CR.2018.0026
CDAP - CR.2018.0026 - 2019-01-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
15 janvier 2019Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Caroline Kühnlein et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décisions du Service des automobiles
et de la navigation du 26 avril 2018 (retrait du permis de circulation et des
plaques de contrôle) et du 30 avril 2018 (retrait du permis de circulation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est titulaire d’un véhicule automobile de marque Chevrolet
Camaro Z-28 immatriculé ********. Par courrier du 22 novembre 2017, elle a été
convoquée par le Service des automobiles et de la navigation, centre de
Lausanne (ci-après : SAN), pour un contrôle périodique de ce véhicule le
18 décembre 2017.
Sur requête de A.________, ce contrôle a été déplacé
au 29 janvier 2018. Il a fait l’objet d’une nouvelle convocation le 11 décembre
2017.
B.
Par courriel adressé au SAN le 23 janvier 2018, A.________ a indiqué
souhaiter soumettre son véhicule pour le contrôle technique au Service cantonal
des véhicules de Genève (ci-après : SCV-GE) et a ainsi requis l’annulation
du contrôle technique par le SAN du 29 janvier 2018. Elle a par ailleurs
sollicité une prolongation de délai au 12 mars 2018 eu égard aux conditions
hivernales particulièrement rudes, à son lieu d’habitation situé à 950 mètres
d’altitude et au modèle de sa voiture non équipé pour l’hiver, informant le SAN
qu’elle prendrait ensuite rendez-vous avec le SCV-GE sans manquer de le tenir
au courant.
Par courriel du même jour, le SAN a indiqué à A.________
que le contrôle technique avait été mis en suspens dans l’attente du rapport du
SCV-GE.
C.
Par courriel du 13 mars 2018, A.________ a informé le SAN que le
contrôle technique au SCV-GE avait été fixé au 3 avril 2018 seulement en raison
des conditions hivernales exceptionnellement longues.
Par courriel du même jour, le SAN a imparti à
l’intéressée un ultime délai au 3 avril 2018, date à laquelle le véhicule devrait
"être reconnu conforme ou être mis hors circulation", avec la
précision qu’aucune prolongation ne serait plus accordée.
D.
Le 3 avril 2018, A.________ a présenté son véhicule au SCV-GE pour le
contrôle technique. Celui-ci a constaté que le frein de stationnement ne tenait
pas dans la côte et a imparti à l’intéressée un délai au 4 mai 2018 pour y
remédier.
E.
Par courriel du 4 avril 2018, A.________ a informé le SAN du résultat du
contrôle technique et a requis de pouvoir utiliser son véhicule pendant le
délai imparti pour remédier au défaut sans avoir à annuler son permis de
circulation.
Le même jour, le SAN a répondu que comme il l’avait
déjà mentionné dans son précédent courriel, le véhicule devait être reconnu
conforme au 3 avril 2018 ou être mis hors circulation.
Par courriel du 13 avril 2018, A.________ a contesté
le refus du SAN de "valider" le délai imparti par le SCV-GE. Elle a
indiqué que si ce délai lui avait été imparti, c’était bien parce que son
véhicule présentait des garanties suffisantes de sécurité, qu’elle ne
comprenait pas ce refus donné sans explication et qui lui paraissait injustifié
et qu’en l’absence d’information supplémentaire elle se trouvait dans une
situation peu claire, sans qu’elle ne sache quelle suite donner à son courriel
du 4 avril 2018.
Par courriel du 16 avril 2018, le SAN a donné suite
au courriel de l’intéressée et lui a fixé un ultime rendez-vous le 25 avril
2018, au SAN, pour le contrôle technique, avec l’indication qu’une convocation
suivrait par la poste. Il n’a fourni aucune motivation.
Par courrier postal du même jour, le SAN a indiqué
en substance à l’intéressée qu’il envisageait de retirer son permis de
circulation pour une durée indéterminée, qu’il lui laissait toutefois un délai
jusqu’au 25 avril 2018 pour présenter son véhicule au contrôle technique,
joignant en annexe une convocation pour ce jour-là, et que si son véhicule
n’était pas reconnu conforme ou n’était pas présenté à cet ultime rendez-vous,
il prononcerait une décision de retrait de son permis de circulation, soumise à
un émolument de 200 fr. et sujette à recours.
Par courriel du 19 avril 2018, A.________ a demandé
au SAN l’annulation du rendez-vous, indiquant contester le bien-fondé du
préavis de retrait du permis de circulation et lui faire part de la motivation
de sa contestation dans un envoi ultérieur.
Par courriel du 20 avril 2018, le SAN a informé
l’intéressée qu’il ne pouvait annuler le rendez-vous du 25 avril 2018 qu’en
mettant le véhicule hors circulation par l’annulation du permis de circulation
et/ou le dépôt de plaques.
Par courriel du même jour, A.________ a demandé au
SAN de lui préciser la base légale l’empêchant de représenter son véhicule au
SCV-GE.
Par courriel du même jour, le SAN a admis que
l’intéressée puisse passer le contrôle technique au SCV-GE, tout en précisant
devoir être possession du rapport d’expertise conforme le 25 avril 2018 au plus
tard.
A nouveau interpellé par A.________, le SAN a
expliqué à celle-ci, dans un courriel du 25 avril 2018, que le délai au 25
avril 2018 avait été fixé selon le règlement interne du SAN concernant les
inspections.
F.
A.________ a présenté son véhicule au SCV-GE le 25 avril 2018 pour le
nouveau contrôle technique. Le rapport d’expertise, daté du même jour, indique
en substance que le véhicule est toujours non conforme en raison du frein de stationnement
qui ne tenait pas dans la côte et que si à l’échéance du délai fixé au 4 mai
2018 le véhicule concerné n’était pas représenté en ordre et sans observation,
le SCV-GE serait dans l’obligation de prononcer le retrait du permis de
circulation du véhicule.
A.________ a transmis ce rapport au SAN par courriel
du 26 avril 2018. Elle a indiqué en substance qu’elle serait vraisemblablement
obligée de commander certaines pièces aux Etats-Unis, qu’elle regrettait la
pression subie et qu’elle se sentait injustement pénalisée. Elle a requis une
prolongation de délai.
G.
Par courriel du 26 avril 2018, le SAN a indiqué à l’intéressée qu’une
décision d’interdiction de circuler avec son véhicule avait été prononcée le
jour même, qu’elle avait ainsi jusqu’au 26 mai 2018 pour mettre son véhicule en
conformité et que passé ce délai un séquestre des plaques serait ordonné par la
gendarmerie.
Par décision du 26 avril 2018, notifiée par voie
postale à A.________, le SAN, en se fondant sur les art. 16 de la loi sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), 106 ss de
l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) et 24 du règlement
du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et
de la navigation (RE-SAN ; RSV 741.15.1) et sur le fait que l’intéressée n’avait
pas donné suite à l’ordre de présenter son véhicule au contrôle technique du 25
avril 2018, a décidé de retirer le permis de circulation et les plaques de
contrôle du véhicule en question pour une durée indéterminée, de soumettre la
levée de cette mesure à la présentation d’un rapport de contrôle technique
favorable et d’assujettir cette décision à un émolument de 200 francs, avec
l’indication que le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient
être restitués au SAN dans un délai de 5 jours dès notification.
Par courriel du 30 avril 2018, A.________ a demandé
au SAN de pouvoir conserver ses plaques d’immatriculation dans la mesure où
elles étaient interchangeables avec un autre véhicule et indiqué que la
motivation de la décision était erronée dans la mesure où elle avait bel et
bien présenté son véhicule le 25 avril 2018. Elle a par ailleurs demandé de lui
confirmer le délai au 26 mai 2018 pour déposer son permis de circulation, comme
cela lui avait été indiqué par courriel du 26 mai 2018.
H.
Par nouvelle décision du 30 avril 2018, le SAN, se fondant sur les art.
16 LCR, 106 ss OAC et 24 RE-SAN, a décidé de retirer le permis de circulation
du véhicule en question pour une durée indéterminée, de soumettre la levée de
cette mesure à la présentation d’un rapport de contrôle technique favorable et
d’assujettir cette décision à un émolument de 200 francs, avec l’indication que
le permis de circulation devait être restitué au SAN dans un délai de 5 jours
dès notification. Il a maintenu sa motivation, selon laquelle l’intéressée
n’avait pas donné suite à l’ordre de présenter son véhicule. Cette décision,
bien qu’elle comporte la mention "recommandée", a été transmise à A.________
en annexe à un courriel du 1er mai 2018 dans lequel le SAN a par
ailleurs confirmé que même si l’intéressée n’était plus autorisée à circuler
avec son véhicule, le SAN n’entreprendrait rien avant le 26 mai 2018 et a justifié
cette nouvelle décision par le fait qu’une erreur s’était glissée dans la
décision du 26 avril 2018 s’agissant des plaques interchangeables.
I.
Le permis de circulation du véhicule en question a été annulé le 25 mai
2018.
J.
Par acte du 29 mai 2018, A.________ a interjeté recours contre les
décisions des 26 et 30 avril 2018, concluant à l’annulation de celles-ci, y
compris des émoluments, et à l’établissement du nouveau permis de circulation
aux frais du SAN. Elle fait valoir en substance que contrairement à ce que
retiennent les décisions, elle avait présenté son véhicule au SCV-GE le 25
avril 2018.
Par nouvelle décision adressée le 4 juin 2018 à A.________,
le SAN, se fondant sur les art. 16 LCR, 106 ss OAC et 24 RE-SAN, a décidé ce
qui suit :
« 1. d’annuler les décisions des 26 et 30 avril 2018
retirant le permis de circulation et les plaques de contrôle, respectivement le
permis de circulation de votre véhicule pour non présentation du véhicule au
contrôle technique du 25 avril 2018 ;
2. de vous créditer l’émolument de 200 fr. servant à couvrir
la décision du 30 avril 2018, montant payé en date du 31 mai 2018 ;
3. de retirer le permis de circulation de votre véhicule
Chevrolet Camaro Z-28, immatriculé ******** pour une durée indéterminée,
celui-ci ayant notamment été reconnu non conforme lors des contrôles effectués
par la Direction générale des véhicules les 3 et 25 avril 2018 ;
4. de soumettre la levée de cette mesure à la présentation
d’un rapport de contrôle technique favorable ;
5. d’assujettir cette décision à un émolument de 200 francs.
Le permis de circulation ayant déjà été annulé auprès de
notre service en date du 25 mai 2018, le véhicule ne pourra être remis en
circulation qu’à réception d’un rapport de contrôle technique conforme. […] »
Le même jour, le SAN a déposé sa réponse et transmis
sa nouvelle décision à la Cour de céans. Il a admis que la motivation des
décisions des 26 et 30 avril 2018 était incomplète en ce sens que le véhicule
n’avait pas été présenté au contrôle technique du SAN fixé le 25 avril 2018,
qu’aucun rapport de contrôle technique d’un autre canton ne lui était parvenu
dans ce même délai et que le véhicule avait été reconnu non conforme lors du
contrôle technique effectué le 25 avril 2018 par le SCV-GE. Il a finalement
précisé qu’il n’était pas en mesure d’établir un nouveau permis de circulation
en présence d’un véhicule non conforme.
La recourante a déposé ses déterminations le 25 juin
2018. Elle a conclu à l’annulation de la nouvelle décision du SAN du 4 juin
2018.
Le SAN s’est encore déterminé le 13 juillet 2018.
La recourante a finalement transmis ses ultimes
déterminations le 6 août 2018.
Considérants
1.
a) La décision attaquée n'est pas une mesure de retrait du permis de
conduire ou d'interdiction de conduire prononcée à l'égard d'un conducteur au
sens de l'art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu'elle ne peut pas faire
l'objet d'une réclamation en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition. Elle
peut être contestée par la voie du recours direct au Tribunal cantonal, en
application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36; arrêt CR.2017.0026 du 11 août
2017.
consid. 1 et les arrêts cités).
b) Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les
formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LAP-VD), de sorte qu’il
est recevable.
2.
L’art. 83 LPA-VD permet à l’autorité intimée de rendre une nouvelle
décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant en lieu et place
de ses déterminations (al. 1). Dans ce cas, l'autorité poursuit l'instruction
du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).
En l’espèce, la nouvelle décision rendue le 4 juin
2018, en cours de procédure, diffère de la décision du 30 avril 2018, non
seulement en ce sens qu’elle modifie quelque peu sa motivation, mais également
en ce sens qu’elle annule la décision du 26 avril 2018 et ainsi les frais liés
à cette décision, ce qu’elle avait omis de faire dans la décision du 30 avril
2018.
Ainsi, force est d’admettre que l’art. 83 LPA-VD est pleinement
applicable et que les griefs de la recourante liés à la motivation erronée des
décisions annulées et aux émoluments mis à sa charge sont sans objet.
3.
La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir persisté à indiquer
qu’elle n’avait pas présenté son véhicule au contrôle technique le 25 avril
2018.
En l’occurrence, il ressort des courriels échangés
entre le 16 et le 20 avril 2018 qu’un rendez-vous avait été fixé à la
recourante le 25 avril 2018 à Lausanne pour un ultime contrôle technique, mais
qu’il lui était possible de faire ce contrôle à Genève pour autant qu’un rapport
soit remis au SAN le 25 avril 2018 au plus tard. La recourante disposait donc
bel et bien d’une alternative: présenter son véhicule au contrôle technique du
SAN le 25 avril 2018 ou produire, à cette date au plus tard, un rapport du
SCV-GE attestant que le véhicule était conforme. La recourante ne peut ainsi
être suivie lorsqu'elle invoque que la décision est erronée à cet égard dès
lors qu’elle aurait présenté son véhicule au contrôle technique d’un autre
canton. Au vu de l’alternative qui lui était offerte, l’une des conditions
était la présentation au contrôle technique de Lausanne, ce qui ne s’est pas
fait. On ne peut pas déduire de l’échange des courriels et de la pièce 11
produite par la recourante que la présentation du véhicule à Genève était suffisante
puisqu'elle devait encore remettre un rapport au SAN le même jour.
4.
La recourante critique ensuite le fait que la décision du 4 juin 2018 ne
mentionne pas expressément l’art. 106 al. 3 OAC, qui prévoit notamment que le
retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques, mais
que lorsqu'il s'agit de plaques interchangeables celles-ci peuvent toutefois
être laissées au détenteur pour l'un des véhicules. Elle invoque ainsi un
défaut de motivation de la décision.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour
répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83
consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la recourante invoque un défaut
de motivation s’agissant du fait qu’elle soit finalement dispensée de restituer
les plaques du véhicule. Or l’art. 106 al. 3 OAC a été cité dans la décision du
30.
avril 2018 pour corriger la décision du 26 avril 2018 à la demande de la
recourante. Par ailleurs, l’absence de cette disposition dans la motivation de
la nouvelle décision du 4 juin 2018 ne constitue pas une violation du droit
d’être entendu dès lors qu’il s’agit d’un élément sur lequel la recourante a obtenu
gain de cause.
5.
La recourante conteste le fait que la défectuosité de son frein de
stationnement impliquerait un danger pour la sécurité routière. Elle fait
valoir à cet égard que son véhicule est automatique et qu’en mettant son levier
de vitesse sur "P" après s’être parquée – que ce soit en pente ou à
plat –, la voiture serait immobilisée sans risque.
L’art. 11 LCR prévoit que les véhicules sont admis à
circuler s’ils sont conformes aux prescriptions et présentent toutes les
garanties de sécurité. Selon les art. 16 LCR et 106 al. 1 OAC, le permis
de circulation doit être retiré lorsque les conditions légales de sa délivrance
ne sont pas remplies et lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne
pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise.
Selon l’art. 36a de l’ordonnance du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV ; RS 741.41), les véhicules doivent satisfaire aux exigences
techniques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l'OETV 1,
l'OETV 2 ou l'OETV 3. L’art. 65 OETV précise que les véhicules automobiles et
leurs remorques doivent être équipés de systèmes de freinage permettant
d'immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son chargement. L’annexe
7.
de l’OETV, qui concerne le mode d’expertise et les prescriptions relatives à
l’efficacité des freins, ne fait pas de distinction entre les véhicules automatiques
et les véhicules à boîtes de vitesse manuelles. Au demeurant, les défectuosités
sur les freins entraînant la non-conformité aux dispositions précitées,
l’autorité intimée n’a pas à apprécier la dangerosité de la défectuosité,
contrairement à ce que soutient la recourante. Partant, le grief de la
recourante est sans fondement.
6.
La recourante conteste encore le refus par le SAN d’admettre le délai au
4.
mai 2018 imparti par le SCV-GE pour remédier à la défectuosité du frein.
Ce grief doit être compris comme une conclusion
subsidiaire pour le cas où la décision attaquée ne serait pas purement et
simplement annulée. La recourante n’ayant de toute façon pas entrepris la
réparation en question dans ce délai, elle ne dispose plus d'aucun intérêt
juridique à une telle conclusion, laquelle est dès lors irrecevable. On
relèvera tout de même que l’art. 22 al. 1 et 2 LCR prévoit de toute manière que
les contrôles des véhicules et les retraits du permis de circulation sont de la
compétence du canton de stationnement, soit en l’espèce le canton de Vaud, lequel
n’avait dès lors aucune obligation de tenir compte du délai au 4 mai 2018, ce
dont la recourante avait clairement été informée.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). On précise à cet égard que la
nouvelle décision du 4 juin 2018 a modifié la précédente sur un point qui ne
faisait pas l’objet du recours ; elle est donc sans incidence sur le sort
des frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 juin
2018.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2019
Le
président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.