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Décision

CR.2018.0038

CDAP - CR.2018.0038 - 2019-05-29 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

29 mai 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1942, est au bénéfice d'un permis de conduire

les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1960.

B.

Le 10 janvier 2018, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a invité A.________ à effectuer, dans un délai de trois

mois, un contrôle médical visant à confirmer son aptitude à la conduite.

C.

Selon le rapport d'examen médical d'évaluation de l'aptitude à la

conduite établi le 18 juin 2018 par le Dr B.________, A.________, qui présente

des déficits cognitifs mnésiques, exécutifs et attentionnels, ne satisfait plus

aux exigences médicales minimales pour la conduite des véhicules du 1er

groupe. Le Dr B.________ se réfère à cet égard aux évaluations du centre

mémoire d'Yverdon-les-Bains, faites en février et avril 2018.

D.

Sur la base de ce rapport, le Dr C.________, médecin conseil du SAN, a

conclu à l'inaptitude de A.________ à la conduite de véhicules automobiles. Il

a proposé de subordonner la restitution du droit de conduire au rapport médical

favorable d'un médecin de niveau 1 et au préavis favorable d'un médecin conseil

du SAN.

E.

Le 3 juillet 2018, le SAN a retiré, pour une durée indéterminée, le

permis de conduire de A.________. Il a subordonné la révocation de cette mesure

à la présentation d'un rapport médical favorable établi par un médecin de

niveau 1 attestant de son aptitude à la conduite des véhicules automobiles de

catégories privées (1er groupe) en s'appuyant sur un bilan neuropsychologique

favorable, ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil du SAN.

F.

Dans divers courriers, dont un daté du 26 juillet 2018 et adressé au

Tribunal cantonal, A.________ a mis en doute les conclusions médicales du Dr B.________.

Il a également demandé à pouvoir effectuer une course de contrôle, dans le but

de démontrer son aptitude à la conduite. Le SAN a traité le courrier adressé le

26 juillet 2018 au Tribunal cantonal comme une réclamation contre sa décision

du 3 juillet 2018.

G.

Statuant le 24 août 2018, le SAN a rejeté la réclamation de A.________

du 26 juillet 2018 et confirmé sa décision rendue le 3 juillet 2018. Le SAN a

retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

H.

A.________ a recouru, le 1er septembre 2018, auprès de la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre

de la décision du SAN du 24 août 2018, en concluant implicitement à sa réforme.

Dans des écrits difficilement compréhensibles, il conteste en substance les

conclusions des médecins ayant retenu son inaptitude à la conduite automobile

et souhaite déposer un "recours formel contre Mr D.________", le

juriste du SAN qui a signé la décision du 3 juillet 2018, ainsi que contre le

Dr B.________.

Dans un avis du 5 septembre 2018, le Tribunal s'est

réservé la possibilité de statuer sans ordonner d'autre mesure d'instruction. A.________

a été rendu attentif au fait que les frais de la procédure pourraient être mis

à sa charge en cas de rejet du recours.

I.

A la demande du juge instructeur et après avoir été délié du secret

médical, le Dr E.________ a produit son rapport médical du 4 juin 2018. On en

extrait ce qui suit:

"Je ne reviens pas sur le contenu de mon premier

courrier du 21.02.2018, traçant l'anamnèse les plaintes et mes premières

constatations.

Par la suite votre patient a bénéficié d'une consultation

neuropsychologique qui a mis en évidence:

- un déficit mnésique épisodique sévère en modalité verbale,

- ainsi qu'un dysfonctionnement exécutif et attentionnel.

La situation de votre patient a été discutée au colloque

interdisciplinaire de notre centre, et voici nos conclusions et

recommandations:

- Les déficits sus-cités (mnésiques, exécutifs et attentionnels) sont de nature

à le rendre inapte à la conduite automobile. Sur le plan cognitif ces éléments

nous font vous recommander une contre-indication à la poursuite automobile.

- Sur le plan diagnostics, une problématique comportementale

psychiatrique récente, nous empêche de conclure sur un diagnostic étiologique

cognitif précis tant qu'un avis psychiatrique n'a pas clarifié la situation et

qu'une IRM de contrôle n'est pas réalisée pour exclure une cause somatique

--Le problème d'amaigrissement et d'anorexie semble persister, et nous vous

laissons le soin de réaliser le bilan somatique nécessaire

--Une IRM de contrôle (dernière en 2014) est recommandée surtout devant un

changement important de son comportement

--Un suivi à la consultation des proches aidants pour la compagne, possible

auprès des psychologues cliniciennes de notre centre

--Une prise en charge psycho-gériatrique, pour Monsieur et par la suite pour le

couple

--Une baisse de la consommation d'alcool pour Monsieur et si possible l'arrêt

progressif"

Dans ses déterminations du 4 décembre 2018, le

recourant a notamment indiqué avoir subi avec succès des examens médicaux

auprès du Dr F.________.

Par courrier adressé au Tribunal le 18 décembre

2018, le Dr G.________ a indiqué ce qui suit:

"Le patient [A.________] n'a jamais eu d'examen du

permis de conduire ni par le Dr F.________, ni par moi-même qui suis habilité à

les faire au cabinet. Il a été adressé à la Dresse H:________, Médecin de

niveau 2, qui a adressé son rapport au SAN et sa conclusion confirmait

l'inaptitude."

La Dresse H.________, qui indique avoir été invitée

par le Dr F.________ à fournir un second avis sur la situation complexe de A.________,

a remis au Tribunal, après avoir été délié du secret médical, une copie de son

rapport de consultation du 6 novembre 2018. On en extrait ce qui suit:

"Subjectif:

Déclare avoir de la peine avec les jambes. Il a été opéré de

l'aorte. Depuis que son MT Dr V B.________ lui a ôté le permis, le patient a

changé de MT et est allé chez Dr G F.________. Il a fait une demande à la

Blécherette de refaire une course d'essai. Celle-ci a été refusée.

Il affirme avoir quitté la consultation de la neuropsy en

Chamard au RNB avant la fin de l'expertise à l'aptitude à la conduite. Le

rapport est d'ailleurs accablant. Rapport ophtalmo eo de la Dre I.________,

Lsne.

Conteste bcp de chose, démontre par des artifices inadéquats

qu'il est encore apte à la conduite.

Objectif:

borné, menaçant,

marche et transferts avec peine, Romberg non tenu,

talon-pointe impossible, tests Cérébelleux même pas commencés

149/75, 46/min, CP sp, PPP, pas OMI.

FOETOR OH (nié par le patient), hépatomégalie

Conclusion/Synthèse:

MCV 100, GGT 80 (nie)

Planification Diagnostic:

OH à risque (foetor, labo)

Tr statique, de la marche et de l'équilibre important.

Tr mnésiques selon rapport neuropsy RNB (et signes

d'atrophie corticale à l'IRM cérébrale)

Tr cardio-vasculaire important (coronarien, dysrythmique)

avec pontage aorto-fémoral G

Planification Thérapie:

INAPTE à la conduite auto

Dr F.________ averti du risque dépressif de ce patient qui a

compris ce jour qu'il ne pourra pas récupéré [sic] son permis"

Le recourant s'est adressé à plusieurs reprises au

Tribunal. Invité à fournir un rapport médical établissant qu'il serait apte à

la conduite de véhicules automobiles, le recourant n'a pas produit un tel

document.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, qui n'est

pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du destinataire

de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les formes

requises, le recours est recevable, en tant qu'il porte sur l'annulation de la

décision du 24 août 2018 (art. 92 al. 1, 95, 75 et 79 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, BLV 173.36]). Dans

la mesure où le recourant entend également déposer une "plainte"

contre un collaborateur de l'Etat et contre plusieurs médecins, ses conclusions

sortent du cadre du litige, limité à la question de son droit de conduire, et

doivent être d'emblée déclarées irrecevables. Il en va de même des prétentions

pécuniaires que le recourant paraît faire valoir à l'encontre de l'Etat ou de

ses agents.

2.

Le recourant requiert la tenue d'une audience, en vue d'être entendu

dans ses explications.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid.

3.

p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les

arrêts cités).

La procédure devant la CDAP est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art.

34.

al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf

disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

b) En l’espèce,

l’autorité intimée a produit son dossier qui paraît suffisamment complet. Le

recourant a pu s’exprimer par écrit et donner sa version des faits durant la

procédure. Par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en

mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une

audience, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu.

3.

Le recourant conteste en substance l'appréciation des médecins ayant

conclu à son inaptitude à la conduite de véhicules automobiles.

a) Selon l'art. 15d al. 2 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018,

l'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 70 ans

et plus à l'examen d'un médecin-conseil; elle peut réduire l'intervalle entre

deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être

contrôlée plus fréquemment (cf. également l'art. 27 al. 1 let. b de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière [OAC; RS 741.51]). Les permis et les autorisations seront

retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés

lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier,

lors de la délivrance, n'auront pas été observées (art. 16

al. 1 LCR).

L'examen médical auquel doivent se soumettre les

personnes âgées de plus de 70 ans doit permettre d'évaluer si les conditions

permettant le maintien du permis de conduire sont toujours données, au regard

notamment de l'art. 16d LCR, l'aptitude à la conduite déclinant avec l'âge (arrêt

TF 1C_391/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3). Lorsqu’un conducteur requis de

produire un certificat ou un rapport médical d’aptitude, en général après

rappel(s), ne s’exécute pas, il convient de présumer son inaptitude et de

prononcer le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à

éclaircissement de la situation (arrêts TF 1C_391/2012 du 11 septembre 2012

consid. 3;6B_924/2009 du 18 mars 2010

consid. 2.6.2;1C_119/2009 du 1er

avril 2009 consid. 1; cf. Cédric Mizel, Circulation routière: les

divers examens médicaux légaux et la responsabilité des différents médecins qui

les effectuent, in: SJ 2011 II p. 79ss, p.88).

b) La décision de retrait de sécurité du permis de conduire

pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à

la sphère privée de l'intéressé; à ce titre, elle doit reposer sur une

instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid.

3.4.1

p. 103). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait,

éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens

officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est

fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation

des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84).

L'autorité compétente ne peut renoncer à un examen médical circonstancié qu'en

cas d'inaptitude manifeste à la conduite (arrêt TF 1C_840/2013 du 16 avril 2014

consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berne, 2015, p. 134s.). Si elle met en œuvre une expertise (cf. art. 15d

al. 1 LCR et art. 28a

al. 1 OAC), l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en

écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3

p. 338; ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269). En ce qui concerne la valeur

probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points

litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se

fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de

l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment

motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF

1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.2, publié in JdT 2016 I 138).

c) En l'occurrence, le SAN a prononcé le retrait de

sécurité pour une durée indéterminée du permis de conduire du recourant sur la

base du rapport d'examen médical d'évaluation de l'aptitude à la conduite du 18

juin 2018 rempli par la Dresse I.________, s'agissant des aspects ophtalmologiques,

et par le Dr B.________ pour le surplus. Ce dernier, s'appuyant sur une

évaluation faite au centre mémoire d'Yverdon-les-Bains, a relevé que

l'intéressé souffrait de déficits cognitifs mnésiques, exécutifs et

attentionnels. Du point de vue du Dr B.________, les exigences minimales pour

la conduite de véhicules du 1er groupe n'étaient ainsi pas

satisfaites.

Le rapport du 18 juin 2018 ne contient pas de

motivation détaillée qui permettrait de comprendre les raisons pour lesquelles

les troubles du recourant entraveraient manifestement sa capacité de conduire

un véhicule automobile. Le rapport du Dr E.________ du 4 juin 2018, versé à la

présente procédure, n'apporte aucun éclairage supplémentaire. Il précise

seulement que les déficits mnésiques, exécutifs et attentionnels, mis en

évidence à l'occasion d'une consultation neuropsychologique, sont de nature à

rendre le recourant inapte à la conduite automobile. Les examens médicaux mis

en œuvre jusqu'à présent n'ont toutefois pas permis de conclure à un diagnostic

précis, ce que rappelle expressément le rapport du 4 juin 2018. La Dresse H.________,

qui a examiné le recourant au cours de la présente procédure, concluant à son

inaptitude à la conduite, a elle-même relevé que la situation du recourant était

complexe, justifiant qu'un second avis lui soit demandé. Dans de telles

circonstances, le constat d'inaptitude à la conduite du recourant repose sur la

seule observation d'un déficit cognitif, dont la sévérité n'est pas documentée.

Ces observations excluent de considérer à ce stade que l'inaptitude du

recourant à la conduite serait manifeste au sens de la jurisprudence précitée.

L'autorité intimée ne pouvait donc, sans ordonner de

plus amples mesures d'instruction, notamment quant à l'état de santé de l'intéressé,

se fier exclusivement sur le rapport du 18 juin 2018 pour prononcer un retrait

de sécurité du permis de conduire. La décision attaquée doit, pour ce motif,

être annulée.

d) A teneur de l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si

l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d,

al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la

médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un

médecin selon l'art. 5abis. Selon l'art. 28a al. 2 let. b

OAC, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite

doit avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés

à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR. L'art. 15d al. 1 let. e LCR vise en

particulier les cas de communication d'un médecin selon laquelle une personne

n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité,

ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute

sécurité.

Les deux médecins qui ont été amenés à recommander

la contre-indication à la conduite bénéficient d'une reconnaissance de niveau 1

au sens de l'art. 5abis OAC. Durant la présente procédure, le

recourant a par ailleurs été examiné par la Dresse H.________, qui bénéficie seulement

d'une reconnaissance de niveau 2. Le recourant n'a en conséquence jamais été

examiné par un médecin au minimum de niveau 3. Il convient dans ces

circonstances de renvoyer le dossier au SAN, pour qu'il mette en œuvre une

expertise médicale auprès d'un médecin ayant au minimum une reconnaissance de

niveau 3 au sens de l'art. 5abis OAC. Ce n'est qu'à l'issue

de cette expertise médicale que le SAN pourra en toute connaissance de cause

statuer sur l'aptitude du recourant à la conduite de véhicules automobiles. L'attention

du recourant est d'ores et déjà attirée sur le fait qu'il est tenu de se

soumettre à ce nouvel examen médical et de collaborer à sa mise en œuvre, à

défaut de quoi l'autorité intimée pourra se fonder sur son attitude pour

prononcer un retrait de sécurité.

4.

Dans la mesure toutefois où l'aptitude du recourant à la conduite a été

déniée par tous les médecins ayant examiné le recourant, il se pose la question

de l'opportunité de prononcer à son encontre un retrait préventif de son permis

de conduire, jusqu'à ce que soit clarifiée la problématique de sa capacité de

conduire des véhicules automobiles.

a) Le retrait préventif

intervient avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la

nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit se fonder sur les

éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les

éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de

véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF

125.

II 492 consid. 2b p. 496; 122 II 359 consid. 3a p. 364; arrêt TF

1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).

En l'occurrence, le dossier contient suffisamment

d'éléments pour retirer au recourant son permis de conduire à titre préventif. Les

différents rapports médicaux présents au dossier sont concordants sur le

constat d'une inaptitude à la conduite, le recourant n'étant pas parvenu à

fournir un avis médical contraire. Le retrait préventif paraît être une mesure appropriée

pour garantir la sécurité du recourant et des autres usagers de la route, dès

lors qu'outre une problématique d'incapacité physique, les médecins ayant

examiné le recourant ont mis en évidence l'existence d'une potentielle

dépendance à l'alcool. Dans de telles circonstances, les bons antécédents du

recourant en matière de circulation routière ne sont pas déterminants.

b) Selon l'art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, en cas d'admission du recours, l'autorité réforme en principe

la décision attaquée. Elle peut également l'annuler (al. 1). Elle renvoie la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou

la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que

l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si

réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité

intimée.

Bien que l'autorité intimée n'ait pas pris de

conclusion subsidiaire, tendant à la substitution d'un retrait préventif au

retrait de sécurité prononcé, il ne se justifie pas en l'occurrence de lui

renvoyer son dossier. Celui-ci est en effet suffisamment documenté pour

permettre au Tribunal de procéder à l'examen des conditions auxquelles peut

être prononcé un retrait préventif du permis de conduire. L'impératif lié à la

garantie de la sécurité routière commande par ailleurs de ne pas annuler

purement et simplement la décision de l'autorité intimée.

5.

Il suit de ce qui précède que la décision attaquée doit ainsi être

réformée, en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré à titre

préventif. Le dossier est néanmoins renvoyé à l'autorité intimée, pour qu'elle

mette en œuvre une expertise médicale auprès d'un médecin disposant d'une

reconnaissance de niveau 3 au minimum. Il appartiendra au SAN de déterminer

s'il souhaite également soumettre le recourant, comme il le requiert, à une

course de contrôle. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). L'allocation

de dépens ne se justifie pas. Le recourant a certes eu recours à l'assistance

d'un avocat. Ce dernier, intervenu tardivement dans la procédure, n'a toutefois

déposé aucune écriture pour le compte du recourant, son intervention s'étant

essentiellement limitée à l'envoi de correspondances destinées à prolonger, à réitérées

reprises, les délais impartis à son client pour fournir la preuve de son

aptitude à la conduite (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 août

2018.

est réformée, en ce sens que le permis de conduire de A.________ est

retiré à titre préventif, le dossier étant pour le surplus renvoyé pour

complément d'instruction et nouvelle décision à l'autorité intimée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.