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Décision

CR.2018.0030

CDAP - CR.2018.0030 - 2018-10-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

5 octobre 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1991, A.________ a obtenu, le 13 octobre 2009, dans le canton de

Fribourg, un permis de conduire à l’essai pour les véhicules de catégorie B,

B1, F, G et M. Le 28 mars 2012, une mesure de retrait de son permis pour trois

mois, ainsi qu’une prolongation de la période probatoire d’un an ont été

prononcées à son encontre par les autorités fribourgeoises, à la suite d’un

dépassement, le 3 février 2012, de la vitesse autorisée de 30 km/h en localité.

Le 9 septembre 2012, A.________ a été interpellé alors qu’il conduisait sur

l’A12 avec un taux d’alcoolémie de 1,03‰ et sous l’influence de produits

stupéfiants. Le 25 octobre 2012, les autorités fribourgeoises ont prononcé une

décision d’annulation de son permis de conduire à l’essai. Dans leur rapport du

14 janvier 2014, les experts de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic

du CHUV ont préavisé de manière positive à la réadmission de A.________ à la

circulation routière, tout en relevant qu’il représentait un «cas limite». Le 5

février 2014, les autorités fribourgeoises ont réadmis l’intéressé à la

circulation routière, à condition que son abstinence à toute consommation d’alcool

et de drogues soit établie durant six mois. Le

3 mai 2014, les autorités fribourgeoises ont délivré à A.________ un nouveau

permis de conduire à l’essai pour les véhicules de catégorie B et B1. Le 30

octobre 2014, une décision de maintien du droit de conduire, subordonné à

l’abstinence de toute consommation de drogue et au maintien d’un suivi médical

régulier durant une période de six mois et assorti à l’abstinence totale

résultant d’une analyse capillaire à effectuer en mai 2015, lui a été notifiée.

Par ordonnance pénale du 4 novembre 2015, le

Ministère Public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de

violation grave des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de

constatation de l'incapacité de conduire pour avoir, le 26 septembre 2015,

conduit sans respecter une distance suffisante avec le véhicule qui le

précédait, dépassé celui-ci par la droite en empruntant un arrêt de bus, sans

observer la limitation de vitesse de 50km/h à l’intérieur d’une localité. Le 10

décembre 2015, les autorités fribourgeoises ont prononcé à son encontre, en

raison de la commission d’une infraction grave, une mesure de retrait de son

permis de conduire à l’essai pour quinze mois et de prolongation d’un an de celui-ci,

soit jusqu’au 2 mai 2018. Non contestée, cette décision est entrée en force.

Prenant acte de la participation active de A.________ au cours d’éducation

routière qui s’est tenu le 19 juillet 2016 et de son engagement à suivre les

deux modules suivants de ce cours, les autorités fribourgeoises sont, le 28

juillet 2016, entrées en matière sur sa demande de restitution anticipée du

permis de conduire, lequel lui a été restitué à l’échéance d’une période de

douze mois, soit à compter du 16 avril 2017.

B.

A.________ a emménagé depuis lors dans le canton de Vaud. Le 15 janvier

2018, il a été interpellé au volant du véhicule immatriculé VD ********, alors

qu’il circulait à une vitesse de 68 km/h en localité, sur la route ********, à ********.

Il en est résulté un dépassement de vitesse de 18 km/h, marge de sécurité

déduite. Un prononcé de contravention lui a été notifié le 18 janvier 2018;

celui-ci n’a pas été contesté. Informé par le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) que cette infraction légère pouvait conduire à

l’annulation de son permis de conduire à l’essai, A.________ s’est déterminé le

16 mars 2018 par la plume de son conseil. Par décision du 20 mars 2018, le SAN

a, au vu de cette seconde infraction, annulé le permis de conduire à l’essai de

A.________ et a attiré son attention sur le fait qu’une nouvelle demande de

permis d’élève conducteur pourra être déposée au plus tôt un an après

l’infraction, pour autant que cette demande se fonde sur un rapport d’expertise

d’un spécialiste de la psychologie de la circulation FSP, option diagnostic,

attestant de son aptitude à la circulation. Le 20 avril 2018, A.________ a

formé une réclamation contre cette décision, que le SAN a rejetée par décision

du 25 mai 2018, en refusant de restituer l’effet suspensif.

C.

Par acte du 26 juin 2018, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision. A titre principal, il conclut à l’annulation de dite

décision et à la restitution immédiate de son permis de conduire; à titre

subsidiaire, il conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la

cause au SAN pour nouvelle décision.

A.________ a requis en outre la restitution de

l’effet suspensif; par décision du 17 juillet 2018, le juge instructeur a

rejeté cette requête.

Le SAN a produit son dossier et se réfère à la

décision attaquée.

Par acte du 30 juillet 2018, A.________ a interjeté

un recours incident contre la décision du 17 juillet 2018; la cause a été

enregistrée sous n°RE.2018.0006.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si c'est à juste

titre que l'autorité intimée a annulé le permis de conduire à l'essai du

recourant, au motif que celui-ci s'est rendu coupable d'une seconde infraction

entraînant un retrait de ce permis durant la période probatoire.

a) En vertu de l'art. 15a de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de

conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture

automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al.

1). Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il

a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le

retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à

compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de

conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde

infraction entraînant un retrait de permis (al. 4). Un nouveau permis d'élève

conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après

l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique

attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne

concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette

période (al. 5). Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la

personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).

La révision législative portant notamment sur

l'adjonction de cette disposition avait pour but d'améliorer la formation à la

conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes"

à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les

conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et

de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères

- pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – celles et ceux qui

compromettent la sécurité de la route par des infractions (ATF 136 II 447

consid. 5.1, qui se réfère au Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999

concernant la modification de la LCR, in: FF 1999 4106 p. 4108). Dans ce

cadre, l'art. 15a al. 4 LCR pose une présomption d'inaptitude à la conduite en

cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire

(arrêts du Tribunal fédéral 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.1;

1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2;1C_67/2014 du 9 février 2015 consid.

4.1

et les références; cf. ég. André Bussy et al., Code suisse de la

circulation routière commenté, Bâle 2015, 4ème éd., ch. 5.3 ad art.

15a LCR, et Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berne 2015, § 83.2.3, où est évoquée à cet égard une "mesure

de sécurité pour cause d'inaptitude irréfragablement présumée").

Le permis de conduire à l'essai oblige ainsi les

nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de

conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de

conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la

période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un

comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de

la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée

limitée ne déclenchent pas uniquement des sanctions pénales et des mesures

administratives; durant la période probatoire, elles rendent également plus

difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345

consid. 6.1 et les références; arrêt 1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a en outre eu l'occasion de

relever que, pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne

dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la

présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la

prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit

elle aussi à un retrait. En effet, selon la ratio legis, une seule infraction

grave ou moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque

pas la caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième

infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité

nécessaire pour conduire un véhicule (ATF 136 II 447 consid. 5.3). Il est à

relever à cet égard que la commission d'une infraction légère, pour laquelle un

retrait de permis aurait dû être ordonné en application de l'art. 16a al. 2 LCR, suffit pour entraîner la caducité du

permis provisoire selon l'art. 15a al. 4 LCR (ATF 136 I 346 consid. 6.1; arrêt

1C_226/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3).

b) Selon l'art. 16 LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront

être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque

la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre

n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation

routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de

conduire ou un avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être prises en

considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du

permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de

la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3).

c) On rappelle que la LCR distingue les infractions

légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Aux termes de

l'art. 16a al. 1 LCR, commet une infraction légère notamment la personne qui,

en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (let. a), ou

encore enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art.

31.

al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la

circulation routière (let. c). Selon l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction

légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour

un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou

d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L’auteur

d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux

années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune

autre mesure administrative n’a été prononcée (al. 3). En cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).

Le comportement d’un conducteur de véhicule

automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou

virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et

l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., pp. 253-302). La

mise en danger abstraite accrue (qui est la condition du prononcé d’une mesure

administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou

grave (Mizel, op. cit., pp. 266-267 et les références citées; arrêt

CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011.0062 du 9 février 2012

consid. 2b). Elle se distingue de la mise en danger abstraite ou virtuelle par

l'action de l'auteur, qui est spécialement apte à léser un bien juridique de

tiers, qui d'expérience conduit régulièrement à de telles lésions; la mise en

danger abstraite accrue fonde donc son acuité sur les circonstances concrètes

d'un cas d'espèce (Mizel, op. cit., p. 258 et les références citées). En

simplifiant, on peut dire que la mise en danger abstraite accrue

particulièrement légère, qui caractérise l'élément objectif de l'infraction

très légère de l'art. 16a al. 4 LCR, équivaut à un niveau de mise en

danger proche ou équivalent à celui induit par les infractions sanctionnées par

les amendes d'ordre, auxquelles on peut se référer même si la règle ne saurait

être appliquée schématiquement (Mizel, op. cit., p. 274; arrêt 1C_260/2012

consid. 2.3). Quant à la mise en danger abstraite accrue légère, qui représente

le niveau de mise en danger qui caractérise l'élément objectif de l'infraction

légère de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, elle correspond à une mise en danger

légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les

amendes d'ordre (Mizel, op. cit., p. 275 et les références citées).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un

cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la

définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas

d'infraction particulièrement légère est ainsi réalisé si la violation des

règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger

particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute

particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêts

1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.1 et la référence;1C_260/2012 du 12

mars 2013 consid. 2.2). De manière générale, une faute est réputée

particulièrement légère lorsqu'un incident routier paraît être plus la

conséquence d'un coup du sort que d'une véritable faute du conducteur. Une

telle faute correspond en principe à l'élément subjectif qui caractérise le cas

de très peu de gravité de l'art. 100 ch. 1, 2ème phrase, LCR, soit

une bagatelle pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non

appropriée et trop dure. En pareille hypothèse, c'est généralement au regard de

l'ensemble des circonstances extérieures que la faute de l'auteur doit

apparaître particulièrement légère; une telle faute n'est normalement pas

donnée en cas de violation d'une règle fondamentale (arrêt CR.2015.0010 du

9.

septembre 2015 consid. 5b, qui se réfère à Mizel, op. cit., § 50; cf. ég.

Bussy et al., op. cit., ch. 6.3 ad art. 16a LCR). Sont ainsi susceptibles,

suivant les circonstances, d'être qualifiées d'infractions particulièrement

légères au sens de l'art. 16a al. 4 LCR des situations telles que

l'inobservation volontaire d'une ligne de sécurité ou d'une double ligne de

sécurité sans mise en danger, le fait de circuler sur une surface interdite,

voire de légers accidents à faible vitesse causant néanmoins plus qu'une "touchette

de parking", comme une collision par l'arrière insignifiante ou une collision

à 10 km/h de deux véhicules quittant un cédez-le-passage suite à un malentendu

(cf. Bussy et al., op. cit., ch. 6.4 et les références; cf. ég. la casuistique

mentionnée par Mizel, op. cit., pp. 338-339).

La faute légère correspond à une négligence légère.

Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de

circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire

normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction

survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être

légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,

ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de

la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement

adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est

donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté

sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait

d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur

moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement

qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,

voire relève carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., pp. 340-342

et les références citées).

3.

a) En la présente espèce, le recourant s’est vu délivrer un nouveau

permis de conduire à l’essai, le 3 mai 2014, conformément à l’art. 15a al. 1

LCR. Dès lors, il était soumis à une nouvelle période probatoire de trois ans,

à l’issue de laquelle il pouvait prétendre à la délivrance d’un permis

définitif, pour autant que les conditions de l’art. 15b LCR fussent remplies.

Or, durant cette période, le recourant s’est rendu coupable d’une infraction

grave au sens de l’art. 16c LCR, et une mesure de retrait de quinze mois a été

prononcée à son encontre, conformément à l’al. 2 let. c de dite disposition. En

effet, le recourant avait déjà fait l’objet d’une mesure de retrait pour une

infraction grave, commise durant les cinq années précédentes, ce qui lui a valu

une annulation par les autorités fribourgeoises de son premier permis de

conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire a été prolongée d’un an,

comme le prescrit l’art. 15a al. 3 LCR. Elle arrivait donc à échéance le 2 mai

2018.

Après avoir recouvré de manière anticipée le droit de conduire à compter

du 16 avril 2017, le recourant a commis une nouvelle infraction aux règles de

la circulation routière le 15 janvier 2018. Considérant que cette infraction,

commise avant l’échéance de la période probatoire prolongée, était légère au

sens de l’art. 16a al. 1 LCR, de sorte qu’elle impliquait ex lege un retrait de

permis d’un mois au moins, vu l’al. 2 de la disposition précitée, l’autorité

intimée a considéré que les conditions de l’art. 15a al. 4 LCR étaient réunies

pour prononcer la caducité du permis à l’essai. Son raisonnement, qui se fonde

sur les textes de loi, ne prête pas le flanc à la critique.

b) Pour s’opposer à la caducité de son permis, le

recourant fait cependant valoir que la faute de circulation commise le 15

janvier 2018 – qu’il ne conteste pas – pouvait encore être qualifiée de

particulièrement légère, au sens où l’entend l’art. 16a al. 4 LCR. C’est par

conséquent à tort, selon lui, que son permis de conduire a été annulé, dès

l’instant où cette infraction n’entraînait pas automatiquement le prononcé

d’une mesure de retrait de permis à son encontre. Le recourant fait ainsi

valoir que les conditions de l’art. 15a al. 4 LCR n’étaient, contrairement à ce

que retient la décision attaquée, pas réalisées. Le recourant a dépassé de 18

km/h la vitesse autorisée en localité. Si elle peut résulter d’une simple

négligence, cette inobservation des prescriptions en matière de vitesse ne

trouve cependant pas son origine dans un simple coup du sort, mais bien plutôt

dans une véritable faute du conducteur. La faute dont s'est rendu coupable le

recourant est totalement indépendante des circonstances extérieures et ne

résulte pas, à l'évidence, de quelque coup du sort imprévisible. Du reste, la

limitation de vitesse à 50 km/h à l’intérieur des localités, instaurée par

l’art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur la

circulation routière (OCR; RS 741.11), est une règle fondamentale, ce qui

exclut de qualifier de particulièrement légère l’infraction du conducteur qui

s’en affranchit. Par ailleurs, on constate que jusqu’à 15km/h, un dépassement

de vitesse à l’intérieur d’une localité peut encore être sanctionné d’une

amende d’ordre (cf. ordonnance fédérale du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre [OAO;

RS 741.031], annexe I, ch. 303.1 a-c). Au-delà de cette limite – comme en

l'occurrence à 68 km/h au lieu de 50 km/h –, on doit admettre que la faute du

conducteur n’entraîne plus une mise en danger particulièrement légère de la

sécurité d'autrui, mais peut avoir des conséquences plus sérieuses. Elle entraîne

en effet une mise en danger (abstraite accrue) légère des autres usagers de la

route (cf. Mizel, op. cit., p. 277). Il ne s’agit donc plus d’une faute

particulièrement légère, mais bien d'une faute légère (cf. Mizel, op. cit., p.

343) et c’est à tort que le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu

cette qualification en l’occurrence. L’autorité aurait pu se contenter d’un

avertissement à cet égard si le recourant n’avait pas fait l’objet d’un retrait

de permis de quinze mois, à la suite d’une infraction grave, commise le 26

septembre 2015.

c) En dénonçant une violation du principe de

proportionnalité, le recourant critique le schématisme dont aurait fait preuve

l’autorité intimée dans la décision attaquée. Pourtant, selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, un certain schématisme est indispensable en

matière d'excès de vitesse (cf. arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2,

confirmé p. ex. par arrêt 1C_710/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.5).

Le recourant fait également valoir à plusieurs

reprises que s'il avait commis les mêmes infractions dans l'ordre inverse, il

aurait conservé son permis de conduire à l'essai, qui n'aurait pas été caduc.

En effet, l'infraction légère aurait pu n'être sanctionnée que par un

avertissement (cf. art. 16a al. 3 LCR), de sorte que l'art. 15a al. 4 LCR

n'aurait pas été applicable à la suite de la seconde infraction.

Ce raisonnement méconnaît le fait que, au regard de

l'art. 16a al. 3 LCR, l'ordre dans lequel les infractions ont été commises

n'est pas indifférent, puisque c'est seulement en l'absence d'antécédent

pendant les deux années précédentes qu'une infraction légère peut n'être

sanctionnée que par un avertissement. Lorsqu'au contraire un conducteur titulaire

d'un permis de conduire à l'essai – comme le recourant en l'espèce – a fait

l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative durant

cette période, il doit redoubler de prudence et ne peut bénéficier d'une

sanction plus clémente sous la forme d'un simple avertissement s'il commet une

infraction légère.

Le recourant se plaint également d'une "double

sanction" en lien avec l'annulation de son permis de conduire. Il perd de

vue ce faisant que la sanction de la caducité du permis de conduire à l'essai

est prévue par l'art. 15a al. 4 LCR. Or, les autorités sont tenues d'appliquer les

lois fédérales (cf. art. 190 Cst. féd.), le principe de proportionnalité

n'étant à cet égard d'aucune aide au recourant.

En outre, on retire des explications du recourant qu’en

sa qualité de conducteur de travaux, il aurait un besoin impératif de son

véhicule afin de se déplacer sur les chantiers auxquels il est affecté. Le

recourant n’est cependant pas fondé à invoquer un besoin professionnel pour

échapper à la caducité de son permis de conduire à l’essai. L'art. 15a al. 4 LCR prévoit

impérativement la caducité du permis de conduire à l'essai si le conducteur

concerné fait l'objet d'un second retrait de permis; aucune solution moins

contraignante n'est autorisée (cf. arrêt 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid.

4.

, réf. citées). Cette mesure d'annulation du permis à l'essai résulte en

effet d'un choix délibéré du législateur, justifié par le danger que

représentent pour les usagers de la route les conducteurs visés par cette

disposition (cf. arrêt 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.4). L'autorité

intimée n'avait en conséquence pas d'autre choix que d'annuler le permis de

conduire à l'essai du recourant. Quant à la condition à laquelle est soumise la

délivrance d'un nouveau permis à l'issue d'un délai d'un an (expertise

psychologique attestant de son aptitude à la conduite), elle ne prête pas

davantage le flanc à la critique, dès lors qu'elle est expressément prévue par

la loi (art. 15a al. 5 LCR; cf. arrêts CR.2016.0049 du 30 novembre 2016;

CR.2014.0081 du 13 juillet 2015).

4.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté, aux frais de son

auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation, du 25 mai 2018, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.