CR.2018.0024
CDAP - CR.2018.0024 - 2019-01-03 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
3 janvier 2019Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Benoît MORZIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 12 avril 2018 (retrait du permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1965, est titulaire du permis de conduire de
catégorie B depuis le 5 avril 1984.
B.
Il ressort d'un rapport de police du 11 août 2014 que le 7 août 2014, A.________
effectuait des manœuvres avec son véhicule dans une cour privée à Morges. A un
moment donné, il est sorti de son véhicule, qui s'est alors mis fortuitement en
mouvement en marche avant et est venu heurter l'arrière d'un autre véhicule.
Après le choc, A.________ est remonté dans son véhicule et a effectué une
marche arrière. Inattentif, il a heurté l'arrière d'une autre voiture stationnée
normalement. Il a ensuite pris la fuite sans aviser les lésés ou la police.
Au vu des doutes sérieux quant à l'aptitude à la
conduite de A.________, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:
le SAN ou l'autorité intimée) a, par décision du 2 octobre 2014, prononcé le
retrait préventif de son permis de conduire. A titre de mesures d'instruction,
il a ordonné la production par l'intéressé d'un rapport médical de son médecin
traitant qui serait ensuite soumis au médecin-conseil du SAN. Cette décision
n'a pas fait l'objet d'une réclamation.
Suite à la production de plusieurs rapports médicaux
des médecins traitants de A.________, le médecin-conseil du SAN a émis le
préavis suivant:
"Lu RP du 11.08.2014 dénonçant l'usager pour incapacité
de conduire pour d'autres raisons que l'alcool, inattention, mise en mouvement
fortuite du véhicule. En raison de son état confus et totalement désorienté, il
a été acheminé à l'hôpital. Lu analyse toxicologique du 23.10.2014 montrant la
présence de méthadone, THC à valeur supérieure de la limite de l'OOCCR et BZD
lorazepam (temesta) et flurazepam (dalmadorm) en quantité thérapeutique. A
signaler que l'usager est sous préventif et que les questions psy ont été
envoyées avant réception des analyses toxicologiques qui laissent suggérer un
problème de toxicomanie au vu de la méthadone retrouvée et la conduite sous
emprise de THC. Lu RM du Dr B.________ du 22.05.2015 proposant un test pratique
de conduite auprès d'un moniteur au lieu d'effectuer des examens médicaux longs
et coûteux. Lu RM du Dr C.________ du 09.06.2015 mentionnant qu'un bilan
neuropsychologique est prévu prochainement et nous remettant divers RM. Lu RM
du Dr D.________ de l'hôpital de ******** mentionnant une hospitalisation de
août à septembre dans le cadre d'une leucoencéphalopathie diffuse d'origine
probablement toxique, un syndrome pseudo-bulbaire, syndrome parkinsonien
secondaire aux neuroleptiques, un état anxio-dépressif réactionnel, une
toxicomanie active entre 1989 et 1997 substituée par méthadone dès 1997,
trouble de la personnalité type borderline, trouble obsessionnel-compulsif,
puis transfert en milieu psychiatrique. Lu RM du Dr E.________ du 18.11.2014
mentionnant une hospitalisation à ******** jusqu'en novembre 2014 mentionnant
des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, trouble
résiduel psychotique, trouble de la personnalité type borderline, présence d'un
ralentissement sévère avec troubles exécutifs modérés et légères difficultés
mnésiques.
Me basant sur ces RM, l'usager présente divers
problématiques, d'une part une dépendance aux opiacés sous substitution, avec
consommation active de THC en août 2014, une problématique psychiatrique avec
de nombreuses hospitalisations et des troubles neuropsychologiques, avec
peut-être également des troubles neurologiques à vérifier suite à son
encéphalopathie. Pour toutes ces raisons, je propose de mandater une expertise
UMPT médicale et psychiatrique pour évaluer son aptitude à la conduite."
Par courrier du 19 octobre 2015, le SAN a informé A.________
qu'il ordonnait la mise en œuvre d'une expertise médicale et psychiatrique
auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
L'intéressé ne s'étant pas acquitté de l'avance des
frais d'expertise dans le délai imparti, le SAN a levé le mandat d'expertise,
le 18 février 2016.
Le 12 avril 2016, A.________ a transmis au SAN un
nouveau rapport médical de son médecin traitant accompagné d'un bilan
neuropsychologique favorable. Par courrier du 22 avril 2016, le SAN a indiqué
qu'afin de pouvoir entrer en matière sur la demande de restitution du permis de
conduire sans effectuer d'expertise auprès de l'UMPT, il lui fallait la
production de résultats d'analyses et de rapports médicaux supplémentaires.
Le 27 juin 2016, le médecin-conseil du SAN a rendu
son nouveau préavis. Sur la base des rapports médicaux et résultats d'analyses
produits par A.________, il a retenu qu'il semblait que l'intéressé consommait
d'autres benzodiazépines que celles prescrites, raison pour laquelle il suggérait
de maintenir le retrait préventif et de demander une expertise à l'UMPT pour
évaluer l'aptitude à la conduite de l'intéressé.
Suivant le préavis de son médecin-conseil, le SAN a
informé A.________, par courrier du 7 juillet 2016, qu'il ordonnait la mise en
œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT.
Le 10 octobre 2016, le SAN a dispensé A.________ des
frais d'expertise. Le 27 février 2017, l'UMPT a rendu son rapport dont les
conclusions sont les suivantes:
"Sur le plan somatique et psychiatrique, nous
retenons :
- un diagnostic différentiel entre un trouble
psycho-organique et une décompensation psychotique, avec une situation parlant
davantage pour un trouble psycho-organique, en l'absence d'une décompensation
psychotique typique et d'antécédents de décompensation psychotique en dehors de
la prise de stupéfiant, en lien avec une péjoration temporaire d'une
leuco-encéphalopathie qui a été à l'origine des troubles survenu en août 2014.
Le trouble de la personnalité de l'expertisé et son trouble anxieux et
dépressif ne représentent pas des contre-indications pour la conduite des
véhicules du 1er groupe. A ce
sujet, c'est plutôt le facteur abus de substances qui est déterminant par
rapport à la conduite (cf. ci-dessous). Du fait de l'intrication entre les
troubles psychiatriques, les abus de substances et le trouble psycho-organique,
on peut préconiser que cet expertisé doive poursuivre son suivi psychiatrique
sur une base mensuelle au moins la première année par rapport à une restitution
de son permis. Le psychiatre traitant devrait produire annuellement un rapport
médical circonstancié;
- un antécédent de syndrome de dépendance à l'héroïne entre
1995 et 1997 ou 1998, avec une abstinence déclarée depuis 1998 au moins sous
substitution de méthadone. Nous avons effectué dans le cadre de l'expertise une
recherche des stupéfiants usuels, dont les opiacés, dans un prélèvement de 4 cm
de cheveux du 13.12.2016 qui n'a pas mis en évidence la présence des substances
recherchées, ce qui est compatible avec une absence de consommation durant les
quatre à cinq mois qui ont précédé le prélèvement. Les analyses confirment la
présence de méthadone suggérant une prise régulière. Un tel traitement peut
être considéré comme étant compatible avec la conduite pour autant qu'il n'y
ait aucune consommation de médicaments ou substances psychotropes sédatives, la
méthadone étant classée par l'ICADTS en catégorie II (pouvant produire des
effets légers à modérés sur la conduite), et l'intéressé ayant conscience qu'en
cas d'éventuels effets secondaires de son médicament pouvant altérer ses
capacités de conduite, il lui appartiendrait de renoncer à prendre le volant et
de consulter le cas échéant le médecin prescripteur ;
- une dépendance au cannabis dès 22 ans environ selon les déclarations
de l'intéressé et d'après la définition de la CIM-10 (cf. « histoire de la
consommation des drogues »). L'intéressé affirme avoir par la suite fumé de
façon occasionnelle, ceci jusqu'à son interpellation d'août 2014. Il dit avoir
ensuite maintenu une abstinence jusqu'à ce jour. Les analyses effectuées dans
le cadre de la présente expertise le 13.12.2016, en particulier une recherche
de THC dans un prélèvement capillaire de 4 cm, vont dans le sens des
déclarations de l'intéressé, de même que le dépistage urinaire de stupéfiants
effectué le 13.12.2016 ;
- une consommation d'alcool sans élément pour une dépendance
ou une problématique. Nous avons effectué une recherche d'éthylglucuronide
(EtG) dans un segment proximal de 4 cm de cheveux prélevés le 13.12.2016. Le
résultat de l'analyse ne montre pas la présence d'EtG, ce qui est compatible
avec les déclarations de l'intéressé ;
- des prises de benzodiazépines toujours selon prescription
selon l'intéressé, qui affirme ne jamais avoir présenté de dépendance au sens
de la CIM-10 et ne jamais avoir fait d'abus ou d'utilisation détournée de ces
médicaments. Il explique avoir néanmoins demandé à ses médecins d'interrompre
cette prescription en vue de la présente expertise, dans la mesure où il dit
avoir compris que cette dernière posait un problème au médecin conseil du SAN
qui avait au moins en partie justifié la présente expertise pour ce motif. Le
dépistage urinaire le 13.12.2016 ne montre pas la présence de benzodiazépines
et va dans le sens des déclarations de l'intéressé.
Sur le plan psychologique, il ressort que Monsieur A.________
présente une nature anxieuse et a développé un état anxio-dépressif réactionnel
(avec de probable signes de la lignée psychotique sous la forme de pensées
paranoïaques, qui pouvaient être en lien avec la consommation de cannabis)
alors qu'il connaissait une période de vie particulièrement difficile sur le
plan personnel, familial, financier et qu'il a connu des problèmes de santé
(cf. partie médicale). Il a été traité par du Xanax® et par de l'Atarax®,
médicaments qu'il ne prend plus depuis septembre 2016. Par ailleurs, il a
développé une dépendance au cannabis, substance qu'il a consommée jusqu'en 2014
sous la forme d'un mauvais usage dans la mesure où il prenait cette drogue pour
atténuer son état anxieux et pour oublier ses soucis. Finalement, l'intéressé
est connu pour une ancienne dépendance à l'héroïne jusqu'en 1998, toujours
traitée par méthadone ® actuellement.
Aujourd'hui, l'intéressé relate une évolution favorable sur
le plan anxio-dépressif, avec, notamment, un amendement des signes de paranoïa
et des idées suicidaires. Il dit avoir retrouvé une situation personnelle et
financière meilleure et laisse entendre qu'il présente une meilleure capacité à
gérer ses frustrations. Par ailleurs, il ne suit plus de médication psychotrope
depuis fin septembre 2016 et ne consomme plus de cannabis, ce qui peut être en
partie corroboré par les résultats des analyses capillaires et urinaires
effectuées dans le cadre de la présente expertise.
Nous considérons par conséquent que l'intéressé doit être
considéré comme ayant été inapte au moment des faits en raison d'une
dépendance au cannabis et d'une décompensation psychiatrique. Cependant, pour
les raisons mentionnées ci-dessus, nous estimons qu'il peut être considéré actuellement
apte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe sous
certaines conditions, qui ont pour objectif de favoriser un meilleur
pronostic sur le long terme, ceci notamment au vu de sa fragilité psychologique
(nature anxieuse, avec antécédent d'état anxio-dépressif et mauvais usage de
cannabis dans ce contexte)."
C.
Par décision du 8 mai 2017, le SAN a déclaré A.________ apte à la
conduite et a fixé les conditions du maintien du droit de conduire reprenant
celles proposées par l'UMPT dans son rapport, soit notamment la poursuite d'une
abstinence de consommation de produits stupéfiants pour une durée de 18 mois,
contrôlée par des prises urinaires (une fois par semaine durant les six
premières semaines puis une fois par mois au minimum pour la période restante) et
assortie d'un suivi au Centre d'aide et de prévention (CAP) ainsi que la production
d'un rapport de son psychiatre traitant une fois par année, soit au mois de
février 2018.
Le 3 octobre 2017, le médecin-conseil du SAN a
établi un préavis mentionnant qu'il ressortait des récents rapports médicaux et
préavis du CAP transmis que A.________ avait été traité médicalement par
opiacés en vue de soulager des douleurs dorsales, alors qu'il devait respecter
une abstinence stricte à tous stupéfiants. Par conséquent, il préconisait une
prolongation de six mois supplémentaires de la période d'abstinence fixée ainsi
que le remplacement des prises d'urine par des prises capillaires.
D.
Par décision du 19 octobre 2017, le SAN a confirmé le contenu du préavis
de son médecin-conseil et a subordonné le maintien du droit de conduire aux
conditions suivantes:
"- poursuite de l'abstinence de consommation de tous
produits stupéfiants, pour une durée de vingt-quatre mois au total depuis la
prise de contact avec le CAP, soit jusqu'en mai 2019 au moins, contrôlée
cliniquement et biologiquement par une expertise capillaire de 2-3 centimètres
de cheveux au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Les
analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements
(recherche des substances suivantes: THC, méthadone, amphétamines,
méthamphétamines, cocaïne, opiacés et benzodiazépines). L'abstinence et les
expertises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à
décision de l'autorité.
[...]
- Poursuivre votre
suivi au CAP, pour une durée de vingt-quatre mois au moins, soit jusqu'en mai
2019 au moins;
- Poursuivre votre suivi psychiatrique à raison d'une
consultation au moins une fois par mois durant la première année, puis selon
l'appréciation de votre psychiatre traitant;
- Présenter un rapport médical de votre psychiatre traitant
une fois par année, soit au mois de février 2018, indiquant les diagnostics actualisés,
les traitements appliqués et en particulier le traitement médicamenteux qui
devra être compatible avec la conduite et ne pas comprendre en particulier de
médicament présentant un fort pouvoir addictif comme les benzodiazépines et le
pronostic. La méthadone est acceptée pour autant qu'aucune autre médication ou
substance psychotrope sédative soit associée et que vous renonciez à conduire
en cas d'effet secondaire."
Sur demande du conseil de A.________ du 18 décembre
2017, le SAN a rendu, le 21 décembre 2017, une nouvelle décision d'aptitude à
la conduite, cette fois assortie des voies de droit, reprenant le contenu de la
décision du 19 octobre 2017.
Le 22 janvier 2018, A.________ a formé une
réclamation contre la décision du 21 décembre 2017, concluant à sa réforme en
ce sens que "le suivi de l'abstinence de consommation des produits
stupéfiants sera contrôlée cliniquement et biologiquement par des dépistages
urinaires une fois par semaine durant les six premières semaines, puis une fois
par mois au minimum pour la période restante". Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle d.ision dans le sens des considérants. Il s'est opposé
au moyen d'expertise choisi par le SAN en tant qu'il prévoit des examens
capillaires au lieu d'examens d'urine, tels que prévus par la précédente
décision du 8 mai 2017. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu résultant
d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Il a en outre soutenu que la
nouvelle mesure prescrite serait disproportionnée, notamment en raison de son
coût et du but recherché. Elle ne tiendrait pas compte du fait que la récente
prise d'opiacés était justifiée et prescrite médicalement.
Par décision du 12 avril 2018, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé la décision rendue le 21 décembre 2017. Il a retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. Sur le fond, il a d'abord rappelé que
le réclamant avait produit des résultats de prises d'urine positifs aux
opiacés, malgré l'abstinence exigée. Cela étant, vu les rapports favorables sur
la situation actuelle et le caractère exceptionnel de cette prise d'opiacés,
l'autorité a renoncé à prononcer un retrait préventif du permis de conduire.
Elle a cependant mis en garde le réclamant sur le fait que toute récidive pourrait
motiver la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Suivant le préavis de son
médecin-conseil, elle a estimé qu'une prolongation de la période d'abstinence
de six mois était nécessaire pour s'assurer de l'absence de rechute. Elle a
indiqué que seules les expertises capillaires permettaient de différencier les
traitements par opiacés des consommations d'héroïne, si le réclamant devait se
faire traiter à nouveau par opiacés.
E.
Par acte du 14 mai 2018, A.________ a interjeté un recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), reprenant les conclusions de sa réclamation. A titre préalable, il a
requis la restitution de l'effet suspensif. Le recourant conteste la
proportionnalité de la décision sur réclamation. Il indique que la position du
médecin-conseil du SAN est contredite par celle de son médecin traitant qui
estime que l'usage de produits illicites est très improbable, en particulier au
vu des tests urinaires redevenus négatifs suite à l'arrêt du traitement par
opiacés. Il ajoute qu'à ce jour, la consommation d'opiacés a été détectée au
moyen de tests urinaires, ce qui démontre que ces analyses sont un moyen propre
à déceler une telle consommation. Enfin, le coût des examens capillaires
représenterait un obstacle "quasi-insurmontable" pour lui, qui
perçoit comme unique revenu une rente AI.
Le même jour, le recourant a produit une requête
d'assistance judiciaire comprenant la désignation de Me Benoît Morzier en
qualité de conseil d'office.
Par décision du 16 mai 2018, le juge instructeur a
octroyé l'assistance judiciaire requise. Le même jour, il a imparti un délai à
l'autorité intimée pour déposer sa réponse et produire son dossier. Il l'a en
outre invitée à répondre aux questions suivantes:
"- A quelle fréquence le recourant doit-il se soumettre
à un expertise capillaire et quel est le coût d'une telle expertise (coût qui
est apparemment à la charge du recourant)?
- A quelle fréquence
le recourant doit-il/devrait-il se soumettre à un test urinaire et quel est le
coût d'un tel dépistage?"
Le 4 juin 2018, l'autorité intimée a déposé sa
réponse concluant au rejet du recours et de la demande de restitution de
l'effet suspensif ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. En
réponse aux questions du juge instructeur, elle a précisé qu'une expertise
capillaire doit être effectuée tous les trois mois. Le coût de cette expertise
dépend du nombre de substances recherchées (200 fr. par substance), alors
qu'une prise d'urine est facturée, en moyenne, 150 francs. Si le recourant ne
fait pas les prises capillaires, il devrait faire une prise d'urine toutes les
deux semaines. Les frais d'analyses sont à la charge du recourant.
Le 2 juillet 2018, le recourant a répliqué,
maintenant ses conclusions. Il soutient que les éléments fournis par l'autorité
intimée ne permettent pas de se faire une idée du coût réel des analyses urinaires
et capillaires. Selon les renseignements à sa disposition, ce ne serait pas
moins de six à sept substances différentes qui devraient être recherchées. Cela
signifierait que sur la période de six mois envisagée, le coût d'une prise
d'urine chaque deux semaines s'élèverait à 1'800 fr. environ et celui des
analyses capillaires à 2'800 fr. environ. Ce surcoût serait largement
disproportionné au regard de sa situation financière.
Le 6 août 2018, l'autorité intimée a dupliqué, après
avoir soumis la réplique à son médecin-conseil, et a confirmé qu'un médecin ne
peut pas attester d'une abstinence sur la base d'un suivi clinique uniquement,
raison pour laquelle des tests biologiques ont été requis. Le rapport du
médecin traitant produit par le recourant serait dès lors insuffisant. Cela
étant, vu les récents résultats des prises d'urine qui n'ont pas démontré une
consommation de benzodiazépines, le médecin-conseil précise que celles-ci ne
doivent plus être testées. Par ailleurs, le SAN indique que le coût d'une
expertise capillaire pour la "famille" des substances recherchées
(amphétamines, cannabis, cocaïne et opiacés) est d'environ 400 fr., les prix
étant fixés par les laboratoires. Vu ce qui précède, la demande tendant à la
confirmation de l'abstinence par une expertise capillaire ne serait pas
disproportionnée.
Le 21 septembre 2018, le recourant a déposé des
déterminations finales. Il prend note du fait que le SAN ne requiert désormais
plus qu'une seule analyse capillaire. Il affirme que la duplique est
contradictoire s'agissant du coût de cette analyse, faisant état d'un prix de
400 fr., alors que le médecin-conseil indique un coût de 200 francs. En outre,
le rapport du CAP du 21 juin 2018 et les résultats d'analyses d'urine, y
compris pour les opiacés, ne laisseraient pas présager de risque de rechute.
Ces analyses se sont poursuivies pendant six mois depuis la première décision,
ce qui ferait que la prolongation serait déjà écoulée. Il rappelle que
l'expertise capillaire permet de détecter la présence de substances toxiques
qui ne sont plus détectables par les prises d'urine, en raison du fait que ces
substances persistent environ trois mois après la prise dans les cheveux. Une
analyse capillaire se révélerait inutile vu le temps écoulé depuis la décision
controversée.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sur le plan formel, le recourant requiert de l'autorité intimée qu'elle
produise les "titres" suivants:
"Tous justificatifs circonstanciés quant à l'obligation
de soumettre le recourant à des tests capillaires pour la détection d'opiacés,
indiquant comment la différenciation de prises médicales ou illicites peut être
effectuée, ainsi que les raisons pour lesquelles l'attestation/prescription
médicale du médecin traitant n'est pas suffisante à cet égard."
Il requiert également à ce que son médecin traitant
soit entendu oralement par la Cour de céans.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD;
RSV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.
Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157).
La procédure devant la CDAP est en principe écrite
(art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art.
34.
al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf
disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a produit son
dossier qui paraît suffisamment complet. Elle s'est en outre déterminée à deux
reprises sur les écritures du recourant. La Cour ne voit pas ce que la première
réquisition de preuve pourrait apporter de plus à l'instruction du dossier. La
question posée par le recourant à l'autorité intimée semble plutôt concerner
une question de droit qui sera résolue dans le cadre du présent arrêt.
S'agissant de la seconde réquisition de preuve, la
Cour relève que le recourant a déjà produit deux attestations de la part de son
médecin traitant dans le cadre de la présente procédure, en principe écrite. Le
dossier transmis par l'autorité intimée comprend l'ensemble des rapports médicaux
transmis par le recourant. Au vu de ces pièces, l'audition de son médecin
traitant lui permettant d'exprimer oralement ce qu'il a déjà exposé par écrit n'apparaît
pas nécessaire. A cela s'ajoute que, comme il sera exposé ci-après (cf. consid.
4b), l'avis du médecin traitant n'est qu'un simple allégué de partie dont le
juge doit tenir compte avec circonspection (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss; TF
1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.2.4). Par appréciation anticipée des
preuves, la Cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant de tenir une audience lors de laquelle il serait procédé à
l'audition du médecin traitant, sans qu'il n'en résulte une violation du droit
d'être entendu.
3.
Le recourant conteste le moyen d'analyse imposé par le SAN comme
condition au maintien du droit de conduire en tant qu'il prescrit des examens d'échantillons
capillaires au lieu d'analyses urinaires.
a) Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques
requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2
let. b LCR) et ne souffrir d'aucune dépendance l'en empêchant (art. 14 al. 2
let. c LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête
dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e
LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via Sicura
[ci-après: Message], FF 2010 7755). Un examen d'aptitude est en particulier
ordonné en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de
stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un
potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let. b LCR), en cas d'infractions aux règles de la
circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR) ou en cas de communication d'un médecin selon
laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou
mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e LCR).
b) L’ancien art. 10 al. 3 LCR, abrogé depuis le 1er
décembre 2005, prévoyait que la validité d’un permis de conduire pouvait être
restreinte pour des raisons particulières ou sa délivrance subordonnée à des
conditions. Ainsi, l’autorité avait le devoir de lier la délivrance ou la
conservation du permis à une condition "spéciale", lorsqu’une
circonstance objective requérait une telle mesure (Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la LCR, in FF 1999 II/2, p. 4126; Michel
Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, thèse Fribourg 1982, p.
139). Ce principe vaut encore après l’abrogation de l’ancien art. 10 al. 3 LCR
ainsi que le Tribunal fédéral l’a confirmé. En effet, conformément aux
principes du droit administratif, une autorisation peut être assortie de
clauses accessoires lorsqu’à défaut elle pourrait être légalement refusée. Pour
des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être
limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de conditions. Cela
est possible au moment de la délivrance du permis ou alors ultérieurement pour
compenser certaines faiblesses concernant l’aptitude à conduire des véhicules
automobiles. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner
l’autorisation de conduire à de telles conditions est possible lorsque
celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis
de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide
de cette mesure. Les conditions doivent en outre être réalistes et contrôlables
(ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références citées).
4.
a) En l'espèce, l'objet du litige est circonscrit au point de la décision
attaquée qui confirme la prolongation de la période d'abstinence de six mois et
prévoit l'obligation pour le recourant d'effectuer des expertises capillaires
en lieu et place des analyses urinaires. Les autres conditions au maintien du
droit de conduire décidées par l'autorité intimée, soit la poursuite du suivi
au CAP et du suivi psychiatrique, avec la présentation d'un rapport médical du
psychiatre traitant, ne sont pas contestées par le recourant.
Il sied en outre de constater que l'autorité intimée
a partiellement rapporté sa décision en cours de procédure. Il ressort en effet
de sa duplique du 6 août 2018, à laquelle est annexée le préavis du médecin-conseil
du 16 juillet 2018, qu'une seule expertise capillaire est désormais requise,
alors que la décision attaquée et la réponse du 4 juin 2018 mentionnaient
l'exigence d'une expertise capillaire tous les trois mois, "pendant
vingt-quatre mois au total depuis la prise de contact avec le CAP, soit
jusqu'en mai 2019 au moins". Dans sa duplique, l'autorité intimée
ajoute que les benzodiazépines ne doivent plus être testées, vu les récents
résultats des prises d'urine, qui n'ont pas démontré de consommation de ce
produit stupéfiant.
b) Le recourant conteste la nécessité de la mesure
exigée. Il rappelle que sa dernière consommation d'opiacés était motivée par
des raisons strictement médicales. L'avis du médecin-conseil du SAN, selon
lequel il n'est pas possible, vu la récente prise d'opiacés médicaux, de
s'assurer de l'absence de prise concomitante d'opiacés illégaux, serait
contredit par l'avis de son médecin traitant qui estime que l'usage de produits
illicites par le recourant est très improbable, en particulier au vu des tests
urinaires redevenus négatifs suite à l'arrêt du traitement par opiacés. Les
analyses urinaires constitueraient en outre un moyen propre à déceler une
consommation d'opiacés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse
capillaire, plus coûteuse.
Tout d'abord, il convient de rappeler que le rapport
médical d'un médecin traitant reste, d'après la jurisprudence, soumis à la
libre appréciation des preuves; son résultat n'est qu'un simple allégué de
partie dont le juge doit tenir compte avec circonspection, le médecin traitant
– à l'instar de l'expert privé – ne pouvant être considéré comme indépendant et
impartial, en raison notamment de sa relation contractuelle avec l'intéressé (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss et les
arrêt cités; TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.2.4 et 3.3) et de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (TF 9C_12/2012 du 20 juillet
2012.
consid. 7.1 et la référence citée). Toutefois, s'il est vrai que cette
relation particulière peut influencer l'objectivité ou l'impartialité du médecin,
elle ne justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant
des médecins traitants. Il convient d'effectuer une appréciation globale de la
valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces
médicales (TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les arrêts
cités).
En l'occurrence, les avis favorables du médecin
traitant du recourant, exprimés par courriers du 10 novembre 2017 et du 7 mai
2018, doivent être écartés au profit de l'avis du médecin-conseil du SAN. A
raison, ce dernier soutient que les tests de dépistage urinaires positifs aux
opiacés, suite à leur prescription au printemps/été 2017 pour des raisons
médicales (douleurs dorsales), ne permettent pas d'exclure la reprise d'opiacés
illicites (en particulier, d'héroïne) pendant cette même période. Le fait que
les tests urinaires postérieurs à l'arrêt du traitement médical soient
redevenus négatifs ne change rien à ce constat. La situation du recourant
commandait de rester vigilant dans l'appréciation de tout risque de rechute
dans une dépendance aux stupéfiants. En effet, selon les conclusions du rapport
d'expertise de l'UMPT du 27 février 2017, le recourant a connu une période de
dépendance à l'héroïne entre 1995 et 1997, voire 1998, et bénéficie depuis
cette date d'un traitement de substitution par méthadone. De 1987 à août 2014,
il a consommé du cannabis, de manière plus ou moins régulière. Dans ces
circonstances, comme le relève le médecin-conseil, il n'est pas possible pour
aucun professionnel, quelles que soient ses qualifications, de garantir
l'abstinence d'un patient au moyen d'un suivi clinique uniquement. Vu les
nombreux cas de déni de consommation ou de consommation non avouée, le SAN ne
pouvait se fier uniquement aux déclarations du recourant, appuyées par son
médecin traitant, pour prouver l'absence de rechute dans la prise de produits
stupéfiants illicites. Il convenait d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise
capillaire, qui permet de différencier le traitement par opiacés
"médicaux" des éventuelles prises d'héroïne, ce que les tests
urinaires ne sont pas en mesure de faire.
Ainsi, le SAN ne conteste pas que la récente prise
d'opiacés par le recourant l'ait été notamment pour des raisons médicales. Ce
traitement pose néanmoins problème dans la mesure où le recourant devait
respecter une stricte abstinence pendant au minimum 18 mois à tous produits
stupéfiants afin de maintenir son droit de conduire et d'éviter un nouveau
retrait préventif. De plus, la prise d'opiacés, ajoutée à la méthadone régulièrement
prescrite, est incompatible avec la conduite, étant donnée l'association de
plusieurs médications de classe II selon l'ICADTS (International Council on
Alcohol, Drugs and Traffic Safety) (cf. préavis du médecin-conseil du SAN du 3
octobre 2017 et rapport de l'UMPT du 27 février 2017 p. 11). Ainsi, si l'on
comprend qu'au vu des douleurs dont le recourant a souffert, la prise d'opiacés
médicalement prescrits (de type morphine) s'est avérée nécessaire, cela
n'empêche pas que le SAN était légitimé à ordonner des mesures d'instruction en
vue de s'assurer de l'aptitude à la conduite du recourant. Il s'agit d'éviter
que des situations dangereuses pour la sécurité routière, comme celle engendrée
par le recourant en août 2014, se reproduisent.
Les résultats récents des analyses urinaires
effectuées par le recourant sont certes encourageants. Ils ne remplacent
cependant pas l'expertise capillaire sur 3 centimètres de cheveux, qui fournit
des informations sur une éventuelle consommation de stupéfiants pendant les
trois mois précédents l'analyse effectuée (cf. document "Détermination de
drogues et de médicaments dans les cheveux" du Groupe de travail sur les
analyses de cheveux de la Société suisse de médecine légale, version du 5
juillet 2014, ch. 6.4.2). Même si la prise d'opiacés pour des raisons médicales
remonte à plus d'une année, l'analyse de cheveux, prévue à l'art. 55 al. 7 let.
c LCR, reste un moyen approprié pour prouver l’abstinence aux drogues et aux
médicaments lors des mois précédents dans le cadre de l’évaluation de
l’aptitude à la conduite (cf. ibidem, ch. 3.1 et ATF 140 II 334 consid. 3 p.
337.
concernant l'alcool).
Cette mesure respecte en outre le principe de la
proportionnalité. Elle permet, par une seule prise d'échantillon, de prouver
l'abstinence du recourant à tous produits stupéfiants pendant les trois
derniers mois. On rappelle à cet égard que la décision du 8 mai 2017, à
laquelle souscrit le recourant, prévoyait l'obligation d'effectuer des tests
urinaires pendant 18 mois, une fois par semaine pendant les six premières
semaines, puis une fois par mois pendant les mois restants. A ces 18 mois
devait être ajoutée une nouvelle période probatoire de six mois en raison de la
prise d'opiacés, ce qui portait la fin de la mesure au mois de mai 2019. Dans
sa réponse, l'autorité intimée précisait encore que si le recourant
n'effectuait pas les prises capillaires, il devrait se soumettre à des tests
urinaires toutes les deux semaines. L'autorité intimée a tenu compte des récents
résultats d'analyses urinaires du recourant, transmis par le CAP le 21 juin
2018.
Sa volonté de s'assurer, au moyen d'une seule expertise capillaire, de
l'abstinence du recourant aux produits stupéfiants n'est pas critiquable.
c) S'agissant du coût de cette expertise capillaire,
estimé par le médecin-conseil du SAN à 200 fr. et par le SAN à 400 fr. pour le
groupe de substances recherchées (amphétamines, cannabis, cocaïne et opiacés),
il n'est pas disproportionné, même pour l'administré qui perçoit une rente AI
comme unique revenu. Contrairement à ce que prétend le recourant, la mesure
prononcée par le SAN ne rend pas inaccessible le maintien de son droit de
conduire et s'avère apte et nécessaire à confirmer son abstinence à tous
produits stupéfiants, respectivement son aptitude à la conduite.
5.
Puisque l'autorité intimée n'a pas formellement rapporté sa décision sur
réclamation dans le cadre de la présente procédure, il convient d'admettre
partiellement le recours en ce sens que les analyses biologiques prescrites
sont ramenées à celles qui ressortent de la duplique de l'autorité intimée du 6
août 2018 et de l'avis de son médecin-conseil du 16 juillet 2018.
Par cet arrêt rendu au fond, la requête de
restitution de l'effet suspensif devient sans objet.
a) Compte tenu de ses ressources, l'assistance
judiciaire a été octroyée au recourant par décision du 16 mai 2018.
En principe, vu l'issue du litige, une partie des frais
de la cause devraient être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD). Toutefois, dès lors que celui-ci a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 400 fr., seront laissés provisoirement
à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du
19.
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Le recourant qui obtient partiellement gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité
réduite pour les dépens, fixée à 1'143 fr., qui viendront en déduction de
l'indemnité allouée au conseil d'office (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et
de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;
RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de conseil d'office de
Me Benoît Morzier peut être arrêtée, sur la base de la liste des opérations et
débours produite, à un montant de 2'286 fr. 45, soit 2'076 fr. 65 fr. d'honoraires,
49.
fr. 80 de débours et 159 fr. 95 de TVA (7,7%).
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le recourant
est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant
ainsi avancé, pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, ce dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 avril
2018.
est réformée en ce sens que les analyses biologiques prescrites sont
ramenées à celles qui ressortent de la duplique du 6 août 2018 et de l'avis du
médecin-conseil du 16 juillet 2018.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 (quatre cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,
versera à A.________ une indemnité de 1'143 (mille cent quarante-trois) francs à
titre de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Benoît Morzier est arrêtée à 2'286
(deux mille deux cent huitante-six) francs et 45 (quarante-cinq) centimes, dont
à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mis
à la charge de l'Etat pour la part dépassant le montant alloué à titre de
dépens, selon le ch. IV du dispositif.
Lausanne, le 3 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.