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Décision

CR.2018.0029

CDAP - CR.2018.0029 - 2018-07-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

25 juillet 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 4 juin 2018 par A.________ contre la

décision notifiée le 20 avril 2018 par le Service des automobiles et de la

navigation;

-

vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 5 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 25 juin 2018 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu la même ordonnance indiquant également que le recours

paraissait tardif, compte tenu du délai de recours de trente jours,

-

vu le paiement de l'avance de frais enregistré le 3 juillet 2018,

soit après l'échéance du délai fixé à cet effet;

-

vu l'avis du juge instructeur du 4 juillet 2018 invitant le

recourant à se déterminer tant sur la tardiveté du paiement de l'avance de

frais que sur la tardiveté du dépôt du recours,

-

vu le courrier du 12 juillet 2018, par lequel le recourant

indique qu'il a été empêché de retirer l'avis recommandé le 5 juin 2018, car il

était parti en mission en Afrique du 1er au 29 juin 2018, sans pour

autant s'expliquer sur la tardiveté du recours,

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par choix1choix2le juge

instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que l'absence à l'étranger pour des raisons professionnelles ne

constitue pas un motif de restitution du délai pour verser l'avance de frais ou

pour recourir, soit un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé au sens

de l'art. 22 al. 1 LPA-VD,

-

que la demande de restitution du délai pour verser l'avance de

frais doit ainsi être rejetée, d'autant que le recours a été déposé

tardivement, soit plus de 30 jours après la notification de la décision

attaquée,

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 juillet 2018

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.