CR.2018.0043
CDAP - CR.2018.0043 - 2018-10-24 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
24 octobre 2018Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 8 mai 2018, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:
le SAN ou l'autorité intimée) a prononcé le retrait de sécurité du permis de
conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais d'au minimum trois mois
dès le 22 juillet 2017. La révocation de cette mesure était soumise à une
abstinence de toute consommation d'alcool pendant une durée de six mois, un
suivi à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV pour une durée
de six mois, un rapport du médecin-traitant de l'intéressé attestant de son
aptitude à la conduite, un préavis favorable du médecin-conseil de l'autorité
et des conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'Unité de médecine
et de psychologie du trafic (UMPT).
Cette décision faisait suite à l'interpellation de
l'intéressé le 22 juillet 2017 à Pully avec un taux à l'éthylomètre de 0,81
mg/l ainsi qu'à une expertise de l'UMPT du 19 mars 2018 le déclarant inapte à
la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif
alcoologique (un abus d'alcool relevant pour la conduite avec une suspicion de
dépendance sous-jacente).
B.
Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déposé le 6 juin 2018
une réclamation contre cette décision auprès du SAN. Le 2 juillet 2018, le SAN
a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 8 mai 2018. Il a également
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Le 18 septembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours contre la décision sur réclamation du SAN auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a demandé à pouvoir
être entendu personnellement sur sa situation financière et familiale.
Par avis du 27 septembre 2018, le juge instructeur a
informé le recourant que son recours paraissait tardif et lui a imparti un
délai pour fournir des explications à ce sujet.
Le 10 octobre 2018, le recourant a produit la
décision du SAN du 8 mai 2018 et a renouvelé sa demande d'être entendu
oralement.
D.
Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les
trente jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, il est douteux que le recours ait été
déposé en temps utile. Daté du 18 septembre 2018 et posté en courrier A
prioritaire, le recours n'est parvenu au tribunal que le 24 septembre 2018.
Toutefois, le tampon sur l'enveloppe est illisible si bien qu'il n'est pas
possible d'établir avec certitude la date de sa remise à la poste (art. 20 al.
1.
LPA-VD). En outre, la décision attaquée, qui date du 2 juillet 2018, n'a pas
été notifiée par recommandé si bien qu'on ne peut certifier la date à laquelle
elle est parvenue à la connaissance du recourant par l'intermédiaire de son
mandataire. Cela étant, le recourant a déclaré avoir appelé par téléphone le
greffe de la cour le 18 juillet 2018 si bien qu'il avait nécessairement
connaissance de la décision attaquée à ce moment-là. On ne peut toutefois entièrement
exclure que, compte tenu des féries et des jours fériés (art. 19 al. 2 et 96
al. 1 LPA-VD), le délai de recours de trente jours venait à échéance le 18
septembre 2018.
La recevabilité du recours peut toutefois rester
indécise, celui-ci étant de toute manière manifestement mal fondé pour les
motifs qui suivent.
2.
Le recourant demande à pouvoir être entendu oralement sur sa situation
familiale et financière. Il invoque également le fait qu'il ignore la date à
laquelle son permis de conduire pourra lui être restitué. Il fait en outre
valoir son absence d'antécédents ainsi que le fait qu'il aurait déjà été
suffisamment sanctionné pour son "écart" du 2 juillet 2017.
a) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de
conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus
remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée
indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant
inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures constituent
des retraits de sécurité.
S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à
l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la
personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de
nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se
révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre
volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout
autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui
permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c
LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique
permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive
d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens
médical (arrêt TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références;
arrêts CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3b; CR.2013.0072 du 8 octobre 2013
consid. 2b; CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Le retrait du permis de conduire prononcé en
application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité
destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes à la
conduite d'un véhicule automobile notamment pour alcoolisme ou d'autres causes
de toxicomanie. Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité
et à la sphère privée de la personne concernée. C'est pourquoi l'autorité
compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans
chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit
dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou
d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment
l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas
d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales
compétentes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013
consid. 2;1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2).
b) En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief
qui serait susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Il déclare ne
pas contester les faits du 2 juillet 2017 tels qu'ils résultent du rapport de
police. Il ne critique pas non plus les conclusions de l'expertise de l'UMPT du
19.
mars 2018 sur lesquelles l'autorité intimée s'est fondée pour prononcer un
retrait de sécurité au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR et qui apparaissent
par ailleurs convaincantes. Il n'émet enfin aucun argument à l'encontre des
conditions auxquelles est fixée la restitution de son permis de conduire.
On peut tout au plus retenir qu'il estime implicitement
que la décision attaquée est disproportionnée compte tenu de son absence
d'antécédents et dans la mesure où elle le prive de son droit de conduire pour
une durée indéterminée.
Ce faisant, le recourant perd en partie de vue que
le retrait de sécurité ne constitue pas une sanction de l'infraction commise le
2.
juillet 2018 mais une mesure de sécurité du trafic prise sur la base des
conclusions de l'expertise de l'UMPT du 19 mars 2018 le déclarant inapte à la
conduite des véhicules du 1er groupe pour un motif alcoologique. Compte
tenu des conclusions de l'expertise, la décision attaquée, qui confirme un
retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée mais de
trois mois au moins ainsi que les conditions auxquelles le droit de conduire
pourra être restitué apparaît conforme au principe de la proportionnalité.
S'il entend récupérer son permis de conduire le plus
rapidement possible, il appartient au recourant de respecter les conditions
prévues par la décision attaquée pour la restitution de celui-ci, notamment de
respecter une abstinence contrôlée médicalement de toute consommation d'alcool
pendant une durée de six mois.
Des explications complémentaires sur sa situation
familiale et personnelle ne sont pas de nature à modifier le raisonnement qui
précède. Il y a donc lieu de rejeter la requête d'audition du recourant, par le
biais d'une appréciation anticipée des preuves, celui-ci ne bénéficiant pas au
surplus d'un droit à être entendu oralement par le tribunal (CR.2018.0017 du 9
juillet 2018, consid. 2 et réf. citées).
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD.
3.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens (art.
49, 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.