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Décision

CR.2018.0053

CDAP - CR.2018.0053 - 2019-03-06 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

6 mars 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour

les catégories A1, B, D1, BE et D1E depuis le 9 juillet 1982.

B.

Dans la nuit du 26 août 2017, A.________ a pris le volant d'un véhicule

de tourisme dont elle a perdu la maîtrise alors qu'elle était sous l'emprise de

l'alcool (0,85 mg/l d'air expiré, taux reconnu par l'intéressée). Le

permis de l'intéressée a été saisi sur-le-champ. Le registre ADMAS ne laisse

apparaître aucune autre inscription que celles liées à l'évènement du 26 août

2017.

C.

Par décision du 28 septembre 2017, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de A.________ à titre

préventif pour une durée indéterminée et ordonné la mise en œuvre d'une expertise

d'un médecin de niveau 4.

D.

Le 12 octobre 2017, A.________ s'est soumise à un prélèvement de cheveux

en vue de son analyse dont l'analyse a révélé un taux inférieur à 7.0 pg/mg

correspondant une consommation non signifiante d'éthanol dans les trois mois

précédents.

E.

Il ressort ce qui suit du rapport du 22 janvier 2018 relatif à

l'expertise effectuée sur la personne de A.________:

" La prise capillaire effectuée le

12.10.2017 montre des résultats compatibles avec une consommation non

signifiante d'éthanol dans les trois mois qui ont précédé le prélèvement.

Cependant, l'intéressée colore ses cheveux ce qui peut significativement

diminuer la concentration d'éthylglurocuronide selon les toxicologues. Une

consommation plus importante d'éthanol ne peut donc pas être formellement

exclue[.]" (p. 6 du rapport)

Le rapport concluait que A.________ était "inapte

à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif

alcoologique (consommation excessive d'alcool, mauvais usage d'alcool et

difficulté à séparer la consommation d'alcool et la conduite au moment des

faits)." En définitive, le rapport préconisait diverses mesures

préalables avant la restitution de son permis de conduire, à savoir:

- une

abstinence d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement une fois par mois

pour une durée de six mois au minimum par une mesure de PEth sur un prélèvement

de sang au bout du doigt, sans interruption jusqu'à la décision du SAN;

- un suivi à

l'Unité socio-éducative (USE) pour une durée identique à l'abstinence;

- une

abstinence de produits stupéfiants;

- la

transmission par le médecin traitant, au moment de la demande de restitution du

permis, d'un rapport mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements

appliqués et l'évolution des différentes problématiques et le pronostic;

- une fois

les conditions précitées réunies, une expertise simplifiée visant à établir si

l'intéressée a effectué le suivi requis et si le permis de conduire peut lui

être restitué, respectivement à quelles conditions.

Le 6 février 2018, A.________ a contesté un certain

nombre d'éléments figurant dans le rapport précité. Elle n'a formulé aucune

remarque quant à l'appréciation de l'expert, selon laquelle une consommation

plus importante d'éthanol ne pouvait être exclue dans la mesure où l'intéressée

colorait ses cheveux, ce qui était de nature à interférer avec les analyses.

F.

Par décision du 12 février 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis

de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais d'au minimum trois

mois et subordonné la restitution de celui-ci aux conditions proposées dans le

rapport du 22 janvier 2018.

Le 1er mars 2018 l'intéressée a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) et sollicité la restitution de son permis de

conduire. En l'absence de distribution de son courrier, la recourante en a

adressé une nouvelle copie à la cour de céans par courrier du 19 mars 2018. Ce

recours constituait en réalité une réclamation qui a été transmis au SAN comme

objet de sa compétence en date du 20 mars 2018.

G.

Deux analyses de prélèvements sanguins ont été effectuées entre février

et avril 2018. Ils ont abouti aux résultats suivants:

-

Prélèvement sanguin du 16 février 2018 Résultat: PEth 37 μg/l:

" La concentration du PEth […] parle en faveur d'une consommation

d'éthanol durant les deux à quatre semaines précédant le prélèvement."

-

Prélèvement sanguin du 16 mars 2018 Résultat: PEth 35 μg/l:

" […] le résultat

est compatible avec une consommation modérée d'éthanol ne dépassant pas 3

verres standard par semaine pendant les 2 à 3 semaines qui ont précédé le

prélèvement."

H.

Par courrier du 6 avril 2018, A.________ a contesté le compte-rendu de

ces analyses.

I.

Le 10 avril 2018, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et

confirmé sa décision du 12 février 2018. L'intéressée n'a pas recouru contre cette

décision sur réclamation.

J.

Un nouveau prélèvement du 17 avril 2018 a abouti au résultat d'un taux

de PEth de 29 μg/l. Le rapport d'analyse mentionnait en outre ce qui suit:

" […] le résultat est compatible avec une

consommation modérée d'éthanol ne dépassant pas 3 verres standard par semaine

pendant les 2 à 3 semaines qui ont précédé le prélèvement.

Dans la fiche d'accompagnement, il

est mentionné une consommation de Sanslepsi®, de Carmol®, ainsi que d'huile

essentiel[le] de sauge. Ces produits contiennent de l'éthanol, et selon la dose

consommée, peuvent être à l'origine des résultats observés."

K.

Le 4 mai 2018, le Dr B.________ de l'Unité de toxicologie et chimie du

CHUV a accusé réception d'un courrier de A.________ contestant les résultats

des analyses de sang. Il confirmait que, comme soutenu par la précitée, l'usage

de Carmol, de Sanalepsi, ainsi que d'huile essentielle de sauge pouvait être à

l'origine des concentrations de phosphatidyl-ethanol (PEth) mesurées dans les

échantillons de sang prélevés eu égard à la sensibilité du marqueur PEth. Il

proposait dès lors d'effectuer un nouveau prélèvement de sang dans un délai de

deux à trois semaines, ainsi que de cheveux, après que A.________ eût arrêté la

prise de ces produits.

L.

Les analyses des prélèvements sanguins et capillaires effectués entre mai

et juillet 2018 ont abouti aux résultats suivants:

-

Prélèvement sanguin du 18 mai 2018 Résultat: PEth non détecté:

" […] le résultat est compatible avec une

absence de consommation d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines qui ont précédé le

prélèvement."

-

Prélèvement capillaire du 1er juin 2018 Résultat: EtG

non détecté:

" Le résultat d'analyse est compatible

avec une absence de consommation d'éthanol dans les 3 mois précédant le

prélèvement. Toutefois, le résultat d'analyse ne peut exclure une prise unique

d'alcool."

-

Prélèvement sanguin du 19 juin 2018 Résultat: PEth 240 μg/l:

" […] le résultat est compatible avec une

consommation excessive d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines qui ont précédé le

prélèvement."

-

Prélèvement capillaire du 31 juillet 2018 Résultat EtG: non

détecté:

" Le résultat d'analyse est compatible

avec une absence de consommation d'éthanol dans les 3 mois précédant le

prélèvement. Toutefois, le résultat d'analyse ne peut exclure une prise unique

d'alcool."

M.

A.________ a une nouvelle fois sollicité la restitution de son permis de

conduire le 7 août 2018.

N.

A la demande du SAN, l'USE s'est déterminée sur cette demande par

courrier du 24 août 2018. Elle a rappelé que sur les cinq prélèvements

effectués, les trois premiers avaient révélé une faible concentration de PEth

compatible avec l'usage de certains médicaments et huiles essentielles.

S'agissant des deux derniers, les résultats étaient de 0 μg/l pour l'un et

de 240 μg/l pour l'autre, ce dernier étant compatible avec une

consommation excessive. En conclusion, l'USE considérait que A.________ avait

entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool même si, d'après les

preuves biologiques, un écart de l'abstinence pendant la période du 18 mai 2018

au 19 juin 2018 n'était pas exclu.

O.

A la demande de A.________, une seconde analyse du prélèvement du

19 juin 2018 a été effectuée. Etabli le 4 septembre 2018, le rapport

complémentaire confirmait que les analyses effectuées les 28 juin et 19 juillet

2018 sur le prélèvement avaient révélé la présence de 238 μg/l,

respectivement 190 μg/l. En conclusion, les concentrations étaient "compatible[s]

avec une consommation modérée d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines qui [avaient]

précédé le prélèvement".

P.

Le médecin-conseil du SAN a rédigé un préavis le 6 septembre 2019 dont on

extrait notamment ce qui suit:

" Suite au réexamen du dossier et de la

discussion lors du colloque interdisciplinaire de ce jour, les éléments

suivants sont à relever:

- lors de l'expertise du

22.01.2018, qui avait conclu à une inaptitude pour consommation excessive

d'alcool, mauvais usage d'alcool et difficulté à séparer la consommation

d'alcool et la conduite), une abstinence stricte d'alcool pour 6 mois a été

imposée en vue de la restitution du droit de conduire; un contrôle par prises

de sang avec mesure de phosphatidyl-ethanol (PEth) a été demandé vu que, lors

de l'expertise, les prises capillaires ont été jugées non-fiables chez

l'usagère en raison du traitement des cheveux (décoloration);

- des 5 analyses sanguines avec

PEth effectuées entre février et juin 2018, les premières 3 ont été limite

positives (env. 30-35 mcg/l), l'usagère argumentant qu'elle est abstinente,

mais qu'elle utilise des médicaments (Carmol, Sanalepsi, huiles essentielles,

applications cutanées) qui contiennent de l'alcool, possibilité acceptée par

les toxicologues; par la suite, en mai 2018, suite à l'arrêt de ces produits,

le PEth a été négatif. Au contraire, l'analyse PEth du 19.06.18 montre un taux

de PEth de 238 mcg/l, démontrant une consommation d'alcool dans les 2-3

semaines précédant le prélèvement.

- contestant la fiabilité des

examens PEth, l'usagère a effectué depuis juin seulement des prises capillaires

(le 01.06 et 31.07.18), qui se sont révélées négatives pour l'EtG.

- en parallèle avec les contrôles

biologiques, l'usagère avait été soumise également à un suivi auprès de l'USE

en vue d'un travail sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques

de la conduite sous l'emprise de l'alcool; le rapport de l'USE signale que le

travail alcoologique ne peut pas être effectué et que l'usagère indique ne pas

voir la nécessité de continuer le suivi.

En conclusion, l'usagère ne peut

pas prouver 6 mois d'abstinence stricte d’alcool (il existe au moins une preuve

de consommation d'alcool avec le résultat PEth de juin) et le travail

alcoologique est actuellement inachevé. Si la suspicion d'une dépendance est

faible (l'usagère a démontré qu'elle peut arrêter sa consommation, comme

démontré par le PEth négatif en mai 2018), des consommations occasionnelles,

même en grandes quantités (comme c'était le cas lors de son interpellation) ne

sont pas exclues. Dans ce sens, une période d'abstinence stricte de 6 mois est

essentielle avant de mandater l'expertise simplifiée, cette abstinence doit

être contrôlée par des prises sanguines avec mesure du PEth (qui peuvent mettre

en évidence des consommations ponctuelles), selon les conditions de

l'expertise, et non par des prises capillaires (qui pourraient sous-estimer la

consommation en cas de traitement des cheveux avec des produits oxydants et qui

ne permettent pas de signaler les consommations occasionnelles). Une prise en

charge alcoologique reste nécessaire, elle pourrait être assurée par un autre

spécialiste dans le domaine, si le suivi USE n'est pas désiré par l'usagère. En

attendant une confirmation écrite (adressée au SAN) de ce mandat par un

spécialiste de son choix, l'usagère doit continuer le suivi USE."

Q.

Par courrier du 18 septembre 2018, le SAN a informé l'intéressée qu'il

n'entendait pas donner suite à sa demande du 8 juillet 2018, motif pris que la

condition d'abstinence d'une durée de six mois n'était pas remplie. Sur la base

du préavis de son médecin-conseil du 6 septembre 2018, il exposait au contraire

que les conditions de restitution décidées le 12 février 2018 seraient

maintenues et assorties d'un suivi – impératif cette fois – à l'USE.

R.

Le 27 septembre 2018, A.________ a contacté l'USE et exposé que le

résultat de 240 μg/l devait être recherché ailleurs que dans une

consommation d'alcool. Les deux prélèvements capillaires avaient en effet

confirmé son abstinence sur deux périodes de trois mois successives qui coïncidaient

avec la période couverte par le prélèvement du 19 juin 2018. Selon elle, le

taux d'éthanol constaté provenait de l'usage concomitant, peu avant le

prélèvement, de plusieurs médicaments contenant de l'alcool, à savoir du

Cimifimine forte prescrit par son gynécologue, du Perspirex et des fleurs de

Bach.

Le 5 octobre, A.________ a transmis au SAN une copie

de son courrier du 27 septembre 2018 au Dr B.________ et dans lequel elle lui

demandait de confirmer que les remèdes précités pouvaient être à l'origine du

résultat de 240 μg/l et que les analyses capillaires et sanguines étaient

équivalentes pour prouver l'abstinence. Elle annonçait également un rendez-vous

chez son médecin traitant dans ce cadre.

S.

Par décision du 8 octobre 2018, le SAN a refusé la restitution du permis

sollicitée et modifié les conditions de révocation initialement posées le 12 février

2012. D'une part, l'abstinence de toute consommation durant six mois avant

toute nouvelle demande de restitution devait être contrôlée cliniquement et

biologiquement par micro prélèvements sanguins au bout du doigt une fois par

mois au minimum avec dosage du PEth. D'autre part, un suivi à l'USE de six mois

précédant la demande de restitution était impérativement exigé.

Le 3 novembre 2018, A.________ a formé réclamation

contre cette décision. En substance, elle indiquait que les résultats des

analyses sanguines avaient été faussés par la prise de produits

pharmaceutiques. En outre, aucune trace d'EtG n'avait été détectée dans les

deux analyses de cheveux proposées par l'USE, ce qui démontrerait son

abstinence de fin janvier à fin juillet 2018. Dans ces conditions, elle

sollicitait que la durée de contrôle de l'abstinence, fixée à nouveau à six

mois, soit réduite à trois mois. A.________ annonçait par ailleurs un

rendez-vous chez son médecin traitant le 9 octobre 2018.

T.

Par décision sur réclamation du 7 décembre 2018, le SAN a rejeté la

demande de A.________ et confirmé sa décision du 8 octobre 2018. Se fondant

notamment sur le préavis du 6 septembre 2018, il retenait que l'intéressée n'avait

pas démontré une abstinence d'une durée de six mois, dès lors que l'analyse du 19

juin 2018 faisait état d'un résultat compatible avec une consommation excessive

d'alcool durant les deux ou trois semaines précédentes. A cet égard, il

soulignait que les divergences constatées avec les analyses capillaires

pouvaient être objectivement expliquées. En effet, ces dernières étaient moins

fiables puisque l'utilisation de produits oxydants (colorations) pouvait

empêcher la détection de consommations occasionnelles. Le SAN retenait par

ailleurs que le travail alcoologique était inachevé.

A.________ a interjeté recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

le 12 décembre 2018. Au soutien de son recours, elle allègue avoir

scrupuleusement respecté l'abstinence imposée par le SAN durant neuf mois. Les

"faux positifs" relevés dans les premiers prélèvements

sanguins seraient dus à différents médicaments ou remèdes à base de plantes

qu'elle consommait régulièrement. Quant au résultat du prélèvement du 19 juin

2018, la présence de 240 μg/l serait imputable à l'utilisation de Cimifemine

forte, de Perspirex et de fleurs de Bach. Enfin, elle exposait avoir renoncé à

se colorer les cheveux en vue des analyses capillaires, de sorte que l'argument

du SAN sur ce point était mal-fondé.

Dans sa réponse du 15 janvier 2019, le SAN s'est

référé aux considérants de la décision entreprise et a renoncé à formuler

d'autres remarques. Ce courrier a été transmis à A.________ le 26 janvier 2019.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent litige a pour but de déterminer si la condition d'abstinence

d'une durée de six mois préalablement à la restitution du permis de A.________

(ci-après: la recourante) est ou non réalisée en l'espèce, question débattue

entre les parties.

a) La recourante expose avoir démontré une

abstinence de six mois sur la base des résultats négatifs d'analyses des prélèvements

capillaires des 1er juin et 31 juillet 2018 couvrant chacun une

période de trois mois. Quant aux résultats positifs des analyses sanguines, il

s'agirait de "faux positifs" imputables à la prise de divers

médicaments et remèdes contenant de l'alcool. En définitive, la recourante

indique avoir cumulé plus de 15 mois de retrait de permis et 10 mois

d'abstinence depuis son interpellation en août 2017.

Pour sa part, le SAN (ci-après: l'autorité intimée) considère

que la durée minimale de six mois d'abstinence posée comme condition préalable

à la restitution du permis de conduire ne serait pas respectée. Les analyses

ayant débuté en février 2018, l'abstinence aurait dû être menée jusqu'au mois

d'août 2018. Or, le prélèvement du 19 juin 2018 aurait démontré une consommation

excessive d'alcool. Si ce résultat n'a pas été corroboré par l'analyse

capillaire du prélèvement du 31 juillet 2018 qui s'est révélé négatif pour la

même période, l'autorité intimée explique néanmoins que ces analyses seraient moins

fiables que les analyses sanguines en raison de la possible interférence

d'oxydants (p. ex. coloration des cheveux).

b) Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, la

preuve du respect d'une obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool

s'effectue au moyen d'analyses de sang ou de cheveux. La recherche dans le sang

de certains marqueurs permet de tirer des conclusions sur la consommation

d'alcool pendant la période précédant l'analyse (cf. ATF 140 II 334

consid. 3, in JdT 214 I 283 et ATF 129 II 82 c. 6.2.1, in JdT 2003 I 439 et

arrêt TF 1C_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). A la différence des

marqueurs sanguins, qui sont de simples indicateurs indirects d'une

consommation d'alcool, l'analyse de cheveux fournit des renseignements directs

à ce sujet. A chaque consommation d'alcool, le métabolite EtG se stocke dans

les cheveux et il permet d'attester de l'existence d'une consommation pendant

une plus longue période que l'analyse de sang. La concentration d'EtG mesurée

est en corrélation avec la quantité d'alcool ingurgitée. Dans certains cas

toutefois, une consommation isolée ne peut pas non plus être mesurée par le

biais d'une analyse de cheveux (ATF 140 II 334 consid. 3 et arrêt précité TF 1C_701/2017

consid. 2.3.1)

Selon la jurisprudence, l'analyse de cheveux, prévue

à l'art. 55 al. 7 let. c de la loi du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière [LCR; RS 741.01], constitue un moyen approprié

pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect

d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; arrêt TF 1C_106/2016 du

9.

juin 2016 consid. 3.3). Ainsi, l'obligation d'abstinence

est tenue pour respectée en cas de valeurs d'EtG inférieures à la limite de

détection de 2 pg/mg et pour violée en cas de valeurs supérieures à 7 pg/mg (ATF 140 II 334 consid. 7 et arrêt TF 1C_492/2015 du

12.

octobre 2015 consid. 4). Lorsqu'elles sont situées entre 2 et 7 pg/mg,

elles sont compatibles tant avec une consommation d'alcool (modérée) qu'avec

une abstinence. Dans ce cas, les valeurs EtG ne sont pas probantes à elles

seules, de sorte qu'il faut également prendre en compte la situation

personnelle de la personne examinée dans son ensemble. Celui qui a l'obligation

de s'abstenir de toute consommation d'alcool ne peut pas du tout consommer

d'alcool. Les seules exceptions concernent l'utilisation, conformément à leur

destination, de produits alcoolisés servant à l'hygiène corporelle (bains de

bouche, lotions capillaires, etc.) et la consommation de médicaments (p. ex. sirops

pour la toux) (ATF 140 ATF 140 II 334 consid. 7

et arrêt précité TF 1C_492/2015 consid. 4).

L'exécution des analyses de cheveux doit être

réservée à des laboratoires spécialisés. Les résultats auxquels ils parviennent

sont des expertises, dont les autorités ne peuvent s'écarter que si elles ont

de sérieux motifs de le faire. Une expertise ne peut être écartée que si sa

crédibilité est sérieusement ébranlée par les circonstances du cas d'espèce

(ATF 132 II 257 c. 4.4.1 et arrêt précité TF 1C_701/2017 consid. 2.3.2).

c) En l'occurrence, il ressort du dossier que les trois

premiers prélèvements sanguins réalisés entre février et avril 2018 ont révélé

de faibles taux de PEth, inférieurs à 40 μg/l. Selon le compte rendu

d'analyse du 7 mai 2018 – relatif au prélèvement sanguin du 17 avril 2018 –

et le courrier du Dr B.________ du 4 mai 2018, ces taux étaient

compatibles avec la prise des médicaments ou des remèdes contenant de l'alcool mentionnés

par la recourante. Partant, ces analyses ne remettent pas en question

l'abstinence de l'intéressée durant cette période.

En revanche, et comme retenu par l'autorité intimée,

le prélèvement du 19 juin 2018 a fait apparaître un taux notablement

plus élevé de PEth (240 μg/l), compatible avec une consommation excessive

au cours des deux ou trois semaines précédentes. A la demande de la recourante,

une nouvelle analyse de l'échantillon du 19 juin 2018 a été réalisée, qui a

confirmé la présence de PEth à un taux de 190 μg/l. Ici encore, la

recourante se prévaut certes de la consommation d'autres médicaments ou remèdes

qui seraient à l'origine de ces "faux positifs". Contrairement

à ce qui a été constaté pour les prélèvements sanguins évoqués ci-dessus et

dont les résultats étaient tous inférieurs à 40 μg/l, il ne ressort

pas du dossier que le taux de 240 μg/l, respectivement 190 μg/l,

pourrait résulter de l'utilisation de médicaments ou remèdes. La recourante

semble bien avoir sollicité le Dr B.________, ainsi que son médecin traitant, afin

d'établir que ces résultats étaient dus à la prise de divers remèdes évoqués (Cimifimine

forte, Perspirex et fleurs de Bach). Le dossier ne comporte cependant aucune

appréciation de ces médecins qui conforterait la thèse de la recourante. Cette

dernière a uniquement fourni des documents attestant de la présence d'alcool

dans les remèdes utilisés, ce qui apparaît insuffisant pour expliquer le taux élevé

de PEth de 190 μg/l constaté dans l'échantillon du 19 juin 2018.

De prime abord, il peut certes paraître étonnant que

l'analyse du prélèvement capillaire du 31 juillet 2018 n'ait pour sa part révélé

aucune trace d'EtG, alors que l'examen de ce prélèvement couvrait la même

période que celui du prélèvement du 19 juin 2018. Dès lors que tant les

analyses sanguines que capillaires sont admises pour prouver l'abstinence d'un

conducteur, il est douteux que l'on doive en l'espèce faire abstraitement

prévaloir l'une ou l'autre des analyses en cause. Cela étant, il convient de ne

pas perdre de vue qu'une analyse capillaire ne permet pas, dans certains cas,

de mesurer une consommation isolée, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral.

C'est également ce qui ressort expressément du rapport relatif à l'analyse du

prélèvement capillaire du 31 juillet 2018 qui mentionne: "Le résultat

d'analyse est compatible avec une absence de consommation d'éthanol dans les

trois mois précédant le prélèvement. Toutefois le résultat d'analyses ne peut

exclure une prise unique d'alcool". Dans ces circonstances, l'analyse sanguine

dont le résultat a été confirmé et qui fait apparaître un taux de 240 μg/l

(compatible avec une consommation excessive d'éthanol pendant les 2 à 3

semaines précédentes), respectivement de 190 μg/l (compatible avec

une consommation modérée d'éthanol pendant les 2 à 3 semaines précédentes), est

de nature à ébranler sérieusement l'exactitude du résultat de l'analyse

capillaire dont on sait qu'elle peut ne pas révéler une prise d'alcool unique.

Sur cette base, l'autorité intimée pouvait conclure que l'abstinence de la

recourante durant six mois n'était pas démontrée, malgré les résultats négatifs

de l'analyse capillaire. Cette appréciation est d'autant plus admissible que le

rapport de l'USE du 24 août 2018 indiquait aussi qu'au vu des preuves

biologiques, un écart de l'abstinence pendant la période du 18 mai 2018 au

19.

juin 2018 ne pouvait être exclu, tout comme le rapport du médecin-conseil

du 6 septembre 2018.

Au vu de ce qui précède, il ne s'avère pas

nécessaire de déterminer si la recourante colore ses cheveux – question

débattue entre les parties – ce qui aurait pu, cas échéant, aussi interférer

avec les résultats des analyses capillaires.

3.

En définitive, la recourante ne peut se prévaloir d'une abstinence

attestée d'une durée minimale de six mois. Dans la mesure où la motivation du

recours tend uniquement à démontrer que la durée d'abstinence serait atteinte

mais ne conteste pour le surplus pas les nouvelles conditions fixées à la

révocation, les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

Succombant, la recourante supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 décembre

2018.

est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Ofrou.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.