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Décision

CR.2018.0040

CDAP - CR.2018.0040 - 2018-11-06 - A._____, B._____/Service des automobiles et de la navigation

6 novembre 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 26 avril 2018, A.________, né en 1961, a déposé une demande

d’immatriculation pour le véhicule Mercedes-Benz B 180 CDI (VD ********) auprès

du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN). Il a

indiqué, dans le formulaire d’immatriculation, son adresse privée "Ch. ********

".

A.________ a été convoqué à un premier contrôle

technique de son véhicule, le 8 juin 2018.

Selon les explications et les documents produits par

le SAN, A.________ a transmis, le 5 mai 2018, audit service une adresse de

correspondance, soit celle de B.________, ********. La convocation du 8 juin

2018 a été notifiée à cette adresse, selon le SAN.

Le rapport d’inspection du 8 juin 2018 mentionne que

le véhicule n’a pas été présenté au contrôle technique.

A.________ a été convoqué à un 2e contrôle

technique le 12 juillet 2018. Selon le rapport d’inspection, le véhicule était

non conforme en raison des défectuosités constatées. Une nouvelle inspection a

été exigée.

A.________ a été convoqué à un 3e

contrôle technique le 27 juillet 2018. Le rapport d’inspection indique que le

véhicule n’a pas été présenté au contrôle technique.

B.

Le 30 juillet 2018, le SAN a informé A.________ qu’il envisageait de

retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle pour une durée indéterminée,

au motif que le véhicule n’était pas conforme aux prescriptions, malgré les

convocations au contrôle technique, et qu’il ne présentait pas toutes les

garanties de sécurité. Un délai au 14 août 2018 a été imparti à l’intéressé

pour présenter son véhicule au contrôle technique en précisant que si le

véhicule n’était pas reconnu conforme ou s’il n’était pas présenté à cette

ultime convocation, le SAN prononcerait une décision de retrait du permis de

circulation et des plaques de contrôle, soumise à un émolument de 200 francs.

Cette correspondance a été adressée à A.________ "P/A B.________, ********

".

Selon le rapport d’inspection du 14 août 2018, le

véhicule VD ******** n’a pas été présenté au contrôle technique (4e

contrôle fixé par le SAN).

C.

Par décision du 15 août 2018, le SAN a retiré le permis de circulation

et les plaques de contrôle du véhicule VD ******** (chiffre 1); il a soumis la

levée de cette mesure à la présentation d'un rapport de contrôle technique

favorable (chiffre 2). Cette décision a été assujettie à un émolument de 200

francs (chiffre 3). Un délai de cinq jours était fixé pour restituer le permis

de circulation et les plaques de contrôle au Service des automobiles et de la

navigation. Cette décision a été notifiée à A.________ "P/A B.________, ********

".

La décision précitée, notifiée par pli recommandé,

n’a pas été retirée. Elle a été adressée par pli simple, le 31 août 2018, à

l’adresse de A.________, ********.

D.

Le 20 août 2018, le SAN a adressé à A.________ à l’adresse de

correspondance ********, une facture de 200 fr. concernant l’émolument dû pour

la décision du 15 août 2018. Cette facture a été réexpédiée le 3 septembre 2018

à l’adresse privée de A.________, ********.

E.

Le 3 septembre 2018, A.________ a présenté le véhicule litigieux à un 5e

contrôle technique. Selon le rapport d’inspection, le véhicule était non

conforme en raison des défectuosités constatées. Une nouvelle inspection a été

exigée.

Par correspondance du 4 septembre 2018, envoyée à

l’adresse privée de A.________, ch. ********, l’intéressé a été convoqué à un 6e

contrôle technique le 10 septembre 2018. Selon le rapport d’inspection, il ne

s’est pas présenté au contrôle technique.

Le 11 septembre 2018, le véhicule litigieux a été

présenté à un 7e contrôle technique. Selon le rapport d’inspection,

il était conforme moyennant qu’il soit remédié aux défectuosités constatées.

F.

Par acte non daté, A.________ et B.________ ont recouru contre la

décision du 15 août 2018 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils concluent implicitement à

l’annulation de la décision querellée. Les recourants font valoir en substance que

le SAN a mélangé leurs adresses et qu’il aurait notifié les convocations et la

décision attaquée à la mauvaise adresse.

Le recours a été enregistré par la CDAP le 10

septembre 2018.

Le SAN a répondu le 21 septembre 2018. Il indique

que le retrait du permis de circulation a été levé le 11 septembre 2018. Il

conclut au maintien de la décision en tant qu’elle porte sur l’émolument

administratif. Il explique qu’une adresse de correspondance est toujours

ajoutée sur demande du détenteur du permis de circulation; toutes les

correspondances, y compris les convocations sont envoyées à l’adresse de

correspondance. Il relève également que dans la mesure où les recourants

indiquent que B.________ est le conducteur principal du véhicule VD ********,

il devrait figurer en tant que tel sur le permis de circulation. Dès lors que B.________

est le conducteur principal du véhicule et que son adresse a été transmise par A.________,

détenteur du permis de circulation, il ne pourrait pas être reproché au SAN

d’avoir envoyé la correspondance à l’adresse de B.________, à ********.

Un délai au 9 octobre 2018 a été imparti aux

recourants pour indiquer s’ils maintenaient leur recours dans la mesure où

l’objet essentiel de la décision (le retrait du permis de circulation et des

plaques de contrôle) avait été levé. Dans l’affirmative, ils étaient invités à

préciser en quoi ils contestaient encore la décision attaquée.

Les recourants n’ont pas répondu dans le délai

imparti.

Le Tribunal de céans a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre

1974.

sur la circulation routière; LVCR, RSV 741.01), les décisions portant sur

le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent

pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible

d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36).

2.

Dans sa réponse au recours, le SAN indique que la mesure de retrait du

permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule VD ******** a été

levée le 11 septembre 2018 suite au contrôle technique favorable du véhicule effectué

le même jour. Le recours est donc devenu sans objet en tant qu’il porte sur le

chiffre 1 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle) et le

chiffre 2 (levée de la mesure soumise à la présentation d’un rapport de

contrôle technique favorable) de la décision attaquée.

3.

Reste apparemment litigieux le chiffre 3 de la décision qui fixe un émolument

de 200 francs.

a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de

circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux

prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si

l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée.

Conformément à l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les

exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, RS 741.41), avant

leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont

soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour

l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule

tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se

fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les

cyclomoteurs.

Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront

être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 106 al.

1.

let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes

et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) prévoit que le

permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le

détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise.

b) En l’occurrence, le SAN a prononcé un retrait du

permis de circulation et des plaques de contrôle le 15 août 2018, au motif que,

à cette date, le véhicule n’était pas conforme aux prescriptions et qu’il ne

présentait pas toutes les garanties de sécurité. Ce retrait a ensuite été levé

suite au contrôle technique favorable (sous conditions) du 11 septembre 2018. Les

recourants ne contestent pas qu’à la date où la décision a été rendue, le

véhicule n’était pas conforme. Le retrait du permis de circulation et des

plaques de contrôles était donc justifié à la date de la décision attaquée.

c) Selon l’art. 33 al. 1 let. a du règlement sur les

émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN

741.15

) du 16 novembre 2016, la décision de retrait du permis de circulation

ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est soumise à un

émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,

l'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré

qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été

déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130

consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n°

2777.

et 2780, et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité

administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a

été fournie (cf. CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b). La Cour de céans a

également déjà jugé que le montant de 200 fr. pour une décision de retrait du

permis de circulation et des plaques de contrôle est légitime et en particulier

proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des frais étant

respectés (cf. CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2b; CR.2012.0070 du 18

janvier 2013 et les arrêts cités).

d) Les recourants n’indiquent pas pour quels motifs

ils contestent l’émolument de la décision. Au vu de ce qui précède, l’émolument

administratif auquel la décision attaquée est assujettie est justifié tant dans

son principe que dans son montant et doit en conséquence être confirmé.

4.

Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il conserve un

objet. La décision attaquée est confirmée. Les frais de la cause seront mis à la

charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1

et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 août

2018.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires d'un montant de 200 fr. (deux cents francs) sont

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.