CR.2019.0003
CDAP - CR.2019.0003 - 2019-10-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
23 octobre 2019Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Christian Michel et M.
Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud, à Lausanne
Objet
Avertissement
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2018 confirmant l'avertissement
prononcé à son encontre le 24 octobre 2018 (dépassement de la vitesse
autorisée de 17 km/h en localité)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) Le 27 juillet 2018, le Bureau du Radar de la Police Nyon Région (PNR)
a adressé à A.________ (la recourante) un courrier intitulé "Dépassement
de la vitesse autorisée" dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Le ******** juillet 2018
à 17:49, (heure système) le/la conducteur(trice) du véhicule immatriculé
VD ********, voiture de tourisme Volvo, a enfreint les prescriptions
fédérales sur la circulation routière.
Contrôle effectué au moyen d'un
appareil de surveillance du trafic par procédé photographique.
Lieu du contrôle: 1260
Nyon, Route de Duillier / Haut Challande
Infraction(s) constatée(s): Dépasser, à l'intérieur d'une
localité, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général pour certains
genres de véhicules, après déduction de la marge d'erreur inhérente aux
appareils et aux mesures, fixée par l'OFROU de 16 à 24 km/h
Vitesse maximale autorisée à l'endroit du contrôle : 50
km/h
Vitesse constatée au moyen d'un appareil photographique : 72
km/h
Marge de sécurité à déduire selon instruction du DFJP : -5
km/h
[…]
Dépassement de la vitesse autorisée : 17
km/h"
b) Interpellée à ce propos, la recourante a confirmé
le 8 octobre 2018 qu'elle était bien elle-même la conductrice responsable de
cette infraction; à titre d'observations, elle a renvoyé à un courrier annexé
(daté du 8 août 2018) dans lequel elle exposait en particulier ce qui suit:
"D'abord je me rendais dans
un cabinet vétérinaire pour une urgence.
Arrivée au centre de Genolier, la
route vers Trélex était fermée pour cause de travaux.
Je me suis donc alors dirigée vers
Duillier.
Au croisement avec la route de
Coinsins, j'ai voulu prendre à droite pour rejoindre Trélex mais c'était fermé
à cause de l'ouverture de Paléo.
J'ai donc dû continuer tout droit
direction Duillier.
Arrivée à hauteur du pont de
l'autoroute, j'ai été bloquée dans une longue file à attendre que les voitures
qui se rendaient au Paléo tournent à droite.
J'ai donc traversé le village de
Duillier et suis arrivée à l'entrée de Nyon sur une route hors agglomération où
l'on peut circuler à 80 km/h (voir photo 1).
Au moment où je ralentissais pour
me conformer à la limite autorisée de 50 km/h, j'ai été photographiée sur la
route de Duillier à Nyon, à hauteur de Challande, soit à 100 mètres du panneau
indiquant l'entrée dans Nyon (voir photo 2 et 3).
Vu les circonstances (urgence
vétérinaire), vu toutes les difficultés de circulation ce jour-là, vu que le
contrôle a eu lieu à 100 mètres à peine de l'entrée de Nyon, vu que je me suis
rapidement conformée à la limite de vitesse à 50 km/h dès lors qu'aucun autre
contrôle dans Nyon n'indique que j'ai dépassé 50 km/h ce jour-là dans la ville
de Nyon, je demande à pouvoir être exemptée de toute peine.
Il s'agit d'un concours de
circonstances qui, certes, ne rend pas le dépassement de la vitesse maximale
autorisée excusable mais l'infraction a eu lieu non pas à la sortie mais à
l'entrée de Nyon, en provenance d'une route où l'on peut circuler à 80 km/h.
Le fait que j'ai mis un peu de
temps pour adapter ma vitesse à l'entrée d'une zone à 50 km/h ne pourrait être
constitutive [sic!] d'une infraction nécessitant le prononcé
d'une peine."
Etaient jointes notamment les trois photographies
auxquelles elle se réfère.
c) La PNR a établi un procès-verbal en lien avec
cette infraction le 2 octobre 2018 et dénoncé A.________ pour violation des
dispositions suivantes: "LCR, art. 27/1", et "OCR,
art. 4a al. 1". Elle a adressé un exemplaire de ce procès-verbal
(ainsi que de l'échange de courriers mentionné ci-dessus) au Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN).
B.
a) Le 24 octobre 2018, le SAN a adressé à A.________ une "décision
d'avertissement" en lien avec le dépassement de la vitesse autorisée
en cause, retenant qu'il s'agissait d'une infraction légère et que, en
l'absence d'autres mesures administratives prononcées à son encontre au cours
des deux années précédentes, il y avait lieu de prononcer un tel avertissement.
Il était en outre précisé qu'un émolument de 120 fr. lui serait facturé par
courrier séparé, ce montant étant indépendant de l'amende prononcée dans le
cadre de la procédure pénale.
La recourante a formé réclamation contre cette
décision par acte du 17 novembre 2018. Se référant aux explications figurant
dans son courrier du 8 août 2018 (cf. let. A/b supra), elle a fait
valoir qu'il ne s'agissait que d'un "moment d'inattention qui s'expliqu[ait]
par les circonstances en l'espèce", étant précisé en particulier ce
qui suit:
"Cela ne justifie pas non
plus le prononcé d'une amende dans le cadre d'une procédure pénale. Outre le
fait que cette condamnation ne m'a pas été notifiée, les sanctions appliquées semblent
disproportionnées au regard des circonstances concrètes, de la faute et des
antécédents."
b) Par décision sur réclamation du 14 décembre 2018,
le SAN a notamment rejeté la réclamation (ch. I du dispositif), confirmé en
tout point la décision rendue le 24 octobre 2018 (ch. I [recte: II]) et
dit que l'émolument et les frais de la première décision restaient
intégralement dus et feraient l'objet d'une facture par courrier séparé (ch.
III [recte: IV]). Il a retenu les motifs suivants:
"CONSIDERANT
[…]
-
qu'afin d'assurer l'égalité de traitement entre les conducteurs,
le Tribunal fédéral a été amené à fixer des règles précises dans le domaine des
excès de vitesse (ATF 124 II 475);
-
qu'il a ainsi considéré qu'un excès de vitesse entre 16 et 20
km/h en localité […] représente une
infraction légère au sens de l'art. 16a de la Loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);
[…]
-
qu'au vu de ce qui précède, il convient de qualifier l'infraction
de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR,
-
qu'en l'absence d'antécédent dans les deux ans précédents, c'est
à juste titre que l'autorité a prononcé un avertissement à l'encontre de la
réclamante;
-
que l'on constate que la réclamante a été condamnée pour
l'infraction qui lui est reprochée dans la présente procédure par l'ordonnance
pénale du 22 octobre 2018, laquelle est définitive et exécutoire;
-
qu'ainsi l'autorité administrative doit donc s'en tenir aux faits
tels qu'ils ont été établis par le juge pénal (ATF 109 Ib 223; ATF 119 Ib 158;
ATF 121 II 22), quand bien même la réclamante affirme que cette décision ne lui
a pas été notifiée;
[…]"
C.
a) A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par
acte du 19 janvier 2019, concluant à sa réforme en ce sens que la décision du
24 octobre 2018 était annulée, de même que l'émolument et les frais y relatifs.
Elle a en substance exposé ce qui suit:
"III.- FAITS
[…]
3. A l'entrée de Nyon, la recourante n'a pas vu le panneau d'entrée
dans l'agglomération de Nyon […] surmonté
du panneau de limitation de vitesse à 50km/h […]
qui est implanté du côté gauche au lieu d'être implanté du côté droit
dans le sens de la circulation, conformément aux dispositions de l'article 6
al. 1 de la convention de Vienne (RS 0.741.20).
Toutefois, réalisant à hauteur de Challande qu'elle entrait
dans une agglomération, elle a ralenti pour se conformer à la vitesse autorisée
de 50 km/h dans une agglomération. Aucun autre contrôle dans l'agglomération de
Nyon n'indique à cet égard que la recourante aurait dépassé la limitation de
vitesse de 50 km/h ce jour-là.
Par ailleurs,
alors que la vitesse autorisée hors agglomération est de 80 km/h, la vitesse mesurée
à l'endroit du contrôle, soit à hauteur de Challande […] qui se trouve à 100 mètres à peine du panneau d'entrée dans
l'agglomération de Nyon […] était de 67
km/h, ce qui confirme autant que de besoin les allégations de la recourante.
[…]
5. La recourante allègue au surplus qu'elle a déposé une plainte
pénale pour abandon de famille qui a été suspendue en violation des règles de
droit applicables […]
IV.- MOYENS
A. Violation
des droits de la défense
[…]
il ressort des éléments du dossier que l'ordonnance pénale du 22 octobre 2018
n'a pas été notifiée à la recourante, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par
la décision entreprise.
Ce faisant, la recourante n'a a fortiori pas été en mesure de recourir
contre cette décision ni de produire toute pièce utile à sa défense.
[…]
Partant, à considérer qu'une
ordonnance pénale ait été prononcée le 22 octobre 2018, ce que ne démontre pas
l'autorité précédente, la recourante soutient que cette décision ne pourrait
aucunement être définitive et exécutoire sans violer de manière flagrante les
garanties procédurales […].
Pour ce motif déjà la décision
entreprise […] doit être réformée et le
recours admis.
B. Violation
du principe de proportionnalité
[…]
En vertu du pouvoir d'appréciation
dont dispose le juge, il y a lieu de constater au regard des circonstances
concrètes du cas que la recourante n'a aucunement agi intentionnellement
d'autant que le panneau d'entrée dans l'agglomération de Nyon […] surmonté du panneau de limitation de
vitesse à 50 lm/h […] est implanté du côté
gauche au lieu d'être implanté du côté droit dans le sens de la
circulation.
Outre le fait que l'on ne peut
exclure qu'un bus ou un camion circulant en sens inverse ait pu masquer le
panneau de signalisation au moment où la recourante entrait dans l'agglomération
de Nyon, l'exigence pour l'implantation d'un signal qui doit être parfaitement
visible par ceux à qui il est destiné et par ceux-là seulement n'est pas
respectée et il y a un risque réel que ce panneau ne soit pas aperçu à temps
(ou du tout) par les conducteurs auxquels il s'adresse.
Ce qui est précisément le cas en
l'espèce.
Cela ne fait pas de la conductrice
une délinquante de la route qui justifie un fichage dans le registre fédéral.
Cela ne justifie pas non plus le
prononcé d'une amende dans le cadre d'une procédure pénale qui aurait été prononcée
à l'encontre de la recourante le 22 octobre 2018.
Pour tous ces motifs, le [sic!]
recourante soutient que les sanctions appliquées semblent disproportionnées au
regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, de l'infraction reprochée à
la recourante, qualifiée de « légère », de l'implantation de la signalisation
non conforme à la Convention de Vienne et des antécédents.
C. Violation
de l'égalité de traitement devant la loi
[…]
D'un côté, il y a la plus grande
fermeté à l'encontre d'un acte totalement involontaire lorsqu'il s'agit de
condamner pénalement une conductrice qui a toujours respecté scrupuleusement
les règles de sécurité et qui n'a pas aperçu le panneau […] qui est implanté du côté gauche au lieu d'être
implanté du côté droit dans le sens de la circulation […].
De l'autre, il y la plus grande
clémence à l'encontre d'un acte volontaire violant délibérément les obligations
d'entretien à l'égard de deux enfants mineurs lorsqu'une plainte pénale pour
abandon de famille est suspendue en violation du droit […].
Cette inégalité de traitement
devant la loi ne peut que nuire à la crédibilité des tribunaux et saper la
confiance du public dans le système judiciaire.
Pour ce motif encore, la
recourante demande l'annulation de la décision prononcée le 24 octobre 2018 et
confirmée par la décision sur réclamation du 14 décembre 2014 [recte: 2018]."
Invitée à déposer sa réponse au recours, l'autorité
intimée s'est référée aux considérants de la décision sur réclamation attaquée
par écriture du 21 février 2019, précisant qu'elle n'avait pas d'autre remarque
à formuler.
La recourante a repris ses griefs dans ses
observations complémentaires du 15 mars 2019, indiquant en particulier ce qui
suit:
"On relèvera […] que dans son arrêt du 14 septembre 2016,
le Tribunal fédéral a annulé une condamnation pour délit de chauffard ensuite
d'un excès de vitesse. Il a considéré que la signalisation à 40 km/h, qualifiée
d'irrégulière sur l'autoroute à l'approche de la Douane de Bardonnex en
direction de la France, était également « peu ordinaire sur une chaussée
d'autoroute parfaitement aménagée » et n'avait pas été étudiée dans le cadre
d'une expertise pourtant exigée par la loi. Compte-tenu [sic!] de ces
circonstances, le Tribunal fédéral a estimé que le juge pénal ne pouvait pas se
contenter d'appliquer le délit de chauffard et qu'il fallait élucider « ce
que l'auteur d'une infraction savait ou voulait ou ce dont il s'accommodait au
moment d'agir ».
Comme l'a déjà exposé la recourante
dans ses écritures du 19 janvier 2019, elle n'a aucunement agi
intentionnellement. Elle n'a pas vu le panneau d'entrée dans l'agglomération de
Nyon dont l'implantation, peu ordinaire, située du côté gauche, dans le sens
opposé à la circulation, doit être qualifiée d'irrégulière.
En outre, l'infraction mesurée à
100 mètres du panneau, qualifiée de légère par l'autorité compétente, dépasse
de 2 km/h la vitesse maximale de 65 km/h en dessous de laquelle seule
une amende est réclamée."
b) A la requête du juge instructeur, la Préfecture
du district de Nyon a notamment transmis au tribunal copie de l'ordonnance
pénale qu'elle avait adressée en courrier A le 22 octobre 2018 à la recourante,
dont il résulte que cette dernière était condamnée à une amende de 400 fr. pour
violation des règles de la circulation routière (en lien avec le dépassement de
la vitesse autorisée en cause). La Préfecture du district de Nyon précisait que
cette ordonnance pénale, qui ne lui était jamais parvenue en retour et n'avait pas
fait l'objet d'une opposition, était assimilée à un jugement entré en force le
21 novembre 2018.
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a
indiqué par écriture du 28 mars 2019 qu'elle n'avait pas d'autre remarque à
formuler et qu'elle s'en remettait à justice.
Dans ses observations finales du 18 avril 2019, la
recourante a fait valoir qu'aucun élément ne permettait de considérer que
l'ordonnance pénale du 22 octobre 2018 lui aurait été notifiée, de sorte
qu'elle était "nulle". Ella a maintenu les conclusions de son
recours, "avec suite de frais et dépens" - relevant à ce
propos que si elle n'était pas assistée par un avocat, elle n'en avait pas
moins été contrainte de "consacrer du temps et de l'argent à la
rédaction, l'impression et à l'envoi de toutes ces écritures", et
estimant qu'il apparaissait approprié de fixer les dépens à hauteur de 500 fr.
en l'occurrence.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-DV; BLV 173.36), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.
79.
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'avertissement prononcé à l'encontre de la
recourante pour dépassement de la vitesse autorisée, confirmé par la décision
sur réclamation attaquée.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit
applicable en la matière.
a)
Selon son art. 1, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) régit la circulation routière sur la voie publique
ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par
des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules
(al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis
aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la
circulation publique (al. 2).
b)
Aux termes de l'art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux
circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi
qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité; aux
endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu
de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où
la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du
regard, ainsi qu'aux passages à niveau (al. 1). Le Conseil fédéral limitera la
vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (al. 2).
Sur la base de la délégation de compétence de l'art.
32.
al. 2 LCR, le Conseil fédéral a notamment édicté l'art. 4a de l'ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur règles de la circulation routière (OCR; RS
741.
), dont il résulte en particulier ce qui suit:
Art. 4a Limitations générales
de vitesse; règle fondamentale
(art. 32, al. 2, LCR)
1.
La vitesse maximale
générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de
la circulation et de visibilité sont favorables:
a. 50 km/h dans les
localités;
b. 80 km/h hors des localités, à l'exception des
semi-autoroutes et des autoroutes;
c. 100 km/h sur les
semi-autoroutes;
d. 120 km/h sur les
autoroutes.
2.
La limitation
générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone
bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence
au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au
signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). […]
3.
La limitation
générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal
«Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse
maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à
partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de
l'autoroute» (4.02).
c)
La LCR distingue les infractions légères (art. 16a), les infractions
moyennement graves (art. 16b) et les infractions graves (art. 16c). S'agissant
du "retrait de permis de conduire ou avertissement après une infraction
légère", l'art. 16a prévoit en particulier ce qui suit:
Art. 16a Retrait du permis de
conduire ou avertissement après une infraction légère
1.
Commet une infraction
légère la personne qui:
a. en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être
imputée;
[…]
2.
Après une infraction
légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour
un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou
d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3.
L'auteur d'une
infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre
mesure administrative n'a été prononcée.
4.
En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
S'agissant spécifiquement des excès de vitesse, le
Tribunal fédéral (TF) a rappelé que, pour assurer l'égalité de traitement, la
jurisprudence avait été amenée à fixer des règles précises s'agissant de la
gravité de la faute. Un système de paliers a ainsi été établi, distinguant les
excès de vitesse à l'intérieur des localités (cf. art. 4a al. 1 let. a OCR),
hors des localités et sur les semi-autoroutes (cf. art. 4a al. 1 let. b et c
OCR) respectivement sur les autoroutes (cf. art. 4a al. 1 let. d OCR). Il en
résulte en particulier qu'à l'intérieur des localités, le cas est réputé
objectivement grave en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de
25.
km/h ou plus, de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse
autorisée est de 21 à 24 km/h et de légère gravité lorsque l'excès de vitesse
se situe entre 16 et 20 km/h (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et
les références; concernant le seuil de 16 km/h, cf. TF 1C_597/2017 du 20 juin 2018
consid. 3).
3.
Au vu des circonstances, il apparaît qu'il convient de formuler les
remarques préliminaires suivantes.
a)
Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf.
ég. art. 27 al. 2 Cst-VD) comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; TF
1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 3.1). En procédure administrative
vaudoise, l'art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit ainsi qu'hormis lorsqu'il y a péril en
la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant.
Si la circulation routière relève de la compétence
de la Confédération (cf. art. 82 al. 1 Cst.; art. 1 al. 1 LCR), les cantons
sont chargés de l'exécution de la LCR et demeurent compétents pour édicter des
prescriptions complémentaires en la matière, sauf en ce qui concerne les
véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers (cf.
art. 106 al. 2 et al. 3 LCR). Le canton de Vaud a dans ce cadre édicté la loi
vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01). En
lien avec les "retrait de permis, interdiction et avertissement",
l'art. 21 LVCR prévoit que lorsque le service (soit le service en charge des
automobiles au sens de l'art. 3 LCVR, savoir le SAN) envisage de prononcer
une mesure de retrait de permis ou d'interdiction de conduire, il en avise
l'intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour consulter le dossier et se
déterminer oralement ou par écrit (al. 1); le service peut toutefois rendre une
décision directe, sans entendre préalablement l'intéressé, lorsqu'il prononce
notamment un avertissement (al. 1 bis ch. 1).
En l'espèce, l'autorité intimée a été informée par
la PNR de l'infraction commise par la recourante le 17 juillet 2018 (cf. let.
A/c supra et art. 104 al. 1 LCR). Dès lors qu'elle a estimé que,
s'agissant d'une infraction légère et en l'absence d'antécédent durant les deux
années précédentes, cette infraction justifiait le prononcé d'un avertissement
(cf. art. 16a al. 3 LCR), elle a directement adressé un tel avertissement à
l'intéressée par décision du 24 octobre 2018, sans l'inviter préalablement à se
déterminer (cf. let. B/a supra); aucun reproche ne peut lui être fait
sur ce point, l'art. 21 al. 1bis ch. 1 LVCR constituant une disposition
spéciale dérogeant au principe général selon lequel les parties ont le droit
d'être entendues avant toute décision les concernant (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD
et la jurisprudence en application de l'art. 29 al. 1 Cst. rappelée ci-dessus).
Cela se justifie par le fait qu'il s'agit d'un contentieux de masse et qu'une
procédure de réclamation gratuite est prévue par la loi.
b)
Dans sa réclamation par acte du 17 novembre 2018, la recourante a
toutefois notamment indiqué qu'aucune condamnation pénale ne lui avait été
notifiée (cf. let. B/a supra). L'autorité intimée a retenu à ce
propos, dans la décision sur réclamation attaquée, qu'elle devait s'en tenir
aux faits tels qu'ils avaient été établis par l'autorité pénale (en référence à
la jurisprudence applicable en la matière) "quand bien même la
réclamante affirm[ait] que cette décision ne lui a[vait] pas été
notifiée" (cf. let. B/b supra). A la requête du juge instructeur
dans le cadre de la présente procédure, la Préfecture du district de Nyon a
transmis au tribunal copie de l'ordonnance pénale relative à l'infraction en
cause, adressée le 22 octobre 2018 en courrier A à la recourante, précisant que
cette ordonnance ne lui était jamais parvenue en retour et n'avait pas fait
l'objet d'une opposition - de sorte qu'elle était à son sens assimilée à un
jugement entré en force le 21 novembre 2018. Dans sa dernière écriture du 18
avril 2019, la recourante a encore en substance soutenu que cette ordonnance
pénale était "nulle", faute de preuve qu'elle lui aurait été
notifiée.
aa) En principe, l'autorité administrative statuant
sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I
363.
consid. 2.3.2 et les références; CDAP CR.2019.0002 du 19
septembre 2019 consid. 2a). Dans certains cas, l'autorité administrative peut
également être liée par un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire,
et ce même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une
procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a
néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles
circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure
administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au
contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire
valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours
mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; CDAP
CR.2019.0005 du 1er mai 2019 consid. 2a).
En l'occurrence, il s'impose de constater que
l'ordonnance pénale en cause a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire;
au vu de la gravité moindre des faits reprochés à la recourante - dont on ne
saurait à l'évidence retenir qu'elle aurait su ou pu prévoir qu'une procédure
de retrait de permis serait ouverte à son encontre, dès lors que tel n'a pas
été le cas -, il apparaît d'emblée qu'à supposer même qu'il y ait lieu de
retenir que l'ordonnance pénale ait acquis force de chose jugée, la recourante
n'en aurait pas moins conservé la possibilité de faire valoir ses moyens dans
le cadre de la procédure devant l'autorité intimée.
bb) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve
de la notification d'un acte et de la date à laquelle celui-ci a été notifié
incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conclusion juridique,
laquelle supporte donc les conséquences de l'absence de preuve - en ce sens
que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe un doute à
ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références; TF 1C_311/2018 du 2
avril 2019 consid. 3.2,6B_962/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.1,
6B_955/2008 du 17 mars 2009 consid. 1). L'autorité qui veut se prémunir
contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer
ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2; TF
1C_552/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.1,1B_552/2017 du 11 janvier 2018
consid. 2).
En l'espèce et dès lors que la recourante a
expressément indiqué dans sa réclamation qu'aucune condamnation pénale ne lui
avait été notifiée en lien avec l'infraction concernée, il s'impose de
constater qu'indépendamment même de la remarque qui précède (consid. 3b/aa),
l'autorité intimée ne pouvait dans tous les cas se référer aux faits retenus
par l'autorité pénale sans s'assurer auparavant que l'ordonnance pénale en
cause avait bel et bien été régulièrement notifiée à l'intéressée. Comme le
relève à juste titre cette dernière, l'autorité intimée ne pouvait à l'évidence
se fonder sur des faits qu'elle n'a pas eu l'occasion de contester - dès lors
que, contrairement à l'avis de la Préfecture et de l'autorité intimée, il n'a
pas été établi que l'ordonnance pénale aurait été dûment notifiée à la
recourante avant que la décision sur réclamation attaquée ne soit rendue. C'est
ainsi à juste titre que la recourante se plaint dans son recours de ce qu'elle
appelle une "violation des droits de la défense"
(cf. let. A de son recours, en partie reproduit sous let. C/a supra).
A cela s'ajoute au demeurant que la Préfecture du
district de Nyon a indiqué avoir adressé l'acte concerné en courrier A à la
recourante; outre qu'une telle notification semble d'emblée irrégulière au
regard des exigences en la matière prévues par l'art. 85 al. 2 du Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), dont il résulte que
"les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature
ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l'entremise de la police", on voit mal, a priori
à tout le moins et sous réserve de circonstances particulières dont la cour de
céans n'aurait pas connaissance, comment la Préfecture du district de Nyon
aurait pu apporter le preuve de la notification de cet acte dans ces conditions
- le seul fait que l'ordonnance pénale ne lui soit jamais parvenue en retour ne
suffisant manifestement pas à apporter une telle preuve (cf. CDAP CR.2016.0013
du 27 mai 2016 consid. 2c/aa).
cc) Cela étant, il n'appartient manifestement pas à
la cour de céans de se prononcer, dans l'hypothèse où les autorités pénales
échoueraient à apporter la preuve de la notification de l'ordonnance pénale en
cause, sur les conséquences de cet échec dans le cadre de la procédure pénale. Il
sera tout au plus rappelé à ce propos, à toutes fins utiles, que la
jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices
dans la notification (cf. TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2) -
quoi que semble en penser la recourante. Bien plutôt, une notification
irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner
aucun préjudice pour son destinataire; le délai de recours pour attaquer un
acte notifié irrégulièrement court en conséquence dès le jour où le
destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs.
Dans ce cadre et en vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est tenu de
se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en
soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un
éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les
références; TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).
dd) Quoi qu'il en soit et comme on le verra plus en
détail ci-après (consid. 4), le tribunal considère en l'occurrence que les
faits déterminants pour l'issue du présent litige doivent être considérés comme
établis, de sorte qu'il peut être statué sur le fond.
c)
Il convient enfin de relever d'emblée que les griefs de la recourante
concernant une prétendue "violation de l'égalité de traitement devant
la loi" (cf. let. C de son recours, en partie reproduite sous let. C/a
supra) ne résistent manifestement pas à l'examen. Le fait que la plainte
pénale pour abandon de famille qu'elle a déposée aurait été suspendue "en
violation du droit" évoqué dans ce cadre, à supposer même qu'il soit
considéré comme établi, ne saurait en effet à l'évidence avoir quelque
conséquence que ce soit sur la présente procédure - qui porte sur les
conséquences d'une infraction à la circulation routière commise par
l'intéressée.
4.
La recourante ne conteste pas le dépassement de la vitesse autorisée sur
lequel se fonde la décision sur réclamation attaquée, soit le fait qu'elle a
commis un excès de vitesse de 17 km/h (après déduction de la marge de sécurité
de 5 km/h) sur une route limitée à 50 km/h, à l'intérieur d'une localité (cf.
le document établi le 27 juillet 2018 en partie reproduit sous let. A/a supra).
Elle se plaint toutefois d'une "violation du principe de proportionnalité"
(cf. let. B de son recours, en partie reproduite sous let. C/a supra).
a)
La recourante fait en substance valoir dans ce cadre que le panneau
d'entrée dans l'agglomération de Nyon surmonté du panneau de limitation de la
vitesse autorisée à 50 km/h est implanté du côté gauche de la route, en
violation de la "Convention de Vienne" en la matière - soit de
la Convention sur la signalisation routière (CSR), conclue à Vienne le 8
novembre 1968 et entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 (RS
0.741
). Elle soutient dans son recours qu'elle "n'a pas vu le
panneau d'entrée dans l'agglomération de Nyon […] surmonté du panneau de
limitation de vitesse à 50km/h".
aa) L'art. 6 par. 1 CSR prévoit notamment que "les
signaux seront placés de manière à pouvoir être reconnus aisément et à temps
par les conducteurs auxquels ils s'adressent", respectivement qu' "habituellement,
ils seront placés du côté de la route correspondant au sens de la circulation".
Dans ce cadre, "les termes « sens de la circulation » et «
correspondant au sens de la circulation » désignent la droite lorsque, d'après
la législation nationale applicable, le conducteur d'un véhicule doit croiser
un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils désignent la gauche
dans le cas contraire" (art. 1 let. t CSR).
bb) En droit interne suisse, la question de l'
"emplacement des signaux" fait l'objet de l'art. 103 de
l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR;
RS 741.21), dont il résulte en particulier ce qui suit:
Art. 103 Emplacement des
signaux
1.
Les signaux seront
placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté
gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas
de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin
d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à
gauche, au revers du signal opposé.
2.
Les signaux seront
placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas
masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent
être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3.
Le bord inférieur des
signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route;
cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de
semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus
au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas
d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4.
Les signaux ne
doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La
distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché
sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités,
dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et
semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par
les plans de construction.
[…]
cc) Il n'est pas contesté que le signal limitant la
vitesse à 50 km/h à l'entrée de Nyon à prendre en considération en l'occurrence
ainsi que la panneau indiquant l'entrée dans cette commune, qu'il surplombe,
sont placés sur le côté gauche de la chaussée; en attestent en particulier les
photographies produites par la recourante à l'appui de son courrier daté du 8
août 2018 (cf. let. A/b supra). Le principe posé par l'art. 6 par. 1 CSR
dont se prévaut la recourante dans ce cadre n'est toutefois pas absolu;
l'emploi de l'adverbe "habituellement" implique en effet sans
ambiguïté la possibilité d'exceptions à ce principe. L'art. 103 al. 1 OSR prévoit
à ce propos que les signaux peuvent être placés uniquement à gauche - comme en
l'espèce - "en cas de nécessité absolue".
Le tribunal relève d'emblée qu'il est pour le moins
regrettable que l'autorité intimée, qui est réputée en avoir connaissance, n'ait
pas exposé (fût-ce brièvement), malgré le grief de la recourante sur ce point,
les motifs pour lesquels le signal de limitation de vitesse dont il est
question est placé sur le côté gauche de la route en l'occurrence. Sur le côté droit
de la route, en regard de la signalisation en cause, se trouve un trottoir
relativement étroit, bordé d'un muret qui est lui-même surplombé par une haie;
on peut supposer que l'implantation du signal de limitation de vitesse à cet
endroit n'aurait pas permis de respecter les exigences prévues par l'art. 103
OSR - ou encore qu'une telle implantation aurait rendu l'usage du trottoir par
les piétons malaisée voire dangereuse -, raison pour laquelle il a été
considéré qu'il était absolument nécessaire de le placer sur le côté gauche de
la route.
dd) Quoi qu'il en soit, il résulte de la
jurisprudence que la signalisation routière est valable et obligatoire pour les
usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une
publication conforme de l'autorité compétente (ATF 126 II 196 consid. 2b; 126
IV 48 consid. 2a p. 51 et les références). Lorsque la validité formelle de la
signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à
mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle (ATF 126 II
196.
consid. 2b), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en
trouver gravement compromises (ATF 100 IV 71 consid. 2); chacun doit en effet
pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier
en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce
principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas
suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des
branchages; cf. TF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000) ou lorsqu'elle prête en soi
à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel
comportement adopter (ATF 126 IV 48 consid. 2b; TF 1C_55/2014 du 9 janvier
2015.
consid. 3.1,1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Dans un arrêt
6S.375/2004 du 17 novembre 2004, le TF a ainsi retenu que même si un signal ne
respectait les règles applicables à son implantation - dans le cas d'espèce parce
qu'il était placé trop haut -, il devait être respecté par les usagers de la
route s'il demeurait bien visible (consid. 2).
En l'occurrence, la recourante ne s'en prend qu'à la
légalité matérielle de la signalisation, en ce sens que le signal concerné
aurait à son sens été placé à gauche de la chaussée en violation de l'art. 6
par. 1 CSR (respectivement de l'art. 103 OSR); elle ne remet pas en cause pour
le reste sa légalité formelle, savoir le fait que ce signal a été mis en place
sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente.
Dans ces conditions, seule se pose la question de savoir si la recourante peut
se prévaloir du fait que la signalisation ne serait pas suffisamment visible -
étant précisé d'emblée que la recourante ne prétend pas qu'elle prêterait à
confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel
comportement adopter.
ee) Le signal de limitation de vitesse dont il est
question est en l'espèce situé à proximité directe de la chaussée, à l'orée
d'un champ, à une hauteur dont il n'est pas contesté qu'elle est conforme aux
dispositions applicables; aucune construction, installation ou autre
végétalisation ne vient en altérer la visibilité. Objectivement, il s'impose de
constater que ce signal doit être considéré comme étant bien visible.
La recourante soutient toutefois qu'elle ne l'aurait
pas vu (cf. ch. 3 de l'acte de recours); outre le fait qu'il se situe sur le côté
gauche de la chaussée, elle évoque la possibilité qu'un bus ou un camion
circulant en sens inverse ait masqué le panneau de signalisation en cause au
moment où elle entrait dans la commune de Nyon (cf. let. B de l'acte de
recours). Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de retenir ces
déclarations dans les circonstances du cas d'espèce. Si véritablement la
recourante n'avait pas vu le signal concerné, elle s'en serait prévalue dès son
courrier daté du 8 août 2018 à l'attention de la PNR. Or, dans ce courrier -
qu'elle a rédigé peu de temps après les faits, en décrivant ceux-ci de façon
circonstanciée -, elle indique bien plutôt qu'elle a ralenti "pour [s]e
conformer à la limite autorisée de 50 lm/h", respectivement qu'elle
a "mis un peu de temps pour adapter [s]a vitesse à
l'entrée d'une zone à 50 km/h" - admettant ainsi implicitement qu'elle
savait où débutait la "zone à 50 km/h" en cause, soit qu'elle
avait bel et bien vu le panneau de signalisation imposant cette limitation de
vitesse; elle ne prétend à aucun moment dans ce courrier qu'elle n'aurait pas
vu la signalisation ni ne remet en cause sa visibilité, invoquant de toutes autres
circonstances (urgence vétérinaire et conditions de la circulation, notamment; cf.
let. A/b supra). Dans sa réclamation par acte du 17 novembre 2018
encore, la recourante se réfère à son courrier du 8 août 2018 et relève que le
dépassement de la vitesse autorisée qui lui est reproché "n'a rien d'un
acte délibéré mais d'un moment d'inattention qui s'explique par les
circonstances de l'espèce", sans aucune mention du fait qu'elle
n'aurait pas vu la signalisation ou que cette dernière ne serait pas bien visible.
Le tribunal considère qu'il y a lieu de s'en tenir à ses premières déclarations
sur ce point, tant il semble invraisemblable qu'elle ait dans un premier temps
omis de mentionner qu'elle n'avait pas vu le signal de limitation de vitesse
dont il est question.
Au demeurant, à supposer même qu'il y ait lieu de
retenir, nonobstant ce qui précède, que la recourante n'a effectivement pas vu
le signal de limitation de vitesse concerné, elle ne saurait se prévaloir de
cette circonstance qui serait précisément due à son manque d'attention -
puisque, comme on l'a vu, la signalisation doit être considérée comme étant
objectivement bien visible.
ff) Il s'ensuit que les griefs de la recourante en
lien avec le fait que la signalisation est implantée du côté gauche de la
chaussée et le fait qu'elle ne l'aurait pas vue (respectivement qu'elle ne
serait pas bien visible) ne sont pas de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la décision sur réclamation attaquée dans les circonstances du
cas d'espèce.
b)
Pour le reste, les autres circonstances dont la recourante se prévaut
(tant dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure que dans ces
courriers antérieurs) ne sont pas davantage de nature à remettre en cause
l'avertissement qui a été prononcé à son encontre. Le Tribunal fédéral a déjà
eu l'occasion de rappeler que les seuils fixés par la jurisprudence n'avaient
pas été fixés à la légère mais reposaient sur les considérations d'un collège
d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qu'un
certain schématisme demeurait indispensable en matière d'excès de vitesse,
s'agissant d'infractions de masse, de manière à assurer l'égalité de traitement
entre les contrevenants et qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause dans
son principe le système de paliers mis en place par la jurisprudence et
confirmé à maintes reprises depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. TF
1C_83/2008 précité, consid. 2.5 et 2.6); il a également eu l'occasion de
retenir qu'un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 15 km/h à l'intérieur
d'une localité (comme en l'espèce) correspondait à une infraction légère au
sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, de sorte qu'une telle infraction
entraînait obligatoirement, quelles que soient les circonstances, au moins le
prononcé d'un avertissement en application de l'art. 16a al. 3 LCR (cf. TF
1C_597/2017 précité, consid. 3 et les références) - excluant ainsi d'emblée, en
particulier, que l'infraction puisse en pareille hypothèse être qualifiée selon
les circonstances de particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Comme on l'a vu, lorsqu'elle a rendu la décision sur
réclamation attaquée, l'autorité intimée ne pouvait se contenter de se référer
aux constatations de l'autorité pénale dans les circonstances du cas d'espèce (cf.
consid. 3b); dans ces conditions, il apparaît qu'il se justifie de réduire
l'émolument à la charge de la recourante à 300 fr. (cf. art. 49 al. 1 et
50.
LPA-VD; art. 4 al. 1 et 6 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas
lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens à cette dernière,
qui succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 14 décembre 2018 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.