CR.2018.0028
CDAP - CR.2018.0028 - 2018-10-03 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
3 octobre 2018Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2018
Composition
M. François Kart, président, M. Christian Michel et M.
Roland Rapin, assesseurs; M. Alain Sauteur, greffier ad hoc.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Emilie PRAZ, avocate à Sion,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 30 avril 2018 (retrait de permis d'un
mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1982, A.________ est titulaire depuis le 14 décembre 2000 d’un
permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M et depuis le 21 juin
2013 pour les catégories A et A1. Le Registre fédéral des mesures
administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Alors qu'il circulait avec un véhicule de livraison le 2 novembre 2017
vers 9h45 à Cologny (canton de Genève), A.________ a heurté une borne
rétro-réfléchissante (abeille). Le rapport de la police du 13 novembre 2017 retient
ceci à propos de cet évènement: "Venant du chemin des Fourches, M.
BARROS ARAUJO Paulo Jorge, automobiliste, circulait sur la route de Vandoeuvres
en direction du plateau de Frontenex. A la hauteur de l’intersection entre le
chemin des Fourches et de la route de Vandoeuvres, l’automobiliste, inattentif,
n’a pas vu l’îlot central, ainsi que la borne rétro-réflechissante (abeille)
qui se situait dessus, et a heurté la borne avec l’avant de son auto. M. BARROS
ARAUJO nous a précisé que des ouvriers effectuaient des travaux sur le chemin
des Fourches à la hauteur du STOP au moment des faits et qu’il a dû éviter leur
fourgon".
Le rapport précise aussi que la largeur carrossable
est de 8,5 m et qu’il faisait beau avec une visibilité normale. Il mentionne
que le véhicule (plaque et support de plaque avants) et la borne ont été
endommagés. Il retient à titre de proposition de qualification juridique une
inattention avec accident et dégât matériel au sens des art. 26, 31 et 90 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)
ainsi que 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11).
C.
Par courrier du 20 décembre 2017, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a indiqué à A.________ qu’il envisageait de prononcer une
mesure de retrait de permis de conduire pour l’infraction commise le 2 novembre
2017 à Cologny qu'il qualifiait comme suit: "inattention à la route et
à la circulation avec accident".
D.
Sous la plume de son conseil, A.________ s’est déterminé le 29 janvier
2018 en concluant que la faute commise était particulièrement légère et qu’il
devait être renoncé à toute sanction administrative, subsidiairement qu’un
simple avertissement soit prononcé à son encontre.
S'agissant des faits qui s'étaient déroulés le 2
novembre 2017, A.________ précisait que lorsqu'il s'était approché de
l’intersection, un véhicule utilitaire appartenant à des ouvriers effectuant
des travaux de marquage au sol était stationné sur le côté droit de la
chaussée, les portes arrières du véhicule ouvertes et la rampe de chargement
déployée (photographies jointes). Les ouvriers lui avaient indiqué qu'il
pouvait se déporter sur la gauche afin d’approcher l’intersection et de
bifurquer dans la direction voulue (à gauche). Ce faisant, en raison de la
présence du véhicule stationné sur la chaussée et de la longueur de son propre
véhicule (environ 5 m), il ne lui avait pas été possible de replacer
entièrement son véhicule sur la voie de droite avant l'intersection. Il avait
alors avancé à faible vitesse sans voir l’abeille sur l’îlot au centre de la
chaussée. Celle-ci était en effet cachée par le montant se situant entre le
pare-brise et la portière de son véhicule. En procédant à cette manœuvre, il avait
percuté l’abeille avec son pare-choc avant. Il avait ensuite contacté la police
pour l’informer de ce fait.
E.
Par courrier du 5 février 2018, le SAN a informé le conseil de A.________
de la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la
procédure pénale.
F.
Par courrier du 7 février 2018, le Service des contraventions de la
République et Canton de Genève a transmis au SAN une copie de l’ordonnance
pénale.
Il ressort de cette ordonnance datée du 13 décembre
2017 que A.________ a été condamné à une peine d’amende de CHF 660.- à laquelle
s’ajoute CHF 150.- d’émoluments pour les faits intervenus le 2 novembre 2017.
Le Service des contraventions a retenu une inattention avec mise en danger en
se fondant sur les art. 26, 31 et 90 LCR et 3 OCR. A.________ ne s’est pas
opposé à cette ordonnance pénale.
G.
Le 22 février 2018, le SAN a informé le conseil de A.________ de la
reprise de la procédure administrative à la suite de l'ordonnance pénale du 13
décembre 2017. Le SAN confirmait qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire en raison de l'inattention à la route et à la
circulation avec accident pour laquelle l'intéressé avait été condamné
pénalement. Un délai lui était imparti pour la consultation du dossier et
communiquer d'éventuelles observations.
Par courrier du 26 février 2018, le conseil de A.________
s’est référé à ses observations du 29 janvier 2018.
H.
Par décision du 1er mars 2018, le SAN a retiré le permis de
construire de A.________ pour une durée d’un mois. Il a retenu une "inattention
à la route avec accident" et a qualifié l’infraction de moyennement
grave au sens de l’art. 16b LCR. Pour justifier de sa position, le SAN a considéré
qu’il ne pouvait pas s’écarter des faits retenus dans le cadre de la procédure
pénale. Pour le SAN, l’infraction commise doit être qualifiée à tout le moins
de moyennement grave, car le comportement incriminé va clairement à l’encontre
des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur et
entraîne une sérieuse mise en danger des autres usagers de la route.
I.
Le 28 mars 2018, A.________ a, sous la plume de son conseil, déposé une
réclamation contre la décision du 1er mars 2018. La réclamation
reprend dans ses grandes lignes les déterminations déposées le 29 janvier 2018.
J.
Par décision sur réclamation du 30 avril 2018, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé en tout point la décision rendue le 1er mars
2018. Il a précisé qu’il était tenu, en vertu de la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, de reprendre les faits établis par l’autorité pénale. Après
avoir rappelé les dispositions des art. 26 al. 1, 31 al. 1, 27 al. 1, 16a al.1,
16b al. 1, 16c al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, le SAN a précisé que la réalisation
d’une infraction légère, moyenne ou grave dépendait toujours de la mise en
danger du trafic et de la faute. Il a relevé que l’îlot percuté se situait à
distance raisonnable de la bifurcation, d'après représentation du satellite
Google Maps, et qu'il permettait une manoeuvre adéquate et sans précipitation. Il
a ainsi fait valoir "qu'à pareille intersection, et soumis à un arrêt
total, un conducteur normalement prudent a toute latitude pour envisager
pleinement la circulation et la disposition de la route sur laquelle il désire
s’engager de sorte à ne mettre aucun autre usager de la route en danger, à ne
pas entraver la circulation ou encore à ne pas heurter du mobilier urbain".
Par ailleurs, A.________ aurait dû redoubler de précaution au vu de la présence
des ouvriers postés à hauteur du signal stop, dès lors qu'il devait tenir
compte du fait que sa visibilité pouvait être restreinte et que des personnes
étaient sur la chaussée. Pour le SAN, A.________ n’a pas adopté le comportement
requis d'un conducteur moyen, mis en situation identique à la sienne. Il a
considéré que la faute sans être grave, ne pouvait pas être qualifiée de légère
et devait donc être considérée comme moyenne. Il a précisé que la faute légère
ne saurait être retenue, cette qualification étant réservée au comportement
qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,
voire relève carrément d'une certaine malchance, ce qui n'était pas le cas en
l'espèce.
K.
Par acte du 30 mai 2018, A.________ (ci-après le recourant) a déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’aucune
mesure administrative ne soit prononcée à son encontre en application de l’art.
16a al. 4 LCR, subsidiairement qu’un avertissement au sens de l’art. 16a al. 3
LCR lui soit signifié.
Le SAN (ci-après l’autorité intimée) a, le 19 juin
2018, conclu au rejet du recours, en précisant n’avoir pas de détermination à
présenter. L’autorité intimée a déposé son dossier.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un
retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait
d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363
consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.; TF 1C_657/2015 du 12 février 2016
consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que
si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101;
TF 1C_657/2015 précité consid. 2.1).
Ce qui précède vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_274/2010 du 7 octobre
2010.
consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa). Il en va
notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de
retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de
faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la
personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour
présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est
tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la
procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.
217; arrêt CR.2016.0038 précité consid. 3b/aa).
Enfin si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratif, il en va différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF
1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4 et les références). On ne saurait
dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave
– ou a fortiori moyennement grave – du seul fait de l'existence d'une
condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (TF
1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2).
b) En l'espèce, le recourant savait que la procédure
pénale allait être déterminante puisque la procédure administrative avait été
suspendue le 5 février 2018 jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Il lui
appartenait par conséquent de formuler une opposition à l'encontre de l’ordonnance
pénale du 13 décembre 2017, en épuisant au besoin les voies de recours à sa
disposition dans la procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait. Au plan des faits,
il convient par conséquent de retenir que, en raison d'une inattention, le
recourant a provoqué un accident ayant entraîné des dommages matériels.
3.
La LCR distingue entre les infractions légères,
moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère
notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière,
met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le
permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur d'une
infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre
mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas
d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée
un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let.
a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum.
Commet enfin une infraction grave
notamment la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de
conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR). L'art. 16c al. 2 LCR
prévoit plusieurs sanctions après une infraction grave, dont le rappel n’est
pas nécessaire pour le cas d’espèce.
Depuis la révision partielle de la LCR
du 14 décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave
dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,
in RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du
29.
mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a). Le
législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de
regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui
tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès
lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous
les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135
II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai
2014.
consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I
442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b;
CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).
La faute légère correspond à une
négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les
conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen –
c'est à dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une
infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut
ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances
malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du
point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a
fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une
faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger
spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas
suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue
d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent
un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des
circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (cf.
Mizel, op. cit., p. 387).
En principe, une infraction légère est exclue en cas
d'accident avec un autre véhicule sans blessé, même si la faute est légère (TF
1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 3.3;1C_156/2010 du 26 juillet 2010
consid. 5.1-5.3;1C_75/2007 consid. 3.1-3.2).
4.
En l’espèce, le tribunal n'a pas de raison de remettre en
cause la version des faits présentée par le recourant. Il convient dès lors de
retenir que, lorsqu'il s'est approché de l’intersection, un véhicule
utilitaire appartenant à des ouvriers effectuant des travaux de marquage au sol
était stationné sur le côté droit de la chaussée, les portes arrières du
véhicule ouvertes et la rampe de chargement déployée, que les ouvriers lui ont
indiqué qu'il pouvait se déporter sur la gauche afin d’approcher l’intersection
et de bifurquer dans la direction voulue, qu'il ne lui a pas été possible de
replacer entièrement son véhicule sur la voie de droite avant l'intersection en
raison de la présence du véhicule stationné sur la chaussée et de la longueur
de son propre véhicule (environ 5 m) et qu'il s'est alors avancé à faible
vitesse sans voir l’abeille sur l’îlot au centre de la chaussée, celle-ci étant
cachée par le montant se situant entre le pare-brise et la portière de son
véhicule.
Vu ce qui précède, on relève que le
recourant s'est retrouvé dans une situation assez particulière, qu'il s'est
efforcé d'adapter son comportement à cette situation en demandant l'aide des
travailleurs pour s'engager dans le carrefour et que le choc, qui est
intervenu à faible vitesse (comme l'indique le fait que l'unique dommage à son
véhicule est une plaque et un support de plaque avants endommagé), est dû à une
erreur d'appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen,
voire à une légère inattention. A cet égard, il convient de tenir compte du
fait que le recourant circulait avec un véhicule avec des dimensions qui
impliquaient un rayon d'action plus large que pour un véhicule ordinaire. Dans
ces circonstances, on peut tout au plus retenir une négligence légère
correspondant à une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR.
En l’absence d’antécédent, un simple avertissement devrait suffire à
sanctionner une telle faute.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est admis. Le tribunal
réformera la décision attaquée pour ne prononcer qu'un avertissement.
Vu le sort du litige, les frais
judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel a doit à des dépens, arrêtés en l'occurrence à 1'000
fr. (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 30 avril 2018 est réformée en ce sens qu’un avertissement est
prononcé.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, versera à A.________ un montant 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.