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Décision

CR.2018.0022

CDAP - CR.2018.0022 - 2018-05-30 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

30 mai 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1973, est titulaire d'un permis de conduire notamment

des catégories B et B1 depuis 1992.

B.

Le 9 mai 2017, A.________ a été impliquée dans un accident de la

circulation à Lutry.

Des agents de l'Association police Lavaux sont

intervenus sur place. L'intéressée, qui sentait l'alcool et tenait des propos

incohérents, a été soumise à deux tests à l'éthylomètre qui se sont révélés

positifs. La prise de sang effectuée a révélé un taux d'alcoolémie entre 2.60

et 2.88 g/kg et la présence de benzodiazépines. Selon le calcul établi par

l'Institut de chimie clinique, le taux d'alcool au moment critique s'élevait à au

moins 2.74 g ‰.

Le permis de conduire de A.________ a été saisi sur-le-champ.

C.

En raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation

(SAN), par décision du 3 juillet 2017, a ordonné le retrait préventif du permis

de conduire de A.________ et la mise en oeuvre d'une expertise médicale auprès

de l'Unité de médecine et psychologique du trafic (UMPT), afin de déterminer

l'aptitude de l'intéressée à conduire en toute sécurité et sans réserve des

véhicules du 1er groupe.

L'UMPT a rendu son rapport le 24 janvier 2018. Il a

conclu que A.________ était apte à la conduite des véhicules automobiles du 1er

groupe "mais sous certaines conditions". Il estimait en effet

nécessaire que l'intéressée:

"- poursuive

son suivi psychothérapeutique auprès de son psychiatre au rythme qu'il jugera

nécessaire, mais au moins à raison d'une séance par mois, pendant au minimum

dix-huit mois;

-

transmette au médecin conseil du SAN, un rapport de son

psychiatre traitant, à six, douze et dix-huit mois, mentionnant les diagnostics

actualisés, les traitements appliqués, en particulier le traitement

médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution des

différentes problématiques et le pronostic;

-

effectue une absence d'alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par prises capillaires aux 3 mois minimum (avec recherche d'EtG

sur 2-3 cm de cheveux), pour une durée de dix-huit mois au minimum;

-

prenne immédiatement contact avec l'Unité socio-éducative (USE)

et effectue un suivi pour une durée identique à l'abstinence, soit dix-huit

mois au minimum, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique

à l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise d'alcool."

Se fondant sur ce rapport, le SAN, par décision du

28 mars 2018 (annulant et remplaçant une décision précédente du 22 mars 2018

qui ne comportait pas le nom de l'intéressée), a subordonné le maintien du

droit de conduire de A.________ aux conditions préconisées par l'UMPT et au

préavis favorable de son médecin-conseil.

Parallèlement, par décision du 22 mars 2018, le SAN

a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de six

mois pour sanctionner les faits survenus le 9 mai 2017. Compte tenu de la

procédure de retrait préventif, cette mesure a déjà été exécutée et le permis

de conduire restitué à l'intéressée.

D.

Le 23 avril 2018, A.________ a formé une réclamation contre la décision

d'aptitude à conduire du 28 mars 2018. Elle a conclu à ce que le droit de

conduire lui soit restitué sans condition. Elle a requis par ailleurs la

restitution de l'effet suspensif. Elle a fait valoir en substance que la

restitution du droit de conduire après un retrait d'admonestation devait se

faire sans condition. Elle a relevé de plus que l'UMPT n'avait pas eu

connaissance, lorsqu'il a rendu son rapport d'expertise, du suivi ambulatoire

auquel elle s'était soumise auprès de la Fondation ******** à la fin 2017.

Par décision incidente du 30 avril 2018 (annulant et

remplaçant une décision précédente du 26 avril 2018), le SAN a refusé de

suspendre l'exécution de la décision contestée, dit que l'intéressée était

soumise aux conditions au maintien du droit de conduire pendant la procédure de

réclamation et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Parallèlement, le SAN a transmis la réclamation de A.________

à l'UMPT pour qu'il se détermine sur les arguments invoqués, ce qu'elle a fait

le 1er mai 2018, en maintenant les conclusions de son rapport du 24

janvier 2018.

E.

Le 7 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision incidente

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant principalement à la restitution de l'effet suspensif pendant la

procédure de réclamation, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis par ailleurs à

titre de mesures provisionnelles qu'elle ne soit pas soumise aux conditions au

maintien du droit de conduire jusqu'à droit connu sur son recours. La

recourante a fait valoir en substance qu'il n'existait pas d'intérêt public

prépondérant qui commandait l'exécution immédiate des mesures ordonnées.

Dans ses déterminations du 17 mai 2018, le SAN a conclu

au rejet du recours et des mesures provisionnelles requises. Il s'est référé

notamment aux observations de l'UMPT du 1er mai 2018.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres décisions incidentes

notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au

recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut

conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans les autres

cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement

avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

b) En l'espèce, le recours est dirigé contre le

refus du SAN d'accorder, respectivement de restituer, l'effet suspensif à la

réclamation portant sur les conditions du maintien du droit de conduire de la

recourante. Conformément à l'art. 74 al. 3 LPA-VD, une telle décision incidente

est susceptible d'un recours immédiat auprès de la CDAP (cf. ég. arrêt

CR.2017.0047 du 24 octobre 2017 consid. 1b).

Pour le surplus, il n'est pas contesté que le

recours a été déposé en temps utile et qu'il respecte les exigences formelles

de l'art. 79 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Aux termes de l'art. 69 LPA-VD, la réclamation a effet suspensif (al.

1); l'autorité peut, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un

intérêt public prépondérant le commande (al. 2). Le système est identique

s'agissant du recours (cf. art. 80 et 99 LPA-VD).

De manière générale, il convient d'accorder ou de

maintenir l'effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé

prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties

ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge – ou l'autorité – doit

veiller aussi bien à ce que l'exécution immédiate de l'acte attaqué ne rende

pas illusoire l'usage de la voie de droit, qu'à éviter que la suspension de ses

effets empêche l'acte attaqué d'atteindre son but. En fin de compte, il s'agit

d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de l'acte

attaqué l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l'importance du

préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de

la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit

dépendre le sort de l'effet suspensif. L'issue probable du recours – ou de la

réclamation – peut aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s'impose

à première vue de manière évidente, sur la base d'un état de fait clairement

établi (cf., s'agissant de la procédure de recours, arrêts RE.2015.0001 du 13

février 2015 consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014; RE.2014.0001 du 2 avril

2014, ainsi que les références citées).

b) Dans le système de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), on distingue le retrait du

permis pour des motifs de sécurité de celui prononcé à titre d’admonestation.

Alors que la première catégorie vise les cas où les conditions d'octroi du

permis de conduire ne sont plus remplies (cf. art. 14 LCR) ou que la personne

titulaire du permis n'est plus apte à la conduite, la deuxième concerne le cas

où le conducteur a commis une infraction déterminée, justifiant qu'il soit mis

à l'écart, pendant une période donnée, du trafic qu'il a mis en danger. L'effet

suspensif est la règle en matière de retrait d'admonestation; il est en

revanche refusé, sauf circonstances spéciales, en cas de retrait de sécurité (cf.

arrêts RE.2015.0001 du 13 février 2015 consid. 2b; RE.2013.0008 du 14 août 2013

consid. 4d; RE.2013.0003 du 16 avril 2013 consid. 1; ég. TF 1C_331/2014 du 28

août 2014 consid. 4.3 et les références citées).

c) En l'espèce, la décision au fond contestée n'est

ni un retrait d'admonestation, ni un retrait de sécurité, mais une décision

d'aptitude à conduire. La recourante conteste les conditions auxquelles le SAN

a subordonné le maintien du droit de conduire. Elle les estime disproportionnées.

La décision d'aptitude à conduire litigieuse fait

suite à un retrait préventif et une expertise médicale. Dans son rapport du 24

janvier 2018, l'UMPT a conclu que la recourante était apte à la conduite, mais

"sous certaines conditions" que le SAN a reprises dans sa décision.

En d'autres termes, il considère que, sans ces conditions, l'intéressée ne

serait pas apte à la conduite. Les mesures en question, notamment l'abstinence d'alcool

contrôlée médicalement, répondent ainsi à un impératif de sécurité publique.

Dans ces conditions, il se justifie d'appliquer les mêmes principes qu'en

matière de retrait de sécurité, ce qui signifie que, sauf circonstances

spéciales, l'effet suspensif doit être refusé. Or, en l'occurrence, de telles

circonstances spéciales n'existent pas. En l'état de l'instruction du dossier

au fond, on ne saurait en particulier considérer que la réclamation serait

manifestement bien fondée. S'il est vrai que la restitution du permis de

conduire après un retrait d'admonestation ne peut en principe pas être assortie

de conditions, il est cependant selon la jurisprudence toujours possible de

soumettre le droit de conduire à des conditions, si l'aptitude à conduire ne

peut être maintenue que par le biais de ces mesures et que ces dernières sont

réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 4 et 6; ég. Cédric Mizel,

Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 217

s.), en d'autres termes proportionnées, ce qui devra être examinée dans le

cadre de la procédure au fond.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de

restituer l'effet suspensif.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet la requête de

restitution d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par la

recourante.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 400 fr. compte tenu de l'objet du

litige (décision incidente sur effet suspensif), de la difficulté de la cause

et des opérations de l'office.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision incidente du Service des automobiles et de la navigation du

30.

avril 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.