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Décision

CR.2018.0024

CDAP - CR.2018.0024 - 2019-01-03 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

3 janvier 2019Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1965, est titulaire du permis de conduire de

catégorie B depuis le 5 avril 1984.

B.

Il ressort d'un rapport de police du 11 août 2014 que le 7 août 2014, A.________

effectuait des manœuvres avec son véhicule dans une cour privée à Morges. A un

moment donné, il est sorti de son véhicule, qui s'est alors mis fortuitement en

mouvement en marche avant et est venu heurter l'arrière d'un autre véhicule.

Après le choc, A.________ est remonté dans son véhicule et a effectué une

marche arrière. Inattentif, il a heurté l'arrière d'une autre voiture stationnée

normalement. Il a ensuite pris la fuite sans aviser les lésés ou la police.

Au vu des doutes sérieux quant à l'aptitude à la

conduite de A.________, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:

le SAN ou l'autorité intimée) a, par décision du 2 octobre 2014, prononcé le

retrait préventif de son permis de conduire. A titre de mesures d'instruction,

il a ordonné la production par l'intéressé d'un rapport médical de son médecin

traitant qui serait ensuite soumis au médecin-conseil du SAN. Cette décision

n'a pas fait l'objet d'une réclamation.

Suite à la production de plusieurs rapports médicaux

des médecins traitants de A.________, le médecin-conseil du SAN a émis le

préavis suivant:

"Lu RP du 11.08.2014 dénonçant l'usager pour incapacité

de conduire pour d'autres raisons que l'alcool, inattention, mise en mouvement

fortuite du véhicule. En raison de son état confus et totalement désorienté, il

a été acheminé à l'hôpital. Lu analyse toxicologique du 23.10.2014 montrant la

présence de méthadone, THC à valeur supérieure de la limite de l'OOCCR et BZD

lorazepam (temesta) et flurazepam (dalmadorm) en quantité thérapeutique. A

signaler que l'usager est sous préventif et que les questions psy ont été

envoyées avant réception des analyses toxicologiques qui laissent suggérer un

problème de toxicomanie au vu de la méthadone retrouvée et la conduite sous

emprise de THC. Lu RM du Dr B.________ du 22.05.2015 proposant un test pratique

de conduite auprès d'un moniteur au lieu d'effectuer des examens médicaux longs

et coûteux. Lu RM du Dr C.________ du 09.06.2015 mentionnant qu'un bilan

neuropsychologique est prévu prochainement et nous remettant divers RM. Lu RM

du Dr D.________ de l'hôpital de ******** mentionnant une hospitalisation de

août à septembre dans le cadre d'une leucoencéphalopathie diffuse d'origine

probablement toxique, un syndrome pseudo-bulbaire, syndrome parkinsonien

secondaire aux neuroleptiques, un état anxio-dépressif réactionnel, une

toxicomanie active entre 1989 et 1997 substituée par méthadone dès 1997,

trouble de la personnalité type borderline, trouble obsessionnel-compulsif,

puis transfert en milieu psychiatrique. Lu RM du Dr E.________ du 18.11.2014

mentionnant une hospitalisation à ******** jusqu'en novembre 2014 mentionnant

des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, trouble

résiduel psychotique, trouble de la personnalité type borderline, présence d'un

ralentissement sévère avec troubles exécutifs modérés et légères difficultés

mnésiques.

Me basant sur ces RM, l'usager présente divers

problématiques, d'une part une dépendance aux opiacés sous substitution, avec

consommation active de THC en août 2014, une problématique psychiatrique avec

de nombreuses hospitalisations et des troubles neuropsychologiques, avec

peut-être également des troubles neurologiques à vérifier suite à son

encéphalopathie. Pour toutes ces raisons, je propose de mandater une expertise

UMPT médicale et psychiatrique pour évaluer son aptitude à la conduite."

Par courrier du 19 octobre 2015, le SAN a informé A.________

qu'il ordonnait la mise en œuvre d'une expertise médicale et psychiatrique

auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

L'intéressé ne s'étant pas acquitté de l'avance des

frais d'expertise dans le délai imparti, le SAN a levé le mandat d'expertise,

le 18 février 2016.

Le 12 avril 2016, A.________ a transmis au SAN un

nouveau rapport médical de son médecin traitant accompagné d'un bilan

neuropsychologique favorable. Par courrier du 22 avril 2016, le SAN a indiqué

qu'afin de pouvoir entrer en matière sur la demande de restitution du permis de

conduire sans effectuer d'expertise auprès de l'UMPT, il lui fallait la

production de résultats d'analyses et de rapports médicaux supplémentaires.

Le 27 juin 2016, le médecin-conseil du SAN a rendu

son nouveau préavis. Sur la base des rapports médicaux et résultats d'analyses

produits par A.________, il a retenu qu'il semblait que l'intéressé consommait

d'autres benzodiazépines que celles prescrites, raison pour laquelle il suggérait

de maintenir le retrait préventif et de demander une expertise à l'UMPT pour

évaluer l'aptitude à la conduite de l'intéressé.

Suivant le préavis de son médecin-conseil, le SAN a

informé A.________, par courrier du 7 juillet 2016, qu'il ordonnait la mise en

œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT.

Le 10 octobre 2016, le SAN a dispensé A.________ des

frais d'expertise. Le 27 février 2017, l'UMPT a rendu son rapport dont les

conclusions sont les suivantes:

"Sur le plan somatique et psychiatrique, nous

retenons :

- un diagnostic différentiel entre un trouble

psycho-organique et une décompensation psychotique, avec une situation parlant

davantage pour un trouble psycho-organique, en l'absence d'une décompensation

psychotique typique et d'antécédents de décompensation psychotique en dehors de

la prise de stupéfiant, en lien avec une péjoration temporaire d'une

leuco-encéphalopathie qui a été à l'origine des troubles survenu en août 2014.

Le trouble de la personnalité de l'expertisé et son trouble anxieux et

dépressif ne représentent pas des contre-indications pour la conduite des

véhicules du 1er groupe. A ce

sujet, c'est plutôt le facteur abus de substances qui est déterminant par

rapport à la conduite (cf. ci-dessous). Du fait de l'intrication entre les

troubles psychiatriques, les abus de substances et le trouble psycho-organique,

on peut préconiser que cet expertisé doive poursuivre son suivi psychiatrique

sur une base mensuelle au moins la première année par rapport à une restitution

de son permis. Le psychiatre traitant devrait produire annuellement un rapport

médical circonstancié;

- un antécédent de syndrome de dépendance à l'héroïne entre

1995 et 1997 ou 1998, avec une abstinence déclarée depuis 1998 au moins sous

substitution de méthadone. Nous avons effectué dans le cadre de l'expertise une

recherche des stupéfiants usuels, dont les opiacés, dans un prélèvement de 4 cm

de cheveux du 13.12.2016 qui n'a pas mis en évidence la présence des substances

recherchées, ce qui est compatible avec une absence de consommation durant les

quatre à cinq mois qui ont précédé le prélèvement. Les analyses confirment la

présence de méthadone suggérant une prise régulière. Un tel traitement peut

être considéré comme étant compatible avec la conduite pour autant qu'il n'y

ait aucune consommation de médicaments ou substances psychotropes sédatives, la

méthadone étant classée par l'ICADTS en catégorie II (pouvant produire des

effets légers à modérés sur la conduite), et l'intéressé ayant conscience qu'en

cas d'éventuels effets secondaires de son médicament pouvant altérer ses

capacités de conduite, il lui appartiendrait de renoncer à prendre le volant et

de consulter le cas échéant le médecin prescripteur ;

- une dépendance au cannabis dès 22 ans environ selon les déclarations

de l'intéressé et d'après la définition de la CIM-10 (cf. « histoire de la

consommation des drogues »). L'intéressé affirme avoir par la suite fumé de

façon occasionnelle, ceci jusqu'à son interpellation d'août 2014. Il dit avoir

ensuite maintenu une abstinence jusqu'à ce jour. Les analyses effectuées dans

le cadre de la présente expertise le 13.12.2016, en particulier une recherche

de THC dans un prélèvement capillaire de 4 cm, vont dans le sens des

déclarations de l'intéressé, de même que le dépistage urinaire de stupéfiants

effectué le 13.12.2016 ;

- une consommation d'alcool sans élément pour une dépendance

ou une problématique. Nous avons effectué une recherche d'éthylglucuronide

(EtG) dans un segment proximal de 4 cm de cheveux prélevés le 13.12.2016. Le

résultat de l'analyse ne montre pas la présence d'EtG, ce qui est compatible

avec les déclarations de l'intéressé ;

- des prises de benzodiazépines toujours selon prescription

selon l'intéressé, qui affirme ne jamais avoir présenté de dépendance au sens

de la CIM-10 et ne jamais avoir fait d'abus ou d'utilisation détournée de ces

médicaments. Il explique avoir néanmoins demandé à ses médecins d'interrompre

cette prescription en vue de la présente expertise, dans la mesure où il dit

avoir compris que cette dernière posait un problème au médecin conseil du SAN

qui avait au moins en partie justifié la présente expertise pour ce motif. Le

dépistage urinaire le 13.12.2016 ne montre pas la présence de benzodiazépines

et va dans le sens des déclarations de l'intéressé.

Sur le plan psychologique, il ressort que Monsieur A.________

présente une nature anxieuse et a développé un état anxio-dépressif réactionnel

(avec de probable signes de la lignée psychotique sous la forme de pensées

paranoïaques, qui pouvaient être en lien avec la consommation de cannabis)

alors qu'il connaissait une période de vie particulièrement difficile sur le

plan personnel, familial, financier et qu'il a connu des problèmes de santé

(cf. partie médicale). Il a été traité par du Xanax® et par de l'Atarax®,

médicaments qu'il ne prend plus depuis septembre 2016. Par ailleurs, il a

développé une dépendance au cannabis, substance qu'il a consommée jusqu'en 2014

sous la forme d'un mauvais usage dans la mesure où il prenait cette drogue pour

atténuer son état anxieux et pour oublier ses soucis. Finalement, l'intéressé

est connu pour une ancienne dépendance à l'héroïne jusqu'en 1998, toujours

traitée par méthadone ® actuellement.

Aujourd'hui, l'intéressé relate une évolution favorable sur

le plan anxio-dépressif, avec, notamment, un amendement des signes de paranoïa

et des idées suicidaires. Il dit avoir retrouvé une situation personnelle et

financière meilleure et laisse entendre qu'il présente une meilleure capacité à

gérer ses frustrations. Par ailleurs, il ne suit plus de médication psychotrope

depuis fin septembre 2016 et ne consomme plus de cannabis, ce qui peut être en

partie corroboré par les résultats des analyses capillaires et urinaires

effectuées dans le cadre de la présente expertise.

Nous considérons par conséquent que l'intéressé doit être

considéré comme ayant été inapte au moment des faits en raison d'une

dépendance au cannabis et d'une décompensation psychiatrique. Cependant, pour

les raisons mentionnées ci-dessus, nous estimons qu'il peut être considéré actuellement

apte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe sous

certaines conditions, qui ont pour objectif de favoriser un meilleur

pronostic sur le long terme, ceci notamment au vu de sa fragilité psychologique

(nature anxieuse, avec antécédent d'état anxio-dépressif et mauvais usage de

cannabis dans ce contexte)."

C.

Par décision du 8 mai 2017, le SAN a déclaré A.________ apte à la

conduite et a fixé les conditions du maintien du droit de conduire reprenant

celles proposées par l'UMPT dans son rapport, soit notamment la poursuite d'une

abstinence de consommation de produits stupéfiants pour une durée de 18 mois,

contrôlée par des prises urinaires (une fois par semaine durant les six

premières semaines puis une fois par mois au minimum pour la période restante) et

assortie d'un suivi au Centre d'aide et de prévention (CAP) ainsi que la production

d'un rapport de son psychiatre traitant une fois par année, soit au mois de

février 2018.

Le 3 octobre 2017, le médecin-conseil du SAN a

établi un préavis mentionnant qu'il ressortait des récents rapports médicaux et

préavis du CAP transmis que A.________ avait été traité médicalement par

opiacés en vue de soulager des douleurs dorsales, alors qu'il devait respecter

une abstinence stricte à tous stupéfiants. Par conséquent, il préconisait une

prolongation de six mois supplémentaires de la période d'abstinence fixée ainsi

que le remplacement des prises d'urine par des prises capillaires.

D.

Par décision du 19 octobre 2017, le SAN a confirmé le contenu du préavis

de son médecin-conseil et a subordonné le maintien du droit de conduire aux

conditions suivantes:

"- poursuite de l'abstinence de consommation de tous

produits stupéfiants, pour une durée de vingt-quatre mois au total depuis la

prise de contact avec le CAP, soit jusqu'en mai 2019 au moins, contrôlée

cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire de 2-3 centimètres

de cheveux au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Les

analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements

(recherche des substances suivantes: THC, méthadone, amphétamines,

méthamphétamines, cocaïne, opiacés et benzodiazépines). L'abstinence et les

expertises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à

décision de l'autorité.

[...]

- Poursuivre votre

suivi au CAP, pour une durée de vingt-quatre mois au moins, soit jusqu'en mai

2019 au moins;

- Poursuivre votre suivi psychiatrique à raison d'une

consultation au moins une fois par mois durant la première année, puis selon

l'appréciation de votre psychiatre traitant;

- Présenter un rapport médical de votre psychiatre traitant

une fois par année, soit au mois de février 2018, indiquant les diagnostics actualisés,

les traitements appliqués et en particulier le traitement médicamenteux qui

devra être compatible avec la conduite et ne pas comprendre en particulier de

médicament présentant un fort pouvoir addictif comme les benzodiazépines et le

pronostic. La méthadone est acceptée pour autant qu'aucune autre médication ou

substance psychotrope sédative soit associée et que vous renonciez à conduire

en cas d'effet secondaire."

Sur demande du conseil de A.________ du 18 décembre

2017, le SAN a rendu, le 21 décembre 2017, une nouvelle décision d'aptitude à

la conduite, cette fois assortie des voies de droit, reprenant le contenu de la

décision du 19 octobre 2017.

Le 22 janvier 2018, A.________ a formé une

réclamation contre la décision du 21 décembre 2017, concluant à sa réforme en

ce sens que "le suivi de l'abstinence de consommation des produits

stupéfiants sera contrôlée cliniquement et biologiquement par des dépistages

urinaires une fois par semaine durant les six premières semaines, puis une fois

par mois au minimum pour la période restante". Subsidiairement, il a

conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle d.ision dans le sens des considérants. Il s'est opposé

au moyen d'expertise choisi par le SAN en tant qu'il prévoit des examens

capillaires au lieu d'examens d'urine, tels que prévus par la précédente

décision du 8 mai 2017. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu résultant

d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Il a en outre soutenu que la

nouvelle mesure prescrite serait disproportionnée, notamment en raison de son

coût et du but recherché. Elle ne tiendrait pas compte du fait que la récente

prise d'opiacés était justifiée et prescrite médicalement.

Par décision du 12 avril 2018, le SAN a rejeté la

réclamation et confirmé la décision rendue le 21 décembre 2017. Il a retiré

l'effet suspensif à un éventuel recours. Sur le fond, il a d'abord rappelé que

le réclamant avait produit des résultats de prises d'urine positifs aux

opiacés, malgré l'abstinence exigée. Cela étant, vu les rapports favorables sur

la situation actuelle et le caractère exceptionnel de cette prise d'opiacés,

l'autorité a renoncé à prononcer un retrait préventif du permis de conduire.

Elle a cependant mis en garde le réclamant sur le fait que toute récidive pourrait

motiver la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Suivant le préavis de son

médecin-conseil, elle a estimé qu'une prolongation de la période d'abstinence

de six mois était nécessaire pour s'assurer de l'absence de rechute. Elle a

indiqué que seules les expertises capillaires permettaient de différencier les

traitements par opiacés des consommations d'héroïne, si le réclamant devait se

faire traiter à nouveau par opiacés.

E.

Par acte du 14 mai 2018, A.________ a interjeté un recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), reprenant les conclusions de sa réclamation. A titre préalable, il a

requis la restitution de l'effet suspensif. Le recourant conteste la

proportionnalité de la décision sur réclamation. Il indique que la position du

médecin-conseil du SAN est contredite par celle de son médecin traitant qui

estime que l'usage de produits illicites est très improbable, en particulier au

vu des tests urinaires redevenus négatifs suite à l'arrêt du traitement par

opiacés. Il ajoute qu'à ce jour, la consommation d'opiacés a été détectée au

moyen de tests urinaires, ce qui démontre que ces analyses sont un moyen propre

à déceler une telle consommation. Enfin, le coût des examens capillaires

représenterait un obstacle "quasi-insurmontable" pour lui, qui

perçoit comme unique revenu une rente AI.

Le même jour, le recourant a produit une requête

d'assistance judiciaire comprenant la désignation de Me Benoît Morzier en

qualité de conseil d'office.

Par décision du 16 mai 2018, le juge instructeur a

octroyé l'assistance judiciaire requise. Le même jour, il a imparti un délai à

l'autorité intimée pour déposer sa réponse et produire son dossier. Il l'a en

outre invitée à répondre aux questions suivantes:

"- A quelle fréquence le recourant doit-il se soumettre

à un expertise capillaire et quel est le coût d'une telle expertise (coût qui

est apparemment à la charge du recourant)?

- A quelle fréquence

le recourant doit-il/devrait-il se soumettre à un test urinaire et quel est le

coût d'un tel dépistage?"

Le 4 juin 2018, l'autorité intimée a déposé sa

réponse concluant au rejet du recours et de la demande de restitution de

l'effet suspensif ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. En

réponse aux questions du juge instructeur, elle a précisé qu'une expertise

capillaire doit être effectuée tous les trois mois. Le coût de cette expertise

dépend du nombre de substances recherchées (200 fr. par substance), alors

qu'une prise d'urine est facturée, en moyenne, 150 francs. Si le recourant ne

fait pas les prises capillaires, il devrait faire une prise d'urine toutes les

deux semaines. Les frais d'analyses sont à la charge du recourant.

Le 2 juillet 2018, le recourant a répliqué,

maintenant ses conclusions. Il soutient que les éléments fournis par l'autorité

intimée ne permettent pas de se faire une idée du coût réel des analyses urinaires

et capillaires. Selon les renseignements à sa disposition, ce ne serait pas

moins de six à sept substances différentes qui devraient être recherchées. Cela

signifierait que sur la période de six mois envisagée, le coût d'une prise

d'urine chaque deux semaines s'élèverait à 1'800 fr. environ et celui des

analyses capillaires à 2'800 fr. environ. Ce surcoût serait largement

disproportionné au regard de sa situation financière.

Le 6 août 2018, l'autorité intimée a dupliqué, après

avoir soumis la réplique à son médecin-conseil, et a confirmé qu'un médecin ne

peut pas attester d'une abstinence sur la base d'un suivi clinique uniquement,

raison pour laquelle des tests biologiques ont été requis. Le rapport du

médecin traitant produit par le recourant serait dès lors insuffisant. Cela

étant, vu les récents résultats des prises d'urine qui n'ont pas démontré une

consommation de benzodiazépines, le médecin-conseil précise que celles-ci ne

doivent plus être testées. Par ailleurs, le SAN indique que le coût d'une

expertise capillaire pour la "famille" des substances recherchées

(amphétamines, cannabis, cocaïne et opiacés) est d'environ 400 fr., les prix

étant fixés par les laboratoires. Vu ce qui précède, la demande tendant à la

confirmation de l'abstinence par une expertise capillaire ne serait pas

disproportionnée.

Le 21 septembre 2018, le recourant a déposé des

déterminations finales. Il prend note du fait que le SAN ne requiert désormais

plus qu'une seule analyse capillaire. Il affirme que la duplique est

contradictoire s'agissant du coût de cette analyse, faisant état d'un prix de

400 fr., alors que le médecin-conseil indique un coût de 200 francs. En outre,

le rapport du CAP du 21 juin 2018 et les résultats d'analyses d'urine, y

compris pour les opiacés, ne laisseraient pas présager de risque de rechute.

Ces analyses se sont poursuivies pendant six mois depuis la première décision,

ce qui ferait que la prolongation serait déjà écoulée. Il rappelle que

l'expertise capillaire permet de détecter la présence de substances toxiques

qui ne sont plus détectables par les prises d'urine, en raison du fait que ces

substances persistent environ trois mois après la prise dans les cheveux. Une

analyse capillaire se révélerait inutile vu le temps écoulé depuis la décision

controversée.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sur le plan formel, le recourant requiert de l'autorité intimée qu'elle

produise les "titres" suivants:

"Tous justificatifs circonstanciés quant à l'obligation

de soumettre le recourant à des tests capillaires pour la détection d'opiacés,

indiquant comment la différenciation de prises médicales ou illicites peut être

effectuée, ainsi que les raisons pour lesquelles l'attestation/prescription

médicale du médecin traitant n'est pas suffisante à cet égard."

Il requiert également à ce que son médecin traitant

soit entendu oralement par la Cour de céans.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD;

RSV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.

Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157).

La procédure devant la CDAP est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art.

34.

al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf

disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

b) En l’espèce, l’autorité intimée a produit son

dossier qui paraît suffisamment complet. Elle s'est en outre déterminée à deux

reprises sur les écritures du recourant. La Cour ne voit pas ce que la première

réquisition de preuve pourrait apporter de plus à l'instruction du dossier. La

question posée par le recourant à l'autorité intimée semble plutôt concerner

une question de droit qui sera résolue dans le cadre du présent arrêt.

S'agissant de la seconde réquisition de preuve, la

Cour relève que le recourant a déjà produit deux attestations de la part de son

médecin traitant dans le cadre de la présente procédure, en principe écrite. Le

dossier transmis par l'autorité intimée comprend l'ensemble des rapports médicaux

transmis par le recourant. Au vu de ces pièces, l'audition de son médecin

traitant lui permettant d'exprimer oralement ce qu'il a déjà exposé par écrit n'apparaît

pas nécessaire. A cela s'ajoute que, comme il sera exposé ci-après (cf. consid.

4b), l'avis du médecin traitant n'est qu'un simple allégué de partie dont le

juge doit tenir compte avec circonspection (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss; TF

1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.2.4). Par appréciation anticipée des

preuves, la Cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se

dispensant de tenir une audience lors de laquelle il serait procédé à

l'audition du médecin traitant, sans qu'il n'en résulte une violation du droit

d'être entendu.

3.

Le recourant conteste le moyen d'analyse imposé par le SAN comme

condition au maintien du droit de conduire en tant qu'il prescrit des examens d'échantillons

capillaires au lieu d'analyses urinaires.

a) Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques

requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2

let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance l'en empêchant (art. 14 al. 2

let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête

dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e

LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via Sicura

[ci-après: Message], FF 2010 7755). Un examen d'aptitude est en particulier

ordonné en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de

stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un

potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR), en cas d'infractions aux règles de la

circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR) ou en cas de communication d'un médecin selon

laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou

mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un

véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e LCR).

b) L’ancien art. 10 al. 3 LCR, abrogé depuis le 1er

décembre 2005, prévoyait que la validité d’un permis de conduire pouvait être

restreinte pour des raisons particulières ou sa délivrance subordonnée à des

conditions. Ainsi, l’autorité avait le devoir de lier la délivrance ou la

conservation du permis à une condition "spéciale", lorsqu’une

circonstance objective requérait une telle mesure (Message du Conseil fédéral

concernant la modification de la LCR, in FF 1999 II/2, p. 4126; Michel

Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, thèse Fribourg 1982, p.

139). Ce principe vaut encore après l’abrogation de l’ancien art. 10 al. 3 LCR

ainsi que le Tribunal fédéral l’a confirmé. En effet, conformément aux

principes du droit administratif, une autorisation peut être assortie de

clauses accessoires lorsqu’à défaut elle pourrait être légalement refusée. Pour

des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être

limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de conditions. Cela

est possible au moment de la délivrance du permis ou alors ultérieurement pour

compenser certaines faiblesses concernant l’aptitude à conduire des véhicules

automobiles. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner

l’autorisation de conduire à de telles conditions est possible lorsque

celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis

de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide

de cette mesure. Les conditions doivent en outre être réalistes et contrôlables

(ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références citées).

4.

a) En l'espèce, l'objet du litige est circonscrit au point de la décision

attaquée qui confirme la prolongation de la période d'abstinence de six mois et

prévoit l'obligation pour le recourant d'effectuer des expertises capillaires

en lieu et place des analyses urinaires. Les autres conditions au maintien du

droit de conduire décidées par l'autorité intimée, soit la poursuite du suivi

au CAP et du suivi psychiatrique, avec la présentation d'un rapport médical du

psychiatre traitant, ne sont pas contestées par le recourant.

Il sied en outre de constater que l'autorité intimée

a partiellement rapporté sa décision en cours de procédure. Il ressort en effet

de sa duplique du 6 août 2018, à laquelle est annexée le préavis du médecin-conseil

du 16 juillet 2018, qu'une seule expertise capillaire est désormais requise,

alors que la décision attaquée et la réponse du 4 juin 2018 mentionnaient

l'exigence d'une expertise capillaire tous les trois mois, "pendant

vingt-quatre mois au total depuis la prise de contact avec le CAP, soit

jusqu'en mai 2019 au moins". Dans sa duplique, l'autorité intimée

ajoute que les benzodiazépines ne doivent plus être testées, vu les récents

résultats des prises d'urine, qui n'ont pas démontré de consommation de ce

produit stupéfiant.

b) Le recourant conteste la nécessité de la mesure

exigée. Il rappelle que sa dernière consommation d'opiacés était motivée par

des raisons strictement médicales. L'avis du médecin-conseil du SAN, selon

lequel il n'est pas possible, vu la récente prise d'opiacés médicaux, de

s'assurer de l'absence de prise concomitante d'opiacés illégaux, serait

contredit par l'avis de son médecin traitant qui estime que l'usage de produits

illicites par le recourant est très improbable, en particulier au vu des tests

urinaires redevenus négatifs suite à l'arrêt du traitement par opiacés. Les

analyses urinaires constitueraient en outre un moyen propre à déceler une

consommation d'opiacés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse

capillaire, plus coûteuse.

Tout d'abord, il convient de rappeler que le rapport

médical d'un médecin traitant reste, d'après la jurisprudence, soumis à la

libre appréciation des preuves; son résultat n'est qu'un simple allégué de

partie dont le juge doit tenir compte avec circonspection, le médecin traitant

– à l'instar de l'expert privé – ne pouvant être considéré comme indépendant et

impartial, en raison notamment de sa relation contractuelle avec l'intéressé (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss et les

arrêt cités; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.2.4 et 3.3) et de la

relation de confiance qui l'unit à ce dernier (TF 9C_12/2012 du 20 juillet

2012.

consid. 7.1 et la référence citée). Toutefois, s'il est vrai que cette

relation particulière peut influencer l'objectivité ou l'impartialité du médecin,

elle ne justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant

des médecins traitants. Il convient d'effectuer une appréciation globale de la

valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces

médicales (TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les arrêts

cités).

En l'occurrence, les avis favorables du médecin

traitant du recourant, exprimés par courriers du 10 novembre 2017 et du 7 mai

2018, doivent être écartés au profit de l'avis du médecin-conseil du SAN. A

raison, ce dernier soutient que les tests de dépistage urinaires positifs aux

opiacés, suite à leur prescription au printemps/été 2017 pour des raisons

médicales (douleurs dorsales), ne permettent pas d'exclure la reprise d'opiacés

illicites (en particulier, d'héroïne) pendant cette même période. Le fait que

les tests urinaires postérieurs à l'arrêt du traitement médical soient

redevenus négatifs ne change rien à ce constat. La situation du recourant

commandait de rester vigilant dans l'appréciation de tout risque de rechute

dans une dépendance aux stupéfiants. En effet, selon les conclusions du rapport

d'expertise de l'UMPT du 27 février 2017, le recourant a connu une période de

dépendance à l'héroïne entre 1995 et 1997, voire 1998, et bénéficie depuis

cette date d'un traitement de substitution par méthadone. De 1987 à août 2014,

il a consommé du cannabis, de manière plus ou moins régulière. Dans ces

circonstances, comme le relève le médecin-conseil, il n'est pas possible pour

aucun professionnel, quelles que soient ses qualifications, de garantir

l'abstinence d'un patient au moyen d'un suivi clinique uniquement. Vu les

nombreux cas de déni de consommation ou de consommation non avouée, le SAN ne

pouvait se fier uniquement aux déclarations du recourant, appuyées par son

médecin traitant, pour prouver l'absence de rechute dans la prise de produits

stupéfiants illicites. Il convenait d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise

capillaire, qui permet de différencier le traitement par opiacés

"médicaux" des éventuelles prises d'héroïne, ce que les tests

urinaires ne sont pas en mesure de faire.

Ainsi, le SAN ne conteste pas que la récente prise

d'opiacés par le recourant l'ait été notamment pour des raisons médicales. Ce

traitement pose néanmoins problème dans la mesure où le recourant devait

respecter une stricte abstinence pendant au minimum 18 mois à tous produits

stupéfiants afin de maintenir son droit de conduire et d'éviter un nouveau

retrait préventif. De plus, la prise d'opiacés, ajoutée à la méthadone régulièrement

prescrite, est incompatible avec la conduite, étant donnée l'association de

plusieurs médications de classe II selon l'ICADTS (International Council on

Alcohol, Drugs and Traffic Safety) (cf. préavis du médecin-conseil du SAN du 3

octobre 2017 et rapport de l'UMPT du 27 février 2017 p. 11). Ainsi, si l'on

comprend qu'au vu des douleurs dont le recourant a souffert, la prise d'opiacés

médicalement prescrits (de type morphine) s'est avérée nécessaire, cela

n'empêche pas que le SAN était légitimé à ordonner des mesures d'instruction en

vue de s'assurer de l'aptitude à la conduite du recourant. Il s'agit d'éviter

que des situations dangereuses pour la sécurité routière, comme celle engendrée

par le recourant en août 2014, se reproduisent.

Les résultats récents des analyses urinaires

effectuées par le recourant sont certes encourageants. Ils ne remplacent

cependant pas l'expertise capillaire sur 3 centimètres de cheveux, qui fournit

des informations sur une éventuelle consommation de stupéfiants pendant les

trois mois précédents l'analyse effectuée (cf. document "Détermination de

drogues et de médicaments dans les cheveux" du Groupe de travail sur les

analyses de cheveux de la Société suisse de médecine légale, version du 5

juillet 2014, ch. 6.4.2). Même si la prise d'opiacés pour des raisons médicales

remonte à plus d'une année, l'analyse de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let.

c LCR, reste un moyen approprié pour prouver l’abstinence aux drogues et aux

médicaments lors des mois précédents dans le cadre de l’évaluation de

l’aptitude à la conduite (cf. ibidem, ch. 3.1 et ATF 140 II 334 consid. 3 p.

337.

concernant l'alcool).

Cette mesure respecte en outre le principe de la

proportionnalité. Elle permet, par une seule prise d'échantillon, de prouver

l'abstinence du recourant à tous produits stupéfiants pendant les trois

derniers mois. On rappelle à cet égard que la décision du 8 mai 2017, à

laquelle souscrit le recourant, prévoyait l'obligation d'effectuer des tests

urinaires pendant 18 mois, une fois par semaine pendant les six premières

semaines, puis une fois par mois pendant les mois restants. A ces 18 mois

devait être ajoutée une nouvelle période probatoire de six mois en raison de la

prise d'opiacés, ce qui portait la fin de la mesure au mois de mai 2019. Dans

sa réponse, l'autorité intimée précisait encore que si le recourant

n'effectuait pas les prises capillaires, il devrait se soumettre à des tests

urinaires toutes les deux semaines. L'autorité intimée a tenu compte des récents

résultats d'analyses urinaires du recourant, transmis par le CAP le 21 juin

2018.

Sa volonté de s'assurer, au moyen d'une seule expertise capillaire, de

l'abstinence du recourant aux produits stupéfiants n'est pas critiquable.

c) S'agissant du coût de cette expertise capillaire,

estimé par le médecin-conseil du SAN à 200 fr. et par le SAN à 400 fr. pour le

groupe de substances recherchées (amphétamines, cannabis, cocaïne et opiacés),

il n'est pas disproportionné, même pour l'administré qui perçoit une rente AI

comme unique revenu. Contrairement à ce que prétend le recourant, la mesure

prononcée par le SAN ne rend pas inaccessible le maintien de son droit de

conduire et s'avère apte et nécessaire à confirmer son abstinence à tous

produits stupéfiants, respectivement son aptitude à la conduite.

5.

Puisque l'autorité intimée n'a pas formellement rapporté sa décision sur

réclamation dans le cadre de la présente procédure, il convient d'admettre

partiellement le recours en ce sens que les analyses biologiques prescrites

sont ramenées à celles qui ressortent de la duplique de l'autorité intimée du 6

août 2018 et de l'avis de son médecin-conseil du 16 juillet 2018.

Par cet arrêt rendu au fond, la requête de

restitution de l'effet suspensif devient sans objet.

a) Compte tenu de ses ressources, l'assistance

judiciaire a été octroyée au recourant par décision du 16 mai 2018.

En principe, vu l'issue du litige, une partie des frais

de la cause devraient être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD). Toutefois, dès lors que celui-ci a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 400 fr., seront laissés provisoirement

à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du

19.

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

Le recourant qui obtient partiellement gain de cause

avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité

réduite pour les dépens, fixée à 1'143 fr., qui viendront en déduction de

l'indemnité allouée au conseil d'office (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et

de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;

RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de conseil d'office de

Me Benoît Morzier peut être arrêtée, sur la base de la liste des opérations et

débours produite, à un montant de 2'286 fr. 45, soit 2'076 fr. 65 fr. d'honoraires,

49.

fr. 80 de débours et 159 fr. 95 de TVA (7,7%).

c) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le recourant

est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant

ainsi avancé, pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, ce dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 avril

2018.

est réformée en ce sens que les analyses biologiques prescrites sont

ramenées à celles qui ressortent de la duplique du 6 août 2018 et de l'avis du

médecin-conseil du 16 juillet 2018.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 (quatre cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,

versera à A.________ une indemnité de 1'143 (mille cent quarante-trois) francs à

titre de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Benoît Morzier est arrêtée à 2'286

(deux mille deux cent huitante-six) francs et 45 (quarante-cinq) centimes, dont

à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VI.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mis

à la charge de l'Etat pour la part dépassant le montant alloué à titre de

dépens, selon le ch. IV du dispositif.

Lausanne, le 3 janvier 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.