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Décision

CR.2018.0045

CDAP - CR.2018.0045 - 2019-02-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

15 février 2019Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1951, a été domicilié à ******** à tout le

moins jusqu'au mois de septembre 2016. Il est titulaire du permis de conduire

pour les véhicules de catégorie A, B, D1, BE et D1E depuis le 14 août 1969 et

conduit un véhicule portant les plaques liechtensteinoises ********. Le

7 juillet 2008, une décision de retrait de son permis de conduire de quatre

mois a été prononcée, pour une infraction moyennement grave, dont l'exécution

s'est effectuée du 3 janvier 2009 au 2 mai 2009. Le 15 juin 2011, une décision

de retrait de son permis de conduire d'un mois a été prononcée, pour une infraction

légère, dont l'exécution s'est effectuée du 12 décembre 2011 au 11 janvier

2012. Le 3 janvier 2012, une décision d'avertissement a été prononcée. Le 20

juillet 2012, une décision de retrait de son permis de conduire de douze mois a

été prononcée, pour une infraction grave, dont l'exécution s'est effectuée du

16 janvier 2013 au 15 janvier 2014. Le 11 mars 2013, une décision de retrait de

son permis de conduire de douze mois a été prononcée, pour une infraction

grave, dont l'exécution a eu lieu du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015.

En date du 19 juillet 2016, A.________ a provoqué un

accident en étant inattentif à la route et à la circulation et en obliquant à

gauche. Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois

du 4 avril 2017, il a été condamné pour violation simple des règles de la

circulation routière en raison de cet événement.

Le Ministère public du canton de Fribourg a adressé

deux demandes d'entraide judiciaire aux autorités du Liechtenstein concernant

des inobservations des limitations de vitesse, réalisées le 3 et le 7 décembre

2016 par A.________. Selon les rapports établis par la police

liechtensteinoise, A.________ a été informé de ces procédés au courant du mois

de février 2017.

Le 28 mars 2017, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a prononcé une décision de retrait du permis de conduire d'un

mois à l'encontre de A.________, adressée à ********, en raison de l'excès de

vitesse du 7 décembre 2016, tenant compte de l'antécédent du 11 mars 2013.

L'envoi n'a pas été réclamé et a été retourné au SAN.

En date du 11 avril 2017, A.________ a provoqué un

accident en changeant de voie sans prendre suffisamment de précautions sur

l'autoroute A1, district de l'Ouest lausannois (selon un rapport de police du

19 mai 2017).

Le 4 mai 2017, le SAN a prononcé une décision de

retrait de sécurité du permis de conduire à l'encontre de A.________, adressée

à ********. Il l'a invité à lui faire parvenir son permis de conduire et l'a

informé que la mesure ne pourrait être révoquée qu'à la condition de

conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de

psychologie du trafic (UMPT). Cette décision se fondait sur deux dépassements

de la vitesse autorisée. Le premier consistait en une vitesse de 123 km/h, marge

de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h,

commis le 3 décembre 2016 sur l'autoroute A1, Courgevaux/FR, ce qui constituait

une infraction

grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). Le second dépassement consistait

en une vitesse de 109 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse

maximale autorisée était de 80 km/h, commis le 7 décembre 2016 sur l'autoroute A1, commune de Morat/FR

(infraction

légère au sens de l'art. 16a LCR). Au vu des antécédents de A.________

(deux retraits de permis pour des infractions graves en 2012 et en 2013), le SAN se

référait à l'art. 16c al. 2 let. d LCR pour retirer le permis de

conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum.

L'envoi n'a pas été réclamé et a été retourné au

SAN.

A.________ a été condamné pénalement par le

Ministère public du canton de Fribourg le 31 mai 2017 pour violation grave des

règles de la circulation routière en date du 3 décembre 2016.

B.

Le 27 juin 2017, le SAN a

écrit à A.________ qu’il avait pris connaissance du

jugement rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de

l'Est vaudois ainsi que du rapport de police du 19 mai 2017 et que ces infractions devaient être qualifiées de

moyennement graves. Il précisait à A.________ qu’au vu de la décision de retrait du permis de conduire du 4 mai 2017, il ne

prononcerait pas de nouvelle mesure pour cette infraction. Il lui rappelait

qu’il était toujours dans l'attente de son

permis de conduire, conformément à sa décision du 4 mai 2017. Il le rendait

aussi attentif au fait que le retrait de son permis de conduire était effectif

depuis le 15 mai 2017. Il lui était donc d'ores et déjà strictement interdit de

conduire tout véhicule automobile.

C.

Par courriel du 1er septembre 2017, la police

liechtensteinoise a demandé des informations au SAN au sujet de la procédure

entamée à l'encontre de A.________, pour savoir si le permis avait été retiré

ou s’il lui avait été interdit d'en faire usage. Elle ajoutait que A.________

avait signalé le 27 mars 2017 la perte de son permis et avait dès lors reçu des

autorités liechtensteinoises le permis ********.

D.

Requise par le SAN de procéder au séquestre du permis de conduire de A.________,

la Police Région Morges a informé le SAN en date du 26 septembre 2017 qu'elle

n'avait pas pu exécuter la réquisition, que l'intéressé avait quitté ********

au mois de septembre 2016 et qu'il avait indiqué qu'il avait renvoyé son permis

au SAN à Lausanne.

E.

Suite à divers échanges de courriels avec le conseil de A.________, le

SAN a notifié en date du 4 janvier 2018 une décision annulant et remplaçant

celle du 4 mai 2017. Suite à un échec de notification, la décision a de nouveau

été notifiée le 22 janvier 2018. Dite décision prononçait un retrait de

sécurité du permis de conduire, mesure qui ne pourrait être révoquée qu'à la

condition de conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue

spécialiste. Le SAN fondait sa décision sur les événements des 19 juillet 2016

(infraction moyennement grave), 3 décembre 2016 (infraction grave), 7 décembre

2016 (infraction légère) et 11 avril 2017 (infraction moyennement grave),

appréciés à la lumière des antécédents de l’intéressé, soit les deux infractions

graves commises en 2012 et 2013.

F.

Le 22 février 2018, A.________ a déposé une réclamation contre la

décision précitée, concluant à l’annulation de cette dernière. Il exposait que,

dès lors qu'il avait transféré son domicile au Liechtenstein en septembre 2016

déjà, le SAN n'était pas compétent pour statuer sur des excès de vitesse commis

en décembre 2016 ni comme autorité du domicile ni comme autorité du canton dans

lequel l’infraction avait été commise. De plus, comme il n'avait jamais eu un

permis de conduire suisse mais uniquement un permis liechtensteinois, le SAN ne

pouvait pas lui retirer son permis mais uniquement prononcer une interdiction

de circuler en Suisse. Concernant le prétendu excès de vitesse du 3 décembre

2016, il déclarait en outre n'avoir jamais reçu ni prononcé d'amende ni

ordonnance pénale. Dès lors que la procédure pénale qui s'y rapportait n'était

pas terminée, la procédure administrative devait être suspendue. Quant au

prétendu excès de vitesse du 7 décembre 2016, A.________ exposait que l'ordonnance

pénale y relative a été déclarée nulle par le juge de police de la Préfecture

du Lac le 24 octobre 2017.

Le 27 février 2018, le SAN a demandé à A.________ de

lui transmettre une copie de son permis de conduire liechtensteinois obtenu

après son départ de Suisse.

Le 29 mars 2018, A.________ a transmis une copie du

verso de son permis de conduire.

Le 6 avril 2018, le SAN a demandé à A.________ de

lui transmettre une copie recto et verso de son permis de conduire

liechtensteinois.

Après plusieurs demandes de prolongation du délai

imparti pour produire une copie recto et verso de son permis de conduire, A.________

a indiqué le 2 juillet 2018 au SAN qu'il considérait la demande comme caduque

vu que "les autorités routières" étaient déjà en possession de

sa "carte d'identité".

Le 6 juillet 2018, le SAN a répondu à A.________

qu'il n'était en possession que de la copie du verso de son permis de conduire

et l'a invité à lui transmettre une copie recto et verso.

Le 15 août 2018, le SAN a rendu une décision sur

réclamation, admettant partiellement la réclamation du 22 février 2018,

complétée par l'écrit du 29 mars 2018, disant que l'infraction du 7 décembre

2016 n'était pas retenue, confirmant pour le surplus en tous points la décision

du 22 janvier 2018, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours, disant

qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de

réclamation et disant que l'émolument et les frais de la première décision

restaient intégralement dus. Sur le fond, le SAN relève qu'en l'absence de production

de copies du permis de conduire, il n'a pas été en mesure de déterminer si le

réclamant avait obtenu un permis de conduire étranger après son départ de

Suisse. Il explique que ceci l’a conduit à maintenir son intitulé "Décision

de retrait de sécurité du permis de conduire", en couvrant l'hypothèse

de la détention d'un permis de conduire étranger par les développements

nécessaires dans les considérants. Le SAN relève par ailleurs que, selon le

jugement du 4 avril 2017, l'intéressé aurait toujours son domicile à ********. Il

retient aussi que, contrairement

à ses allégations, le réclamant a bien été condamné par ordonnance

pénale du 31 mai 2017 pour violation grave des règles de la circulation

routière pour l'infraction commise le 3 décembre 2016 et que l'infraction doit

être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR. Concernant l'infraction

du 7 décembre 2016, il souligne que, s'agissant d'une infraction légère,

celle-ci n'est pas déterminante en l'espèce, car elle n'aggrave point la mesure

querellée. Au surplus, le SAN relève que, quand bien même l'infraction grave du

3 décembre 2016 ne serait pas retenue, vu que le réclamant affirme ne pas avoir

été condamné pénalement, une infraction moyennement grave suffit en l'espèce

pour un retrait de sécurité d'une durée de vingt-quatre mois en application de

l'art. 16b al. 2 let. e LCR, au vu de ses trois antécédents (décisions des

11 mars 2013, 20 juillet 2012 et 7 juillet 2008). En l’occurrence, une demande

de restitution du droit de conduire pourra être formulée au terme des 24 mois,

accompagnée d'une expertise favorable d'un psychologue spécialiste en

psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic.

G.

Le 24 septembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

la décision sur réclamation précitée auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il a

repris les arguments avancés dans le cadre de la réclamation, à savoir que dès

lors qu'il avait transféré son domicile au Liechtenstein en septembre 2016

déjà, le SAN n'était pas compétent pour statuer sur les excès de vitesse commis

en décembre 2016 ni comme autorité du domicile ni comme autorité du canton dans

lequel l’infraction avait été commise. De plus, comme il n'avait jamais eu un

permis de conduire suisse mais uniquement un permis liechtensteinois, le SAN ne

pouvait pas lui retirer son permis mais uniquement prononcer une interdiction

de circuler en Suisse. Concernant le prétendu excès de vitesse du 3 décembre

2016, il déclare n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale du 31 mai 2017 et

n'avoir jamais pu obtenir d'informations en relation avec cette procédure de la

part des autorités fribourgeoises. Dite ordonnance, pour autant qu'elle existe,

ne lui est ainsi de toute manière pas opposable et les conditions de retrait du

permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 2 LCR ne seraient ainsi

pas remplies. De plus, vu que la procédure pénale n'est pas terminée, la

procédure administrative doit être suspendue.

H.

Le 21 novembre 2018, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision, sans formuler d'autres

remarques.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En l'absence de production de copies recto et verso de son permis de

conduire par le recourant, il n'a pas été possible pour l'autorité intimée de

déterminer si celui-ci conduit avec un permis de conduire suisse ou avec un

permis de conduire liechtensteinois qu'il se serait fait délivrer après son

départ de Suisse. La question n'a pas d'incidence pratique, vu que la décision

attaquée précise que la décision de retrait est également valable en tant que

décision d'interdiction d'usage de permis de conduire étranger et que les

règles juridiques sont les mêmes, comme il sera exposé ci-après.

b) La comp.ence législative de régler l’utilisation

du permis de conduire étranger en Suisse est entièrement déléguée au Conseil

fédéral (art. 25 al. 2 let. b LCR).

Aux termes de l'art. 45 al. 1 1ère phrase

de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'usage d'un permis

étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au

retrait du permis de conduire suisse. Ce renvoi intégral aux dispositions

régissant le retrait du permis de conduire suisse implique que les titulaires

d'un permis de conduire étranger peuvent de manière générale faire l'objet des

mêmes mesures que les titulaires d'un permis de conduire suisse (René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,

1995, n° 2570 p. 391, en part. note de bas de page 3). Ainsi, les

autorités suisses peuvent, aussi à l'égard des premiers, prononcer un retrait

préventif – plus exactement une interdiction de conduire en Suisse à titre

préventif – et ordonner la mise en œuvre d'une expertise (ou enquête), au sens

de l'art. 15d LCR (cf. CR.2015.0036 du 10 décembre 2015, CR.2015.0007 du 8

septembre 2015). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que l'art. 45 al. 2 OAC

constituait une base légale suffisante pour interdire l'usage en Suisse d'un

éventuel futur permis qui pourrait être acquis ultérieurement à l'étranger suite

à un changement de domicile (ATF 139 IV 305 consid. 3.2 p. 309, 105 IV 70

consid. 2b p. 71 s., 95 IV 168 consid. 2 p. 170).

L'Accord du 18 juin 2015 sur la circulation routière

entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, avec protocole

(RS 0.741.531.951.4) prévoit qu'en cas d'infraction au code de la route, les

autorités suisses appliquent l'art. 45 OAC aux détenteurs d'un permis de

conduire ou d'élève conducteur liechtensteinois.

Ces dispositions confèrent la compétence aux autorités

suisses d'interdire l'usage d'un permis de conduire liechtensteinois et

d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise à l'égard du détenteur d'un tel

permis. La compétence des autorités suisses est ainsi donnée en l'espèce. Il

reste à examiner dans le cadre de ce recours si les autorités vaudoises sont

compétentes.

c) Selon l'art. 22 LCR, l'autorité compétente

se détermine comme suit:

"1 Les

permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence

appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au

canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger

l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile

et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs

conducteurs.

2.

Les

mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens

d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre.

3.

Lorsqu'un

véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur

n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se

trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui

s'est saisi le premier du cas".

En l'occurrence, il est établi que le recourant a

été domicilié à ******** à tout le moins jusqu'au mois de septembre 2016. La

question de sa domiciliation en Suisse pour les mois qui suivent n'est pas

claire. Il n'est toutefois pas nécessaire de la trancher, pour diverses

raisons. Tout d'abord, lorsque l'infraction du 19 juillet 2016 a été commise,

le recourant était domicilié dans le canton de Vaud. En second lieu, il ne

semble pas y avoir en Suisse un lieu où le recourant se trouve plus fréquemment

que dans le canton de Vaud; en tout cas, il ne le soutient pas. Enfin, comme le

prévoit l'art. 22 al. 3 LCR, dans le doute, le canton compétent est

celui qui s'est saisi le premier du cas. En l'occurrence, il s'agit

manifestement du canton de Vaud. L'autorité intimée était ainsi habilitée à se

saisir du présent cas.

3.

a) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité

établit les faits d'office.

b) Concernant le prétendu excès de vitesse du 3

décembre 2016, le recourant déclare n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale du

31.

mai 2017 et n'avoir jamais pu obtenir d'informations en relation avec cette

procédure de la part des autorités fribourgeoises. Dite ordonnance, pour autant

qu'elle existe, ne lui serait ainsi pas opposable et les conditions de retrait

du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 2 LCR ne seraient pas

remplies. De plus, la procédure pénale n'étant pas terminée, la procédure

administrative devrait être suspendue.

Il n'est pas nécessaire de

déterminer si le prétendu excès de vitesse du 3 décembre 2016 est

opposable au recourant. En effet, le principe

inquisitoire prévalant en procédure administrative, rappelé ci-dessus, ne

concerne que les faits pertinents de la cause. Or, comme il sera exposé

ci-après, la décision attaquée doit être confirmée même si l'on devait faire

abstraction des événements du 3 décembre 2016. L'infraction du 19 juillet 2016,

qualifiée de moyennement grave, est susceptible d'entraîner le même résultat

juridique que la supposée infraction grave du 3 décembre 2016. Il ne se

justifie ainsi pas d'instruire plus en détail ce point.

La qualification de moyennement grave de l'infraction du 19 juillet 2016 résulte de la

décision attaquée. Le recourant n'a pas contesté cette qualification, qui

apparaît conforme à la jurisprudence (cf. par exemple arrêt CR.2017.0056 du 10

mars 2018, CR.2014.0037 du 21 octobre 2014). Il n'a pas non plus indiqué qu'il

aurait contesté le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est

vaudois du 4 avril 2017 qui le condamne pour dite infraction.

Par ailleurs, en particulier en rapport avec

l'infraction du 19 juillet 2016, la

qualification faite par l'autorité intimée n'entre pas en contradiction avec

celle retenue par le juge pénal qui a fait application de l'art. 90 ch. 1 LCR,

puisque celui-ci sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction

moyennement grave. Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que, sur le

plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de

la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne

permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de

peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et

6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2).

Enfin, concernant

l'infraction du 11 avril 2017, évoquée par l'autorité intimée, il n'y a pas

lieu de la retenir en l'occurrence dès lors qu'elle n'a pour l'instant fait

l'objet que d'un rapport de police. L'issue du recours n'en est pas modifiée.

4.

a) En matière de mesures administratives, la LCR distingue les

infractions légères (art. 16a LCR), moyennement grave (art. 16b LCR) et graves

(art. 16c LCR). En particulier, l'art. 16b al. 2 let. e LCR

dispose ce qui suit:

"2 Après

une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré:

(...)

e. pour

une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix

années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison

d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette

mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise".

Quant à l'art. 16c al. 2 let. d LCR,

il est formulé dans les termes suivants:

"2 Après une infraction grave, le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

(...)

d. pour

une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix

années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison

d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de

moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq

ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une

mesure administrative n'a été commise".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi pose une présomption d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois

infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR) ou quatre infractions

moyennement graves (art. 16b al. 2 let. e LCR). Comme la personne concernée

n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son aptitude à

conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable ou fiction. Le retrait de

permis de conduire fondé sur ces deux dispositions - dont le but est d'exclure

de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger

public - doit donc être considéré comme étant un retrait de sécurité. Il en va

de même du retrait définitif au sens des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2

let. e LCR (ATF 139 II 95; consid. 3.4.2; CR.2014.0025 du 19 novembre 2014).

b) Dès lors que le permis de conduire du recourant

lui a été retiré à trois reprises pendant les dix dernières années pour des

infractions qualifiées au moins de moyennement grave (le 7 juillet 2008, le 20

juillet 2012, le 11 mars 2013), la commission d'une nouvelle infraction

moyennement grave le 19 juillet 2016 donne lieu à un retrait de permis de

conduire, ou à une interdiction de conduire en Suisse dans l'hypothèse où

l'intéressé serait titulaire d'un permis de conduire étranger (ce qui n'a pas

pu être établi), d'une durée indéterminée mais pour deux ans au moins (art. 16b

al. 2 let. e LCR). Pour le surplus, la décision attaquée prononce un retrait de

sécurité pour la durée minimale prévue par la loi et elle subordonne la

révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise d'un

psychologue spécialiste, ce qui est justifié.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, tant sous l'angle d'un retrait de

permis de conduire que sous celui d'une interdiction de conduire en Suisse.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5

]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 15 août 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.