CR.2018.0021
CDAP - CR.2018.0021 - 2018-12-03 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
3 décembre 2018Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Cédric MATTHEY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 23 mars 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1975, est titulaire du permis de conduire depuis 1994
pour les véhicules de la catégorie B, notamment. Il ressort du fichier des
mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) et du
dossier du Service des automobiles et de la navigation (SAN) que l'intéressé a
fait l'objet des sanctions suivantes:
- un retrait du permis de conduire de 4 mois prononcé
le 11 juin 2001 pour excès de vitesse et entrave à la prise de sang;
- un retrait du permis de conduire prononcé le 23
août 2004 d’une durée d’un mois pour excès de vitesse et inattention;
- un retrait du permis de conduire prononcé le 28
septembre 2006 d’une durée d’un mois pour excès de vitesse;
- un retrait du permis de conduire prononcé le 12
juin 2009 d’une durée de trois mois pour excès de vitesse;
- un retrait du permis de conduire prononcé le 8
juin 2012 d’une durée de 12 mois pour conduite malgré un retrait du permis de
conduire et opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire.
B.
Sur le plan pénal, A.________ a subi les condamnations suivantes:
- Il a été condamné le 6 avril 2001 par la Juge
d’instruction de la Côte à Morges à 5 jours d’emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 600 fr. d’amende pour violation des règles de la
circulation routière, opposition à une prise de sang, violation des devoirs en
cas d’accident, contravention à l’OCR et à l’OAC.
- Il a été condamné le 3 mars 2009 par la Juge
d’instruction du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 100 fr.
avec sursis pendant trois ans et 800 fr. d’amende pour violation des règles de
la circulation routière.
- Le 29 juin 2011, il a été condamné par le Tribunal
de police de la Broye et du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 120
jours-amende avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 4'000 fr. pour opposition
ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite malgré
le retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Les faits retenus dans le jugement précité (p. 10) sont les
suivants:
"1. Du mois de juillet 2009
au 9 mars 2010, lorsqu’il a été interrogé pour la dernière fois à cet effet, A.________
a acquis 17.2 gr de cocaïne auprès de […] et […], dealers jamaïcains déférés
séparément, investissant CHF 2'400.- à cet effet. Il a consommé l’intégralité
de cette drogue.
2. […] Le 6 février 2010 vers
02h30, en dépit dudit retrait de permis [cf. décision du SAN du 12 juin 2009],
l’accusé a été contrôlé sur l’autoroute A1 Lausanne-Berne, district du
Gros-de-Vaud, alors qu’il circulait de Lausanne en direction de Cossonay […]. Il
a reconnu verbalement avoir consommé un joint d’herb[e] cannabis dans la soirée
du 4 février 2010. Il a toutefois refusé de se soumettre au test de dépistage
de produits stupéfiants."
Le Tribunal a renoncé à révoquer le sursis accordé
le 3 mars 2009 mais l’a prolongé d’une année. Pour fixer la peine, il a retenu
que la culpabilité de l’intéressé était moyennement lourde; il était coutumier
des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958 (LCR; RS 741.01), avec pas moins de quatre retraits de permis en l’espace
de 10 ans. Au moment de l’infraction, un sursis était pendant pour des
infractions à la LCR. En outre, il n’avait cessé durant l’enquête de chercher
des excuses pour s’affranchir de sa responsabilité rejetant la faute sur sa
protection juridique qui avait omis selon ses dires de l’informer des dates
auxquelles le permis de conduire lui avait été retiré suite à la décision du
SAN du 12 juin 2009 (p.12 du jugement pénal précité).
- Selon un rapport de dénonciation du 24 août 2013
de la Police lausannoise, A.________ a été interpellé le 24 août 2013 à 0h50 en
possession de 3 pilules d’ecstasy et de 0.6 gr de marijuana. Il est précisé que
l’intéressé avait déjà été dénoncé à 6 reprises dans le canton de Vaud entre
2005 et 2010 pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
C.
En juillet 2010, suite à la demande du SAN, l’Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT) a soumis A.________ à des tests urinaires ainsi
qu’à un entretien afin d’évaluer ses habitudes de consommation de produits
psychotropes et, dans ce cadre, la consommation de tout autre produit
susceptible d’influencer son aptitude à la conduite. Selon le rapport du 13
septembre 2010, les résultats des analyses toxicologiques n’ont mis en évidence
aucune des substances recherchées (amphétamines, cannabinoïdes, benzodiazépines,
cocaïne, méthadone, opiacés). L’intéressé a admis consommer de la cocaïne une
fois par mois environ, de manière irrégulière, festive et suivant les
occasions. Il mentionnait avoir cessé toute consommation un mois et demi
auparavant. Concernant le cannabis, il a admis fumer un demi à un joint par
semaine, de façon festive mais pas durant la journée. Il mentionnait avoir
cessé toute consommation de cannabis un mois et demi auparavant. Il a reconnu
avoir consommé de l’ecstasy lorsqu’il était plus jeune, vers 20-25 ans.
En janvier 2014, A.________ a une nouvelle fois été
soumis à une évaluation de ses habitudes de consommation de produits
psychotropes auprès de l’UMPT. Selon le rapport du 21 février 2014, les
résultats des analyses toxicologiques n’ont mis en évidence aucune des
substances recherchées (amphétamines, cannabinoïdes, benzodiazépines, cocaïne,
méthadone, opiacés). L’intéressé a déclaré qu’il fumait occasionnellement un
joint depuis ses 16 ans mais qu’il avait cessé sa consommation après son
interpellation (du 24 août 2013). Il a admis avoir consommé très rarement,
suivant les occasions et depuis ses 16 ans, de l’ecstasy mais avoir cessé sa
consommation depuis son interpellation. Quant à la cocaïne, il a déclaré en
avoir consommé très rarement depuis ses 20 ans et ne plus en avoir consommé
depuis son interpellation.
D.
Le 3 mars 2015, le Tribunal de police de Lausanne a condamné A.________ à
une peine d’ensemble de 720 heures de travail d’intérêt général (le sursis
accordé le 29 juin 2011 ayant été révoqué) pour violation simple des règles de
la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
pour des faits qui se sont déroulés du 2 octobre au 25 décembre 2013 ainsi que
le 14 février 2014. Il ressort de l’acte d’accusation du 12 août 2014 les faits
suivants (qui ont été admis par l’intéressé - p.3 du jugement pénal précité).
"1) A Lausanne notamment, entre
le 2 octobre 2013, date de sa dernière condamnation pour contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, et le 25 décembre 2013, le prévenu a consommé
occasionnellement du cannabis.
[…]
2) A Lausanne, chemin de ********,
le 14 février 2014, à 06h30, le prévenu qui avait consommé des boissons
alcoolisées au cours de la soirée, n’a pas observé un signal « Accès
interdit » et a stationné son véhicule sur le trottoir contigu à un arrêt
des transports publics. Puis, il a quitté son véhicule sans le verrouiller, et
en laissant la clé au contact, afin d’aller uriner au bord de la chaussée. Lors
de son interpellation, le prévenu a refusé de se soumettre à un éthylotest
ainsi qu’à un test de dépistage de produits stupéfiants. Par la suite, alors
que A.________ avait été emmené à l’Hôtel de police, ce dernier a encore refusé
de se soumettre à une prise de sang ainsi qu’à une prise d’urine. Il a
également refusé de se faire examiner par le médecin de garde".
E.
Par décision du 16 juin 2015, le Service des automobiles et de la
navigation a prononcé un retrait du permis de conduire de A.________ pour une
durée indéterminée mais au minimum de 24 mois (délai d’attente) en application
de l’art. 16c al. 2 let. d LCR pour les faits mentionnés dans le jugement pénal
du 3 mars 2015. Il est précisé que la mesure peut être révoquée [au terme du
délai d’attente] à la condition suivante: Conclusions favorables d’une
expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
F.
Le 14 novembre 2017, l’Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT)
a rendu un rapport d’expertise au terme duquel il a conclu que A.________ était
actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er
groupe pour un motif toxicologique (avec une consommation active de MDMA et de
cocaïne), un trouble de la dissociation entre consommation d’alcool et/ou de
produits stupéfiants et conduite automobile et des particularités de caractère
(une minimisation et une banalisation de ses comportements au volant).
Sur les plans médical et psychique, les experts ont
retenu ce qui suit:
"Sur le plan médical, nous
retenons:
- une consommation modérée
d'alcool sans élément pour une dépendance selon les critères de la CIM-10
[Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de
santé connexes, 10ème révision établie par l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS)], sur la base des déclarations de l'intéressé et des réponses aux
questionnaires. L'intéressé rapporte une consommation d'environ un verre de vin
par semaine et un week-end sur deux, deux à trois verres de vin. La prise
capillaire effectuée lors de l'expertise médicale montre un résultat compatible
avec les déclarations de l'intéressé d'une consommation très modérée;
- une consommation irrégulière
dans un cadre festif de différentes drogues (cannabis, cocaïne et ecstasy) sans
élément pour une dépendance selon les critères de la CIM-10 sur la base des
déclarations de l'intéressé. Celui-ci rapporte être abstinent depuis quatre à
sept ans pour les différentes substances. Cependant, la prise capillaire
effectuée au cours de l'expertise montre des résultats parlant en faveur d'une
consommation occasionnelle de cocaïne et de MDMA durant les cinq à six mois
précédant le prélèvement, ce qui est en contradiction avec les déclarations de
l'intéressé. Toutefois, la prise urinaire est négative et donc compatible avec
une absence de consommation de ces deux drogues dans les 2-3 jours précédant le
prélèvement. La contradiction entre les déclarations de l'intéressé et les
résultats de l'analyse capillaire nous montre que nous pouvons avoir des doutes
légitimes sur les propos de Monsieur Timpano, qui a pu tenir un discours de
circonstances visant à se montrer sous le meilleur jour possible, masquant
possiblement une problématique de stupéfiants sous-jacente ou sous-estimant de
manière importante sa consommation de stupéfiants. De plus, malgré les enjeux
de l'expertise, ciblée sur la recherche d'une éventuelle problématique de
consommation de stupéfiants, l'intéressé n'a pas arrêté cette consommation,
bien que le courrier de l'UMPT exigeant cette abstinence lui ait été envoyé en
janvier 2017. Un tel comportement est fortement suspect d'un désir irrésistible
de consommer des stupéfiants ou d'une poursuite de consommation malgré la
preuve de conséquences dommageables, éléments qui représentent des critères de
dépendance selon la CIM-10. Au vu de ce qui précède, nous estimons que Monsieur
Timpano présente au minimum une consommation de stupéfiants à risque, vu son
incapacité à la maîtriser dans le contexte d'expertise et vu ses déclarations
inexactes de consommation, qui peuvent relever soit de l'omission, soit d'un
déni. Dans tous les cas, s'il n'effectue pas une intervention ciblée sur la
problématique des stupéfiants, il nous semble plus à risque que tout autre
usager de la route de conduire dans un état qui ne garantirait ni sa sécurité
ni celle des autres usagers;
- un trouble de la dissociation
entre consommation d'alcool et/ou de produits stupéfiants et conduite
automobile au moment des faits (cf. expertise psychologique);
- une dégénérescence maculaire
depuis l'enfance régulièrement suivie par l'ophtalmologue et stabilisée selon
l'intéressé. L'acuité visuelle non corrigée et insuffisante mais l'acuité
corrigée répond aux exigences pour le permis de conduire.
Sur le plan psychologique, on
relève que l'intéressé a commis plusieurs excès de vitesse, et présenté un
trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et/ou de produits
stupéfiants et conduite automobile au moment des faits. En effet, il présentait
encore une impulsivité (décrite dans différents cadres, que ce soit sur la
route ou dans les interactions sociales), ainsi qu'une minimisation des risques
encourus en cas d'excès de vitesse sur l'autoroute. Par ailleurs, l'intéressé
mentionne un attrait passé pour les motocycles et les voitures puissantes.
L'intéressé a encore une attitude
revendicatrice quant aux différentes interpellations qui lui sont reprochées et
leurs conséquences, celui-ci rappelant la perte de son emploi, d'importantes
pertes et contraintes financières ainsi que la difficulté de retrouver un
nouvel emploi.
[…]
Enfin, bien que l'intéressé se dit
déterminé à ne plus avoir d'interpellation au volant en raison de son contexte
familial et professionnel, celui-ci se remettant quelque peu en question et
reconnaissant ses erreurs, il semble manquer de recul et avoir encore besoin
d'être suivi et accompagné dans une abstinence de stupéfiants mais aussi de
faire un travail sur ses particularités de caractère, à savoir une minimisation
et une banalisation de ses comportements au volant."
Des mesures pour la restitution du droit de conduire
ont été préconisées. Les experts ont estimé que le pronostic à court, moyen et
long termes était en l’état incertain, son évolution dépendant de la prise en
charge à effectuer par l’intéressé. Il devrait être précisé à nouveau lors de
l’expertise simplifiée visant la restitution du droit de conduire.
G.
Par décision du 20 novembre 2017 intitulée "décision de retrait de
sécurité/Décision complémentaire fixant de nouvelles conditions de
révocation", le SAN a fixé de nouvelles conditions pour la révocation du
retrait de sécurité prononcé le 16 juin 2015 à l’encontre de A.________. La
restitution du droit de conduire a été subordonnée aux conditions suivantes,
suivant en cela les recommandations émises par les experts:
- Abstinence de consommation de
tous produits stupéfiants pendant six mois au moins, contrôlée cliniquement et
biologiquement par dépistage à l’improviste de toutes drogues (THC, méthadone,
amphétamines, cocaïne, benzodiazépines, opiacés) par prise d’urine une fois par
semaine pendant six semaines. Par la suite, selon évaluation de l’intervenant
en charge du suivi, ces prises d’urine peuvent être espacées à une fois tous
les quinze jours ou remplacées par des prises capillaires une fois tous les
trois mois avec recherche des mêmes substances. L’abstinence et les contrôles
doivent immédiatement précéder l’expertise simplifiée et ce sans interruption;
- suivi auprès du CAP (Centre
d’aide et de prévention), […], qu’il vous appartient de contacter, pendant une
durée de six mois au moins, axé sur la relation pathologique aux drogues et sur
les risques de la conduite sous l’emprise de drogues;
- restriction de votre
consommation d’alcool ou abstinence d’en consonner dans la mesure où, lors de
l’expertise simplifiée, il sera vérifié par un contrôle biologique, que vous
n’avez pas développé une consommation d’alcool problématique en parallèle à l’abstinence
de drogues demandée;
- suivi d’un cours BPA «retrait de
sécurité » ou un suivi avec un psychologue ou psychothérapeute de
circulation pour huit à dix séances pour travailler sur vos particularités de
caractère (trouble de la dissociation entre consommation d’alcool et conduite
automobile; minimisation des risques et banalisation de vos comportements au
détriment de la loi sur la circulation routière LCR);
- présentation à notre médecin-conseil,
au moment de demander la restitution de votre droit de conduire un rapport de votre
ophtalmologue traitant qui devra effectuer un contrôle complet, champs visuels
y compris. Ce rapport devra mentionner les diagnostics actualisés les
traitements appliqués, l’évolution des différentes problématiques, le pronostic
et attestera de votre aptitude à conduire d’un point de vue ophtalmologique;
- inscription de la mention du
port obligatoire d’une correction optique sur votre permis de conduire;
- conclusions favorable d’une
expertise simplifiée auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic
(UMPT), qui devra comprendre au moins une évaluation psychologique et qui
visera à établir si vous avez effectué le suivi requis, si vous pouvez être
remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles des catégories
privées (groupe 1) et à quelles conditions; cette expertise sera mise en œuvre
par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies.
H.
Par acte du 19 décembre 2017, A.________ a déposé une réclamation contre
la décision du 20 novembre 2017. Il contestait consommer "activement"
des stupéfiants. Il exposait que les tests capillaires avaient démontré une
prise occasionnelle de stupéfiants remontant à 6 mois. Selon ses dires, il
n’avait pas consommé consciemment de stupéfiants mais comme il fréquentait des
endroits où certaines personnes font usage de ces substances, il était possible
qu’il ait pu en absorber à son insu. Il se rappelait que lors d’une soirée où
il avait bu à peine 2 verres de champagne, il s’était senti mal avec des
sensations étranges. Son amie l’avait raccompagné à son domicile et s’était occupée
de lui. Par ailleurs, il faisait valoir qu’il avait trouvé un emploi dès le 1er
mars 2018 et qu’il avait besoin de son permis de conduire pour pouvoir débuter
cette activité.
I.
Par décision sur réclamation du 23 mars 2018, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision du 20 novembre 2017. Il a retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours. Le SAN a retenu en substance que les tests
capillaires avaient démontré une consommation de cocaïne et de MDMA. Les
affirmations du réclamant selon lesquelles il avait consommé ces substances à
son insu n’emportaient pas la conviction. Ainsi malgré les enjeux de l’expertise,
il n’avait pas su s’abstenir. A cela s’ajoutait qu’il avait été interpellé, le
24 août 2013, en possession d’ecstasy et de marijuana, étant précisé qu’il
s’agissait de sa 7e interpellation pour une infraction à la loi sur
les stupéfiants (entre 2005 et 2013). Le SAN estimait que le rapport
d’expertise du 14 novembre 2017 constituait une base décisionnelle suffisante;
les arguments de l’intéressé à l’appui de sa réclamation ne permettaient pas de
remettre en cause ce rapport. Les conditions pour la restitution du permis de
conduire n’étaient pas excessives au regard de sa situation.
J.
Sous la plume de son avocat, A.________ a recouru le 7 mai 2018 contre
la décision sur réclamation du 23 mars 2018. Il prend les conclusions suivantes,
avec suite de frais et dépens:
"Préalablement
I. - Le recours est admis.
Par voie de mesures d’extrême
urgence
II.- L’effet suspensif au recours
contre la décision rendue le 23 mars 2018 par le Service des automobiles et de
la navigation à l’encontre de A.________ est restitué.
III.- La restitution, par le
Service des automobiles et de la navigation, du permis de conduire de A.________
dès présentation d’un rapport de son ophtamologue traitant qui devra effectuer
un contrôle complet, champs visuels y compris, dit rapport mentionnant
également les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l’évolution
des différentes problématiques et le pronostic, et attestera de son aptitude à
conduire d’un point de vue ophtalmologique, ainsi que de la présentation d’un
rapport médical démontrant l’abstinence de consommation de tous produits
stupéfiants durant les 6 derniers mois, jusqu’à droit connu sur le recours.
Par voie de mesures
provisionnelles
IV.- L’effet suspensif au recours
contre la décision rendue le 23 mars 2018 par le Service des automobiles et de
la navigation à l’encontre de A.________ est restitué.
V. - La restitution, par le Service
des automobiles et de la navigation du permis de conduire de A.________ dès
présentation d’un rapport de son ophtalmologue traitant qui devra effectuer un
contrôle complet, champs visuels y compris, dit rapport mentionnant également
les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l’évolution des
différentes problématiques et le pronostic, et attestera de son aptitude à
conduire d’un point de vue ophtalmologique, ainsi que de la présentation d’un
rapport médical démontrant l’abstinence de consommation de tous produits
stupéfiants durant les 6 derniers mois, jusqu’à droit connu sur le recours.
Principalement
VI.- La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 23 mars 2018 est réformée en ce sens que A.________
est apte à la conduite, son permis de conduire lui étant restitué avec effet
immédiat dès présentation d’un rapport de son ophtamologue traitant qui devra
effectuer un contrôle complet, champs visuels y compris, dit rapport
mentionnant également les diagnostics actualisés, les traitements appliqués
l’évolution des différentes problématiques et le pronostic, et attestera de son
aptitude à conduire d’un point de vue ophtalmologique, ainsi que de la
présentation d’un rapport médical démontrant l’abstinence de consommation de
tous produits stupéfiants durant les 6 derniers mois.
Subsidiairement
VII.- La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 23 mars 2018 est annulée et la cause
renvoyée à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants à
intervenir."
Dans sa réponse du 17 mai 2018, le SAN conclut au
rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours; sur le
fond, il conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
K.
Par décision du 25 mai 2018, le recourant a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, avec effet au 23 mars 2018.
La requête de restitution de l’effet suspensif,
respectivement la requête de mesures provisionnelles, a été rejetée par
décision incidente de la Juge instructrice du 25 mai 2018.
L.
Le 28 juin 2018, le recourant a produit un compte rendu d’analyses du 28
juin 2018 établi par l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre universitaire
de Médecine Légale dont il résulte qu’il s’est soumis à un test capillaire au
mois de juin 2018. Selon les résultats du test, la présence de produits
stupéfiants n’a pas été détectée. Le taux d’Etylglucuronide (EtG) était
inférieur à 7.0 pg/mg, ce qui était compatible avec une abstinence. Le rapport
conclut que le résultat d’analyses parle en faveur d’une absence de
consommation de produits stupéfiants durant les quatre mois précédant le
prélèvement. Toutefois, le résultat d’analyses ne peut exclure une prise unique
de ces substances. En outre, la concentration d’EtG n’indique pas une
consommation significative d’éthanol durant la même période. Le recourant en
conclut qu’il n’existe aucune problématique de stupéfiants sous-jacente, et
qu’il n’y a dès lors pas de motifs de lui refuser la restitution de son permis
de conduire, après qu’il ait effectué les tests ophtalmologiques requis par le
SAN.
Le SAN s’est déterminé le 10 juillet 2018 sur le
rapport d’analyses précité. Il estime que le recourant a donné en partie suite
aux conditions fixées dans la décision attaquée du 23 mars 2018, mais qu’il
doit encore se soumettre aux conditions suivantes:
- suivi auprès du CAP (Centre d’aide et de
prévention), pendant une durée de six mois au moins, axé sur la relation
pathologique aux drogues et sur les risques de la conduite sous l’emprise de
drogues;
- suivi d’un cours BPA "retrait de
sécurité" ou un suivi avec un psychologue ou psychothérapeute de
circulation pour huit à dix séances pour travailler sur ses particularités de
caractère (trouble de la dissociation entre consommation d’alcool et conduite
automobile; minimisation des risques et banalisation de ses comportements au
détriment de la loi sur la circulation routière LCR);
- présentation au médecin-conseil du SAN, au moment
de demander la restitution de son droit de conduire d’un rapport de son
ophtalmologue traitant qui devra effectuer un contrôle complet, champs visuels
y compris. Ce rapport mentionnera les diagnostics actualisés les traitements
appliqués, l’évolution des différentes problématiques, le pronostic et
attestera de son aptitude à conduire d’un point de vue ophtalmologique;
- inscription de la mention du port obligatoire
d’une correction optique sur son permis de conduire;
- conclusions favorables d’une expertise simplifiée
auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui devra
comprendre au moins une évaluation psychologique et qui visera à établir s’il a
effectué le suivi requis, s’il peut être remis au bénéfice du droit de conduire
les véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) et à quelles
conditions; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les
conditions susmentionnées remplies.
M.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, ci-après,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) A titre liminaire, il convient de rappeler que le retrait du permis
de conduire du recourant repose sur une décision du SAN du 16 juin 2015. Dans
cette décision, le SAN a prononcé le retrait pour une durée indéterminée, mais
pour deux ans au minimum, en vertu de l’art. 16c al. 2 let. d LCR. Cette
décision subordonnait la restitution du permis - une fois le délai d’épreuve
écoulé - à des conclusions favorables d’une expertise UMPT visant à déterminer
l'aptitude à la conduite du recourant.
b) L’art 16c al. 2 let. d LCR prévoit notamment
qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années
précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions
graves.
L'art. 16c al. 2 let. d LCR pose la présomption irréfragable
d'une inaptitude caractérielle à la conduite découlant des antécédents de
l'intéressé. Ainsi, le retrait "automatique" de l'art. 16c al. 2 let.
d LCR ne se fonde pas sur un ensemble de circonstances soulevant des doutes sur
l'inaptitude à la conduite, éléments à examiner par une expertise, mais sur une
infraction "de trop", dans le système en cascade d'infractions (RE.2016.0001
du 8 avril 2016 consid. 1a; CR.2014.0085 du 20 août 2015 consid. 5c/bb). Selon
le message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la
LCR (FF 1999 p. 4106 ss), la personne qui ne modifiera pas son comportement et
qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux retraits
d’admonestation en raisons d’infractions graves - comme en l'espèce - devrait
être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu’elle
représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 p. 4135). Le Tribunal
fédéral a jugé que les mesures fondées sur cette disposition constituaient des
retraits de sécurité, dès lors qu'elles tendaient à exclure de la circulation
routière un conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public (ATF
141.
II 220 consid. 3.2 et les références; 139 II 95 consid. 3.4.2; TF
1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1.2; cf. ég. Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n. 10.3.8 p.
99.
ss et 78.5 p. 593 ss).
c) La restitution du permis de conduire, au-delà du
seuil minimal prévu par l’art. 16c al. 2 let. d LCR, est subordonnée à la
preuve de l'aptitude, généralement par la présentation d'une expertise de
médecine du trafic et psychologique favorable; celle-ci représente une
condition standard, que l'autorité peut adopter sans qu'elle ne doive passer
par une expertise visant à déterminer la nature du suivi à imposer en vue d'une
restitution conditionnelle (Mizel, op. cit., n° 78 p. 596; André Bussy et al.,
Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, 4ème éd., ad art.
17.
al. 3 LCR n. 4.1 p. 303; TF 1C_47/2012 du 17 avril 2012;1C_220/2011 du 24
août 2011). Lorsque la restitution conditionnelle du permis est refusée,
l'autorité peut cas échéant subordonner une future restitution à des conditions
supplémentaires à celles initialement fixées (Bussy et al., ad art. 17 al. 3
LCR n. 4.1 p. 303; TF 1C_220/2011 du 24 août 2011 consid. 3.2 et 4).
La décision de retrait de sécurité du permis
constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de
l'intéressé. Elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances
déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 133 II 284 consid. 3.1); le
pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa
situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a). Ces considérants
s'appliquent par analogie à la décision refusant de restituer le permis de
conduire (CR.2016.0056 du 3 novembre 2016 consid. 3a).
d) En l’occurrence, le délai d’épreuve de deux ans, fixé
dans la décision précitée du 16 juin 2015, a pris fin le 16 juin 2017; le
recourant s'est donc soumis à l'expertise UMPT datée du 14 novembre 2017. Cette
expertise conclut à l'inaptitude à la conduite du recourant et propose des
conditions à la restitution du permis de conduire. Suivant les conclusions du
rapport précité, le SAN a considéré en substance que le recourant restait en
l'état inapte à la conduite; il a dès lors refusé de lui restituer son permis
de conduire et il a fixé de nouvelles conditions à la restitution, telles que
proposées par l'expertise.
2.
Le recourant conteste être inapte à la conduite.
a) Comme évoqué ci-dessus, le retrait de permis de
l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue un retrait de sécurité découlant d'une
inaptitude caractérielle à la conduite. La restitution du permis, au-delà de ce
seuil minimal de deux ans, est subordonnée à la preuve de l'aptitude,
généralement par la présentation d'une expertise de médecine du trafic et
psychologique favorable. Lorsque la restitution conditionnelle du permis est
refusée, l'autorité peut cas échéant subordonner une future restitution à des
conditions supplémentaires à celles initialement fixées (supra, consid. 1c).
La notion d'inaptitude caractérielle est assez vague;
elle est reconnue par la doctrine comme englobant tous les motifs d'inaptitude
non spécifiquement décrits par la loi, soit ceux qui sont liés non seulement à
une inaptitude médicale spécifique, mais également aux problèmes de
comportement et de personnalité du conducteur au sens large (Mizel, op. cit.,
n° 78 p. 595). D'une manière générale, il s'agit d'écarter de la conduite
automobile les personnes maladroites et empruntées manquant d'esprit de
décision, les personnes téméraires et inconscientes face au danger et les
individus brutaux incapables de contrôler leur nervosité (Mizel, op. cit., n°
22.
p. 169 et la référence). Le retrait de sécurité pour inaptitude
caractérielle est prononcé - ou maintenu - même en l'absence d'un état
pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci
ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui
lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être
posé quant au comportement futur de l'intéressé (cf. ATF 125 II 492 consid. 2a;
TF 1C_134/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1;1C_189/2008 du 8 juillet 2008
consid. 2.1;1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).
b) Lorsque l'autorité met en œuvre une expertise,
elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de
sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). S'agissant de la
valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport
ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1;
125.
V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1; voir égal.
dans la jurisprudence cantonale CR.2016.0009 du 16 juin 2016 consid. 2d et les
arrêts cités).
c) En l’occurrence, l'expertise du recourant a été
réalisée par l'UMPT, institution spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à
la conduite des véhicules automobiles, indépendante de l'autorité intimée. Sous
l'égide de praticiens spécialisés (médecins et psychologues dont une médecin
spécialisée en Médecine du trafic SSML), les examens médicaux nécessaires à
l'appréciation du cas du recourant ont été effectués. Le rapport d’expertise
comporte toutefois une erreur de plume s’agissant des tests capillaires
effectués : p. 7, 2e para. dans lequel il est mentionné que les
"résultats de l’analyse capillaire montrent une consommation occasionnelle
de cannabis [recte : cocaïne] et de MDMA". Cette simple erreur de
plume n’a toutefois pas eu de conséquences sur l’appréciation médicale des
experts. Les informations pertinentes ont été recueillies – notamment au cours
d'un entretien personnel avec l’expertisé –; une anamnèse circonstanciée a été
établie; l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les
experts qui ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise
menée apparaît conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la
méthode de mise en œuvre. Il reste à examiner si ses conclusions peuvent être
suivies.
d) Le rapport d’expertise retient en substance que
le recourant est inapte à la conduite pour un motif toxicologique (consommation
active de MDMA et de cocaïne), d’une part, et en raison d’un trouble de la
dissociation entre consommation d’alcool et/ou de produits stupéfiants et
conduite automobile, ainsi qu’en raison de ses traits de caractère
(minimisation et banalisation de ses comportements au volant), d’autre part.
aa) S’agissant de la consommation de stupéfiants, les
experts retiennent une consommation irrégulière dans un cadre festif de
différentes drogues (cannabis, cocaïne et ecstasy) sans élément pour une
dépendance selon les critères de la CIM-10 sur la base des déclarations du
recourant. Ils relèvent toutefois la contradiction entre les déclarations du recourant
et les résultats de l'analyse capillaire qui montre une consommation de MDMA
et/ou de cocaïne dans les cinq à six mois précédant le prélèvement capillaire
(juillet 2017), motif pour lequel il émettent des doutes sur les propos du
recourant qui a pu tenir un discours de circonstance visant à se montrer sous
le meilleur jour possible, masquant possiblement une problématique de
stupéfiants sous-jacente ou sous-estimant de manière importante sa consommation
de stupéfiants. Ils constatent de plus que malgré les enjeux de l'expertise,
ciblée sur la recherche d'une éventuelle problématique de consommation de
stupéfiants, le recourant n'a pas arrêté cette consommation, bien qu’il ait été
averti en janvier 2017 qu’il devait être abstinent. Les experts en déduisent
qu’un tel comportement est fortement suspect d'un désir irrésistible de
consommer des stupéfiants ou d'une poursuite de consommation malgré la preuve
de conséquences dommageables, éléments qui représentent des critères de
dépendance selon la CIM-10.
Contrairement à ce que paraît alléguer le recourant,
les experts de l'UMPT n'ont pas retenu une dépendance aux stupéfiants mais considèrent
que ce dernier présente à tout le moins une consommation à risque. Le recourant
a été soumis à un test capillaire par prélèvement du 26 juillet 2017. Le
résultat de l’analyse parle en faveur d’une consommation occasionnelle de
cocaïne et de MDMA durant les cinq à six mois précédant le prélèvement (p. 6).
Confronté aux résultats de l’analyse capillaire, le recourant a, dans un
premier temps, nié toute consommation de cocaïne et/ou de de MDMA au cours des
derniers mois (p. 7 de l’expertise du 14 novembre 2017). Il a ensuite allégué devant
le SAN que, s’il avait consommé ces substances, cela s’était passé à son insu. Il
se souvenait d’une soirée au cours de laquelle il s’était senti mal et avait
été raccompagné par son amie.
Il ressort du dossier du SAN qu’entre 2005 et 2013,
le recourant a été interpellé à plusieurs reprises pour des infractions à la
loi sur les stupéfiants. La dernière interpellation remonte au 24 août 2013, où
il a été surpris durant la nuit avec trois pilules d’ecstasy et 0.6 g de
marijuana. Ses déclarations quant à sa consommation réelle de stupéfiants n’ont
cessé de varier au cours des différents entretiens qu’il a eu avec les médecins
de l’UMPT (sur mandat du SAN). Ainsi, lors de l’expertise du 14 novembre 2017, le
recourant a déclaré aux experts qu’il avait consommé une première fois de la
cocaïne à 27 ans. Selon ses dires, il en avait consommé en tout à trois
reprises dans sa vie, la dernière fois en 2010 (p. 4 de l’expertise du 14
novembre 2017). Lors de son entretien auprès de l’UMPT en juillet 2010, il
avait cependant admis une consommation de cocaïne une fois par mois environ, de
manière irrégulière, festive et suivant les occasions [sic]. En janvier 2014,
il a admis avoir consommé très rarement de la cocaïne depuis ses 20 ans mais
soutenait qu’il n’en avait plus consommé depuis son interpellation [le 24 août
2013]. Quant à l’ecstasy (MDMA), le recourant a admis devant les experts en
avoir consommé environ une dizaine de fois dans toute sa vie lors de festivals
électro, majoritairement à l’étranger. Sa dernière consommation remontait à
cinq ou six ans, soit en 2011/2012, alors qu’il était âgé de 36/37 ans (p. 5 du
rapport d’expertise du 14 novembre 2017). En juillet 2010, il avait toutefois déclaré
aux médecins de l’UMPT qu’il avait consommé de l’ecstasy lorsqu’il était plus
jeune, vers 20-25 ans [sic]. En janvier 2014, il avait déclaré consommer cette
drogue très rarement, suivant les occasions et depuis ses 16 ans mais soutenait
avoir cessé toute consommation depuis son interpellation [le 24 août 2013]. Finalement,
concernant le cannabis, le recourant a déclaré aux experts qu’il avait consommé
cette substance la première fois lorsqu’il avait 18 ans, avec ensuite une
consommation occasionnelle d’au maximum deux fois par an où il tirait "une
taffe" sur un joint qui circulait. Sa dernière consommation remontait à
quatre ou cinq ans (p. 4 du rapport d’expertise du 14 novembre 2017). Or, en juillet
2010, il avait admis devant les médecins de l’UMPT fumer un demi voire un joint
par semaine, de façon festive, mais pas durant la journée; il soutenait avoir cessé
toute consommation de cette substance un mois et demi auparavant, soit en mai
2010.
En janvier 2014, il avait déclaré qu’il fumait occasionnellement un joint
depuis ses 16 ans mais qu’il avait cessé sa consommation après son interpellation
(du 24 août 2013).
Les déclarations du recourant à propos de sa
consommation de stupéfiants n’ont ainsi cessé de varier au cours des entretiens
qu’il a eu avec les médecins de l’UMPT (en 2010, 2014 et 2017). Dans ces
conditions, l’affirmation selon laquelle il aurait consommé à son insu des
stupéfiants dans les cinq à six mois précédant l’expertise du 14 novembre 2017 n'apparaît
pas crédible. Quoi qu'il en soit, l'appréciation de l'autorité intimée fondée
sur les rapports d'expertise selon laquelle on ne peut pas exclure que le
recourant continue de consommer périodiquement des stupéfiants ne prête pas le
flanc à la critique. Certes, le recourant a produit, dans le cadre de la
présente procédure, un rapport d’analyse du 28 juin 2018 établi par l’Unité de
toxicologie et de chimie forensiques du Centre universitaire de Médecine Légale
dont il résulte qu’il s’est soumis à un test capillaire au mois de juin 2018. Les
résultats de ce test parlent en faveur d’une absence de consommation des
produits stupéfiants durant les quatre mois précédant le prélèvement, ainsi
qu'une absence de consommation significative d'éthanol durant cette période.
Ces résultats ne permettent toutefois pas d’exclure une prise unique de
stupéfiants dans ce laps de temps. Le rapport d’analyse du 28 août 2018 ne
suffit ainsi pas à lui seul à exclure que le recourant ne présente plus de
risques en raison d’une consommation périodique de stupéfiants. Il convient en
effet d'admettre que le recourant a tendance à minimiser sa consommation réelle
de stupéfiants. Le fait qu’il ait refusé à plusieurs reprises de se soumettre
aux mesures visant à déterminer son incapacité de conduire (art. 91a LCR) peut
être mis en lien avec une consommation problématique de stupéfiants et/ou
d'alcool, notamment lors de son interpellation en février 2014.
bb) Sur le plan psychologique, les experts
retiennent que le recourant a commis plusieurs excès de vitesse, et présenté un
trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et/ou de produits
stupéfiants et conduite automobile au moment des faits. Il présente encore une impulsivité
(décrite dans différents cadres, que ce soit sur la route ou dans les
interactions sociales), ainsi qu'une minimisation des risques encourus en cas
d'excès de vitesse sur l'autoroute. Bien qu'il reconnaisse en partie la
dangerosité de ses comportements passés, il semble quand même continuer à les
minimiser. De plus, les experts ont retenu une tentative de dissimulation de la
part du recourant, celui-ci déclarant ne plus être sous l'effet, ni avoir
consommé de stupéfiants depuis au moins quatre à six ans, selon les différentes
expertises, contrairement à ce que révèlent les résultats de la prise
capillaire effectuée le 26 juillet 2017 montrant à ce moment-là une
consommation de cocaïne et de MDMA.
Le rapport d'expertise rappelle que le recourant a subi
six retraits du permis de conduire sur une période de 14 ans dont trois pour
des infractions graves entre 2009 et 2015. Quatre des infractions étaient des
excès de vitesse. Il a également été condamné à trois reprises pour dérobade ou
opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a
LCR). S’agissant de l’infraction de juin 2001, même s’il admet une vitesse
inadaptée, le recourant met la faute sur la présence d’un véhicule devant lui
qui roulait selon ses dires bien trop lentement. Il explique avoir quitté les
lieux de l’accident sans attendre la police en raison du choc subi en précisant
que son véhicule ne gênait pas les autres usagers de la route car il s’était
arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence. Concernant le retrait d’août 2004, il conteste
avoir eu une vitesse inadaptée. Il expose que le véhicule qu’il a heurté sur la
voie opposée roulait trop à gauche. Concernant l’infraction de 2006, il explique
qu’il se trouvait sur une autoroute déserte un dimanche matin sur une ligne
droite. Il estime ne pas avoir pris de risque en accélérant. S’agissant de
l’infraction commise en mars 2009, il indique qu’il faisait de la moto avec un
ami. Ils s’étaient retrouvés derrière deux Harley-Davidson et il avait été
flashé par un radar au moment où il donnait un coup de gaz pour dépasser ces
motos. S’agissant de l’infraction commise en février 2010, il estime qu’elle
est due à sa protection juridique qui lui avait communiqué une date erronée
jusqu’à laquelle il pouvait déposer son permis de conduire. Il ne s’était pas
soumis aux mesures visant à établir son incapacité de conduire parce qu’il ne
comprenait pas pourquoi il devait s’y soumettre. Finalement s’agissant de
l’infraction commise en février 2014, il indique avoir tourné à droite sur
demande de sa passagère sans se rendre compte qu’il s’agissait d’un sens
interdit. Il ressort de ses déclarations aux experts que le recourant continue
à minimiser la dangerosité de ses actes et sa responsabilité dans les
infractions commises.
Au vu de ces éléments, l’appréciation des experts
selon laquelle le recourant semble manquer de recul et avoir encore besoin
d'être suivi et accompagné dans une abstinence de stupéfiants, ainsi que dans
la résolution d'un trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et/ou
de produits stupéfiants et conduite automobile, de même que de faire un travail
sur ses particularités de caractère, à savoir une minimisation et une
banalisation de ses comportements au volant, ne prête pas le flanc à la
critique.
e) C'est partant à juste titre que l'autorité
intimée a fait sienne les conclusions de l'expertise du 14 novembre 2017, et a
retenu que les exigences de la sécurité routière s'opposent par conséquent à ce
qu'il soit autorisé à conduire, même à titre conditionnel en application de
l'art. 17 al. 3 LCR.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée en
tant qu'elle refuse de restituer au recourant son permis de conduire.
3.
Le recourant fait encore valoir que les conditions posées à la
restitution de son permis de conduire seraient disproportionnées.
a) En cas de retrait de sécurité de durée
indéterminée, l'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis peut être restitué à
certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou
prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite
a disparu. Quand bien même la formulation de l'art. 17 al. 3 LCR est
potestative, le Tribunal fédéral a estimé qu'il résulte notamment de cette
disposition qu'après un retrait de sécurité, le permis ne pourra être restitué
à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti
par l'autorité, qu'à certaines conditions (TF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007).
Le Tribunal fédéral laisse ainsi entendre que le permis de conduire ne peut être
restitué que moyennant "conditions" (CR.2010.0040 du 28 septembre
2010.
consid. 1). L'art. 17 al. 3 LCR règle deux questions distinctes, à savoir
les conditions posées à la future restitution du permis, ainsi que les
éventuelles conditions après restitution.
Les premières sont destinées à prouver la
disparition de l'inaptitude et sont de ce fait formulées au moment de la
décision de retrait. Elles constituent en quelque sorte les différentes charges
et conditions destinées à apporter la preuve de la disparition du motif
d'inaptitude et sont généralement préconisées par une expertise médico-légale
et reprises dans les considérants et le dispositif de la décision de retrait
(Bussy et al., op. cit., n. 4 ad art. 17 LCR). Le Tribunal fédéral a
implicitement admis la recevabilité de recours dirigés contre des décisions de
retrait de sécurité assorti de conditions – jugées disproportionnées – de
future restitution (Mizel, op. cit., p. 133 et n. 3571 p. 728 et la
jurisprudence citée). Ces conditions ont en effet une importance déterminante
pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à sa liberté personnelle
selon l'art. 10 al. 2 Cst. – outre qu'elles s'étendent sur une longue période
et occasionnent fréquemment des frais considérables –, atteinte qui n'est admissible
que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt
public et est proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36 Cst. (Mizel,
op. cit., p. 133).
b) En l’occurrence, le SAN a posé plusieurs
conditions à la restitution du permis de conduire du recourant en suivant les
recommandations des experts. Ces conditions ont été confirmées dans la décision
sur réclamation attaquée. Le recourant s’est d’ores et déjà soumis à un test
capillaire en juin 2018. Selon le rapport d’analyse rendu à ce sujet, les
résultats des tests parlent en faveur d’une absence de consommation de produits
stupéfiants durant les quatre mois précédant le prélèvement et la concentration
d’EtG n’indique pas une consommation significative d’éthanol durant la même
période. Suite à ce rapport, le SAN a estimé, dans ses déterminations du 10
juillet 2018, que le recourant avait en partie donné suite aux conditions
fixées dans ses décisions des 20 novembre 2017 et 23 mars 2018, mais qu’il devait
encore se soumettre aux conditions suivantes:
- Un suivi auprès du CAP pendant une durée de six
mois au moins, axé sur la relation pathologique aux drogues et sur les risques
de la conduite sous l’emprise de drogues.
Cette condition est justifiée. Comme on l’a vu précédemment,
le recourant a, malgré ses déclarations, continué à consommer de manière
irrégulière des stupéfiants alors qu’il connaissait les enjeux de l’expertise
du 14 novembre 2017. Il continue de minimiser sa consommation passée de
stupéfiants et le risque qu’il présente encore un trouble de la dissociation
entre consommation de stupéfiants et conduite automobile ne peut pas être exclu,
en l’état.
- Un suivi d’un cours BPA "retrait de
sécurité" ou un suivi avec un psychologue ou psychothérapeute de circulation
pour huit à dix séances pour travailler sur ses particularités de caractère
(trouble de la dissociation entre consommation d’alcool et conduite automobile;
minimisation des risques et banalisation de ses comportements au détriment de
la loi sur la circulation routière LCR).
Comme on l’a vu, le recourant continue également de
minimiser la dangerosité de ses comportements et sa responsabilité dans les
infractions commises. L’exigence d’un suivi pour travailler sur ses traits de
caractère, à savoir la minimisation des risques et la banalisation de ses
comportements au détriment de la loi sur la circulation routière (LCR) n’est
donc pas critiquable. Certes, les différents tests capillaires auxquels le
recourant s’est soumis, dont celui effectué en dernier lieu en juin 2018, n’ont
pas révélé une consommation problématique d’alcool. Cela étant dit, lors de son
interpellation de février 2014, le recourant paraissait sous l'influence
d'alcool et avait reconnu avoir consommé des boissons alcoolisées à cette occasion,
tout en refusant de se soumettre à un éthylotest. On ne saurait dans ces
circonstances nier qu'il subsiste un risque que le recourant présente encore à
ce jour un trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et la
conduite automobile, comme relevé dans le rapport d’expertise du 14 novembre
2017.
Cette condition doit donc également être confirmée.
- Des conclusions favorables d’une expertise
simplifiée auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT),
qui devra comprendre au moins une évaluation psychologique visant à établir si le
recourant a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit
de conduire les véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) et à
quelles conditions; cette expertise sera mise en œuvre par le SAN une fois les
conditions susmentionnées remplies.
Selon la jurisprudence, l’expertise simplifiée
représente le moyen adéquat d'évaluer globalement l'évolution de la situation
du recourant, notamment au vu des autres mesures précitées auxquelles il est
astreint; il est pertinent de confier celle-ci à l'UMPT, institution
spécialisée indépendante qui a déjà une connaissance du dossier du recourant (CR.2015.0078
du 24 août 2016 consid. 6b/dd). Cette condition n’est pas critiquable; elle doit
également être confirmée.
- La présentation au médecin-conseil, au moment de
demander la restitution de son droit de conduire d’un rapport de l’ophtalmologue
traitant du recourant qui devra effectuer un contrôle complet, champs visuels y
compris. Ce rapport devra mentionner les diagnostics actualisés les traitements
appliqués, l’évolution des différentes problématiques, le pronostic et
attestera de son aptitude à conduire d’un point de vue ophtalmologique.
Cette condition n’est pas contestée par le recourant.
- L’inscription de la mention du port obligatoire
d’une correction optique sur son permis de conduire (code 01).
Cette condition n’est a priori pas non plus contestée
par le recourant et le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation
de l'autorité intimée sur ce point.
c) Il résulte de ce qui précède que les conditions
imposées par l'autorité intimée pour la restitution du droit de conduire du
recourant respectent le principe de la proportionnalité et peuvent par
conséquent être confirmées.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, assumera en principe les
frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Il se
justifie à titre exceptionnel de renoncer à percevoir un émolument dans le cas
présent (art. 50 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 mai 2018.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et
aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations du 16 novembre 2018,
l’indemnité de Me Matthey, conseil d'office, peut être arrêtée à un montant
arrondi de 2'981 fr., soit 2'745 fr. d'honoraires (180 fr. x 15h25), 22 fr. 90
de débours et 213 fr. 15 de TVA (2'767 fr. 90 x 0,077).
L'indemnité du conseil d'office précitée est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de
rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.
123.
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 23 mars 2018 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'indemnité d'office de Me Matthey est fixée à 2'981 fr. (deux mille
neuf cent huitante et un francs), TVA comprise.
V.
Le recourant est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l’art. 18 LPA-VD, au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 3 décembre 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.