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Décision

CR.2018.0017

CDAP - CR.2018.0017 - 2018-07-09 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

9 juillet 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1965, A.________ est titulaire depuis le 4 février 1985 d’un

permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Le

registre fédéral des mesures administrative (ADMAS) ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le lundi 1er janvier 2018, vers 20h40, A.________ a été

contrôlé sous l’influence de l’alcool alors qu’il venait de percuter avec son

véhicule l’avant-gauche d’un véhicule tiers. Son permis lui a été retiré

immédiatement. L’éthylotest a révélé un taux d’alcoolémie de 0.76 mg/l à 21h19

et de 0.75 mg/l à 21h21. La police a réalisé un éthylomètre à 21h55 donnant un

résultat de 0.81 mg/l. A.________ n’a pas exigé une prise de sang selon le

rapport de la police du Chablais vaudois du 4 février 2018.

En ce qui concerne les faits, semble-t-il contestés

par l’intéressé, deux témoins ont apporté des versions similaires au tiers

touché par A.________ et indiquent que ce dernier a dévié sur la voie opposée

de ciruclation puis percuté un véhicule circulant normalement en sens inverse.

Des photographies, examinées par les gendarmes, corroborent également cette

version. Dans ses déclarations par-devant la police du Chablais vaudois, A.________

a précisé ne pas avoir consommé d’alcool le 31 décembre 2017 ni toute la

journée du 1er janvier 2018. Il admet avoir consommé trois ou quatre

bières entre 19h30 et 20h30 auprès d’un établissement public de

Villars-sur-Ollon.

C.

Par décision du 25 janvier 2018, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à

titre préventif et la mise en œuvre d’une expertise auprès d’un médecin de niveau

4 au sens de l’art. 5a bis al. 1 let. d de l’Ordonnance du 27 octobre 1976

réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(OAC ; RS 741.51). Il a retenu que l’intéressé avait circulé au volant

d’un véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie qualifié (le taux minimum

retenu à l’éthylomètre était de 0.81 mg/l). La décision a été prise en

application de l’art. 30 OAC selon lequel le permis de conduire peut être

retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude

à conduire de l’intéressé et de l’art. 15d al. 1 let. a de la Loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), selon

lequel, en cas de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang

de 0.8 mg/l ou plus par litre d’air expiré, l’aptitude à la conduite soulève

des doutes, dès lors, la personne concernée doit faire l’objet d’une enquête.

L’intéressé a interjeté une réclamation le 19

février 2018 en exposant en premier lieu une version divergente de celle

retenue par le rapport de police. Il contestait le taux de 0.81 mg/l retenu

dans la décision au motif qu’une autre prise du taux d’alcoolémie s’était

élevée à 0.76 mg/l. Il affirmait que le taux de 0.81 mg/l n’avait été obtenu « qu’en

estimant la variation probable du taux d’alcool en fonction du temps écoulé.

Cette estimation est dès lors approximative. ». L’intéressé faisait

également valoir que cette sanction lui paraissait tout à fait disproportionnée

alors qu’il n’avait aucun antécédent depuis plus de 30 ans de conduite.

Par décision sur réclamation du 13 mars 2018, le SAN

a rejeté la réclamation, confirmé sa décision du 25 janvier 2018 et retiré

l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a précisé que, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait de permis à titre préventif

pouvait être ordonné lorsqu’il existait des éléments objectifs qui faisaient

apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les

autres usagers de la route et s’ils suscitaient de sérieux doutes quant à son

aptitude à la conduite (CR.2015.0036;CR.2016.0066). En l’espèce, s’agissant

d’une mesure de sécurité liée à un doute important sur l’aptitude à conduire de

l’intéressé, suscitée par le résultat de l’éthylomètre, le SAN estimait que

l’intérêt public et la sécurité routière l’emportaient sur l’intérêt privé de

l’intéressé à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure et a privé

d’effet suspensif un éventuel recours.

Par acte du 16 avril 2018, A.________ (ci-après le

recourant) interjette recours contre cette décision en concluant avec suite de

frais et dépens, en substance, à la restitution de l’effet suspensif, à la

restitution à titre provisionnel du permis de conduire et, sur le fond, à

l’annulation de la décision rendue le 13 mars 2018 par le SAN.

Interpellé par le Juge instructeur, le SAN (ci-après

l’autorité intimée) a, le 23 avril 2018, conclut au rejet de la demande. Il a

produit le dossier de la cause, contenant notamment le résultat original de

l’éthylomètre de 21h55 signé par les policiers et le recourant.

Par décision du 27 avril 2018 le Juge instructeur a

rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, au motif que la sécurité

des autres usagers constituait un intérêt public supérieur, au vu de

l’importance du taux d’alcoolémie relevé, à l’intérêt privé du recourant.

Par courrier du 1er juin 2018, le

recourant a transmis un résultat d’analyse. Il ressort de ce document que des

analyses ont été effectuées le 19 mai 2018. Ces résultats d’analyse ne

s’accompagnent d’aucune explication. Elles visent notamment toutes les

substances illicites.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD) .

2.

Le recourant requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir

s’expliquer oralement devant le Tribunal.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf

disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76;

131.

I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2

p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD

n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I

140.

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner le recourant. L’autorité intimée a produit son

dossier procédural. Or, ce dossier est complet et le recourant a pu s’exprimer

durant la procédure. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,

à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.

3.

Aux termes de l’art. 14 LCR tout conducteur de véhicule automobile doit

posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1).

Selon l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui a atteint l'âge

minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour

conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d'aucune

dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(let. c) et dont les antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur

ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Conformément à l'art. 16 al.

1.

LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que

les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont

pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire,

pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces

mesures constituent des retraits de sécurité. La décision de retrait de

sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée

de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des

circonstances déterminantes. Le pronostic doit être posé sur la base des

antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. En cas de doute, il y

a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let.

b OAC; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et les réf. Citées).

b) Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de

conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux

quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une

mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de

la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu

l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il

s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,

dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier

pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité

à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle

dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour

ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra

à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359

consid. 3a; arrêt 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520).

Le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler

(CR.2015.0036 du 10 décembre 2015; CR.2015.0077 du 25 janvier 2016) que selon

la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la novelle "Via

Sicura" dont il sera question plus loin, un examen de l'aptitude à

conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de

boisson présente une alcoolémie de 2,5 grammes pour mille ou plus,

indépendamment des autres circonstances. En effet, les personnes avec un taux

aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en

général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2; 127 II 122

consid. 3c; 126 II 185 consid. 2e). Un examen de l'aptitude à la conduite

s'impose également si un conducteur circule une deuxième fois en état d'ébriété

dans un délai de cinq ans et présente une alcoolémie supérieure à 1,6 gramme

pour mille (ATF 129 II 82 consid. 4.2 et 5.2; 126 II 361 consid. 3b et 3c) ou

encore s'il conduit une troisième fois en état d'ébriété dans un intervalle de

10.

ans, même si l'alcoolémie (valeur minimale) ne dépasse pas sensiblement la

valeur limite de 0,8 gramme pour mille (arrêt 1C_108/2010 du 20 juillet 2010

consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à

conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à

conduire" élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" de

l'OFROU, p. 4; http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf).

c) La novelle "Via sicura" du 15 juin 2012

(FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un art. 15d, entré

en vigueur le 1er janvier

2013.

(à l'exception de la lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le

1er juillet

2014). Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications

nécessaires à la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que si

l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet

d'une enquête. Elle dresse ensuite une liste - non exhaustive (Philippe

Weissenberger, Kommentar SVG und OBG, 2ème éd., Zürich/St. Gallen 2015, n°4 ad art. 15d;

Basler Kommentar SVG-Jürg Bickel, Bâle 2014, n° 14 ad. Art. 15d) - des

principaux cas dans lesquels une détermination de cette aptitude s'avère

nécessaire. Il s'agit pour ce qui concerne le cas d'espèce de la conduite en état

d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus

ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air

expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR). Ce taux est le double du taux d'alcool de

0,8 gramme pour mille réputé qualifié, constitutif d'une infraction grave à la

circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (cf. art. 55

al. 6 LCR et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée

fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de

circulation routière [RS 741.13]).

A propos de cette disposition, on peut lire dans le

message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant "Via

sicura", que la loi doit mentionner les plus fréquents motifs justifiant

un examen de l'aptitude à la conduite, conformément au manuel "Inaptitude

à conduire : motifs de présomption. Mesures. Rétablissement de l'aptitude à

conduire", publié le 26 avril 2000 par le groupe d'experts "Sécurité

routière" de l'OFROU précité. Il s'agit notamment des dépendances à

l'alcool. De tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la

conduite pourrait être réduite; ils entraînent l'obligation de se soumettre à

un examen de l'aptitude à la conduite. En pareil cas, le permis de conduire est

généralement retiré à titre provisionnel jusqu'à ce que les clarifications

soient exécutées (FF 2010 7725). Du point de vue médical, un examen de

l’aptitude à la conduite apparaît indiqué pour les personnes qui ont conduit un

véhicule à moteur avec une concentration d’alcool dans le sang de 1,6 pour

mille ou plus par unité de poids. Pour atteindre une telle alcoolémie, un homme

de constitution moyenne doit boire environ 2,5 litres de bière ou un litre de

vin en deux heures. Des concentrations aussi élevées sont l’indice d’un

problème de consommation abusive, voire d’addiction (FF 2010 7755).

Lorsque l'un des cas prévus à l'art. 15d al. 1 LCR

est réalisé, un retrait préventif au sens de l'art. 30 OAC est ordonné. En

effet, dans ces cas, l'aptitude du conducteur est sérieusement en cause, raison

pour laquelle il ne serait pas responsable du point de vue de la sécurité du

trafic de laisser son permis de conduire à l'intéressé jusqu'à ce que les

résultats de l'enquête soient connus (Philippe Weissenberger, op. cit., n° 12 ad

art. 15d). L'art. 15d al. 1 LCR n'est pas formulée comme une disposition

potestative ("Kann-Vorschrift"). En principe, une enquête au sujet de

l'aptitude du conducteur doit être ordonnée sans égard aux circonstances

individuelles, même lorsque dans le cas concret, les doutes sont minimes ou

seulement de nature abstraite (Basler Kommentar, op. cit, n° 15 ad art. 15d

LCR). Le cas décrit à l'art. 15d al. 1 let. a LCR est déjà réalisé lorsque l'on

constate pour la première fois la concentration d'alcool dans le sang figurant

dans cette disposition; la répétition d'un comportement fautif n'est pas exigée

(ibidem, n° 18).

En conclusion, l'enquête prévue à l’art. 15d LCR est

assortie d'un retrait préventif lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er de cette disposition

sont remplies au vu du Message et de la doctrine sans équivoque à ce sujet :

pour toute explication à cette sévérité très nettement accrue dans le dépistage

d'une éventuelle inaptitude alcoolique, le législateur indique, en référence à

la doctrine allemande, qu'un tel taux ne peut être atteint par un homme de

constitution moyenne qu'avec l'ingestion de 2,5 litres de bière ou 1 litre de

vin en deux heures, ce qui reflète l'indice d'un problème de consommation

abusive, voire d'addiction (FF 2010 7755; Mizel, Droit et pratique illustrée du

retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 73. En note infrapaginale n° 274,

cet auteur relève en passant que la moitié des cantons, dont tous les grands,

se sont opposés à la valeur-seuil prévue par la novelle, trop basse selon eux,

outre qu'elle allait impliquer une augmentation massive des cas à clarifier

[Résultats de la procédure de consultation, du 3 février 2014, 44]).

4.

a) En l’occurrence, le recourant a été soumis à un éthylotest qui a

révélé un taux de 0.76 mg/l à 21h19 et de 0.75 mg/l à 21h21. Il a été soumis à

un éthylomètre, ayant force probante, à 21h55 qui a révélé un taux de 0.81

mg/l. Le dossier de l’autorité intimée contient le protocole de mesures

original signé par les agents de police et le recourant. Le rapport de police

relève également que le recourant n’a pas demandé une prise de sang.

5.

Le taux d’alcoolémie de 0.81 mg/l excède la valeur de 0.8 mg/l prévue à

l’art. 15d al. 1 let. a LCR. A ce taux d’ébriété qualifié s’ajoute une perte de

maîtrise, certes contestée par le recourant. Il n’a toutefois produit aucune

pièce attestant de démarches en vue de contester ces faits, notamment auprès du

Préfet. Par ailleurs, le rapport de police établit que la version du tiers dont

le véhicule a été touché est corroborée par deux témoins et des photographies.

b) La législation s'est nettement durcie avec

l'entrée en vigueur de la novelle "Via sicura" par rapport à la

jurisprudence développée en regard de l'ancienne législation et une

valeur-seuil, au-delà de laquelle une enquête sur l'aptitude à la conduite doit

être ordonnée est désormais prévue. Dans l'intervalle, le retrait préventif du

permis de conduire – respectivement l'interdiction préventive de conduire – se

justifie, sans égard aux autres circonstances (tels qu'une conduite de vie

irréprochable du conducteur, le recourant n’ayant pas fait l’objet de mesures

administratives précédentes). Une seule conduite en état d'ébriété aux taux

égal ou supérieur à celui prévu à l'art. 15d al. 1 let. a LCR justifie en effet

de telles mesures. L'absence d'antécédent n'est à cet égard pas déterminante.

c) On ne peut en conséquence que confirmer la

décision de l'autorité intimée qui considère que le taux d'alcool constaté fait

naître de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite des véhicules

automobiles du recourant. Ce doute justifie de le retirer du trafic jusqu'à ce

que ces doutes puissent être levés grâce à une expertise médicale. Par

surabondance, cette décision se justifie également eu égard au comportement du

recourant qui a admis avoir bu trois-quatre bières entre 19h30 et 20h30, juste

avant de prendre le volant, le jour de l'accident, ce qui confirme l'existence

de doutes sérieux au sujet de l'aptitude de l'intéressé à conduire des

véhicules automobiles. S'il devait s'avérer, après expertise, que la mesure

d'interdiction de conduire n'est pas justifiée, celle-ci devra aussitôt être

rapportée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant qui succombe (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation, du 13 mars 2018, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 800.- (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.