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Décision

CR.2018.0056

CDAP - CR.2018.0056 - 2019-03-13 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

13 mars 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en France en 1970, est titulaire du permis de conduire de

catégorie B depuis le 31 janvier 1989. Sans emploi, il habite en Suisse depuis

2010-2011 environ. En 2016, il a échangé son permis de conduire français pour

un permis de conduire suisse. Le ficher des mesures administratives en matière

de circulation routière (ADMAS) comporte l'inscription suivante le concernant:

- Retrait du

permis de conduire d'une durée d'un mois suite à la commission d'une faute

moyennement grave le 25 février 2016 (excès de vitesse). Ce retrait a été

exécuté du 12 juillet au 11 août 2016.

B.

Il ressort d'un rapport de police du 26 juillet 2017 que le 4 juillet

2017, à 22h15, A.________ a suivi un véhicule automobile à une distance de 3

mètres, en circulant à une allure d'environ 110 km/h, sur une distance de 800

mètres sur l'autoroute A9 au volant de son véhicule immatriculé VD ********.

Par ordonnance pénale du 19 septembre 2017, A.________

a été condamné pour avoir suivi un véhicule automobile à une distance comprise

entre 3 et 10 mètres, à une vitesse d'au moins 90 km/h, sur une distance de 800

mètres. Ces faits ont été considérés comme constitutifs d'une violation simple

des règles de la circulation routière.

A.________ a formé opposition contre cette

ordonnance pénale.

C.

Le 23 octobre 2017, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a prononcé le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée de huit mois, retenant la commission

d'une infraction grave.

Le 8 novembre 2017, A.________ a formé réclamation

contre cette décision, en concluant à son annulation et à la suspension de la

procédure administrative jusqu'à doit connu sur le sort de la procédure pénale.

Par courrier du 20 novembre 2017, le SAN a suspendu

sa procédure et a annulé, dans l'intervalle, sa décision du 8 novembre 2017. Il

a précisé qu'il retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et

qu'il appartenait dès lors au réclamant de faire valoir tous ses arguments

directement auprès de l'autorité pénale en charge de son dossier.

D.

Par jugement du Tribunal de police du 26 mars 2018, A.________ a été

condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une

peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux

ans et à une amende de 300 francs. En substance, le tribunal a confirmé les

faits retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale. Ce jugement

est entré en force.

E.

Par courrier du 4 juin 2018, le SAN a informé A.________ qu'il

envisageait, au vu de la sentence pénale rendue le 26 mars 2018, de prononcer

une mesure de retrait du permis de conduire. Un délai lui a été imparti pour se

déterminer, ce qu'il a fait, par courrier du 29 juin 2018.

Par décision du 3 juillet 2018, le SAN a prononcé le

retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de huit mois. Se

fondant sur les faits établis par l'autorité pénale, il a retenu la commission

d'une infraction grave. Au vu du court laps de temps écoulé entre la nouvelle

infraction et la précédente mesure de retrait, il a estimé qu'il se justifiait

de s'écarter de la durée minimale de retrait prévue par la loi.

Le 27 juillet 2018, A.________ a formé réclamation

contre cette décision, en concluant à son annulation et au prononcé d'un

retrait de permis de permis d'une durée de quatre, subsidiairement six mois.

Par décision du 16 novembre 2018, le SAN a rejeté la

réclamation et confirmé sa décision du 3 juillet 2018. Il a justifié le

prononcé d'un retrait d'un durée de huit mois par le court laps de temps écoulé

entre les différentes infractions, soit moins d'une année, et a considéré que

la bonne réputation de conducteur ainsi qu'un besoin professionnel du permis de

conduire ne pouvaient être reconnus au réclamant.

F.

Par acte du 19 décembre 2018, A.________ a formé recours devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

sur réclamation du 16 novembre 2018, en concluant à son annulation et au

prononcé d'un retrait de permis de six mois.

Le 28 décembre 2018, le SAN a produit son dossier.

Invité à déposer une réponse, le SAN a conclu, le 21

janvier 2019, au rejet du recours et au maintien de sa décision, renonçant à

formuler d'autres observations.

Le recourant n'a pas déposé de plus amples

déterminations.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant ne conteste plus les faits, ni la qualification de

l'infraction qu'il a commise. Le seul point qui demeure litigieux concerne la

durée du retrait du permis de conduire prononcé par l'autorité intimée,

supérieur au minimum légal.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR). Commet une infraction grave

selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en

prend le risque.

Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur

les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des

véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du

véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage

inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur

ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34

al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de

la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des

véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de

permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui

précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances

minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple,

moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des

deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de

1.8

secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131

IV 133 consid. 3.1; 104 IV 192 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque

l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF

131.

IV 133 consid. 3.2.2; pour un résumé de la casuistique récente en matière

de respect des distances suffisantes entre les véhicules, cf. CDAP CR.2017.0014

du 14 juillet 2017 consid. 3a).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné

pénalement par jugement du Tribunal de police pour avoir, le 4 juillet 2017,

suivi une allure d'au moins 90 km/h sur l'autoroute le véhicule qui le

précédait à une distance comprise entre 3 et 10 mètres, sur une distance de 800

mètres. A 90 km/h (ou 25 m/s), 10 m sont parcourus en 0.4 secondes. Le

recourant ne conteste plus ces faits. La Cour considérera dès lors que la distance

entre le véhicule du recourant et le véhicule qui le précédait était nettement

insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et de la jurisprudence y

relative, qui fixe un seuil minimal de sécurité à 1.8 secondes. A cette vitesse

de 90 km/h, la distance comprise entre 3 et 10 m crée un danger abstrait accru

et constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation (cf.

not. TF 1C_356/2009 du 12 février 2010). Elle n'est pas suffisante pour

garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de

brusque changement des circonstances; cela vaut en particulier si un freinage

d'urgence s'impose. Dans ces conditions, compte tenu de la jurisprudence

précitée, l'autorité intimée était fondée à retenir que le recourant avait

commis une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

c) En vertu de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après

une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en

raison d'une infraction moyennement grave.

Les circonstances doivent être prises en

considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du

permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de

la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne peut toutefois pas être réduite, sauf si la peine a été atténuée

conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase, LCR (art. 16 al. 3

LCR).

d) S'agissant de la quotité de la sanction infligée,

le recourant conteste que le SAN se soit écarté du minimum de six mois

résultant de l’art. 16c al. 2 let. b LCR. Il invoque essentiellement l'effet de

double punition de la prise en compte de son antécédent de 2016, son besoin

professionnel de disposer du permis de conduire et sa bonne réputation de

conducteur.

Le recourant s'est vu sanctionner le 25 février 2016

d'un retrait de permis d'une durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement

grave (excès de vitesse). Cette mesure a été exécutée du 12 juillet au 11 août

2016.

Le recourant se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l’art.

16c al. 2 let. b LCR et doit être sanctionné par un retrait de permis d’une durée

minimum de six mois. Le SAN, en fixant le retrait à huit mois, s'est effectivement

écarté de la durée minimale précitée, ce qu'il a justifié par le court laps de

temps entre le dernier retrait et la commission d'une nouvelle infraction, soit

moins d'une année, et le fait que le recourant ne peut justifier d'un besoin

professionnel de son permis de conduire, étant actuellement au chômage.

La CDAP a déjà confirmé une décision du SAN

s'écartant du minimum légal dans un cas où le recourant avait commis une nouvelle

infraction environ cinq mois après la fin de son précédent retrait de permis

(CDAP CR.2011.0036 du 11 décembre 2011 consid. 4). En effet, même si l'antécédent

influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du

retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR), le faible intervalle de temps

qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction peut conduire le SAN à

s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci.

A cela s'ajoute le fait que l'infraction commise par

le recourant remplit très largement les critères pour être qualifiée

d'infraction grave. En effet, le seuil à partir duquel l'infraction peut déjà

être considérée par la jurisprudence comme étant grave est largement dépassé,

ce qui peut également justifier le prononcé d'un retrait légèrement supérieur

au minimum légal.

Contrairement à ce que prétend le recourant, son

besoin professionnel de conduire n'est pas avéré. Actuellement au chômage, il

pourra faire usage des transports publics pour chercher un nouvel emploi, même

dans le milieu automobile dans lequel il affirme exercer. Relevons à cet égard

que le jugement pénal du 26 mars 2018 retient que le recourant, responsable

commercial, est sans emploi depuis 2016 et qu'il tire ses revenus des loyers

d'un appartement dont il est propriétaire. Dans ces circonstances, le prononcé

d'un retrait de permis d'une durée de deux mois supérieure au minimum légal

n'est pas disproportionné.

Quant à la bonne réputation de conducteur invoquée,

la Cour constate que le recourant n'établit pas son absence d'antécédent en

France, se contentant d'alléguer ne jamais avoir fait l'objet d'une quelconque

mesure administrative depuis l'obtention de son permis de conduire en 1989.

C'est ainsi à juste titre que le SAN a considéré que la bonne réputation de

conducteur ne pouvait lui être reconnue, le recourant ayant déjà subi deux

retraits de permis de conduire depuis 2016, année de la conversion de son

permis français pour un permis de conduire suisse.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité

intimée n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en retenant que

l'infraction commise par le recourant justifiait le prononcé d'un retrait de

permis d'une durée de huit mois.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du recours, les frais, par 800 fr.,

seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16

novembre 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.