CR.2019.0002
CDAP - CR.2019.0002 - 2019-09-19 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
19 septembre 2019Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 10 décembre 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1965, exerce la profession de chauffeur de
taxi indépendant à ******** depuis 2011.
B.
Il ressort d'un rapport de police du 8 février 2018 que le 15 novembre
2017 à 01h50, des policiers ont aperçu A.________ devant un feu de
signalisation alors qu'il dormait dans son taxi au milieu de la chaussée. Il
n'avait ainsi pas respecté deux cycles de phases lumineuses lorsque le feu
brillait au vert, ce malgré les appels de phares de la voiture située derrière
lui. Lors de son interpellation, il venait de prendre en charge un client (qui
dormait également à l'arrière du véhicule) qu'il devait déposer à ********. Le
conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité. Au vu de son état physique,
il a été amené au poste de police. A cet endroit, il a déclaré avoir consommé
des médicaments la veille. Les résultats des analyses effectuées se sont
toutefois révélés négatives. Ses disques tachygraphiques ont été saisis par la
police. Leur analyse a permis d'effectuer les constats suivants, concernant la
période allant du 18 octobre au 15 novembre 2017:
·
3 dépassements du temps de travail hebdomadaire;
·
18 réductions du temps de repos quotidien;
·
174 courses effectuées sans disque tachygraphique dans
l'appareil;
·
1'006 km parcourus sans disque.
C.
Le 12 mars 2018, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a informé le conseil de A.________ que
la procédure administrative relative à l'incident de circulation survenu le 15 novembre
2017 était suspendue dans l'attente de l'issue pénale. L'autorité a en outre
rappelé que pour rendre sa décision, elle retiendrait l'état de fait établi par
l'autorité pénale. Il appartenait dès lors à l'intéressé de faire valoir tous
ses arguments dans le cadre de la procédure pénale.
D.
Par ordonnance pénale du 10 août 2018, A.________ a été condamné à une
amende de 1'500 fr. pour avoir commis les infractions suivantes:
"
·
Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90
al. 1 LCR), pour avoir enfreint les articles 27 al. 1 LCR, 4a al. 1 let. a OCR,
68 et 69 al. 3 OSR,
·
Contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation
routière (art. 96 OCR), pour avoir enfreint l'article 3a al. 1 OCR,
·
Contravention à l'Ordonnance concernant les chauffeurs OTR1 (art.
21 OTR1), pour avoir enfreint les articles 14 al. 1, 14a al. 1 et 2 OTR1,
·
Contravention à l'Ordonnance concernant les chauffeurs OTR2 (art.
28 OTR2), pour avoir enfreint l'article 9 al. 1 OTR2,
·
Contravention au Règlement intercommunal sur le service des taxis
(art. 25 al. 1 LCONT), pour avoir enfreint les articles 14 et 46 dudit
règlement."
Non contestée, cette ordonnance est entrée en force.
E.
Le 22 novembre 2018, A.________ s'est déterminé par le biais de son
conseil, avant que le SAN ne rende sa décision.
F.
Par décision du 26 novembre 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis
de conduire de A.________ d'une durée d'un mois pour s'être endormi à un feu
rouge, infraction qu'il a qualifiée de moyennement grave.
G.
Le 10 décembre 2018, A.________ a formé une réclamation contre cette
décision, concluant à l'annulation de la sanction. Il a rappelé que l'autorité
administrative était liée par les faits établis au pénal. Il a indiqué avoir
toujours nié s'être endormi au volant et qu'aucune conduite en état
d'incapacité n'avait finalement été retenue contre lui par l'autorité pénale.
Il s'est prévalu de son besoin professionnel de disposer du permis de conduire
ainsi que de son absence d'antécédent.
H.
Par décision du 13 décembre 2018, le SAN a rejeté la réclamation et
confirmé sa décision de retrait du permis de conduire. Il s'est référé aux
faits constatés par l'autorité pénale, soit que le réclamant s'était endormi au
volant de son véhicule à un feu rouge, ce qui constituait une infraction moyennement
grave. Le SAN a nié avoir retenu une incapacité de conduire, qui l'aurait amené
à retenir la commission d'une infraction grave. Il a rappelé que la durée
minimale du retrait de permis de conduire, d'un mois en l'occurrence, ne
pouvait être réduite.
I.
Par acte du 14 janvier 2019, A.________ a interjeté un recours contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant au prononcé d'un avertissement en lieu et place d'un
retrait de permis. Il soutient que le rapport de police qui retient
l'endormissement est exagéré. Il évoque les troubles du sommeil et de
somnolences qu'il rencontre depuis qu'il prend un médicament pour stabiliser sa
tension artérielle et éviter les AVC, notamment lors de la conduite. Il
conteste avoir mis la vie d'autrui en danger et considère avoir toujours été en
parfaite maîtrise de son véhicule. Il indique qu'après avoir fait immatriculer
un taxi de la marque Porsche, il a subi plusieurs contrôles injustifiés de la
police ********. Il explique enfin que la profession de chauffeur de taxi
connait une période difficile et qu'il lui est impératif de disposer de son
permis de conduire pour subvenir aux besoins de sa famille.
Le 25 mars 2019, l'autorité intimée a déposé sa
réponse, dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Selon elle, le
prononcé d'un avertissement n'est pas possible dans la mesure où la faute du
recourant devrait être qualifiée de grave et la mise en danger de moyennement
grave.
Le 19 juin 2019, le recourant a répliqué, persistant
dans ses conclusions et arguments.
Invitée à dupliquer, l'autorité intimée a indiqué le
21 juin 2019 qu'elle n'avait pas d'autres remarques à formuler et qu'elle se
référait à ses écritures.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité de sorte qu'il convient
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste s'être endormi au volant de son taxi et indique
avoir connu de "légers troubles de somnolence suite à la prise d'un
médicament […] prescrit par son médecin traitant".
a) La jurisprudence a établi que, en principe,
l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut
pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101;
137.
I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101
s.; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les références).
b) En l'espèce, l'ordonnance pénale du 10 août 2018
retient que le recourant a été interpellé, devant le feu de signalisation,
alors qu'il dormait au volant de son taxi au milieu de la chaussée et qu'il n'a
ainsi pas respecté deux cycles de phases lumineuses lorsque le feu brillait au
vert. Le prononcé relève également trois dépassements du temps de travail
hebdomadaire et 18 réductions du temps de repos quotidien durant le mois ayant
précédé l'interpellation. Le recourant n'a pas formé opposition contre cette
ordonnance, alors même qu'il avait été informé par le SAN que les faits établis
par l'autorité pénale seraient déterminants pour décider de la sanction
administrative. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée s'en est
tenue aux faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité pénale au terme d'une
instruction complète, durant laquelle le recourant a été entendu à deux
reprises.
Il ressort en effet des procès-verbaux des auditions
de police du 15 novembre et du 9 décembre 2017, signés par le recourant, que celui-ci
a admis avoir somnolé au volant après s'être gratté l'œil lorsqu'il s'est
arrêté au feu rouge. Il a également déclaré que "le soir de
l'intervention, lorsque je me suis endormi, j'en avais pris 2 [comprimés] par
erreur". De manière générale, ses affirmations ultérieures tendant à
démontrer qu’il ne se serait pas assoupi ou endormi mais qu’il aurait connu de
" légers troubles de somnolence" ou de "légères
perturbations de somnolence" résultant de la prise d'un médicament contre
l'hypertension artérielle et qu'il n'aurait néanmoins jamais perdu la maîtrise
de son véhicule ne convainquent pas. En cas de déclarations contradictoires de
l'intéressé au sujet des circonstances d'un incident de la circulation
routière, le tribunal applique la règle dite de la "première
déclaration" ou de la "déclaration de la première heure" selon
laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à
celles faites ultérieurement après mûre réflexion (CDAP CR.2009.0084 du 24
février 2010 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a fait de cette manière de voir
une "maxime de preuve" (Beweismaxime) selon laquelle les
"déclarations de la première heure" spontanées sont en principe plus
impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont
consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions
relevant du droit de la circulation routière ou d'autres considérations (cf. ATF
142.
V 590, consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2 a; 115 V 133 consid. 8; CDAP
CR.2009.0084 précité consid. 2b).
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que,
conformément à ses premières déclarations et aux faits retenus dans l'ordonnance
pénale, le recourant s’est assoupi, perdant ainsi pendant un bref moment la
maitrise de son véhicule. Peu importe à cet égard que cet assoupissement ait
été causé par la prise d'un médicament ou un rythme de travail trop soutenu
durant les semaines ayant précédé l'incident.
3.
Reste à qualifier l'infraction commise.
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques
et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous
l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres
raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en
abstenir (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'est tenu de
s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené,
sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre
raison.
b) La LCR distingue les infractions légères,
moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en
violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui
ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Finalement, la personne qui,
en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger
la sécurité d’autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave (art.
16c al. 1 let. a LCR).
c) La capacité de conduire est l'aptitude physique
et psychique momentanée à conduire de manière sûre un véhicule sur l'ensemble
d'un trajet. Doit être assurée une capacité générale à conduire; celle-ci
comprend, outre les compétences de base, une capacité à pouvoir réagir aux
difficultés qui peuvent survenir brusquement dans le trafic, sur la route et/ou
en raison de l'environnement. En d'autres termes, le conducteur doit être en
mesure de conduire en toute sécurité son véhicule, y compris lorsqu'une
situation imprévisible se présente et/ou si le trafic est difficile (ATF 130 IV 32 consid.
3.1
p. 35). La conduite en état d'incapacité en raison de la fatigue ou du
surmenage tombe sous le coup de l'art. 91 al. 2 let. b LCR et constitue une
infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. c LCR.
Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit
(ATF 126 II 206), confirmée par le Tribunal fédéral (TF 1C_252/2016 du 15
novembre 2016 consid. 4.2 et 1C_555/2008 du 1er avril 2009 consid.
4), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute
grave. On peut en effet exclure qu’un conducteur en bonne santé, et qui n’est
pas incapable de conduire pour d’autres raisons, puisse s’endormir au volant
sans avoir, au préalable, éprouvé des signes de fatigue reconnaissables
subjectivement. Des symptômes caractéristiques d’une fatigue (plus ou moins
grave) touchent les yeux (irritation, lourdeur des paupières, diminution du
champ visuel et de l’acuité, difficulté d’accommodation et de convergence avec
risque de strabisme et de diplopie, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence,
"hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété,
sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale
(bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte
inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions,
manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses
moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Agit par
conséquent de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas
compte de ces symptômes évidents dans l’espoir qu’il restera éveillé jusqu’au
bout de son trajet (ATF 126 II 206 consid. 1a p. 208). Le fait que durant la
phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non
maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre
véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité, ce
indépendamment de la survenance d'un accident (TF 6A.55/2006 du 5
février 2007 consid. 3) ou d'éventuelles mesures prises pour ne pas s'endormir
(TF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a
laissé ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des
circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en
faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi
(ATF 126 II 206 consid. 1b p. 209 ss).
d) L'ordonnance pénale retient notamment à l'égard
du recourant la violation simple des règles de la circulation routière (90 al.
1.
LCR) pour avoir enfreint les articles 27 al. 1 LCR, 4a al. 1 let. a OCR,
et 68 et 69 al. 3 de l'Ordonnance sur la signalisation routière
du 5 septembre 1975 (OSR; RS 741.21). Elle le libère cependant du chef
de prévention de conduite d'un véhicule en état d'incapacité (91 al. 2 let. b
LCR), vu les résultats négatifs des analyses sanguine et urinaire effectuées.
La Cour de céans n'est toutefois pas liée par la
qualification juridique du juge pénal, en particulier s'agissant de
l'appréciation de la faute et de la mise en danger; on ne saurait ainsi exclure
le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'art. 16c
al. 1 LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction
simple à la loi sur la circulation routière (TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016
consid. 4.4;1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1). En l'occurrence, la Cour ne
s'explique pas pourquoi l'autorité pénale n'a pas retenu l'infraction
d'incapacité de conduire "pour d'autres raisons" de l'art. 91 al. 2
let. b LCR, qui incluent le surmenage et la fatigue, dès lors qu'elle a établi
que le recourant s'était endormi au volant de son véhicule, au milieu de la
chaussée. Cette appréciation juridique est cependant sans incidence pour la
procédure administrative.
Conformément à la jurisprudence fédérale précitée,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié de grave la faute du
recourant, consistant à s'être endormi au volant de sa voiture alors qu'il
était arrêté au feu rouge. Cela étant, elle a qualifié de moyennement grave la
mise en danger créée par l'immobilisation du véhicule au milieu de la chaussée,
malgré deux cycles de phases lumineuses. Rappelant qu'en application de l'art.
16b al. 1 let. a LCR (conçu comme l'élément dit de regroupement), une
infraction doit toujours être considérée comme moyennement grave lorsque tous
les éléments constitutifs (faute + mise en danger) qui permettent de la
qualifier de légère ou de grave ne sont pas réunis, le SAN a retenu la
commission d'une infraction moyennement grave (16b al. 1 let. a LCR).
La mise en danger, bien qu'elle soit abstraite,
aurait toutefois dû être qualifiée de grave. Est en effet déterminant le fait
d’avoir conduit dans un état somnolent, d’avoir pris le risque de causer un
accident et d’être resté dans la circulation une fois que les signes de fatigue
se sont fait sentir. Il apparaît ainsi que ce n'est que fortuitement que l'endormissement
du recourant est survenu durant une phase d'arrêt de son véhicule et non au
moment où il se déplaçait. En l’état de la science, un endormissement au volant
sans signe de fatigue préalable identifiable est exclu chez une personne en
bonne santé ou qui n’est pas incapable de conduire pour une autres raison; un
tel endormissement, imprévisible, n’est envisageable que dans des conditions
exceptionnelles et liées à une maladie (TF 1C_555/2008 du 1er avril
2009.
consid. 4). Le recourant ne prétend pas souffrir d’une maladie de ce
genre. La prise de son médicament contre l'hypertension artérielle pour
prévenir les AVC, provoquant chez lui des troubles de somnolence, n'excuse en
rien le risque qu'il a créé pour les autres usagers de la route ainsi que pour
le passager qu'il transportait. Le recourant, bien que chauffeur professionnel
habitué à la conduite, n'allègue pas avoir pris les mesures imposées par les
circonstances (par ex. pauses régulières, arrêt immédiat de son véhicule dans
un endroit peu dangereux). Au contraire, il ressort de ses écritures qu'il était
conscient de l'effet secondaire de son médicament, bien qu'il ait malencontreusement
doublé la dose le jour d'avant. En outre, durant les semaines ayant précédé son
interpellation, le recourant n'a pas respecté les heures de travail maximum
autorisées et les temps de repos réglementaires pour les chauffeurs de taxi.
Ainsi, au regard des nombreuses et conséquentes violations en matière de durée
du temps de travail et de repos, on peut conclure que le recourant se trouvait
en état d'incapacité de conduire au sens de l'art. 31 al. 2 LCR, ordinairement
constitutive d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. c LCR.
L'autorité intimée n'a pas précisé pour quels motifs
elle s'est écartée de la casuistique du Tribunal fédéral en retenant seulement
une infraction moyennement grave. Tenant compte du besoin professionnel avéré du
recourant de disposer de son permis de conduire, la Cour renonce toutefois à
examiner la question d’une éventuelle reformatio in pejus (soit une
modification de la décision attaquée au détriment du recourant: art. 89 al. 2
et 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Pour le reste, les allégations du recourant
concernant les multiples contrôles de la police ******** qu'il a subis
lorsqu'il a immatriculé un taxi de la marque Porsche ne sont pas pertinentes.
Si le recourant entendait remettre en cause l'indépendance des autorités
pénales à son égard, il aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, aujourd'hui close.
4.
a) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est
retiré pour un mois minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Les circonstances
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
b) En l'absence d'antécédent, le permis du recourant
devait être retiré pour une durée d'un mois minimum. S'en tenant à cette durée
minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, en dépit du besoin
professionnel que le recourant a de son permis. Les difficultés actuellement
rencontrées par les chauffeurs de taxi liées à l'augmentation de la concurrence
ne permettent pas non plus de réduire cette durée. A noter du reste que la
qualité de chauffeur professionnel du recourant aurait également pu constituer
une circonstance aggravante. Il est averti qu'une récidive ne pourra conduire à
une sanction aussi clémente.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires, par 800 fr., seront mis à la
charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
49.
al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 10 décembre 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.