Lexipedia

Décision

CR.2018.0048

CDAP - CR.2018.0048 - 2018-12-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

4 décembre 2018Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 2 novembre 2018 par A.________ contre l'absence

de décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) à la suite des

événements du 17 octobre 2018, où le recourant a été contrôlé par la police

alors qu'il circulait en état d'ivresse qualifiée et son permis de conduire

saisi;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 novembre 2018 impartissant

au recourant un délai au 26 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'avis du juge instructeur du 14 novembre 2018, selon lequel,

sauf avis contraire du recourant d'ici au 21 novembre 2018, la cause serait

rayée du rôle du tribunal;

-

vu la décision de retrait du permis de conduire prononcée par le

SAN le 23 novembre 2018;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2018

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.