CR.2018.0032
CDAP - CR.2018.0032 - 2019-03-20 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
20 mars 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Christian Michel et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Thierry Amy, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 15 juin 2018 (retrait à titre
préventif du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1957, est au bénéfice d'un permis lui permettant
de conduire aussi bien les véhicules privés (groupe 1) que les véhicules
professionnels (groupe 2). Il exerce la profession de chauffeur de taxi sous la
forme d'une activité lucrative indépendante.
B.
Selon un rapport du 8 janvier 2018 établi par le Dr B.________, spécialiste
en médecine interne générale, médecin de niveau 2, A.________ est apte, sans
condition ni adaptation, à la conduite des véhicules des groupes 1 et 2.
C.
Le 1er mars 2018, l'Office de l'assurance-invalidité
(ci-après: l'Office AI) a informé le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) de ses doutes quant à l'aptitude de A.________ de
conduire des véhicules motorisés en toute sécurité.
A la demande du SAN, l'Office AI a transmis une
copie de l'avis de son Service Médical Régional du 21 juin 2017, sur la base
duquel il s'est fondé pour mettre en doute l'aptitude de A.________ à la
conduite. Ce document, élaboré par la Dre C.________, a le contenu suivant:
"Suite à une brûlure du bras g. le 4.2.15 avec une
évolution favorable, l'assuré peut reprendre le travail à 100% dès le 8.5.15
selon le RM du Dr D.________ du 21.12.15. Le suivi en chirurgie plastique chez
le Dr E.________ se termine le 22.2.16 (RM du 15.5.17).
Selon le RM du Dr B.________, MT, du 5.3.17, l'assuré présente
des cervico-brachialgies, des douleurs dans les 2 bras et les mains, des
douleurs résiduelles à ses brûlures du bras g, une diminution des fonctions de
sa nuque. La capacité de travail comme chauffeur de taxi est de 40%. Dans le RM
du 4.4.16, il fait état de douleurs irradiant dans tous le dos, diminution de
la force de préhension, perte de l'adresse et de la finesse des mouvements des
doigts. Troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire chez un
utilisateur chronique de goutte de morphine. L'activité de chauffeur de taxi
sur demande est exercée à 30% pour payer les factures à la fin du mois. Dans le
RM du 16.9.14, le MT mentionne la prise de morphine le matin pour pouvoir
assumer son travail de chauffeur avec une CT de 50%.
Lors des expertises médicales par le Dr F.________,
neurologue du 28.10.10 et du Dr G.________, rhumatologue du 20.11.10, l'assuré
se plaint de douleur aux 2 épaules, à la nuque un torticolis éternel limitant
les mouvements de la tête avec des céphalées, des douleurs sur l'ensemble de la
colonne vertébrale avec des paresthésies bilatérales dans les membres sup. sous
forme de fourmillement jusque dans les 2 mains et inf. Des douleurs dans les
avant-bras constantes. Des douleurs dans les jambes au repos, des faiblesses.
L'assuré dit ne pas pouvoir conduire en raison des limitations des mouvements
cervicaux. Il se plaint de tr. du sommeil, se dit fatigué. Les examens
neurologiques et ostéo-articulaires sont dans la norme, il n'y a pas de
limitation fonctionnelle.
Conclusion: Les plaintes de l'assuré sont inchangées depuis
l'expertise neurologique et rhumatologique. Le MT ne fait état d'aucune
limitation fonctionnelle nouvelle. La brûlure a entraîné une IT ponctuelle avec
reprise d'une CT de 100% dès le 8.5.15. Une péjoration de l'état de santé n'est
pas documentée.
A relevé que l'activité habituelle de chauffeur professionnel
avait été considérée comme inadaptée en raison des doses d'opiacé, argument
avancé par l'assuré dans l'audition de juin 11, or l'assuré continue à exercer
l'activité de chauffeur en prenant des opiacés avant de se mettre en route
(16.9.14)."
D.
Sur la base du signalement de l'Office AI et du rapport de la Dre C.________
du 21 juin 2017, le médecin conseil du SAN a estimé que ces informations
soulevaient un doute sérieux quant à l'aptitude de A.________ à la conduite
professionnelle et un doute quant à son aptitude à conduire des véhicules
privés. Le médecin conseil a ainsi recommandé de retirer à titre préventif le
permis de conduire de A.________ pour les catégories professionnelles (groupe
2) et de le soumettre à une expertise réalisée par un médecin de niveau 4.
S'agissant de l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles de catégories
privées (groupe 1), un retrait préventif ne se justifiait pas. A.________
devait en revanche être invité à remettre un rapport médical favorable de son
médecin traitant précisant les diagnostics et traitements ainsi que leurs
posologies, précisant l'évolution des pathologies, le pronostic, et attestant
de l'absence de problématiques d'utilisation des opiacés.
E.
Se ralliant au préavis de son médecin conseil, le SAN a retiré à titre
préventif, le 2 mai 2018, le permis de A.________ de conduire des véhicules
automobiles des catégories professionnelles (groupe 2) et ordonné qu'il se
soumette à une expertise à réaliser auprès d'un médecin de niveau 4. Il a
simultanément invité A.________ à produire, dans un délai échéant le 15 juin
2018, un rapport médical favorable quant à son aptitude à la conduite des
véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1).
F.
Le 18 mai 2018, le Dr B.________, à la demande de A.________, a attesté
de ce qui suit:
"Le patient présente depuis un accident de la
circulation des douleurs cervicales et de toute la ceinture scapulaire. La
fonction de la colonne cervicale est diminuée.
Dorso-lombalgies chroniques.
Un accident domestique a entrainé une brulure du 3 degré sur
la face interne du bras gauche, avec séquelles très douloureuses.
Je peux constater que A.________ présente un syndrome douloureux
somatoforme chronique qui l'oblige à suivre un traitement par physiothérapie,
consultations dans le service d'antalgie de l'hôpital et médicaments majeurs.
Je confirme donc mon rapport du mois de janvier 2018 quant à
sa capacité de conduire des véhicules du groupe 2, à condition que A.________
se soumette à un contrôle régulier de son abstinence de médicaments type
opiacés."
G.
Le 23 mai 2018, A.________, agissant par l'intermédiaire de son
assurance de protection juridique, a formé une réclamation à l'encontre de la
décision du SAN du 2 mai 2018 lui retirant son permis de conduire des véhicules
du deuxième groupe, concluant à l'annulation de cette décision.
Dans son préavis du 1er juin 2018, le
médecin conseil du SAN a maintenu sa précédente position, s'appuyant notamment
sur le rapport du Dr B.________ du 18 mai 2018, qui se réfère à la prise de
"médicaments majeurs", ne correspondant pas à une "antalgie
simple" telle que décrite en janvier 2018. Les pathologies qui y sont
décrites correspondraient à de graves troubles physiques résultant de blessures
consécutives à un accident ou de maladies graves au sens de l'art. 5abis
al. 1 let. c ch. 4 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS
741.51), nécessitant une évaluation par un médecin de niveau 3 au minimum. Le
médecin conseil a relevé son incapacité, sur la base du rapport précité du 18
mai 2018, de connaître la médication de A.________.
Le Dr B.________ a confirmé le 9 juin 2018 son
précédent rapport du 8 janvier 2018. Ce rapport a été communiqué au SAN, qui
l'a reçu le 12 juin 2018.
H.
Le 15 juin 2018, le SAN, s'appuyant sur le préavis de son médecin
conseil, a rejeté la réclamation de A.________, confirmant sa décision de
retrait préventif de son permis de conduire des véhicules professionnels
(groupe 2) et ordonnant la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de
niveau 4. Le SAN a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
I.
Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ a recouru par acte
daté du 19 juillet 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue sur réclamation
par le SAN le 15 juin 2018, concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est mis un
terme à la mesure de retrait préventif, le permis de conduire lui étant
immédiatement restitué.
A sa demande, A.________ a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire le 24 juillet 2018, uniquement en ce qui concerne
l'exonération d'avances et des frais de justice, à l'exclusion de l'assistance
d'un avocat d'office, non expressément requise. Dans une décision
complémentaire du 27 juillet 2018, la juge instructrice a mis à sa demande A.________
au bénéfice de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Thierry
Amy, avocat à Lausanne, avec effet au 19 juillet 2018.
Le 14 août 2018, le SAN a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de sa décision, sans formuler d'autres remarques.
A.________ a répliqué le 27 août 2018, maintenant
ses conclusions. Il a communiqué les résultats d'un test effectué le 7 août
2018, portant notamment sur la recherche de traces d'opiacés, qui se révèle
négatif.
Le SAN s'est déterminé le 11 septembre 2018. Les
parties se sont encore exprimées les 8 et 25 octobre 2018.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est
pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire
de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes
requises, le recours est recevable, en tant qu'il porte sur l'annulation de la
décision du 15 juin 2018 (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner
préalablement, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir transmis à son médecin
conseil, pour détermination, le rapport du Dr B.________ du 9 juin 2018
attestant de son aptitude à la conduite des véhicules des groupes 1 et 2.
a) Le droit d'être entendu consacré à
l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin
que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu
et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant,
selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'est
cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties,
mais peut se limiter à ceux qu'elle juge pertinents (ATF 142 III 433 consid.
4.3.2
p. 436; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
b) Dès lors que le rapport du Dr B.________ du 9
juin 2018 ne faisait que confirmer son premier rapport du 8 janvier 2018, pris
en compte par le médecin conseil dans son préavis du 1er juin 2018, l'autorité
intimée pouvait se dispenser de soumettre à l'examen de son médecin conseil
cette nouvelle pièce produite ultérieurement par le recourant, ladite pièce ne
reposant pas sur un nouvel examen du médecin traitant du recourant et ne
contenant aucun élément factuel jusqu'alors inconnu.
c) Le recourant soutient également que l'autorité
intimée aurait violé son droit d'être entendu en modifiant, dans sa décision
sur réclamation, la motivation de sa première décision, le privant ainsi d'une
instance de recours.
L'autorité de recours peut s'écarter des motifs
retenus par l'instance inférieure et maintenir la décision attaquée en
substituant au fondement - par hypothèse - irrégulier une autre base légale,
valable, sans qu'elle n'ait à interpeller préalablement les parties à la
procédure (ATF 140 II 353 consid. 3.1 p. 356). Sur le vu de ce qui précède, il
convient d'admettre que l'autorité intimée puisse, dans le cadre de la
procédure de réclamation, préciser, voire compléter les motifs qui fondent, de
son point de vue, la mesure de retrait préventif du permis de conduire. Cela se
justifiait d'autant plus que la motivation de l'autorité intimée dans sa
décision sur réclamation se déduit de pièces nouvelles produites par le
recourant. On ne discerne, dans ces circonstances, aucune violation de son
droit d'être entendu.
d) Il s'ensuit que le grief de violation du droit
d'être entendu doit être rejeté.
3.
La décision attaquée porte, d'une part, sur l'obligation du recourant de
se soumettre à une expertise réalisée auprès d'un médecin de niveau 4, et,
d'autre part, sur le retrait à titre préventif de son permis de conduire des
véhicules professionnels jusqu'à l'éclaircissement de son aptitude à la
conduite. Le recourant ne conteste pas la nécessité de la mise en œuvre d'une
expertise, de sorte que le litige porte uniquement sur le bien-fondé du retrait
préventif de son permis de conduire des véhicules professionnels.
a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout
conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite. L'aptitude à la conduite suppose
notamment que l'intéressé dispose des aptitudes physiques et psychiques
requises (art. 14 al. 2 let. b LCR) et qu'il ne souffre d'aucune dépendance qui
l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2
let. c LCR). Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet
d’une enquête, notamment en cas de communication d'un médecin selon
laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou
mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e LCR). Dans ce cas, le
permis de conduire peut être retiré à titre préventif (art. 30 OAC).
L'art. 30 OAC institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du
risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements requis pour juger de la
nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait
préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en
l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre
l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à
l'issue de la procédure au fond (arrêt TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017
consid. 2.2 et les réf. cit.; arrêt CR.2017.0012 du 31 mai 2017 consid.
3b).
b) En l'occurrence, il est incontesté que le
recourant souffre encore à ce jour des conséquences de deux accidents survenus
respectivement en 2011 (voire 2010) et 2015. L'accident de la circulation routière
qu'il a subi en 2011 (voire 2010) a notamment eu un impact sur sa colonne
cervicale et lui cause des douleurs cervicales ainsi que de toute la ceinture
scapulaire. Par ailleurs, une grave brûlure subie en 2015 lui cause des
séquelles douloureuses. Ces atteintes à la santé ont nécessité la prise de
médicaments antalgiques, notamment à base de morphine. Il ne semble en revanche
pas que, hormis la problématique de la compatibilité du traitement du recourant
avec la conduite de véhicules automobiles, d'autres séquelles physiques soient
à ce stade de nature à mettre en doute son aptitude à la conduite.
La consommation de stupéfiants est considérée comme
une dépendance aux drogues lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent
l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette
au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable,
compromet la sûreté de la conduite (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122
consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d). A teneur de l'art. 2
let. a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup; RS 812.121), on entend par stupéfiants
les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des
effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique,
et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui
ont un effet semblable à celles-ci. La possible consommation de morphine par le
recourant est ainsi incontestablement susceptible d'affecter sa capacité à la
conduite de véhicules automobiles.
S'il ressort du dossier que le recourant suit encore
actuellement un traitement antalgique en raison de la nature chronique de ses
douleurs, il n'est pas établi qu'il aurait recours à des médicaments à base
d'opiacés. Son médecin traitant, qui dispose d'un niveau de formation 2 lui
permettant d'évaluer l'aptitude à la conduite de chauffeurs professionnels, n'a
pas décelé de problématique d'une consommation de morphine de nature à remettre
en cause la capacité de son patient de conduire en toute sécurité des véhicules
automobiles, tant à titre privé qu'à titre professionnel. Une analyse réalisée
le 7 août 2018 n'a pas non plus permis de mettre en évidence la trace d'opiacés
dans les urines du recourant. Pour le surplus, il n'est pas reproché au recourant
d'avoir violé les dispositions de la LCR, aucune mesure administrative n'ayant
été prononcée à son encontre.
La suspicion d'une éventuelle dépendance du
recourant aux substances psychoactives telles que la morphine ne résulte ainsi
que du rapport de la Dre C.________ du 21 juin 2017, établi dans le cadre d'une
demande du recourant de pouvoir bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité.
Cette médecin n'a pas procédé elle-même à l'examen médical du recourant et se
réfère à des rapports médicaux rédigés antérieurement. La prise par le
recourant de morphine a ainsi été documentée dans deux rapports médicaux des 4
avril 2016 et 16 septembre 2014. Il est vrai qu'à l'époque, le recourant
semblait avoir poursuivi son activité de chauffeur de taxi en dépit de la prise
de doses d'opiacés, ce qui pourrait faire craindre une incapacité de
l'intéressé à évaluer sa propre aptitude à conduire sans risque des véhicules
automobiles.
Sur le vu de l'ensemble des pièces du dossier, on ne
peut ainsi que confirmer l'existence d'indices suffisants pour justifier la
mise en œuvre d'une expertise médicale, destinée à identifier la compatibilité
du traitement médical du recourant avec la conduite automobile sans risque pour
les autres usagers de la route. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Si
des doutes reposant sur de simples indices sont suffisants pour ordonner un
examen médical lorsqu'il est question d'une dépendance aux produits
stupéfiants, la question du retrait de permis à titre préventif suppose
l'existence de doute sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (cf.
arrêt TF 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).
Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Aucun élément
du dossier ne permet en effet d'établir que le recourant consommerait encore
actuellement de la morphine, le dernier rapport médical qui y fait référence
datant de 2016. L'autorité intimée a d'ailleurs renoncé à retirer
préventivement le droit du recourant de conduire des véhicules privés, ce qui
tend à relativiser l'intérêt public visant à écarter de la circulation routière
les conducteurs dont la dépendance aux substances psychoactives pourrait mettre
en péril la sécurité routière.
Il s'ensuit que l'autorité intimée ne pouvait pas
valablement retirer préventivement le permis du recourant de conduire des
véhicules professionnels. On peut en revanche s'interroger sur l'opportunité de
conditionner le maintien de son droit de conduire au respect de certaines
conditions.
c) L’ancien art. 10 al. 3 LCR, abrogé depuis le 1er
décembre 2005, prévoyait que la validité d’un permis de conduire pouvait être
restreinte pour des raisons particulières ou sa délivrance subordonnée à des
conditions. Ainsi, l’autorité avait le devoir de lier la délivrance ou la
conservation du permis à une condition "spéciale", lorsqu’une
circonstance objective requérait une telle mesure (Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la LCR, in FF 1999 II/2, p. 4126; Michel
Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, thèse Fribourg 1982, p.
139). Ce principe vaut encore après l’abrogation de l’ancien art. 10 al. 3 LCR
ainsi que le Tribunal fédéral l’a confirmé. En effet, conformément aux
principes du droit administratif, une autorisation peut être assortie de
clauses accessoires lorsqu’à défaut elle pourrait être légalement refusée. Pour
des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être
limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de conditions. Cela
est possible au moment de la délivrance du permis ou alors ultérieurement pour
compenser certaines faiblesses concernant l’aptitude à conduire des véhicules
automobiles. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner
l’autorisation de conduire à de telles conditions est possible lorsque
celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis
de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide
de cette mesure. Les conditions doivent en outre être réalistes et contrôlables
(ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2 p. 251 et les références citées).
Lorsque, comme en l'occurrence, une dépendance aux
opiacés n'est pas rendue vraisemblable, un contrôle régulier de l'abstinence à
la morphine, dans l'attente du résultat de l'expertise mise en œuvre, paraît
être une mesure proportionnée pour atteindre le but de protection de la
sécurité routière. Elle permettrait par ailleurs de ménager l'intérêt privé du
recourant à pouvoir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle de
chauffeur de taxi. Cette mesure a d'ailleurs été expressément suggérée par le
médecin traitant du recourant, dans son attestation du 18 mai 2018. En lieu et
place du retrait préventif du recourant, qui ne peut en l'occurrence pas être
confirmé, l'autorité intimée pourrait ainsi être amenée à conditionner le
maintien du permis de conduire du recourant à un contrôle régulier de son
abstinence. Il convient dès lors de lui renvoyer le dossier pour qu'elle
examine cette possibilité et ses éventuelles modalités (fréquence et type
d'analyses).
4.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain
de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
service intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1].
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décisions des 24 et 27 juillet
2018.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton
de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr., le stagiaire à un tarif
horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il a par ailleurs droit au remboursement
des débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations du 6 mars 2019, le
conseil d'office du recourant a annoncé qu'il avait consacré personnellement à
l'affaire 23,75 heures (dont 21,92 heures correspondent à l'activité déployée
par l'avocat stagiaire). Ce nombre d'heures n'est pas en adéquation avec la
nature de la cause et ses difficultés. En particulier, le temps consacré à la
rédaction des écritures proprement dites (plus de 16 heures) est manifestement
excessif. Il convient de rappeler que les indemnités de conseil d'office ne
sont pas destinées à rémunérer le temps dont l'avocat ou son stagiaire a eu
besoin pour se familiariser de manière générale avec le domaine en question. Il
en va de même des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense du client
ou qui consistent en un soutien moral (arrêt GE.2014.0081 du 25 août 2014
consid. 4a). Les instructions de l'avocat à son stagiaire ne sont pas non plus
indemnisables. Il se justifie dans ces conditions, au vu de la complexité
modérée de l'affaire et du temps habituellement nécessaire à la défense des
intérêts d'un administré dans un dossier de ce type, de réduire d'environ un
tiers le temps annoncé. C'est donc 1h30 qui seront indemnisées à concurrence de
180.
fr./heure et 15 heures à concurrence de 110 fr./heure, soit un montant
total 1'920 fr. ([1,5 x 180] + [15 x 110]). Aucun débours n'ayant été annoncé,
on s'en tiendra au montant forfaitaire de 100 fr. prévu à l'art. 3 al. 3 RAJ.
Compte tenu encore de la TVA à 7,7%, l'indemnité de conseil d'office doit ainsi
être arrêtée à un montant total de 2'175 fr. 55 (1'920 fr. + 100 fr. + 155
fr. 55).
Il y a lieu de déduire de ce montant celui alloué à
titre de dépens à concurrence de 1'500 fr., dès lors qu'il n'y a aucun risque
que ceux-ci ne soient pas recouvrés (art. 4 al. 1 RAJ, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En définitive, l'indemnité d'office doit donc être
fixée à 675 fr. 55. L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait
qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 15 juin 2018 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,
versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Thierry Amy est fixée à 675 fr. 55 (six cent
septante-cinq francs cinquante-cinq), TVA comprise.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil
d'office.
Lausanne, le 20 mars 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.