CR.2019.0005
CDAP - CR.2019.0005 - 2019-05-01 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
1 mai 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Bernard KATZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 22 janvier 2019 (retrait du permis de
conduire pour une durée de douze mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, de nationalité française et titulaire d'une autorisation
d'établissement, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules de
catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 5 janvier 1983 ainsi que
d'un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie A depuis le 12
septembre 1991.
L'extrait du fichier des mesures administratives en
matière de circulation routière (ADMAS) le concernant comporte les inscriptions
suivantes:
- retrait du permis de conduire d'une durée de trois
mois suite à la commission d'une infraction grave (excès de vitesse). Cette
sanction a été exécutée du 12 mai 2013 au 11 août 2013;
- avertissement pour une infraction légère (excès de
vitesse) en date du 4 avril 2017.
B.
Le vendredi 25 mai 2018 à 8h50, A.________ a été interpellé par une
patrouille de la gendarmerie peu avant le giratoire de la Maladière à Lausanne
sur l'autoroute A1 (fin de la bifurcation vers Lausanne La Maladière depuis
Ecublens). Selon le rapport du 7 juin 2018, les gendarmes ont fait le constat
suivant:
"Alors que nous circulions sur la voie centrale de
l'autoroute précitée, peu avant l'échangeur d'Ecublens, à bord de notre voiture
banalisée […], à une vitesse de 90 km/h, nous avons été rattrapés par le
conducteur [d']une voiture de tourisme qui n'a pas pu être identifié, lequel
circulait sur la voie gauche en dépassement. Cette voiture était suivie par le
motocycle […] conduit par M. A.________, qui circulait sur la même voie, à une
vitesse de 100 km/h environ, en dépassement. Au droit du km 64.200, après nous
avoir dépassés, la voiture de tourisme continua sur la voie gauche. M. A.________,
quant à lui, se déplaça sur la voie droite, devant notre véhicule, en indiquant
son intention, puis il accéléra, dépassa la voiture de tourisme et se rabattit
devant elle, la contournant ainsi par la droite. Il continua alors sur la voie
gauche durant quelque 300 mètres et rattrapa un second véhicule qui circulait à
une vitesse de 95 km/h sur la voie gauche dont le conducteur n'a pas pu être
identifié. M. A.________ répéta alors sa précédente manœuvre avant de revenir
sur la voie gauche. Il fut interpellé peu avant le giratoire de La Maladière.
Lors des contrôles d'usage, nous avons remarqué que M. A.________ n'avait pas
apposé de vignette autoroutière sur son véhicule.
Il sied de relever qu'aucun des usagers contournés par M. A.________
n'usait abusivement de leur voie de circulation."
Selon ce rapport, l'intéressé a indiqué aux
gendarmes que, lors de ces deux manœuvres, il avait d'abord été ralenti par les
véhicules se trouvant sur la voie de gauche et après s'être déplacé sur la voie
de droite, il avait accéléré pour retrouver sa vitesse initiale de 100 km/h.
Informé de ce qui précède, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative qui
a été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure pénale.
C.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, se fondant sur les faits rapportés plus haut, a
condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière
(art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière [LCR; RS 741.01]) pour avoir enfreint les art. 35 al. 1 LCR et 8
al. 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11) et contravention à la loi sur la vignette
autoroutière à une peine de 60 jours-amende avec sursis pendant quatre ans et à
une amende de 2'100 fr.
A.________ n'a pas formé d'opposition à cette
ordonnance pénale, qui est dès lors entrée en force.
D.
Le 26 octobre 2018, le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de
prononcer une mesure de retrait de permis de conduire et lui a imparti un délai
pour exercer son droit d'être entendu.
Le 14 novembre 2018, A.________ s'est déterminé. En substance,
il a indiqué que la circulation évoluait en files parallèles sur les
différentes voies de circulation compte tenu de la densité du trafic.
E.
Par décision du 19 novembre 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis
de conduire de A.________ pour une durée de douze mois (minimum légal) à
exécuter au plus tard dès le 18 mai 2019. En substance, le SAN a considéré que
l'intéressé s'était rendu coupable d'un dépassement par la droite devant être
qualifié d'infraction grave.
Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a
formé une réclamation à l'encontre de cette décision.
Le 22 janvier 2019, le SAN a rejeté la réclamation
et confirmé sa décision du 19 novembre 2018.
F.
Le 5 février 2019, A.________ (ci-après: le recourant), par
l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement
à sa réforme en ce sens qu'aucune sanction administrative n'est prononcée à son
encontre, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 4 mars 2019, le SAN a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé des déterminations le 19 mars
2019.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation rendue
par le service compétent, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, et satisfaisant au surplus aux conditions formelles prévues par
la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité (art. 92, 95, 79 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
] et art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière [LVCR; BLV 741.01]). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant prétend s'être rendu coupable d'un devancement ou
dépassement "passif" et non d'un dépassement par la droite. Dans la
mesure où le recourant entend ainsi contester les faits sur lesquels s'est
fondé l'autorité intimée, qui sont ceux retenus dans le jugement pénal, son
grief doit être écarté.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas
l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible
des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se
prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne
devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal
ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement
des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb;
123.
II 97 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447
consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière
hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la
seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447
consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).
Dans certains cas, l'autorité administrative peut
également être liée par un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire,
et ce même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une
procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a
néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles
circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure
administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au
contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire
valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de
recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid.
3a).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas contesté
l'ordonnance pénale du 7 septembre 2018 ni en ce qui concerne les faits établis
ni en ce qui concerne les autres points. Il avait pourtant connaissance du fait
que l'autorité intimée avait ouvert une procédure administrative et qu'une
mesure de retrait du permis de conduire pouvait être prononcée à son encontre.
Pour le surplus, il n'existe pas de motif de s'écarter de l'état de fait retenu
par le juge pénal et par l'autorité intimée. Le tribunal se fondera donc sur
les faits retenus par le jugement pénal qui correspondent aux constatations
figurant dans le rapport de police.
Quant à la question de savoir si les manœuvres du
recourant doivent être qualifiées de devancement ou de dépassement par la
droite au sens des art. 35 LCR et 8 al. 3 OCR, elle relève de la qualification
juridique soit du droit et non des faits. Il ressort de la jurisprudence
précitée que le tribunal peut s'en écarter dans la mesure où il ne s'agit pas
d'appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des
faits.
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 35 LCR dans la mesure où
l'autorité intimée a qualifié son comportement de dépassement par la droite. Il
soutient que les manœuvres effectuées le 25 mai 2018 doivent être qualifiées de
devancement et non de dépassement par la droite. Il souligne que, selon la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 93 traduit in JdT 2016 IV
351), en cas de circulation en files parallèles sur l'autoroute, il est permis
de devancer un autre véhicule par la droite. Cette jurisprudence serait
totalement transposable à son cas puisqu'il n'aurait pas accéléré pour dépasser
mais se serait déporté à droite en raison du ralentissement des deux véhicules
qui le précédaient.
a) L'on déduit l'interdiction de dépasser par la
droite de l'art. 35 LCR. Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un
véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même
direction, le devance et poursuit sa route devant lui, étant précisé que le
fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la
manœuvre de dépassement (ATF 142 IV 93 traduit in JdT 2016 IV 351 consid. 3.2.
et réf. citées).
Selon l'art. 85 al. 5 let. a OCR, sur les autoroutes
et semi-autoroutes, un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la
droite en cas de circulation en files parallèles (cf. également art. 8 al. 3
OCR). Même en cas de circulation en files parallèles, il est cependant interdit
de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser en déboîtant et en
se rabattant. C'est notamment le cas lorsqu'un conducteur utilise les espaces
dans les files parallèles pour dépasser sur la voie de droite (ATF 133 II 58
consid. 4; ATF 124 IV 192 consid. 2a et réf. citées).
Dans l'arrêt sur lequel s'appuie le recourant (ATF
142.
IV 93 précité; cf. les commentaires de Sandro Imhof, Kerhtwende im
Strassenverkehr – Rechtsvorbeifahren im Kolonnenverkehr wird neu definiert, in
dRSK du 7 septembre 2015 et Andreas Eicker, Präzisierung der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Rechtsvorfahren im Kolonnenverkehr auf
Autobahnen, in dRSK du 26 September 2016), qui a fait l'objet d'un échange de
vues entre la Cour de droit pénal et la IIème Cour de droit public, le Tribunal
fédéral a assoupli sa définition de la circulation en files parallèles.
Auparavant, la jurisprudence retenait que tel était le cas seulement lorsque le
trafic était dense sur toutes les voies de circulation (ATF 124 IV 219 consid.
3a traduit in JdT 1998 I 739). Désormais, selon notre Haute Cour, il y a lieu
d'admettre que la circulation s'effectue en files parallèles, ce qui autorise
un devancement par la droite, lorsque sur la voie de dépassement de gauche (et
du milieu lorsqu'il y a trois voies de circulation), la densification de la
circulation est telle que les véhicules sur la voie de dépassement ne vont en
fait pas plus vite que ceux sur la voie normale et que, de ce fait, les
vitesses atteintes sont approximativement identiques (ATF 142 IV 93 précité
consid. 4.2).
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne
résulte toutefois pas de cette jurisprudence qu'en cas de files parallèles, un
conducteur serait autorisé à dépasser un véhicule circulant dans la même
direction par la droite en déboîtant sur la voie de droite puis en se rabattant
sur la voie de dépassement ("slalom"). Le Tribunal fédéral a
expressément confirmé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la distinction
entre l'interdiction de principe du dépassement par la droite et le devancement
autorisé par la droite (ATF 142 IV 93 précité consid. 4.1; cf. également arrêt
TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.3).
b) En l'espèce, le recourant soutient à tort que les
manœuvres qu'il a effectuées doivent être qualifiées de devancement au sens de
la jurisprudence précitée et non de dépassement par la droite.
En effet, il résulte des faits retenus par
l'autorité pénale que celui-ci circulait sur la voie de dépassement, qu'il a
déboîté sur la voie de droite parce que le véhicule qui le précédait le
ralentissait, puis s'est rabattu devant lui sur cette voie. Il a en outre
procédé ainsi à deux reprises, soit une fois un peu avant la bifurcation vers
Lausanne-Sud et l'autre au début de cette bretelle. Selon les propres
déclarations du recourant, telles qu'elles figurent dans le rapport de police,
celui-ci a accéléré sur la voie de droite pour retrouver sa vitesse initiale et
dépasser le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche. Il s'agit donc d'un
cas typique de dépassement par la droite, lequel est prohibé même si la
circulation en raison de la densité du trafic s'opérait en files parallèles.
Contrairement à ce que soutient le recourant, sa
situation se distingue donc de celle de l'automobiliste concerné par l'ATF 142
IV 93 qui avait circulé uniquement sur la voie normale de circulation, soit
celle de droite, mais avait devancé des conducteurs circulant sur la voie de
gauche en raison du ralentissement du trafic sur celle-ci.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée,
suivant en cela l'autorité pénale, a qualifié le comportement du recourant de
dépassement par la droite prohibé par l'art. 35 LCR.
4.
Il convient d'examiner si la faute du recourant doit être qualifiée de grave
au sens de l'art. 16c LCR.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un
avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à
son encontre; si tel n'est pas le cas, le permis de conduire lui est retiré
pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14
décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend
toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme
l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1
let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier
comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel
est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne
ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II
447.
consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai
2014.
consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).
c) L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1
let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de
la mise en danger objective (Mizel, op. cit., p. 395).
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une
règle de circulation suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la
sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité
d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de
mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1.; 131 IV 133 consid.
3.
). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes
indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour
leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des
circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager
du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêt TF
6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). Subjectivement, la violation
grave d'une règle de circulation exige un comportement sans scrupules ou
gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave
et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence
grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le
conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son
comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence
grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur
ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres
usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence
inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise
que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose
elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la
violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus
facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un
comportement sans scrupule. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée
lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le
comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1
et les références; arrêts TF 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1;
6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références).
d) Dans l'ATF 142 IV 93 précité, le Tribunal fédéral
a rappelé que, selon sa jurisprudence, le dépassement par la droite apparaît
toujours objectivement et en règle générale également subjectivement grave. Cette
conception repose sur l'idée que celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir
se fier au fait qu'il ne sera pas soudainement dépassé par la droite. Le
dépassement par la droite sur les autoroutes, sur lesquelles on circule à haute
vitesse, représente une mise en danger accrue. Cette jurisprudence est toutefois
critiquée par une partie de la doctrine qui estime qu'elle tient insuffisamment
compte des circonstances particulières de chaque cas (cf. Philippe
Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème
éd., 2015, n. 94 ad art. 90 LCR; Gerhard Fiolka in Strassenverkehrsgesetz,
Basler Kommentar, n. 85 ad art. 90 LCR).
Dans sa jurisprudence, la CDAP a parfois considéré
que, compte tenu de circonstances particulières, un dépassement par la droite
sur une autoroute devait être qualifié d'infraction moyennement grave et non
d'infraction grave. Ainsi, elle a considéré qu'un dépassement par la droite
effectué par un motocycliste alors que le trafic était fluide et n'ayant
occasionné aucune gêne pour les autres usagers devait être qualifié
d'infraction moyennement grave (CR.2017.0006 du 25 juin 2018). On relèvera
d'ailleurs que, lors de l'instruction de cette dernière cause, qui est récente,
l'autorité intimée avait indiqué en audience qu'elle ne qualifiait pas toujours
le dépassement par la droite d'infraction grave. La jurisprudence a aussi admis
par le passé que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison
la piste gauche de la chaussée sur une route à plusieurs voies de circulation,
la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite
et la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu'un automobiliste
désireux d'aller aussi vite que possible devance d'une manière ou d'une autre,
avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son gré
(arrêt CDAP CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 consid. 3b, citant un arrêt TF
6A.15/1992 du 24 mars 1992; voir aussi arrêts CDAP CR.2015.0043 du 2 octobre
2015.
consid. 2b; CR.2013.0087 du 13 novembre 2013 consid. 4a).
e) En l'espèce, il ressort du rapport de police que
le recourant n'a mis en danger à aucun moment par ses manoeuvres les autres
conducteurs.
Il convient en outre de tenir compte des
particularités, qui ressortent du rapport de police, des deux endroits où se
sont produits les dépassements incriminés. La première manœuvre a eu lieu peu
avant la bifurcation vers Lausanne-Sud. Comme cela résulte du rapport de
police, à cet endroit, il y a trois voies de circulation, soit deux en
direction de "Crissier" et une en direction de
"Lausanne-Sud". Il en résulte que les conducteurs qui circulent sur
la voie de gauche vers "Lausanne-Sud" doivent de toute manière
compter avec le fait que des conducteurs vont les devancer par la droite, dès
lors que la voie du milieu permet d'aller dans une autre direction soit celle
de "Crissier". Dans ces conditions, la faute que constitue le
dépassement par la droite est moins importante.
L'endroit où le deuxième dépassement litigieux a été
effectué comporte également des particularités. En effet, quelques dizaines de
mètres plus tard, les conducteurs circulant sur la voie de droite doivent
obligatoirement se rabattre sur la voie de gauche, l'embranchement venant de "Morges"
rejoignant celui en provenance de "Lausanne-Crissier. Il en résulte
également que la manœuvre est moins dangereuse que lorsqu'elle est pratiquée
alors que les deux voies continuent sur une longue distance puisque les
conducteurs circulant sur la voie de gauche s'attendent nécessairement à ce que
les véhicules circulant sur la voie normale se rabattent à gauche. Même si le
dépassement par la droite est interdit et que les conducteurs circulant à
droite doivent laisser la priorité à ceux qui sont sur la voie de gauche pour
se rabattre, il en résulte également que la faute du recourant ne saurait être
qualifiée de particulièrement lourde.
Il résulte de ce qui précède qu'au vu des
circonstances, si la mise en danger doit être qualifiée d'objectivement grave,
comme toujours dans le cas d'un dépassement par la droite, la faute n'est que
moyennement grave. C'est dès lors une infraction moyennement grave et non une
infraction grave qui doit être retenue.
5.
Il convient de déterminer la quotité de la sanction à prononcer compte
tenu de ce qui précède.
Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait de
permis de conduire est fixée en fonction des circonstances du cas, notamment de
l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents
en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite (art. 16 al. 3 LCR).
En l'occurrence, dès lors que l'infraction doit être
qualifiée de moyennement grave et non de grave, le recourant tombe sous le coup
de l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui prévoit un retrait du permis de conduire d'une
durée minimale d'un mois. Le recourant ne tombe pas sous le coup de l'art. 16b
al. 2 let. b LCR dès lors que l'exécution de son précédent retrait de permis
s'est achevée plus de deux années avant les faits.
Il convient toutefois de tenir compte du fait qu'il
a violé délibérément une règle fondamentale du code de la route. De plus, le
comportement fait suite à une mesure de retrait pour une infraction grave
(excès de vitesse) dont l'exécution s'est terminée moins de cinq ans avant les
faits litigieux et qui, contrairement à ce qu'il soutient, lui aurait valu un
retrait d'une durée minimale de douze mois en cas de nouvelle infraction grave
au vu du système en cascade de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Il convient encore
de tenir compte que le recourant a fait l'objet d'un avertissement pour un
excès de vitesse un an avant l'infraction litigieuse.
Tout bien considéré, un retrait du permis de
conduire d'une durée de trois mois paraît proportionnée pour sanctionner le
comportement du recourant.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis, et la décision attaquée réformée, en ce sens que le permis de conduire
du recourant est retiré pour une durée de trois mois.
Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire réduit
est mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Assisté par un mandataire
professionnel, il a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera
également réduite (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 22 janvier 2019 est réformée en ce sens que le permis de conduire
du recourant est retiré pour une durée de trois mois à exécuter au plus tard
dès la date que le Service des automobiles et de la navigation fixera.
III.
Un émolument judiciaire réduit de 400 (quatre cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,
versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.