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Décision

CR.2019.0002

CDAP - CR.2019.0002 - 2019-09-19 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

19 septembre 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1965, exerce la profession de chauffeur de

taxi indépendant à ******** depuis 2011.

B.

Il ressort d'un rapport de police du 8 février 2018 que le 15 novembre

2017 à 01h50, des policiers ont aperçu A.________ devant un feu de

signalisation alors qu'il dormait dans son taxi au milieu de la chaussée. Il

n'avait ainsi pas respecté deux cycles de phases lumineuses lorsque le feu

brillait au vert, ce malgré les appels de phares de la voiture située derrière

lui. Lors de son interpellation, il venait de prendre en charge un client (qui

dormait également à l'arrière du véhicule) qu'il devait déposer à ********. Le

conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité. Au vu de son état physique,

il a été amené au poste de police. A cet endroit, il a déclaré avoir consommé

des médicaments la veille. Les résultats des analyses effectuées se sont

toutefois révélés négatives. Ses disques tachygraphiques ont été saisis par la

police. Leur analyse a permis d'effectuer les constats suivants, concernant la

période allant du 18 octobre au 15 novembre 2017:

·

3 dépassements du temps de travail hebdomadaire;

·

18 réductions du temps de repos quotidien;

·

174 courses effectuées sans disque tachygraphique dans

l'appareil;

·

1'006 km parcourus sans disque.

C.

Le 12 mars 2018, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a informé le conseil de A.________ que

la procédure administrative relative à l'incident de circulation survenu le 15 novembre

2017 était suspendue dans l'attente de l'issue pénale. L'autorité a en outre

rappelé que pour rendre sa décision, elle retiendrait l'état de fait établi par

l'autorité pénale. Il appartenait dès lors à l'intéressé de faire valoir tous

ses arguments dans le cadre de la procédure pénale.

D.

Par ordonnance pénale du 10 août 2018, A.________ a été condamné à une

amende de 1'500 fr. pour avoir commis les infractions suivantes:

"

·

Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90

al. 1 LCR), pour avoir enfreint les articles 27 al. 1 LCR, 4a al. 1 let. a OCR,

68 et 69 al. 3 OSR,

·

Contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation

routière (art. 96 OCR), pour avoir enfreint l'article 3a al. 1 OCR,

·

Contravention à l'Ordonnance concernant les chauffeurs OTR1 (art.

21 OTR1), pour avoir enfreint les articles 14 al. 1, 14a al. 1 et 2 OTR1,

·

Contravention à l'Ordonnance concernant les chauffeurs OTR2 (art.

28 OTR2), pour avoir enfreint l'article 9 al. 1 OTR2,

·

Contravention au Règlement intercommunal sur le service des taxis

(art. 25 al. 1 LCONT), pour avoir enfreint les articles 14 et 46 dudit

règlement."

Non contestée, cette ordonnance est entrée en force.

E.

Le 22 novembre 2018, A.________ s'est déterminé par le biais de son

conseil, avant que le SAN ne rende sa décision.

F.

Par décision du 26 novembre 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis

de conduire de A.________ d'une durée d'un mois pour s'être endormi à un feu

rouge, infraction qu'il a qualifiée de moyennement grave.

G.

Le 10 décembre 2018, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision, concluant à l'annulation de la sanction. Il a rappelé que l'autorité

administrative était liée par les faits établis au pénal. Il a indiqué avoir

toujours nié s'être endormi au volant et qu'aucune conduite en état

d'incapacité n'avait finalement été retenue contre lui par l'autorité pénale.

Il s'est prévalu de son besoin professionnel de disposer du permis de conduire

ainsi que de son absence d'antécédent.

H.

Par décision du 13 décembre 2018, le SAN a rejeté la réclamation et

confirmé sa décision de retrait du permis de conduire. Il s'est référé aux

faits constatés par l'autorité pénale, soit que le réclamant s'était endormi au

volant de son véhicule à un feu rouge, ce qui constituait une infraction moyennement

grave. Le SAN a nié avoir retenu une incapacité de conduire, qui l'aurait amené

à retenir la commission d'une infraction grave. Il a rappelé que la durée

minimale du retrait de permis de conduire, d'un mois en l'occurrence, ne

pouvait être réduite.

I.

Par acte du 14 janvier 2019, A.________ a interjeté un recours contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant au prononcé d'un avertissement en lieu et place d'un

retrait de permis. Il soutient que le rapport de police qui retient

l'endormissement est exagéré. Il évoque les troubles du sommeil et de

somnolences qu'il rencontre depuis qu'il prend un médicament pour stabiliser sa

tension artérielle et éviter les AVC, notamment lors de la conduite. Il

conteste avoir mis la vie d'autrui en danger et considère avoir toujours été en

parfaite maîtrise de son véhicule. Il indique qu'après avoir fait immatriculer

un taxi de la marque Porsche, il a subi plusieurs contrôles injustifiés de la

police ********. Il explique enfin que la profession de chauffeur de taxi

connait une période difficile et qu'il lui est impératif de disposer de son

permis de conduire pour subvenir aux besoins de sa famille.

Le 25 mars 2019, l'autorité intimée a déposé sa

réponse, dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Selon elle, le

prononcé d'un avertissement n'est pas possible dans la mesure où la faute du

recourant devrait être qualifiée de grave et la mise en danger de moyennement

grave.

Le 19 juin 2019, le recourant a répliqué, persistant

dans ses conclusions et arguments.

Invitée à dupliquer, l'autorité intimée a indiqué le

21 juin 2019 qu'elle n'avait pas d'autres remarques à formuler et qu'elle se

référait à ses écritures.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité de sorte qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste s'être endormi au volant de son taxi et indique

avoir connu de "légers troubles de somnolence suite à la prise d'un

médicament […] prescrit par son médecin traitant".

a) La jurisprudence a établi que, en principe,

l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut

pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101;

137.

I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il

existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,

si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101

s.; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les références).

b) En l'espèce, l'ordonnance pénale du 10 août 2018

retient que le recourant a été interpellé, devant le feu de signalisation,

alors qu'il dormait au volant de son taxi au milieu de la chaussée et qu'il n'a

ainsi pas respecté deux cycles de phases lumineuses lorsque le feu brillait au

vert. Le prononcé relève également trois dépassements du temps de travail

hebdomadaire et 18 réductions du temps de repos quotidien durant le mois ayant

précédé l'interpellation. Le recourant n'a pas formé opposition contre cette

ordonnance, alors même qu'il avait été informé par le SAN que les faits établis

par l'autorité pénale seraient déterminants pour décider de la sanction

administrative. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée s'en est

tenue aux faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité pénale au terme d'une

instruction complète, durant laquelle le recourant a été entendu à deux

reprises.

Il ressort en effet des procès-verbaux des auditions

de police du 15 novembre et du 9 décembre 2017, signés par le recourant, que celui-ci

a admis avoir somnolé au volant après s'être gratté l'œil lorsqu'il s'est

arrêté au feu rouge. Il a également déclaré que "le soir de

l'intervention, lorsque je me suis endormi, j'en avais pris 2 [comprimés] par

erreur". De manière générale, ses affirmations ultérieures tendant à

démontrer qu’il ne se serait pas assoupi ou endormi mais qu’il aurait connu de

" légers troubles de somnolence" ou de "légères

perturbations de somnolence" résultant de la prise d'un médicament contre

l'hypertension artérielle et qu'il n'aurait néanmoins jamais perdu la maîtrise

de son véhicule ne convainquent pas. En cas de déclarations contradictoires de

l'intéressé au sujet des circonstances d'un incident de la circulation

routière, le tribunal applique la règle dite de la "première

déclaration" ou de la "déclaration de la première heure" selon

laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à

celles faites ultérieurement après mûre réflexion (CDAP CR.2009.0084 du 24

février 2010 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a fait de cette manière de voir

une "maxime de preuve" (Beweismaxime) selon laquelle les

"déclarations de la première heure" spontanées sont en principe plus

impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures qui sont

consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions

relevant du droit de la circulation routière ou d'autres considérations (cf. ATF

142.

V 590, consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2 a; 115 V 133 consid. 8; CDAP

CR.2009.0084 précité consid. 2b).

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que,

conformément à ses premières déclarations et aux faits retenus dans l'ordonnance

pénale, le recourant s’est assoupi, perdant ainsi pendant un bref moment la

maitrise de son véhicule. Peu importe à cet égard que cet assoupissement ait

été causé par la prise d'un médicament ou un rythme de travail trop soutenu

durant les semaines ayant précédé l'incident.

3.

Reste à qualifier l'infraction commise.

a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques

et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous

l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres

raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en

abstenir (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les

règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'est tenu de

s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené,

sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre

raison.

b) La LCR distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Finalement, la personne qui,

en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d’autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave (art.

16c al. 1 let. a LCR).

c) La capacité de conduire est l'aptitude physique

et psychique momentanée à conduire de manière sûre un véhicule sur l'ensemble

d'un trajet. Doit être assurée une capacité générale à conduire; celle-ci

comprend, outre les compétences de base, une capacité à pouvoir réagir aux

difficultés qui peuvent survenir brusquement dans le trafic, sur la route et/ou

en raison de l'environnement. En d'autres termes, le conducteur doit être en

mesure de conduire en toute sécurité son véhicule, y compris lorsqu'une

situation imprévisible se présente et/ou si le trafic est difficile (ATF 130 IV 32 consid.

3.1

p. 35). La conduite en état d'incapacité en raison de la fatigue ou du

surmenage tombe sous le coup de l'art. 91 al. 2 let. b LCR et constitue une

infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. c LCR.

Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit

(ATF 126 II 206), confirmée par le Tribunal fédéral (TF 1C_252/2016 du 15

novembre 2016 consid. 4.2 et 1C_555/2008 du 1er avril 2009 consid.

4), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute

grave. On peut en effet exclure qu’un conducteur en bonne santé, et qui n’est

pas incapable de conduire pour d’autres raisons, puisse s’endormir au volant

sans avoir, au préalable, éprouvé des signes de fatigue reconnaissables

subjectivement. Des symptômes caractéristiques d’une fatigue (plus ou moins

grave) touchent les yeux (irritation, lourdeur des paupières, diminution du

champ visuel et de l’acuité, difficulté d’accommodation et de convergence avec

risque de strabisme et de diplopie, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence,

"hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété,

sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale

(bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte

inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions,

manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses

moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Agit par

conséquent de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas

compte de ces symptômes évidents dans l’espoir qu’il restera éveillé jusqu’au

bout de son trajet (ATF 126 II 206 consid. 1a p. 208). Le fait que durant la

phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non

maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre

véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité, ce

indépendamment de la survenance d'un accident (TF 6A.55/2006 du 5

février 2007 consid. 3) ou d'éventuelles mesures prises pour ne pas s'endormir

(TF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a

laissé ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des

circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en

faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi

(ATF 126 II 206 consid. 1b p. 209 ss).

d) L'ordonnance pénale retient notamment à l'égard

du recourant la violation simple des règles de la circulation routière (90 al.

1.

LCR) pour avoir enfreint les articles 27 al. 1 LCR, 4a al. 1 let. a OCR,

et 68 et 69 al. 3 de l'Ordonnance sur la signalisation routière

du 5 septembre 1975 (OSR; RS 741.21). Elle le libère cependant du chef

de prévention de conduite d'un véhicule en état d'incapacité (91 al. 2 let. b

LCR), vu les résultats négatifs des analyses sanguine et urinaire effectuées.

La Cour de céans n'est toutefois pas liée par la

qualification juridique du juge pénal, en particulier s'agissant de

l'appréciation de la faute et de la mise en danger; on ne saurait ainsi exclure

le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'art. 16c

al. 1 LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction

simple à la loi sur la circulation routière (TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016

consid. 4.4;1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1). En l'occurrence, la Cour ne

s'explique pas pourquoi l'autorité pénale n'a pas retenu l'infraction

d'incapacité de conduire "pour d'autres raisons" de l'art. 91 al. 2

let. b LCR, qui incluent le surmenage et la fatigue, dès lors qu'elle a établi

que le recourant s'était endormi au volant de son véhicule, au milieu de la

chaussée. Cette appréciation juridique est cependant sans incidence pour la

procédure administrative.

Conformément à la jurisprudence fédérale précitée,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié de grave la faute du

recourant, consistant à s'être endormi au volant de sa voiture alors qu'il

était arrêté au feu rouge. Cela étant, elle a qualifié de moyennement grave la

mise en danger créée par l'immobilisation du véhicule au milieu de la chaussée,

malgré deux cycles de phases lumineuses. Rappelant qu'en application de l'art.

16b al. 1 let. a LCR (conçu comme l'élément dit de regroupement), une

infraction doit toujours être considérée comme moyennement grave lorsque tous

les éléments constitutifs (faute + mise en danger) qui permettent de la

qualifier de légère ou de grave ne sont pas réunis, le SAN a retenu la

commission d'une infraction moyennement grave (16b al. 1 let. a LCR).

La mise en danger, bien qu'elle soit abstraite,

aurait toutefois dû être qualifiée de grave. Est en effet déterminant le fait

d’avoir conduit dans un état somnolent, d’avoir pris le risque de causer un

accident et d’être resté dans la circulation une fois que les signes de fatigue

se sont fait sentir. Il apparaît ainsi que ce n'est que fortuitement que l'endormissement

du recourant est survenu durant une phase d'arrêt de son véhicule et non au

moment où il se déplaçait. En l’état de la science, un endormissement au volant

sans signe de fatigue préalable identifiable est exclu chez une personne en

bonne santé ou qui n’est pas incapable de conduire pour une autres raison; un

tel endormissement, imprévisible, n’est envisageable que dans des conditions

exceptionnelles et liées à une maladie (TF 1C_555/2008 du 1er avril

2009.

consid. 4). Le recourant ne prétend pas souffrir d’une maladie de ce

genre. La prise de son médicament contre l'hypertension artérielle pour

prévenir les AVC, provoquant chez lui des troubles de somnolence, n'excuse en

rien le risque qu'il a créé pour les autres usagers de la route ainsi que pour

le passager qu'il transportait. Le recourant, bien que chauffeur professionnel

habitué à la conduite, n'allègue pas avoir pris les mesures imposées par les

circonstances (par ex. pauses régulières, arrêt immédiat de son véhicule dans

un endroit peu dangereux). Au contraire, il ressort de ses écritures qu'il était

conscient de l'effet secondaire de son médicament, bien qu'il ait malencontreusement

doublé la dose le jour d'avant. En outre, durant les semaines ayant précédé son

interpellation, le recourant n'a pas respecté les heures de travail maximum

autorisées et les temps de repos réglementaires pour les chauffeurs de taxi.

Ainsi, au regard des nombreuses et conséquentes violations en matière de durée

du temps de travail et de repos, on peut conclure que le recourant se trouvait

en état d'incapacité de conduire au sens de l'art. 31 al. 2 LCR, ordinairement

constitutive d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. c LCR.

L'autorité intimée n'a pas précisé pour quels motifs

elle s'est écartée de la casuistique du Tribunal fédéral en retenant seulement

une infraction moyennement grave. Tenant compte du besoin professionnel avéré du

recourant de disposer de son permis de conduire, la Cour renonce toutefois à

examiner la question d’une éventuelle reformatio in pejus (soit une

modification de la décision attaquée au détriment du recourant: art. 89 al. 2

et 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Pour le reste, les allégations du recourant

concernant les multiples contrôles de la police ******** qu'il a subis

lorsqu'il a immatriculé un taxi de la marque Porsche ne sont pas pertinentes.

Si le recourant entendait remettre en cause l'indépendance des autorités

pénales à son égard, il aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, aujourd'hui close.

4.

a) Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est

retiré pour un mois minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Les circonstances

doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis

de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la

faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

b) En l'absence d'antécédent, le permis du recourant

devait être retiré pour une durée d'un mois minimum. S'en tenant à cette durée

minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, en dépit du besoin

professionnel que le recourant a de son permis. Les difficultés actuellement

rencontrées par les chauffeurs de taxi liées à l'augmentation de la concurrence

ne permettent pas non plus de réduire cette durée. A noter du reste que la

qualité de chauffeur professionnel du recourant aurait également pu constituer

une circonstance aggravante. Il est averti qu'une récidive ne pourra conduire à

une sanction aussi clémente.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

Les frais judiciaires, par 800 fr., seront mis à la

charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.

49.

al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 10 décembre 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.