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Décision

CR.2019.0007

CDAP - CR.2019.0007 - 2019-11-06 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

6 novembre 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1992, A.________ a obtenu un permis de conduire à l'essai pour les

catégories A1, B, B1, F, G et M le 10 décembre 2010 et un permis de conduire

pour la catégorie A le 11 juillet 2012. L'intéressé n'ayant toutefois pas

effectué les cours obligatoires en deux phases pour obtenir un permis de

conduire définitif dans le délai prévu jusqu'au 8 décembre 2013, soit durant la

période probatoire de trois ans dès l'obtention du permis de conduire à l'essai

le 10 décembre 2010, son permis de conduire est caduque depuis cette date.

L'extrait du fichier des mesures administratives en

matière de circulation routière (ADMAS) le concernant comporte les inscriptions

suivantes:

- Un avertissement

pour avoir conduit en état d'ébriété (cas de peu de gravité) avec un nouveau

permis de conduire en date du 10 mai 2009;

- Un avertissement

pour avoir conduit en état d'ébriété (cas de peu de gravité) avec un permis de

conduire à l'essai le 12 août 2012;

- Un refus

d'un permis d'élève conducteur du 5 octobre 2014 au 4 mai 2015 pour avoir

conduit en état d'ébriété et sans permis (cas grave) le 5 octobre 2014;

- Un refus

d'un permis d'élève conducteur du 9 décembre 2014 au 8 décembre 2015 pour avoir

conduit sans permis le 9 décembre 2014;

- Un refus

d'un permis d'élève conducteur du 28 septembre 2016 au 27 mars 2018 pour avoir

conduit sans permis le 28 septembre 2016;

- Un refus

d'un permis d'élève conducteur du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2019 pour avoir

conduit sans permis le 5 janvier 2017.

B.

Le 26 mars 2018, A.________, au volant d'une voiture, a dépassé, en

franchissant la ligne de sécurité séparant les deux courants du trafic et en

circulant à gauche de cette dernière sur une quinzaine de mètres environ, un

bus arrêté pour laisser monter et descendre des passagers. Aucun usager n'a été

gêné par la manœuvre de l'intéressé.

Entendu le même jour par la police de l'Est

lausannois, A.________ a reconnu les faits. Il a également déclaré qu'en 2017,

il s'était fait contrôler par des agents de police qui lui avaient saisi son

permis de conduire à l'essai, car il n'était plus valide, faute pour lui d'avoir

effectué les cours de formation complémentaires obligatoires. Il a précisé

qu'il avait "fait le nécessaire pour acquérir le certificat des cours",

mais qu'il ne l'avait pas obtenu, car il n'avait pas suivi la deuxième journée

de cours. Il a ajouté qu'il n'avait pas conduit jusqu'à la fin de l'année 2017,

mais qu'il avait repris le volant à partir de janvier 2018, presque tous les

jours, à raison d'une à deux fois par jour.

Le 20 juillet 2018, le Service des automobiles et de

la navigation (ci-après: le SAN) a informé A.________ du fait qu'en raison de

l'infraction qu'il avait commise, à savoir avoir conduit le 26 mars 2018 un

véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, le SAN

envisageait de prononcer à son encontre un refus de délivrance de tout permis

d'élève conducteur ou tout permis de conduire pour une durée de cinq ans à

compter de la date de l'infraction, soit dès le 26 mars 2018, et qu'avant toute

délivrance d'un permis d'élève conducteur, l'intéressé devrait obtenir des conclusions

favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie

de la circulation. Le SAN l'a invité à se déterminer.

A.________ a alors fait valoir que la mesure

envisagée par le SAN était totalement disproportionnée au vu de ses antécédents,

de sa bonne foi et de sa prise de conscience. Il a d'abord relevé que, selon la

jurisprudence et la doctrine, s'agissant d'un refus de délivrance de tout

permis d'élève conducteur ou tout permis de conduire, la durée du délai

d'attente doit être fixée en fonction des circonstances et qu'elle doit ainsi

être augmentée si l'infraction a été commise de manière répétée ou si des

règles de la circulation ont été enfreintes lors de la course interdite,

compromettant la circulation routière. Il a ensuite indiqué qu'il avait réussi

l'examen de conduite le 11 juillet 2012 et qu'il avait suivi la première

journée de cours de formation complémentaire en janvier 2014, mais qu'il

n'avait pas pu suivre la deuxième journée de cours. Il a ajouté que le SAN ne

l'avait jamais informé du fait qu'il n'était plus en droit de conduire, et qu'à

chaque fois qu'il avait été interpellé par la police, son permis de conduire

lui avait été restitué, de sorte qu'il convenait de tenir compte de sa bonne

foi. Il a précisé qu'il avait eu connaissance des quatre mesures déjà

prononcées à son égard en recevant le dossier du SAN dans le cadre de la

présente procédure, car, confronté à des difficultés personnelles entre 2014 et

fin 2017, il n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de ces décisions

lorsqu'elles lui avaient été notifiées et il ne les avait ainsi pas contestées.

Il a ajouté que les manquements qu'il a commis n'ont jamais conduit à une

violation grave des règles de la circulation routière. Il a également fait

valoir qu'il est employé par une société immobilière de la région en qualité

d'assistant du service technique et de l'entretien et que l'impossibilité pour

lui de repasser son permis de conduire avant mars 2023 aurait un impact

conséquent sur ses perspectives professionnelles. Il a conclu à ce que le délai

d'attente soit ramené au délai minimal prévu par la loi, soit six mois. Il a

également demandé à pouvoir être entendu personnellement par le SAN et à ce que

son dossier complet, comprenant les dossiers constitués pour les quatre mesures

d'ores et déjà prononcées, soit adressé à son avocat. Il a produit une copie de

son contrat de travail conclu le 1er avril 2017 duquel il ressort

qu'il peut être amené à utiliser son véhicule privé pour son activité

professionnelle ou une voiture de direction de la société.

Le 11 octobre 2018, le SAN, sur la base de l'art. 15e

al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01), a rendu une décision imposant à A.________ un délai d'attente avant

l'octroi de tout permis d'élève ou permis de conduire de cinq ans dès la date

de l'infraction, soit dès le 26 mars 2018, et subordonnant la délivrance d'un

permis d'élève conducteur à l'obtention de conclusions favorables d'une

expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.

Le SAN a précisé qu'au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle

réclamation contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif. Le SAN a

relevé que les déterminations de l'intéressé n'excusaient pas, ni n'atténuaient

la faute commise, qui devait être sanctionnée par une mesure administrative, et

qu'au vu de l'infraction commise et des nombreux antécédents de l'intéressé, il

était justifié d'appliquer par analogie la cascade en matière de retrait du

permis de conduire en aggravant la mesure, de sorte que cette dernière ne

pouvait pas être de la durée minimum prévue par la loi.

C.

Le 15 novembre 2018, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision. Il a fait valoir une violation de son droit d'être entendu aux motifs,

d'une part, que l'autorité intimée n'expliquait pas dans la décision attaquée

pour quels motifs elle n'avait pas donné suite à sa requête d'être entendu

personnellement et, d'autre part, que la décision attaquée n'était pas

suffisamment motivée. Il a également invoqué une violation du principe de la

proportionnalité en rappelant les éléments qu'il avait fait valoir dans ses

déterminations, notamment le fait que, selon la jurisprudence et la doctrine,

la durée du délai d'attente doit être fixée en fonction des circonstances, et en

précisant que le SAN ne se fondait sur aucune base légale pour aboutir à la

conclusion qu'il était justifié d'appliquer par analogie la cascade en matière

de retrait du permis de conduire et aggraver ainsi la mesure. A.________ a ajouté

qu'il avait reçu une lettre du 20 octobre 2018 de son employeur selon laquelle

ce dernier l'avertissait qu'il serait amené à revoir son contrat de travail si

la situation relative à son permis de conduire perdurait. Il a demandé au SAN

de réformer la décision attaquée, en ce sens que le délai d'attente soit ramené

au délai minimal prévu par l'art. 15e al. 1 LCR.

Dans sa décision sur réclamation du 8 janvier 2019,

le SAN a relevé que le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être

entendu oralement et que A.________ s'était déterminé par écrit, avant que la

décision attaquée soit rendue. Le SAN a ajouté que la décision indiquait les

articles de loi appliqués et qu'elle contenait une motivation suffisante. S'agissant

de la mesure, le SAN a rappelé que l'intéressé avait conduit un véhicule

automobile sans être titulaire d'un permis de conduire valable, de sorte qu'il

devait faire l'objet d'une décision de refus de délivrance de tout permis

d'élève ou permis de conduire en vertu de l'art. 15e al. 1 LCR, et qu'il avait

déjà fait l'objet, en date du 13 avril 2017, d'une décision de refus de

délivrance d'un permis d'élève conducteur d'une durée de 24 mois, de sorte

qu'au vu de ses antécédents, il se justifiait de s'écarter du minimum légal

prévu par la loi. Le SAN a dès lors rejeté la réclamation déposée et il a confirmé

la décision attaquée. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel

recours.

D.

Le 8 février 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le délai

d'attente, au sens de l'art. 15e al. 1 LCR, qui lui est imposé, soit ramené à

la durée minimale. Il demande également l'allocation de dépens et que les frais

soient laissés à la charge de l'Etat. Il conclut subsidiairement à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants. Il fait valoir une violation de son

droit d'être entendu et du principe de la proportionnalité dans le cadre de

l'application de l'art. 15e LCR. Il requiert, à titre de mesure d'instruction, d'être

entendu par le tribunal pour s'expliquer sur les éléments exposés dans son

écriture au sujet de la violation du principe de la proportionnalité.

Dans sa réponse du 13 mars 2019, le SAN conclut au

rejet du recours. Il se réfère aux considérants de la décision attaquée.

La réponse du SAN a été communiquée au recourant le

15 mars 2019.

Le 30 septembre 2019, le SAN a donné des

informations complémentaires s'agissant des permis de conduire obtenus par le

recourant. Une copie de cette lettre a été transmise au recourant.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, au motif

que l'autorité intimée a rejeté, sans explication, sa requête d'audition

personnelle. Il requiert également, à titre de mesure d'instruction, d'être

entendu oralement par le tribunal.

a) Les parties ont le

droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

[Cst.; RS 101] et art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et

les références citées). Cependant, la procédure de recours de droit

administratif, comme la procédure de réclamation et la procédure administrative

de première instance, est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et les

parties doivent donc faire valoir leurs arguments par écrit. Le Tribunal

cantonal a certes la faculté de tenir une audience et d’ordonner des débats, y

compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD),

lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD).

Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit

inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33

al. 2 LPA-VD). L’autorité reste en effet libre de mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3

; ATF 131 I 153 consid. 3).

b) En l'occurrence, le 20 juillet 2018, le SAN a

clairement informé le recourant du fait qu'en raison de l'infraction qu'il

avait commise, le SAN envisageait de prononcer à son encontre un refus de

délivrance de tout permis d'élève conducteur ou tout permis de conduire pour

une durée de cinq ans à compter de la date de l'infraction et qu'avant toute

délivrance d'un permis d'élève conducteur, l'intéressé devrait obtenir des

conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue. Le SAN lui a

imparti un délai de 20 jours pour se déterminer, ce que le recourant a fait. Il

n'explique pas ce qu'il aurait voulu exprimer oralement qu'il n'avait pas déjà

allégué ou qu'il ne pouvait pas alléguer par écrit. C'est ainsi à juste titre,

que comme l'a exposé l'autorité intimée dans la décision sur réclamation, elle

a estimé que rien ne justifiait d'entendre oralement le recourant, alors que ce

dernier, parfaitement informé de la décision envisagée, s'était déterminé de

manière circonstanciée par écrit devant cette autorité, ce qui constituait un

moyen suffisant pour défendre ses intérêts.

Devant le tribunal, le recourant indique vouloir

s'expliquer sur les éléments qu'il a exposés dans son recours au sujet de la

question de la proportionnalité de la mesure. Or, ces éléments ressortent

clairement de cet acte. Par ailleurs, le dossier produit par l'autorité intimée

contient les déterminations que le recourant a adressées au SAN, ainsi que sa

réclamation. Il s'était déjà exprimé dans ses deux écritures sur l'ensemble des

faits le concernant et y avait développé ses moyens en rapport avec sa

situation personnelle et professionnelle. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment

renseigné sur les faits pertinents pour pouvoir statuer, de sorte qu'il ne

donnera pas suite à la réquisition du recourant tendant à son audition

personnelle, laquelle ne saurait être assimilée à une demande d'audience

publique, garantie par l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), laquelle doit

être formulée de manière claire et indiscutable (GE.2018.0222 du 3 avril 2019

consid. 2b et les réf.cit.).

3.

Le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment

motivé sa décision de lui refuser son permis d'élève conducteur non pas pour la

durée minimale prévue par la loi, mais pour une durée de cinq ans.

a) Le droit à la motivation d’une décision est une

garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du droit d’être

entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La jurisprudence en déduit l'obligation pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la

comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid.

5.

). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid.

4.

). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est

erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2

; TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 3).

b) Aux termes de l'art. 15e al. 1 LCR, celui qui

conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire

n'obtient ni permis d'élève conducteur ni permis de conduire pendant six mois

au moins à compter de l'infraction. Si l'auteur de l'infraction n'a pas atteint

l'âge minimal requis pour obtenir le permis, le délai d'attente court à partir

du moment où il a atteint cet âge.

c) La lecture de la décision sur réclamation permet

de comprendre que l'autorité intimée a prononcé à l'encontre du recourant une

décision de refus de délivrance de tout permis d'élève ou permis de conduire en

vertu de l'art. 15e al. 1 LCR, pour une durée de cinq ans, car il avait conduit

un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire valable et

qu'au vu de ses antécédents, notamment le fait qu'il avait déjà fait l'objet,

en date du 13 avril 2017, d'une décision de refus de délivrance d'un permis

d'élève conducteur d'une durée de 24 mois, il se justifiait de s'écarter du

minimum légal de 6 mois.

La motivation de l'autorité intimée est suffisante

au regard des garanties du droit d'être entendu. Avec les indications contenues

dans la décision sur réclamation, le recourant était en mesure de recourir au

Tribunal cantonal en connaissance de cause.

4.

Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité,

en relevant que l'autorité intimée s'est uniquement fondée sur ses antécédents

pour fixer la durée du délai d'attente à cinq ans, sans tenir compte des autres

éléments qu'il a fait valoir.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst.,

le principe de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la

mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le

but d'intérêt public poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2). Le principe de la

proportionnalité s'applique en matière de mesures administratives relatives aux

permis de conduire (ATF 125 II 289; TF 1C_819/2013 du 25 novembre 2013;

CR.2016.0024 du 6 février 2017).

b) L'art. 15e LCR, introduit par la loi fédérale du 15

juin 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, correspond à

l’ancien art. 14 al. 2bis LCR. La durée du délai d'attente prévu par

cette disposition doit être fixée en fonction des circonstances et doit dès

lors être augmentée si l'infraction a été commise de manière répétée ou si des

règles de la circulation ont été enfreintes lors de la course interdite,

compromettant ainsi la sécurité routière (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 p. 402

s. n. 69; cf. également Message du Conseil fédéral, in: FF 1999 p. 4128). Si

l'art. 15e LCR ne déclenche pas le système des cascades prévu en cas de retrait

du permis de conduire, les antécédents constituent néanmoins un élément très

important dans l'appréciation de la culpabilité, de sorte que l'autorité peut

s'inspirer de ce système (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

Code suisse de la circulation routière, Bâle, 2015, no 1.2 ad art.

15e LCR et les réf.cit.).

Le texte de l'art 15e LCR se réfère expressément à

l'unique critère de la titularité d'un permis de conduire. Ce critère trouve

son fondement dans le principe énoncé par l'art. 10 al. 2 LCR, aux termes

duquel nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un

permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis

d'élève conducteur. L'art.15e LCR exprime ainsi de manière limpide que le

conducteur qui conduit un véhicule automobile en n'étant au bénéfice ni d'un

permis de conduire ni d'un permis d'élève-conducteur n'obtiendra ni permis

d'élève conducteur ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui

suivent cette infraction. Elle ne nécessite, partant, aucune interprétation sur

ce point (TF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 2.3 et les arrêts cités).

c) L’art. 15a al. 1 LCR prévoit que le permis de

conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture

automobile est délivré à l’essai, pour une période probatoire de trois ans.

Selon l’art. 15a al. 2bis LCR, les titulaires du permis de conduire à l'essai

doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours,

essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter

les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Aux termes de

l'art. 27a al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC;

RS 741.51), la formation complémentaire dure 16 heures. Elle est répartie sur

deux jours.

d) Le recourant relève qu'il avait obtenu son permis

de conduire à l'essai en juillet 2012, qu'il avait suivi la première journée de

cours de la formation complémentaire, sans toutefois pouvoir suivre la deuxième,

et que le SAN ne lui a jamais notifié de décision formelle lui interdisant de

conduire. Il semble ainsi faire valoir qu'il ne savait pas qu'il n'était pas

titulaire d'un permis de conduire valable lorsqu'il a conduit le 26 mars 2018.

Il convient tout d'abord de relever qu'en réalité,

le recourant a obtenu son permis de conduire à l'essai pour les catégories A1,

B, B1, F, G et M le 10 décembre 2010, de sorte que la période probatoire de

trois ans pendant laquelle il devait suivre les cours de formation

complémentaire arrivait à échéance le 8 décembre 2013. En juillet 2012, il a

obtenu uniquement le permis de conduire pour la catégorie A (motocycles; art.3

al. 1 OAC), ce qui n'a pas fait repartir une nouvelle période probatoire de

trois ans.

Ceci précisé, le recourant a déclaré le 26 mars 2018

aux policiers qui l'auditionnaient que lors d'un contrôle en 2017, il s'était

fait saisir son permis car il n'était plus valable, faute pour lui d'avoir

suivi les cours de formation complémentaire, et qu'il avait essayé d'obtenir

l'attestation de participation aux cours mais sans succès. Le recourant savait

ainsi que son permis de conduire à l'essai n'était plus valable. Il reconnaît également

que les décisions relatives aux quatre mesures administratives précédentes le

sanctionnant pour avoir conduit sans permis lui ont bien été notifiées. Même

s'il allègue ne pas avoir pris connaissance de ces dernières, il est présumé l'avoir

fait (CR.2009.0074 du 6 mai 2010 consid.4b). Le recourant savait ainsi qu'il

n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable lorsqu'il circulait le

26.

mars 2018. Conformément à l'art. 15e LCR, il doit se voir imposer un délai

d'attente avant l'obtention d'un nouveau permis d'élève conducteur.

Le recourant a déjà fait l'objet de quatre mesures lui

imposant un délai d'attente pour cause de conduite sans permis. Ces antécédents

justifient qu'on s'écarte sensiblement de la durée minimale de six mois prévu

par la loi. Les délais d'attente précédemment prononcés étaient de 7, 12, 18 et

24.

mois. A chaque nouvelle sanction, le délai d'attente a ainsi été augmenté,

les deux dernières fois de 6 mois. S'agissant en l'espèce de la cinquième

mesure administrative prononcée pour une conduite sans permis, il apparaît aussi

adéquat d'augmenter la durée du délai d'attente par rapport à la dernière mesure

prononcée. L'autorité intimée a fixé ce délai à 5 ans. Ce délai s'élève en

réalité à un peu plus de 4 ans et 2 mois, dans la mesure où la décision

attaquée se substitue à la précédente mesure qui n'était pas encore arrivée à

échéance (il restait un solde de 9 mois et 9 jours [du 26 mars 2018 au 4

janvier 2019]). Cela reste une durée très importante, qui représente plus du

double du délai d'attente de 24 mois fixé par la mesure précédente.

Or, il faut également tenir compte de l'infraction

commise lors de la conduite sans permis.

Il convient de rappeler que la LCR fait la

distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité

moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement

les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). La réalisation d'une

infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du

trafic induite et de la faute (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales

sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383). Suivant les

circonstances, l'inobservation volontaire d'une ligne de sécurité ou d'une

double ligne de sécurité sans mise en danger sont

susceptibles d'être qualifiées d'infractions particulièrement légères au sens

de l'art. 16a al. 4 LCR (cf. Bussy et al., op. cit., ch. 6.4 ad art. 16a LCR). A

ainsi été qualifié de faute très légère notamment le fait de dépasser un

véhicule mal stationné en franchissant une ligne de sécurité après s'être

assuré qu'aucun véhicule ni piéton ne se trouvaient aux alentours (Cédric Mizel,

Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p.338).

En l'occurrence, le recourant a certes franchi une

ligne de sécurité sur une quinzaine de mètres pour dépasser un bus arrêté, mais

ce faisant, il n'a gêné aucun autre usager de la route.

Au vu de ce qui précède, l'infraction commise par le

recourant ne saurait être qualifiée de moyennement grave ni de grave, de sorte

qu'elle ne saurait amener à augmenter le délai d'attente de façon aussi importante

que l'a fait l'autorité. La mesure prononcée par le SAN est disproportionnée.

En tenant compte des antécédents du recourant, à savoir qu'il s'agit de la

cinquième mesure prononcée pour conduite sans permis et de la durée des délais

d'attente précédemment fixés, ainsi que de l'infraction commise en plus de la

conduite sans permis le 26 mars 2018, il paraît juste de lui imposer un délai

d'attente de trois ans, à compter de la date de l'infraction, soit un délai

d'une année supplémentaire par rapport aux 24 mois précédemment prononcés.

Le recourant allègue également que son employeur

serait susceptible de revoir son contrat de travail suivant le délai d'attente

qui lui serait imposé pour obtenir un permis de conduire. Les intérêts

économiques privés doivent en pareil cas céder le pas devant les exigences de

la sécurité publique. Il appartiendra au recourant de s’organiser dans le

respect de la loi afin d’effectuer ses déplacements professionnels.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement

admis et la décision attaquée est réformée, ce sens que le délai d'attente est

ramené à une durée de trois ans à compter de la date de l'infraction, la

décision étant confirmée pour le surplus. Il n'est pas perçu de frais

judiciaires (art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient partiellement

gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des

dépens réduits (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 8 janvier 2019 est réformée, en ce sens qu'est imposé à A.________

un délai d'attente avant l'octroi de tout permis d'élève ou permis de conduire

de trois ans dès la date de l'infraction, soit dès le 26 mars 2018. La décision

est confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,

versera à A.________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.