CR.2018.0019
CDAP - CR.2018.0019 - 2018-07-17 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 juillet 2018Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guillaume Vianin et Alex Dépraz, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours A.________ c/ Service des automobiles et de la
navigation (déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour les
catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis le 29 septembre 1987. L'extrait ADMAS le
concernant fait notamment apparaître les inscriptions suivantes:
-
dès le 20.03.16, retrait de 9 mois du permis pour excès de vitesse,
-
dès le 05.02.14, retrait de 4 mois du permis pour conduite en état
d'ébriété,
-
dès le 06.06.13, retrait de 4 mois du permis pour conduite en état
d'ébriété,
-
dès le 08.03.06, retrait de 4 mois du permis pour conduite en état
d'ébriété,
-
dès le 11.01.96, retrait de 24 mois du permis pour conduite en état
d'ébriété,
-
dès le 04.06.95, retrait de 3 mois du permis pour conduite en état
d'ébriété.
B.
Le 1er mars 2018, alors qu'il circulait au volant d'une
voiture de tourisme, le précité a perdu la maîtrise de son véhicule et fini sa
course dans un candélabre à l'intersection entre la rue de Lausanne et la route
de Crissier, à Bussigny.
C.
Le contrôle d'alcoolémie effectué par les agents de la Police de l'Ouest
lausannois (ci-après: la police) intervenus sur le lieu de l'accident a révélé
un taux supérieur à 0,5 mg/l. La police a procédé sur-le-champ à la saisie
provisoire du permis de conduire de l'intéressé et l'a dénoncé pour diverses
infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01).
D.
Par courrier du 2 mars 2018, A.________ a sollicité du Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) la restitution provisoire de
son permis de conduire, dans l'attente de la décision du SAN relative à
l'accident du 1er mars 2018.
Le 6 mars 2018, le SAN a reçu de la police le permis
de conduire de l'intéressé, accompagné du formulaire de saisie provisoire
original. Cet envoi ne comportait pas le rapport de police qui n'était pas
encore finalisé.
Le 7 mars 2018, le SAN a répondu à A.________ qu'il
"ne pouv[ait] pas, à ce stade de la procédure" restituer
le permis saisi, dans la mesure où le rapport de police complet ne lui avait
pas encore été transmis. Il ajoutait qu'il reprendrait contact avec l'intéressé
une fois l'entier des documents reçus.
E.
Le 13 avril 2018, A.________ a une nouvelle fois requis la restitution
de son permis de conduire dans l'attente de la décision du SAN relative à
l'accident du 1er mars 2018.
Par courrier du 19 avril 2018, dont la teneur était
identique à celui du 7 mars 2018, le SAN a une nouvelle fois indiqué à
l'intéressé qu'il ne "pouvait pas" lui restituer son permis de
conduire car le rapport de police ne lui avait pas été transmis et qu'il
reprendrait contact avec lui à réception de ce document.
F.
En date du 23 avril 2018, A.________ a, sous la plume de son conseil, requis
la restitution de son permis de conduire pour la troisième fois. Il exposait
que l'incapacité passagère de conduire qui en avait justifié la saisie
provisoire par la police avait largement pris fin et que le refus de restituer
le permis sans décision formelle du SAN était contraire au droit. En cas de
refus de restitution, il exigeait que le SAN rende une décision formelle de
retrait préventif dans un délai échéant le 25 avril 2018. A défaut, il
interjetterait un recours pour déni de justice. Le SAN n'a pas répondu à ce
courrier dans le délai "imparti" par A.________.
G.
Le 26 avril 2018, A.________ a formé recours pour déni de justice auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. En substance,
il souligne que le SAN n'aurait pas statué sur le retrait préventif de son
permis depuis sa saisie provisoire par la police le 1er mars 2018.
Cet état de fait serait contraire à l'art. 54 al. 5 LCR qui lui imposerait de "se
prononcer sans délai sur le retrait" par voie de décision formelle.
Sur cette base, il a conclu à l'admission du recours et à la restitution
immédiate de son permis de conduire.
H.
Le 3 mai 2018, le SAN a réceptionné le rapport de police relatif à
l'accident du 1er mars 2018. Par avis d'ouverture de procédure du 8
mai 2018, il a informé A.________ qu'il entendait prononcer à son encontre un
retrait de durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois, un délai
échéant le 28 mai 2018 lui étant imparti pour se déterminer à cet égard.
I.
Dans son mémoire de réponse du 8 mai 2018, le SAN a exposé avoir reçu le
rapport de police complet le 3 mai 2018 et avoir adressé à A.________ un
préavis d'ouverture de procédure le 8 mai 2018. Il a conclu au rejet du
recours.
J.
Par courrier du 28 mai 2018 adressé au SAN, A.________ a requis la
suspension de la procédure administrative au fond jusqu'à droit connu sur la
procédure pénale pendante concernant l'accident du 1er mars 2018.
K.
Dans sa réplique du 29 mai 2018, A.________ a étayé son argumentation et
persisté dans ses conclusions.
Quant au SAN, il a exposé dans sa duplique du 14
juin 2018 avoir traité l'affaire en cause "avec toute la célérité
requise" dans la mesure où le rapport de police complet ne lui avait
été communiqué que le 3 mai 2018 et qu'il avait adressé à A.________ un préavis
d'ouverture de procédure le 8 mai 2018 déjà. Il a persisté dans ses
conclusions.
L.
Par courrier du 14 juin 2018, le SAN a indiqué à A.________ qu'il
entendait rejeter la requête de suspension de la procédure au fond du 28 mai
2018, motif pris que les faits auraient été suffisamment établis pour lui
permettre de statuer. Un délai échéant le 25 juin 2018 lui a été imparti pour
faire valoir d'éventuels motifs justifiant la suspension de la procédure.
M.
Par avis du 18 juin 2018, la juge instructrice a demandé au SAN
d'indiquer s'il comptait rendre à brève échéance une décision au sens de l'art.
54 al. 5 LCR. Le 27 juin 2018, ce dernier a répondu qu'il entendait rendre sa
décision "dès que possible, soit dès qu'[il] sera[it] en
possession des déterminations du mandataires du recourant, à défaut, à
l'échéance du délai imparti [soit le 25 juin 2018]".
N.
Le 25 juin 2018, A.________ a sollicité auprès du SAN la prolongation du
délai échéant le même jour pour faire valoir d'éventuels motifs militant en
faveur de la suspension de la procédure au fond dans l'attente de la décision
pénale. Une prolongation d'un mois lui a été accordée par le SAN le 27 juin
2018, lequel a informé le tribunal qu'une décision ne pourrait en conséquence
être rendue dans l'immédiat sur le retrait de permis de sécurité envisagé.
O.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence
de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74
al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours
pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure
d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un
droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de
partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5 et 2.8; arrêt TF
1B_89/2018 du 20 mars 2018 consid. 2; ég. arrêts PS.2018.0024 du 26 avril 2018
consid. 1 et GE.2017.0039 du 4 septembre 2017 consid. 1b/aa et les références
citées).
b) En l'espèce, A.________ (ci-après: le recourant) a
personnellement, par courriers des 2 mars 2018 et 13 avril 2018, requis la
restitution de son permis de conduire saisi par la police le 1er
mars 2018. Sans rendre de décision formelle à ce sujet, le SAN (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a répondu ne pas pouvoir restituer ledit permis par
courriers des 7 mars, respectivement 19 avril 2018. Par l'entremise de son
conseil, l'intéressé a une nouvelle fois requis la restitution de son permis de
conduire le 23 avril 2018, invitant le SAN à rendre à ce sujet une décision
formelle dans un délai échéant le 25 avril 2018, à défaut de quoi il déposerait
un recours pour déni de justice formel. Dans ces conditions, l'autorité intimée
a été requise d'agir et aurait dû, dans la mesure où cette compétence lui
appartenait, soit restituer le permis de conduire, soit rendre une décision
formelle de retrait préventif (cf. consid. 2c ci-dessous). Par ailleurs,
le recourant disposait d'un droit à ce qu'il soit statué sur sa demande de
restitution suite à la saisie provisoire de son permis (cf. art. 54 al.
5.
LCR et consid. 2c et 2d ci-dessous) et revêtait indéniablement la qualité de
partie puisqu'il était – et demeure – directement touché par la saisie de son
permis et le refus de le lui restituer provisoirement. Il convient par
conséquent d'entrer en matière sur le recours.
2.
a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que l'absence de décision peut faire
l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette
garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans
une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle
devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il
lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que
la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font
apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts GE.2017.0147
du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a
et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a).
b) Les al. 3 à 5 de l'art. 54 LCR ont la teneur
suivante:
" 3 Lorsque
le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou
que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police
l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire.
4.
La police peut
saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule
automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation,
démontrant qu'il est particulièrement dangereux.
5.
Les
permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l'autorité
compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de
l'autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu'un retrait du
permis."
c) La saisie "sur-le-champ" du
permis de conduire par la police prévue par cette disposition constitue une
mesure de type superprovisoire (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du
retrait de permis de conduire, Berne 2015, p. 211). Elle doit par conséquent
être suivie "sans délai" d'une décision de l'autorité
administrative compétente en matière de retrait de permis. Pour ce qui concerne
le sort immédiat du permis de conduire, cette autorité se prononcera en
application des règles ordinaires sur le retrait préventif, soit l'art. 30
de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière ([OAC; RS 741.51]; arrêts CR.2016.0075 du
28.
février 2017 consid. 2c et CR.2016.0016 du 20 mai 2016 consid. 2d). Le
retrait préventif est une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts
menacés jusqu'à droit connu dans la procédure principale qui vise à déterminer
l'aptitude à la conduite de l'intéressé et la nécessité éventuelle de prononcer
un retrait sécurité. Dès lors qu'il ne met pas un terme à la procédure, le
retrait préventif constitue une décision incidente, contrairement à la décision
finale de retrait de sécurité qui pourrait, cas échéant, être prononcée à
l'issue de la procédure au fond (ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêts
TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et 1C_480/2016 du 15
novembre 2016 consid. 1.1).
En application de l'art. 30 OAC, si l'autorité
estime que l'intéressé est en mesure de conduire avec sûreté et qu'il ne doit
pas faire l'objet d'un retrait préventif ou d'un retrait de sécurité, elle
devra immédiatement lui restituer son permis. A l'inverse, si elle considère
qu'il existe un doute concret et sérieux sur l'aptitude du conducteur, elle devra
confirmer la saisie effectuée par la police et prononcer un retrait préventif –
exceptionnellement un retrait de sécurité immédiat si l'inaptitude est déjà
prouvée – qui se substituera à la saisie provisoire (Cédric Mizel, op. cit.,
pp. 212 ss). Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre, lequel rendrait superflu le prononcé du retrait
préventif. Au contraire et dans la mesure où le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus, l'autorité doit donc
se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état de la procédure (arrêt
précité TF 1C_514/2016 consid. 2.2).
d) S'agissant du délai à disposition de l'autorité
intimée, l'art. 54 al. 5 LCR dispose expressément que l'autorité doit statuer
"sans délai" sur le retrait suite à la saisie provisoire du
permis de conduire. La brièveté de ce délai s'explique par le fait que la
privation pour un administré du droit de conduire est une mesure qui, de
jurisprudence constante, est susceptible de lui causer un préjudice irréparable
(ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêts précités TF 1C_514/2016 consid. 22
et 1C_480/2016 consid. 1.1). Un certain délai demeure toutefois nécessaire pour
que l'autorité puisse statuer sur l'éventuel retrait préventif ensuite de la
transmission du permis saisi par la police; ce délai doit cependant être le
plus court possible (arrêt précité CR.2016.0016 consid. 3c). A cet égard,
le tribunal de céans a déjà interprété les termes "sans délai"
en ce sens que l'autorité doit être en mesure de se prononcer en connaissance
de cause sur le retrait préventif au sens de l'art. 30 OAC en agissant de
manière diligente et sans retard injustifié, mais dans un délai qui ne devrait
en tous les cas pas dépasser deux mois dès la réception du rapport de police
par l'autorité administrative (arrêt précité CR.2016.0016 consid. 3c).
3.
a) Dans le cas présent, le permis de conduire du recourant a été saisi
par la police le 1er mars 2018 et réceptionné par l'autorité
intimée le 6 mars 2018 déjà. Le rapport de police complet n'a en revanche été
communiqué au SAN qu'en date du 3 mai 2018. Aucune décision de retrait
préventif n'a été rendue par l'autorité depuis la saisie du permis par la police,
malgré les trois demandes de restitution formulée par le recourant. Contrairement
à ce qui a pu être jugé dans d'autres affaires (p. ex. arrêt précité
CR.2016.0075 consid. 3), les courriers des 7 mars 2018 et 19 avril 2018 ne sauraient
être assimilés à des décisions, ce que l'autorité intimée ne prétend au
demeurant pas. En effet, ces courriers mentionnaient uniquement que l'autorité
intimée ne "pouvait pas" restituer le permis litigieux, au motif
qu'elle n'était pas encore en possession du rapport de police complet et ajoutait
qu'elle reprendrait contact avec le recourant à réception dudit rapport.
b) Dans le cadre de la présente procédure, la juge
instructrice a expressément demandé à l'autorité intimée, le 18 juin 2018, d'indiquer
si elle entendait rendre à brève échéance une décision de retrait préventif au
sens de l'art. 54 al. 5 LCR. Sa réponse a été que la décision serait rendue
"dès que possible, soit dès qu'elle sera[it] en possession des
déterminations du mandataire du recourant, à défaut, à l'échéance du délai
imparti [soit le 25 juin 2018]". Ayant par la suite accordé au
recourant la prolongation de ce délai, elle a spontanément informé le tribunal
que sa décision ne pourrait être rendue dans l'immédiat. Les réponses de
l'autorité intimée se rapportent manifestement au prononcé de la décision
finale à l'issue de la procédure au fond sur l'éventuel retrait de sécurité et
non, comme demandé, au prononcé du retrait préventif provisoire au sens de
l'art. 54 al. 5 LCR. Ainsi, l'autorité intimée a implicitement confirmé son
refus de rendre une décision incidente de retrait préventif, au bénéfice d'une
seule décision finale de retrait de sécurité.
c) Cela signifie qu'actuellement encore, le retrait
de permis du recourant repose exclusivement sur la saisie provisoire effectuée
par la police le 1er mars 2018. Cette situation consacre une
violation claire de l'art. 54 al. 5 LCR qui impose à l'autorité intimée de se
prononcer "sans délai" sur le retrait du permis saisi par la
police. Dans le cas présent, le délai d'environ deux mois articulé par la
jurisprudence est de plus clairement dépassé puisque l'autorité intimée a reçu
le rapport en date du 3 mai 2018. Or, à ce jour, elle n'a toujours pas statué
sur un éventuel retrait préventif malgré le texte clair de la loi et a même
signifié, dans le cadre de la présente procédure, son refus de rendre une
décision à cet égard.
Au vu de ce qui précède, l'absence de décision
incidence sur le retrait préventif (art. 54 al. 5 LCR et 30 OAC) depuis plus de
deux mois et le refus manifesté par l'autorité intimée de rendre une telle
décision sont constitutifs d'un déni de justice formel.
d) Comme semble le suggérer le recourant, on
pourrait d'ailleurs se demander si le dies a quo du délai pour examiner
si l'autorité s'est rendue coupable d'un déni de justice ne devrait pas être
fixé au jour de la saisie provisoire, plutôt qu'au jour de la réception du
rapport de police par l'autorité compétente. Cette seconde solution revient en
réalité à faire supporter à l'administré le risque d'éventuels atermoiements de
la police, ce qui s'avère difficilement compatible avec le texte clair de
l'art. 54 al. 5 LCR et alors que – faut-il le rappeler – la privation du permis
de conduire est, cas échéant, de nature à lui causer un préjudice irréparable (cf.
consid. 2d ci-dessus et les références citées). Dans la présente cause, on
discerne d'ailleurs mal les raisons pour lesquelles la police n'a transmis son
rapport que deux mois après les faits eu égard à la brièveté de ce document et
à la faible complexité de l'affaire, durée durant laquelle le recourant a
pourtant été privé de son droit de conduire sans décision formelle. En outre, il
n'est pas exclu que la solution retenue puisse, dans certains cas, entrer en
conflit avec l'obligation de l'autorité de mener la procédure avec diligence (cf.
2d ci-dessus). En l'espèce, il est légitime de se demander si l'autorité
intimée n'aurait pas dû, vu le temps écoulé et les réitérées demandes de
restitution du recourant, solliciter la police afin d'obtenir le rapport de
police dans un délai raisonnable et, à défaut, statuer "sans délai"
sur la base des éléments dont elle disposait. Il est difficilement concevable
que l'autorité intimée puisse se soustraire indéfiniment à son obligation de statuer
au seul motif que le rapport de police ne lui aurait pas été communiqué.
Quoi qu'il en soit, ces questions souffrent de
demeurer indécises puisque le déni de justice doit, en tout état de cause, être
constaté pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 3c ci-dessus).
e) L'autorité intimée se défend d'avoir commis un
déni de justice en soulignant qu'elle a réceptionné le rapport de police le 3
mai 2018, adressé l'avis d'ouverture de procédure le 8 mai 2018 et qu'elle rendra
"dès que possible" sa décision. Cet argument doit être écarté
pour les motifs qui suivent.
Il aurait été loisible à l'autorité intimée de rendre
une décision finale de retrait de sécurité immédiat si l'inaptitude du
recourant avait été d'emblée prouvée. Cette décision finale se serait alors
substituée "sans délai" à la saisie provisoire, rendant
inutile le prononcé d'une décision incidente de retrait préventif dans
l'intervalle (cf. consid. 2d ci-dessus). Tel n'a cependant pas été le
cas puisque l'instruction de la procédure au fond, à l'issue de laquelle
l'autorité intimée envisage de prononcer un retrait de sécurité, est actuellement
encore en cours.
En réalité, l'argument développé par l'autorité
intimée révèle qu'elle se méprend sur l'objet de la présente cause. Cette
dernière ne vise pas à déterminer s'il y a retard à statuer dans le cadre de la
procédure pendante au fond et qui mènera au prononcé d'une décision finale, cas
échéant un retrait de sécurité. Elle porte uniquement sur l'absence de décision
incidente de retrait préventif, à rendre "sans délai"
conformément aux art. 54 al. 5 LCR et 30 OAC, depuis la réception du rapport de
police le 3 mai 2018 et la saisie provisoire du permis le 1er mars
2018.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le comportement de l’autorité
intimée est constitutif d’un déni de justice formel "susceptible de
justifier […] une restitution immédiate du permis par l'autorité de
recours, sans examen du fond" (Cédric Mizel, op. cit., p.
212.
n. 1015 et les références citées).
Dans le présent cas, le recourant a précisément
conclu à la restitution immédiate de son permis de conduire. Cela étant, eu
égard aux nombreux retraits de permis dont il a fait l'objet par le passé, le
tribunal renoncera à la restitution immédiate du permis litigieux. Néanmoins, le
délai imparti à l'autorité intimé pour qu'elle statue sur l'éventuel retrait préventif
du permis sera extrêmement bref, soit un délai de cinq jours ouvrables dès
réception du présent arrêt. La brièveté de ce délai se justifie également au vu
du faible degré de complexité de l'affaire. En tout état de cause, si
l'autorité intimée devait arriver à la conclusion que les conditions du retrait
préventif ne sont pas remplies – ce sur quoi le tribunal
de céans n'a pas à statuer dans le cadre de la présente procédure – elle
restituera immédiatement et à titre provisoire son permis de conduire au
recourant, dans l'attente de la décision finale à l'issue de la procédure au
fond.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis.
5.
Le recourant qui obtient partiellement gain de cause par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel a droit à des dépens réduits (art. 55, 91 et 99
LPA-VD). Les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'état
(art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une
décision, dans un délai de cinq jours dès réception du présent arrêt, sur la
question d'un éventuel retrait préventif du permis de conduire de A.________.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera
une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à A.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.