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Décision

CR.2019.0005

CDAP - CR.2019.0005 - 2019-05-01 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

1 mai 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité française et titulaire d'une autorisation

d'établissement, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules de

catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 5 janvier 1983 ainsi que

d'un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie A depuis le 12

septembre 1991.

L'extrait du fichier des mesures administratives en

matière de circulation routière (ADMAS) le concernant comporte les inscriptions

suivantes:

- retrait du permis de conduire d'une durée de trois

mois suite à la commission d'une infraction grave (excès de vitesse). Cette

sanction a été exécutée du 12 mai 2013 au 11 août 2013;

- avertissement pour une infraction légère (excès de

vitesse) en date du 4 avril 2017.

B.

Le vendredi 25 mai 2018 à 8h50, A.________ a été interpellé par une

patrouille de la gendarmerie peu avant le giratoire de la Maladière à Lausanne

sur l'autoroute A1 (fin de la bifurcation vers Lausanne La Maladière depuis

Ecublens). Selon le rapport du 7 juin 2018, les gendarmes ont fait le constat

suivant:

"Alors que nous circulions sur la voie centrale de

l'autoroute précitée, peu avant l'échangeur d'Ecublens, à bord de notre voiture

banalisée […], à une vitesse de 90 km/h, nous avons été rattrapés par le

conducteur [d']une voiture de tourisme qui n'a pas pu être identifié, lequel

circulait sur la voie gauche en dépassement. Cette voiture était suivie par le

motocycle […] conduit par M. A.________, qui circulait sur la même voie, à une

vitesse de 100 km/h environ, en dépassement. Au droit du km 64.200, après nous

avoir dépassés, la voiture de tourisme continua sur la voie gauche. M. A.________,

quant à lui, se déplaça sur la voie droite, devant notre véhicule, en indiquant

son intention, puis il accéléra, dépassa la voiture de tourisme et se rabattit

devant elle, la contournant ainsi par la droite. Il continua alors sur la voie

gauche durant quelque 300 mètres et rattrapa un second véhicule qui circulait à

une vitesse de 95 km/h sur la voie gauche dont le conducteur n'a pas pu être

identifié. M. A.________ répéta alors sa précédente manœuvre avant de revenir

sur la voie gauche. Il fut interpellé peu avant le giratoire de La Maladière.

Lors des contrôles d'usage, nous avons remarqué que M. A.________ n'avait pas

apposé de vignette autoroutière sur son véhicule.

Il sied de relever qu'aucun des usagers contournés par M. A.________

n'usait abusivement de leur voie de circulation."

Selon ce rapport, l'intéressé a indiqué aux

gendarmes que, lors de ces deux manœuvres, il avait d'abord été ralenti par les

véhicules se trouvant sur la voie de gauche et après s'être déplacé sur la voie

de droite, il avait accéléré pour retrouver sa vitesse initiale de 100 km/h.

Informé de ce qui précède, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert une procédure administrative qui

a été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure pénale.

C.

Par ordonnance du 7 septembre 2018, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, se fondant sur les faits rapportés plus haut, a

condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière

(art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière [LCR; RS 741.01]) pour avoir enfreint les art. 35 al. 1 LCR et 8

al. 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (OCR; RS 741.11) et contravention à la loi sur la vignette

autoroutière à une peine de 60 jours-amende avec sursis pendant quatre ans et à

une amende de 2'100 fr.

A.________ n'a pas formé d'opposition à cette

ordonnance pénale, qui est dès lors entrée en force.

D.

Le 26 octobre 2018, le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de

prononcer une mesure de retrait de permis de conduire et lui a imparti un délai

pour exercer son droit d'être entendu.

Le 14 novembre 2018, A.________ s'est déterminé. En substance,

il a indiqué que la circulation évoluait en files parallèles sur les

différentes voies de circulation compte tenu de la densité du trafic.

E.

Par décision du 19 novembre 2018, le SAN a prononcé le retrait du permis

de conduire de A.________ pour une durée de douze mois (minimum légal) à

exécuter au plus tard dès le 18 mai 2019. En substance, le SAN a considéré que

l'intéressé s'était rendu coupable d'un dépassement par la droite devant être

qualifié d'infraction grave.

Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a

formé une réclamation à l'encontre de cette décision.

Le 22 janvier 2019, le SAN a rejeté la réclamation

et confirmé sa décision du 19 novembre 2018.

F.

Le 5 février 2019, A.________ (ci-après: le recourant), par

l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement

à sa réforme en ce sens qu'aucune sanction administrative n'est prononcée à son

encontre, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée.

Dans sa réponse du 4 mars 2019, le SAN a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a déposé des déterminations le 19 mars

2019.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation rendue

par le service compétent, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité, et satisfaisant au surplus aux conditions formelles prévues par

la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité (art. 92, 95, 79 et

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

] et art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière [LVCR; BLV 741.01]). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant prétend s'être rendu coupable d'un devancement ou

dépassement "passif" et non d'un dépassement par la droite. Dans la

mesure où le recourant entend ainsi contester les faits sur lesquels s'est

fondé l'autorité intimée, qui sont ceux retenus dans le jugement pénal, son

grief doit être écarté.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas

l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible

des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se

prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne

devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal

ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement

des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c/bb;

123.

II 97 consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter

du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas

prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447

consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière

hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la

seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447

consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b).

Dans certains cas, l'autorité administrative peut

également être liée par un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire,

et ce même si la décision pénale se fonde exclusivement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une

procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a

néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles

circonstances, la personne concernée ne peut pas attendre la procédure

administrative pour présenter ses éventuels requêtes et moyens de défense; au

contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire

valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de

recours mis à sa disposition (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid.

3a).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas contesté

l'ordonnance pénale du 7 septembre 2018 ni en ce qui concerne les faits établis

ni en ce qui concerne les autres points. Il avait pourtant connaissance du fait

que l'autorité intimée avait ouvert une procédure administrative et qu'une

mesure de retrait du permis de conduire pouvait être prononcée à son encontre.

Pour le surplus, il n'existe pas de motif de s'écarter de l'état de fait retenu

par le juge pénal et par l'autorité intimée. Le tribunal se fondera donc sur

les faits retenus par le jugement pénal qui correspondent aux constatations

figurant dans le rapport de police.

Quant à la question de savoir si les manœuvres du

recourant doivent être qualifiées de devancement ou de dépassement par la

droite au sens des art. 35 LCR et 8 al. 3 OCR, elle relève de la qualification

juridique soit du droit et non des faits. Il ressort de la jurisprudence

précitée que le tribunal peut s'en écarter dans la mesure où il ne s'agit pas

d'appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des

faits.

3.

Le recourant invoque une violation de l'art. 35 LCR dans la mesure où

l'autorité intimée a qualifié son comportement de dépassement par la droite. Il

soutient que les manœuvres effectuées le 25 mai 2018 doivent être qualifiées de

devancement et non de dépassement par la droite. Il souligne que, selon la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 93 traduit in JdT 2016 IV

351), en cas de circulation en files parallèles sur l'autoroute, il est permis

de devancer un autre véhicule par la droite. Cette jurisprudence serait

totalement transposable à son cas puisqu'il n'aurait pas accéléré pour dépasser

mais se serait déporté à droite en raison du ralentissement des deux véhicules

qui le précédaient.

a) L'on déduit l'interdiction de dépasser par la

droite de l'art. 35 LCR. Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un

véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même

direction, le devance et poursuit sa route devant lui, étant précisé que le

fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la

manœuvre de dépassement (ATF 142 IV 93 traduit in JdT 2016 IV 351 consid. 3.2.

et réf. citées).

Selon l'art. 85 al. 5 let. a OCR, sur les autoroutes

et semi-autoroutes, un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la

droite en cas de circulation en files parallèles (cf. également art. 8 al. 3

OCR). Même en cas de circulation en files parallèles, il est cependant interdit

de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser en déboîtant et en

se rabattant. C'est notamment le cas lorsqu'un conducteur utilise les espaces

dans les files parallèles pour dépasser sur la voie de droite (ATF 133 II 58

consid. 4; ATF 124 IV 192 consid. 2a et réf. citées).

Dans l'arrêt sur lequel s'appuie le recourant (ATF

142.

IV 93 précité; cf. les commentaires de Sandro Imhof, Kerhtwende im

Strassenverkehr – Rechtsvorbeifahren im Kolonnenverkehr wird neu definiert, in

dRSK du 7 septembre 2015 et Andreas Eicker, Präzisierung der

bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Rechtsvorfahren im Kolonnenverkehr auf

Autobahnen, in dRSK du 26 September 2016), qui a fait l'objet d'un échange de

vues entre la Cour de droit pénal et la IIème Cour de droit public, le Tribunal

fédéral a assoupli sa définition de la circulation en files parallèles.

Auparavant, la jurisprudence retenait que tel était le cas seulement lorsque le

trafic était dense sur toutes les voies de circulation (ATF 124 IV 219 consid.

3a traduit in JdT 1998 I 739). Désormais, selon notre Haute Cour, il y a lieu

d'admettre que la circulation s'effectue en files parallèles, ce qui autorise

un devancement par la droite, lorsque sur la voie de dépassement de gauche (et

du milieu lorsqu'il y a trois voies de circulation), la densification de la

circulation est telle que les véhicules sur la voie de dépassement ne vont en

fait pas plus vite que ceux sur la voie normale et que, de ce fait, les

vitesses atteintes sont approximativement identiques (ATF 142 IV 93 précité

consid. 4.2).

Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne

résulte toutefois pas de cette jurisprudence qu'en cas de files parallèles, un

conducteur serait autorisé à dépasser un véhicule circulant dans la même

direction par la droite en déboîtant sur la voie de droite puis en se rabattant

sur la voie de dépassement ("slalom"). Le Tribunal fédéral a

expressément confirmé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la distinction

entre l'interdiction de principe du dépassement par la droite et le devancement

autorisé par la droite (ATF 142 IV 93 précité consid. 4.1; cf. également arrêt

TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.3).

b) En l'espèce, le recourant soutient à tort que les

manœuvres qu'il a effectuées doivent être qualifiées de devancement au sens de

la jurisprudence précitée et non de dépassement par la droite.

En effet, il résulte des faits retenus par

l'autorité pénale que celui-ci circulait sur la voie de dépassement, qu'il a

déboîté sur la voie de droite parce que le véhicule qui le précédait le

ralentissait, puis s'est rabattu devant lui sur cette voie. Il a en outre

procédé ainsi à deux reprises, soit une fois un peu avant la bifurcation vers

Lausanne-Sud et l'autre au début de cette bretelle. Selon les propres

déclarations du recourant, telles qu'elles figurent dans le rapport de police,

celui-ci a accéléré sur la voie de droite pour retrouver sa vitesse initiale et

dépasser le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche. Il s'agit donc d'un

cas typique de dépassement par la droite, lequel est prohibé même si la

circulation en raison de la densité du trafic s'opérait en files parallèles.

Contrairement à ce que soutient le recourant, sa

situation se distingue donc de celle de l'automobiliste concerné par l'ATF 142

IV 93 qui avait circulé uniquement sur la voie normale de circulation, soit

celle de droite, mais avait devancé des conducteurs circulant sur la voie de

gauche en raison du ralentissement du trafic sur celle-ci.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée,

suivant en cela l'autorité pénale, a qualifié le comportement du recourant de

dépassement par la droite prohibé par l'art. 35 LCR.

4.

Il convient d'examiner si la faute du recourant doit être qualifiée de grave

au sens de l'art. 16c LCR.

a) La loi fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas

graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un

avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée à

son encontre; si tel n'est pas le cas, le permis de conduire lui est retiré

pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum après une infraction grave.

b) Depuis la révision partielle de la LCR du 14

décembre 2001, la réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend

toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme

l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1

let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement

grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel

est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne

ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (ATF 136 II

447.

consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts TF 1C_766/2013 du 1er mai

2014.

consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).

c) L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1

let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de

la mise en danger objective (Mizel, op. cit., p. 395).

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une

règle de circulation suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la

sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité

d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de

mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1.; 131 IV 133 consid.

3.

). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes

indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour

leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des

circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager

du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêt TF

6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). Subjectivement, la violation

grave d'une règle de circulation exige un comportement sans scrupules ou

gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave

et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence

grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le

conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son

comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence

grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur

ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres

usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence

inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise

que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose

elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la

violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus

facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un

comportement sans scrupule. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée

lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le

comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1

et les références; arrêts TF 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1;

6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références).

d) Dans l'ATF 142 IV 93 précité, le Tribunal fédéral

a rappelé que, selon sa jurisprudence, le dépassement par la droite apparaît

toujours objectivement et en règle générale également subjectivement grave. Cette

conception repose sur l'idée que celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir

se fier au fait qu'il ne sera pas soudainement dépassé par la droite. Le

dépassement par la droite sur les autoroutes, sur lesquelles on circule à haute

vitesse, représente une mise en danger accrue. Cette jurisprudence est toutefois

critiquée par une partie de la doctrine qui estime qu'elle tient insuffisamment

compte des circonstances particulières de chaque cas (cf. Philippe

Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème

éd., 2015, n. 94 ad art. 90 LCR; Gerhard Fiolka in Strassenverkehrsgesetz,

Basler Kommentar, n. 85 ad art. 90 LCR).

Dans sa jurisprudence, la CDAP a parfois considéré

que, compte tenu de circonstances particulières, un dépassement par la droite

sur une autoroute devait être qualifié d'infraction moyennement grave et non

d'infraction grave. Ainsi, elle a considéré qu'un dépassement par la droite

effectué par un motocycliste alors que le trafic était fluide et n'ayant

occasionné aucune gêne pour les autres usagers devait être qualifié

d'infraction moyennement grave (CR.2017.0006 du 25 juin 2018). On relèvera

d'ailleurs que, lors de l'instruction de cette dernière cause, qui est récente,

l'autorité intimée avait indiqué en audience qu'elle ne qualifiait pas toujours

le dépassement par la droite d'infraction grave. La jurisprudence a aussi admis

par le passé que si des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison

la piste gauche de la chaussée sur une route à plusieurs voies de circulation,

la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite

et la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu'un automobiliste

désireux d'aller aussi vite que possible devance d'une manière ou d'une autre,

avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop lentement à son gré

(arrêt CDAP CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 consid. 3b, citant un arrêt TF

6A.15/1992 du 24 mars 1992; voir aussi arrêts CDAP CR.2015.0043 du 2 octobre

2015.

consid. 2b; CR.2013.0087 du 13 novembre 2013 consid. 4a).

e) En l'espèce, il ressort du rapport de police que

le recourant n'a mis en danger à aucun moment par ses manoeuvres les autres

conducteurs.

Il convient en outre de tenir compte des

particularités, qui ressortent du rapport de police, des deux endroits où se

sont produits les dépassements incriminés. La première manœuvre a eu lieu peu

avant la bifurcation vers Lausanne-Sud. Comme cela résulte du rapport de

police, à cet endroit, il y a trois voies de circulation, soit deux en

direction de "Crissier" et une en direction de

"Lausanne-Sud". Il en résulte que les conducteurs qui circulent sur

la voie de gauche vers "Lausanne-Sud" doivent de toute manière

compter avec le fait que des conducteurs vont les devancer par la droite, dès

lors que la voie du milieu permet d'aller dans une autre direction soit celle

de "Crissier". Dans ces conditions, la faute que constitue le

dépassement par la droite est moins importante.

L'endroit où le deuxième dépassement litigieux a été

effectué comporte également des particularités. En effet, quelques dizaines de

mètres plus tard, les conducteurs circulant sur la voie de droite doivent

obligatoirement se rabattre sur la voie de gauche, l'embranchement venant de "Morges"

rejoignant celui en provenance de "Lausanne-Crissier. Il en résulte

également que la manœuvre est moins dangereuse que lorsqu'elle est pratiquée

alors que les deux voies continuent sur une longue distance puisque les

conducteurs circulant sur la voie de gauche s'attendent nécessairement à ce que

les véhicules circulant sur la voie normale se rabattent à gauche. Même si le

dépassement par la droite est interdit et que les conducteurs circulant à

droite doivent laisser la priorité à ceux qui sont sur la voie de gauche pour

se rabattre, il en résulte également que la faute du recourant ne saurait être

qualifiée de particulièrement lourde.

Il résulte de ce qui précède qu'au vu des

circonstances, si la mise en danger doit être qualifiée d'objectivement grave,

comme toujours dans le cas d'un dépassement par la droite, la faute n'est que

moyennement grave. C'est dès lors une infraction moyennement grave et non une

infraction grave qui doit être retenue.

5.

Il convient de déterminer la quotité de la sanction à prononcer compte

tenu de ce qui précède.

Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait de

permis de conduire est fixée en fonction des circonstances du cas, notamment de

l'atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents

en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite (art. 16 al. 3 LCR).

En l'occurrence, dès lors que l'infraction doit être

qualifiée de moyennement grave et non de grave, le recourant tombe sous le coup

de l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui prévoit un retrait du permis de conduire d'une

durée minimale d'un mois. Le recourant ne tombe pas sous le coup de l'art. 16b

al. 2 let. b LCR dès lors que l'exécution de son précédent retrait de permis

s'est achevée plus de deux années avant les faits.

Il convient toutefois de tenir compte du fait qu'il

a violé délibérément une règle fondamentale du code de la route. De plus, le

comportement fait suite à une mesure de retrait pour une infraction grave

(excès de vitesse) dont l'exécution s'est terminée moins de cinq ans avant les

faits litigieux et qui, contrairement à ce qu'il soutient, lui aurait valu un

retrait d'une durée minimale de douze mois en cas de nouvelle infraction grave

au vu du système en cascade de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Il convient encore

de tenir compte que le recourant a fait l'objet d'un avertissement pour un

excès de vitesse un an avant l'infraction litigieuse.

Tout bien considéré, un retrait du permis de

conduire d'une durée de trois mois paraît proportionnée pour sanctionner le

comportement du recourant.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis, et la décision attaquée réformée, en ce sens que le permis de conduire

du recourant est retiré pour une durée de trois mois.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire réduit

est mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Assisté par un mandataire

professionnel, il a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera

également réduite (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 22 janvier 2019 est réformée en ce sens que le permis de conduire

du recourant est retiré pour une durée de trois mois à exécuter au plus tard

dès la date que le Service des automobiles et de la navigation fixera.

III.

Un émolument judiciaire réduit de 400 (quatre cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,

versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.