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Décision

CR.2019.0003

CDAP - CR.2019.0003 - 2019-10-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

23 octobre 2019Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 27 juillet 2018, le Bureau du Radar de la Police Nyon Région (PNR)

a adressé à A.________ (la recourante) un courrier intitulé "Dépassement

de la vitesse autorisée" dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Le ******** juillet 2018

à 17:49, (heure système) le/la conducteur(trice) du véhicule immatriculé

VD ********, voiture de tourisme Volvo, a enfreint les prescriptions

fédérales sur la circulation routière.

Contrôle effectué au moyen d'un

appareil de surveillance du trafic par procédé photographique.

Lieu du contrôle: 1260

Nyon, Route de Duillier / Haut Challande

Infraction(s) constatée(s): Dépasser, à l'intérieur d'une

localité, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général pour certains

genres de véhicules, après déduction de la marge d'erreur inhérente aux

appareils et aux mesures, fixée par l'OFROU de 16 à 24 km/h

Vitesse maximale autorisée à l'endroit du contrôle : 50

km/h

Vitesse constatée au moyen d'un appareil photographique : 72

km/h

Marge de sécurité à déduire selon instruction du DFJP : -5

km/h

[…]

Dépassement de la vitesse autorisée : 17

km/h"

b) Interpellée à ce propos, la recourante a confirmé

le 8 octobre 2018 qu'elle était bien elle-même la conductrice responsable de

cette infraction; à titre d'observations, elle a renvoyé à un courrier annexé

(daté du 8 août 2018) dans lequel elle exposait en particulier ce qui suit:

"D'abord je me rendais dans

un cabinet vétérinaire pour une urgence.

Arrivée au centre de Genolier, la

route vers Trélex était fermée pour cause de travaux.

Je me suis donc alors dirigée vers

Duillier.

Au croisement avec la route de

Coinsins, j'ai voulu prendre à droite pour rejoindre Trélex mais c'était fermé

à cause de l'ouverture de Paléo.

J'ai donc dû continuer tout droit

direction Duillier.

Arrivée à hauteur du pont de

l'autoroute, j'ai été bloquée dans une longue file à attendre que les voitures

qui se rendaient au Paléo tournent à droite.

J'ai donc traversé le village de

Duillier et suis arrivée à l'entrée de Nyon sur une route hors agglomération où

l'on peut circuler à 80 km/h (voir photo 1).

Au moment où je ralentissais pour

me conformer à la limite autorisée de 50 km/h, j'ai été photographiée sur la

route de Duillier à Nyon, à hauteur de Challande, soit à 100 mètres du panneau

indiquant l'entrée dans Nyon (voir photo 2 et 3).

Vu les circonstances (urgence

vétérinaire), vu toutes les difficultés de circulation ce jour-là, vu que le

contrôle a eu lieu à 100 mètres à peine de l'entrée de Nyon, vu que je me suis

rapidement conformée à la limite de vitesse à 50 km/h dès lors qu'aucun autre

contrôle dans Nyon n'indique que j'ai dépassé 50 km/h ce jour-là dans la ville

de Nyon, je demande à pouvoir être exemptée de toute peine.

Il s'agit d'un concours de

circonstances qui, certes, ne rend pas le dépassement de la vitesse maximale

autorisée excusable mais l'infraction a eu lieu non pas à la sortie mais à

l'entrée de Nyon, en provenance d'une route où l'on peut circuler à 80 km/h.

Le fait que j'ai mis un peu de

temps pour adapter ma vitesse à l'entrée d'une zone à 50 km/h ne pourrait être

constitutive [sic!] d'une infraction nécessitant le prononcé

d'une peine."

Etaient jointes notamment les trois photographies

auxquelles elle se réfère.

c) La PNR a établi un procès-verbal en lien avec

cette infraction le 2 octobre 2018 et dénoncé A.________ pour violation des

dispositions suivantes: "LCR, art. 27/1", et "OCR,

art. 4a al. 1". Elle a adressé un exemplaire de ce procès-verbal

(ainsi que de l'échange de courriers mentionné ci-dessus) au Service des

automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN).

B.

a) Le 24 octobre 2018, le SAN a adressé à A.________ une "décision

d'avertissement" en lien avec le dépassement de la vitesse autorisée

en cause, retenant qu'il s'agissait d'une infraction légère et que, en

l'absence d'autres mesures administratives prononcées à son encontre au cours

des deux années précédentes, il y avait lieu de prononcer un tel avertissement.

Il était en outre précisé qu'un émolument de 120 fr. lui serait facturé par

courrier séparé, ce montant étant indépendant de l'amende prononcée dans le

cadre de la procédure pénale.

La recourante a formé réclamation contre cette

décision par acte du 17 novembre 2018. Se référant aux explications figurant

dans son courrier du 8 août 2018 (cf. let. A/b supra), elle a fait

valoir qu'il ne s'agissait que d'un "moment d'inattention qui s'expliqu[ait]

par les circonstances en l'espèce", étant précisé en particulier ce

qui suit:

"Cela ne justifie pas non

plus le prononcé d'une amende dans le cadre d'une procédure pénale. Outre le

fait que cette condamnation ne m'a pas été notifiée, les sanctions appliquées semblent

disproportionnées au regard des circonstances concrètes, de la faute et des

antécédents."

b) Par décision sur réclamation du 14 décembre 2018,

le SAN a notamment rejeté la réclamation (ch. I du dispositif), confirmé en

tout point la décision rendue le 24 octobre 2018 (ch. I [recte: II]) et

dit que l'émolument et les frais de la première décision restaient

intégralement dus et feraient l'objet d'une facture par courrier séparé (ch.

III [recte: IV]). Il a retenu les motifs suivants:

"CONSIDERANT

[…]

-

qu'afin d'assurer l'égalité de traitement entre les conducteurs,

le Tribunal fédéral a été amené à fixer des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse (ATF 124 II 475);

-

qu'il a ainsi considéré qu'un excès de vitesse entre 16 et 20

km/h en localité […] représente une

infraction légère au sens de l'art. 16a de la Loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);

[…]

-

qu'au vu de ce qui précède, il convient de qualifier l'infraction

de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR,

-

qu'en l'absence d'antécédent dans les deux ans précédents, c'est

à juste titre que l'autorité a prononcé un avertissement à l'encontre de la

réclamante;

-

que l'on constate que la réclamante a été condamnée pour

l'infraction qui lui est reprochée dans la présente procédure par l'ordonnance

pénale du 22 octobre 2018, laquelle est définitive et exécutoire;

-

qu'ainsi l'autorité administrative doit donc s'en tenir aux faits

tels qu'ils ont été établis par le juge pénal (ATF 109 Ib 223; ATF 119 Ib 158;

ATF 121 II 22), quand bien même la réclamante affirme que cette décision ne lui

a pas été notifiée;

[…]"

C.

a) A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte du 19 janvier 2019, concluant à sa réforme en ce sens que la décision du

24 octobre 2018 était annulée, de même que l'émolument et les frais y relatifs.

Elle a en substance exposé ce qui suit:

"III.- FAITS

[…]

3. A l'entrée de Nyon, la recourante n'a pas vu le panneau d'entrée

dans l'agglomération de Nyon […] surmonté

du panneau de limitation de vitesse à 50km/h […]

qui est implanté du côté gauche au lieu d'être implanté du côté droit

dans le sens de la circulation, conformément aux dispositions de l'article 6

al. 1 de la convention de Vienne (RS 0.741.20).

Toutefois, réalisant à hauteur de Challande qu'elle entrait

dans une agglomération, elle a ralenti pour se conformer à la vitesse autorisée

de 50 km/h dans une agglomération. Aucun autre contrôle dans l'agglomération de

Nyon n'indique à cet égard que la recourante aurait dépassé la limitation de

vitesse de 50 km/h ce jour-là.

Par ailleurs,

alors que la vitesse autorisée hors agglomération est de 80 km/h, la vitesse mesurée

à l'endroit du contrôle, soit à hauteur de Challande […] qui se trouve à 100 mètres à peine du panneau d'entrée dans

l'agglomération de Nyon […] était de 67

km/h, ce qui confirme autant que de besoin les allégations de la recourante.

[…]

5. La recourante allègue au surplus qu'elle a déposé une plainte

pénale pour abandon de famille qui a été suspendue en violation des règles de

droit applicables […]

IV.- MOYENS

A. Violation

des droits de la défense

[…]

il ressort des éléments du dossier que l'ordonnance pénale du 22 octobre 2018

n'a pas été notifiée à la recourante, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par

la décision entreprise.

Ce faisant, la recourante n'a a fortiori pas été en mesure de recourir

contre cette décision ni de produire toute pièce utile à sa défense.

[…]

Partant, à considérer qu'une

ordonnance pénale ait été prononcée le 22 octobre 2018, ce que ne démontre pas

l'autorité précédente, la recourante soutient que cette décision ne pourrait

aucunement être définitive et exécutoire sans violer de manière flagrante les

garanties procédurales […].

Pour ce motif déjà la décision

entreprise […] doit être réformée et le

recours admis.

B. Violation

du principe de proportionnalité

[…]

En vertu du pouvoir d'appréciation

dont dispose le juge, il y a lieu de constater au regard des circonstances

concrètes du cas que la recourante n'a aucunement agi intentionnellement

d'autant que le panneau d'entrée dans l'agglomération de Nyon […] surmonté du panneau de limitation de

vitesse à 50 lm/h […] est implanté du côté

gauche au lieu d'être implanté du côté droit dans le sens de la

circulation.

Outre le fait que l'on ne peut

exclure qu'un bus ou un camion circulant en sens inverse ait pu masquer le

panneau de signalisation au moment où la recourante entrait dans l'agglomération

de Nyon, l'exigence pour l'implantation d'un signal qui doit être parfaitement

visible par ceux à qui il est destiné et par ceux-là seulement n'est pas

respectée et il y a un risque réel que ce panneau ne soit pas aperçu à temps

(ou du tout) par les conducteurs auxquels il s'adresse.

Ce qui est précisément le cas en

l'espèce.

Cela ne fait pas de la conductrice

une délinquante de la route qui justifie un fichage dans le registre fédéral.

Cela ne justifie pas non plus le

prononcé d'une amende dans le cadre d'une procédure pénale qui aurait été prononcée

à l'encontre de la recourante le 22 octobre 2018.

Pour tous ces motifs, le [sic!]

recourante soutient que les sanctions appliquées semblent disproportionnées au

regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, de l'infraction reprochée à

la recourante, qualifiée de « légère », de l'implantation de la signalisation

non conforme à la Convention de Vienne et des antécédents.

C. Violation

de l'égalité de traitement devant la loi

[…]

D'un côté, il y a la plus grande

fermeté à l'encontre d'un acte totalement involontaire lorsqu'il s'agit de

condamner pénalement une conductrice qui a toujours respecté scrupuleusement

les règles de sécurité et qui n'a pas aperçu le panneau […] qui est implanté du côté gauche au lieu d'être

implanté du côté droit dans le sens de la circulation […].

De l'autre, il y la plus grande

clémence à l'encontre d'un acte volontaire violant délibérément les obligations

d'entretien à l'égard de deux enfants mineurs lorsqu'une plainte pénale pour

abandon de famille est suspendue en violation du droit […].

Cette inégalité de traitement

devant la loi ne peut que nuire à la crédibilité des tribunaux et saper la

confiance du public dans le système judiciaire.

Pour ce motif encore, la

recourante demande l'annulation de la décision prononcée le 24 octobre 2018 et

confirmée par la décision sur réclamation du 14 décembre 2014 [recte: 2018]."

Invitée à déposer sa réponse au recours, l'autorité

intimée s'est référée aux considérants de la décision sur réclamation attaquée

par écriture du 21 février 2019, précisant qu'elle n'avait pas d'autre remarque

à formuler.

La recourante a repris ses griefs dans ses

observations complémentaires du 15 mars 2019, indiquant en particulier ce qui

suit:

"On relèvera […] que dans son arrêt du 14 septembre 2016,

le Tribunal fédéral a annulé une condamnation pour délit de chauffard ensuite

d'un excès de vitesse. Il a considéré que la signalisation à 40 km/h, qualifiée

d'irrégulière sur l'autoroute à l'approche de la Douane de Bardonnex en

direction de la France, était également « peu ordinaire sur une chaussée

d'autoroute parfaitement aménagée » et n'avait pas été étudiée dans le cadre

d'une expertise pourtant exigée par la loi. Compte-tenu [sic!] de ces

circonstances, le Tribunal fédéral a estimé que le juge pénal ne pouvait pas se

contenter d'appliquer le délit de chauffard et qu'il fallait élucider « ce

que l'auteur d'une infraction savait ou voulait ou ce dont il s'accommodait au

moment d'agir ».

Comme l'a déjà exposé la recourante

dans ses écritures du 19 janvier 2019, elle n'a aucunement agi

intentionnellement. Elle n'a pas vu le panneau d'entrée dans l'agglomération de

Nyon dont l'implantation, peu ordinaire, située du côté gauche, dans le sens

opposé à la circulation, doit être qualifiée d'irrégulière.

En outre, l'infraction mesurée à

100 mètres du panneau, qualifiée de légère par l'autorité compétente, dépasse

de 2 km/h la vitesse maximale de 65 km/h en dessous de laquelle seule

une amende est réclamée."

b) A la requête du juge instructeur, la Préfecture

du district de Nyon a notamment transmis au tribunal copie de l'ordonnance

pénale qu'elle avait adressée en courrier A le 22 octobre 2018 à la recourante,

dont il résulte que cette dernière était condamnée à une amende de 400 fr. pour

violation des règles de la circulation routière (en lien avec le dépassement de

la vitesse autorisée en cause). La Préfecture du district de Nyon précisait que

cette ordonnance pénale, qui ne lui était jamais parvenue en retour et n'avait pas

fait l'objet d'une opposition, était assimilée à un jugement entré en force le

21 novembre 2018.

Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a

indiqué par écriture du 28 mars 2019 qu'elle n'avait pas d'autre remarque à

formuler et qu'elle s'en remettait à justice.

Dans ses observations finales du 18 avril 2019, la

recourante a fait valoir qu'aucun élément ne permettait de considérer que

l'ordonnance pénale du 22 octobre 2018 lui aurait été notifiée, de sorte

qu'elle était "nulle". Ella a maintenu les conclusions de son

recours, "avec suite de frais et dépens" - relevant à ce

propos que si elle n'était pas assistée par un avocat, elle n'en avait pas

moins été contrainte de "consacrer du temps et de l'argent à la

rédaction, l'impression et à l'envoi de toutes ces écritures", et

estimant qu'il apparaissait approprié de fixer les dépens à hauteur de 500 fr.

en l'occurrence.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-DV; BLV 173.36), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'avertissement prononcé à l'encontre de la

recourante pour dépassement de la vitesse autorisée, confirmé par la décision

sur réclamation attaquée.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable en la matière.

a)

Selon son art. 1, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01) régit la circulation routière sur la voie publique

ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par

des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules

(al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis

aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la

circulation publique (al. 2).

b)

Aux termes de l'art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux

circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi

qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité; aux

endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu

de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où

la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du

regard, ainsi qu'aux passages à niveau (al. 1). Le Conseil fédéral limitera la

vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (al. 2).

Sur la base de la délégation de compétence de l'art.

32.

al. 2 LCR, le Conseil fédéral a notamment édicté l'art. 4a de l'ordonnance

fédérale du 13 novembre 1962 sur règles de la circulation routière (OCR; RS

741.

), dont il résulte en particulier ce qui suit:

Art. 4a Limitations générales

de vitesse; règle fondamentale

(art. 32, al. 2, LCR)

1.

La vitesse maximale

générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de

la circulation et de visibilité sont favorables:

a. 50 km/h dans les

localités;

b. 80 km/h hors des localités, à l'exception des

semi-autoroutes et des autoroutes;

c. 100 km/h sur les

semi-autoroutes;

d. 120 km/h sur les

autoroutes.

2.

La limitation

générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone

bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence

au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au

signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). […]

3.

La limitation

générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal

«Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse

maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à

partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de

l'autoroute» (4.02).

c)

La LCR distingue les infractions légères (art. 16a), les infractions

moyennement graves (art. 16b) et les infractions graves (art. 16c). S'agissant

du "retrait de permis de conduire ou avertissement après une infraction

légère", l'art. 16a prévoit en particulier ce qui suit:

Art. 16a Retrait du permis de

conduire ou avertissement après une infraction légère

1.

Commet une infraction

légère la personne qui:

a. en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être

imputée;

[…]

2.

Après une infraction

légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour

un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou

d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3.

L'auteur d'une

infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre

mesure administrative n'a été prononcée.

4.

En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

S'agissant spécifiquement des excès de vitesse, le

Tribunal fédéral (TF) a rappelé que, pour assurer l'égalité de traitement, la

jurisprudence avait été amenée à fixer des règles précises s'agissant de la

gravité de la faute. Un système de paliers a ainsi été établi, distinguant les

excès de vitesse à l'intérieur des localités (cf. art. 4a al. 1 let. a OCR),

hors des localités et sur les semi-autoroutes (cf. art. 4a al. 1 let. b et c

OCR) respectivement sur les autoroutes (cf. art. 4a al. 1 let. d OCR). Il en

résulte en particulier qu'à l'intérieur des localités, le cas est réputé

objectivement grave en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de

25.

km/h ou plus, de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse

autorisée est de 21 à 24 km/h et de légère gravité lorsque l'excès de vitesse

se situe entre 16 et 20 km/h (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et

les références; concernant le seuil de 16 km/h, cf. TF 1C_597/2017 du 20 juin 2018

consid. 3).

3.

Au vu des circonstances, il apparaît qu'il convient de formuler les

remarques préliminaires suivantes.

a)

Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf.

ég. art. 27 al. 2 Cst-VD) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; TF

1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 3.1). En procédure administrative

vaudoise, l'art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit ainsi qu'hormis lorsqu'il y a péril en

la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant.

Si la circulation routière relève de la compétence

de la Confédération (cf. art. 82 al. 1 Cst.; art. 1 al. 1 LCR), les cantons

sont chargés de l'exécution de la LCR et demeurent compétents pour édicter des

prescriptions complémentaires en la matière, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers (cf.

art. 106 al. 2 et al. 3 LCR). Le canton de Vaud a dans ce cadre édicté la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01). En

lien avec les "retrait de permis, interdiction et avertissement",

l'art. 21 LVCR prévoit que lorsque le service (soit le service en charge des

automobiles au sens de l'art. 3 LCVR, savoir le SAN) envisage de prononcer

une mesure de retrait de permis ou d'interdiction de conduire, il en avise

l'intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour consulter le dossier et se

déterminer oralement ou par écrit (al. 1); le service peut toutefois rendre une

décision directe, sans entendre préalablement l'intéressé, lorsqu'il prononce

notamment un avertissement (al. 1 bis ch. 1).

En l'espèce, l'autorité intimée a été informée par

la PNR de l'infraction commise par la recourante le 17 juillet 2018 (cf. let.

A/c supra et art. 104 al. 1 LCR). Dès lors qu'elle a estimé que,

s'agissant d'une infraction légère et en l'absence d'antécédent durant les deux

années précédentes, cette infraction justifiait le prononcé d'un avertissement

(cf. art. 16a al. 3 LCR), elle a directement adressé un tel avertissement à

l'intéressée par décision du 24 octobre 2018, sans l'inviter préalablement à se

déterminer (cf. let. B/a supra); aucun reproche ne peut lui être fait

sur ce point, l'art. 21 al. 1bis ch. 1 LVCR constituant une disposition

spéciale dérogeant au principe général selon lequel les parties ont le droit

d'être entendues avant toute décision les concernant (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD

et la jurisprudence en application de l'art. 29 al. 1 Cst. rappelée ci-dessus).

Cela se justifie par le fait qu'il s'agit d'un contentieux de masse et qu'une

procédure de réclamation gratuite est prévue par la loi.

b)

Dans sa réclamation par acte du 17 novembre 2018, la recourante a

toutefois notamment indiqué qu'aucune condamnation pénale ne lui avait été

notifiée (cf. let. B/a supra). L'autorité intimée a retenu à ce

propos, dans la décision sur réclamation attaquée, qu'elle devait s'en tenir

aux faits tels qu'ils avaient été établis par l'autorité pénale (en référence à

la jurisprudence applicable en la matière) "quand bien même la

réclamante affirm[ait] que cette décision ne lui a[vait] pas été

notifiée" (cf. let. B/b supra). A la requête du juge instructeur

dans le cadre de la présente procédure, la Préfecture du district de Nyon a

transmis au tribunal copie de l'ordonnance pénale relative à l'infraction en

cause, adressée le 22 octobre 2018 en courrier A à la recourante, précisant que

cette ordonnance ne lui était jamais parvenue en retour et n'avait pas fait

l'objet d'une opposition - de sorte qu'elle était à son sens assimilée à un

jugement entré en force le 21 novembre 2018. Dans sa dernière écriture du 18

avril 2019, la recourante a encore en substance soutenu que cette ordonnance

pénale était "nulle", faute de preuve qu'elle lui aurait été

notifiée.

aa) En principe, l'autorité administrative statuant

sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I

363.

consid. 2.3.2 et les références; CDAP CR.2019.0002 du 19

septembre 2019 consid. 2a). Dans certains cas, l'autorité administrative peut

également être liée par un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire,

et ce même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une

procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a

néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles

circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure

administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au

contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire

valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours

mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; CDAP

CR.2019.0005 du 1er mai 2019 consid. 2a).

En l'occurrence, il s'impose de constater que

l'ordonnance pénale en cause a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire;

au vu de la gravité moindre des faits reprochés à la recourante - dont on ne

saurait à l'évidence retenir qu'elle aurait su ou pu prévoir qu'une procédure

de retrait de permis serait ouverte à son encontre, dès lors que tel n'a pas

été le cas -, il apparaît d'emblée qu'à supposer même qu'il y ait lieu de

retenir que l'ordonnance pénale ait acquis force de chose jugée, la recourante

n'en aurait pas moins conservé la possibilité de faire valoir ses moyens dans

le cadre de la procédure devant l'autorité intimée.

bb) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve

de la notification d'un acte et de la date à laquelle celui-ci a été notifié

incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conclusion juridique,

laquelle supporte donc les conséquences de l'absence de preuve - en ce sens

que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe un doute à

ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références; TF 1C_311/2018 du 2

avril 2019 consid. 3.2,6B_962/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.1,

6B_955/2008 du 17 mars 2009 consid. 1). L'autorité qui veut se prémunir

contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer

ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2; TF

1C_552/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.1,1B_552/2017 du 11 janvier 2018

consid. 2).

En l'espèce et dès lors que la recourante a

expressément indiqué dans sa réclamation qu'aucune condamnation pénale ne lui

avait été notifiée en lien avec l'infraction concernée, il s'impose de

constater qu'indépendamment même de la remarque qui précède (consid. 3b/aa),

l'autorité intimée ne pouvait dans tous les cas se référer aux faits retenus

par l'autorité pénale sans s'assurer auparavant que l'ordonnance pénale en

cause avait bel et bien été régulièrement notifiée à l'intéressée. Comme le

relève à juste titre cette dernière, l'autorité intimée ne pouvait à l'évidence

se fonder sur des faits qu'elle n'a pas eu l'occasion de contester - dès lors

que, contrairement à l'avis de la Préfecture et de l'autorité intimée, il n'a

pas été établi que l'ordonnance pénale aurait été dûment notifiée à la

recourante avant que la décision sur réclamation attaquée ne soit rendue. C'est

ainsi à juste titre que la recourante se plaint dans son recours de ce qu'elle

appelle une "violation des droits de la défense"

(cf. let. A de son recours, en partie reproduit sous let. C/a supra).

A cela s'ajoute au demeurant que la Préfecture du

district de Nyon a indiqué avoir adressé l'acte concerné en courrier A à la

recourante; outre qu'une telle notification semble d'emblée irrégulière au

regard des exigences en la matière prévues par l'art. 85 al. 2 du Code de

procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), dont il résulte que

"les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature

ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,

notamment par l'entremise de la police", on voit mal, a priori

à tout le moins et sous réserve de circonstances particulières dont la cour de

céans n'aurait pas connaissance, comment la Préfecture du district de Nyon

aurait pu apporter le preuve de la notification de cet acte dans ces conditions

- le seul fait que l'ordonnance pénale ne lui soit jamais parvenue en retour ne

suffisant manifestement pas à apporter une telle preuve (cf. CDAP CR.2016.0013

du 27 mai 2016 consid. 2c/aa).

cc) Cela étant, il n'appartient manifestement pas à

la cour de céans de se prononcer, dans l'hypothèse où les autorités pénales

échoueraient à apporter la preuve de la notification de l'ordonnance pénale en

cause, sur les conséquences de cet échec dans le cadre de la procédure pénale. Il

sera tout au plus rappelé à ce propos, à toutes fins utiles, que la

jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices

dans la notification (cf. TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2) -

quoi que semble en penser la recourante. Bien plutôt, une notification

irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner

aucun préjudice pour son destinataire; le délai de recours pour attaquer un

acte notifié irrégulièrement court en conséquence dès le jour où le

destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs.

Dans ce cadre et en vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est tenu de

se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en

soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un

éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les

références; TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).

dd) Quoi qu'il en soit et comme on le verra plus en

détail ci-après (consid. 4), le tribunal considère en l'occurrence que les

faits déterminants pour l'issue du présent litige doivent être considérés comme

établis, de sorte qu'il peut être statué sur le fond.

c)

Il convient enfin de relever d'emblée que les griefs de la recourante

concernant une prétendue "violation de l'égalité de traitement devant

la loi" (cf. let. C de son recours, en partie reproduite sous let. C/a

supra) ne résistent manifestement pas à l'examen. Le fait que la plainte

pénale pour abandon de famille qu'elle a déposée aurait été suspendue "en

violation du droit" évoqué dans ce cadre, à supposer même qu'il soit

considéré comme établi, ne saurait en effet à l'évidence avoir quelque

conséquence que ce soit sur la présente procédure - qui porte sur les

conséquences d'une infraction à la circulation routière commise par

l'intéressée.

4.

La recourante ne conteste pas le dépassement de la vitesse autorisée sur

lequel se fonde la décision sur réclamation attaquée, soit le fait qu'elle a

commis un excès de vitesse de 17 km/h (après déduction de la marge de sécurité

de 5 km/h) sur une route limitée à 50 km/h, à l'intérieur d'une localité (cf.

le document établi le 27 juillet 2018 en partie reproduit sous let. A/a supra).

Elle se plaint toutefois d'une "violation du principe de proportionnalité"

(cf. let. B de son recours, en partie reproduite sous let. C/a supra).

a)

La recourante fait en substance valoir dans ce cadre que le panneau

d'entrée dans l'agglomération de Nyon surmonté du panneau de limitation de la

vitesse autorisée à 50 km/h est implanté du côté gauche de la route, en

violation de la "Convention de Vienne" en la matière - soit de

la Convention sur la signalisation routière (CSR), conclue à Vienne le 8

novembre 1968 et entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 (RS

0.741

). Elle soutient dans son recours qu'elle "n'a pas vu le

panneau d'entrée dans l'agglomération de Nyon […] surmonté du panneau de

limitation de vitesse à 50km/h".

aa) L'art. 6 par. 1 CSR prévoit notamment que "les

signaux seront placés de manière à pouvoir être reconnus aisément et à temps

par les conducteurs auxquels ils s'adressent", respectivement qu' "habituellement,

ils seront placés du côté de la route correspondant au sens de la circulation".

Dans ce cadre, "les termes « sens de la circulation » et «

correspondant au sens de la circulation » désignent la droite lorsque, d'après

la législation nationale applicable, le conducteur d'un véhicule doit croiser

un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils désignent la gauche

dans le cas contraire" (art. 1 let. t CSR).

bb) En droit interne suisse, la question de l'

"emplacement des signaux" fait l'objet de l'art. 103 de

l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR;

RS 741.21), dont il résulte en particulier ce qui suit:

Art. 103 Emplacement des

signaux

1.

Les signaux seront

placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté

gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas

de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin

d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à

gauche, au revers du signal opposé.

2.

Les signaux seront

placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas

masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent

être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.

3.

Le bord inférieur des

signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route;

cette distance sera d'au moins 1 m 50 s'il s'agit d'autoroutes et de

semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus

au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas

d'urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.

4.

Les signaux ne

doivent pas faire saillie dans le gabarit d'espace libre de la chaussée. La

distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché

sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités,

dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et

semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par

les plans de construction.

[…]

cc) Il n'est pas contesté que le signal limitant la

vitesse à 50 km/h à l'entrée de Nyon à prendre en considération en l'occurrence

ainsi que la panneau indiquant l'entrée dans cette commune, qu'il surplombe,

sont placés sur le côté gauche de la chaussée; en attestent en particulier les

photographies produites par la recourante à l'appui de son courrier daté du 8

août 2018 (cf. let. A/b supra). Le principe posé par l'art. 6 par. 1 CSR

dont se prévaut la recourante dans ce cadre n'est toutefois pas absolu;

l'emploi de l'adverbe "habituellement" implique en effet sans

ambiguïté la possibilité d'exceptions à ce principe. L'art. 103 al. 1 OSR prévoit

à ce propos que les signaux peuvent être placés uniquement à gauche - comme en

l'espèce - "en cas de nécessité absolue".

Le tribunal relève d'emblée qu'il est pour le moins

regrettable que l'autorité intimée, qui est réputée en avoir connaissance, n'ait

pas exposé (fût-ce brièvement), malgré le grief de la recourante sur ce point,

les motifs pour lesquels le signal de limitation de vitesse dont il est

question est placé sur le côté gauche de la route en l'occurrence. Sur le côté droit

de la route, en regard de la signalisation en cause, se trouve un trottoir

relativement étroit, bordé d'un muret qui est lui-même surplombé par une haie;

on peut supposer que l'implantation du signal de limitation de vitesse à cet

endroit n'aurait pas permis de respecter les exigences prévues par l'art. 103

OSR - ou encore qu'une telle implantation aurait rendu l'usage du trottoir par

les piétons malaisée voire dangereuse -, raison pour laquelle il a été

considéré qu'il était absolument nécessaire de le placer sur le côté gauche de

la route.

dd) Quoi qu'il en soit, il résulte de la

jurisprudence que la signalisation routière est valable et obligatoire pour les

usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une

publication conforme de l'autorité compétente (ATF 126 II 196 consid. 2b; 126

IV 48 consid. 2a p. 51 et les références). Lorsque la validité formelle de la

signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à

mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle (ATF 126 II

196.

consid. 2b), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en

trouver gravement compromises (ATF 100 IV 71 consid. 2); chacun doit en effet

pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier

en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce

principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas

suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des

branchages; cf. TF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000) ou lorsqu'elle prête en soi

à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel

comportement adopter (ATF 126 IV 48 consid. 2b; TF 1C_55/2014 du 9 janvier

2015.

consid. 3.1,1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Dans un arrêt

6S.375/2004 du 17 novembre 2004, le TF a ainsi retenu que même si un signal ne

respectait les règles applicables à son implantation - dans le cas d'espèce parce

qu'il était placé trop haut -, il devait être respecté par les usagers de la

route s'il demeurait bien visible (consid. 2).

En l'occurrence, la recourante ne s'en prend qu'à la

légalité matérielle de la signalisation, en ce sens que le signal concerné

aurait à son sens été placé à gauche de la chaussée en violation de l'art. 6

par. 1 CSR (respectivement de l'art. 103 OSR); elle ne remet pas en cause pour

le reste sa légalité formelle, savoir le fait que ce signal a été mis en place

sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente.

Dans ces conditions, seule se pose la question de savoir si la recourante peut

se prévaloir du fait que la signalisation ne serait pas suffisamment visible -

étant précisé d'emblée que la recourante ne prétend pas qu'elle prêterait à

confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel

comportement adopter.

ee) Le signal de limitation de vitesse dont il est

question est en l'espèce situé à proximité directe de la chaussée, à l'orée

d'un champ, à une hauteur dont il n'est pas contesté qu'elle est conforme aux

dispositions applicables; aucune construction, installation ou autre

végétalisation ne vient en altérer la visibilité. Objectivement, il s'impose de

constater que ce signal doit être considéré comme étant bien visible.

La recourante soutient toutefois qu'elle ne l'aurait

pas vu (cf. ch. 3 de l'acte de recours); outre le fait qu'il se situe sur le côté

gauche de la chaussée, elle évoque la possibilité qu'un bus ou un camion

circulant en sens inverse ait masqué le panneau de signalisation en cause au

moment où elle entrait dans la commune de Nyon (cf. let. B de l'acte de

recours). Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de retenir ces

déclarations dans les circonstances du cas d'espèce. Si véritablement la

recourante n'avait pas vu le signal concerné, elle s'en serait prévalue dès son

courrier daté du 8 août 2018 à l'attention de la PNR. Or, dans ce courrier -

qu'elle a rédigé peu de temps après les faits, en décrivant ceux-ci de façon

circonstanciée -, elle indique bien plutôt qu'elle a ralenti "pour [s]e

conformer à la limite autorisée de 50 lm/h", respectivement qu'elle

a "mis un peu de temps pour adapter [s]a vitesse à

l'entrée d'une zone à 50 km/h" - admettant ainsi implicitement qu'elle

savait où débutait la "zone à 50 km/h" en cause, soit qu'elle

avait bel et bien vu le panneau de signalisation imposant cette limitation de

vitesse; elle ne prétend à aucun moment dans ce courrier qu'elle n'aurait pas

vu la signalisation ni ne remet en cause sa visibilité, invoquant de toutes autres

circonstances (urgence vétérinaire et conditions de la circulation, notamment; cf.

let. A/b supra). Dans sa réclamation par acte du 17 novembre 2018

encore, la recourante se réfère à son courrier du 8 août 2018 et relève que le

dépassement de la vitesse autorisée qui lui est reproché "n'a rien d'un

acte délibéré mais d'un moment d'inattention qui s'explique par les

circonstances de l'espèce", sans aucune mention du fait qu'elle

n'aurait pas vu la signalisation ou que cette dernière ne serait pas bien visible.

Le tribunal considère qu'il y a lieu de s'en tenir à ses premières déclarations

sur ce point, tant il semble invraisemblable qu'elle ait dans un premier temps

omis de mentionner qu'elle n'avait pas vu le signal de limitation de vitesse

dont il est question.

Au demeurant, à supposer même qu'il y ait lieu de

retenir, nonobstant ce qui précède, que la recourante n'a effectivement pas vu

le signal de limitation de vitesse concerné, elle ne saurait se prévaloir de

cette circonstance qui serait précisément due à son manque d'attention -

puisque, comme on l'a vu, la signalisation doit être considérée comme étant

objectivement bien visible.

ff) Il s'ensuit que les griefs de la recourante en

lien avec le fait que la signalisation est implantée du côté gauche de la

chaussée et le fait qu'elle ne l'aurait pas vue (respectivement qu'elle ne

serait pas bien visible) ne sont pas de nature à remettre en cause le

bien-fondé de la décision sur réclamation attaquée dans les circonstances du

cas d'espèce.

b)

Pour le reste, les autres circonstances dont la recourante se prévaut

(tant dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure que dans ces

courriers antérieurs) ne sont pas davantage de nature à remettre en cause

l'avertissement qui a été prononcé à son encontre. Le Tribunal fédéral a déjà

eu l'occasion de rappeler que les seuils fixés par la jurisprudence n'avaient

pas été fixés à la légère mais reposaient sur les considérations d'un collège

d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qu'un

certain schématisme demeurait indispensable en matière d'excès de vitesse,

s'agissant d'infractions de masse, de manière à assurer l'égalité de traitement

entre les contrevenants et qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause dans

son principe le système de paliers mis en place par la jurisprudence et

confirmé à maintes reprises depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. TF

1C_83/2008 précité, consid. 2.5 et 2.6); il a également eu l'occasion de

retenir qu'un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 15 km/h à l'intérieur

d'une localité (comme en l'espèce) correspondait à une infraction légère au

sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, de sorte qu'une telle infraction

entraînait obligatoirement, quelles que soient les circonstances, au moins le

prononcé d'un avertissement en application de l'art. 16a al. 3 LCR (cf. TF

1C_597/2017 précité, consid. 3 et les références) - excluant ainsi d'emblée, en

particulier, que l'infraction puisse en pareille hypothèse être qualifiée selon

les circonstances de particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Comme on l'a vu, lorsqu'elle a rendu la décision sur

réclamation attaquée, l'autorité intimée ne pouvait se contenter de se référer

aux constatations de l'autorité pénale dans les circonstances du cas d'espèce (cf.

consid. 3b); dans ces conditions, il apparaît qu'il se justifie de réduire

l'émolument à la charge de la recourante à 300 fr. (cf. art. 49 al. 1 et

50.

LPA-VD; art. 4 al. 1 et 6 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas

lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens à cette dernière,

qui succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 14 décembre 2018 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.