expertise établi par l'UMPT pour considérer que A.________
était inapte à la conduite de véhicules automobiles des catégories privées (1er
groupe) pour un motif toxicologique (mauvais usage du cannabis) et pour des
particularités de caractère (tendance à l'impulsivité sur la route avec
minimisation des risques malgré un précédent accident). Le SAN a par ailleurs
retiré l'effet suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère
sécuritaire de la mesure prononcée.
E.
Le 16 octobre 2017, A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette
décision, concluant à son annulation et à la révocation de la mesure de retrait
de sécurité de son permis de conduire. En substance, il contestait la
proportionnalité des nouvelles conditions fixées à la révocation de la mesure
de retrait de sécurité de son permis de conduire. Il formulait par ailleurs différentes
critiques à l'égard du rapport d'expertise, qu'il estimait manifestement
incomplet et insuffisant pour fonder la mesure litigieuse. Il relevait ainsi notamment
que l'expert de l'UMPT qu'il avait rencontré le 17 juillet précédent "avait
de forts préjugés à son encontre".
A l'appui de sa position, A.________ a produit une
lettre de son médecin traitant, le Dr B.________, spécialiste FMH Médecine
interne à ********, lequel déclarait ne pas reconnaître son patient dans le
descriptif du rapport d'expertise, s'étonnant au demeurant que l'expertise ne
se soit basée que sur un seul rendez-vous, et émettait l'hypothèse que l'expert
qui avait rencontré son patient "a[va]it eu de fort préjugés".
Ce praticien relevait par ailleurs que les analyses toxicologiques effectuées
ne permettaient pas de connaître la fréquence de consommation de cannabis par
son patient, lequel faisait en outre un usage thérapeutique de cette substance.
Invités par le SAN à se déterminer sur les points
soulevés dans la réclamation, les experts de l'UMPT ont indiqué le 7 novembre
2017 maintenir en tous points les conclusions de leur expertise. En bref, ils
ont relevé que les propos retranscrits dans leur rapport étaient ceux tenus par
l'expertisé lors de ses entretiens, et ils ont précisé qu'il n'était pas
inhabituel que les expertisés reviennent sur leurs propos une fois les
conclusions du rapport établies, ni non plus que les propos d'un expertisé
divergent en fonction des experts rencontrés, ceci pouvant être le reflet d'une
volonté de fausser des déclarations, d'une tendance à vouloir se montrer sous
le meilleur jour ou simplement être le reflet d'imprécisions. Ils ont en outre rappelé
leur indépendance d'experts par rapport au SAN et leur absence de liens avec l'expertisé,
afin que l'évaluation se fasse en toute neutralité, avec la rigueur nécessaire
et dans le respect des règles éthiques.
Après avoir pris connaissance des déterminations des
experts, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation le 30 novembre 2017.
Dans un courriel adressé au SAN le 19 janvier 2018, les
experts ont précisé que l'analyse d'urine de l'intéressé effectuée le 18 mai
2017, qui avait donné un résultat positif pour le cannabis, ne permettait pas
de se prononcer sur la quantité ou la fréquence de consommation de cette
substance par l'expertisé.
Le 24 janvier 2018, le SAN a adressé aux experts deux
questions supplémentaires, auxquelles ceux-ci ont répondu le 5 février suivant
en ces termes :
"1. En dehors de la problématique toxicologique, les
«particularités de caractère» que vous avez décelées chez la personne citée en
titre suffisent-elles à elles seules à conclure à son inaptitude à la conduite
automobile ?
Oui indépendamment de la
problématique toxicologique, les problèmes de caractère, notamment la tendance
à l'impulsivité (plus marquée en situation de stress) pouvant conduire à de
nouveaux excès de vitesse, à eux seuls, suffisent à conclure à une inaptitude,
raison pour laquelle, en plus du suivi toxicologique, il a été recommandé d'effectuer
un suivi spécialisé auprès d'un psychologue de la circulation.
2. Le résultat d'une seule prise d'urine constitue-t'il à votre
avis un document suffisant pour fixer des conditions de restitution du droit de
conduire qui correspondent à celles d'une dépendance aux produits stupéfiants ?
Les conclusions de notre expertise
et par ce biais, les conditions de restitution ne se basent pas uniquement sur
une seule prise d'urine mais sur l'évaluation globale de la situation, d'où l'utilité
de l'expertise. Premièrement rappelons que Monsieur A.________ avait déjà été
clairement averti par courrier en janvier 2016, que dans le cadre de la
procédure d'expertise il ne devait pas consommer de drogues (cannabis etc).
Malgré cela, il en avait consommé 2 à 3 semaines avant l'expertise et la prise
d'urine du 18 mai 2017 était alors positive au cannabis. Suite à ce
résultat, nous avons laissé Monsieur A.________ au bénéfice du doute, celui-ci
mentionnant utiliser le cannabis à but thérapeutique (automédication), et lui
avons donné une deuxième chance de nous prouver sa capacité à s'abstenir de
consommer du cannabis. Nous avons fixé une nouvelle prise d'urine pour le 17
juillet 2017. Il est apparu que ce dernier a été à nouveau incapable de ne pas
consommer du cannabis sur une courte période (2 mois) ce qui confirme son
incapacité à contrôler sa consommation de cannabis et qui est donc soit
assimilable à une forme de dépendance, soit est secondaire à un problème de
caractère, ce dernier ayant tout de même consommé du cannabis pendant la
procédure d'expertise, malgré les enjeux de cette dernière clairement
explicités par courrier ainsi que lors de l'expertise médicale.
Ainsi nous
maintenons en tous points les conclusions de notre expertise."
Par décision sur réclamation du 13 février 2018, le
SAN a rejeté la réclamation produite le 16 octobre 2017 (I), confirmé en tout
point la décision rendue le 13 septembre 2017 (II), retiré l'effet suspensif d'un
éventuel recours (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens
en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la
première décision restent intégralement dus (V). En substance, l'autorité a
considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions des experts,
lesquels avaient retenu que A.________ était inapte à la conduite des véhicules
automobiles du 1er groupe; le rapport d'expertise respectait
les exigences posées par la jurisprudence et constituait ainsi une base
décisionnelle suffisante, les arguments présentés par le prénommé ne permettant
pas de le remettre en cause; le droit de conduire de l'intéressé lui serait dès
lors restitué lorsque les conditions fixées dans la décision du 13 septembre
2017 seraient remplies. L'autorité précisait encore, à toutes fins utiles, qu'à
défaut de remplir dites conditions, A.________ restait libre d'effectuer une nouvelle
expertise médicale et psychologique et d'en présenter les conclusions
favorables à l'autorité. Par ailleurs, le SAN a estimé que l'intérêt public à
la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à pouvoir
conduire pendant la durée de la procédure d'un éventuel recours.
F.
Par acte du 16 mars 2018, A.________ a interjeté recours devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, prenant les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Principalement
:
1. Le recours
est admis.
2. La décision
rendue le 13 février 2018 par le Service des automobiles et de la navigation
est annulée.
3. La décision
rendue le 13 septembre 2017 est annulée.
4. Le permis de
conduire de Monsieur A.________ lui est restitué.
5. Toute autre ou contraire conclusion est rejetée.
Subsidiairement
:
6. Le recours
est admis.
7. L'affaire est
renvoyée au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision
dans le sens des considérants que rendra la Cour de droit administratif et
public.
8. Toute autre
ou contraire conclusion est rejetée."
A l'invitation du juge instructeur, l'autorité
intimée a produit son dossier le 23 mars 2018.
Le 23 avril 2018, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle s'est référée aux
considérants de la décision contestée et a précisé qu'elle n'avait pas d'autres
remarques à formuler.
Par avis du 26 avril 2018, le juge instructeur a
informé les parties que la cause était gardée pour être jugée, sous réserves d'éventuelles
mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux le maintien du retrait de sécurité du permis de conduire
du recourant prononcé par l'autorité intimée, ainsi que les nouvelles
conditions posées par celle-ci à la restitution du droit de conduire à l'intéressé.
a) L'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur
de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment
que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour
conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne
souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en
toute sécurité (al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte
les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,
les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que
les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Les
art. 16a à 16c LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère
(art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c). L'art. 16d LCR
régit quant à lui le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la
conduite. A teneur du premier alinéa de cette disposition, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b), ou
encore à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L'art. 16d
al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place
d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d'un
délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait
prévue pour l'infraction commise.
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée
indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un
éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
b) aa) Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16
al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est
établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies.
Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue
qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en allait
pas différemment sous l'ancien droit et la novelle du 14 décembre 2001 n'avait
pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (Tribunal
fédéral [TF]6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2; René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, pp. 69 et 101; idem, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts,
Jahrbuch zum Strassenverkehrsrechts 2003, pp. 217 s.), de sorte que tous
les motifs médicaux, physiques et psychiques, ainsi que la jurisprudence
entrent en considération à cet égard (Mizel, Droit et pratique illustrée du
retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 124 et les réf. cit.).
bb) S'agissant en particulier de la notion de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, il résulte de la
jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme
régulièrement des quantités exagérées d'alcool ou de drogue, de nature à
diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle
incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté.
La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre
automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant
plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens
de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe
donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter
du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool ou de drogue,
se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF
1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les réf. cit.; CDAP CR.2014.0088
du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2b;
CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b; Mizel, op. cit., pp. 157 s., et
les réf. cit.).
Dans son Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a
relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de
conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR).
Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une
expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la
personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a (la personne n'étant
pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire)
ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne voulant pas choisir entre boire et
conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement
comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la
dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à
des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid.
3.
; TF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les réf. cit.).
cc) Enfin, s'agissant du retrait de sécurité
prononcé pour inaptitude caractérielle, il est prononcé, pour une durée
indéterminée, lorsque le conducteur, en raison de son comportement antérieur,
ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. c LCR).
La jurisprudence (cf. p. ex. TF 1C_134/2011 du 14 juin 2011) retient qu'un
retrait du permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il existe
des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions
et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a). Un retrait de sécurité
en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un
état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que
celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de
respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic
défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art.
16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé
délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de
sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas
respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui
(TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1;1C_321/2007 du 17 décembre 2007
consid. 3.2).
3.
Comme devant l'autorité intimée, le recourant fait grief au rapport d'expertise
établi par l'UMPT de présenter de graves lacunes, de ne pas respecter les
exigences légales en la matière et de comporter de nombreux préjugés.
a) Selon la jurisprudence constante, l'autorité
doit, lors d'une procédure de détermination de l'aptitude tendant à un éventuel
retrait de sécurité, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la
personne concernée. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire
constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc
reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Le
pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa
situation personnelle. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction
des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des
autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en
œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en
écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3; 139
II 95 consid. 3.2; 132 II 257 consid. 4.4.1; 129 II 82 consid. 2.2).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport
médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au
demeurant, l'.ément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; CDAP CR.2014.0088 du 13 avril 2015
consid. 3c; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013 consid. 2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).
Concernant spécifiquement les exigences que doit
respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en
matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en
évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une
analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés; les résultats ainsi
obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse
approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé
et de son impression subjective à ce propos – ainsi qu'un examen médical
complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les réf cit.; CDAP CR.2014.0088 précité
consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid. 2c; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011
consid. 2c).
Les principes qui prévalent pour la détermination de
la dépendance à l'alcool, notamment le mode d'expertise et le recours à la
CIM-10, sont aussi valables pour la détermination de la dépendance aux
stupéfiants, de sorte qu'il y est renvoyé. L'expertise suppose toutefois, en
lieu et place de l'analyse des paramètres sanguins, une analyse de laboratoire
avec screening dans l'urine concernant les substances psychoactives les plus
fréquentes (Mizel, op. cit., p. 166 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, l'expertise du recourant a été
réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à
la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée.
Comme lors de la procédure de réclamation devant l'autorité
intimée, le recourant soutient que le rapport d'expertise comprendrait de
nombreuses erreurs, principalement dans la manière dont ses propos avaient été
rapportés. Les experts se sont déterminés le 7 novembre 2017 sur ce grief, en confirmant
que les propos retranscrits dans leur rapport étaient bien ceux tenus par l'intéressé
lors des entretiens, ce qui se voulait "gage d'une expertise rigoureuse";
ils ont par ailleurs précisé qu'il n'était pas inhabituel que les expertisés
reviennent sur leurs déclarations une fois les conclusions du rapport établies,
ni non plus que les propos d'un expertisé divergent en fonction des experts
rencontrés, ceci pouvant être le reflet d'une volonté de fausser des
déclarations, d'une tendance à vouloir se montrer sous le meilleur jour ou
simplement être le reflet d'imprécisions. Cela étant, on ne voit pas de raison
de remettre en cause les déclarations du recourant telles qu'elles figurent au
rapport. Il y a lieu de constater au demeurant que les propos litigieux inventoriés
par le recourant dans la réclamation qu'il avait formée le 16 octobre 2017
devant l'autorité intimée (cf. pièce 5 produite par le recourant), auxquels il
renvoie dans le cadre du présent recours, n'apparaissent pas toucher à des
points essentiels à l'appréciation de la situation de l'expertisé, susceptibles
d'influer sur les conclusions de l'expertise.
Le recourant reproche aussi aux experts d'avoir fait
preuve de "préjugés" à son encontre, mais sans toutefois étayer cette
accusation. Demeurant très générale, cette allégation s'avère insuffisante pour
fonder objectivement un doute sur l'impartialité des experts dans le cas
particulier. Au demeurant, il y a lieu de constater que le rapport a été établi
par un collège d'experts, et non par un unique spécialiste, ce qui tend à
diminuer en principe l'influence d'éventuels préjugés, s'agissant de l'expression
contrôlée d'un avis rendu en commun. Le recourant échoue ainsi à faire douter
du rapport d'expertise à cet égard.
Le recourant se plaint par ailleurs de l'absence de
rapports émanant de tierces personnes (médecin de famille, membres de la
famille, proches, employeur) recueillis dans le cadre d'une enquête effectuée
auprès de son entourage. On relève toutefois qu'il est indiqué dans le rapport
d'expertise que le recourant n'a pas donné l'autorisation aux experts de
demander des renseignements à des médecins ou des personnes de son entourage,
ce que l'intéressé conteste pour la première fois dans son mémoire de recours. Comme
mentionné plus haut, les experts ont confirmé que les déclarations figurant
dans leur rapport étaient le reflet rigoureux des propos du recourant, ce dont ce
dernier n'apporte pas de raison de douter. Du reste, le recourant a spontanément
produit une lettre de son médecin traitant – dont on ne retire au demeurant que
fort peu d'indications médicales concrètes –, sur laquelle les experts ont eu l'occasion
de se déterminer. Il n'a pas produit d'autre rapport émanant de tierces
personnes, alors qu'il lui était loisible d'y procéder de son propre chef s'il
estimait que de tels éléments d'information étaient de nature à servir sa
cause; il ne propose pas non plus le nom d'un tiers à interroger. Dans ces
circonstances, sa critique porte à faux. On relèvera au demeurant encore que la
mesure d'enquête d'entourage a été critiquée par la doctrine comme étant
exagérée et irréaliste, et sans doute aussi peu productive, même si cette
exigence n'a pas été abandonnée par le Tribunal fédéral (Mizel, op. cit., pp.
149.
s.). Dans certains arrêts récents, l'enquête d'entourage tend à perdre de l'importance
par rapport à l'avis des experts. Ainsi par exemple dans l'arrêt CR.2015.0078
du 24 août 2016 (consid. 5), le tribunal cantonal a considéré que le témoignage
d'un ami de l'intéressé ainsi que l'avis de son médecin traitant ne pouvaient
être considérés comme déterminants pour exclure une problématique liée à l'alcool,
en regard des conclusions dûment motivées des experts de l'UMPT (voir aussi TF 1C_106/2016
du 9 juin 2016 consid. 3.3, dans lequel le Tribunal fédéral retient que l'avis
d'un médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé – doit être
apprécié avec retenue, citant les arrêts ATF 141 IV 369 consid. 6.2 et TF
4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).
Le recourant fait enfin grief aux experts de ne l'avoir
soumis à aucun test spécifique de la personnalité pour évaluer une éventuelle
inaptitude caractérielle. Cette mesure est tirée du Manuel "Inaptitude
à conduire : motifs de présomptions, mesures, rétablissement de l'aptitude à
conduire" publié le 26 avril 2000 par le groupe d'experts "Sécurité
routière" de l'OFROU. Il sied cependant de rappeler que ce guide à l'usage
des autorités administratives, judiciaires et policières a toujours été
considéré jusqu'ici, tant par le Tribunal fédéral que par la doctrine, comme un
ouvrage de recommandations ne liant ni l'autorité administrative ni les
autorités judiciaires (Mizel, op. cit., pp. 62 s.). Dans le cas présent, l'expertise
du recourant a été menée notamment par deux psychologues, dont une psychologue
spécialiste en psychologie de la circulation FSP. L'expertise psychologique se
fonde sur un entretien avec le recourant, au cours duquel ont été évalués en
particulier certains traits de sa personnalité, sa stabilité psychique, son
sens des responsabilités, ainsi que son contrôle de lui-même; le recourant a aussi
pu s'exprimer sur son rapport à la conduite et son comportement dans le trafic;
il a en particulier été confronté à ses antécédents en matière d'infraction
routière et a pu s'exprimer sur ceux-ci en rapport avec son aptitude à la
conduite. Cela étant, ces modalités de l'expertise apparaissent suffisantes au
regard des exigences de la jurisprudence rappelées au considérant 3a ci-dessus.
Le reproche du recourant doit ainsi être écarté.
En définitive, il y a lieu de constater que, sous l'égide
de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise, les examens médicaux
nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués, les
informations pertinentes ont été recueillies, notamment au cours d'un entretien
personnel avec l'expertisé. Une anamnèse et une histoire circonstanciée de la
consommation d'alcool et de stupéfiants de l'intéressé ainsi que de son
comportement sur la route – en particulier en lien avec les différentes
infractions aux règles de la circulation routière qu'il a commises – ont été
établies. L'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les
experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise
menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan
de la méthode de mise en œuvre. Les résultats des analyses d'urine et capillaire
et des examens physiques tels que rapportés ne sont au demeurant pas contestés.
Il reste à examiner si les conclusions de l'expertise peuvent être suivies le
cas échéant.
4.
a) Le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant
prononcé par le SAN le 11 février 2015 l'a été en application de l'art. 16c al.
2.
let. d LCR. En effet, selon la jurisprudence, la loi pose une présomption d'inaptitude
caractérielle à la conduite après trois infractions graves commises au cours d'une
période de 10 ans – condition réalisée dans le cas du recourant. Il s'agit d'une
présomption irréfragable ou fiction, la personne concernée n'étant pas
autorisée à apporter la preuve − contraire − de son aptitude à
conduire. Le but de cette disposition est d'exclure de la circulation routière
le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public (ATF 139 II 95
consid. 3.4.2).
En l'occurrence, la décision du SAN n'a pas été
remise en cause et est entrée en force. Après un délai d'attente de 24 mois, le
recourant s'est soumis à une expertise destinée à déterminer s'il est apte à
conduire des véhicules automobiles du 1er groupe en toute sécurité
et sans réserve. Au terme de leur examen, les experts ont conclu
à une inaptitude de l'intéressé à la conduite pour des "particularités
de caractère", soit une "tendance à l'impulsivité sur la route
avec minimisation des risques malgré un précédent accident". Ils ont
en outre expressément confirmé que ce motif était suffisant en lui-même pour
fonder une inaptitude à la conduite, laquelle était susceptible de justifier le
maintien de la mesure de retrait de sécurité du permis de conduire.
Pour parvenir à leurs conclusions, les
experts se sont fondés sur les antécédents du recourant et ses déclarations
dans le cadre de l'expertise. S'agissant des antécédents de l'intéressé, on
constate que ceux-ci ne se limitent pas aux trois infractions graves à l'origine
du retrait de permis prononcé en 2015, mais portent sur sept infractions en
tout, commises entre 2001 et 2014, dont cinq ont entraîné des retraits de
permis d'une durée de 1 à 6 mois avant le retrait d'au moins 24 mois prononcé
en 2015. Il s'agit essentiellement d'infractions pour excès de vitesse/conduite
à une vitesse inadaptée (ayant entraîné un accident dans deux cas). Le
recourant a également commis en dernier lieu une conduite en état d'ébriété
qualifiée. Cela étant, il est frappant de constater que le recourant réitère
les mêmes comportements contraires au code de la route malgré les multiples
retraits de permis, aux durées croissantes, qui lui ont été infligés au cours
des années. Les experts mettent en évidence un lien entre les excès de vitesse de
l'intéressé et des signes d'impulsivité voire un trouble du déficit de l'attention
avec hyperactivité à l'âge adulte chez celui-ci. Ils remarquent que ce dernier,
même s'il ne présente pas d'agitation motrice en expertise, paraît sensible au
stress, et ils relèvent que l'environnement routier peut favoriser des
réactions impulsives, notamment chez lui qui présente des signes d'impatience.
Ils constatent enfin que la tendance du recourant à continuer de commettre des
excès de vitesse illustre une difficulté au contrôle de son impulsivité.
Les antécédents du recourant ne
permettent pas de distinguer une amélioration de son comportement routier – bien au contraire. En outre, ses déclarations lors
de l'expertise – après plus de 2 ans
de retrait de son permis de conduire – s'avèrent insuffisantes pour conclure à l'existence d'une prise de
conscience effective de ses actes et d'une volonté concrète de changer sa
conduite. Dans ces circonstances, le tribunal partage l'avis exprimé par les
experts spécialisés et craint que le recourant, compte tenu de ses
particularités psychologiques et de sa situation générale, ne commette de
nouvelles violations des règles de la circulation s'il devait sans autre être
dès maintenant laissé à lui-même. On ne peut dès lors en l'état que poser un
pronostic défavorable quant à son comportement futur. Partant, il
y a lieu de confirmer l'inaptitude du recourant à la conduite automobile pour
raisons caractérielles au sens de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, ce qui
suffit déjà à justifier le maintien de la mesure de retrait de
sécurité de son permis de conduire.
b) Les experts ont également conclu à une inaptitude
du recourant à la conduite pour un motif toxicologique.
Le recourant a été interpellé pour conduite en état
d'ébriété qualifiée. Après avoir fait passer différents examens à l'intéressé,
les experts ont conclu qu'ils ne pouvaient pas retenir une dépendance à l'alcool
selon la définition de la CIM-10 dans son cas, mais tout au plus une
"consommation très modérée d'alcool", compatible avec les
déclarations faites durant l'expertise et les résultats de l'analyse capillaire
du 31 mai 2017.
En revanche, s'agissant de la consommation de
produits stupéfiants, les experts retiennent que le recourant fait un "mauvais
usage du cannabis, utilisé selon [lui] comme moyen thérapeutique pour
s'endormir lorsqu'il a des migraines". Ils considèrent que le
recourant présente une forme de dépendance au cannabis, dans la mesure où, par
deux fois dans le cadre de l'expertise, il n'a pas été capable de s'abstenir de
consommer cette substance alors qu'il lui avait été recommandé de rester
abstinent.
C'est en vain que le recourant invoque une
consommation de cannabis exclusivement à but thérapeutique selon lui, en
automédication, afin de le soulager lors de crises de migraines. En effet, sa
consommation ne résulte d'aucune prescription médicale posée selon les règles
de l'art ni n'est encadrée médicalement; le recourant ne saurait par conséquent
s'en prévaloir. Il ne saurait par ailleurs rien retirer non plus du fait qu'il
consommerait du cannabis de type "CBD", dès lors que l'analyse d'urine
effectuée sur sa personne le 23 mai 2017 s'est révélée positive au cannabis en
mettant en évidence la présence de tetrahydrocannabinol (THC), substance dont
la présence est réputée fonder l'incapacité à la conduite (art. 2 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière [OCR; RS 741.11]).
Selon la jurisprudence, la consommation de cannabis,
même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités,
est susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en
résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps
de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une
diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de
conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne,
l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres
de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la
route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse.
L'inaptitude à conduire ne peut toutefois être établie par la seule présence de
cannabis dans l'urine. En effet, d'une part, les performances sont surtout
détériorées les premières heures après la consommation et, d'autre part, la
preuve de présence de THC dans l'urine peut être apportée longtemps après sa
consommation et ne permet pas à elle seule de tirer des conclusions sur le
moment, la fréquence et l'importance de la consommation. Elle constitue un
indice selon lequel la personne concernée ne peut mettre fin elle-même à sa
consommation de drogues, mais, à défaut d'autres éléments parlant en faveur
d'une toxicomanie, ne permet pas de conclure à une dépendance. Pour conclure à
l'inaptitude, il convient par conséquent d'analyser les résultats des tests
toxicologiques cumulativement avec les données scientifiques fondées sur
l'expérience, le comportement de l'automobiliste et les observations faites sur
ce dernier au moment de l'événement (TF 6A.84/2003 du 27 janvier 2004 consid.
3.1.2
et 4.1.1; ATF 124 II 559 consid. 3c/aa; 115 Ib 328 consid. 1 et les réf.
cit.; CDAP CR.2015.0061 du 9 mars 2016 consid. 2a).
Mizel (op. cit., pp. 81 s., 86, 166 s. et les
références citées) relève toutefois que, à l'inverse de la cocaïne et de
l'héroïne, le potentiel de dépendance du cannabis a été considéré comme
moindre, et il exprime dès lors l'avis que, conformément au Message Via Sicura
2010.
et au Manuel du 26 avril 2000, il doit pouvoir être renoncé à toute mesure
d'instruction de l'aptitude en cas de simple consommation de cette drogue sans
lien clair et étroit avec la conduite automobile.
En l'espèce, le recourant a déclaré durant
l'expertise consommer du cannabis une à trois fois par mois en moyenne,
quelques bouffées par occasion, uniquement dans un but thérapeutique, et pas
récréatif. Les experts ont précisé par la suite que l'analyse d'urine de
l'intéressé ne permettait pas de se prononcer sur la quantité ou la fréquence
de consommation de cette substance. Ces éléments apparaissent faibles pour
permettre de retenir sans autre une dépendance du recourant, en particulier en
l'absence de lien étroit avec la conduite automobile, l'intéressé n'ayant
jamais été interpellé sous l'influence de cette substance au volant d'un
véhicule automobile. Cela étant, il ressort toutefois du comportement du
recourant que, par deux fois, il s'est avéré incapable de s'abstenir de
consommer du cannabis, alors qu'il lui avait dûment été recommandé de rester
abstinent dans le cadre de l'expertise. Ce double échec ne manque pas d'interpeller
le tribunal, qui ne peut dès lors que partager l'avis des experts que ce
comportement constitue un indice sérieux en faveur d'une forme de dépendance du
recourant à cette substance. On ne saurait ainsi exclure en l'état que le
recourant puisse cas échéant se retrouver à conduire un véhicule alors qu'il se
trouve sous l'effet du cannabis avec pour conséquence les dangers susmentionnés
que le recourant a déjà réalisés à plusieurs reprises par le passé. Dès lors, le
seul moyen pour le recourant de démontrer qu'il est capable de séparer la
consommation de cannabis de la conduite automobile est de faire la preuve de
son abstinence à cette substance.
c) Au regard des considérants qui précèdent, il y a
lieu de confirmer le maintien de la mesure de retrait de sécurité du permis de
conduire du recourant.
5.
Dans la décision attaquée, le SAN a posé plusieurs conditions à la
restitution du droit de conduire du recourant. Celles-ci correspondent aux
recommandations émises par les experts de l'UMPT dans leur rapport.
a) L'autorité a astreint le recourant à effectuer
une abstinence de consommation de tous produits stupéfiants (recherche de THC,
méthadone, amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés), pendant 6 mois au
moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise d'urine chaque semaine durant les
6.
premières semaines, puis, selon l'évaluation de l'intervenant en charge du
suivi, une prise d'urine tous les 15 jours ou une prise capillaire (analyse de
cheveux) tous les trois mois, étant précisé qu'il ne doit y avoir aucune
interruption dans les prises d'urine ou capillaires durant la période
d'abstinence contrôlée, et que l'abstinence doit être poursuivie tout comme les
prises d'urine ou capillaires jusqu'à décision de l'autorité.
Les experts ont diagnostiqué chez le recourant une
forme de dépendance au cannabis. Comme relevé au considérant 4b ci-dessus, le
seul moyen pour l'intéressé de démontrer qu'il est capable de séparer la
consommation d'alcool ou de drogue de la conduite automobile est de faire la
preuve de son abstinence à la substance en cause en cessant durablement toute
consommation sur une période concluante, ainsi que le reconnaît la
jurisprudence (CDAP CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 4a; CR.2016.0027 du
29.
décembre 2016 consid. 4d/aa; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 consid. 4 et les références citées; Mizel, op. cit., p. 130 et les références citées). L'analyse
toxicologique d'échantillons d'urine ou capillaires sont des méthodes éprouvées
pour établir la présence de THC révélant la consommation de cannabis. Partant,
il apparaît approprié en l'occurrence de procéder aux analyses préconisées par
les experts pour contrôler l'abstinence du recourant sur une période
concluante. L'exigence posée par l'autorité intimée s'avère dès lors bien
fondée et proportionnée.
b) L'autorité a également astreint le recourant à
effectuer un suivi auprès du Centre d'aide et de prévention, avec un travail
axé sur la relation pathologique aux drogues et sur les risques de la conduite
sous l'emprise de drogues, pendant une durée de 6 mois au moins précédant la
demande de restitution du droit de conduire.
Les experts relèvent que le recourant fait un
mauvais usage du cannabis, qu'il utilise en automédication comme moyen
thérapeutique pour s'endormir lorsqu'il a des migraines. Le suivi recommandé auprès
de la structure précitée doit permettre à l'intéressé d'effectuer, pendant la
durée de l'abstinence, un travail psychologique axé sur sa relation à ce
produit. Cela étant, cette mesure s'avère complémentaire à l'observation de
l'abstinence imposée au recourant et vise à soutenir la démarche de celui-ci
sur le plan psychologique. Elle apparaît par conséquent adéquate.
c) L'autorité a par ailleurs astreint le recourant à
effectuer une restriction de la consommation d'alcool ou une abstinence de
consommation de cette substance, dans la mesure où un contrôle pourra être
effectué lors de l'expertise simplifiée auprès de l'UMPT (concernant cette
dernière, voir consid. 5e ci-dessous).
Force est de constater que la formulation de cette condition
n'est pas très claire. Il convient toutefois de comprendre celle-ci en ce sens
que le recourant est incité à maintenir son comportement actuel, qui tend à
démontrer qu'il n'a pas une consommation d'alcool à problème, pendant la durée
du retrait de sécurité de son permis de conduire. Cette mesure, et l'éventuel
contrôle à venir, est admissible au vu du fait que l'intéressé a quand même été
interpellé pour avoir conduit en état d'ébriété qualifiée en novembre 2014 (taux
d'alcool compris entre 1.70 et 2.17 g‰ au moment critique). Elle échappe dès
lors à la critique.
d) L'autorité a encore astreint le recourant à
effectuer un suivi auprès d'un psychothérapeute (psychiatre, psychologue) de la
circulation pour 8 à 10 séances pour travailler sur les responsabilités
qu'implique la conduite automobile et sur ses particularités de caractère
(mauvaise gestion de l'impulsivité), ainsi qu'à présenter, lors de la demande
de restitution du droit de conduire, une attestation de suivi du
psychothérapeute choisi.
Selon les experts, il semble nécessaire que
l'intéressé fasse un travail sur ses particularités de caractère, ses signes
d'impulsivité s'étant certainement manifestés sur la route surtout en proie au
stress, afin de mettre en place des stratégies pour ne plus commettre de
nouveaux excès de vitesse. Cela étant, cette mesure s'avère nécessaire et
adéquate s'agissant du travail psychologique à mener par le recourant pour lui
permettre de prendre conscience de la dangerosité de son comportement et de
développer des stratégies propres à éviter de nouvelles infractions au code de
la route. La condition imposée est par conséquent également bien fondée et
proportionnée.
Quant à la présentation d'une attestation du suivi,
c'est un moyen simple et approprié de faire la preuve, au moment de la demande
de restitution, de la réalisation de la condition posée par l'autorité.
e) Enfin, l'autorité a soumis la restitution du
droit de conduire du recourant au préavis favorable du médecin-conseil du SAN,
ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise médicale simplifiée auprès
de l'UMPT, qui fixera des conditions au maintien du droit de conduire après sa
restitution, étant précisé que cette expertise sera mise en œuvre par le SAN
une fois les conditions susmentionnées remplies.
Le médecin-conseil est un spécialiste compétent pour
établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité chargée d'appliquer
les prescriptions en matière d'admission des personnes à la circulation
routière. Quant à l'expertise simplifiée, elle représente le moyen adéquat d'évaluer
globalement l'évolution de la situation du recourant, notamment au vu des
autres mesures précitées auxquelles celui-ci est astreint; il est pertinent de
confier celle-ci à l'UMPT, institution spécialisée indépendante qui a déjà une
connaissance du dossier de l'intéressé. Ces dernières conditions échappent donc
également à la critique.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art.
55.
et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 13 février 2018 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.