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Décision

CR.2018.0028

CDAP - CR.2018.0028 - 2018-10-03 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

3 octobre 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1982, A.________ est titulaire depuis le 14 décembre 2000 d’un

permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M et depuis le 21 juin

2013 pour les catégories A et A1. Le Registre fédéral des mesures

administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Alors qu'il circulait avec un véhicule de livraison le 2 novembre 2017

vers 9h45 à Cologny (canton de Genève), A.________ a heurté une borne

rétro-réfléchissante (abeille). Le rapport de la police du 13 novembre 2017 retient

ceci à propos de cet évènement: "Venant du chemin des Fourches, M.

BARROS ARAUJO Paulo Jorge, automobiliste, circulait sur la route de Vandoeuvres

en direction du plateau de Frontenex. A la hauteur de l’intersection entre le

chemin des Fourches et de la route de Vandoeuvres, l’automobiliste, inattentif,

n’a pas vu l’îlot central, ainsi que la borne rétro-réflechissante (abeille)

qui se situait dessus, et a heurté la borne avec l’avant de son auto. M. BARROS

ARAUJO nous a précisé que des ouvriers effectuaient des travaux sur le chemin

des Fourches à la hauteur du STOP au moment des faits et qu’il a dû éviter leur

fourgon".

Le rapport précise aussi que la largeur carrossable

est de 8,5 m et qu’il faisait beau avec une visibilité normale. Il mentionne

que le véhicule (plaque et support de plaque avants) et la borne ont été

endommagés. Il retient à titre de proposition de qualification juridique une

inattention avec accident et dégât matériel au sens des art. 26, 31 et 90 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

ainsi que 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (OCR; RS 741.11).

C.

Par courrier du 20 décembre 2017, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a indiqué à A.________ qu’il envisageait de prononcer une

mesure de retrait de permis de conduire pour l’infraction commise le 2 novembre

2017 à Cologny qu'il qualifiait comme suit: "inattention à la route et

à la circulation avec accident".

D.

Sous la plume de son conseil, A.________ s’est déterminé le 29 janvier

2018 en concluant que la faute commise était particulièrement légère et qu’il

devait être renoncé à toute sanction administrative, subsidiairement qu’un

simple avertissement soit prononcé à son encontre.

S'agissant des faits qui s'étaient déroulés le 2

novembre 2017, A.________ précisait que lorsqu'il s'était approché de

l’intersection, un véhicule utilitaire appartenant à des ouvriers effectuant

des travaux de marquage au sol était stationné sur le côté droit de la

chaussée, les portes arrières du véhicule ouvertes et la rampe de chargement

déployée (photographies jointes). Les ouvriers lui avaient indiqué qu'il

pouvait se déporter sur la gauche afin d’approcher l’intersection et de

bifurquer dans la direction voulue (à gauche). Ce faisant, en raison de la

présence du véhicule stationné sur la chaussée et de la longueur de son propre

véhicule (environ 5 m), il ne lui avait pas été possible de replacer

entièrement son véhicule sur la voie de droite avant l'intersection. Il avait

alors avancé à faible vitesse sans voir l’abeille sur l’îlot au centre de la

chaussée. Celle-ci était en effet cachée par le montant se situant entre le

pare-brise et la portière de son véhicule. En procédant à cette manœuvre, il avait

percuté l’abeille avec son pare-choc avant. Il avait ensuite contacté la police

pour l’informer de ce fait.

E.

Par courrier du 5 février 2018, le SAN a informé le conseil de A.________

de la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la

procédure pénale.

F.

Par courrier du 7 février 2018, le Service des contraventions de la

République et Canton de Genève a transmis au SAN une copie de l’ordonnance

pénale.

Il ressort de cette ordonnance datée du 13 décembre

2017 que A.________ a été condamné à une peine d’amende de CHF 660.- à laquelle

s’ajoute CHF 150.- d’émoluments pour les faits intervenus le 2 novembre 2017.

Le Service des contraventions a retenu une inattention avec mise en danger en

se fondant sur les art. 26, 31 et 90 LCR et 3 OCR. A.________ ne s’est pas

opposé à cette ordonnance pénale.

G.

Le 22 février 2018, le SAN a informé le conseil de A.________ de la

reprise de la procédure administrative à la suite de l'ordonnance pénale du 13

décembre 2017. Le SAN confirmait qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire en raison de l'inattention à la route et à la

circulation avec accident pour laquelle l'intéressé avait été condamné

pénalement. Un délai lui était imparti pour la consultation du dossier et

communiquer d'éventuelles observations.

Par courrier du 26 février 2018, le conseil de A.________

s’est référé à ses observations du 29 janvier 2018.

H.

Par décision du 1er mars 2018, le SAN a retiré le permis de

construire de A.________ pour une durée d’un mois. Il a retenu une "inattention

à la route avec accident" et a qualifié l’infraction de moyennement

grave au sens de l’art. 16b LCR. Pour justifier de sa position, le SAN a considéré

qu’il ne pouvait pas s’écarter des faits retenus dans le cadre de la procédure

pénale. Pour le SAN, l’infraction commise doit être qualifiée à tout le moins

de moyennement grave, car le comportement incriminé va clairement à l’encontre

des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur et

entraîne une sérieuse mise en danger des autres usagers de la route.

I.

Le 28 mars 2018, A.________ a, sous la plume de son conseil, déposé une

réclamation contre la décision du 1er mars 2018. La réclamation

reprend dans ses grandes lignes les déterminations déposées le 29 janvier 2018.

J.

Par décision sur réclamation du 30 avril 2018, le SAN a rejeté la

réclamation et confirmé en tout point la décision rendue le 1er mars

2018. Il a précisé qu’il était tenu, en vertu de la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, de reprendre les faits établis par l’autorité pénale. Après

avoir rappelé les dispositions des art. 26 al. 1, 31 al. 1, 27 al. 1, 16a al.1,

16b al. 1, 16c al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, le SAN a précisé que la réalisation

d’une infraction légère, moyenne ou grave dépendait toujours de la mise en

danger du trafic et de la faute. Il a relevé que l’îlot percuté se situait à

distance raisonnable de la bifurcation, d'après représentation du satellite

Google Maps, et qu'il permettait une manoeuvre adéquate et sans précipitation. Il

a ainsi fait valoir "qu'à pareille intersection, et soumis à un arrêt

total, un conducteur normalement prudent a toute latitude pour envisager

pleinement la circulation et la disposition de la route sur laquelle il désire

s’engager de sorte à ne mettre aucun autre usager de la route en danger, à ne

pas entraver la circulation ou encore à ne pas heurter du mobilier urbain".

Par ailleurs, A.________ aurait dû redoubler de précaution au vu de la présence

des ouvriers postés à hauteur du signal stop, dès lors qu'il devait tenir

compte du fait que sa visibilité pouvait être restreinte et que des personnes

étaient sur la chaussée. Pour le SAN, A.________ n’a pas adopté le comportement

requis d'un conducteur moyen, mis en situation identique à la sienne. Il a

considéré que la faute sans être grave, ne pouvait pas être qualifiée de légère

et devait donc être considérée comme moyenne. Il a précisé que la faute légère

ne saurait être retenue, cette qualification étant réservée au comportement

qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,

voire relève carrément d'une certaine malchance, ce qui n'était pas le cas en

l'espèce.

K.

Par acte du 30 mai 2018, A.________ (ci-après le recourant) a déposé un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’aucune

mesure administrative ne soit prononcée à son encontre en application de l’art.

16a al. 4 LCR, subsidiairement qu’un avertissement au sens de l’art. 16a al. 3

LCR lui soit signifié.

Le SAN (ci-après l’autorité intimée) a, le 19 juin

2018, conclu au rejet du recours, en précisant n’avoir pas de détermination à

présenter. L’autorité intimée a déposé son dossier.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un

retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait

d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363

consid. 2.3.2 p. 368 et les réf. cit.; TF 1C_657/2015 du 12 février 2016

consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que

si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101;

TF 1C_657/2015 précité consid. 2.1).

Ce qui précède vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; TF 1C_274/2010 du 7 octobre

2010.

consid. 2.1; arrêt CR.2016.0038 du 7 octobre 2016 consid. 3b/aa). Il en va

notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en

raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de

retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de

faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la

personne concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour

présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est

tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la

procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.

217; arrêt CR.2016.0038 précité consid. 3b/aa).

Enfin si les faits retenus au pénal lient en principe

l'autorité et le juge administratif, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF

1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4 et les références). On ne saurait

dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave

– ou a fortiori moyennement grave – du seul fait de l'existence d'une

condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (TF

1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2).

b) En l'espèce, le recourant savait que la procédure

pénale allait être déterminante puisque la procédure administrative avait été

suspendue le 5 février 2018 jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Il lui

appartenait par conséquent de formuler une opposition à l'encontre de l’ordonnance

pénale du 13 décembre 2017, en épuisant au besoin les voies de recours à sa

disposition dans la procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait. Au plan des faits,

il convient par conséquent de retenir que, en raison d'une inattention, le

recourant a provoqué un accident ayant entraîné des dommages matériels.

3.

La LCR distingue entre les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère

notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation routière,

met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le

permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait

l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours

des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur d'une

infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre

mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas

d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée

un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let.

a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum.

Commet enfin une infraction grave

notamment la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de

conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR). L'art. 16c al. 2 LCR

prévoit plusieurs sanctions après une infraction grave, dont le rappel n’est

pas nécessaire pour le cas d’espèce.

Depuis la révision partielle de la LCR

du 14 décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave

dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,

in RDAF 2004 I 383; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du

29.

mars 2017 consid. 3b; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a). Le

législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de

regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès

lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous

les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135

II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai

2014.

consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I

442; cf. aussi arrêts CDAP CR.2016.0059 du 29 mars 2017 consid. 3b;

CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a).

La faute légère correspond à une

négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les

conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen –

c'est à dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une

infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut

ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances

malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du

point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a

fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une

faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger

spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas

suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue

d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent

un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des

circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (cf.

Mizel, op. cit., p. 387).

En principe, une infraction légère est exclue en cas

d'accident avec un autre véhicule sans blessé, même si la faute est légère (TF

1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 3.3;1C_156/2010 du 26 juillet 2010

consid. 5.1-5.3;1C_75/2007 consid. 3.1-3.2).

4.

En l’espèce, le tribunal n'a pas de raison de remettre en

cause la version des faits présentée par le recourant. Il convient dès lors de

retenir que, lorsqu'il s'est approché de l’intersection, un véhicule

utilitaire appartenant à des ouvriers effectuant des travaux de marquage au sol

était stationné sur le côté droit de la chaussée, les portes arrières du

véhicule ouvertes et la rampe de chargement déployée, que les ouvriers lui ont

indiqué qu'il pouvait se déporter sur la gauche afin d’approcher l’intersection

et de bifurquer dans la direction voulue, qu'il ne lui a pas été possible de

replacer entièrement son véhicule sur la voie de droite avant l'intersection en

raison de la présence du véhicule stationné sur la chaussée et de la longueur

de son propre véhicule (environ 5 m) et qu'il s'est alors avancé à faible

vitesse sans voir l’abeille sur l’îlot au centre de la chaussée, celle-ci étant

cachée par le montant se situant entre le pare-brise et la portière de son

véhicule.

Vu ce qui précède, on relève que le

recourant s'est retrouvé dans une situation assez particulière, qu'il s'est

efforcé d'adapter son comportement à cette situation en demandant l'aide des

travailleurs pour s'engager dans le carrefour et que le choc, qui est

intervenu à faible vitesse (comme l'indique le fait que l'unique dommage à son

véhicule est une plaque et un support de plaque avants endommagé), est dû à une

erreur d'appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen,

voire à une légère inattention. A cet égard, il convient de tenir compte du

fait que le recourant circulait avec un véhicule avec des dimensions qui

impliquaient un rayon d'action plus large que pour un véhicule ordinaire. Dans

ces circonstances, on peut tout au plus retenir une négligence légère

correspondant à une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR.

En l’absence d’antécédent, un simple avertissement devrait suffire à

sanctionner une telle faute.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est admis. Le tribunal

réformera la décision attaquée pour ne prononcer qu'un avertissement.

Vu le sort du litige, les frais

judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire professionnel a doit à des dépens, arrêtés en l'occurrence à 1'000

fr. (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 30 avril 2018 est réformée en ce sens qu’un avertissement est

prononcé.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, versera à A.________ un montant 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.